Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 26 mai 2026, n° 24/02257
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [Q] [W] [C] a été embauché par la SARL EXPRESS AMBULANCES en qualité de chauffeur, suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2002, remplacé, le 13 juin 2002, par un contrat de travail à durée indéterminée. Suivant courrier du 18 octobre 2018, la SARL EXPRESS AMBULANCES a licencié Monsieur [C] pour cause d'inaptitude. Contestant ce licenciement, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 juin 2021, a déclaré prescrit l'ensemble de ses demandes et l'en a débouté. Afin d'interjeter appel de ce jugement, Monsieur [C] s'est tourné vers le syndicat de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) Réunion-Mayotte, qui a désigné Monsieur [B] [H] en qualité de défenseur syndical pour l'assister et le représenter devant la Cour d'appel de Saint-Denis. Monsieur [H] a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2021. En l'état des conclusions au fond notifiées le 15 octobre 2021 dans les intérêts de Monsieur [C], il demandait à la Cour de : - Juger bien fondée son action engagée et y faire droit ; - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SARL EXPRESS AMBULANCES ; - Juger qu'aucune prescription n'est opposable à ses demandes et actions formulées ; - Juger que la SARL EXPRESS AMBULANCES a commis de graves manquements lors de l'exécution de son contrat de travail ; - Condamner la SARL EXPRESS AMBULANCES à lui payer les sommes suivantes : o 5 805,91 € au titre de rappel de salaire sur la base de 39 heures ; o 580,59 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ; o 39 835,62 € au titre de rappel de salaire dus dans le cadre d'heures supplémentaires effectuées et mentionnées sur les feuilles de route ; o 3 983,56 € au titre de congés payés afférents au rappel de salaires ; o 11 865,48 € au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; o 1 669,72 € au titre légitime de dommages et intérêts pour non-communication du statut collectif applicable ; o 5 366,05 € au titre de la prime d'ancienneté due ; o 536,60 € au titre de congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté; o 1 416,50 € au titre de prime responsable planning ; o 141,65 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire à la prime de responsable planning ; o 13 407,24 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ; o 10 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail ; o 1 119,74 € à titre d'indemnité pour entretien de vêtements ; o 641,00 € au titre de rappels de salaire pour pauses non respectées ; o 64,10 € au titre de congés payés sur pauses non respectées ; o 476,65 € au titre de l'indemnité compensatrice due pour jours de repos imputés sur les jours fériés. - Juger que la rupture de son contrat de travail pour inaptitude a directement pour cause les manquements commis par la SARL EXPRESS AMBULANCES ; - Juger que la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SARL EXPRESS AMBULANCES à lui verser la somme de 47000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SARL EXPRESS AMBULANCES à lui verser la somme de 24000 € au titre de préjudice spécifique ; - Condamner la SARL EXPRESS AMBULANCES à lui verser la somme de 3955,16 € au titre de préavis non effectué ainsi que 395,55 € au titre des congés payés ; - Juger que la moyenne de ses salaires s'élève à 1 977,58 € ; - Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision du Conseil de prud'hommes : - La remise des bulletins de salaires rectifiés sur la période travaillée de mars 2008 à octobre 2018 ; - La remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée portant mention d'une rupture pour licenciement. - Condamner la SARL EXPRESS AMBULANCES à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance sur incident du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel au motif que Monsieur [C] ne sollicitait ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement entrepris, de sorte que ses conclusions ne permettaient pas de déterminer le litige soumis à la cour, et l'a condamné à payer à la SARL EXPRESS AMBULANCES la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. C'est dans ces conditions que Monsieur [C], par exploits des 20 juin et 10 juillet 2024, a assigné Monsieur [H] et l'union régionale CFTC Réunion-Mayotte devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
Motifs
Sur ces assignations, la CFTC a constitué avocat et Monsieur [H], dont l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. En l'état de ses conclusions notifiées électroniquement le 26 février 2025, Monsieur [C] demande au tribunal de : À TITRE PRINCIPAL, - CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et la CFTC à lui payer la somme de 155 497,24 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la satisfaction de ses prétentions devant la Cour d'appel de SAINT-DENIS, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, se décomposant comme suit : o 5 805,91 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement du rappel de salaire dû au titre de la durée contractuelle de travail entre août 2015 et juillet 2018, ainsi qu'à lui verser la somme de 580,59 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir le paiement des congés payés afférents ; o 39 835,52 € (2 489,72 x 16) à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des heures supplémentaires réalisées depuis son embauche, ainsi que le paiement des congés payés afférents à hauteur de 3 983,56 € ; o 11 865,48 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; o 5 366,05 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, ainsi qu'à lui verser la somme de 536,60 € pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des congés payés afférents; o 1 669,72 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de communication au salarié du statut collectif applicable ; o 1 408,55 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de planning, ainsi qu'à lui verser la somme de 140,86 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir sa condamnation au paiement des congés payés afférents ; o 13 407,24 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité pour manquement à l'obligation de formation ; o 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité en réparation du préjudice distinct lié au non-respect de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; o 1 119,74 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de l'absence d'entretien des tenues professionnelles; o 641,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un rappel de salaire au titre des temps de pause, ainsi que 64,10 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir le paiement des congés payés afférents ; o 476,65 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un rappel de salaire au titre des jours fériés transformés en jours de repos, ainsi que 47,66 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir le paiement des congés payés afférents ; o 26 697,33 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 3 955,16 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 395,52 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir le versement des congés payés afférents; o 24 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice distinct découlant tant du manquement à l'obligation de sécurité que de l'inégalité de traitement subie ; o 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés ; o 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. À TITRE SUBSIDIAIRE, s'il n'était pas fait droit à la perte de chance d'obtenir un rappel d'heures supplémentaires au titre des années antérieures au mois d'août 2015, - LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 119 894,25 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la satisfaction de ses prétentions devant la Cour d'appel de SAINT-DENIS, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la condamnation prononcée par le Conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de SAINT-DENIS du fait des fautes commises par Monsieur [H] dans l'exercice