Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 28 mai 2026, n° 22/04822
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat du 10 octobre 2019, Monsieur [W] [L] [F] a souscrit auprès de la société anonyme ACM IARD un contrat d'assurance pour son véhicule automobile de marque MERCEDES, de modèle classe A A180 D INSPIRATION BA, immatriculé [Immatriculation 1]. Dans la soirée du 28 au 29 juin 2020, le véhicule litigieux a fait l'objet de dégradations alors qu'il était stationné devant le domicile de Monsieur [W] [L] [F]. Monsieur [W] [L] [F] a déposé plainte auprès des services de police. Le 29 juin 2020, Monsieur [W] [L] [F] a déclaré le sinistre auprès de son assureur. La société anonyme ACM IARD a diligenté une expertise extra-judiciaire confiée à la société par actions simplifiée PROVEXA. Le rapport d'expertise a été déposé le 2 juillet 2020. Le 10 septembre 2020, la société anonyme ACM IARD a notifié à Monsieur [W] [L] [F] un courrier de refus de garantie. Par acte d’huissier en date du 11 mai 2022, Monsieur [W] [L] [F] a assigné la société anonyme ACM IARD devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner la défenderesse à lui régler la somme de 9 281,97€ au titre de sa garantie. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2024, au visa des articles 1231-1 du code civil, 113-2 et suivants, 113-5 du code des assurances, Monsieur [W] [L] [F] sollicite de voir : - dire et juger que la société ACM IARD S.A. devra être condamnée à régler la somme de 9 281,97€ au titre de l’exécution de sa garantie ; - dire et juger que la société ACM IARD S.A. sera condamnée à régler la somme de 350€ par jour à titre d’astreinte de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - dire et juger que la société ACM IARD S.A. sera condamnée à régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat la liant à son assuré, Monsieur [W] [H] ; - condamner la société ACM IARD S.A. à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Muriel ATTAL sur son affirmation de droit ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [L] [F] affirme que la société anonyme ACM IARD ne démontre pas de fausse déclaration de sa part. Le courrier de refus du 10 septembre 2020 est insuffisamment circonstancié. La défenderesse ne démontre pas non plus de mauvaise foi du demandeur. Le véhicule du demandeur n'avait pas fait l'objet d'un accident antérieur à la souscription du contrat d'assurance. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2022, au visa des articles 1147 ancien et 1231 nouveau du code civil, L.112-2, L113-1 et suivants du code des assurances, la société anonyme ACM IARD sollicite de voir : A titre principal : - prononcer la nullité du contrat d’assurance n° AA20653473 souscrit par Monsieur [H] auprès d’ACM, afférente au véhicule MERCEDES CLASSE A A180 immatriculé [Immatriculation 1] ; - dire et juger que les ACM ne doivent pas garantie au titre de la dégradation du véhicule MERCEDES CLASSE A A180 immatriculé [Immatriculation 1] et dont Monsieur [H] a été victime ; - dire que les ACM conserveront les primes échues conformément aux dispositions de l’article L113-8 alinéa 2 ; - débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - juger que la déchéance de garantie est acquise en raison de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré sur l’étendue de son préjudice ; - débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - condamner Monsieur [H] à payer à ACM IARD une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ; - condamner Monsieur [H] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société anonyme ACM IARD fait valoir que Monsieur [W] [L] [F] a commis de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription de son contrat, fausses déclarations ayant altéré l'appréciation que l'assureur a pu se faire du risque assuré. En l'espèce, il résulte des réponses de Monsieur [W] [L] [F] au questionnaire qui lui a été soumis avant la souscription du contrat que celui-ci a déclaré qu'il s'agissait de son premier véhicule assuré. Par ailleurs, le demandeur avait indiqué que, depuis le 10 octobre 2016, il n'avait subi aucun sinistre automobile. Il avait aussi indiqué ne pas avoir subi de résiliation contentieuse d'un contrat d'assurance depuis le 10 octobre 2016. Or, il s'est avéré que Monsieur [W] [L] [F] avait précédemment souscrit un contrat d'assurance en 2017 auprès d'ALLIANZ, qu'un sinistre avait été déclaré le 16 janvier 2017 et que le contrat avait été résilié le 16 septembre 2017. Aussi, le contrat d'assurance souscrit est nul. La société anonyme ACM IARD est fondée à conserver le bénéfice des primes d'assurance versées, sur le fondement de l'article L113-8 alinea 2 du code des assurances. