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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 4 juin 2026, n° 26/01142

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [U] [S], veuve [J], qui avait épousé [I] [J] le [Date mariage 1] 2000, sous le régime de la séparation de biens, a été instituée sa légataire universelle par un testament olographe du 2 août 2007, stipulant qu'en cas d'existence de descendants et de demande de réduction de ce legs, « celui-ci portera[it] au choix de la légataire sur l'une des quotités disponibles entre époux qui ser[aient] en vigueur [au] décès [du testateur], fixées [alors] soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit, soit en totalité seulement c'est-à-dire un tiers ».



[I] [J] est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder, outre sa veuve, ses deux enfants, [T] et [I] [W], alors que la succession de son père, [A] [J], décédé le [Date décès 2] 2001 en laissant pour héritiers ses deux fils d'une première union [I] et [L] [J] ainsi que sa veuve, Mme [V] [X], n'était pas réglée.



Dans le cadre de cette première succession, la déclaration de succession du 23 avril 2002 qui avait été déposée par [I] et [L] [J] a notamment été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2005.



Le 25 avril 2008, l'administration fiscale a adressé des mises en demeure aux héritiers de [A] [J] notamment à Mme [S], de déposer une nouvelle déclaration de succession à la suite de l'annulation par cet arrêt de celle déposée le 23 avril 2002.



Par un arrêt du 1er octobre 2008, la cour d'appel de Paris a également statué sur la détermination de l'actif successoral de [A] [J].



Une nouvelle déclaration de succession « conservatoire » des héritiers de ce dernier a été enregistrée le 31 décembre 2008.



Mme [V] [X] est décédée le [Date décès 3] 2010.



Par une proposition de rectification du 13 octobre 2011, l'administration fiscale a informé Mme [S] qu'elle envisageait de modifier les montants déclarés dans la déclaration de succession du 31 décembre 2008, la base de calcul et le montant des droits d'enregistrements dus, en procédant à la liquidation des droits de [V] [X], [L] et [I] [J], puis en répartissant par tiers les droits d'enregistrement restant dus par ce dernier entre sa veuve et ses deux enfants.



Cette proposition de rectification a été maintenue par l'administration le 19 novembre 2012, en réponse aux observations de la contribuable du 31 janvier 2012. Mme [S] a répondu à ce maintien des rectifications par une lettre du 31 janvier 2013, qui a fait l'objet d'une réponse de l'administration le 30 juillet 2013, précisant qu'après avoir pris connaissance des observations formulées par tous les héritiers solidaires de la succession de [A] [J], elle maintenait intégralement les rectifications proposées.





Saisies par Mme [S], le 30 août 2013, les commissions départementales de conciliation de [Localité 3] et de l'Essonne ont communiqué leur avis le 9 juillet 2014. 



Par un avis du 5 décembre 2014, l'administration fiscale a mis en recouvrement les sommes suivantes à l'encontre de Mme [S] :

- 75 536 113 euros de droits ;

- 14 351 942 euros de majorations ;

- 21 456 153 euros d'intérêts de retard. 



Le 28 novembre 2016, Mme [S] a formé une réclamation contentieuse.



Le 1er août 2017, en l'absence de réponse à cette réclamation, Mme [S] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judicaire, de Paris en contestation de ce rappel de droits. 



Par un jugement du 4 octobre 2022, ce tribunal a statué comme suit :

« Rejette les demandes de Mme [U] [S], veuve [J] ;

La condamne aux dépens. »



Par une déclaration du 4 novembre 2022, Mme [S], veuve [J], a interjeté appel de ce jugement.



Par une ordonnance d'incident du 26 juin 2023, le conseiller de la mise en état de cette cour a statué comme suit :

« ORDONNE la communication par le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3] à Madame [U] [P] [S], des documents suivants : 

- jugement en date du 24 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du dossier de Mme [T] [J] (9ème Chambre ' 2ème Section ; RG n° 17/11652) ; 

- jugement en date du 9 juillet 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du dossier de M. [L] [J] (9ème Chambre ' 2ème Section ; RG n° 15/14928) ;

REJETTE, en l'état, la demande de communication des éventuels jugements rendus dans le cadre du dossier de M. [I] [D] [J], de Mme [V] [J] et de Mme [Q] [M] ;

DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du fond ; 

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile »



Par une ordonnance d'incident du 1er décembre 2025, saisi d'une demande de sursis à statuer de l'appelante dans l'attente d'une décision à venir de la chambre 4-13 de la cour d'appel de Paris, ce conseiller a statué comme suit :

« Disons n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Condamnons Madame [U] [S] veuve [J] aux dépens de l'incident. »



