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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 1 juin 2026, n° 22/01724

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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Exposé du litige :

De l'union entre madame [Y] [K] et monsieur [C] [L], mariés sous le régime de la séparation de biens, sont nés :
- [O] [L] le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 4],
- [J] [L] le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 4].

Suivant testament olographe en date du 11 mai 2005, Mme [Y] [K] épouse [L] a légué la quotité disponible des biens formant sa succession à son fils [J] [L].

Mme [Y] [K] est décédée le [Date décès 1] 2009 à [Localité 5], en laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux enfants.

M. [C] [L] a opté pour l'usufruit de la succession de son épouse.

Par actes d'huissier des 21 et 27 octobre 2010, Madame [O] [L] a fait assigner devant le juge des référés M. [C] [L] et M. [J] [L] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin notamment d'obtenir les documents nécessaires pour reconstituer la situation active et passive de la succession et la quotité disponible, rechercher si la défunte avait effectué des donations déguisées ou non et procéder à l'évaluation de la maison de [Localité 5].

Par ordonnance du 22 février 2011, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant en la forme des référés, a rejeté la demande formée par Mme [O] [L].

Par un arrêt du 26 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions cette décision.

Par acte du 29 octobre 2012, Mme [O] [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, M. [C] [L] et M. [J] [L] aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère défunte.

Par jugement en date du 5 mai 2014, le tribunal de grande instance a ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [K] épouse [L] et désigné maître [Q] [M], notaire à Saint-Chamas, pour procéder à ses opérations.

Le 30 mai 2015, maître [Q] [M] a sollicité du juge commis la désignation d'un expert-comptable, et il a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 mai 2016.

Par acte d'huissier du 22 juin 2017, Mme [O] [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, M. [C] [L] et M. [J] [L].


Par ordonnance du 2 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures pendantes. 

Par ordonnance du 27 janvier 2017, le juge de la mise en état a fait droit à la demande formée par Mme [O] [L] et ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer les consistances actives et passives de la succession.

L'expertise judiciaire n'a pas été réalisée en l'absence de consignation par Mme [O] [L] de la somme mise à sa charge par le tribunal.

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a principalement :
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [O] [L] épouse [N] sur le fondement du recel de succession comme prescrites,
- débouté M. [C] [L] et M. [J] [L] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction de Mme [O] [L] épouse [N] sur l'application de l'article 921 du code civil comme non prescrite,
- maintenu maître [Q] [M], notaire à [Localité 6], pour établir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte,
- commis le juge de la mise en état de la première chambre civile section A du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en qualité de juge commis afin de surveiller lesdites opérations,
- préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [X] [T],
- renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé le surplus des demandes et les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2019, Mme [O] [L] épouse [N] a interjeté appel, limité au chef du jugement ayant déclaré son action au titre du recel irrecevable comme prescrite.

M. [J] [L] est décédé le [Date décès 2] 2019, laissant à sa survivance ses deux filles [D] et [I] [L].

Par arrêt contradictoire du 25 octobre 2023, la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour.

L'expert a clôturé son rapport le 23 juin 2022.

Par jugement contradictoire du 2 octobre 2025, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a principalement :
- renvoyé les parties devant le notaire commis, maître [Q] [M], notaire à Saint Chamas, aux fins de finaliser les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [K] épouse [L], décédée le [Date décès 1] 2009 à Sausset-les-Pins, suivant les principes retenus par le tribunal sur la base des investigations de l'expert telles que reprises ci-dessous :

- Actif immobilier (tableau figurant en pages 15 et 16 du rapport d'expertise) comprenant les biens suivants :
"Lot n°1 consistant en un local et appartement au RDC et lot n°6 consistant en un débarras au RDC d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4],
"Un immeuble comprenant un local commercial au RDC et 4 appartements situé [Adresse 6] à [Localité 4],
"Lot n°4 consistant en un appartement au 1er étage et la moitié indivise du lot n°6 consistant en un WC au pallier 1er étage, d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4],
"Lots n°5 et 6 constitués de deux garages, lots n°15 et 16 consistant en deux studios au 1er étage d'un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5],
"La moitié indivise d'une villa située [Adresse 9] à [Localité 5] (ayant constitué le domicile conjugal des époux [L]),
" Plusieurs parcelles de terre situées à [Localité 7],
" Une parcelle de terre situées à [Localité 8],