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité du contrat d'assurance : L'article L113-8 du code des assurances à la date du 10 octobre 2019 disposait : « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » Il résulte des conditions particulières du contrat passé entre les parties que Monsieur [W] [L] [F] a déclaré : - qu'il s'agissait de son premier contrat d'assurance automobile (page 1 des conditions particulières) ; - qu'il n'avait pas déclaré de sinistre en véhicule automobile quatre roues jusqu'à trois tonnes et demi depuis le 10 octobre 2016 (page 4 des conditions particulières); - qu'il n'avait pas fait l'objet d'une résiliation de contrat d'assurance automobile depuis le 10 octobre 2016 (page 4 des conditions particulières). Or, la société anonyme ACM IARD prouve que Monsieur [W] [L] [F] avait souscrit le 16 mai 2017 un contrat d'assurance automobile auprès de l'assureur ALLIANZ pour un véhicule AUDI A1 immatriculé CX402PN. Il avait déclaré un sinistre le 16 juillet 2017 pour ce véhicule, avec 100% de responsabilité à sa charge. Le contrat avait été résilié le 16 septembre 2017 au motif de la vente du véhicule. Monsieur [W] [L] [F] ne saurait avoir ignoré ces faits concernant un contrat qu'il avait lui-même souscrit. Le demandeur a donc commis, à trois reprises, une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d'assurance avec la défenderesse en 2019. Les mentions relatives : - à l'absence d'assurance automobile antérieure ; - à l'absence de sinistre antérieur ; sont nécessairement de nature à diminuer l'opinion qu'un assureur peut se faire du risque : une personne qui a déjà subi un sinistre, qui plus est avec un taux de responsabilité de 100%, peut, dans l'opinion d'un assureur qui procède à des calculs de probabilité, présenter un risque supérieur à une personne n'ayant jamais subi de sinistre. Il convient de prononcer la nullité du contrat d’assurance n°AA20653473 souscrit par Monsieur [H] auprès d’ACM, afférente au véhicule MERCEDES CLASSE A A180 immatriculé [Immatriculation 1]. Sur les sommes réclamées par Monsieur [W] [L] [F] : Le contrat litigieux étant nul, Monsieur [W] [L] [F] sera débouté de toutes ses prétentions, puisqu'elles sont formées en application de ce contrat. Sur les primes échues : Par application de l'article L113-8 sus-cité, la société anonyme ACM IARD conservera la totalité des primes d'assurance échues au titre du contrat annulé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [L] [F], débouté de ses demandes, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [L] [F] à verser à la société anonyme ACM IARD la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : PRONONCE l'annulation du contrat d’assurance n°AA20653473 souscrit par Monsieur [W] [L] [F] auprès de la société anonyme ACM IARD, afférente au véhicule MERCEDES CLASSE A A180 immatriculé [Immatriculation 1] ; DEBOUTE Monsieur [W] [L] [F] de toutes ses prétentions ; DIT que la société anonyme ACM IARD conservera la totalité des primes d'assurance échues au titre du contrat annulé ; CONDAMNE Monsieur [W] [L] [F] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [W] [L] [F] à verser à la société anonyme ACM IARD la somme de deux mille cinq cents euros (2 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/04822 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5W6 AFFAIRE : M. [W] [L] [F] (Maître [J], SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ACM IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) Grosse délivrée le 28 Mai 2026 À -la SELARL ABEILLE & ASSOCIES la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS - - Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Janvier 2026, puis prorogée au 12 Mars 2026 et enfin au 28 Mai 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [W] [L] [F], chauffeur-livreur né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE ACM IARD (S.A.) Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 352 406 748 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Par contrat du 10 octobre 2019, Monsieur [W] [L] [F] a souscrit auprès de la société anonyme ACM IARD un contrat d'assurance pour son véhicule automobile de marque MERCEDES, de modèle classe A A180 D INSPIRATION BA, immatriculé [Immatriculation 1]. Dans la soirée du 28 au 29 juin 2020, le véhicule litigieux a fait l'objet de dégradations alors qu'il était stationné devant le domicile de Monsieur [W] [L] [F]. Monsieur [W] [L] [F] a déposé plainte auprès des services de police. Le 29 juin 2020, Monsieur [W] [L] [F] a déclaré le sinistre auprès de son assureur. La société anonyme ACM IARD a diligenté une expertise extra-judiciaire confiée à la société par actions simplifiée PROVEXA. Le rapport d'expertise a été déposé le 2 juillet 2020. Le 10 septembre 2020, la société anonyme ACM IARD a notifié à Monsieur [W] [L] [F] un courrier de refus de garantie. Par acte d’huissier en date du 11 mai 2022, Monsieur [W] [L] [F] a assigné la société anonyme ACM IARD devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner la défenderesse à lui régler la somme de 9 281,97€ au titre de sa garantie. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2024, au visa des articles 1231-1 du code civil, 113-2 et suivants, 113-5 du code des assurances, Monsieur [W] [L] [F] sollicite de voir : - dire et juger que la société ACM IARD S.A. devra être condamnée à régler la somme de 9 281,97€ au titre de l’exécution de sa garantie ; - dire et juger que la société ACM IARD S.A. sera condamnée à régler la somme de 350€ par jour à titre d’astreinte de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - dire et juger que la société ACM IARD S.A. sera condamnée à régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat la liant à son assuré, Monsieur [W] [H] ; - condamner la société ACM IARD S.A. à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Muriel ATTAL sur son affirmation de droit ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [L] [F] affirme que la société anonyme ACM IARD ne démontre pas de fausse déclaration de sa part. Le courrier de refus du 10 septembre 2020 est insuffisamment circonstancié. La défenderesse ne démontre pas non plus de mauvaise foi du demandeur. Le véhicule du demandeur n'avait pas fait l'objet d'un accident antérieur à la souscription du contrat d'assurance. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2022, au visa des articles 1147 ancien et 1231 nouveau du code civil, L.112-2, L113-1 et suivants du code des assurances, la société anonyme ACM IARD sollicite de voir : A titre principal : - prononcer la nullité du contrat d’assurance n° AA20653473 souscrit par Monsieur [H] auprès d’ACM, afférente au véhicule MERCEDES CLASSE A A180 immatriculé [Immatriculation 1] ; - dire et juger que les ACM ne doivent pas garantie au titre de la dégradation du véhicule MERCEDES CLASSE A A180 immatriculé [Immatriculation 1] et dont Monsieur [H] a été victime ; - dire que les ACM conserveront les primes échues conformément aux dispositions de l’article L113-8 alinéa 2 ; - débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - juger que la déchéance de garantie est acquise en raison de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré sur l’étendue de son préjudice ; - débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - condamner Monsieur [H] à payer à ACM IARD une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ; - condamner Monsieur [H] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société anonyme ACM IARD fait valoir que Monsieur [W] [L] [F] a commis de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription de son contrat, fausses déclarations ayant altéré l'appréciation que l'assureur a pu se faire du risque assuré. En l'espèce, il résulte