de son mandat, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; - LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait tant des manquements de Monsieur [H] à son mandat que de son attitude à l'égard du requérant, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; - LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens ; - LES DÉBOUTER de l'ensemble de leurs demandes contraires ou reconventionnelles ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Monsieur [C] reproche à Monsieur [H], défenseur syndical désigné par la CFTC REUNION pour le représenter devant la Cour d'appel, d'avoir commis une faute dans l'exécution d'une obligation de résultat. Ce faisant, il lui fait grief d'avoir omis d'indiquer, dans ses conclusions d'appel, que celui-ci visait à contester le jugement rendu en première instance, ce qui a entraîné la caducité de l'appel. Monsieur [C] soutient ainsi avoir définitivement perdu toute possibilité de faire réformer le jugement initial. Il fait valoir que Monsieur [H], en tant que salarié de la CFTC REUNION, agissait en qualité de préposé du syndicat. Il souligne par ailleurs que la CFTC REUNION aurait reconnu sa propre responsabilité en déclarant le sinistre auprès de son assureur. Il soutient en outre que l'éventuelle autonomie du défenseur syndical ne saurait exonérer le syndicat de sa responsabilité. Il soutient en outre qu'une convention interne prévoirait expressément que la responsabilité civile du syndicat et de son défenseur peut être engagée en cas de mauvaise défense. En l'état de ses conclusions responsives à l'incident notifiées électroniquement le 1er septembre 2025, la CFTC demande au tribunal de : À titre principal, - DÉCLARER irrecevable l'action de Monsieur [C] à son encontre ; - LE DÉBOUTER de l'ensemble de ses demandes de condamnations solidaires à son encontre ; - LE CONDAMNER à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, - RAPPELER le principe de responsabilité atténuée du défenseur syndical compte tenu de son intervention à titre gratuit ; - CONFIRMER le raisonnement suivi dans le jugement RG 19/00212 du 28 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de SAINT-DENIS ; - DÉBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes au titre de la perte de chance d'obtenir la satisfaction de ses prétentions devant la cour d'appel ; - LE CONDAMNER à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; À titre plus subsidiaire, - RAPPELER le principe de responsabilité atténuée du défenseur syndical compte tenu de son intervention à titre gratuit ; - RAMENER à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [C] au titre des dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la satisfaction de ses prétentions devant la cour d'appel, du préjudice moral subi et de l'article 700 du Code de procédure civile. La CFTC conteste sa qualité à défendre à l'action en responsabilité pour la défense de Monsieur [C] devant la cour d'appel. Ce faisant, elle soutient que Monsieur [H] aurait agi de manière autonome et en son nom propre, sans mandat ni implication de l'union régionale. Elle entend tirer argument de ce que le mandat de représentation pour la procédure d'appel, de même que les actes de procédure, y compris la déclaration d'appel et les conclusions, sont signés par Monsieur [H], ne feraient aucune mention du syndicat. Elle ajoute que les échanges entre Monsieur [C] et Monsieur [H], notamment le courrier du 2 mars 2023 et les SMS, confirmeraient que le défenseur syndical aurait géré seul le dossier d'appel, sans informer ni solliciter le syndicat. En réponse à l'adversaire, elle soutient que les conditions générales de défense syndicale invoquées proviennent de l'union régionale CFTC d'Île-de-France et ne seraient pas applicables à [Localité 3]. Conformément aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026 puis du 24 mars 2026. À cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été informées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l'égard de la partie non comparante Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie citée à comparaître par acte d'huissier de justice ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210). Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par application de l'article 473 alinéa 2 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, le commissaire de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherche infructueuse du domicile de Monsieur [H] qui ne réside plus [Localité 6] à l'adresse indiquée sur la liste préfectorale des défenseurs syndicaux. Le Syndicat a indiqué son retour en métropole sans autre information permettant de le localiser. Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l'égard de Monsieur [H], qui a été assigné à l'adresse qu'il a déclarée en préfecture et qui n'a pas donné sa nouvelle adresse au Syndicat ayant proposé son inscription. Sur l'action en responsabilité du défenseur syndical et du syndicat À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 4 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend. En outre, il résulte de la combinaison des articles 122, 789 et 802 du Code de procédure civile que les parties ne sont plus recevables à soulever les exceptions de procédure, incidents d'instance, fins de non-recevoir et demandes formées en application de l'article 47 postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, à moins que leur cause survienne ou soit révélée après l'ordonnance de clôture. En l'espèce, il convient de relever d'emblée que le moyen de la CFTC tiré d'un défaut de qualité pour elle à agir en défense, s'il pouvait étayer une fin de non-recevoir formée devant le juge de la mise en état, n'est plus recevable à ce stade de la procédure. La CFTC sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Monsieur [C] dirigée à son encontre. Sur la responsabilité du mandataire Il résulte de l'article R1453-2 du Code du travail que « Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. » L'article L1453-4 du Code du travail prévoit qu' « Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative. » L'article 411 du Code de procédure civile dispose que « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. » Il résulte des articles 1991 et 1992 du Code civil que le mandataire répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ainsi que, non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. En l'espèce, Monsieur [C] a donné mandat à Monsieur [H] pour le représenter et l'assister devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Saint-Denis dans la procédure l'opposant à la SARL EXPRESS AMBULANCES en qualité de défenseur syndical par acte unilatéral du 15 juillet 2021. Dès lors, Monsieur [H] doit répondre des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ou de ses fautes de gestion. Sur la responsabilité du fait des préposés Il résulte de l'article 1242, alinéa premier, du Code civil, que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce, si la qualité de défenseur des droits de Monsieur [H] résulte de son inscription sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, force est de constater, à la lecture de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2021 portant modification de la liste départementale de la Réunion des défenseurs syndicaux habilités à assister ou représenter les parties devant les conseils des prud'hommes ou les cours d'appel en matière prud'homale, que Monsieur [H] a été inscrit sur proposition de la CFTC Réunion-Mayotte, de sorte qu'elle doit être considérée garante de la compétence minimale du représentant des salariés, quant bien même celui-ci aurait une pleine autonomie dans la gestion des dossiers. De plus, il résulte de l'acte unilatéral de pouvoir et mandat du 13 juillet 2021 (pièce demandeur n°38) que Monsieur [J] [I], ès qualités de président de la CFTC Réunion-Mayotte, a directement donné pouvoir et mandat à Monsieur [H], ès qualités de défenseur syndical CFTC, d'assister et de représenter Monsieur [C] devant la Cour d'appel de Saint-Denis contre la SARL AMBULANCE EXPRESS. Il en résulte que la