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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 4 juin 2026, n° 26/00105

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], sont propriétaires d'un immeuble situé 46 rue Robert Petit à Rivery, cadastré section AH, n°107 et 108.

M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], sont propriétaires de l'immeuble voisin situé au 44 de la même rue.

Les deux propriétés sont séparées par un mur mitoyen d'une hauteur de 2 mètres.

Le 3 octobre 2011, les époux [G] ont entrepris des travaux entraînant le rehaussement du mur mitoyen. Le mur rehaussé s'est effondré dans la nuit du 2 au 3 décembre 2011 et les époux [G] l'ont fait reconstruire fin janvier 2012.

Invoquant l'existence d'un trouble anormal du voisinage, M. et Mme [Z] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise laquelle a été ordonnée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 octobre 2015. Les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL Chavez Pereira, constructeur du mur, puis au liquidateur de cette société.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 novembre 2018.

Les époux [Z] ont saisi le tribunal judiciaire d’Amiens qui, par jugement du 16 décembre 2020, a :

*déclaré irrecevables les prétentions des époux [G]-[F] dirigées contre le liquidateur de la société Chavez Péreira et contre la société Axa Assurances ;
*condamné les époux [G]-[F] à faire supprimer, sous le contrôle d'un maître d'œuvre professionnel, l'exhaussement en maçonnerie de parpaings du mur mitoyen séparant leur propriété de celle des époux [Z]-[C] ;
*condamné les mêmes à faire réparer la fissure dans le couronnement du mur mitoyen d'origine en brique figurant sur le procès-verbal de constat du 25 avril 2014 pages 7 et 8 ;
*dit que ces travaux devront être exécutés dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous peine, passé ce délai d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 3 mois ;
*condamné les époux [G]-[F] à réduire à 2 mètres la hauteur de la haie située au sud de leur propriété en limite de la propriété des époux [Z] [C] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 3 mois ;
*s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
*condamné les époux [G]-[F] à payer aux époux [Z] [C] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
*ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions ;
*rejeté la demande des époux [Z]-[C] de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
*condamné les époux [G]-[F] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et à payer aux époux [Z][C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
 

Sur appel de M. et Mme [G], la Cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 11 mai 2023, a :

*confirmé le jugement en ce qu'il :

-a déclaré irrecevables les prétentions des époux [G] dirigées contre Me [W] ès qualités et la société Axa Assurances ;
-a condamné les époux [G] à réduire à 2 mètres la hauteur de la haie située au sud de leur propriété en limite de la propriété des époux [Z] [C] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 3 mois ;
-s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
-a condamné les époux [G] aux dépens comprenant le coût de l'expertise confiée à M. [I] et à payer aux époux [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

*infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
-débouté les époux [Z] de leur demande relative à un trouble anormal de voisinage ;
-condamné les époux [G] à faire réaliser par un maître d'œuvre :
-des contreforts (fondations et poteaux) du coté de leur parcelle afin de garantir la stabilité du mur mitoyen ayant subi un rehaussement ;
-un couronnement et un revêtement de finition sur les deux faces du mur mitoyen ;
-la réparation de la fissure de l'ancien couronnement du mur ;
-dit que ces travaux devront être exécutés dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine passé ce délai d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 3 mois ;
-condamné les époux [G] à payer aux époux [Z] à titre de dommages et intérêts la somme de 2.500 € en réparation de leur trouble de jouissance et celle de 2.500 € en réparation de leur préjudice moral ;
-déboute les époux [Z] de leur demande au titre du préjudice lié à la perte de valeur de leur propriété ;
-condamné les époux [G] à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. et Mme [Z] ont fait signifier l’arrêt par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023 et, aucun pourvoi n'ayant été inscrit, ils ont obtenu le 10 octobre 2023 un certificat de non pourvoi.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour voir :

*liquider l'astreinte prévue par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 11 mai 2023 ;
*condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 11 mai 2023, en principal, d'un montant de 13.500 €, majoré des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
*ordonner une nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu'à l'accomplissement complet des travaux visés par l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 11 mai 2023, tendant à la réalisation de travaux par un maître d'œuvre ;
*condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens qui comprendront les deux constats établis par Me [O] les 18 décembre 2023 et 4 avril 2024.

En substance, M. et Mme [Z] ont fait valoir que les travaux qui devaient être réalisés par leurs voisins par l'intermédiaire d'un maître d'œuvre et pour lesquels ils disposaient d'un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt n'ont pas été effectués, ainsi que cela ressort de deux constats établis par un commissaire de justice.

