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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 juillet 2026, n° 26/01240

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCEDURE



1.Le 13 décembre 2023, Mme [O] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (en suivant, la MDPH) de la Gironde une demande afin que sa fille [A] [D], née en 2015, bénéficie d' :

- une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité,

- une Prestation de Compensation du Handicap (PCH),

- une Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) de base et de son complément,

- un Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap (AESH) au titre du parcours de scolarisation.



2.Par décision du 3 octobre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (en suivant, la CDAPH) de la Gironde lui a notifié :

- le refus de la CMI,

- le refus de la PCH,

- l'attribution de l'AEEH de base du 1er janvier 2024 au 31 août 2026 calculé sur un taux d'incapacité compris entre 50% et 60%,

- le refus du complément de l'AEEH du 1 janvier 2024 au 31 août 2026,

- l'attribution d'une orientation en enseignement ordinaire du 3 octobre 2024 au 31 août 2026 

- le refus d'un accompagnement des élèves en situation de handicap ( AESH) au titre du parcours de scolarisation.



3.Mme [O] a contesté la décision de rejet d'un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés ainsi qu'il suit :



* devant le président de la CDAPH de la Gironde lequel, par décision du 6 février 2025, a rejeté le recours.



* le 5 mai 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R] qui a rédigé un procès-verbal le 24 novembre 2025, et par jugement du 6 février 2026, a :

- dit que les difficultés engendrées par l'état de santé de l'enfant [A] [D] justifient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et ce jusqu'à la fin de la classe de 5ème, soit jusqu'au 31/08/2028,

- en conséquence, 

- fait partiellement droit au recours de Mme [O] à l'encontre de la décision du 6 février 2025 sur recours administratif préalable obligatoire auprès du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Gironde confirmant les décisions de ladite commission en date du 3 octobre 2024,

- débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, 

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jufement.



4.Par déclaration du 4 mars 2026, Mme [O] a relevé appel du jugement.



5.L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 30 avril 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS



6.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :

- juger bien fondé et recevable son appel, tant en son nom propre qu'en tant que représentant légal de [A], à l'encontre du jugement entrepris,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, après une nouvelle appréciation des faits :

- ordonner avant dire droit une expertise médicale de [A] [D] avec la mission suivante confiée à tout autre médecin-expert que le Docteur [R] :

* se placer à la date du dépôt de la demande ;

* examiner [A] [D] ;

* prendre connaissance de l'ensemble des pièces médicales la concernant ;

* recueillir ses doléances ;

* décrire le handicap dont elle souffre ;

* fixer son taux d'incapacité ;

* dire si son état de santé nécessite une aide humaine type AESH individualisé / mutualisé ;

* donner un avis sur la durée d'octroi d'une aide humaine type AESH individualisé / mutualisé.

- juger que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM

- au fond et en toutes hypothèses :

- à titre principal,

- juger qu'à la date du dépôt de la demande, l'état de santé de [A] [D] justifiait une attention soutenue et continue dans le milieu scolaire,

- octroyer à [A] [D] le bénéfice d'une AESH individualisée, à hauteur de 50 % du temps scolaire, et ce, jusqu'à la fin de la classe de 3ème soit jusqu'au 31 août 2030 (épreuves du brevet des collèges incluses),

- à titre subsidiaire,

- octroyer à [A] [D] le maintien du bénéfice d'un AESH mutualisé, à hauteur de 50 % du temps scolaire, et ce, jusqu'à la fin de la classe de 3ème soit jusqu'au 31 août 2030 (épreuves du brevet des collèges incluses),

- en tout état de cause,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la MDPH de la Gironde à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner la MDPH de la Gironde à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la MDPH de la Gironde aux dépens de l'instance d'appel.



