notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 30 avril 2025, n° 18/05706

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Exposé du litige

Madame [UO] [L] et de monsieur [X] [LR] se sont mariés le [Date mariage 8] 1946, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, optant pour le régime de la communauté réduite aux acquêts; de leur union sont nés trois enfants, [P] [LR], [V] [LR] et [D] [LR].

Suivant acte en date du 3 mars 1984, les époux [LR] ont consenti une donation-partage au profit de leur trois enfants, aux termes de laquelle :
- Monsieur [V] [LR] a reçu la nue-propriété de 3 lots de copropriété dans un immeuble sis au [Localité 25], correspondant à un appartement au 3ème étage, un débarras en sous-sol et un emplacement de parking, ses parents conservant l'usufruit de ces trois lots,
- Monsieur [D] [LR] a reçu la moitié indivise d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 23],
- Madame [P] [LR] a reçu l'autre moitié indivise de la maison de [Localité 23].

Madame [UO] [L] épouse [LR] est décédée le [Date décès 11] 2000.

Par acte en date du 30 mars 2002, madame [P] [LR] et monsieur [D] [LR] ont donné à leur père , monsieur [X] [LR], la nue-propriété de la maison sise à [Localité 23], et ont conservé la moitié indivise de l'usufruit de cette maison.

Par acte en date du 25 juin 2007, monsieur [X] [LR] a consenti une donation partage trangénérationnelle de la nue-propriété de la maison de [Localité 23], au profit de deux de ses petits-enfants, madame [F] [LR] épouse [R] et [K] [LR], tous les deux enfants de monsieur [V] [LR].

 
Madame [P] [LR] et messieurs [D] et [V] [LR], ainsi que les enfants de monsieur [D] [LR] [J], [E] et [C] [LR], lequel était représenté par ses parents, [D] [LR] et [Z] [N] épouse [LR] par habilitation du Juge des Tutelles de LA CIOTAT, ont déclaré accepter cette donation.

Monsieur [V] [LR] a accepté que ses deux enfants, [F] et [K], soient allotis en ses lieu et place.

Enfin, madame [P] [LR] et monsieur [D] [LR] ont renoncé à l'action en révocation de la donation de la nue-propriété de la maison de [Localité 23], et [J], [E] et [C] [LR], lequel était représenté par ses parents, [D] [LR] et [Z] [N] épouse [LR] par habilitation du Juge des Tutelles de LA CIOTAT, ont renoncé à l'action en réduction de la donation de la nue-propriété de cette maison.

Monsieur [X] [LR] est décédé le [Date décès 12] 2015.


Aux termes d'un testament olographe établi à [Localité 20] le 1er juillet 2013,enregistré en l'étude de Maître [H] [FF], notaire associé à [Localité 22], le défunt a :

- institué comme légataires de la quotité disponible de ses biens, les trois enfants de son fils [D], [J], [E] et [C] [LR]
 - institué comme légataire de la somme de 5 000 € madame [B] [W] épouse [O]
- attribué à ses trois enfants, [P], [V] et [D] [LR] leur part réservataire en indiquant que devait être incluse dans la part de [D] [LR] la nue-propriété de l'appartement situé à [Localité 16], l'usufruit devant revenir à Madame [P] [LR].


Exposant que dès le décès de leur père, leur frère [V] contestait le fait que les droits acquis par ses deux enfants, [F] et [K] [LR], s'imputaient sur la part lui revenant dans la succession de leur père, par actes en date des 11, 22, 23 et 31 octobre 2018, madame [P] [LR] et monsieur [D] [LR] ont fait assigner monsieur [V] [LR], madame [J] [LR] madame [E] [LR], monsieur [C] [LR] et madame [B] [W] épouse [O], en demandant au tribunal, au visa des articles 815 et 840 du Code civile, 1361 et 1365 du Code de procédure civile :
- d'ordonner le partage de l'indivision successorale,
- de commettre Maître [T] [FF], notaire associé à [Localité 22] pour y procéder, 
- préalablement et pour y procéder, au visa des articles 734, 744, 843, 847, 860, 922, 1003, 1075-1, 1078, 1078-4 et 1078-5 du Code civil :
- de dire que Monsieur [D] [LR] devra rapporter à la succession la somme de 32 014,29 € au titre du don manuel consenti par leur père en septembre 1992,
- de dire valide et régulière la donation-partage établie le 25 juin 2007
- en conséquence de dire qu'en vertu du testament établi le 1er juillet 2013, monsieur [D] [LR] devra recevoir dans sa part de réserve héréditaire la nue-propriété de la moitié indivise des lots de copropriété situés à [Localité 16], et que madame [P] [LR] devra recevoir dans sa part de réserve héréditaire l'usufruit de la moitié indivise de ces mêmes lots,
 - de dire qu'en vertu de ce testament, mesdames [J] et [E] [LR] et Monsieur [C] [LR] sont institués légataires à titre universel de la quotité disponible à hauteur du tiers chacun
- de dire que la quotité disponible dans la succession de Monsieur [X] [LR] représente un quart de la masse de calcul et de la réserve disponible,
- de dire en conséquence que les droits de mesdames [J] et [E] [LR] et de monsieur [C] [LR] issus du testament du 1er juillet 2013, représentent 1/12ème chacun de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible.
- de dire qu'en vertu de ce testament, madame [B] [W] épouse [O] est instituée légataire à titre particulier de la somme de 5 000 €,
- de condamner monsieur [V] [LR] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


Suivant jugement en date du 21 janvier 2020, le Tribunal de ce siège a :
- ordonné le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre le défunt, monsieur [X] [LR], et son épouse madame [UO] [L] décédée le [Date décès 11] 2000, puis de la succession de madame [UO] [L] et de celle de monsieur [X] [LR] décédé le [Date décès 12] 2015,
- constaté que l'acte de donation-partage en date du 25 juin 2007 est conforme aux dispositions légales et que le testament en date du 1er juillet 2013 n'est pas contesté.
- dit que la donation-partage du 3 mars 1984, la donation-partage du 25 juin 2007 et le testament du 1er juillet 2013, devront en conséquence être pris en considération dans le cadre de la liquidation des successions. 
- dit que la somme de 32 014,29 € reçue par Monsieur [D] [LR] est rapportable à la succession de Monsieur [X] [LR]. 

