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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 8 septembre 2026, n° 25/00372

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 

Par jugement du 10 novembre 2010, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [Q] et désigné la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire.

Au cours de cette procédure collective, Monsieur [M] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2019.

Il résulte des pièces produites que Monsieur [M] [Q] et son épouse, Madame [I] [Q], mariés sous le régime légal de la communauté, avaient acquis, par acte authentique du 12 décembre 1991, publié le 12 février 1992, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré section AL n°[Cadastre 1].

À la suite du décès de Monsieur [M] [Q], la communauté s’est dissoute et des droits indivis sont nés entre Madame [I] [Q] et les héritiers du défunt.

Par courriers recommandés du 8 décembre 2022, puis par actes de commissaire de justice délivrés en application de l’article 771 du code civil, la SELARL [1] a invité les héritiers de Monsieur [M] [Q], à savoir Madame [I] [Q], Monsieur [G] [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [X] [Q] et Madame [E] [Q], à prendre parti sur l’acceptation de la succession.

Aucune option successorale n’ayant été exercée dans le délai légal, les héritiers sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession conformément aux dispositions de l’article 772 du code civil.

Estimant qu’aucune solution amiable n’avait permis de réaliser l’immeuble dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire, la SELARL [1] a, par acte de commissaire de justice, fait assigner Madame [I] [Q] et les consorts [Q] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir ordonner le partage de l’indivision puis la licitation de l’immeuble.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 10 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL [1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Q], sollicite du tribunal de voir :
- ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties ;
- ordonner la licitation de l’immeuble cadastré section AL n°[Cadastre 1], sur une mise à prix de 10 000 euros, sous la constitution de la SELARL DIAJURIS ;
- désigner la SCP [2], commissaire de justice, afin d’établir un procès-verbal descriptif de l’immeuble ;
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
- dire que les dépens de la licitation seront employés en frais privilégiés d’adjudication.

Elle fait valoir qu’en sa qualité de liquidateur judiciaire, il lui appartient de procéder à la réalisation des actifs composant le patrimoine du débiteur afin de permettre l’apurement du passif de la procédure collective.

Elle expose que les héritiers, régulièrement sommés d’opter, sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession en application de l’article 772 du code civil.

Elle soutient que les conditions de l’article 815 du code civil sont réunies dès lors qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée pour procéder à la vente du bien immobilier.

Elle ajoute que le moyen tiré de l’absence de communication du passif est inopérant dès lors que les héritiers ont reçu, tant au cours du règlement de la succession que dans le cadre de la présente instance, un état actualisé des créances admises à la procédure collective.

Enfin, elle estime que la demande de maintien de l’indivision formée par Madame [I] [Q], bien que recevable, est dépourvue de fondement, celle-ci ne démontrant pas que le partage porterait une atteinte aux intérêts des indivisaires au sens des articles 821 et suivants du code civil.

Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement signifiées par RPVA en date du 11 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [Q], Monsieur [G] [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [X] [Q] et Madame [E] [Q] demandent au tribunal de voir :

À titre principal,
- déclarer la SELARL [1] irrecevable en ses demandes ;
- la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;

À titre subsidiaire,
- constater que la SELARL [1] ne justifie pas du montant actualisé du passif de la procédure collective ;
- en conséquence, la débouter de sa demande de partage et de licitation ;

À titre infiniment subsidiaire,
- ordonner le maintien de l’indivision portant sur l’immeuble litigieux pour une durée de cinq années ;


En tout état de cause,
- condamner la SELARL [1] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Ils soutiennent que la SELARL [1] ne peut utilement agir sur le fondement de l’article 815 du code civil dès lors que l’indivision est née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

Ils font valoir, subsidiairement, qu’ils n’ont pas été mis en mesure d’exercer la faculté prévue par l’article 815-17 du code civil consistant à acquitter le passif afin de mettre un terme à l’action en partage, faute pour le liquidateur de leur avoir communiqué le montant actualisé des créances admises.