CFTC Réunion-Mayotte, en tant qu'organisation syndicale des salariés, reste garant de la formation initiale et de la capacité du défenseur syndical dont elle a proposé l'inscription à exercer sa mission et doit être tenue de répondre de ses fautes, à tout le moins lorsque les faits équipollent au dol. Sur les fautes de Monsieur [H] L'article 542 du Code de procédure civile dispose que « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. » L'article 954 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. Elles comprennent distinctement l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2022, qu'agissant en représentation de Monsieur [C], Monsieur [H] n'a pas formulé de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué dans le dispositif de ses conclusions. En est résulté que ces conclusions présentaient une lacune procédurale incompatible avec l'examen au fond des prétentions par la Cour. Cette lacune est constitutive d'une grave faute du défenseur syndical dans l'exercice du mandat de défense, celui-ci étant investi du monopole de la représentation des parties en appel au côté des avocats. Il s'ensuit que Monsieur [H], de même que solidairement la CFTC qui doit répondre des fautes équipollentes au dol du défenseur syndical qu'elle a proposé à l'inscription, doivent être tenus de réparer le dommage causé à Monsieur [C]. Sur le préjudice de Monsieur [C] Monsieur [C], dans sa procédure l'opposant à la SARL EXPRESS AMBULANCES, formait des prétentions relatives à l'exécution du contrat de travail d'une part, relatives à la rupture du contrat de travail d'autre part. Concernant les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Le jugement prud'homal du 28 juin 2021 a déclaré Monsieur [C] prescrit en sa contestation du solde de tout compte au visa de l'article L. 1234-20 du Code du travail selon lequel le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié donne reçu, qui fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Il s'agit d'un délai préfix de forclusion. Le président conseiller prud'homal retenait alors qu'il résultait des pièces et explications versées au dossier que Monsieur [C] a signé son reçu pour solde de tout compte le 19 octobre 2018 et qu'il n'a saisi le Conseil des prud'hommes que le 23 avril 2019, soit 6 mois et 5 jours après signature du reçu. Monsieur [C] conteste toutefois que les sommes qu'il revendique en exécution du contrat de travail aient été mentionnées au solde de tout compte ainsi que la date du reçu. En appel toutefois, les conclusions déposées par Monsieur [H] se limitaient à contester le fait que le jugement du 28 juin 2021 n'avait pas pris en considération la date exacte de signature du solde de tout compte par Monsieur [C]. S'agissant d'observer la perte de chance d'obtenir gain de cause résultant de la caducité de l'appel, seule la perte de chance à l'aune du moyen mentionné par Monsieur [H] doit être observée. Monsieur [C] se prévaut d'un courrier délivré à la SARL EXPRESS AMBULANCES le 30 octobre 2018 par lequel il met en demeure son ex-employeur de lui transmettre ses documents de fins de contrat, exposant à cette occasion se les être vu refusés en rétorsion à son propre refus d'un paiement échelonné des indemnités. Il se prévaut également d'un courrier en réponse de l'employeur reçu le 31 octobre 2018, mentionnant la présence jointe du reçu pour solde de tout compte dont il sollicitait le retour d'un exemplaire signé. En l'état de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] s'est vu privé d'une chance de voir infirmé la première décision sur ce point. Cette chance peut être évaluée à 90 %. À ce titre, Monsieur [C] revendique un rappel de salaire sur la durée contractuelle de travail et congés payés afférents. Il indique que son contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail fixée à 39 heures, mais que l'employeur aurait unilatéralement modifié son temps de travail à 35 heures par semaine, bien que, malgré cela, il ait travaillé sur une base de 39 heures par semaine comme prévu dans son contrat. Les pièces produites (notamment le contrat de travail, les fiches de paie indiquant 151 heures mensuelles et les feuilles de route communiquées par l'employeur en première instance) corroborent ces dires et permettent d'estimer la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel à 90 % de ce chef, soit des sommes de 5 225,32 € en rappel de salaire et 522,53€ en congés payés afférents. Au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, Monsieur [C] revendique une somme de 39 835,62 € outre 3 983,56 € afférents aux congés payés. Il fonde sa prétention pour 7 469,18 € sur feuilles de route communiquées par l'employeur en première instance pour la période d'août 2015 à août 2018, qu'il extrapole pour la période antérieure. En cet état, la perte de chance peut être évaluée à 90 % pour la première de ces sommes, à 30 % pour la seconde, soit des sommes de 16 432,19 € en heures supplémentaires et 1867,29 € en congés payés afférents. Au titre du travail dissimulé, la perte de chance pour Monsieur [C] de se voir accorder l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du Code du travail doit être évaluée à 90 %, soit pour six mois de rémunération, une somme de 10 678,93 €. Au titre du rappel de la prime d'ancienneté, Monsieur [C] fait valoir qu'aucune prime ne lui a été versée avant janvier 2011 et que le taux de prime aurait dû être de 8 % à compter du mois de mars 2017 au lieu de 6 %. La consultation de ses fiches de paie permet de constater que l'application de l'ACCORD CADRE RTT TRANSPORT SANITAIRE n'est mentionné qu'à compter du mois de janvier 2018. La perte de chance pour Monsieur [C] de se voir accorder les sommes revendiquées à ce titre doit être évaluée à 90 %, soit 4829,45 € en principal et 482,94 € au titre des congés payés. Au titre de la non-communication du statut collectif applicable, Monsieur [C] fait valoir le préjudice résultant d'une communication tardive de l'obligation de l'employeur de lui communiquer ses feuilles de route avec son bulletin de salaire, son droit à l'entretien de ses vêtements de travail, son droit à une pause de 20 minutes, que les visites médicales étaient réalisées pendant son temps de travail et, donc, étaient considérées comme du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération. La perte de chance de se voir accorder la somme revendiquée à ce titre peut être évaluée à 50 %, soit 834,86 €. Au titre du rappel de la prime de planning, Monsieur [C], qui bénéficiait d'une prime mensuelle de salaire en qualité de responsable planning de novembre 2014 à juillet 2017, ne produit aucun justificatif au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait continué à établir les plannings passé cette période. Partant, la perte de chance de se voir accorder la somme revendiquée à ce titre doit être évaluée à 3 %, soit 42,26 € en principal et 4,23 € en congés payés afférents. Au titre de la privation de formation, Monsieur [C] se prévaut des justificatifs de formation de ses collègues et extrapole le gain de 101,57 € en salaire mensuel de l'un d'eux qui, embauché en mai 2002, a bénéficié d'une formation le 10 janvier 2007. En cet état, la perte de chance de se voir accorder la somme revendiquée à ce titre doit être évaluée à 25 %, soit la somme de 3351,81 €. Au titre de l'entretien des vêtements, Monsieur [C] se prévaut de l'article L. 4122-2 du Code du travail qui prévoit que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » et de l'article 22 bis de la convention collective des transports routiers et activités d'auxiliaires du transport qui prévoit que la tenue du personnel ambulancier comporte obligatoirement une blouse blanche, dont trois minimum sont fournies chaque année au salarié et entretenues par l'entreprise. Il soutient que sa tenue professionnelle (blouse, tee-shirt et pantalon avec logo de la SARL EXPRESS AMBULANCES) n'a jamais été entretenue par l'employeur et revendique une indemnité équivalente au prix en eau, électricité et lessives à raison de 3 machines par semaine, 75 semaines par an. Il sera constaté