Le 26 janvier 2021, le Juge commis a remplacé le notaire initialement désigné par Maître [G] [ZX], notaire à [Localité 26].

Le 10 janvier 2022, le notaire commis a adressé au Tribunal un procès-verbal de difficultés.

Le 2 novembre 2023, le juge commis a sollicité des parties qu’il soit conclu sur les points de désaccord subsistants qui concernent l’absence de monsieur [V] [LR] aux opérations de partage et d’homologation par le tribunal du projet de partage.


Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 novembre 2024, monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] demandent au tribunal , au visa des articles 815 et 840 du Code civil, 1361 et suivants, 1373 du Code de procédure civile :
- de constater leur accord sur le projet de partage sauf à :
- juger que monsieur [D] [LR] détient une créance sur l’indivision successorale pour la somme de 23 987,25 €,
- juger que madame [P] [LR] détient une créance sur l’indivision successorale pour la somme de 22 422,11 €,
- de condamner monsieur [V] [LR] à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
- d’enjoindre monsieur [V] [LR] de se rapprocher de Maître [I] ou son successeur afin de finaliser les opérations de changement de régime matrimonial sauf à désigner Maître [G] [ZX] pour se faire.
- de condamner monsieur [V] [LR] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils exposent :
- que leur demande sur la prise en compte des sommes avancées par eux pour le compte de l’indivision successorale a été formulée auprès du notaire, leur dire ayant été annexé au procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire du 30 mars 2021, qu’il convient d’actualiser les montants,
- qu’une difficulté persiste , ainsi que le notaire l’a exposé dans son procès-verbal de difficulté, puisque suite au changement de régime matrimonial de monsieur [V] [LR] en 2005 pour adopter le régime de la communauté universelle, il n'a pas été procédé par le notaire chargé de l'opération à l'établissement d'un acte d'apport à communauté universelle et dépôt du jugement de changement de régime matrimonial auprès des services de la publicité foncière, alors que l’absence de cet acte constitue un empêchement à toute signature de l'acte de partage, de sorte que monsieur [V] [LR] doit être enjoint de se rapprocher du notaire chargé des opérations de changement de régime matrimonial,
- que monsieur [V] [LR] met tout en oeuvre pour empêcher les opérations de partage.


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2024, monsieur [V] [LR] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 821 à 823 du Code civil,1370,
1371 et 1374 ; du Code d eprocédure civile :
- de débouter monsieur [D] et madame [P] [LR] de leurs demandes,
- de désigner tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction de Céans de nommer en remplacement de Maître [G] [ZX] en qualité de Notaire commis à l’instrumentation des opérations de partage judiciaire de la liquidation de la communauté entre le défunt monsieur [X] [LR] et son épouse [UO] [L] décédée le [Date décès 11] 2000, puis de la succession de madame [UO] [L] et de celle de monsieur [X] [LR] décédé le [Date décès 12] 2015, avec mission usuelle et en particulier de :
- Faire procéder à une valorisation par un sachant, des biens immobiliers dépendant des actifs,
- Mettre en vente le bien immobilier situé à [Localité 20] dépendant desdits actifs, avec une mise à prix conforme à la valorisation fixée ;
- Rédiger l’acte d’apport des biens des époux [LR] à la communauté universelle et à sa publication.
- de juger irrecevables les demandes distinctes formulées par monsieur [D] et madame [P] [LR] au sein de leurs écritures.

Il fait valoir pour l’essentiel :
- qu’il a bien fait parvenir au notaire ses dires et ses demandes, qu’il justifie de nombreux échanges avec le Notaire,qu’il a sollicité le report de la signature de l’acte estimant qu’il n’était pas en état d’être signé, et compte tenu de son impossibilité de se déplacer,
- qu’il est étonnant que le Notaire se soit contenté d’inscrire à son procès-verbal de difficultés sa carence alors qu’il a tout tenté pour lui demander une procuration, ou un report, et qu’il n’a pas, de lui-même, respecté la procédure applicable prévue à l’article 841-1 du Code civil,
- que sa carence n’est pas de son fait,
- que le Notaire commis n’a pas permis la signature d’un acte de liquidation partage, faute pour lui d’avoir mis en oeuvre les diligences requises pour ce faire et il a refusé de mettre en vente le bien immobilier de [Localité 20] pourtant sollicité de façon commune par les héritiers, il ne l’a également pas sollicité afin de s’enquérir de son acceptation de la valeur des biens immobiliers proposée unilatéralement par monsieur [D] et madame [P] [LR],
- que pour toutes ces raisons, il doit être pourvu au remplacement de Maître [G] [ZX],
- que les demandes de fixation d’une créance au profit [D] et [P] [LR] sur l’indivision successorale sont irrecevable pour être nées postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis
- sur son changement de régime matrimonial, que c’est aux termes d’une correspondance du 5 janvier 2022, soit cinq jours avant la convocation à signature de partage, que Maître [ZX] lui demandaitde se rapprocher de son Notaire afin de lui demander de rédiger l’acte d’apport à la communauté afin de régulariser la situation, qui empêchait la signature de l’acte de partage, qu’en cinq jours, il n’a pu faire le nécessaire, d’où sa demande pour que le nouveau notaire commis procède à la rédaction de l’acte d’apport des biens des Epoux [LR] à la communauté universelle et à sa publication.


En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. 


L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.

Motifs

Motifs de la décision

Sur la recevabilité des demandes de monsieur [V] [LR] 

Il résulte des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.

En l’espèce, le procès-verbal de difficulté établi par Maître [G] [ZX] le 10 janvier 2022 expose que monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] ont accepté le projet d’état liquidatif et n’ont émis aucune réserve et qu’en ce qui concerne monsieur [V] [LR], ce dernier ne s’étant pas présenté au rendez-vous, sa carence a été constatée et aucun dire n’a été adressé par ses soins et par les soins de son avocat.