Enfin, Madame [I] [Q] expose qu’elle occupe l’immeuble depuis de nombreuses années au titre de sa résidence principale et sollicite, sur le fondement des articles 822 et 823 du code civil, le maintien temporaire de l’indivision.

Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.
L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 04 mai 2026, puis mise en délibéré au 08 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

- Sur la recevabilité de l’action : 

Aux termes de l’article L. 641-9, I, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte, à compter de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il acquiert à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Par ailleurs, l’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, sauf s’il y a été sursis par jugement ou convention.




En l’espèce, il est constant que la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [Q] a été ouverte antérieurement à son décès, intervenu le [Date décès 1] 2019.

Le décès du débiteur n’a pas eu pour effet d’éteindre la procédure collective, laquelle s’est poursuivie conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce.

Il résulte des pièces produites que l’immeuble litigieux avait été acquis pendant le mariage de Monsieur [M] [Q] et de Madame [I] [Q], sous le régime légal de la communauté.

Le décès de Monsieur [M] [Q] a entraîné la dissolution de cette communauté et la naissance d’une indivision portant sur les droits dépendant de sa succession.

En sa qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [1] exerce les droits patrimoniaux du débiteur dessaisi et est investie du pouvoir de réaliser les actifs dépendant de la liquidation judiciaire dans l’intérêt collectif des créanciers.

Il lui appartient, lorsque cette réalisation suppose au préalable la cessation d’une indivision née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de provoquer le partage de celle-ci devant la juridiction compétente.

Il s’ensuit que la circonstance que l’indivision soit née après l’ouverture de la liquidation judiciaire est sans incidence sur la qualité pour agir du liquidateur.

La fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera en conséquence rejetée.

- Sur la demande de partage judiciaire et de licitation : 

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le liquidateur judiciaire exerce, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur dessaisi.

En l’espèce, la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [Q] a été ouverte antérieurement à son décès.

Le décès de celui-ci a entraîné la dissolution de la communauté existant entre les époux et la naissance d’une indivision entre Madame [I] [Q] et les héritiers du défunt sur les droits dépendant de la succession.

En sa qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [1] est recevable à provoquer le partage de cette indivision afin de permettre la réalisation de l’actif dépendant de la liquidation judiciaire.

Les défendeurs soutiennent qu’ils n’ont pas été mis en mesure d’exercer la faculté prévue à l’article 815-17 du code civil.

Toutefois, il résulte des pièces produites, notamment de l’état actualisé des créances communiqué en cours d’instance, que les consorts [Q] disposaient des informations nécessaires pour connaître l’étendue du passif de la liquidation judiciaire.

Ils ne justifient ni avoir manifesté leur intention de désintéresser les créanciers, ni avoir entrepris une quelconque démarche en ce sens.

Il convient, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.

Il sera désigné un notaire chargé d’y procéder.

Conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, un magistrat sera désigné afin de surveiller les opérations.

Aux termes de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage engagée par un créancier en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.

Les défendeurs soutiennent qu’ils n’ont pas été mis en mesure d’exercer cette faculté dès lors que le liquidateur judiciaire ne leur aurait pas communiqué le montant actualisé du passif de la procédure collective.

Toutefois, il résulte des pièces produites que l’état des créances a été transmis au notaire chargé du règlement de la succession dès 2019.

En outre, les héritiers ont été destinataires d’un état actualisé des créances admises dans le cadre de la présente procédure, lequel précise la nature et le montant des créances composant le passif de la liquidation judiciaire.

Les consorts [Q] ne démontrent pas que cet état serait incomplet ou erroné.

Ils ne justifient davantage d’aucune démarche concrète entreprise afin de désintéresser les créanciers ou de solliciter du liquidateur des précisions complémentaires qui leur auraient été refusées.

Dès lors, ils ne peuvent utilement soutenir avoir été privés de la faculté ouverte par les dispositions précitées.


- Sur la demande de maintien de l’indivision : 

Aux termes de l’article 821 du code civil, le tribunal peut exceptionnellement maintenir l’indivision lorsqu’un partage immédiat risque de porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.