Le 15 décembre 2025, Mme [S] a déposé au greffe une requête en déféré, réitérée le 22 janvier 2026, par laquelle elle demande à la cour de :

« Vu les articles 378 à 380-1, 771, 789, 907, 913-8 et 74 du code de procédure civile

['] 

INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état en date du 1er décembre 2025

RECEVOIR la présente requête en déféré ;

DIRE qu'elle est recevable et bien fondée ;

ORDONNER qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la production, par la partie la plus diligente, d'une décision définitive rendue dans la procédure civile actuellement pendante devant le Pôle 4 ' Chambre 13 de la Cour d'appel de Paris enregistré sous le numéro R.G. 25/16615



DIRE que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente dès l'expiration du sursis ou à la diligence du juge conformément à l'article 379 C. proc. civ.

DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. ».



Mme [S] fait notamment valoir que :

- l'un des points essentiels du litige fiscal est la validation de l'option successorale dont elle dispose en tant que légataire universelle de son époux, qui déterminera le montant des droits de succession supplémentaires à régler dans le cadre de la succession de [A] [J] ;

- or, l'enjeu principal de l'instance civile devant la chambre 4-13, opposant les héritiers de son époux, est notamment de déterminer la nature de leurs droits dans la SCI Boétie Saint-Honoré, à savoir des droits en pleine propriété par tiers indivis ou démembrés en application de l'option successorale choisie ; si le tribunal n'a pas tranché cette question, il sera demandé à cette cour de le faire ;

- contrairement à ce qui a été retenu par l'administration fiscale, elle a opté par acte notarié en 2010 pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit et non pas tacitement au préalable à hauteur d'un tiers en pleine propriété ;

- l'option successorale qui sera retenue conditionne directement la liquidation des droits de succession par l'administration fiscale ;

- les conditions nécessaires à l'octroi d'un sursis à statuer sont réunies dès lors que le lien entre la présente instance fiscale et l'instance devant la chambre 4-13, soit la question de l'option successorale, est manifeste, que ce sursis est de nature à favoriser l'efficience procédurale en évitant des décisions contradictoires, que cette instance a un caractère sérieux et avancé et que ce sursis ne pourra porter préjudice à l'administration fiscale, compte tenu des sûretés qui lui sont acquises et alors que les intérêts moratoires continuent de courir.



L'administration fiscale n'a pas déposé de conclusions sur déféré. Devant le conseiller de la mise en état, cette administration concluait au rejet de la demande de sursis à statuer, en faisant valoir, d'une part, que le litige fiscal était en état d'être jugé et, d'autre part, que le jugement du 15 septembre 2025 n'avait pas tranché la question du partage des droits dans la SCI Boétie-Saint Honoré, de sorte que l'appelante avait fait appel de cette décision afin que cette question soit définitivement tranchée devant la cour d'appel de Paris, tout en indiquant qu'elle s'en remettait à la sagesse du conseiller de la mise en état sur l'opportunité de surseoir à statuer dans la présente affaire.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de Mme [S] visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de ses prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la demande de sursis à statuer



Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile :

« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »



Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l'opportunité d'un sursis à statuer doit être appréciée au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 



En l'espèce, Mme [S] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre 4-13 de la cour d'appel de Paris, saisie par sa déclaration d'appel du 3 octobre 2025 contre un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 15 septembre 2025 à la suite de son assignation à jour fixe de [T], [I] [W] et [L] [J] et la SCI La Boétie dont, à la suite de décès et de cessions de parts, les associés étaient, jusqu'en 2008, [I] et [L] [J] et concernant laquelle l'administration fiscale a relevé, dans la proposition de rectification du 13 octobre 2011 en cause dans la présente procédure, une omission de parts dans la déclaration de succession relative au décès de [A] [J] enregistrée le 31 décembre 2008. 



Ce jugement déboute Mme [S] de ses demandes d'annulation des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale mixte du 21 décembre 2023 de la SCI Boétie - Saint Honoré et de dissolution de cette société, et désigne un administrateur judiciaire de ladite société. 



Pour statuer ainsi, le jugement retient que Mme [S] a opté pour le tiers en pleine propriété des biens composant la succession d'[I] [J], ce dont il déduit que Mme [S] est titulaire d'un tiers des droits indivis portant sur 2250 parts sociales de la SCI Boétie-Saint Honoré et, en conséquence, notamment, que la désignation de M. [L] [J] en qualité de mandataire à l'indivision par les deux tiers des coindivisaires, soit Mme [T] [J] et M. [I] [W] [J], est régulière.