Sur ce point, il ressort des pièces produites que par courrier en date du 6 décembre 2021, le conseil de monsieur [V] [LR] a présenté à Maître [ZX] des interrogations destinées selon ses termes à éclairer son client. 
Ainsi, il a interrogé le notaire sur les modalités d’évaluations des immeubles sis à [Localité 20] et à [Localité 16], sur l’attribution de la pleine propriété du bien situé à [Localité 20] alors que la vente de cet immeuble était privilégiée, et enfin sur le refus de monsieur [V] [LR] d’admettre au passif des successions les taxes d’habitation afférentes à ces deux immeubles qui bénéficient de façon privatives exclusivement à son frère et à sa soeur et qu’il accepterait de renoncer en contre partie à la réclamation d’indemnité d’occupation.
Enfin, il informait le notaire que suivant acte enregistré au Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand le 27 juin 2005, son régime matrimonial avait été modifié pour le régime de la communauté universelle.

Maître [ZX] a répondu à ce courrier par lettre en date du 6 décembre 2021, soit le même jour. Il a ainsi transmis les différentes évaluations des biens successoraux établies par des agences immobilières dont la moyenne a été faite pour aboutir aux évaluations de ces immeubles.
Il a par ailleurs précisé que le bien de [Localité 20] n’ayant pas été vendu dans le délai d’un an de sa mission, il est rentré en nature dans les opérations de partage, en ajoutant que les modalités de calcul de pourcentage de détention du bien par les héritiers et légataires étaient exposées dans le projet de partage.
En ce qui concerne les taxes d’habitation, il a expliqué que ce point n’avait pas été tranché par le juge, et qu’il ne lui appartenait pas de le régler; il invitait son interlocuteur à se rapprocher du conseil de monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] afin de trouver un accord.
Enfin, il sollicitait la communication de l’acte de changement de régime matrimonial de monsieur [V] [LR] et l’homologation du tribunal.

Aux termes d’un nouveau courrier en date du 4 janvier 2022, le conseil de monsieur [V] [LR] indiquait qu’un potentiel accord sur les taxes d’habitation de la maison de [Localité 20] avait pu être trouvé sauf à préciser le montant global de ces taxes.
Ce conseil précisait encore que le conseil de monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] avait confirmé le souhait également de ses clients sur la mise en vente du bien de [Localité 20] au prix correspondant à la valeur du bien fixée dans le projet de partage, et il sollicitait donc le report de la signature de l’acte de partage fixée au 10 janvier 2022 compte tenu de cette mise en vente, mais le cas échéant le maintien de cette date pour un entretien pour faire le point sur ce dossier.

Le notaire a répondu par courrier en date du 5 janvier 2022 pour indiquer qu’il n’avait pas d’autres informations sur le montant des taxes d’habitation, et solliciter la communication de tout accord qui interviendrait sur la répartition des frais assumés par les héritiers.
Il a par ailleurs expliqué que compte tenu du changement du régime matrimonial de monsieur [V] [LR] pour le régime de la communauté universelle, le partage ne pouvait intervenir sans la finalisation de ce changement de régime matrimonial par la publicité au service de la publicité foncière du jugement et de l’acte d’apport à communauté, tel qu’indiqué d’ailleurs par le Tribunal dans son jugement.
Le notaire a ainsi indiqué que lors du rendez-vous du 10 janvier prochain, il ne sera possible que de signer les actes de notoriété et de délivrance de legs/attestation de propriété, la présence de monsieur [V] [LR] et de son épouse étant requise.

Par mail en date du 10 janvier 2022 à 11 heures 25, le conseil de monsieur [V] [LR] a informé Maître [CE] de l’absence de son client au rendez-vous de ce jour à 14 heures, au motif qu’il était “dans l’impossibilité matérielle de se déplacer”, et qu’il souhaitait un report de la signature afin de faire parvenir un dire.

Le notaire a répondu par un mail du même jour à 11 heures 50 en prenant note de l’absence de monsieur [V] [LR] au rendez-vous de 14 heures; il informait le conseil de monsieur [V] [LR] qu’un procès-verbal de difficulté sera dressé et que des dires pouvaient lui être adressés avant 14 heures pour être annexés au procès-verbal.

Il ressort de ces éléments, qu’avant la réunion du 10 janvier 2022, le notaire a fait diligence pour apporter des réponses aux interrogations de monsieur [V] [LR], puis il lui a expressément indiqué que des dires pouvaient lui être transmis dans le cadre de la signature du projet de partage prévu le 10 janvier 2022.

Or, il est constant qu’aucune contestation n’a été soumise au notaire, notamment pas l’effet de sa carence, de sorte qu’aucun dire de monsieur [V] [LR] n’a été repris dans le procès-verbal de difficulté qu’il a dressé et que le rapport du juge commis ne fait état en conséquence d’aucun point de désaccord entre les parties.

Alors qu’en application des dispositions légales précitées, les contestations ne peuvent porter que sur les points soumis au notaire, les demandes formées par monsieur [V] [LR] tenant au changement de notaire avec la mission de procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant des successions, mettre en vente le bien immobilier situé à [Localité 20] et rédiger l'acte d'apport des biens des époux [LR] à la communauté universelle et à sa publication ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.


Sur les créances de monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] 

L’article 815-13 alinéas 1et 2 du Code civil prévoit que “ Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.”

En application de l’article 9 du Code de procédure civile, “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, en application des dispositions des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.

Monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] sollicitent qu’il soit jugé qu’ils détiennent sur l’indivision successorale une créance successorale pour les sommes respectivement de 23 987,25 € et 22 422,11 €, en indiquant que le montant des sommes qu’ils ont avancés pour le compte de la communauté doit être actualisé.

A l’appui de leurs demandes, ils produisent une pièce n°5 consistant en un tableau sur trois pages listant des dépenses de 2017 à 2024 au titre notamment de factures d’électricité, de gaz, d’entretien de la chaudière, des taxes foncières et d’habitation concernant la maison sise à [Localité 20]. Ce tableau fait également état, sans aucun détail, de dépenses effectuées afférentes à l’immeuble sis à [Localité 16].
Il importe d’observer que dans leur écritures, les demandeurs font état d’une pièce n°6 consistant en un tableau actualisé, alors que cette pièce ne figure ni sur leur bordereau des pièces communiquées, ni dans leur dossier remis au tribunal.