L’article 822 du même code prévoit notamment que le maintien peut être ordonné concernant le local servant d’habitation au conjoint survivant.

Toutefois, cette mesure présente un caractère exceptionnel et suppose que les circonstances de la cause justifient de déroger au principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

En l’espèce, Madame [I] [Q] fait valoir qu’elle occupe le logement depuis de nombreuses années et sollicite le maintien de l’indivision pendant cinq années.

Cependant, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.

Il sera observé que la procédure collective est ouverte depuis plus de quinze années et que le décès de Monsieur [M] [Q] est intervenu en 2019.

Malgré ce délai particulièrement important, aucune solution n’a été mise en œuvre afin de permettre soit la réalisation amiable de l’immeuble, soit le désintéressement des créanciers.

Madame [I] [Q] ne produit enfin aucun élément relatif à sa situation financière, à son état de santé ou à toute circonstance particulière permettant de considérer qu’un partage immédiat porterait une atteinte excessive à ses intérêts.

Dans ces conditions, la demande de maintien de l’indivision sera rejetée.

- Sur la demande de licitation

L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, lorsque les biens ne peuvent être aisément partagés ou attribués, leur vente par licitation.

Il appartient toutefois au tribunal de déterminer les modalités de cette vente et notamment d’en fixer les conditions essentielles.

En l’espèce, la SELARL [1] sollicite que la mise à prix soit fixée à la somme de 10 000 euros.

Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet au tribunal de connaître la valeur actuelle de l’immeuble litigieux ni d’apprécier le caractère approprié de cette mise à prix.

Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour fixer les modalités de la licitation.

Il convient dès lors de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu’il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage, recueille tous éléments utiles à l’évaluation du bien immobilier et, si nécessaire, s’adjoigne le concours d’un technicien, avant qu’il ne soit statué, en cas de persistance des difficultés, sur les modalités de la licitation.

- Sur les demandes accessoires : 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [Q], qui succombent, supporteront les dépens.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [Q], Monsieur [G] [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [X] [Q] et Madame [E] [Q] ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre :
Madame [I] [Q] ;
Madame [E] [Q] ;
Monsieur [W] [Q] ;
Monsieur [X] [Q] ;
Monsieur [G] [Q] ;
portant sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré section AL n°[Cadastre 1] ;

DIT que cet immeuble, qui ne peut être commodément partagé en nature, a vocation à être réalisé par voie de licitation dans le cadre des opérations de partage ; 

DÉSIGNE Maître [F] [T], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, avec faculté de délégation,

DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, 

DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission,

DIT que le notaire dressera l’état liquidatif, déterminera l’actif et le passif de l’indivision, déterminera les droits des héritiers et légataires, établira les comptes entre les indivisaires, fixera les droits de chacun d’eux au vu des comptes qui seront établis ;

DIT qu’il recueillera tous éléments utiles permettant de déterminer la valeur vénale de l’immeuble dépendant de l’indivision et pourra, si nécessaire, s’adjoindre le concours de tout technicien utile à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté,

DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

REJETTE la demande de maintien de l’indivision présentée par Madame [I] [Q] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [Q], Monsieur [G] [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [X] [Q] et Madame [E] [Q] aux dépens de l’instance ; 

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Président étant légitimement empêché, le présent jugement a été signé par Madame NGUYEN BA, juge ayant participé au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par le Greffier



LE GREFFIER Pour le PRESIDENT empêché,
LE JUGE ayant participé au délibéré
Texte intégral
MEDM/FC


Jugement N°
du 08 SEPTEMBRE 2026

AFFAIRE N° : 
N° RG 25/00372 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5FZ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL






Société [1] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] [Q]




Contre :

[I] [Q]
[G] [Q]
[E] [Q]
[X] [Q]
[W] [Q]











Grosse : 
la SELARL DIAJURIS
Me Mohamed KHANIFAR



Copies : 
la SELARL DIAJURIS
Me Mohamed KHANIFAR


Dossier (x3)
Notaire
chambre des notaires


la SELARL DIAJURIS
Me Mohamed KHANIFAR




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Société [1] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Madame [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [E] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [X] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Monsieur [W] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]

tous représentés par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDEURS

Lors de l’audience de plaidoirie du 04 Mai 2026 :

Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,


assistées, lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, Greffière.

