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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 juin 2026, n° 26/00085

Ordonne la liquidation d'une astreinteBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession mobilières
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande en revendication d’un bien mobilier (77A) - Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte 
Par assignation du 02 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 10 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00085 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLHE


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026

Après en avoir délibéré,







EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [G] a acquis la propriété d’un ensemble de matériaux, mobiliers et matériels de chantiers, par ordonnance n°2024/12 du 1er février 2024 du Tribunal mixte de commerce de Papeete, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA INTEROUTE, dont il a réglé le prix entre les mains du liquidateur. 

Par ordonnance de référé n° 25/268 rendue le 29 septembre 2025, le Tribunal civil de première instance de Papeete a :
Constaté le droit de propriété de M. [Q] [G], à l’enseigne Entreprise [Q] [G], immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 191751 A, sur les matériaux, mobiliers et matériels de chantier visés par l’ordonnance judiciaire du 1er février 2024,Ordonné à M. [F] [V] de laisser libre accès aux biens acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA INTEROUTE, et assorti cette obligation d’une astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard à compter de la notification de la décision,Autorisé le recours à tout huissier de justice pour procéder à l’inventaire et à l’enlèvement des biens litigieux.
M. [F] [V] s’est vu signifier la décision le 9 octobre 2025, certificat de non appel ayant été dressé le 15 janvier 2026. 

Par requête déposée au greffe le 10 avril 2026, M. [Q] [G] a de nouveau saisi le juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete et sollicite de :
Constater l’inexécution persistante de l’ordonnance de référé,Liquider l’astreinte à la somme de 15.000.000 FCFP,Condamner M. [F] [V] à payer cette somme à M. [Q] [G],Ordonner que M. [V] laisse immédiatement libre accès aux biens litigieux,Autoriser le recours à tout huissier de justice pour procéder à l’enlèvement des biens,Ordonner le concours de la force publique pour assurer l’exécution de la décision,Condamner M. [V] à payer la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile,Condamner M. [V] aux entiers dépens. 
Il indique que, nonobstant la signification régulière de l’ordonnance, M. [V] persiste à faire obstacle à l’accès aux biens, s’oppose à toute restitution ou enlèvement du matériel, et entretient ainsi une situation de blocage manifeste.

Le défendeur, auquel l’assignation a été délivrée à personne le 2 avril a également été avisé du renvoi de l’affaire à l’audience du 18 mai 2026 sans toutefois conclure, ni solliciter de renvoi.

L’affaire a été appelée à ladite audience et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation d’astreinte

Aux termes de l’article 718 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée. 

Selon encore l’article 719 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. 

Il est à cet égard constant que le juge qui liquide l’astreinte dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le comportement du débiteur ou les circonstances caractérisant la cause étrangère. Il dispose également d’un pouvoir souverain de modération s’appréciant au regard des circonstances et des explications des parties. 

S’il appartient au débiteur de l’obligation assortie d’une astreinte de démontrer qu’il y a satisfait, il incombe au demandeur à la liquidation de rapporter la preuve de la date de notification de la décision, le juge devant vérifier que l’astreinte a effectivement commencé à courir et en déterminer le point de départ à l’égard du débiteur.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’ordonnance de référé du 29 septembre 2025 a été régulièrement signifiée à M. [F] [V] le 9 octobre 2025, de sorte que le délai de quinze jours imparti pour laisser libre accès aux biens litigieux expirait le 23 octobre 2025.
L’astreinte a donc commencé à courir à compter du 24 octobre 2025.

Les allégations du demandeur relatives aux obstacles opposés à l’accès aux biens ne sont contredites par aucun élément versés aux débats.

Aucune difficulté matérielle, aucun empêchement légitime, ni aucune cause étrangère au sens de l’article 719 du Code de procédure civile de la Polynésie française n’est allégué ni établi.

Le comportement du débiteur se caractérise ainsi par une inexécution persistante, volontaire et non justifiée de l’obligation mise à sa charge, maintenant une situation de blocage manifeste malgré l’autorité attachée à la décision du 29 septembre 2025.

