Tribunal judiciaire du Havre, Civil JCP PROCEDURE ORALE, 26 mai 2026, n° 26/00091
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat d’occupation de pension de famille en date du 20 novembre 2024, l’ASSOCIATION HAVRAISE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE (ci-après l’AHAPS) a mis à la disposition de Madame [C] [D] épouse [B] un logement de type F 3, lot n° 15A/15B dans la résidence sise [Adresse 4] au [Localité 2], moyennant le paiement mensuel d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, d’une redevance initiale de 471,17 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, l’AHAPS a fait délivrer à Madame [B] un commandement de payer dans un délai d’un mois la somme principale de 2 542,19 euros au titre des redevances impayées au 21 octobre 2025, en visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été signalé le 14 novembre 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, l’AHAPS a fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour lui demander de, au visa des articles 1224 à 1229, 1748 et 1741 du code civil : prononcer la résiliation des engagements de location ;ordonner l’expulsion de Madame [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble que le locataire désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort des biens ;condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3 231,13 euros au titre de l’arriéré dû au 31 décembre 2025 ;la condamner à lui payer le montant des loyers et des charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation des locations ;la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu’à libération complète des lieux ;la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner Madame [B] aux dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle elle a été plaidée. Un diagnostic social et financier a été réalisé et ses conclusions ont été lues à l’audience. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l’AHAPS, représentée par son conseil, a précisé solliciter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle a indiqué que la dette s’élève désormais à la somme de 2 863,09 euros selon décompte arrêté au 6 mars 2026. Elle n’a pas contesté qu’un plan d’apurement a été signé le 30 janvier 2026, via son administrateur de biens AIVS F3 IMMOBILIER, et s’en est rapportée sur l’octroi de délais de paiement. Madame [B] a comparu en personne. Elle a indiqué bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel de 1 033 euros et de l’APL d’un montant mensuel de 300 euros. Elle a justifié avoir conclu le 30 janvier 2026 un plan d’apurement avec l’administrateur de biens de l’AHAPS, l’autorisant à régler sa dette s’élevant alors à 3 224,11 euros au moyen de 65 mensualités de 50 euros à compter du 1er février 2026 en sus du paiement de la redevance courante. Elle a précisé avoir demandé le 15 mars 2026 à pouvoir bénéficier d’une mesure de protection. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de résidence Sur la recevabilité Madame [B] occupe un logement dans une résidence sociale dénommée « pension de famille » relevant de la législation des logements foyers résultant des articles L. 633-1 et suivants et R 633-1et suivants du code de la construction et de l’habitation. En application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les logements foyers échappent notamment aux dispositions de l’article 24 de cette même loi relatives aux conditions de recevabilité de l’action en acquisition de clause résolutoire. En application de l’article L 632-3 du code de la construction et de l’habitation, ils sont également exclus du champ d’application de l’article L. 632-1 de ce même code imposant la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département. La demande de l’AHAPS tendant à voir constater la résiliation du contrat de résidence est donc recevable. Sur la résiliation Aux termes des articles L 633-2 et R 633-3 de ce code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. En l’espèce, le contrat de résidence contient en son article 5 une clause résolutoire rappelant ces dispositions et précisant que ses effets sont suspendus en cas de délais accordés par le juge judiciaire. L’AHAPS justifie avoir fait signifier à Madame [B] par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 un commandement de payer dans le délai d’un mois un arriéré de 2 542,19 euros en visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence. Cet arriéré représente, eu égard aux paiements partiels résultant du versement de l’APL, une somme supérieure à deux fois le montant mensuel de la redevance devant être acquittée pour le logement et les charges. Tel qu’il résulte du décompte produit, cet arriéré n’a pas été payé dans le délai d’un mois de sorte que les conditions prévues par l’article R 633-3 du code de la construction et de l’habitation sont remplies. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de résidence à compter du 8 décembre 2025. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l'espèce, l’AHAPS verse aux débats un décompte sur la base duquel elle revendique un arriéré de redevances et de charges de 2 863,09 euros dû 6 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Madame [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à l’AHAPS. Sur la demande de délais Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce, les parties ont conclu un accord le 30 janvier 2026 permettant à Madame [B] de s’acquitter de sa dette, qui s’élevait alors à 3 224,11 euros, en 65 mensualités de 50 euros à compter du 1er février 2026. Cet accord tient lieu de loi entre les parties conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les parties étant toujours libres de convenir d’un délai plus favorable que celui maximal de deux ans pouvant être octroyé par le juge en application de l’article 1343-5 du code civil. Dans ces conditions, il convient d’appliquer les délais de paiement convenus pour permettre à Madame [B] de s’acquitter de la somme restant due, selon les modalités prévues dans le dispositif (fin) du jugement. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le cours de ces délais en application de l’article 1228 du code civil. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de résidence pourra se poursuivre. L’attention de la résidente est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant la redevance et les charges courantes outre la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, le contrat de résidence résilié de plein droit, et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef autorisée. L’intégralité de la dette restée impayée sera en outre immédiatement exigible par l’AHAPS et Madame [B] sera condamnée à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante éventuellement révisée, augmentée des charges, qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi, ce jusqu'à libération effective des lieux. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens y inclus le coût du commandement de payer et de l'assignation, mais à l’exclusion du coût de la saisine de la CCAPEX et de la notification de l’assignation à la Préfecture qui étaient inutiles. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de débouter l’AHAPS de sa demande au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette visée dans le commandement de payer du 7 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation de pension de famille conclu le 20 novembre 2024 entre l’ASSOCIATION HAVRAISE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE d’une part et Madame [C] [D] épouse [B] d’autre part, portant sur un logement de type F 3, lot n° 15A/15B dans la résidence sise [Adresse 4] au [Localité 2] et la résiliation de plein droit de ce contrat à la date du 8 décembre 2025 ; CONDAMNE Madame [C] [D] épouse [B] à payer à l’ASSOCIATION HAVRAISE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE la somme de 2 863,09 euros au titre de l’arriéré dû 6 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse ; AUTORISE Madame [C] [D] épouse [B] à se libérer de sa dette en 58 mois, en procédant à 57 versements de 50 euros et un 58ème et dernier versement devant apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus des redevances courantes et des charges ; DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que la redevance et au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [C] [D] épouse [B] ; RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des charges courantes, ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : le contrat d’occupation de pension de famille sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 8 décembre 2025 ; le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; l’ASSOCIATION HAVRAISE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion hors période hivernale de Madame [C] [D] épouse [B] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Madame [C] [D] épouse [B] sera condamnée à payer à l’ASSOCIATION HAVRAISE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat, révisable dans les mêmes conditions et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE Madame [C] [D] épouse [B] aux dépens, y inclus le coût du commandement de payer et de l'assignation, mais à l’exclusion du coût de la saisine de la CCAPEX et de la notification de l’assignation à la Préfecture ; DEBOUTE l’ASSOCIATION HAVRAISE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le 26 MAI 2026. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 26 MAI 2026 N° RG 26/00091 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HC2U NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion DEMANDERESSE : Association A.H.A.P.S., demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocats au barreau du HAVRE DÉFENDERESSE : Madame [P] [M] [D] épouse [B] née le 29 Mars 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection GREFFIER : Marina MOUNTSOU DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026 JUGEMENT : contradictoire premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat d’occupation de pension de famille en date du 20 novembre 2024, l’ASSOCIATION HAVRAISE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE (ci-après l’AHAPS) a mis à la disposition de Madame [C] [D] épouse [B] un logement de type F 3, lot n° 15A/15B dans la résidence sise [Adresse 4] au [Localité 2], moyennant le paiement mensuel d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, d’une redevance initiale de 471,17 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, l’AHAPS a fait délivrer à Madame [B] un commandement de payer dans un délai d’un mois la somme principale de 2 542,19 euros au titre des redevances impayées au 21 octobre 2025, en visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été signalé le 14 novembre 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, l’AHAPS a fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour lui demander de, au visa des articles 1224 à 1229, 1748 et 1741 du code civil : prononcer la résiliation des engagements de location ;ordonner l’expulsion de Madame [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble que le locataire désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort des biens ;condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3 231,13 euros au titre de l’arriéré dû au 31 décembre 2025 ;la condamner à lui payer le montant des loyers et des charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation des locations ;la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu’à libération complète des lieux ;la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner Madame [B] aux dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle elle a été plaidée. Un diagnostic social et financier a été réalisé et ses conclusions ont été lues à l’audience. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l’AHAPS, représentée par son conseil, a précisé solliciter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle a indiqué que la dette s’élève désormais à la somme de 2 863,09 euros selon décompte arrêté au 6 mars 2026. Elle n’a pas contesté qu’un plan d’apurement a été signé le 30 janvier 2026, via son administrateur de biens AIVS F3 IMMOBILIER, et s’en est rapportée sur l’octroi de délais de paiement. Madame [B] a comparu en personne. Elle a indiqué bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel de 1 033 euros et de l’APL d’un montant mensuel de 300 euros. Elle a justifié avoir conclu le 30 janvier 2026 un plan d’apurement avec l’administrateur de biens de l’AHAPS, l’autorisant à régler sa dette s’élevant alors à 3 224,11 euros au moyen de 65 mensualités de 50 euros à compter du 1er février 2026 en sus du paiement de la redevance courante. Elle a précisé avoir demandé le 15 mars 2026 à pouvoir bénéficier d’une mesure de protection. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIVATION Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de résidence Sur la recevabilité Madame [B] occupe un logement dans une résidence sociale dénommée « pension de famille » relevant de la législation des logements foyers résultant des articles L. 633-1 et suivants et R 633-1et suivants du code de la construction et de l’habitation. En application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les logements foyers échappent notamment aux dispositions de l’article 24 de cette même loi relatives aux conditions de recevabilité de l’action en acquisition de clause résolutoire. En application de l’article L 632-3 du code de la construction et de l’habitation, ils sont également exclus du champ d’application de l’article L. 632-1 de ce même code imposant la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département. La demande de l’AHAPS tendant à voir constater la résiliation du contrat de résidence est donc recevable. Sur la résiliation Aux termes des articles L 633-2 et R 633-3 de ce code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. En l’espèce, le contrat de résidence contient en son article 5 une clause résolutoire rappelant ces dispositions et précisant que ses effets sont suspendus en cas de délais accordés par le juge judiciaire. L’AHAPS justifie avoir fait signifier à Madame [B] par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 un commandement de payer dans le délai d’un mois un arriéré de 2 542,19 euros en visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence. Cet arriéré représente, eu égard aux paiements partiels résultant du versement de l’APL, une somme supérieure à deux fois le montant mensuel de la redevance devant être acquittée pour le logement et les charges. Tel qu’il résulte du décompte produit, cet arriéré n’a pas été payé dans le délai d’un mois de sorte que les conditions prévues par l’article R 633-3 du code de la construction et de l’habitation sont remplies. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de résidence à compter du 8 décembre 2025. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l'espèce, l’AHAPS verse aux débats un décompte sur la base duquel elle revendique un arriéré de redevances et de charges de 2 863,09 euros dû 6 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Madame [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à l’AHAPS. Sur la demande de délais Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce, les parties ont conclu un accord le 30 janvier 2026 permettant à Madame [B] de s’acquitter de sa dette, qui s’élevait alors à 3 224,11 euros, en 65 mensualités de 50 euros à compter du 1er février 2026. Cet accord tient lieu de loi entre les parties conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les parties étant toujours libres de convenir d’un délai plus favorable que celui maximal de deux ans pouvant être octroyé par le juge en application de l’article 1343-5 du code civil. Dans ces conditions, il convient d’appliquer les délais de paiement convenus pour permettre à Madame [B] de s’acquitter de la somme restant due, selon les modalités prévues dans le dispositif (fin) du jugement. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le cours de ces délais en application de l’article 1228 du code civil. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de résidence pourra se poursuivre. L’attention de la résidente est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant la redevance et les charges courantes outre la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, le contrat de résidence résilié de plein droit, et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef autorisée. L’intégralité de la dette restée impayée sera en outre immédiatement exigible par l’AHAPS et Madame [B] sera condamnée à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante éventuellement révisée, augmentée des charges, qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi, ce jusqu'à libération effective des lieux. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens y inclus le coût du commandement de payer et de l'assignation, mais à l’exclusion du coût de la saisine de la CCAPEX et de la notification de l’assignation à la Préfecture qui étaient inutiles. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de débouter l’AHAPS de sa demande au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette visée dans le commandement de payer du 7 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation de pension de famille conclu le 20 novembre 2024 entre l’ASSOCIATION HAVRAISE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE d’une part et Madame [C] [D] épouse [B] d’autre part, portant sur un logement de type F 3, lot n° 15A/15B dans la résidence sise [Adresse 4] au [Localité 2] et la résiliation de plein droit de ce contrat à la date du 8 décembre 2025 ; CONDAMNE Madame [C] [D] épouse [B] à payer à l’ASSOCIATION HAVRAISE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE la somme de 2 863,09 euros au titre de l’arriéré dû 6 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse ; AUTORISE Madame [C] [D] épouse [B] à se libérer de sa dette en 58 mois, en procédant à 57 versements de 50 euros et un 58ème et dernier versement devant apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus des redevances courantes et des charges ; DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que la redevance et au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [C] [D] épouse [B] ; RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des charges courantes, ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : le contrat d’occupation de pension de famille sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 8 décembre 2025 ; le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; l’ASSOCIATION HAVRAISE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion hors période hivernale de Madame [C] [D] épouse [B] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Madame [C] [D] épouse [B] sera condamnée à payer à l’ASSOCIATION HAVRAISE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat, révisable dans les mêmes conditions et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE Madame [C] [D] épouse [B] aux dépens, y inclus le coût du commandement de payer et de l'assignation, mais à l’exclusion du coût de la saisine de la CCAPEX et de la notification de l’assignation à la Préfecture ; DEBOUTE l’ASSOCIATION HAVRAISE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le 26 MAI 2026. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00443
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- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00445
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- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08807
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- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00446
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- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00448
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:42:19.677Z.