7.Par dernières conclusions transmises par courrier déposé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de : 

- confirmer le jugement entrepris, 

- rejeter la demande de condamnation à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap ( AESH) 



Moyens des parties 



8.Se prévalant des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que D. 351-16-1, D. 351-16-4, L. 112-1 et D. 351-6 du code de l'éducation, Mme [O] fait valoir que [A] est atteinte d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, d'un trouble du développement du langage écrit s'accompagnant de l'ensemble des troubles dys, d'un trouble de l'opposition avec provocation. Elle explique que [A] bénéficie d'un suivi psychologique qui s'accompagne d'un traitement médicamenteux, qu'elle souffre de difficultés attentionnelles et relationnelles, de difficultés d'apprentissages et de réalisation des activités proposées, d'hypersensibilité et d'anxiété, de fatigabilité et d'un trouble des sons de la parole. 

Mme [O] soutient que l'expertise médicale réalisée par le docteur [R] est à la fois lacunaire et en décalage avec les éléments objectifs du dossier. Elle sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise médicale. Elle fait également valoir que, au regard des éléments médicaux, [A] requiert une attention soutenue et continue permettant le bénéfice d'une aide humaine type AESH individualisée. 

A titre subsidiaire, Mme [O] sollicite le maintien du bénéfice d'un AESH mutualisé, à hauteur de 50 % du temps scolaire, et ce, jusqu'à la fin de la classe de 3ème soit jusqu'au 31 août 2030. 



9.Sur le fondement de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ainsi que sur le fondement des articles L. 112-2, L.112-1, L.351-1, L.351-3, D. 351-16-1, D. 351-16-2, D.351-16-4 du code de l'éducation, la MDPH de la Gironde fait valoir en substance que l'évaluation de la demande de l'AESH et l'AEEH a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire. 

Elle précise que [A] présente un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et un trouble du langage écrit. Elle soutient qu'elle bénéficie d'un suivi auprès d'un pédopsychiatre, qu'elle est scolarisée en milieu scolaire à temps plein en CE2 et bénéficie d'aménagements et d'adaptations pédagogiques dans le cadre d'un PPRE. Elle soutient qu'au vu des différents bilans médicaux et du niveau scolaire, l'enfant présente des difficultés constituant une entrave dans sa vie quotidienne mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires. 

Elle relève que le taux d'incapacité est compris entre 50% et 80% justifiant le recours à des soins mais qu'il existe ni un décalage scolaire significatif ni un retentissement scolaire pouvant justifier l'intervention d'un AESH. 

Elle fait valoir qu'aucun élément n'a été relevé fondant la nécessité d'un accompagnement humain individuel.



Réponse de la cour 



10.Aux termes des articles :



* L351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. 

Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

 

* D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. 

Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. 

Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles. 

La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.



* D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.



* D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.



11.Au cas particulier, il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats que [A] présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ; d'un trouble du développement du langage écrit (TDLE), accompagné de l'ensemble des troubles "dys", à savoir dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyspraxie et dyscalculie, d'un trouble de l'opposition avec provocation (TOP) et d' un trouble du spectre de l'autisme (TSA). 



Mme [O] conteste les termes du rapport du médecin consultant qui a conclu que [A] requérait " non pas une attention soutenue et continue mais une aide mutualisée afin de l'étayer, la recentrer et lui permettre d'assimiler les acquisitions élémentaires et d'exprimer toutes ses capacités " après avoir constaté que que [A] disposait de capacités demeurant inexploitées en raison d'une anxiété majeure, assortie de manifestations oppositionnelles et avoir préconisé la mise en place d'un Plan d'Accompagnement Personnalisé (PAP) afin de permettre à [A] de bénéficier d'aménagements et d'adaptations pédagogiques. 



Elle produit comme pièces médicales :

- le certificat médical rédigé par le docteur [G] psychiatre qui indique le 24 avril 2023 : " ... des adaptations dans le cadre scolaire sous la forme d'un PAP dans l'immédiat voire de demandes spécifiques auprès de la MDPAH selon l'évaluation qui sera faite par les enseignants."