Le projet d’état liquidatif, au paragraphe “Calcule de la réserve et de la quotité disponible-Imputation des libéralités 2) passif à déduire” (page 10) présente un passif brut de succession de 7 509 € au titre des frais d’obsèques, des taxes foncières et taxes d’habitation des deux immeubles ([Localité 20] et [Localité 16]), et au paragraphe “Compte d’administration” (page 13), il est exposé que “le compte indivis entre les co-partageants a été alimenté par les revenus des biens indivis et diminué des charges afférentes ainsi qu’il résulte d’un tableau remis au notaire soussigné par les héritiers réservataires demeuré annexé aux présentes. Balance faite, il reste un solde négatif de 27 233,61 € qui figurera au passif à partager.”
Puis page 17, “troisième partie”, au paragraphe “Droits des parties”, il est indiqué pour monsieur [D] [LR] qu’il est redevable de 18,70 % du compte d’administration, soit 5 092,68 € déduction faite de sa part déjà payée (4 903,17 €) soit moins 189,51 €, et pour madame [P] [LR] qu’elle est redevable de 35,76 % soit 9 738 € déduction faite de sa part déjà payée(21 777,44 €) soit un solde créditeur de 12 038,70 €.
Ce compte d'administration annexé au projet liquidatif n'est pas produit aux débats

Force est de constater que le projet liquidatif ne présente aucune créance personnelle de monsieur [D] [LR] et de madame [P] [LR] sur la succession au titre de dépenses avancées pour le compte de l’indivision, et ne fait état que des “parts déjà payées” par ces derniers sur le compte d’administration , alors que ces paiements ne sont ni détaillés, ni identifiés, et surtout que le notaire a précédemment indiqué que ce compte d’administration ressortait d’un compte indivis. 
Ainsi, en l’absence de tout dire de leur part, monsieur [D] [LR] et madame [D] [LR] ne sont pas recevables à revendiquer des créances au titre de dépenses qu’ils auraient réalisées au profit des immeubles successoraux avant l’établissement du procès-verbal de difficulté et du rapport du juge commis, et il ne justifie d’aucune de ces dépenses nées postérieurement à l’établissement de ce rapport du juge commis.

Monsieur [D] [LR] et madame [D] [LR] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande respective.


Sur la finalisation des opérations de changement de régime matrimonial concernant monsieur [V] [LR] 

Aux termes de son procès-verbal de difficulté, Maître [ZX] a indiqué que suite au changement de régime matrimonial de monsieur et madame [V] [LR] intervenu par acte en date du 7 février 2055 homologué par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand le 20 mai 2005, il n’a pas été procédé par le Notaire chargé de l’opération, à l’établissement d’un acte d’apport à communauté universelle et dépôt du jugement de changement de régime matrimonial auprès des services de la publicité foncière, que l’absence de cet acte constituait un empêchement à toute signature de l’acte de partage.

Il est constant aux termes des échanges entre le notaire commis et monsieur [V] [LR] et son conseil, tels que précédemment exposés, que la nécessité de la finalisation des opérations concernant le changement du régime matrimonial de monsieur [V] [LR] et de son épouse, qui ont adopté le régime de la communauté universelle, pour parvenir à la liquidation des successions en question, a été portée à la connaissance du défendeur, manifestement à ce jour sans succès.
 
Par mail en date du 7 janvier 2022, monsieur [V] [LR] a adressé à son conseil la réponse de l’Office notarial de [Localité 17], notaire instrumentaire chargé du changement de son régime matrimonial, selon laquelle il n’avait pas été prévu d’apport à la communauté universelle en l’absence de biens lui appartenant en propre; en l’absence de toute pièce sur ce point versée aux débats, le tribunal se trouve dans l’incapacité d’apprécier l’existence ou non de la nécessité de ces formalités préalable au partage.

Aussi, afin de permettre le partage dans les meilleurs délais, faisant droit à la demande des parties sur ce point, le notaire chargé du règlement des successions de monsieur [X] [LR] et de madame [UO] [L], en l’occurrence Maître [ZX], sera chargé de vérifier la nécessité des formalités de finalisation du changement de régime matrimonial de monsieur et madame [V] [LR] et le cas échéant, de procéder à ces formalités. 


Sur les autres demandes

La demande de monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] de dommages et intérêts formée à l’encontre de monsieur [V] [LR] n’est étayée ni en fait, ni en droit ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile; cette demande ne peut qu’être rejetée.

Le caractère familial du litige, tenant les liens de chaque partie avec le défunt, commande de dire n'y avoir lieu à prononcer condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandeurs seront donc déboutés de leur demande à ce titre.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Déclare irrecevables les demandes formées par monsieur [V] [LR].

Déboute monsieur [D] [LR] de sa demande au titre d’une créance sur l’indivision successorale pour la somme de 23 987,25 €.

Déboute madame [P] [LR] de sa demande au titre d’une créance sur l’indivision successorale pour la somme de 22 422,11 €.

Dit que le notaire chargé de la liquidation des successions, Maître [ZX], devra vérifier la nécessité des formalités de finalisation du changement de régime matrimonial de monsieur et madame [V] [LR] et le cas échéant, devra procéder à ces formalités. 

Déboute monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de monsieur [V] [LR] , et de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Renvoie les parties devant le Notaire liquidateur chargé des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des défunts et de leurs successions.

Rappelle que le surplus du projet de partage n’étant plus contestable, le notaire devra donc établir le partage à ratifier par les parties ou le soumettre à l'homologation du tribunal une fois les dispositions du présent jugement intégré. 

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.


La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER



TOTAL COPIES 4 
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE notaire 
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1



N° : N° RG 18/05706 - N° Portalis DBYB-W-B7C-LVL5
Pôle Civil section 3

Date : 30 Avril 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDEURS

Monsieur [D] [Y] [LR]
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]

Madame [P] [MA] [M] [LR]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 24], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Sandrine BONNICI, avocat au barreau de MONTPELLIER


DEFENDEURS

Monsieur [V] [X] [LR]
né le [Date naissance 13] 1946 à [Localité 24], demeurant [Adresse 18]

représenté par Me DETHOOR-MARTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [J] [U] [P] [LR]
née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]

Madame [E] [A] [S] [LR]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15]

Monsieur [C] [V] [K] [LR]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4]

Madame [B] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 27] (MAROC), demeurant [Adresse 7]

non représentés,



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
 Corinne JANACKOVIC

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 24 février 2025 délibéré prorogé au 30 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Avril 2025

Exposé du litige

Madame [UO] [L] et de monsieur [X] [LR] se sont mariés le [Date mariage 8] 1946, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, optant pour le régime de la communauté réduite aux acquêts; de leur union sont nés trois enfants, [P] [LR], [V] [LR] et [D] [LR].