Après avoir rappelé que M. et Mme [G] disposaient de six mois pour réaliser des travaux de contreforts (fondations et poteaux) du coté de leur parcelle afin de garantir la stabilité du mur mitoyen ayant subi un rehaussement, de couronnement et de revêtement de finition sur les deux faces du mur mitoyen et de réparation de la fissure de l'ancien couronnement du mur et que ce délai expirait le 14 décembre 2023 mais que le juge de l’exécution était exclusivement compétent pour liquider l’astreinte, le tribunal judiciaire d’Amiens a, par jugement du 21 mai 2025, renvoyé la connaissance de l’instance au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens.

M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes formulées à leurs conclusions de réinscription au rôle déposées au greffe le 9 mars 2026 qui reprenaient à l’identique les demandes formulées devant le tribunal judiciaire d’Amiens par assignation du 23 mai 2024 sauf à supprimer la demande de nouvelle astreinte sollicitée prenant ainsi acte de l’exécution des travaux comme indiqué par les défendeurs dans leurs conclusions en réponse selon qui « les travaux ont été exécutés à compter du 17 juin 2024 et terminés le 2 juillet 2024 ».

M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], représentés par leur conseil, se sont opposés aux demandes formulées à leur encontre indiquant avoir souhaité se conformer aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens en trouvant, dès le mois de juin 2023, une entreprise susceptible d’effectuer les travaux et se sont engagés à l’égard de celle-ci mais qu’elle ne pouvait intervenir avant le mois de juin 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 anticipé au 4 juin 2026 pour des raisons de service.

Motifs

MOTIFS

A titre préliminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.


Sur le prononcé de l'astreinte

L'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article L 131-2 du même Code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.

Selon l'article L 131-4 du même Code, le montant de l'astreinte provisoire ne se borne pas à une simple opération mathématique mais est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée.

Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.

En l’espèce, et ainsi que rappelé au jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 21 mai 2025, M. et Mme [G] disposaient de six mois pour réaliser des travaux de contreforts (fondations et poteaux) du coté de leur parcelle afin de garantir la stabilité du mur mitoyen ayant subi un rehaussement, de couronnement et de revêtement de finition sur les deux faces du mur mitoyen et de réparation de la fissure de l'ancien couronnement du mur et que ce délai expirait le 14 décembre 2023.

M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], indiquent que l’entreprise missionnée n’a pas pu intervenir avant le mois de juin 2024 de sorte qu’ils reconnaissent que les travaux n’ont pas été effectués avant cette date.

M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], indiquent, pour leur part, que les travaux sont désormais effectués.

Afin que l’astreinte soit purement et simplement supprimée, M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], indiquent avoir recherché un professionnel susceptible de se charger des travaux, que le 20 octobre 2023 la société De Freitas a établi un devis accepté par eux mais que cette société ne pouvait intervenir que courant juin 2024 de sorte que le retard, dont elle a informé M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], provient en tout ou partie d’une cause étrangère.

Il ressort du devis De Freitas accepté versé aux débats que celui-ci a été établi le 20 octobre 2023, soit avant l’expiration du délai accordé par la Cour d’appel d’Amiens afin d’exécuter les travaux démontrant la volonté de M. [S] [G] et de Mme [Y] [F], épouse [G], de se conformer à la décision.

Il n’en est pas moins relevé que le litige est ancien et que l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens date du 11 mai 2023, ce qui n’explique pas un devis établi le 20 octobre 2023 dont on pouvait se douter, et ainsi que cela est au demeurant indiqué, qu’il ne pourrait s’exécuter avant le 14 décembre 2023, étant rappelé au besoin que si l’astreinte courrait à compter du 14 décembre 2023, l’obligation d’exécuter les travaux courrait à compter de la signification de l’arrêt survenue le 14 juin 2023 dans la limite de six mois.

Par ailleurs, si le tribunal peut entendre la difficulté invoquée par M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], à trouver un intervenant dans les délais imposés par la Cour, il leur appartenait à tout le moins de justifier de démarches effectuées auprès d’autres entreprises du secteur.

Dans ces conditions, M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], sont fondés à solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel d'Amiens le 11 mai 2023.

Cette astreinte était fixée à la somme de 150 € par jour de retard pendant trois mois passé le délai de six mois suivant la notification de l’arrêt.