Lors du délibéré le tribunal composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Julie AMBROGGI, Juge, 

assistées, lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.

Après avoir entendu en audience publique du 04 Mai 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE : 

Par jugement du 10 novembre 2010, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [Q] et désigné la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire.

Au cours de cette procédure collective, Monsieur [M] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2019.

Il résulte des pièces produites que Monsieur [M] [Q] et son épouse, Madame [I] [Q], mariés sous le régime légal de la communauté, avaient acquis, par acte authentique du 12 décembre 1991, publié le 12 février 1992, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré section AL n°[Cadastre 1].

À la suite du décès de Monsieur [M] [Q], la communauté s’est dissoute et des droits indivis sont nés entre Madame [I] [Q] et les héritiers du défunt.

Par courriers recommandés du 8 décembre 2022, puis par actes de commissaire de justice délivrés en application de l’article 771 du code civil, la SELARL [1] a invité les héritiers de Monsieur [M] [Q], à savoir Madame [I] [Q], Monsieur [G] [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [X] [Q] et Madame [E] [Q], à prendre parti sur l’acceptation de la succession.

Aucune option successorale n’ayant été exercée dans le délai légal, les héritiers sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession conformément aux dispositions de l’article 772 du code civil.

Estimant qu’aucune solution amiable n’avait permis de réaliser l’immeuble dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire, la SELARL [1] a, par acte de commissaire de justice, fait assigner Madame [I] [Q] et les consorts [Q] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir ordonner le partage de l’indivision puis la licitation de l’immeuble.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 10 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL [1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Q], sollicite du tribunal de voir :
- ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties ;
- ordonner la licitation de l’immeuble cadastré section AL n°[Cadastre 1], sur une mise à prix de 10 000 euros, sous la constitution de la SELARL DIAJURIS ;
- désigner la SCP [2], commissaire de justice, afin d’établir un procès-verbal descriptif de l’immeuble ;
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
- dire que les dépens de la licitation seront employés en frais privilégiés d’adjudication.

Elle fait valoir qu’en sa qualité de liquidateur judiciaire, il lui appartient de procéder à la réalisation des actifs composant le patrimoine du débiteur afin de permettre l’apurement du passif de la procédure collective.

Elle expose que les héritiers, régulièrement sommés d’opter, sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession en application de l’article 772 du code civil.

Elle soutient que les conditions de l’article 815 du code civil sont réunies dès lors qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée pour procéder à la vente du bien immobilier.

Elle ajoute que le moyen tiré de l’absence de communication du passif est inopérant dès lors que les héritiers ont reçu, tant au cours du règlement de la succession que dans le cadre de la présente instance, un état actualisé des créances admises à la procédure collective.

Enfin, elle estime que la demande de maintien de l’indivision formée par Madame [I] [Q], bien que recevable, est dépourvue de fondement, celle-ci ne démontrant pas que le partage porterait une atteinte aux intérêts des indivisaires au sens des articles 821 et suivants du code civil.

Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement signifiées par RPVA en date du 11 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [Q], Monsieur [G] [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [X] [Q] et Madame [E] [Q] demandent au tribunal de voir :

À titre principal,
- déclarer la SELARL [1] irrecevable en ses demandes ;
- la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;

À titre subsidiaire,
- constater que la SELARL [1] ne justifie pas du montant actualisé du passif de la procédure collective ;
- en conséquence, la débouter de sa demande de partage et de licitation ;

À titre infiniment subsidiaire,
- ordonner le maintien de l’indivision portant sur l’immeuble litigieux pour une durée de cinq années ;


En tout état de cause,
- condamner la SELARL [1] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Ils soutiennent que la SELARL [1] ne peut utilement agir sur le fondement de l’article 815 du code civil dès lors que l’indivision est née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

Ils font valoir, subsidiairement, qu’ils n’ont pas été mis en mesure d’exercer la faculté prévue par l’article 815-17 du code civil consistant à acquitter le passif afin de mettre un terme à l’action en partage, faute pour le liquidateur de leur avoir communiqué le montant actualisé des créances admises.