Dans la mesure où, d'une part, du fait de l'appel formé par Mme [S] contre le jugement du 15 septembre 2025, la 13ème chambre du pôle 4 de cette cour sera amenée à se prononcer sur l'option successorale exercée par Mme [S], et ce en présence des trois héritiers d'[I] [J], et où, d'autre part, les parties s'accordent à considérer que la détermination de l'option successorale exercée par Mme [S] a une incidence sur la solution du litige opposant celle-ci à l'administration fiscale, il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit intervenue dans le litige opposant Mme [S], notamment, aux deux autres héritiers d'[I] [J], Mme [T] [J] et M. [I] [W] [J], ayant fait l'objet du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 septembre 2025 (n° RG 24/03604), dont l'appel formé par Mme [S] est enregistré sous le numéro de répertoire général 25/16615. 



L'administration fiscale, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'incident et de déféré en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour,

Infirme l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 1er décembre 2025 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Sursoit à statuer dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/18227 jusqu'à ce qu'une décision statuant sur le litige opposant Mme [S] et, notamment, Mme [T] [J] et M. [I] [W] [J], ayant fait l'objet du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 septembre 2025 (n° RG 24/03604), dont l'appel formé par Mme [S] est enregistré sous le numéro de répertoire général 25/16615, ait acquis un caractère irrévocable ;

Renvoie l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/18227 à l'audience de mise en état du lundi 14 décembre 2026 à 10 heures, pour faire le point sur la cause du sursis ;

Dit que cette affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état, avant cette date, sur demande de la partie la plus diligente, dans l'hypothèse où la cause du sursis aurait alors disparu ;



Condamne l'Etat aux dépens de la procédure d'incident et de la procédure de déféré ;

Rejette le surplus des demandes.





LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 04 JUIN 2026



Requête aux fins de déféré



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01142 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS6J



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 décembre 2025 - cour d'appel de Paris - n° RG 22/18827



APPELANTE

 

Madame [U] [S] veuve [J]

Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (RUSSIE)

[Adresse 1]

[Localité 2] - RUSSIE



Représentée et assistée de Me Nikita KOUZNETSOV de la SELARL KAMS, avocat au barreau de PARIS, B0902, substituant Me KATCHOURINE, avocat au barreau de PARIS, L0086







INTIME 



LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 3]

Pôle fiscal parisien 1

Pôle juridictionnel judiciaire 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC129







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5, et Mme Solène LORANS, Conseillère chargée du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

- M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5, 

- Mme Solène LORANS, Conseillère,

 - Mme Elodie GILOPPE, Conseillère venant compléter la composition

conformément aux dispositions de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire



Greffier, lors des débats : Mme Wendy PANG FOU



 

ARRET :



- contradictoire. 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière présente lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [U] [S], veuve [J], qui avait épousé [I] [J] le [Date mariage 1] 2000, sous le régime de la séparation de biens, a été instituée sa légataire universelle par un testament olographe du 2 août 2007, stipulant qu'en cas d'existence de descendants et de demande de réduction de ce legs, « celui-ci portera[it] au choix de la légataire sur l'une des quotités disponibles entre époux qui ser[aient] en vigueur [au] décès [du testateur], fixées [alors] soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit, soit en totalité seulement c'est-à-dire un tiers ».



[I] [J] est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder, outre sa veuve, ses deux enfants, [T] et [I] [W], alors que la succession de son père, [A] [J], décédé le [Date décès 2] 2001 en laissant pour héritiers ses deux fils d'une première union [I] et [L] [J] ainsi que sa veuve, Mme [V] [X], n'était pas réglée.



Dans le cadre de cette première succession, la déclaration de succession du 23 avril 2002 qui avait été déposée par [I] et [L] [J] a notamment été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2005.



Le 25 avril 2008, l'administration fiscale a adressé des mises en demeure aux héritiers de [A] [J] notamment à Mme [S], de déposer une nouvelle déclaration de succession à la suite de l'annulation par cet arrêt de celle déposée le 23 avril 2002.



Par un arrêt du 1er octobre 2008, la cour d'appel de Paris a également statué sur la détermination de l'actif successoral de [A] [J].



Une nouvelle déclaration de succession « conservatoire » des héritiers de ce dernier a été enregistrée le 31 décembre 2008.



Mme [V] [X] est décédée le [Date décès 3] 2010.



Par une proposition de rectification du 13 octobre 2011, l'administration fiscale a informé Mme [S] qu'elle envisageait de modifier les montants déclarés dans la déclaration de succession du 31 décembre 2008, la base de calcul et le montant des droits d'enregistrements dus, en procédant à la liquidation des droits de [V] [X], [L] et [I] [J], puis en répartissant par tiers les droits d'enregistrement restant dus par ce dernier entre sa veuve et ses deux enfants.