Compte tenu de la durée du retard, de l’absence totale de diligences de la part de M. [V], et de la finalité même de l’astreinte, destinée à assurer l’exécution effective de l’injonction, il y a lieu de procéder à sa liquidation.

L’astreinte ayant commencé à courir le 24 octobre 2025, soit au lendemain de l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance du 29 septembre 2025 intervenue le 9 octobre 2025, le décompte opéré par M. [Q] [G], fixant à cent cinquante jours la période d’inexécution retenue, apparaît conforme au point de départ effectif de l’astreinte.

Dès lors, compte tenu du montant journalier fixé par l’ordonnance, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 15.000.000 FCFP.


Sur le concours de la force publique

L’inexécution persistante de l’ordonnance du 29 septembre 2025, malgré la signification intervenue et l’écoulement du délai imparti, justifie qu’il soit fait droit à la demande de concours de la force publique.

Il y a lieu, en conséquence, d’autoriser le requérant à solliciter le concours de la force publique pour assurer l’exécution de la décision.


Sur les frais et dépens

M. [F] [V], qui succombe pour le tout, sera dès lors condamné à payer à M. [Q] [G] la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 





PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS l’inexécution persistante de l’ordonnance de référé n° 25/268 rendue le 29 septembre 2025,

Dispositif

En conséquence,

LIQUIDONS l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance n° 25/268 du juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 29 septembre 2025,

CONDAMNONS M. [F] [V] à payer à M. [Q] [G] la somme de 15.000.000 FCFP,

AUTORISONS, en tant que de besoin, le concours de la force publique afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 25/268 du 29 septembre 2025,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, 

CONDAMNONS M. [F] [V] à payer la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 
 
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière






Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le 
La copie exécutoire à : Me Mathieu LAMOURETTE (case), [Localité 1] (LS)
La copie authentique à : Me Mathieu LAMOURETTE (case), [Localité 1] (LS)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/176
EN DATE DU : 01 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00085 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLHE


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 01 juin 2026


DEMANDEUR -
- Monsieur [Q] [G] à l’enseigne “Entreprise [Q] [G]”, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 191751 A, demeurant [Localité 3] ([Localité 4])
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE


DÉFENDEUR -
- Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (AUSTRALES[Localité 5], de nationalité Française, demeurant à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] (AUSTRALES)
Assigné à personne le 2 avril 2026, non comparant et non concluant


COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Demande en revendication d’un bien mobilier (77A) - Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte 
Par assignation du 02 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 10 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00085 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLHE


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026

Après en avoir délibéré,







EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [G] a acquis la propriété d’un ensemble de matériaux, mobiliers et matériels de chantiers, par ordonnance n°2024/12 du 1er février 2024 du Tribunal mixte de commerce de Papeete, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA INTEROUTE, dont il a réglé le prix entre les mains du liquidateur. 

Par ordonnance de référé n° 25/268 rendue le 29 septembre 2025, le Tribunal civil de première instance de Papeete a :
Constaté le droit de propriété de M. [Q] [G], à l’enseigne Entreprise [Q] [G], immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 191751 A, sur les matériaux, mobiliers et matériels de chantier visés par l’ordonnance judiciaire du 1er février 2024,Ordonné à M. [F] [V] de laisser libre accès aux biens acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA INTEROUTE, et assorti cette obligation d’une astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard à compter de la notification de la décision,Autorisé le recours à tout huissier de justice pour procéder à l’inventaire et à l’enlèvement des biens litigieux.
M. [F] [V] s’est vu signifier la décision le 9 octobre 2025, certificat de non appel ayant été dressé le 15 janvier 2026. 