Enfin, Madame [I] [Q] expose qu’elle occupe l’immeuble depuis de nombreuses années au titre de sa résidence principale et sollicite, sur le fondement des articles 822 et 823 du code civil, le maintien temporaire de l’indivision.

Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.
L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 04 mai 2026, puis mise en délibéré au 08 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

- Sur la recevabilité de l’action : 

Aux termes de l’article L. 641-9, I, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte, à compter de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il acquiert à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Par ailleurs, l’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, sauf s’il y a été sursis par jugement ou convention.




En l’espèce, il est constant que la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [Q] a été ouverte antérieurement à son décès, intervenu le [Date décès 1] 2019.

Le décès du débiteur n’a pas eu pour effet d’éteindre la procédure collective, laquelle s’est poursuivie conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce.

Il résulte des pièces produites que l’immeuble litigieux avait été acquis pendant le mariage de Monsieur [M] [Q] et de Madame [I] [Q], sous le régime légal de la communauté.

Le décès de Monsieur [M] [Q] a entraîné la dissolution de cette communauté et la naissance d’une indivision portant sur les droits dépendant de sa succession.

En sa qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [1] exerce les droits patrimoniaux du débiteur dessaisi et est investie du pouvoir de réaliser les actifs dépendant de la liquidation judiciaire dans l’intérêt collectif des créanciers.

Il lui appartient, lorsque cette réalisation suppose au préalable la cessation d’une indivision née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de provoquer le partage de celle-ci devant la juridiction compétente.

Il s’ensuit que la circonstance que l’indivision soit née après l’ouverture de la liquidation judiciaire est sans incidence sur la qualité pour agir du liquidateur.

La fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera en conséquence rejetée.

- Sur la demande de partage judiciaire et de licitation : 

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le liquidateur judiciaire exerce, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur dessaisi.

En l’espèce, la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [Q] a été ouverte antérieurement à son décès.

Le décès de celui-ci a entraîné la dissolution de la communauté existant entre les époux et la naissance d’une indivision entre Madame [I] [Q] et les héritiers du défunt sur les droits dépendant de la succession.

En sa qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [1] est recevable à provoquer le partage de cette indivision afin de permettre la réalisation de l’actif dépendant de la liquidation judiciaire.

Les défendeurs soutiennent qu’ils n’ont pas été mis en mesure d’exercer la faculté prévue à l’article 815-17 du code civil.

Toutefois, il résulte des pièces produites, notamment de l’état actualisé des créances communiqué en cours d’instance, que les consorts [Q] disposaient des informations nécessaires pour connaître l’étendue du passif de la liquidation judiciaire.

Ils ne justifient ni avoir manifesté leur intention de désintéresser les créanciers, ni avoir entrepris une quelconque démarche en ce sens.

Il convient, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.

Il sera désigné un notaire chargé d’y procéder.

Conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, un magistrat sera désigné afin de surveiller les opérations.

Aux termes de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage engagée par un créancier en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.

Les défendeurs soutiennent qu’ils n’ont pas été mis en mesure d’exercer cette faculté dès lors que le liquidateur judiciaire ne leur aurait pas communiqué le montant actualisé du passif de la procédure collective.

Toutefois, il résulte des pièces produites que l’état des créances a été transmis au notaire chargé du règlement de la succession dès 2019.

En outre, les héritiers ont été destinataires d’un état actualisé des créances admises dans le cadre de la présente procédure, lequel précise la nature et le montant des créances composant le passif de la liquidation judiciaire.

Les consorts [Q] ne démontrent pas que cet état serait incomplet ou erroné.

Ils ne justifient davantage d’aucune démarche concrète entreprise afin de désintéresser les créanciers ou de solliciter du liquidateur des précisions complémentaires qui leur auraient été refusées.