- Actif successoral valeur au décès (tableau figurant en page 76 du rapport)
" Mobilier prisé par maître [R] : 3.965 euros,
" Solde compte dépôt LCL ouvert au nom de la défunte : 3.625,32 euros,
" immeuble précité situé [Adresse 5] à [Localité 4] : 320.000 euros,
" immeuble précité situé [Adresse 6] à [Localité 4] : 360.000 euros,
" immeuble précité situé [Adresse 7] à [Localité 4] : 30.000 euros,
" immeuble précité situé [Adresse 8] à [Localité 5] : 240.000 euros,
" immeuble ayant constitué le domicile conjugal des époux [L] situé [Adresse 9] à [Localité 5], soit la moitié indivise de la villa : 243.750 euros, 
" les parcelles de terre situées à [Localité 7] : 2.000 euros,
" la parcelle de terre située à [Localité 8] : 4.000 euros,

soit un actif successoral au jour du décès évalué à la somme de 1.207.340,32 euros,

- Passif successoral indiqué dans la déclaration de succession comprenant les taxes foncières et d'habitation des divers biens, les impôts et les frais funéraires, s'élevant à la somme totale de 10.532 euros (tableau détaillé figurant en page 77 du rapport), auquel il devra être ajouté la somme de 4.399,56 euros correspondant aux frais avancés par Mme [O] [L],

- Donations et dons manuels s'élevant à la somme totale de 1.058.042 euros (tableau détaillé figurant en page 78 du rapport précisant la réunion fictive des sommes retenues),
- dépassement de la quotité disponible de 284.557 euros, 

- Indemnité de réduction théoriquement due par M. [J] [L] chiffrée par l'expert à la somme 379.409 euros,

- Masse à partager (valeur partage) s'élevant à la somme totale de 1.570.409 euros (tableau détaillé figurant en page 80 du rapport précisant la valeur retenue pour chacun des biens) au 23 juin 2022, à actualiser en prenant en considération le prix de vente de l'immeuble [Adresse 10] de 200.000 euros,

- Dit qu'en fonction des pièces qui seront éventuellement produites par les parties à sa demande et des diligences qu'il accomplira lui-même, le notaire commis, maître [Q] [M], établira les montants définitifs de la masse successorale, des donations et dons manuels à rapporter, des réserves héréditaires nettes, de la quotité disponible, et de l'indemnité de réduction à verser par les ayants-droits de M. [J] [L], en actualisant au jour le plus proche du partage les postes qui doivent l'être,
- Désigné en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, et rappelle qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé,
- Débouté Mme [O] [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires relativement aux donations et dons manuels à réunir fictivement à la masse, à la masse successorale, à la quotité disponible et aux réserves héréditaires, à l'indemnité de réduction due par M. [J] [L], et aux quote-parts dans la masse à partager issue de la succession de sa mère, 
- Dit que M. [J] [L] a bénéficié de dons manuels à hauteur de 185.000 euros de la défunte pour financer sa résidence principale à [Localité 5], et que cette somme devra être ajoutée à la masse successorale, 
- Dit que M. [J] [L] a bénéficié du versement de 90.826,57 euros au titre d'un contrat d'assurance vie souscrit par la défunte à son bénéfice, et que cette somme devra également être ajoutée à la masse successorale, 
- Débouté Mme [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,

- Condamné in solidum Mme [I] [L] et Mme [D] [L] à régler la somme de 4.000 euros à Mme [O] [L] épouse [N] au titre des frais irrépétibles,
- Débouté Mme [I] [L] et Mme [D] [L] de leur demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise de Mme [A] [H], seront employés en frais privilégiés de partage et resteront in fine à la charge des parties dans la proportion d'un tiers pour Mmes [I] et [D] [L], d'un tiers pour Mme [O] [L] épouse [N] et du dernier tiers pour M. [C] [L].