que seule la fourniture et l'entretien des blouses s'impose à l'employeur en l'absence de précision complémentaire du contrat de travail. Il convient donc de considérer que Monsieur [C] s'est vu privé de la chance, évaluée à 90 %, de voir satisfaite pour un tiers et il sera accordé la somme de 335,92 €. Au titre du rappel de salaire pour les temps de pause, Monsieur [C] soutient qu'il n'a pas bénéficié de 20 minutes de pause obligatoire toutes les 6 heures travaillées entre août 2015 et juin 2018 et réclame une somme de 3,20 à 3,29 € par jour pour 641 jours travaillés. Le seul tableau récapitulatif qu'il produit en pièce 27 est toutefois insuffisant à établir la réalité de l'absence de pause prise sur son temps de travail. Partant, la chance perdue de voir sa demande satisfaite sera évaluée à 10 %, soit la somme de 64,10 € en principal et 6,41 € en congés afférents. Au titre du rappel de salaire pour les jours fériés, Monsieur [C] soutient s'être vu mis en congés tous les jours fériés, qu'ils récapitule. Les feuilles de route hebdomadaires produites par l'employeur permettent de corroborer ces dires et les fiches de paie permettent de constater le différentiel des heures payées avec les heures faites qui permet de retenir que les congés les jours fériés n'ont pas fait l'objet d'un paiement comme jour travaillé. La perte de chance pour ce poste doit donc être évaluée à 90 %, soit la somme de 428,99 € en principal et 42,90 € en congés afférents. Soit une somme totale dont les 90 % font 39 883,73 €. Concernant les demandes relatives à la rupture du contrat de travail En l'espèce, le jugement prud'homal du 28 juin 2021 a déclaré Monsieur [C] prescrit en sa contestation du licenciement au visa de l'article L. 1471-1 du Code du travail qui dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le président conseiller prud'homal retenait alors que Monsieur [C] a saisi le Conseil des prud'hommes aux fins de rappels de salaire et d'éléments de nature salariale le 23 avril 2019, mais que ce n'est que par conclusions en date du 14 mai 2020, soit plus d'un an après la notification de la rupture du contrat de travail, qu'il a formé des demandes additionnelles. Il retenait alors que ces demandes additionnelles, certes recevables puisque se rattachant à ses demandes initiales, sont prescrites. Au stade de l'appel comme à présent, Monsieur [C] fait valoir que ces demandes additionnelles doivent être acceptées et déclarées recevables puisque rattachées à la demande initiale. Il ajoute à présent que la requête introductive aurait nécessairement interrompu le délai de prescription relatif à la rupture de son contrat de travail. Dès lors, et bien que, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail (Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-10.202, Bull. 2014, V, n° 88), le fait que, s'agissant d'observer la perte de chance d'obtenir gain de cause résultant de la caducité de l'appel, seule la perte de chance à l'aune des moyens d'appel doit être observée. Or, en appel, les conclusions déposées par Monsieur [H] se limitaient à soutenir que les demandes additionnelles, en ce qu'elles se rattachaient aux principales, étaient recevables. Partant, les moyens d'appel ne portaient que sur l'objet du litige (article 4 du Code de procédure civile) et non sur l'interruption de la prescription (article 2241 du Code civil), seul à même de conduire à infirmer le jugement entrepris. Il s'ensuit que la perte de chance pour Monsieur [C] de voir infirmée la première décision doit être évaluée à 3 %. Au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, Monsieur [C], indiquant qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement le 2 septembre 2018, admet qu'il a été licencié pour inaptitude le 18 octobre 2018. Il soutient cependant que cet état d'inaptitude résulterait des manquements de l'employeur à ses obligations relatifs aux heures supplémentaires, à l'absence de bénéfice des temps de pause ou encore à l'absence de respect du droit aux jours fériés, auxquels se serait ajouté un état de stress qui aurait conduit à ce que lui soit diagnostiquée une capsulite rétractile de l'épaule ainsi qu'un état d'anxiété dépressif grave et triste. Il fait ainsi grief à l'employeur d'avoir participé à la dégradation de son état de santé du salarié et, in fine, à son inaptitude, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il prétend ainsi à une indemnité pour licenciement égale à 13,5 mois de salaire ainsi qu'à une indemnité de préavis égale à 2 mois de salaire, outre congés payés afférents. La perte de chance pour ce poste sera évaluée à 75 %, soit la somme de 19 973,00 € pour l'indemnité de licenciement, 2 966,37 € en principal pour l'indemnité de préavis et 296,64 € en congés afférents. Au titre de l'indemnité de préjudice spécifique de manquement à l'obligation de sécurité, Monsieur [C] reproche à son ex-employeur d'être à l'origine de ses difficultés physiques et psychologiques, ce qui justifiait des dommages et intérêts pour le préjudice distinct. Néanmoins, force est de constater que ce poste se recoupe partiellement avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui découlerait de l'inaptitude provoquée par l'employeur. En cet état, la perte de chance sera évaluée à 20 %, soit la somme de 4 800 €. Il y a lieu en outre de considérer que la perte de chance de se voir accorder la rectification des fiches de paie et de l'attestation Pôle Emploi peut être fixée à 80% et il sera fait droit à une indemnité de 800 € à ce titre. Soit une somme totale dont les 3 % font 865,08 €. Toutefois, il convient, à ce stade, de modérer le montant des dommages et intérêts octroyés au regard de la gratuité du mandat de défenseur syndical exercé par Monsieur [H] en application de l'article 1992 du Code civil. En effet, Monsieur [C], qui a fait le choix procédural de ne pas recourir au ministère d'un avocat mais de s'en remettre à la faculté dérogatoire de la protection syndicale des travailleurs, a nécessairement accepté une part de risque supplémentaire, compensée uniquement par cette gratuité. De ce fait, les dommages et intérêts seront minorés d'un tiers, soit une indemnisation totale de 27 165,87 €. Sur les mesures de fin de jugement L'issue du litige commande de condamner la CFTC et Monsieur [H] in solidum aux entiers ainsi qu'à s'acquitter de justes frais irrépétibles à l'endroit de Monsieur [C]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉBOUTE l'UNION RÉGIONALE DE SYNDICATS DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS [Localité 7] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Monsieur [T] [Q] [W] [C] à son encontre ; CONDAMNE in solidum l'UNION RÉGIONALE DE SYNDICATS DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS RÉUNION-MAYOTTE et Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [T] [Q] [W] [C] la somme totale de 27 165,87 € (vingt-sept mille cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre de la perte de chance d'obtenir satisfaction de ses prétentions devant la Cour d'appel de Saint-Denis ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ; CONDAMNE in solidum l'UNION RÉGIONALE DE SYNDICATS DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS RÉUNION-MAYOTTE et Monsieur [B] [H] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum l'UNION RÉGIONALE DE SYNDICATS DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS RÉUNION-MAYOTTE et Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [T] [Q] [W] [C] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/02257 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW4N NAC : 82J JUGEMENT CIVIL DU 26 MAI 2026 DEMANDEUR M. [T] [Q] [W] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEURS M. [F] [U] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Non représenté L’UNION RÉGIONALE DE SYNDICATS CFTC DE [Localité 3] ET DE MAYOTTE ([Localité 4] CFTC RM) Syndicat de salariés, SIRET N)320 596 604 00050, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le :26.05.2026 Expédition délivrée le : à Me Julien BARRE Me Thibault GAUTHIER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Le Tribunal était composé de : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 804 du C.P.C.. Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 24 Mars 2026. MISE EN DELIBERE A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Mai 2026. JUGEMENT :Réputé contradictoire, du 26 Mai 2026, en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [Q] [W] [C] a été embauché par la SARL EXPRESS AMBULANCES en qualité de chauffeur, suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2002, remplacé, le 13 juin 2002, par un contrat de travail à durée indéterminée. Suivant courrier du 18 octobre 2018, la SARL EXPRESS AMBULANCES a licencié Monsieur [C] pour cause d'inaptitude. Contestant ce licenciement, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 juin 2021, a déclaré prescrit l'ensemble de ses demandes et l'en a débouté. Afin d'interjeter appel de ce jugement, Monsieur [C] s'est tourné vers le syndicat de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) Réunion-Mayotte, qui a désigné Monsieur [B] [H] en qualité de défenseur syndical pour l'assister et le représenter devant la Cour d'appel de Saint-Denis. Monsieur [H] a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2021. En l'état des conclusions au fond notifiées le 15 octobre 2021 dans les intérêts de Monsieur [C], il demandait à la Cour de : - Juger bien fondée son action engagée et y faire droit ; - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SARL EXPRESS AMBULANCES ; - Juger qu'aucune prescription n'est opposable à ses demandes et actions formulées ; - Juger que la SARL EXPRESS AMBULANCES a commis de graves manquements lors de l'exécution de son contrat de travail ; - Condamner la SARL EXPRESS AMBULANCES à lui payer les sommes suivantes : o 5 805,91 € au titre de rappel de salaire sur la base de 39 heures ; o 580,59 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ; o 39 835,62 € au titre de rappel de salaire dus dans le cadre d'heures supplémentaires effectuées et mentionnées sur les feuilles de route ; o 3 983,56 € au titre de congés payés afférents au rappel de salaires ; o 11 865,48 € au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; o 1 669,72 € au titre légitime de dommages et intérêts pour non-communication du statut collectif applicable ; o 5 366,05 € au titre de la prime d'ancienneté due ; o 536,60 € au titre de congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté; o 1 416,50 € au titre de prime responsable planning ; o 141,65 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire à la prime de responsable planning ; o 13 407,24 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ; o 10 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail ; o 1 119,74 € à titre d'indemnité pour entretien de vêtements ; o 641,00 € au titre de rappels de salaire pour pauses non respectées ; o 64,10 € au titre de congés payés sur pauses non respectées ; o 476,65 € au titre de l'indemnité compensatrice due pour jours de repos imputés sur les jours fériés. - Juger que la rupture de son contrat de travail pour inaptitude a directement pour cause les manquements commis par la SARL EXPRESS AMBULANCES ; - Juger que la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SARL EXPRESS AMBULANCES à lui verser la somme de 47000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SARL EXPRESS AMBULANCES à lui verser la somme de 24000 € au titre de préjudice spécifique ; - Condamner la SARL EXPRESS AMBULANCES à lui verser la somme de 3955,16 € au titre de préavis non effectué ainsi que 395,55 € au titre des congés payés ; - Juger que la moyenne de ses salaires s'élève à 1 977,58 € ; - Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision du Conseil de prud'hommes : - La remise des bulletins de salaires rectifiés sur la période travaillée de mars 2008 à octobre 2018 ; - La remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée portant mention d'une rupture pour licenciement. - Condamner la SARL EXPRESS AMBULANCES à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance sur incident du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel au motif que Monsieur [C] ne sollicitait ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement entrepris, de sorte que ses conclusions ne permettaient pas de déterminer le litige soumis à la cour, et l'a condamné à payer à la SARL EXPRESS AMBULANCES la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. C'est dans ces conditions que Monsieur [C], par exploits des 20 juin et 10 juillet 2024, a assigné Monsieur [H] et l'union régionale CFTC Réunion-Mayotte devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de chance. Sur ces assignations, la CFTC a constitué avocat et Monsieur [H], dont l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. En l'état de ses conclusions notifiées électroniquement le 26 février 2025, Monsieur [C] demande au tribunal de : À TITRE PRINCIPAL, - CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et la CFTC à lui payer la somme de 155 497,24 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la satisfaction de ses prétentions devant la Cour d'appel de SAINT-DENIS, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, se décomposant comme suit : o 5 805,91 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement du rappel de salaire dû au titre de la durée contractuelle de travail entre août 2015 et juillet 2018, ainsi qu'à lui verser la somme de 580,59 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir le paiement des congés payés afférents ; o 39 835,52 € (2 489,72 x 16) à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des heures supplémentaires réalisées depuis son embauche, ainsi que le paiement des congés payés afférents à hauteur de 3 983,56 € ; o 11 865,48 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; o 5 366,05 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, ainsi qu'à lui verser la somme de 536,60 € pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des congés payés afférents; o 1 669,72 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de communication au salarié du statut collectif applicable ; o 1 408,55 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de planning, ainsi qu'à lui verser la somme de 140,86 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir sa condamnation au paiement des congés payés afférents ; o 13 407,24 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité pour manquement à l'obligation de formation ; o 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité en réparation du préjudice distinct lié au non-respect de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; o 1 119,74 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de l'absence d'entretien des tenues professionnelles; o 641,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un rappel de salaire au titre des temps de pause, ainsi que 64,10 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir le paiement des congés payés afférents ; o 476,65 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un rappel de salaire au titre des jours fériés transformés en jours de repos, ainsi que 47,66 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir le paiement des congés payés afférents ; o 26 697,33 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 3 955,16 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 395,52 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir le versement des congés payés afférents; o 24 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice distinct découlant tant du manquement à l'obligation de sécurité que de l'inégalité de traitement subie ; o 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés ; o 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. À TITRE SUBSIDIAIRE, s'il n'était pas fait droit à la perte de chance d'obtenir un rappel d'heures supplémentaires au titre des années antérieures au mois d'août 2015, - LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 119 894,25 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la satisfaction de ses prétentions devant la