- le compte rendu orthophonique du 9 juin 2023 qui indique : " le trouble de l'attention est à traiter en priorité afin de l'aider à mieux se canaliser.." 

- le certificat médical rédigé par le docteur [G] psychiatre qui indique le 10 novembre 2023 que : l'accompagnement humain de type AESH semble pertinent ". 

 - le compte rendu des examens psychologoques réalisés par Mme [U] le 1 er décembre 2023 qui note : " un AESH étayera certainement [A] ". 

- les comptes-rendus de l'équipe éducative réalisés au cours de l'année 2023 relèvent la nécessité d'une AESH et le potentiel de l'enfant [A].











Il en résulte que tous ces éléments contemporains à la demande confortent l'évaluation du médecin consultant désigné par le pôle social en ce qu'ils confirment tous la nécessité d'un AESH auprès de [A] au moment de la demande et la nécessité également d'un PAP. 



Contrairement à ce que soutient Mme [O], aucun d'entre eux n'évoque la nécessité d'un AESH individualisé. 



En conséquence, non seulement Mme [O] doit être déboutée de sa demande d'expertise médicale mais également le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il s'est approprié les termes du procès verbal du médecin consultant qui a préconisé une AESH mutualisée et la mise en place d'un PAP qui n'a pas encore été mis en place. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



12.Les dépens doivent être supportés par Mme [O]. 



13.Il n'est pas inéquitable de débouter l'appelante de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 février 2026 par le pôle social de Bordeaux, 



Y ajoutant, 



Déboute Mme [O] de sa demande d'expertise médicale, 



Condamne Mme [O] aux dépens, 



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière La présidente































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 9 juillet 2026







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 26/01240 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSR4





















Madame [Z] [O]



c/

MDPH DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND









Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2026 (R.G. n°25/01399) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 mars 2026.







APPELANTE :



Madame [Z] [O], représentante légale de sa fille, [A] [D], née le 14/04/2015

née le 24 Octobre 1975 

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



MDPH DE LA GIRONDE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, Service contentieux - [Adresse 2]



représentée par madame [C], porteuse d'un pouvoir





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a retenu l'affaire. 



Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. 













EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCEDURE



1.Le 13 décembre 2023, Mme [O] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (en suivant, la MDPH) de la Gironde une demande afin que sa fille [A] [D], née en 2015, bénéficie d' :

- une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité,

- une Prestation de Compensation du Handicap (PCH),

- une Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) de base et de son complément,

- un Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap (AESH) au titre du parcours de scolarisation.



2.Par décision du 3 octobre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (en suivant, la CDAPH) de la Gironde lui a notifié :

- le refus de la CMI,

- le refus de la PCH,

- l'attribution de l'AEEH de base du 1er janvier 2024 au 31 août 2026 calculé sur un taux d'incapacité compris entre 50% et 60%,

- le refus du complément de l'AEEH du 1 janvier 2024 au 31 août 2026,

- l'attribution d'une orientation en enseignement ordinaire du 3 octobre 2024 au 31 août 2026 

- le refus d'un accompagnement des élèves en situation de handicap ( AESH) au titre du parcours de scolarisation.



3.Mme [O] a contesté la décision de rejet d'un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés ainsi qu'il suit :



* devant le président de la CDAPH de la Gironde lequel, par décision du 6 février 2025, a rejeté le recours.



* le 5 mai 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R] qui a rédigé un procès-verbal le 24 novembre 2025, et par jugement du 6 février 2026, a :

- dit que les difficultés engendrées par l'état de santé de l'enfant [A] [D] justifient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et ce jusqu'à la fin de la classe de 5ème, soit jusqu'au 31/08/2028,

- en conséquence, 

- fait partiellement droit au recours de Mme [O] à l'encontre de la décision du 6 février 2025 sur recours administratif préalable obligatoire auprès du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Gironde confirmant les décisions de ladite commission en date du 3 octobre 2024,

- débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, 

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jufement.