Suivant acte en date du 3 mars 1984, les époux [LR] ont consenti une donation-partage au profit de leur trois enfants, aux termes de laquelle :
- Monsieur [V] [LR] a reçu la nue-propriété de 3 lots de copropriété dans un immeuble sis au [Localité 25], correspondant à un appartement au 3ème étage, un débarras en sous-sol et un emplacement de parking, ses parents conservant l'usufruit de ces trois lots,
- Monsieur [D] [LR] a reçu la moitié indivise d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 23],
- Madame [P] [LR] a reçu l'autre moitié indivise de la maison de [Localité 23].

Madame [UO] [L] épouse [LR] est décédée le [Date décès 11] 2000.

Par acte en date du 30 mars 2002, madame [P] [LR] et monsieur [D] [LR] ont donné à leur père , monsieur [X] [LR], la nue-propriété de la maison sise à [Localité 23], et ont conservé la moitié indivise de l'usufruit de cette maison.

Par acte en date du 25 juin 2007, monsieur [X] [LR] a consenti une donation partage trangénérationnelle de la nue-propriété de la maison de [Localité 23], au profit de deux de ses petits-enfants, madame [F] [LR] épouse [R] et [K] [LR], tous les deux enfants de monsieur [V] [LR].

 
Madame [P] [LR] et messieurs [D] et [V] [LR], ainsi que les enfants de monsieur [D] [LR] [J], [E] et [C] [LR], lequel était représenté par ses parents, [D] [LR] et [Z] [N] épouse [LR] par habilitation du Juge des Tutelles de LA CIOTAT, ont déclaré accepter cette donation.

Monsieur [V] [LR] a accepté que ses deux enfants, [F] et [K], soient allotis en ses lieu et place.

Enfin, madame [P] [LR] et monsieur [D] [LR] ont renoncé à l'action en révocation de la donation de la nue-propriété de la maison de [Localité 23], et [J], [E] et [C] [LR], lequel était représenté par ses parents, [D] [LR] et [Z] [N] épouse [LR] par habilitation du Juge des Tutelles de LA CIOTAT, ont renoncé à l'action en réduction de la donation de la nue-propriété de cette maison.

Monsieur [X] [LR] est décédé le [Date décès 12] 2015.


Aux termes d'un testament olographe établi à [Localité 20] le 1er juillet 2013,enregistré en l'étude de Maître [H] [FF], notaire associé à [Localité 22], le défunt a :

- institué comme légataires de la quotité disponible de ses biens, les trois enfants de son fils [D], [J], [E] et [C] [LR]
 - institué comme légataire de la somme de 5 000 € madame [B] [W] épouse [O]
- attribué à ses trois enfants, [P], [V] et [D] [LR] leur part réservataire en indiquant que devait être incluse dans la part de [D] [LR] la nue-propriété de l'appartement situé à [Localité 16], l'usufruit devant revenir à Madame [P] [LR].


Exposant que dès le décès de leur père, leur frère [V] contestait le fait que les droits acquis par ses deux enfants, [F] et [K] [LR], s'imputaient sur la part lui revenant dans la succession de leur père, par actes en date des 11, 22, 23 et 31 octobre 2018, madame [P] [LR] et monsieur [D] [LR] ont fait assigner monsieur [V] [LR], madame [J] [LR] madame [E] [LR], monsieur [C] [LR] et madame [B] [W] épouse [O], en demandant au tribunal, au visa des articles 815 et 840 du Code civile, 1361 et 1365 du Code de procédure civile :
- d'ordonner le partage de l'indivision successorale,
- de commettre Maître [T] [FF], notaire associé à [Localité 22] pour y procéder, 
- préalablement et pour y procéder, au visa des articles 734, 744, 843, 847, 860, 922, 1003, 1075-1, 1078, 1078-4 et 1078-5 du Code civil :
- de dire que Monsieur [D] [LR] devra rapporter à la succession la somme de 32 014,29 € au titre du don manuel consenti par leur père en septembre 1992,
- de dire valide et régulière la donation-partage établie le 25 juin 2007
- en conséquence de dire qu'en vertu du testament établi le 1er juillet 2013, monsieur [D] [LR] devra recevoir dans sa part de réserve héréditaire la nue-propriété de la moitié indivise des lots de copropriété situés à [Localité 16], et que madame [P] [LR] devra recevoir dans sa part de réserve héréditaire l'usufruit de la moitié indivise de ces mêmes lots,
 - de dire qu'en vertu de ce testament, mesdames [J] et [E] [LR] et Monsieur [C] [LR] sont institués légataires à titre universel de la quotité disponible à hauteur du tiers chacun
- de dire que la quotité disponible dans la succession de Monsieur [X] [LR] représente un quart de la masse de calcul et de la réserve disponible,
- de dire en conséquence que les droits de mesdames [J] et [E] [LR] et de monsieur [C] [LR] issus du testament du 1er juillet 2013, représentent 1/12ème chacun de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible.
- de dire qu'en vertu de ce testament, madame [B] [W] épouse [O] est instituée légataire à titre particulier de la somme de 5 000 €,
- de condamner monsieur [V] [LR] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


Suivant jugement en date du 21 janvier 2020, le Tribunal de ce siège a :
- ordonné le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre le défunt, monsieur [X] [LR], et son épouse madame [UO] [L] décédée le [Date décès 11] 2000, puis de la succession de madame [UO] [L] et de celle de monsieur [X] [LR] décédé le [Date décès 12] 2015,
- constaté que l'acte de donation-partage en date du 25 juin 2007 est conforme aux dispositions légales et que le testament en date du 1er juillet 2013 n'est pas contesté.
- dit que la donation-partage du 3 mars 1984, la donation-partage du 25 juin 2007 et le testament du 1er juillet 2013, devront en conséquence être pris en considération dans le cadre de la liquidation des successions. 
- dit que la somme de 32 014,29 € reçue par Monsieur [D] [LR] est rapportable à la succession de Monsieur [X] [LR]. 