Cour d'appel de SAINT-DENIS, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la condamnation prononcée par le Conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de SAINT-DENIS du fait des fautes commises par Monsieur [H] dans l'exercice de son mandat, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; - LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait tant des manquements de Monsieur [H] à son mandat que de son attitude à l'égard du requérant, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; - LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens ; - LES DÉBOUTER de l'ensemble de leurs demandes contraires ou reconventionnelles ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Monsieur [C] reproche à Monsieur [H], défenseur syndical désigné par la CFTC REUNION pour le représenter devant la Cour d'appel, d'avoir commis une faute dans l'exécution d'une obligation de résultat. Ce faisant, il lui fait grief d'avoir omis d'indiquer, dans ses conclusions d'appel, que celui-ci visait à contester le jugement rendu en première instance, ce qui a entraîné la caducité de l'appel. Monsieur [C] soutient ainsi avoir définitivement perdu toute possibilité de faire réformer le jugement initial. Il fait valoir que Monsieur [H], en tant que salarié de la CFTC REUNION, agissait en qualité de préposé du syndicat. Il souligne par ailleurs que la CFTC REUNION aurait reconnu sa propre responsabilité en déclarant le sinistre auprès de son assureur. Il soutient en outre que l'éventuelle autonomie du défenseur syndical ne saurait exonérer le syndicat de sa responsabilité. Il soutient en outre qu'une convention interne prévoirait expressément que la responsabilité civile du syndicat et de son défenseur peut être engagée en cas de mauvaise défense. En l'état de ses conclusions responsives à l'incident notifiées électroniquement le 1er septembre 2025, la CFTC demande au tribunal de : À titre principal, - DÉCLARER irrecevable l'action de Monsieur [C] à son encontre ; - LE DÉBOUTER de l'ensemble de ses demandes de condamnations solidaires à son encontre ; - LE CONDAMNER à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, - RAPPELER le principe de responsabilité atténuée du défenseur syndical compte tenu de son intervention à titre gratuit ; - CONFIRMER le raisonnement suivi dans le jugement RG 19/00212 du 28 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de SAINT-DENIS ; - DÉBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes au titre de la perte de chance d'obtenir la satisfaction de ses prétentions devant la cour d'appel ; - LE CONDAMNER à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; À titre plus subsidiaire, - RAPPELER le principe de responsabilité atténuée du défenseur syndical compte tenu de son intervention à titre gratuit ; - RAMENER à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [C] au titre des dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la satisfaction de ses prétentions devant la cour d'appel, du préjudice moral subi et de l'article 700 du Code de procédure civile. La CFTC conteste sa qualité à défendre à l'action en responsabilité pour la défense de Monsieur [C] devant la cour d'appel. Ce faisant, elle soutient que Monsieur [H] aurait agi de manière autonome et en son nom propre, sans mandat ni implication de l'union régionale. Elle entend tirer argument de ce que le mandat de représentation pour la procédure d'appel, de même que les actes de procédure, y compris la déclaration d'appel et les conclusions, sont signés par Monsieur [H], ne feraient aucune mention du syndicat. Elle ajoute que les échanges entre Monsieur [C] et Monsieur [H], notamment le courrier du 2 mars 2023 et les SMS, confirmeraient que le défenseur syndical aurait géré seul le dossier d'appel, sans informer ni solliciter le syndicat. En réponse à l'adversaire, elle soutient que les conditions générales de défense syndicale invoquées proviennent de l'union régionale CFTC d'Île-de-France et ne seraient pas applicables à [Localité 3]. Conformément aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026 puis du 24 mars 2026. À cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été informées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l'égard de la partie non comparante Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie citée à comparaître par acte d'huissier de justice ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210). Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par application de l'article 473 alinéa 2 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, le commissaire de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherche infructueuse du domicile de Monsieur [H] qui ne réside plus [Localité 6] à l'adresse indiquée sur la liste préfectorale des défenseurs syndicaux. Le Syndicat a indiqué son retour en métropole sans autre information permettant de le localiser. Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l'égard de Monsieur [H], qui a été assigné à l'adresse qu'il a déclarée en préfecture et qui n'a pas donné sa nouvelle adresse au Syndicat ayant proposé son inscription. Sur l'action en responsabilité du défenseur syndical et du syndicat À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 4 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend. En outre, il résulte de la combinaison des articles 122, 789 et 802 du Code de procédure civile que les parties ne sont plus recevables à soulever les exceptions de procédure, incidents d'instance, fins de non-recevoir et demandes formées en application de l'article 47 postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, à moins que leur cause survienne ou soit révélée après l'ordonnance de clôture. En l'espèce, il convient de relever d'emblée que le moyen de la CFTC tiré d'un défaut de qualité pour elle à agir en défense, s'il pouvait étayer une fin de non-recevoir formée devant le juge de la mise en état, n'est plus recevable à ce stade de la procédure. La CFTC sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Monsieur [C] dirigée à son encontre. Sur la responsabilité du mandataire Il résulte de l'article R1453-2 du Code du travail que « Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. » L'article L1453-4 du Code du travail prévoit qu' « Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative. » L'article 411 du Code de procédure civile dispose que « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. » Il résulte des articles 1991 et 1992 du Code civil que le mandataire répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ainsi que, non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. En l'espèce, Monsieur [C] a donné mandat à Monsieur [H] pour le représenter et l'assister devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Saint-Denis dans la procédure l'opposant à la SARL EXPRESS AMBULANCES en qualité de défenseur syndical par acte unilatéral du 15 juillet 2021. Dès lors, Monsieur [H] doit répondre des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ou de ses fautes de gestion. Sur la responsabilité du fait des préposés Il résulte de l'article 1242, alinéa premier, du Code civil, que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce, si la qualité de défenseur des droits de Monsieur [H] résulte de son inscription sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, force est de constater, à la lecture de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2021 portant modification de la liste départementale de la Réunion des défenseurs syndicaux habilités à assister ou représenter les parties devant les conseils des prud'hommes ou les cours d'appel en matière prud'homale, que Monsieur [H] a été inscrit sur proposition de la CFTC Réunion-Mayotte, de sorte qu'elle doit être considérée garante de la compétence minimale du représentant des salariés, quant bien même celui-ci aurait une pleine autonomie dans la gestion des dossiers. De plus, il résulte de l'acte unilatéral de pouvoir et mandat du 13 juillet 2021 (pièce demandeur n°38) que Monsieur [J] [I], ès qualités de président de la CFTC