4.Par déclaration du 4 mars 2026, Mme [O] a relevé appel du jugement.



5.L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 30 avril 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS



6.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :

- juger bien fondé et recevable son appel, tant en son nom propre qu'en tant que représentant légal de [A], à l'encontre du jugement entrepris,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, après une nouvelle appréciation des faits :

- ordonner avant dire droit une expertise médicale de [A] [D] avec la mission suivante confiée à tout autre médecin-expert que le Docteur [R] :

* se placer à la date du dépôt de la demande ;

* examiner [A] [D] ;

* prendre connaissance de l'ensemble des pièces médicales la concernant ;

* recueillir ses doléances ;

* décrire le handicap dont elle souffre ;

* fixer son taux d'incapacité ;

* dire si son état de santé nécessite une aide humaine type AESH individualisé / mutualisé ;

* donner un avis sur la durée d'octroi d'une aide humaine type AESH individualisé / mutualisé.

- juger que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM

- au fond et en toutes hypothèses :

- à titre principal,

- juger qu'à la date du dépôt de la demande, l'état de santé de [A] [D] justifiait une attention soutenue et continue dans le milieu scolaire,

- octroyer à [A] [D] le bénéfice d'une AESH individualisée, à hauteur de 50 % du temps scolaire, et ce, jusqu'à la fin de la classe de 3ème soit jusqu'au 31 août 2030 (épreuves du brevet des collèges incluses),

- à titre subsidiaire,

- octroyer à [A] [D] le maintien du bénéfice d'un AESH mutualisé, à hauteur de 50 % du temps scolaire, et ce, jusqu'à la fin de la classe de 3ème soit jusqu'au 31 août 2030 (épreuves du brevet des collèges incluses),

- en tout état de cause,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la MDPH de la Gironde à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner la MDPH de la Gironde à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la MDPH de la Gironde aux dépens de l'instance d'appel.



7.Par dernières conclusions transmises par courrier déposé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de : 

- confirmer le jugement entrepris, 

- rejeter la demande de condamnation à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.













MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap ( AESH) 



Moyens des parties 



8.Se prévalant des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que D. 351-16-1, D. 351-16-4, L. 112-1 et D. 351-6 du code de l'éducation, Mme [O] fait valoir que [A] est atteinte d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, d'un trouble du développement du langage écrit s'accompagnant de l'ensemble des troubles dys, d'un trouble de l'opposition avec provocation. Elle explique que [A] bénéficie d'un suivi psychologique qui s'accompagne d'un traitement médicamenteux, qu'elle souffre de difficultés attentionnelles et relationnelles, de difficultés d'apprentissages et de réalisation des activités proposées, d'hypersensibilité et d'anxiété, de fatigabilité et d'un trouble des sons de la parole. 

Mme [O] soutient que l'expertise médicale réalisée par le docteur [R] est à la fois lacunaire et en décalage avec les éléments objectifs du dossier. Elle sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise médicale. Elle fait également valoir que, au regard des éléments médicaux, [A] requiert une attention soutenue et continue permettant le bénéfice d'une aide humaine type AESH individualisée. 

A titre subsidiaire, Mme [O] sollicite le maintien du bénéfice d'un AESH mutualisé, à hauteur de 50 % du temps scolaire, et ce, jusqu'à la fin de la classe de 3ème soit jusqu'au 31 août 2030. 



9.Sur le fondement de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ainsi que sur le fondement des articles L. 112-2, L.112-1, L.351-1, L.351-3, D. 351-16-1, D. 351-16-2, D.351-16-4 du code de l'éducation, la MDPH de la Gironde fait valoir en substance que l'évaluation de la demande de l'AESH et l'AEEH a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire. 