Le 26 janvier 2021, le Juge commis a remplacé le notaire initialement désigné par Maître [G] [ZX], notaire à [Localité 26].

Le 10 janvier 2022, le notaire commis a adressé au Tribunal un procès-verbal de difficultés.

Le 2 novembre 2023, le juge commis a sollicité des parties qu’il soit conclu sur les points de désaccord subsistants qui concernent l’absence de monsieur [V] [LR] aux opérations de partage et d’homologation par le tribunal du projet de partage.


Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 novembre 2024, monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] demandent au tribunal , au visa des articles 815 et 840 du Code civil, 1361 et suivants, 1373 du Code de procédure civile :
- de constater leur accord sur le projet de partage sauf à :
- juger que monsieur [D] [LR] détient une créance sur l’indivision successorale pour la somme de 23 987,25 €,
- juger que madame [P] [LR] détient une créance sur l’indivision successorale pour la somme de 22 422,11 €,
- de condamner monsieur [V] [LR] à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
- d’enjoindre monsieur [V] [LR] de se rapprocher de Maître [I] ou son successeur afin de finaliser les opérations de changement de régime matrimonial sauf à désigner Maître [G] [ZX] pour se faire.
- de condamner monsieur [V] [LR] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils exposent :
- que leur demande sur la prise en compte des sommes avancées par eux pour le compte de l’indivision successorale a été formulée auprès du notaire, leur dire ayant été annexé au procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire du 30 mars 2021, qu’il convient d’actualiser les montants,
- qu’une difficulté persiste , ainsi que le notaire l’a exposé dans son procès-verbal de difficulté, puisque suite au changement de régime matrimonial de monsieur [V] [LR] en 2005 pour adopter le régime de la communauté universelle, il n'a pas été procédé par le notaire chargé de l'opération à l'établissement d'un acte d'apport à communauté universelle et dépôt du jugement de changement de régime matrimonial auprès des services de la publicité foncière, alors que l’absence de cet acte constitue un empêchement à toute signature de l'acte de partage, de sorte que monsieur [V] [LR] doit être enjoint de se rapprocher du notaire chargé des opérations de changement de régime matrimonial,
- que monsieur [V] [LR] met tout en oeuvre pour empêcher les opérations de partage.


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2024, monsieur [V] [LR] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 821 à 823 du Code civil,1370,
1371 et 1374 ; du Code d eprocédure civile :
- de débouter monsieur [D] et madame [P] [LR] de leurs demandes,
- de désigner tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction de Céans de nommer en remplacement de Maître [G] [ZX] en qualité de Notaire commis à l’instrumentation des opérations de partage judiciaire de la liquidation de la communauté entre le défunt monsieur [X] [LR] et son épouse [UO] [L] décédée le [Date décès 11] 2000, puis de la succession de madame [UO] [L] et de celle de monsieur [X] [LR] décédé le [Date décès 12] 2015, avec mission usuelle et en particulier de :
- Faire procéder à une valorisation par un sachant, des biens immobiliers dépendant des actifs,
- Mettre en vente le bien immobilier situé à [Localité 20] dépendant desdits actifs, avec une mise à prix conforme à la valorisation fixée ;
- Rédiger l’acte d’apport des biens des époux [LR] à la communauté universelle et à sa publication.
- de juger irrecevables les demandes distinctes formulées par monsieur [D] et madame [P] [LR] au sein de leurs écritures.

Il fait valoir pour l’essentiel :
- qu’il a bien fait parvenir au notaire ses dires et ses demandes, qu’il justifie de nombreux échanges avec le Notaire,qu’il a sollicité le report de la signature de l’acte estimant qu’il n’était pas en état d’être signé, et compte tenu de son impossibilité de se déplacer,
- qu’il est étonnant que le Notaire se soit contenté d’inscrire à son procès-verbal de difficultés sa carence alors qu’il a tout tenté pour lui demander une procuration, ou un report, et qu’il n’a pas, de lui-même, respecté la procédure applicable prévue à l’article 841-1 du Code civil,
- que sa carence n’est pas de son fait,
- que le Notaire commis n’a pas permis la signature d’un acte de liquidation partage, faute pour lui d’avoir mis en oeuvre les diligences requises pour ce faire et il a refusé de mettre en vente le bien immobilier de [Localité 20] pourtant sollicité de façon commune par les héritiers, il ne l’a également pas sollicité afin de s’enquérir de son acceptation de la valeur des biens immobiliers proposée unilatéralement par monsieur [D] et madame [P] [LR],
- que pour toutes ces raisons, il doit être pourvu au remplacement de Maître [G] [ZX],
- que les demandes de fixation d’une créance au profit [D] et [P] [LR] sur l’indivision successorale sont irrecevable pour être nées postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis
- sur son changement de régime matrimonial, que c’est aux termes d’une correspondance du 5 janvier 2022, soit cinq jours avant la convocation à signature de partage, que Maître [ZX] lui demandaitde se rapprocher de son Notaire afin de lui demander de rédiger l’acte d’apport à la communauté afin de régulariser la situation, qui empêchait la signature de l’acte de partage, qu’en cinq jours, il n’a pu faire le nécessaire, d’où sa demande pour que le nouveau notaire commis procède à la rédaction de l’acte d’apport des biens des Epoux [LR] à la communauté universelle et à sa publication.


En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. 


L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.


Motifs de la décision

Sur la recevabilité des demandes de monsieur [V] [LR] 

Il résulte des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.

En l’espèce, le procès-verbal de difficulté établi par Maître [G] [ZX] le 10 janvier 2022 expose que monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] ont accepté le projet d’état liquidatif et n’ont émis aucune réserve et qu’en ce qui concerne monsieur [V] [LR], ce dernier ne s’étant pas présenté au rendez-vous, sa carence a été constatée et aucun dire n’a été adressé par ses soins et par les soins de son avocat.