Ce dernier a été notifié le 14 juin 2023 et est irrévocable tel que cela ressort d’un certificat de non pourvoi de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 14 décembre 2023 pour se terminer le 14 mars 2024.

Le montant de l'astreinte s'élève ainsi à la somme de 13.500 € (90 jours X 150 €).

En conséquence, M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], seront condamnés in solidum à payer à M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], la somme de 13.500 € en liquidation de l’astreinte.


Sur les demandes accessoires

Parties perdantes, M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], seront condamnés in solidum aux dépens.

Le coût des deux constats établis par Me [O], commissaire de justice, les 18 décembre 2023 et 4 avril 2024, ne constitue pas des dépens contrairement à ce qu’indiquent M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z].

Ceci étant, M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], seront déboutés de cette demande de prise en charge qui est d’ores et déjà suffisamment indemnisée dans le cadre de la liquidation de l’astreinte.

Enfin, M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], seront condamnés in solidum à payer à M. [E] [Z] et à Mme [H] [C], épouse [Z], la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,


LIQUIDE pour la période du 14 décembre 2023 au 14 mars 2024 l'astreinte prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens le 11 mai 2023 à la somme de 13.500 €.

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], à payer à M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], la somme de 13.500 € en liquidation de l’astreinte.

CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], à payer à M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], la somme 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], aux dépens de l’instance.

DEBOUTE M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], de leur demande de paiement du coût des deux constats établis par Me [O], commissaire de justice, les 18 décembre 2023 et 4 avril 2024

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.



Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.



LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DU : 04 Juin 2026
---------------------------


JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Autres demandes relatives à la saisie mobilière



AFFAIRE

[Z]

 C/

[G]


Répertoire Général

N° RG 26/00105 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYDA

Minute

N° 

--------------------------


Expédition exécutoire le : 04/06/2026

à : la SELARL LAETITIA RICBOURG

à : la SCP CREPIN-FONTAINE


Expédition le :

à :

à:

Notification le : 04/06/2026

à : M. [Z]

à: MME [Z]

à M. [G]

à Mme [G]






TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

-----------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :



Monsieur [E] [K] [M] [V] [Z]
né le 24 Août 1938 à AMIENS (SOMME)
46 rue Robert Petit
80136 RIVERY
représenté par Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocats au barreau d’AMIENS

Madame [H] [N] [Q] [C] épouse [Z]
née le 09 Novembre 1942 à SENONCHES (EURE-ET-LOIR)
46 rue Robert Petit
80136 RIVERY
représentée par Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocats au barreau d’AMIENS


 - DEMANDEURS -


- A -


Monsieur [S] [G]
né le 10 Janvier 1960 à VIANA DO CASTELO (PORTUGAL)
48 rue Robert Petit
80136 RIVERY
représenté par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d’AMIENS

Madame [Y] [F] épouse [G]
née le 10 Mars 1959 à AMIENS (SOMME)
48 rue Robert Petit
80136 RIVERY
représentée par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d’AMIENS




- DÉFENDEURS -



LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant :

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière

LES FAITS ET LA PROCEDURE

M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], sont propriétaires d'un immeuble situé 46 rue Robert Petit à Rivery, cadastré section AH, n°107 et 108.

M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], sont propriétaires de l'immeuble voisin situé au 44 de la même rue.

Les deux propriétés sont séparées par un mur mitoyen d'une hauteur de 2 mètres.

Le 3 octobre 2011, les époux [G] ont entrepris des travaux entraînant le rehaussement du mur mitoyen. Le mur rehaussé s'est effondré dans la nuit du 2 au 3 décembre 2011 et les époux [G] l'ont fait reconstruire fin janvier 2012.

Invoquant l'existence d'un trouble anormal du voisinage, M. et Mme [Z] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise laquelle a été ordonnée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 octobre 2015. Les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL Chavez Pereira, constructeur du mur, puis au liquidateur de cette société.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 novembre 2018.