Elle précise que [A] présente un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et un trouble du langage écrit. Elle soutient qu'elle bénéficie d'un suivi auprès d'un pédopsychiatre, qu'elle est scolarisée en milieu scolaire à temps plein en CE2 et bénéficie d'aménagements et d'adaptations pédagogiques dans le cadre d'un PPRE. Elle soutient qu'au vu des différents bilans médicaux et du niveau scolaire, l'enfant présente des difficultés constituant une entrave dans sa vie quotidienne mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires. 

Elle relève que le taux d'incapacité est compris entre 50% et 80% justifiant le recours à des soins mais qu'il existe ni un décalage scolaire significatif ni un retentissement scolaire pouvant justifier l'intervention d'un AESH. 

Elle fait valoir qu'aucun élément n'a été relevé fondant la nécessité d'un accompagnement humain individuel.



Réponse de la cour 



10.Aux termes des articles :



* L351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. 

Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

 

* D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. 

Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. 

Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles. 

La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.



* D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.



* D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.



11.Au cas particulier, il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats que [A] présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ; d'un trouble du développement du langage écrit (TDLE), accompagné de l'ensemble des troubles "dys", à savoir dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyspraxie et dyscalculie, d'un trouble de l'opposition avec provocation (TOP) et d' un trouble du spectre de l'autisme (TSA). 



Mme [O] conteste les termes du rapport du médecin consultant qui a conclu que [A] requérait " non pas une attention soutenue et continue mais une aide mutualisée afin de l'étayer, la recentrer et lui permettre d'assimiler les acquisitions élémentaires et d'exprimer toutes ses capacités " après avoir constaté que que [A] disposait de capacités demeurant inexploitées en raison d'une anxiété majeure, assortie de manifestations oppositionnelles et avoir préconisé la mise en place d'un Plan d'Accompagnement Personnalisé (PAP) afin de permettre à [A] de bénéficier d'aménagements et d'adaptations pédagogiques. 



Elle produit comme pièces médicales :

- le certificat médical rédigé par le docteur [G] psychiatre qui indique le 24 avril 2023 : " ... des adaptations dans le cadre scolaire sous la forme d'un PAP dans l'immédiat voire de demandes spécifiques auprès de la MDPAH selon l'évaluation qui sera faite par les enseignants."

- le compte rendu orthophonique du 9 juin 2023 qui indique : " le trouble de l'attention est à traiter en priorité afin de l'aider à mieux se canaliser.." 

- le certificat médical rédigé par le docteur [G] psychiatre qui indique le 10 novembre 2023 que : l'accompagnement humain de type AESH semble pertinent ". 

 - le compte rendu des examens psychologoques réalisés par Mme [U] le 1 er décembre 2023 qui note : " un AESH étayera certainement [A] ". 

- les comptes-rendus de l'équipe éducative réalisés au cours de l'année 2023 relèvent la nécessité d'une AESH et le potentiel de l'enfant [A].











Il en résulte que tous ces éléments contemporains à la demande confortent l'évaluation du médecin consultant désigné par le pôle social en ce qu'ils confirment tous la nécessité d'un AESH auprès de [A] au moment de la demande et la nécessité également d'un PAP. 



Contrairement à ce que soutient Mme [O], aucun d'entre eux n'évoque la nécessité d'un AESH individualisé. 



En conséquence, non seulement Mme [O] doit être déboutée de sa demande d'expertise médicale mais également le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il s'est approprié les termes du procès verbal du médecin consultant qui a préconisé une AESH mutualisée et la mise en place d'un PAP qui n'a pas encore été mis en place. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



12.Les dépens doivent être supportés par Mme [O]. 



13.Il n'est pas inéquitable de débouter l'appelante de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 février 2026 par le pôle social de Bordeaux, 



Y ajoutant, 



Déboute Mme [O] de sa demande d'expertise médicale, 



Condamne Mme [O] aux dépens, 



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière La présidente































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de l'education L112-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education L351-3, code de l'education L112-2, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:49:08.010Z.