Dès lors, ils ne peuvent utilement soutenir avoir été privés de la faculté ouverte par les dispositions précitées.


- Sur la demande de maintien de l’indivision : 

Aux termes de l’article 821 du code civil, le tribunal peut exceptionnellement maintenir l’indivision lorsqu’un partage immédiat risque de porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.

L’article 822 du même code prévoit notamment que le maintien peut être ordonné concernant le local servant d’habitation au conjoint survivant.

Toutefois, cette mesure présente un caractère exceptionnel et suppose que les circonstances de la cause justifient de déroger au principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

En l’espèce, Madame [I] [Q] fait valoir qu’elle occupe le logement depuis de nombreuses années et sollicite le maintien de l’indivision pendant cinq années.

Cependant, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.

Il sera observé que la procédure collective est ouverte depuis plus de quinze années et que le décès de Monsieur [M] [Q] est intervenu en 2019.

Malgré ce délai particulièrement important, aucune solution n’a été mise en œuvre afin de permettre soit la réalisation amiable de l’immeuble, soit le désintéressement des créanciers.

Madame [I] [Q] ne produit enfin aucun élément relatif à sa situation financière, à son état de santé ou à toute circonstance particulière permettant de considérer qu’un partage immédiat porterait une atteinte excessive à ses intérêts.

Dans ces conditions, la demande de maintien de l’indivision sera rejetée.

- Sur la demande de licitation

L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, lorsque les biens ne peuvent être aisément partagés ou attribués, leur vente par licitation.

Il appartient toutefois au tribunal de déterminer les modalités de cette vente et notamment d’en fixer les conditions essentielles.

En l’espèce, la SELARL [1] sollicite que la mise à prix soit fixée à la somme de 10 000 euros.

Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet au tribunal de connaître la valeur actuelle de l’immeuble litigieux ni d’apprécier le caractère approprié de cette mise à prix.

Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour fixer les modalités de la licitation.

Il convient dès lors de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu’il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage, recueille tous éléments utiles à l’évaluation du bien immobilier et, si nécessaire, s’adjoigne le concours d’un technicien, avant qu’il ne soit statué, en cas de persistance des difficultés, sur les modalités de la licitation.

- Sur les demandes accessoires : 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [Q], qui succombent, supporteront les dépens.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [Q], Monsieur [G] [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [X] [Q] et Madame [E] [Q] ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre :
Madame [I] [Q] ;
Madame [E] [Q] ;
Monsieur [W] [Q] ;
Monsieur [X] [Q] ;
Monsieur [G] [Q] ;
portant sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré section AL n°[Cadastre 1] ;

DIT que cet immeuble, qui ne peut être commodément partagé en nature, a vocation à être réalisé par voie de licitation dans le cadre des opérations de partage ; 

DÉSIGNE Maître [F] [T], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, avec faculté de délégation,

DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, 

DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission,

DIT que le notaire dressera l’état liquidatif, déterminera l’actif et le passif de l’indivision, déterminera les droits des héritiers et légataires, établira les comptes entre les indivisaires, fixera les droits de chacun d’eux au vu des comptes qui seront établis ;

DIT qu’il recueillera tous éléments utiles permettant de déterminer la valeur vénale de l’immeuble dépendant de l’indivision et pourra, si nécessaire, s’adjoindre le concours de tout technicien utile à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté,

DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

REJETTE la demande de maintien de l’indivision présentée par Madame [I] [Q] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [Q], Monsieur [G] [Q], Monsieur [W] [Q], Monsieur [X] [Q] et Madame [E] [Q] aux dépens de l’instance ; 

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Président étant légitimement empêché, le présent jugement a été signé par Madame NGUYEN BA, juge ayant participé au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par le Greffier



LE GREFFIER Pour le PRESIDENT empêché,
LE JUGE ayant participé au délibéré

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-17, code civil 772, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1364, code civil 822, code civil 771, code civil 823, code civil 821, code de procedure civile 1377). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:28:29.244Z.