Sur ce point, il ressort des pièces produites que par courrier en date du 6 décembre 2021, le conseil de monsieur [V] [LR] a présenté à Maître [ZX] des interrogations destinées selon ses termes à éclairer son client. 
Ainsi, il a interrogé le notaire sur les modalités d’évaluations des immeubles sis à [Localité 20] et à [Localité 16], sur l’attribution de la pleine propriété du bien situé à [Localité 20] alors que la vente de cet immeuble était privilégiée, et enfin sur le refus de monsieur [V] [LR] d’admettre au passif des successions les taxes d’habitation afférentes à ces deux immeubles qui bénéficient de façon privatives exclusivement à son frère et à sa soeur et qu’il accepterait de renoncer en contre partie à la réclamation d’indemnité d’occupation.
Enfin, il informait le notaire que suivant acte enregistré au Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand le 27 juin 2005, son régime matrimonial avait été modifié pour le régime de la communauté universelle.

Maître [ZX] a répondu à ce courrier par lettre en date du 6 décembre 2021, soit le même jour. Il a ainsi transmis les différentes évaluations des biens successoraux établies par des agences immobilières dont la moyenne a été faite pour aboutir aux évaluations de ces immeubles.
Il a par ailleurs précisé que le bien de [Localité 20] n’ayant pas été vendu dans le délai d’un an de sa mission, il est rentré en nature dans les opérations de partage, en ajoutant que les modalités de calcul de pourcentage de détention du bien par les héritiers et légataires étaient exposées dans le projet de partage.
En ce qui concerne les taxes d’habitation, il a expliqué que ce point n’avait pas été tranché par le juge, et qu’il ne lui appartenait pas de le régler; il invitait son interlocuteur à se rapprocher du conseil de monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] afin de trouver un accord.
Enfin, il sollicitait la communication de l’acte de changement de régime matrimonial de monsieur [V] [LR] et l’homologation du tribunal.

Aux termes d’un nouveau courrier en date du 4 janvier 2022, le conseil de monsieur [V] [LR] indiquait qu’un potentiel accord sur les taxes d’habitation de la maison de [Localité 20] avait pu être trouvé sauf à préciser le montant global de ces taxes.
Ce conseil précisait encore que le conseil de monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] avait confirmé le souhait également de ses clients sur la mise en vente du bien de [Localité 20] au prix correspondant à la valeur du bien fixée dans le projet de partage, et il sollicitait donc le report de la signature de l’acte de partage fixée au 10 janvier 2022 compte tenu de cette mise en vente, mais le cas échéant le maintien de cette date pour un entretien pour faire le point sur ce dossier.

Le notaire a répondu par courrier en date du 5 janvier 2022 pour indiquer qu’il n’avait pas d’autres informations sur le montant des taxes d’habitation, et solliciter la communication de tout accord qui interviendrait sur la répartition des frais assumés par les héritiers.
Il a par ailleurs expliqué que compte tenu du changement du régime matrimonial de monsieur [V] [LR] pour le régime de la communauté universelle, le partage ne pouvait intervenir sans la finalisation de ce changement de régime matrimonial par la publicité au service de la publicité foncière du jugement et de l’acte d’apport à communauté, tel qu’indiqué d’ailleurs par le Tribunal dans son jugement.
Le notaire a ainsi indiqué que lors du rendez-vous du 10 janvier prochain, il ne sera possible que de signer les actes de notoriété et de délivrance de legs/attestation de propriété, la présence de monsieur [V] [LR] et de son épouse étant requise.

Par mail en date du 10 janvier 2022 à 11 heures 25, le conseil de monsieur [V] [LR] a informé Maître [CE] de l’absence de son client au rendez-vous de ce jour à 14 heures, au motif qu’il était “dans l’impossibilité matérielle de se déplacer”, et qu’il souhaitait un report de la signature afin de faire parvenir un dire.

Le notaire a répondu par un mail du même jour à 11 heures 50 en prenant note de l’absence de monsieur [V] [LR] au rendez-vous de 14 heures; il informait le conseil de monsieur [V] [LR] qu’un procès-verbal de difficulté sera dressé et que des dires pouvaient lui être adressés avant 14 heures pour être annexés au procès-verbal.

Il ressort de ces éléments, qu’avant la réunion du 10 janvier 2022, le notaire a fait diligence pour apporter des réponses aux interrogations de monsieur [V] [LR], puis il lui a expressément indiqué que des dires pouvaient lui être transmis dans le cadre de la signature du projet de partage prévu le 10 janvier 2022.

Or, il est constant qu’aucune contestation n’a été soumise au notaire, notamment pas l’effet de sa carence, de sorte qu’aucun dire de monsieur [V] [LR] n’a été repris dans le procès-verbal de difficulté qu’il a dressé et que le rapport du juge commis ne fait état en conséquence d’aucun point de désaccord entre les parties.

Alors qu’en application des dispositions légales précitées, les contestations ne peuvent porter que sur les points soumis au notaire, les demandes formées par monsieur [V] [LR] tenant au changement de notaire avec la mission de procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant des successions, mettre en vente le bien immobilier situé à [Localité 20] et rédiger l'acte d'apport des biens des époux [LR] à la communauté universelle et à sa publication ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.


Sur les créances de monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] 

L’article 815-13 alinéas 1et 2 du Code civil prévoit que “ Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.”

En application de l’article 9 du Code de procédure civile, “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, en application des dispositions des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.

Monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] sollicitent qu’il soit jugé qu’ils détiennent sur l’indivision successorale une créance successorale pour les sommes respectivement de 23 987,25 € et 22 422,11 €, en indiquant que le montant des sommes qu’ils ont avancés pour le compte de la communauté doit être actualisé.

A l’appui de leurs demandes, ils produisent une pièce n°5 consistant en un tableau sur trois pages listant des dépenses de 2017 à 2024 au titre notamment de factures d’électricité, de gaz, d’entretien de la chaudière, des taxes foncières et d’habitation concernant la maison sise à [Localité 20]. Ce tableau fait également état, sans aucun détail, de dépenses effectuées afférentes à l’immeuble sis à [Localité 16].
Il importe d’observer que dans leur écritures, les demandeurs font état d’une pièce n°6 consistant en un tableau actualisé, alors que cette pièce ne figure ni sur leur bordereau des pièces communiquées, ni dans leur dossier remis au tribunal.