Réunion-Mayotte, a directement donné pouvoir et mandat à Monsieur [H], ès qualités de défenseur syndical CFTC, d'assister et de représenter Monsieur [C] devant la Cour d'appel de Saint-Denis contre la SARL AMBULANCE EXPRESS. Il en résulte que la CFTC Réunion-Mayotte, en tant qu'organisation syndicale des salariés, reste garant de la formation initiale et de la capacité du défenseur syndical dont elle a proposé l'inscription à exercer sa mission et doit être tenue de répondre de ses fautes, à tout le moins lorsque les faits équipollent au dol. Sur les fautes de Monsieur [H] L'article 542 du Code de procédure civile dispose que « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. » L'article 954 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. Elles comprennent distinctement l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2022, qu'agissant en représentation de Monsieur [C], Monsieur [H] n'a pas formulé de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué dans le dispositif de ses conclusions. En est résulté que ces conclusions présentaient une lacune procédurale incompatible avec l'examen au fond des prétentions par la Cour. Cette lacune est constitutive d'une grave faute du défenseur syndical dans l'exercice du mandat de défense, celui-ci étant investi du monopole de la représentation des parties en appel au côté des avocats. Il s'ensuit que Monsieur [H], de même que solidairement la CFTC qui doit répondre des fautes équipollentes au dol du défenseur syndical qu'elle a proposé à l'inscription, doivent être tenus de réparer le dommage causé à Monsieur [C]. Sur le préjudice de Monsieur [C] Monsieur [C], dans sa procédure l'opposant à la SARL EXPRESS AMBULANCES, formait des prétentions relatives à l'exécution du contrat de travail d'une part, relatives à la rupture du contrat de travail d'autre part. Concernant les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Le jugement prud'homal du 28 juin 2021 a déclaré Monsieur [C] prescrit en sa contestation du solde de tout compte au visa de l'article L. 1234-20 du Code du travail selon lequel le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié donne reçu, qui fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Il s'agit d'un délai préfix de forclusion. Le président conseiller prud'homal retenait alors qu'il résultait des pièces et explications versées au dossier que Monsieur [C] a signé son reçu pour solde de tout compte le 19 octobre 2018 et qu'il n'a saisi le Conseil des prud'hommes que le 23 avril 2019, soit 6 mois et 5 jours après signature du reçu. Monsieur [C] conteste toutefois que les sommes qu'il revendique en exécution du contrat de travail aient été mentionnées au solde de tout compte ainsi que la date du reçu. En appel toutefois, les conclusions déposées par Monsieur [H] se limitaient à contester le fait que le jugement du 28 juin 2021 n'avait pas pris en considération la date exacte de signature du solde de tout compte par Monsieur [C]. S'agissant d'observer la perte de chance d'obtenir gain de cause résultant de la caducité de l'appel, seule la perte de chance à l'aune du moyen mentionné par Monsieur [H] doit être observée. Monsieur [C] se prévaut d'un courrier délivré à la SARL EXPRESS AMBULANCES le 30 octobre 2018 par lequel il met en demeure son ex-employeur de lui transmettre ses documents de fins de contrat, exposant à cette occasion se les être vu refusés en rétorsion à son propre refus d'un paiement échelonné des indemnités. Il se prévaut également d'un courrier en réponse de l'employeur reçu le 31 octobre 2018, mentionnant la présence jointe du reçu pour solde de tout compte dont il sollicitait le retour d'un exemplaire signé. En l'état de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] s'est vu privé d'une chance de voir infirmé la première décision sur ce point. Cette chance peut être évaluée à 90 %. À ce titre, Monsieur [C] revendique un rappel de salaire sur la durée contractuelle de travail et congés payés afférents. Il indique que son contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail fixée à 39 heures, mais que l'employeur aurait unilatéralement modifié son temps de travail à 35 heures par semaine, bien que, malgré cela, il ait travaillé sur une base de 39 heures par semaine comme prévu dans son contrat. Les pièces produites (notamment le contrat de travail, les fiches de paie indiquant 151 heures mensuelles et les feuilles de route communiquées par l'employeur en première instance) corroborent ces dires et permettent d'estimer la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel à 90 % de ce chef, soit des sommes de 5 225,32 € en rappel de salaire et 522,53€ en congés payés afférents. Au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, Monsieur [C] revendique une somme de 39 835,62 € outre 3 983,56 € afférents aux congés payés. Il fonde sa prétention pour 7 469,18 € sur feuilles de route communiquées par l'employeur en première instance pour la période d'août 2015 à août 2018, qu'il extrapole pour la période antérieure. En cet état, la perte de chance peut être évaluée à 90 % pour la première de ces sommes, à 30 % pour la seconde, soit des sommes de 16 432,19 € en heures supplémentaires et 1867,29 € en congés payés afférents. Au titre du travail dissimulé, la perte de chance pour Monsieur [C] de se voir accorder l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du Code du travail doit être évaluée à 90 %, soit pour six mois de rémunération, une somme de 10 678,93 €. Au titre du rappel de la prime d'ancienneté, Monsieur [C] fait valoir qu'aucune prime ne lui a été versée avant janvier 2011 et que le taux de prime aurait dû être de 8 % à compter du mois de mars 2017 au lieu de 6 %. La consultation de ses fiches de paie permet de constater que l'application de l'ACCORD CADRE RTT TRANSPORT SANITAIRE n'est mentionné qu'à compter du mois de janvier 2018. La perte de chance pour Monsieur [C] de se voir accorder les sommes revendiquées à ce titre doit être évaluée à 90 %, soit 4829,45 € en principal et 482,94 € au titre des congés payés. Au titre de la non-communication du statut collectif applicable, Monsieur [C] fait valoir le préjudice résultant d'une communication tardive de l'obligation de l'employeur de lui communiquer ses feuilles de route avec son bulletin de salaire, son droit à l'entretien de ses vêtements de travail, son droit à une pause de 20 minutes, que les visites médicales étaient réalisées pendant son temps de travail et, donc, étaient considérées comme du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération. La perte de chance de se voir accorder la somme revendiquée à ce titre peut être évaluée à 50 %, soit 834,86 €. Au titre du rappel de la prime de planning, Monsieur [C], qui bénéficiait d'une prime mensuelle de salaire en qualité de responsable planning de novembre 2014 à juillet 2017, ne produit aucun justificatif au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait continué à établir les plannings passé cette période. Partant, la perte de chance de se voir accorder la somme revendiquée à ce titre doit être évaluée à 3 %, soit 42,26 € en principal et 4,23 € en congés payés afférents. Au titre de la privation de formation, Monsieur [C] se prévaut des justificatifs de formation de ses collègues et extrapole le gain de 101,57 € en salaire mensuel de l'un d'eux qui, embauché en mai 2002, a bénéficié d'une formation le 10 janvier 2007. En cet état, la perte de chance de se voir accorder la somme revendiquée à ce titre doit être évaluée à 25 %, soit la somme de 3351,81 €. Au titre de l'entretien des vêtements, Monsieur [C] se prévaut de l'article L. 4122-2 du Code du travail qui prévoit que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » et de l'article 22 bis de la convention collective des transports routiers et activités d'auxiliaires du transport qui prévoit que la tenue du personnel ambulancier comporte obligatoirement une blouse blanche, dont trois minimum sont fournies chaque année au salarié et entretenues par l'entreprise. Il soutient que sa tenue professionnelle (blouse, tee-shirt et