Les époux [Z] ont saisi le tribunal judiciaire d’Amiens qui, par jugement du 16 décembre 2020, a :

*déclaré irrecevables les prétentions des époux [G]-[F] dirigées contre le liquidateur de la société Chavez Péreira et contre la société Axa Assurances ;
*condamné les époux [G]-[F] à faire supprimer, sous le contrôle d'un maître d'œuvre professionnel, l'exhaussement en maçonnerie de parpaings du mur mitoyen séparant leur propriété de celle des époux [Z]-[C] ;
*condamné les mêmes à faire réparer la fissure dans le couronnement du mur mitoyen d'origine en brique figurant sur le procès-verbal de constat du 25 avril 2014 pages 7 et 8 ;
*dit que ces travaux devront être exécutés dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous peine, passé ce délai d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 3 mois ;
*condamné les époux [G]-[F] à réduire à 2 mètres la hauteur de la haie située au sud de leur propriété en limite de la propriété des époux [Z] [C] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 3 mois ;
*s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
*condamné les époux [G]-[F] à payer aux époux [Z] [C] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
*ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions ;
*rejeté la demande des époux [Z]-[C] de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
*condamné les époux [G]-[F] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et à payer aux époux [Z][C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
 

Sur appel de M. et Mme [G], la Cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 11 mai 2023, a :

*confirmé le jugement en ce qu'il :

-a déclaré irrecevables les prétentions des époux [G] dirigées contre Me [W] ès qualités et la société Axa Assurances ;
-a condamné les époux [G] à réduire à 2 mètres la hauteur de la haie située au sud de leur propriété en limite de la propriété des époux [Z] [C] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 3 mois ;
-s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
-a condamné les époux [G] aux dépens comprenant le coût de l'expertise confiée à M. [I] et à payer aux époux [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

*infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
-débouté les époux [Z] de leur demande relative à un trouble anormal de voisinage ;
-condamné les époux [G] à faire réaliser par un maître d'œuvre :
-des contreforts (fondations et poteaux) du coté de leur parcelle afin de garantir la stabilité du mur mitoyen ayant subi un rehaussement ;
-un couronnement et un revêtement de finition sur les deux faces du mur mitoyen ;
-la réparation de la fissure de l'ancien couronnement du mur ;
-dit que ces travaux devront être exécutés dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine passé ce délai d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 3 mois ;
-condamné les époux [G] à payer aux époux [Z] à titre de dommages et intérêts la somme de 2.500 € en réparation de leur trouble de jouissance et celle de 2.500 € en réparation de leur préjudice moral ;
-déboute les époux [Z] de leur demande au titre du préjudice lié à la perte de valeur de leur propriété ;
-condamné les époux [G] à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. et Mme [Z] ont fait signifier l’arrêt par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023 et, aucun pourvoi n'ayant été inscrit, ils ont obtenu le 10 octobre 2023 un certificat de non pourvoi.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour voir :

*liquider l'astreinte prévue par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 11 mai 2023 ;
*condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 11 mai 2023, en principal, d'un montant de 13.500 €, majoré des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
*ordonner une nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu'à l'accomplissement complet des travaux visés par l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 11 mai 2023, tendant à la réalisation de travaux par un maître d'œuvre ;
*condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens qui comprendront les deux constats établis par Me [O] les 18 décembre 2023 et 4 avril 2024.

En substance, M. et Mme [Z] ont fait valoir que les travaux qui devaient être réalisés par leurs voisins par l'intermédiaire d'un maître d'œuvre et pour lesquels ils disposaient d'un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt n'ont pas été effectués, ainsi que cela ressort de deux constats établis par un commissaire de justice.

Après avoir rappelé que M. et Mme [G] disposaient de six mois pour réaliser des travaux de contreforts (fondations et poteaux) du coté de leur parcelle afin de garantir la stabilité du mur mitoyen ayant subi un rehaussement, de couronnement et de revêtement de finition sur les deux faces du mur mitoyen et de réparation de la fissure de l'ancien couronnement du mur et que ce délai expirait le 14 décembre 2023 mais que le juge de l’exécution était exclusivement compétent pour liquider l’astreinte, le tribunal judiciaire d’Amiens a, par jugement du 21 mai 2025, renvoyé la connaissance de l’instance au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens.

M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes formulées à leurs conclusions de réinscription au rôle déposées au greffe le 9 mars 2026 qui reprenaient à l’identique les demandes formulées devant le tribunal judiciaire d’Amiens par assignation du 23 mai 2024 sauf à supprimer la demande de nouvelle astreinte sollicitée prenant ainsi acte de l’exécution des travaux comme indiqué par les défendeurs dans leurs conclusions en réponse selon qui « les travaux ont été exécutés à compter du 17 juin 2024 et terminés le 2 juillet 2024 ».

M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], représentés par leur conseil, se sont opposés aux demandes formulées à leur encontre indiquant avoir souhaité se conformer aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens en trouvant, dès le mois de juin 2023, une entreprise susceptible d’effectuer les travaux et se sont engagés à l’égard de celle-ci mais qu’elle ne pouvait intervenir avant le mois de juin 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 anticipé au 4 juin 2026 pour des raisons de service.