Le projet d’état liquidatif, au paragraphe “Calcule de la réserve et de la quotité disponible-Imputation des libéralités 2) passif à déduire” (page 10) présente un passif brut de succession de 7 509 € au titre des frais d’obsèques, des taxes foncières et taxes d’habitation des deux immeubles ([Localité 20] et [Localité 16]), et au paragraphe “Compte d’administration” (page 13), il est exposé que “le compte indivis entre les co-partageants a été alimenté par les revenus des biens indivis et diminué des charges afférentes ainsi qu’il résulte d’un tableau remis au notaire soussigné par les héritiers réservataires demeuré annexé aux présentes. Balance faite, il reste un solde négatif de 27 233,61 € qui figurera au passif à partager.”
Puis page 17, “troisième partie”, au paragraphe “Droits des parties”, il est indiqué pour monsieur [D] [LR] qu’il est redevable de 18,70 % du compte d’administration, soit 5 092,68 € déduction faite de sa part déjà payée (4 903,17 €) soit moins 189,51 €, et pour madame [P] [LR] qu’elle est redevable de 35,76 % soit 9 738 € déduction faite de sa part déjà payée(21 777,44 €) soit un solde créditeur de 12 038,70 €.
Ce compte d'administration annexé au projet liquidatif n'est pas produit aux débats

Force est de constater que le projet liquidatif ne présente aucune créance personnelle de monsieur [D] [LR] et de madame [P] [LR] sur la succession au titre de dépenses avancées pour le compte de l’indivision, et ne fait état que des “parts déjà payées” par ces derniers sur le compte d’administration , alors que ces paiements ne sont ni détaillés, ni identifiés, et surtout que le notaire a précédemment indiqué que ce compte d’administration ressortait d’un compte indivis. 
Ainsi, en l’absence de tout dire de leur part, monsieur [D] [LR] et madame [D] [LR] ne sont pas recevables à revendiquer des créances au titre de dépenses qu’ils auraient réalisées au profit des immeubles successoraux avant l’établissement du procès-verbal de difficulté et du rapport du juge commis, et il ne justifie d’aucune de ces dépenses nées postérieurement à l’établissement de ce rapport du juge commis.

Monsieur [D] [LR] et madame [D] [LR] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande respective.


Sur la finalisation des opérations de changement de régime matrimonial concernant monsieur [V] [LR] 

Aux termes de son procès-verbal de difficulté, Maître [ZX] a indiqué que suite au changement de régime matrimonial de monsieur et madame [V] [LR] intervenu par acte en date du 7 février 2055 homologué par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand le 20 mai 2005, il n’a pas été procédé par le Notaire chargé de l’opération, à l’établissement d’un acte d’apport à communauté universelle et dépôt du jugement de changement de régime matrimonial auprès des services de la publicité foncière, que l’absence de cet acte constituait un empêchement à toute signature de l’acte de partage.

Il est constant aux termes des échanges entre le notaire commis et monsieur [V] [LR] et son conseil, tels que précédemment exposés, que la nécessité de la finalisation des opérations concernant le changement du régime matrimonial de monsieur [V] [LR] et de son épouse, qui ont adopté le régime de la communauté universelle, pour parvenir à la liquidation des successions en question, a été portée à la connaissance du défendeur, manifestement à ce jour sans succès.
 
Par mail en date du 7 janvier 2022, monsieur [V] [LR] a adressé à son conseil la réponse de l’Office notarial de [Localité 17], notaire instrumentaire chargé du changement de son régime matrimonial, selon laquelle il n’avait pas été prévu d’apport à la communauté universelle en l’absence de biens lui appartenant en propre; en l’absence de toute pièce sur ce point versée aux débats, le tribunal se trouve dans l’incapacité d’apprécier l’existence ou non de la nécessité de ces formalités préalable au partage.

Aussi, afin de permettre le partage dans les meilleurs délais, faisant droit à la demande des parties sur ce point, le notaire chargé du règlement des successions de monsieur [X] [LR] et de madame [UO] [L], en l’occurrence Maître [ZX], sera chargé de vérifier la nécessité des formalités de finalisation du changement de régime matrimonial de monsieur et madame [V] [LR] et le cas échéant, de procéder à ces formalités. 


Sur les autres demandes

La demande de monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] de dommages et intérêts formée à l’encontre de monsieur [V] [LR] n’est étayée ni en fait, ni en droit ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile; cette demande ne peut qu’être rejetée.

Le caractère familial du litige, tenant les liens de chaque partie avec le défunt, commande de dire n'y avoir lieu à prononcer condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandeurs seront donc déboutés de leur demande à ce titre.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Déclare irrecevables les demandes formées par monsieur [V] [LR].

Déboute monsieur [D] [LR] de sa demande au titre d’une créance sur l’indivision successorale pour la somme de 23 987,25 €.

Déboute madame [P] [LR] de sa demande au titre d’une créance sur l’indivision successorale pour la somme de 22 422,11 €.

Dit que le notaire chargé de la liquidation des successions, Maître [ZX], devra vérifier la nécessité des formalités de finalisation du changement de régime matrimonial de monsieur et madame [V] [LR] et le cas échéant, devra procéder à ces formalités. 

Déboute monsieur [D] [LR] et madame [P] [LR] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de monsieur [V] [LR] , et de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Renvoie les parties devant le Notaire liquidateur chargé des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des défunts et de leurs successions.

Rappelle que le surplus du projet de partage n’étant plus contestable, le notaire devra donc établir le partage à ratifier par les parties ou le soumettre à l'homologation du tribunal une fois les dispositions du présent jugement intégré. 

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.


La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 734, code civil 1003, code civil 1078-5, code civil 860, code civil 1075-1, code civil 823, code civil 840, code civil 843, code civil 922, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code civil 744, code civil 1078, code civil 1078-4, code de procedure civile 1373, code civil 821, code civil 841-1, code civil 847). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-05T20:56:00.467Z.