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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab1 Cont Civil Gal, 2 juin 2026, n° 20/01147

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

[G] [Z], veuve de [Q] [J] et non remariée, est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 1].

Elle a laissé pour héritiers ses deux enfants : M. [R], [E] [J] né le [Date naissance 1] 1951 (ci-après M. [J]) et Mme [F], [N], [C] [J] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1954 (ci-après Mme [J] épouse [D]).

Se plaignant du fait que Mme [J] épouse [D] refuse de procéder à la régularisation de la déclaration de succession et de procéder au partage amiable, M. [J] a fait délivrer une assignation devant cette juridiction à Mme [J] épouse [D], par exploit d’huissier en date du 17 février 2020.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 4 février 2021, M. [J] demandait au tribunal de :

- Le déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions, 
- Débouter Mme [F] [J] épouse [D] de sa demande visant à surseoir aux opérations de compte-liquidation-partage,
- Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [Z] décédée le [Date décès 1] 2017,
- Désigner tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction de céans de nommer, pour procéder auxdites opérations afin de parvenir au partage de la succession de Mme [G] [Z], rien ne s’y opposant,
- Condamner Madame [F] [J] épouse [D] aux entiers dépens.

À l’appui de ces prétentions, il se fondait sur les articles 815, 821 et 822 et suivants du code civil relatifs au régime légal de l’indivision et aux demandes partage.

Dans ses dernières conclusions, communiquées le 19 novembre 2020, Mme [J] épouse [D] demandait au tribunal de :

- La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
- Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé tout contradicteur, particulièrement M. [R] [J], en ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- Surseoir au visa de l’article 821 du code civil aux opérations de compte-liquidation-partage,
- Désigner subsidiairement Maître [X] [V] pour procéder auxdites opérations,
- Mettre les dépens de la procédure à la charge de M. [R] [J], dont distraction au profit de Maître Éric BENOIT-GRANDIERE. 

Par décision du 24 août 2021, le tribunal a notamment :

- Débouté Mme [F], [N], [C] [J] épouse [D] de sa demande visant à surseoir aux opérations de compte-liquidation-partage de la succession de [G] [Z] veuve [Q] [J],
- Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [Z] veuve [Q] [J], décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 1],
- Désigné Maître [X] [V], Notaire à [Localité 2], pour procéder auxdites opérations,
- Condamné Mme [F], [N], [C] [J] épouse [D] aux entiers frais et dépens.

Une ordonnance du juge commis du tribunal judiciaire de Melun du 30 juin 2023 a désigné tout clerc du notaire désigné en qualité de mandataire pour représenter Madame [D] aux opérations.

Un procès-verbal de dires a été dressé le 30 octobre 2024 par Maître [V], notaire à [Localité 3]. 

Par du 18 novembre 2025, Madame [D] indique ne plus avoir d'avocat - lequel n'intervient plus mais reste constitué -, qu'elle estime que l' affaire ne devrait pas être traitée par une juridiction civile et qu'elle ne se fera pas représenter dans la suite de la procédure.

Suivant conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, Monsieur [R], [E] [J] demande au tribunal de :

À titre principal :
- Homologuer l’acte de liquidation et partage judiciaire dressé par Me [X] [V] dont copie est annexée aux présentes, projet d’acte annexé au procès-verbal du 30 octobre 2024 dressé par Me [V],
À titre subsidiaire :
- Autoriser Mme [I], ou tout autre collaborateur de l’Étude de Maître [V], à signer l’acte de liquidation et partage judiciaire dressé par Me [X] [V] dont copie est annexée aux présentes, projet d’acte annexé au procès-verbal du 30 octobre 2024 dressé par Me [V]

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut d’homologation et ses suites

Vu l'article 1373 du code de procédure civile, qui dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; que le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat ; que le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation • qu'il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ; et qu'il est, le cas échéant, juge de la mise en état ;

Vu l'article 1375 du même code, qui dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu'il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ;qu'en cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ;

En l’espèce, il est constant que l’acte de liquidation et partage judiciaire dressé par Me [X] [V] n’ a toujours pas été homologué.

En conséquence, il convient de transmettre le dossier au juge commis pour suivi.

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Constate que l’acte de liquidation et partage judiciaire dressé par Me [X] [V] n’a toujours pas été homologué,

Transmet le dossier au juge commis pour suivi,

Réserve toutes demandes afférentes au dépens et aux frais irrépétibles,


Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026, à l’audience de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière lors du prononcé.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire : N° RG 20/01147 - N° Portalis DB2Z-W-B7E-GFLR

HAS/EB


JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX


DEMANDEUR :

Monsieur [R], [E] [J]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocate postulante au barreau de MELUN et Maître Rafaël SCHNEIDER, avocat plaidant au barreau de PARIS


DÉFENDERESSE :

Madame [F], [N], [C] [J] épouse [D]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Eric BENOIT GRANDIERE, avocat au barreau de MELUN



DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 12 mai 2026.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.



COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Hamidou ABDOU-SOUNA


GREFFIER :

Carole H’SOILI, lors des débats 

Estelle BANDIERA, lors du prononcé 



DÉCISION :

Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 02 juin 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.



FAITS ET PROCÉDURE

[G] [Z], veuve de [Q] [J] et non remariée, est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 1].

Elle a laissé pour héritiers ses deux enfants : M. [R], [E] [J] né le [Date naissance 1] 1951 (ci-après M. [J]) et Mme [F], [N], [C] [J] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1954 (ci-après Mme [J] épouse [D]).

Se plaignant du fait que Mme [J] épouse [D] refuse de procéder à la régularisation de la déclaration de succession et de procéder au partage amiable, M. [J] a fait délivrer une assignation devant cette juridiction à Mme [J] épouse [D], par exploit d’huissier en date du 17 février 2020.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 4 février 2021, M. [J] demandait au tribunal de :

- Le déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions, 
- Débouter Mme [F] [J] épouse [D] de sa demande visant à surseoir aux opérations de compte-liquidation-partage,
- Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [Z] décédée le [Date décès 1] 2017,
- Désigner tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction de céans de nommer, pour procéder auxdites opérations afin de parvenir au partage de la succession de Mme [G] [Z], rien ne s’y opposant,
- Condamner Madame [F] [J] épouse [D] aux entiers dépens.

À l’appui de ces prétentions, il se fondait sur les articles 815, 821 et 822 et suivants du code civil relatifs au régime légal de l’indivision et aux demandes partage.

Dans ses dernières conclusions, communiquées le 19 novembre 2020, Mme [J] épouse [D] demandait au tribunal de :

- La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
- Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé tout contradicteur, particulièrement M. [R] [J], en ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- Surseoir au visa de l’article 821 du code civil aux opérations de compte-liquidation-partage,
- Désigner subsidiairement Maître [X] [V] pour procéder auxdites opérations,
- Mettre les dépens de la procédure à la charge de M. [R] [J], dont distraction au profit de Maître Éric BENOIT-GRANDIERE. 

Par décision du 24 août 2021, le tribunal a notamment :

- Débouté Mme [F], [N], [C] [J] épouse [D] de sa demande visant à surseoir aux opérations de compte-liquidation-partage de la succession de [G] [Z] veuve [Q] [J],
- Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [Z] veuve [Q] [J], décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 1],
- Désigné Maître [X] [V], Notaire à [Localité 2], pour procéder auxdites opérations,
- Condamné Mme [F], [N], [C] [J] épouse [D] aux entiers frais et dépens.

Une ordonnance du juge commis du tribunal judiciaire de Melun du 30 juin 2023 a désigné tout clerc du notaire désigné en qualité de mandataire pour représenter Madame [D] aux opérations.

Un procès-verbal de dires a été dressé le 30 octobre 2024 par Maître [V], notaire à [Localité 3]. 

Par du 18 novembre 2025, Madame [D] indique ne plus avoir d'avocat - lequel n'intervient plus mais reste constitué -, qu'elle estime que l' affaire ne devrait pas être traitée par une juridiction civile et qu'elle ne se fera pas représenter dans la suite de la procédure.

Suivant conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, Monsieur [R], [E] [J] demande au tribunal de :

À titre principal :
- Homologuer l’acte de liquidation et partage judiciaire dressé par Me [X] [V] dont copie est annexée aux présentes, projet d’acte annexé au procès-verbal du 30 octobre 2024 dressé par Me [V],
À titre subsidiaire :
- Autoriser Mme [I], ou tout autre collaborateur de l’Étude de Maître [V], à signer l’acte de liquidation et partage judiciaire dressé par Me [X] [V] dont copie est annexée aux présentes, projet d’acte annexé au procès-verbal du 30 octobre 2024 dressé par Me [V]

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut d’homologation et ses suites

Vu l'article 1373 du code de procédure civile, qui dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; que le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat ; que le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation • qu'il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ; et qu'il est, le cas échéant, juge de la mise en état ;

Vu l'article 1375 du même code, qui dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu'il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ;qu'en cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ;

En l’espèce, il est constant que l’acte de liquidation et partage judiciaire dressé par Me [X] [V] n’ a toujours pas été homologué.

En conséquence, il convient de transmettre le dossier au juge commis pour suivi.

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Constate que l’acte de liquidation et partage judiciaire dressé par Me [X] [V] n’a toujours pas été homologué,

Transmet le dossier au juge commis pour suivi,

Réserve toutes demandes afférentes au dépens et aux frais irrépétibles,


Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026, à l’audience de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière lors du prononcé.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:51:08.837Z.