MOTIFS

A titre préliminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.


Sur le prononcé de l'astreinte

L'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article L 131-2 du même Code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.

Selon l'article L 131-4 du même Code, le montant de l'astreinte provisoire ne se borne pas à une simple opération mathématique mais est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée.

Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.

En l’espèce, et ainsi que rappelé au jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 21 mai 2025, M. et Mme [G] disposaient de six mois pour réaliser des travaux de contreforts (fondations et poteaux) du coté de leur parcelle afin de garantir la stabilité du mur mitoyen ayant subi un rehaussement, de couronnement et de revêtement de finition sur les deux faces du mur mitoyen et de réparation de la fissure de l'ancien couronnement du mur et que ce délai expirait le 14 décembre 2023.

M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], indiquent que l’entreprise missionnée n’a pas pu intervenir avant le mois de juin 2024 de sorte qu’ils reconnaissent que les travaux n’ont pas été effectués avant cette date.

M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], indiquent, pour leur part, que les travaux sont désormais effectués.

Afin que l’astreinte soit purement et simplement supprimée, M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], indiquent avoir recherché un professionnel susceptible de se charger des travaux, que le 20 octobre 2023 la société De Freitas a établi un devis accepté par eux mais que cette société ne pouvait intervenir que courant juin 2024 de sorte que le retard, dont elle a informé M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], provient en tout ou partie d’une cause étrangère.

Il ressort du devis De Freitas accepté versé aux débats que celui-ci a été établi le 20 octobre 2023, soit avant l’expiration du délai accordé par la Cour d’appel d’Amiens afin d’exécuter les travaux démontrant la volonté de M. [S] [G] et de Mme [Y] [F], épouse [G], de se conformer à la décision.

Il n’en est pas moins relevé que le litige est ancien et que l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens date du 11 mai 2023, ce qui n’explique pas un devis établi le 20 octobre 2023 dont on pouvait se douter, et ainsi que cela est au demeurant indiqué, qu’il ne pourrait s’exécuter avant le 14 décembre 2023, étant rappelé au besoin que si l’astreinte courrait à compter du 14 décembre 2023, l’obligation d’exécuter les travaux courrait à compter de la signification de l’arrêt survenue le 14 juin 2023 dans la limite de six mois.

Par ailleurs, si le tribunal peut entendre la difficulté invoquée par M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], à trouver un intervenant dans les délais imposés par la Cour, il leur appartenait à tout le moins de justifier de démarches effectuées auprès d’autres entreprises du secteur.

Dans ces conditions, M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], sont fondés à solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel d'Amiens le 11 mai 2023.

Cette astreinte était fixée à la somme de 150 € par jour de retard pendant trois mois passé le délai de six mois suivant la notification de l’arrêt.

Ce dernier a été notifié le 14 juin 2023 et est irrévocable tel que cela ressort d’un certificat de non pourvoi de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 14 décembre 2023 pour se terminer le 14 mars 2024.

Le montant de l'astreinte s'élève ainsi à la somme de 13.500 € (90 jours X 150 €).

En conséquence, M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], seront condamnés in solidum à payer à M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], la somme de 13.500 € en liquidation de l’astreinte.


Sur les demandes accessoires

Parties perdantes, M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], seront condamnés in solidum aux dépens.

Le coût des deux constats établis par Me [O], commissaire de justice, les 18 décembre 2023 et 4 avril 2024, ne constitue pas des dépens contrairement à ce qu’indiquent M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z].

Ceci étant, M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], seront déboutés de cette demande de prise en charge qui est d’ores et déjà suffisamment indemnisée dans le cadre de la liquidation de l’astreinte.

Enfin, M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], seront condamnés in solidum à payer à M. [E] [Z] et à Mme [H] [C], épouse [Z], la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,


LIQUIDE pour la période du 14 décembre 2023 au 14 mars 2024 l'astreinte prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens le 11 mai 2023 à la somme de 13.500 €.

En conséquence,

CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], à payer à M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], la somme de 13.500 € en liquidation de l’astreinte.

CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], à payer à M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], la somme 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G], aux dépens de l’instance.

DEBOUTE M. [E] [Z] et Mme [H] [C], épouse [Z], de leur demande de paiement du coût des deux constats établis par Me [O], commissaire de justice, les 18 décembre 2023 et 4 avril 2024

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.



Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.



LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:15:32.837Z.