Par requête déposée au greffe le 10 avril 2026, M. [Q] [G] a de nouveau saisi le juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete et sollicite de :
Constater l’inexécution persistante de l’ordonnance de référé,Liquider l’astreinte à la somme de 15.000.000 FCFP,Condamner M. [F] [V] à payer cette somme à M. [Q] [G],Ordonner que M. [V] laisse immédiatement libre accès aux biens litigieux,Autoriser le recours à tout huissier de justice pour procéder à l’enlèvement des biens,Ordonner le concours de la force publique pour assurer l’exécution de la décision,Condamner M. [V] à payer la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile,Condamner M. [V] aux entiers dépens. 
Il indique que, nonobstant la signification régulière de l’ordonnance, M. [V] persiste à faire obstacle à l’accès aux biens, s’oppose à toute restitution ou enlèvement du matériel, et entretient ainsi une situation de blocage manifeste.

Le défendeur, auquel l’assignation a été délivrée à personne le 2 avril a également été avisé du renvoi de l’affaire à l’audience du 18 mai 2026 sans toutefois conclure, ni solliciter de renvoi.

L’affaire a été appelée à ladite audience et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation d’astreinte

Aux termes de l’article 718 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée. 

Selon encore l’article 719 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. 

Il est à cet égard constant que le juge qui liquide l’astreinte dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le comportement du débiteur ou les circonstances caractérisant la cause étrangère. Il dispose également d’un pouvoir souverain de modération s’appréciant au regard des circonstances et des explications des parties. 

S’il appartient au débiteur de l’obligation assortie d’une astreinte de démontrer qu’il y a satisfait, il incombe au demandeur à la liquidation de rapporter la preuve de la date de notification de la décision, le juge devant vérifier que l’astreinte a effectivement commencé à courir et en déterminer le point de départ à l’égard du débiteur.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’ordonnance de référé du 29 septembre 2025 a été régulièrement signifiée à M. [F] [V] le 9 octobre 2025, de sorte que le délai de quinze jours imparti pour laisser libre accès aux biens litigieux expirait le 23 octobre 2025.
L’astreinte a donc commencé à courir à compter du 24 octobre 2025.

Les allégations du demandeur relatives aux obstacles opposés à l’accès aux biens ne sont contredites par aucun élément versés aux débats.

Aucune difficulté matérielle, aucun empêchement légitime, ni aucune cause étrangère au sens de l’article 719 du Code de procédure civile de la Polynésie française n’est allégué ni établi.

Le comportement du débiteur se caractérise ainsi par une inexécution persistante, volontaire et non justifiée de l’obligation mise à sa charge, maintenant une situation de blocage manifeste malgré l’autorité attachée à la décision du 29 septembre 2025.

Compte tenu de la durée du retard, de l’absence totale de diligences de la part de M. [V], et de la finalité même de l’astreinte, destinée à assurer l’exécution effective de l’injonction, il y a lieu de procéder à sa liquidation.

L’astreinte ayant commencé à courir le 24 octobre 2025, soit au lendemain de l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance du 29 septembre 2025 intervenue le 9 octobre 2025, le décompte opéré par M. [Q] [G], fixant à cent cinquante jours la période d’inexécution retenue, apparaît conforme au point de départ effectif de l’astreinte.

Dès lors, compte tenu du montant journalier fixé par l’ordonnance, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 15.000.000 FCFP.


Sur le concours de la force publique

L’inexécution persistante de l’ordonnance du 29 septembre 2025, malgré la signification intervenue et l’écoulement du délai imparti, justifie qu’il soit fait droit à la demande de concours de la force publique.

Il y a lieu, en conséquence, d’autoriser le requérant à solliciter le concours de la force publique pour assurer l’exécution de la décision.


Sur les frais et dépens

M. [F] [V], qui succombe pour le tout, sera dès lors condamné à payer à M. [Q] [G] la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 





PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS l’inexécution persistante de l’ordonnance de référé n° 25/268 rendue le 29 septembre 2025, 

En conséquence,

LIQUIDONS l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance n° 25/268 du juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 29 septembre 2025,

CONDAMNONS M. [F] [V] à payer à M. [Q] [G] la somme de 15.000.000 FCFP,

AUTORISONS, en tant que de besoin, le concours de la force publique afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 25/268 du 29 septembre 2025,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, 

CONDAMNONS M. [F] [V] à payer la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 
 
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière






Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T05:02:07.172Z.