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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JEX, 30 juin 2026, n° 26/01218

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la CPAM de la Haute-Savoie a fait pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de M. [S] [A]. 

Ces mesures ont été dénoncées à M. [S] [A] le 16 mars 2026. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, M. [S] [A] a fait assigner la CPAM de la Haute-Savoie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains auquel il demande de :
A titre principal : prononcer la caducité des saisies conservatoires, A titre subsidiaire : en ordonner la mainlevée et la rétractation de l’ordonnance du 18 décembre 2025, En tout état de cause : Condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
La CPAM de la Haute-Savoie, assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2026, elle a sollicité la réouverture des débats. Par courrier reçu au greffe le 23 juin 2026, le conseil du demandeur s’y est opposé. 

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de réouverture des débats

La CPAM sollicite la réouverture des débats au motif que l’acte n’a pas été remis au service compétent en temps utile. Toutefois, il ressort de l’acte du commissaire de justice que celui-ci a été remis à personne le 12 mai 2026, soit trois semaines avant la date d’audience, lui laissant le temps nécessaire pour se présenter à l’audience et, le cas échéant, y solliciter un renvoi pour préparer sa défense. 

En conséquence, la demande sera rejetée. 

Sur la caducité des saisies conservatoires

L’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. 

En l’espèce, la CPAM de la Haute-Savoie ne justifie d’aucune procédure ou formalité lui permettant d’obtenir un titre exécutoire dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure. 

La caducité des mesures sera constatée. 

Sur la demande indemnitaire 

L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose, en son 2ème alinéa, que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

En l’espèce, si M. [S] [A] soutient que ses difficultés avec la CPAM ont été portées à la connaissance de tiers entachant sa réputation, il n’en justifie nullement. Il ne justifie pas plus du préjudice de santé, ni du préjudice financier qui en découleraient. 

En revanche, l’absence de cohérence dans l’action de la CPAM de la Haute-Savoie, qui après avoir émis une mise en demeure l’a annulée, et n’a pas constitué avocat dans la présente procédure sans pour autant autoriser la mainlevée des mesures, lui a nécessairement causé un préjudice moral. 

Il sera fait droit à la demande à hauteur de 500 €. 

Sur les demandes accessoires

La CPAM de la Haute-Savoie, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, outre à payer à M. [S] [A] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

REJETTE la demande de réouverture des débats formée par la CPAM de la Haute-Savoie ; 

CONSTATE la caducité des mesures de saisies conservatoires pratiquées à la diligence de la CPAM de la Haute-Savoie sur les comptes bancaires de M. [S] [A] ; 

CONDAMNE la CPAM de la Haute-Savoie aux dépens ; 

CONDAMNE la CPAM de la Haute-Savoie à payer à M. [S] [A] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la CPAM de la Haute-Savoie à payer à M. [S] [A] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

MINUTE N° : 26/00058

DOSSIER : N° RG 26/01218 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLI5
AFFAIRE : [S] [A] / Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE HAUTE SAVOIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution 
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL CHOULET I PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la CPAM de la Haute-Savoie a fait pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de M. [S] [A]. 

Ces mesures ont été dénoncées à M. [S] [A] le 16 mars 2026. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, M. [S] [A] a fait assigner la CPAM de la Haute-Savoie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains auquel il demande de :
A titre principal : prononcer la caducité des saisies conservatoires, A titre subsidiaire : en ordonner la mainlevée et la rétractation de l’ordonnance du 18 décembre 2025, En tout état de cause : Condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
La CPAM de la Haute-Savoie, assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2026, elle a sollicité la réouverture des débats. Par courrier reçu au greffe le 23 juin 2026, le conseil du demandeur s’y est opposé. 

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. 

MOTIFS

Sur la demande de réouverture des débats

La CPAM sollicite la réouverture des débats au motif que l’acte n’a pas été remis au service compétent en temps utile. Toutefois, il ressort de l’acte du commissaire de justice que celui-ci a été remis à personne le 12 mai 2026, soit trois semaines avant la date d’audience, lui laissant le temps nécessaire pour se présenter à l’audience et, le cas échéant, y solliciter un renvoi pour préparer sa défense. 

En conséquence, la demande sera rejetée. 

Sur la caducité des saisies conservatoires

L’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. 

En l’espèce, la CPAM de la Haute-Savoie ne justifie d’aucune procédure ou formalité lui permettant d’obtenir un titre exécutoire dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure. 

La caducité des mesures sera constatée. 

Sur la demande indemnitaire 

L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose, en son 2ème alinéa, que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

En l’espèce, si M. [S] [A] soutient que ses difficultés avec la CPAM ont été portées à la connaissance de tiers entachant sa réputation, il n’en justifie nullement. Il ne justifie pas plus du préjudice de santé, ni du préjudice financier qui en découleraient. 

En revanche, l’absence de cohérence dans l’action de la CPAM de la Haute-Savoie, qui après avoir émis une mise en demeure l’a annulée, et n’a pas constitué avocat dans la présente procédure sans pour autant autoriser la mainlevée des mesures, lui a nécessairement causé un préjudice moral. 

Il sera fait droit à la demande à hauteur de 500 €. 

Sur les demandes accessoires

La CPAM de la Haute-Savoie, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, outre à payer à M. [S] [A] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

REJETTE la demande de réouverture des débats formée par la CPAM de la Haute-Savoie ; 

CONSTATE la caducité des mesures de saisies conservatoires pratiquées à la diligence de la CPAM de la Haute-Savoie sur les comptes bancaires de M. [S] [A] ; 

CONDAMNE la CPAM de la Haute-Savoie aux dépens ; 

CONDAMNE la CPAM de la Haute-Savoie à payer à M. [S] [A] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la CPAM de la Haute-Savoie à payer à M. [S] [A] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:09:08.669Z.