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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2026, n° 25/01448

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[F] [U], né le 1er mai 2019 est scolarisé en classe de Grande Section de maternelle pour l’année scolaire 2024/2025

M. et Mme [U] ont sollicité l’attribution d’un accompagnement d’élève en situation de handicap ([1]), anciennement dénommé accompagnement à la vie scolaire (AVS), pour leur fils [F].

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace, lors de sa réunion du 22 mai 2025, a rejeté la demande d’accompagnement pour [F].

M. et Mme [U] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.

Lors de sa réunion du 21 août 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace a rejeté leur recours et maintenu sa décision.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 octobre 2025, Mme [T] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une contestation à l’encontre de ce refus.

L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2026

A cette audience de mise en état, Mme [T] [U] a maintenu sa contestation.

Elle fait valoir que [F] bénéficie de nombreux suivis et que tous les professionnels entourant [F] soutiennent la nécessité d’une [1].

La maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace, dûment représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2026 et a sollicité le rejet de la demande et à titre subsidiaire, une [1] mutualisée.

Elle fait valoir que [F] ne rentre pas dans le champ du handicap, préalable obligatoire à l’examen des conditions pour bénéficier d’une [1]. 

Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ. 

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS


Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées soutient que [F] ne présentait pas une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. 

L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dispose : 
 
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties et du rapport de consultation médicale que [F] présente :
- Un retard de langage
- Des difficultés de motricité fine
- Une surdité légère améliorée grâce à la pose de drains

Les difficultés de communication de [F] à mettre en relation avec sa surdité sont un trouble de santé invalidant qui restreignent sa participation à la vie en société.

Même si aucun diagnostic de [2] n’avait encore été posé lors de la demande, [F] entre dans le champ du handicap pour un autre motif : ses difficultés d’audition et les conséquences qu’elles entrainent. 

Il y a donc lieu de vérifier si la scolarisation de [F] requiert une aide individuelle. 
Il résulte des éléments produits que [F] :
- A une mémoire à court terme limitée
- A besoin d’être reconcentré (papillonne, s’éparpille dans les activités)
- Présente des difficultés d’attention
- A du mal à gérer son matériel
- Souffre de difficultés de compréhension des consignes
- Présente des troubles exécutifs, de l‘attention et de la concentration.

Le médecin consultant qui a rencontré [F] a noté dans son rapport : « [F] est un jeune garçon charmant qui a fait des progrès mais qui avait lors de sa demande et toujours actuellement besoin d’aide pour se concentrer, comprendre les consignes, l’aider à s’organiser et le canaliser. Il a du mal à tenir son stylo et a plusieurs suivis hebdomadaires (orthophoniste, ergothérapie etc). Il est impulsif et immature. Lors de la demande et toujours actuellement, la présence d’une [1] était nécessaire à ses côtés car il avait besoin d’une attention soutenue et continue. »

Dès lors, il convient d’accorder une aide à [F] par un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) pour une durée de 3 années à compter de la présente décision. 
Le médecin consultant étant la seule à relever le besoin d’une attention soutenue et continue, cette aide sera mutualisée et devra concerner l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.






Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Mme [T] [U] recevable et bien fondé,

DIT que [F] devra bénéficier d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) pour une durée de 3 ans pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire, à compter de la présente décision

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace aux dépens de l’instance,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


Le Greffier Le Président

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 25/01448 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5RS

PÔLE SOCIAL


Minute n°J 26/00387








 



N° RG 25/01448 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5RS










Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [T] [U] CCC + FE 

MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE CCC






Le : 


 
Pour le Greffier 










RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 15 Mai 2026

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié

***

À l’audience du 13 mars 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 15 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.


DEMANDERESSE :

Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]



DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [Q] [R], munie d’un pouvoir permanent 





FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[F] [U], né le 1er mai 2019 est scolarisé en classe de Grande Section de maternelle pour l’année scolaire 2024/2025

M. et Mme [U] ont sollicité l’attribution d’un accompagnement d’élève en situation de handicap ([1]), anciennement dénommé accompagnement à la vie scolaire (AVS), pour leur fils [F].

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace, lors de sa réunion du 22 mai 2025, a rejeté la demande d’accompagnement pour [F].

M. et Mme [U] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.

Lors de sa réunion du 21 août 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace a rejeté leur recours et maintenu sa décision.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 octobre 2025, Mme [T] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une contestation à l’encontre de ce refus.

L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2026

A cette audience de mise en état, Mme [T] [U] a maintenu sa contestation.

Elle fait valoir que [F] bénéficie de nombreux suivis et que tous les professionnels entourant [F] soutiennent la nécessité d’une [1].

La maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace, dûment représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2026 et a sollicité le rejet de la demande et à titre subsidiaire, une [1] mutualisée.

Elle fait valoir que [F] ne rentre pas dans le champ du handicap, préalable obligatoire à l’examen des conditions pour bénéficier d’une [1]. 

Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ. 

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS


Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées soutient que [F] ne présentait pas une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. 

L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dispose : 
 
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties et du rapport de consultation médicale que [F] présente :
- Un retard de langage
- Des difficultés de motricité fine
- Une surdité légère améliorée grâce à la pose de drains

Les difficultés de communication de [F] à mettre en relation avec sa surdité sont un trouble de santé invalidant qui restreignent sa participation à la vie en société.

Même si aucun diagnostic de [2] n’avait encore été posé lors de la demande, [F] entre dans le champ du handicap pour un autre motif : ses difficultés d’audition et les conséquences qu’elles entrainent. 

Il y a donc lieu de vérifier si la scolarisation de [F] requiert une aide individuelle. 
Il résulte des éléments produits que [F] :
- A une mémoire à court terme limitée
- A besoin d’être reconcentré (papillonne, s’éparpille dans les activités)
- Présente des difficultés d’attention
- A du mal à gérer son matériel
- Souffre de difficultés de compréhension des consignes
- Présente des troubles exécutifs, de l‘attention et de la concentration.

Le médecin consultant qui a rencontré [F] a noté dans son rapport : « [F] est un jeune garçon charmant qui a fait des progrès mais qui avait lors de sa demande et toujours actuellement besoin d’aide pour se concentrer, comprendre les consignes, l’aider à s’organiser et le canaliser. Il a du mal à tenir son stylo et a plusieurs suivis hebdomadaires (orthophoniste, ergothérapie etc). Il est impulsif et immature. Lors de la demande et toujours actuellement, la présence d’une [1] était nécessaire à ses côtés car il avait besoin d’une attention soutenue et continue. »

Dès lors, il convient d’accorder une aide à [F] par un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) pour une durée de 3 années à compter de la présente décision. 
Le médecin consultant étant la seule à relever le besoin d’une attention soutenue et continue, cette aide sera mutualisée et devra concerner l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.






Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Mme [T] [U] recevable et bien fondé,

DIT que [F] devra bénéficier d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) pour une durée de 3 ans pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire, à compter de la présente décision

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace aux dépens de l’instance,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


Le Greffier Le Président

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T21:30:14.489Z.