des réponses de Monsieur [W] [L] [F] au questionnaire qui lui a été soumis avant la souscription du contrat que celui-ci a déclaré qu'il s'agissait de son premier véhicule assuré. Par ailleurs, le demandeur avait indiqué que, depuis le 10 octobre 2016, il n'avait subi aucun sinistre automobile. Il avait aussi indiqué ne pas avoir subi de résiliation contentieuse d'un contrat d'assurance depuis le 10 octobre 2016. Or, il s'est avéré que Monsieur [W] [L] [F] avait précédemment souscrit un contrat d'assurance en 2017 auprès d'ALLIANZ, qu'un sinistre avait été déclaré le 16 janvier 2017 et que le contrat avait été résilié le 16 septembre 2017. Aussi, le contrat d'assurance souscrit est nul. La société anonyme ACM IARD est fondée à conserver le bénéfice des primes d'assurance versées, sur le fondement de l'article L113-8 alinea 2 du code des assurances. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité du contrat d'assurance : L'article L113-8 du code des assurances à la date du 10 octobre 2019 disposait : « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » Il résulte des conditions particulières du contrat passé entre les parties que Monsieur [W] [L] [F] a déclaré : - qu'il s'agissait de son premier contrat d'assurance automobile (page 1 des conditions particulières) ; - qu'il n'avait pas déclaré de sinistre en véhicule automobile quatre roues jusqu'à trois tonnes et demi depuis le 10 octobre 2016 (page 4 des conditions particulières); - qu'il n'avait pas fait l'objet d'une résiliation de contrat d'assurance automobile depuis le 10 octobre 2016 (page 4 des conditions particulières). Or, la société anonyme ACM IARD prouve que Monsieur [W] [L] [F] avait souscrit le 16 mai 2017 un contrat d'assurance automobile auprès de l'assureur ALLIANZ pour un véhicule AUDI A1 immatriculé CX402PN. Il avait déclaré un sinistre le 16 juillet 2017 pour ce véhicule, avec 100% de responsabilité à sa charge. Le contrat avait été résilié le 16 septembre 2017 au motif de la vente du véhicule. Monsieur [W] [L] [F] ne saurait avoir ignoré ces faits concernant un contrat qu'il avait lui-même souscrit. Le demandeur a donc commis, à trois reprises, une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d'assurance avec la défenderesse en 2019. Les mentions relatives : - à l'absence d'assurance automobile antérieure ; - à l'absence de sinistre antérieur ; sont nécessairement de nature à diminuer l'opinion qu'un assureur peut se faire du risque : une personne qui a déjà subi un sinistre, qui plus est avec un taux de responsabilité de 100%, peut, dans l'opinion d'un assureur qui procède à des calculs de probabilité, présenter un risque supérieur à une personne n'ayant jamais subi de sinistre. Il convient de prononcer la nullité du contrat d’assurance n°AA20653473 souscrit par Monsieur [H] auprès d’ACM, afférente au véhicule MERCEDES CLASSE A A180 immatriculé [Immatriculation 1]. Sur les sommes réclamées par Monsieur [W] [L] [F] : Le contrat litigieux étant nul, Monsieur [W] [L] [F] sera débouté de toutes ses prétentions, puisqu'elles sont formées en application de ce contrat. Sur les primes échues : Par application de l'article L113-8 sus-cité, la société anonyme ACM IARD conservera la totalité des primes d'assurance échues au titre du contrat annulé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [L] [F], débouté de ses demandes, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [L] [F] à verser à la société anonyme ACM IARD la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : PRONONCE l'annulation du contrat d’assurance n°AA20653473 souscrit par Monsieur [W] [L] [F] auprès de la société anonyme ACM IARD, afférente au véhicule MERCEDES CLASSE A A180 immatriculé [Immatriculation 1] ; DEBOUTE Monsieur [W] [L] [F] de toutes ses prétentions ; DIT que la société anonyme ACM IARD conservera la totalité des primes d'assurance échues au titre du contrat annulé ; CONDAMNE Monsieur [W] [L] [F] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [W] [L] [F] à verser à la société anonyme ACM IARD la somme de deux mille cinq cents euros (2 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:07:33.898Z.