Cette proposition de rectification a été maintenue par l'administration le 19 novembre 2012, en réponse aux observations de la contribuable du 31 janvier 2012. Mme [S] a répondu à ce maintien des rectifications par une lettre du 31 janvier 2013, qui a fait l'objet d'une réponse de l'administration le 30 juillet 2013, précisant qu'après avoir pris connaissance des observations formulées par tous les héritiers solidaires de la succession de [A] [J], elle maintenait intégralement les rectifications proposées.





Saisies par Mme [S], le 30 août 2013, les commissions départementales de conciliation de [Localité 3] et de l'Essonne ont communiqué leur avis le 9 juillet 2014. 



Par un avis du 5 décembre 2014, l'administration fiscale a mis en recouvrement les sommes suivantes à l'encontre de Mme [S] :

- 75 536 113 euros de droits ;

- 14 351 942 euros de majorations ;

- 21 456 153 euros d'intérêts de retard. 



Le 28 novembre 2016, Mme [S] a formé une réclamation contentieuse.



Le 1er août 2017, en l'absence de réponse à cette réclamation, Mme [S] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judicaire, de Paris en contestation de ce rappel de droits. 



Par un jugement du 4 octobre 2022, ce tribunal a statué comme suit :

« Rejette les demandes de Mme [U] [S], veuve [J] ;

La condamne aux dépens. »



Par une déclaration du 4 novembre 2022, Mme [S], veuve [J], a interjeté appel de ce jugement.



Par une ordonnance d'incident du 26 juin 2023, le conseiller de la mise en état de cette cour a statué comme suit :

« ORDONNE la communication par le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3] à Madame [U] [P] [S], des documents suivants : 

- jugement en date du 24 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du dossier de Mme [T] [J] (9ème Chambre ' 2ème Section ; RG n° 17/11652) ; 

- jugement en date du 9 juillet 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du dossier de M. [L] [J] (9ème Chambre ' 2ème Section ; RG n° 15/14928) ;

REJETTE, en l'état, la demande de communication des éventuels jugements rendus dans le cadre du dossier de M. [I] [D] [J], de Mme [V] [J] et de Mme [Q] [M] ;

DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du fond ; 

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile »



Par une ordonnance d'incident du 1er décembre 2025, saisi d'une demande de sursis à statuer de l'appelante dans l'attente d'une décision à venir de la chambre 4-13 de la cour d'appel de Paris, ce conseiller a statué comme suit :

« Disons n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Condamnons Madame [U] [S] veuve [J] aux dépens de l'incident. »



Le 15 décembre 2025, Mme [S] a déposé au greffe une requête en déféré, réitérée le 22 janvier 2026, par laquelle elle demande à la cour de :

« Vu les articles 378 à 380-1, 771, 789, 907, 913-8 et 74 du code de procédure civile

['] 

INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état en date du 1er décembre 2025

RECEVOIR la présente requête en déféré ;

DIRE qu'elle est recevable et bien fondée ;

ORDONNER qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la production, par la partie la plus diligente, d'une décision définitive rendue dans la procédure civile actuellement pendante devant le Pôle 4 ' Chambre 13 de la Cour d'appel de Paris enregistré sous le numéro R.G. 25/16615



DIRE que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente dès l'expiration du sursis ou à la diligence du juge conformément à l'article 379 C. proc. civ.

DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. ».



Mme [S] fait notamment valoir que :

- l'un des points essentiels du litige fiscal est la validation de l'option successorale dont elle dispose en tant que légataire universelle de son époux, qui déterminera le montant des droits de succession supplémentaires à régler dans le cadre de la succession de [A] [J] ;

- or, l'enjeu principal de l'instance civile devant la chambre 4-13, opposant les héritiers de son époux, est notamment de déterminer la nature de leurs droits dans la SCI Boétie Saint-Honoré, à savoir des droits en pleine propriété par tiers indivis ou démembrés en application de l'option successorale choisie ; si le tribunal n'a pas tranché cette question, il sera demandé à cette cour de le faire ;

- contrairement à ce qui a été retenu par l'administration fiscale, elle a opté par acte notarié en 2010 pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit et non pas tacitement au préalable à hauteur d'un tiers en pleine propriété ;

- l'option successorale qui sera retenue conditionne directement la liquidation des droits de succession par l'administration fiscale ;

- les conditions nécessaires à l'octroi d'un sursis à statuer sont réunies dès lors que le lien entre la présente instance fiscale et l'instance devant la chambre 4-13, soit la question de l'option successorale, est manifeste, que ce sursis est de nature à favoriser l'efficience procédurale en évitant des décisions contradictoires, que cette instance a un caractère sérieux et avancé et que ce sursis ne pourra porter préjudice à l'administration fiscale, compte tenu des sûretés qui lui sont acquises et alors que les intérêts moratoires continuent de courir.