pantalon avec logo de la SARL EXPRESS AMBULANCES) n'a jamais été entretenue par l'employeur et revendique une indemnité équivalente au prix en eau, électricité et lessives à raison de 3 machines par semaine, 75 semaines par an. Il sera constaté que seule la fourniture et l'entretien des blouses s'impose à l'employeur en l'absence de précision complémentaire du contrat de travail. Il convient donc de considérer que Monsieur [C] s'est vu privé de la chance, évaluée à 90 %, de voir satisfaite pour un tiers et il sera accordé la somme de 335,92 €. Au titre du rappel de salaire pour les temps de pause, Monsieur [C] soutient qu'il n'a pas bénéficié de 20 minutes de pause obligatoire toutes les 6 heures travaillées entre août 2015 et juin 2018 et réclame une somme de 3,20 à 3,29 € par jour pour 641 jours travaillés. Le seul tableau récapitulatif qu'il produit en pièce 27 est toutefois insuffisant à établir la réalité de l'absence de pause prise sur son temps de travail. Partant, la chance perdue de voir sa demande satisfaite sera évaluée à 10 %, soit la somme de 64,10 € en principal et 6,41 € en congés afférents. Au titre du rappel de salaire pour les jours fériés, Monsieur [C] soutient s'être vu mis en congés tous les jours fériés, qu'ils récapitule. Les feuilles de route hebdomadaires produites par l'employeur permettent de corroborer ces dires et les fiches de paie permettent de constater le différentiel des heures payées avec les heures faites qui permet de retenir que les congés les jours fériés n'ont pas fait l'objet d'un paiement comme jour travaillé. La perte de chance pour ce poste doit donc être évaluée à 90 %, soit la somme de 428,99 € en principal et 42,90 € en congés afférents. Soit une somme totale dont les 90 % font 39 883,73 €. Concernant les demandes relatives à la rupture du contrat de travail En l'espèce, le jugement prud'homal du 28 juin 2021 a déclaré Monsieur [C] prescrit en sa contestation du licenciement au visa de l'article L. 1471-1 du Code du travail qui dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le président conseiller prud'homal retenait alors que Monsieur [C] a saisi le Conseil des prud'hommes aux fins de rappels de salaire et d'éléments de nature salariale le 23 avril 2019, mais que ce n'est que par conclusions en date du 14 mai 2020, soit plus d'un an après la notification de la rupture du contrat de travail, qu'il a formé des demandes additionnelles. Il retenait alors que ces demandes additionnelles, certes recevables puisque se rattachant à ses demandes initiales, sont prescrites. Au stade de l'appel comme à présent, Monsieur [C] fait valoir que ces demandes additionnelles doivent être acceptées et déclarées recevables puisque rattachées à la demande initiale. Il ajoute à présent que la requête introductive aurait nécessairement interrompu le délai de prescription relatif à la rupture de son contrat de travail. Dès lors, et bien que, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail (Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-10.202, Bull. 2014, V, n° 88), le fait que, s'agissant d'observer la perte de chance d'obtenir gain de cause résultant de la caducité de l'appel, seule la perte de chance à l'aune des moyens d'appel doit être observée. Or, en appel, les conclusions déposées par Monsieur [H] se limitaient à soutenir que les demandes additionnelles, en ce qu'elles se rattachaient aux principales, étaient recevables. Partant, les moyens d'appel ne portaient que sur l'objet du litige (article 4 du Code de procédure civile) et non sur l'interruption de la prescription (article 2241 du Code civil), seul à même de conduire à infirmer le jugement entrepris. Il s'ensuit que la perte de chance pour Monsieur [C] de voir infirmée la première décision doit être évaluée à 3 %. Au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, Monsieur [C], indiquant qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement le 2 septembre 2018, admet qu'il a été licencié pour inaptitude le 18 octobre 2018. Il soutient cependant que cet état d'inaptitude résulterait des manquements de l'employeur à ses obligations relatifs aux heures supplémentaires, à l'absence de bénéfice des temps de pause ou encore à l'absence de respect du droit aux jours fériés, auxquels se serait ajouté un état de stress qui aurait conduit à ce que lui soit diagnostiquée une capsulite rétractile de l'épaule ainsi qu'un état d'anxiété dépressif grave et triste. Il fait ainsi grief à l'employeur d'avoir participé à la dégradation de son état de santé du salarié et, in fine, à son inaptitude, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il prétend ainsi à une indemnité pour licenciement égale à 13,5 mois de salaire ainsi qu'à une indemnité de préavis égale à 2 mois de salaire, outre congés payés afférents. La perte de chance pour ce poste sera évaluée à 75 %, soit la somme de 19 973,00 € pour l'indemnité de licenciement, 2 966,37 € en principal pour l'indemnité de préavis et 296,64 € en congés afférents. Au titre de l'indemnité de préjudice spécifique de manquement à l'obligation de sécurité, Monsieur [C] reproche à son ex-employeur d'être à l'origine de ses difficultés physiques et psychologiques, ce qui justifiait des dommages et intérêts pour le préjudice distinct. Néanmoins, force est de constater que ce poste se recoupe partiellement avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui découlerait de l'inaptitude provoquée par l'employeur. En cet état, la perte de chance sera évaluée à 20 %, soit la somme de 4 800 €. Il y a lieu en outre de considérer que la perte de chance de se voir accorder la rectification des fiches de paie et de l'attestation Pôle Emploi peut être fixée à 80% et il sera fait droit à une indemnité de 800 € à ce titre. Soit une somme totale dont les 3 % font 865,08 €. Toutefois, il convient, à ce stade, de modérer le montant des dommages et intérêts octroyés au regard de la gratuité du mandat de défenseur syndical exercé par Monsieur [H] en application de l'article 1992 du Code civil. En effet, Monsieur [C], qui a fait le choix procédural de ne pas recourir au ministère d'un avocat mais de s'en remettre à la faculté dérogatoire de la protection syndicale des travailleurs, a nécessairement accepté une part de risque supplémentaire, compensée uniquement par cette gratuité. De ce fait, les dommages et intérêts seront minorés d'un tiers, soit une indemnisation totale de 27 165,87 €. Sur les mesures de fin de jugement L'issue du litige commande de condamner la CFTC et Monsieur [H] in solidum aux entiers ainsi qu'à s'acquitter de justes frais irrépétibles à l'endroit de Monsieur [C]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉBOUTE l'UNION RÉGIONALE DE SYNDICATS DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS [Localité 7] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Monsieur [T] [Q] [W] [C] à son encontre ; CONDAMNE in solidum l'UNION RÉGIONALE DE SYNDICATS DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS RÉUNION-MAYOTTE et Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [T] [Q] [W] [C] la somme totale de 27 165,87 € (vingt-sept mille cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre de la perte de chance d'obtenir satisfaction de ses prétentions devant la Cour d'appel de Saint-Denis ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ; CONDAMNE in solidum l'UNION RÉGIONALE DE SYNDICATS DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS RÉUNION-MAYOTTE et Monsieur [B] [H] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum l'UNION RÉGIONALE DE SYNDICATS DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS RÉUNION-MAYOTTE et Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [T] [Q] [W] [C] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code civil 1991, code du travail L4122-2, code de procedure civile 411, code de procedure civile 14, code du travail L1234-20, code du travail R1453-2, code du travail L1453-4, code de procedure civile 471, code de procedure civile 802, code civil 1992). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T08:30:13.088Z.