L'administration fiscale n'a pas déposé de conclusions sur déféré. Devant le conseiller de la mise en état, cette administration concluait au rejet de la demande de sursis à statuer, en faisant valoir, d'une part, que le litige fiscal était en état d'être jugé et, d'autre part, que le jugement du 15 septembre 2025 n'avait pas tranché la question du partage des droits dans la SCI Boétie-Saint Honoré, de sorte que l'appelante avait fait appel de cette décision afin que cette question soit définitivement tranchée devant la cour d'appel de Paris, tout en indiquant qu'elle s'en remettait à la sagesse du conseiller de la mise en état sur l'opportunité de surseoir à statuer dans la présente affaire.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de Mme [S] visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de ses prétentions et moyens.



MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la demande de sursis à statuer



Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile :

« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »



Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l'opportunité d'un sursis à statuer doit être appréciée au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 



En l'espèce, Mme [S] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre 4-13 de la cour d'appel de Paris, saisie par sa déclaration d'appel du 3 octobre 2025 contre un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 15 septembre 2025 à la suite de son assignation à jour fixe de [T], [I] [W] et [L] [J] et la SCI La Boétie dont, à la suite de décès et de cessions de parts, les associés étaient, jusqu'en 2008, [I] et [L] [J] et concernant laquelle l'administration fiscale a relevé, dans la proposition de rectification du 13 octobre 2011 en cause dans la présente procédure, une omission de parts dans la déclaration de succession relative au décès de [A] [J] enregistrée le 31 décembre 2008. 



Ce jugement déboute Mme [S] de ses demandes d'annulation des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale mixte du 21 décembre 2023 de la SCI Boétie - Saint Honoré et de dissolution de cette société, et désigne un administrateur judiciaire de ladite société. 



Pour statuer ainsi, le jugement retient que Mme [S] a opté pour le tiers en pleine propriété des biens composant la succession d'[I] [J], ce dont il déduit que Mme [S] est titulaire d'un tiers des droits indivis portant sur 2250 parts sociales de la SCI Boétie-Saint Honoré et, en conséquence, notamment, que la désignation de M. [L] [J] en qualité de mandataire à l'indivision par les deux tiers des coindivisaires, soit Mme [T] [J] et M. [I] [W] [J], est régulière.



Dans la mesure où, d'une part, du fait de l'appel formé par Mme [S] contre le jugement du 15 septembre 2025, la 13ème chambre du pôle 4 de cette cour sera amenée à se prononcer sur l'option successorale exercée par Mme [S], et ce en présence des trois héritiers d'[I] [J], et où, d'autre part, les parties s'accordent à considérer que la détermination de l'option successorale exercée par Mme [S] a une incidence sur la solution du litige opposant celle-ci à l'administration fiscale, il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit intervenue dans le litige opposant Mme [S], notamment, aux deux autres héritiers d'[I] [J], Mme [T] [J] et M. [I] [W] [J], ayant fait l'objet du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 septembre 2025 (n° RG 24/03604), dont l'appel formé par Mme [S] est enregistré sous le numéro de répertoire général 25/16615. 



L'administration fiscale, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'incident et de déféré en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, 



La cour,

Infirme l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 1er décembre 2025 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Sursoit à statuer dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/18227 jusqu'à ce qu'une décision statuant sur le litige opposant Mme [S] et, notamment, Mme [T] [J] et M. [I] [W] [J], ayant fait l'objet du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 septembre 2025 (n° RG 24/03604), dont l'appel formé par Mme [S] est enregistré sous le numéro de répertoire général 25/16615, ait acquis un caractère irrévocable ;

Renvoie l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/18227 à l'audience de mise en état du lundi 14 décembre 2026 à 10 heures, pour faire le point sur la cause du sursis ;

Dit que cette affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état, avant cette date, sur demande de la partie la plus diligente, dans l'hypothèse où la cause du sursis aurait alors disparu ;



Condamne l'Etat aux dépens de la procédure d'incident et de la procédure de déféré ;

Rejette le surplus des demandes.





LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380-1, code de procedure civile 913-8, code de l'organisation judiciaire R312-3, code de procedure civile 771). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T16:56:06.322Z.