Pendant le cours de cette procédure relativement aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [K] épouse [L], Mme [O] [L] a fait assigner, par actes des 21 avril 2022, M. [C] [L], Mmes [I] et [D] [L], prises en leurs qualités d'héritières de M. [J] [L], devant le tribunal de céans aux fins principalement de voir ordonner l'extinction immédiate de l'usufruit de son père M. [C] [L] grevant les biens et droits immobiliers indivis composant la succession en cours de partage de sa mère, de le condamner au paiement de la somme de 250.000 euros au compte de la succession en réparation de la perte de valeur de l'immeuble [Adresse 6] à Marseille, de juger que ce paiement soit opéré par le versement des loyers perçus par son père et pour le surplus sur la partie saisissable de ses pensions de retraite, de le condamner à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit du locataire commercial, de justifier et produire divers documents sous astreinte, de juger que Mmes [I] et [D] [L] ont permis à M. [C] [L] de commettre et poursuivre ses manquements à toutes ses obligations en qualité d'usufruitier et de juger qu'elles soient privées de leurs droits à partage du paiement de la somme de 250.000 euros à verser par M. [C] [L] au compte de la succession de la défunte.

Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 7 novembre 2025, Mme [O] [L] demande au tribunal de :
- la juger fondée et recevable en toutes ses demandes,
- - débouter Mmes [D] et [I] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [C] [L] et à son encontre, 
- juger que la valeur de l'usufruit de M. [C] [L] s'élève à 33.220,74 euros pour la part lui revenant dans la vente de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 9], 
- juger que Mmes [D] et [I] [L] ont fait subir une perte de valeur de 30.000 euros à l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 9], composant la succession en cours de partage de Mme [Y] [K] épouse [L], 
- condamner Mmes [D] et [I] [L] in solidum au paiement de la somme de 30.000 euros au compte de la succession en cours de partage de Mme [Y] [K] épouse [L], en réparation de la perte de valeur de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 10], 
- juger en conséquence que [D] et [I] [L] soient privées de leurs droits à partage du paiement de la somme de 30.000 euros à verser par elles au compte de la succession de [Y] [K], 
- condamner Mmes [D] et [I] [L] in solidum à lui payer ainsi qu'à M. [C] [L] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, 

Subsidiairement, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de : 

- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les demandes indemnitaires du locataire commercial la société [1], 
- condamner Mmes [D] et [I] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros chacune au visa de l'article 700 du code de procédure civile, 
- voir ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'âge avancé de M. [C] [L], 
- condamner Mmes [D] et [I] [L] aux entiers dépens de l'instance qui seront au visa de l'article 699 du code de procédure civile distrait au profit de la SCP A Vidal Naquet, qui en a fait l'avance et pourra les recouvrer.

Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 10 février 2025, Mmes [D] et [I] [L] demandent au tribunal de :
- juger que M. [C] [L] a manqué à toutes ses obligations en qualité d'usufruitier des biens immobiliers composant la succession en cours de partage de Mme [Y] [K], 
- voir ordonner en conséquence l'extinction immédiate de l'usufruit de M. [C] [L], privant les biens et droits immobiliers indivis composant la succession en cours de partage de Mme [Y] [K] épouse [L], 
- condamner M. [C] [L] au paiement de la somme de 250.000 euros au compte de la succession en cours de partage de Mme [Y] [K] épouse [L] en réparation de la perte de valeur de l'immeuble [Adresse 11], 
- débouter Mme [O] [N] de ses demandes tendant à les voir privées de leurs droits à partage du paiement de la somme de 250.000 euros à verser par M. [C] [L] au compte de succession de Mme [Y] [K], 
- condamner M. [C] [L] à leur verser la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Mme [O] [N] à leur verser la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner M. [C] [L] et Mme [N] aux entiers dépens. 

Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 1er février 2024, M. [C] [L] demande au tribunal : 
- constater l'absence de faute au titre de ses obligations d'usufruitier,

En conséquence, de :
- rejeter la demande d'extinction de l'usufruit formulée par les consorts [L],
- rejeter l'ensemble des demandes de condamnation formulées par Mmes [D] et [I] [L],
- débouter Mmes [D] et [I] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, 
- condamner Mmes [D] et [I] [L] à lui payer la somme de 250.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner Mmes [D] et [I] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 

Par ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 28 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026 à laquelle elle a été retenue, les conseils des parties ayant déposé leurs dossiers.

Motifs

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de relever que, si en première page de ses écritures, Mme [O] [L] apparaît comme demanderesse à la présente instance et conclut contre de M. [C] [L] et Mesdames [D] et [I] [L], elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions le débouté de Mmes [D] et [I] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [C] [L] et à son encontre ainsi que leur condamnation à lui payer ainsi qu'à M. [C] [L] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, or Mme [O] [L] ne peut conclure que pour elle et non en faveur de son père qu'elle a initialement assigné dans la présente instance et qui y est attrait en tant que défendeur, nul ne pouvant plaider par procureur.

Il s'ensuit que les demandes formées par Mme [O] [L] tendant au débouté de Mmes [D] et [I] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [C] [L], et à leur condamnation à payer à M. [C] [L] la somme de 10.000 euros sont irrecevables.

Sur la demande d'extinction de l'usufruit

Aux termes de l'article 578 du code civil, " l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ".

Il résulte de l'article 605 du même code que " l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ".

En vertu de l'article 618 du code civil, " l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser ".

La déchéance de l'usufruit peut ainsi être prononcée en cas de dégradations par l'usufruitier sur le fonds d'une part ou, d'autre part, quand celui-ci le laisse dépérir en raison d'un manque d'entretien de son chef.

La déchéance n'est prononcée que pour des faits graves, en particulier en cas de mauvaise volonté flagrante de l'usufruitier. 

La preuve doit ainsi être rapportée que l'usufruitier a abusé de la jouissance de son usufruit, au sens de l'article 618 du code civil, c'est-à-dire en laissant dépérir le bien, faute d'entretien ou en le dégradant. 

En l'espèce, Mme [O] [L] soutient désormais qu'elle a pu se rapprocher de son père au cours de l'année 2023 et qu'elle a obtenu des réponses à toutes ses demandes de renseignements concernant les biens immobiliers dont il avait la jouissance, ce qui lui a permis de conclure que ses obligations d'usufruitier étaient remplies, de sorte qu'elle renonce à sa demande tendant à voir ordonner l'extinction immédiate de l'usufruit de son père M. [C] [L] grevant les biens et droits immobiliers indivis composant la succession en cours de partage de sa mère et plus généralement à toutes ses demandes formées contre son père.

Si Mmes [D] et [I] [L] soutiennent s'être associées dans la présente procédure aux demandes initiales de Mme [O] [L], il leur incombe désormais, en l'état du renoncement de cette dernière, de démontrer que M. [C] [L] a gravement manqué à ses obligations en tant qu'usufruitier des biens et droits immobiliers indivis composant la succession en cours de partage de sa défunte épouse, pour obtenir l'extinction immédiate de cet usufruit.
Il convient tout d'abord de relever que Mmes [D] et [I] [L] se prévalent dans leurs écritures d'un défaut d'entretien d'un seul bien, soit l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 4], et qu'elles n'établissent par aucune pièce que les autres biens dont M. [C] [L] a l'usufruit auraient été mal entretenus et auraient dépéri de ce fait, ce qui ne ressort d'ailleurs pas du rapport d'expertise de Mme [T] versé aux débats par M. [C] [L]. 

Concernant l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4], il résulte des constatations et de l'analyse de l'expert Mme [T] (pages 47 à 71 de son rapport clôturé le 23 juin 2022) que :
- l'immeuble est ancien de type " marseillais " élevé de trois étages avec un quatrième étage partiel sur RDC à usage de commerce, la défunte ayant été attributaire de ce bien suivant acte de partage de la succession de son père, reçu le 21 décembre 1982 par maître [B] [P], notaire à [Localité 4],
- que lors de sa visite, il était en très mauvais état, ce qui ne permettait pas de louer les différents appartements et qu'il aurait même fait l'objet d'un squatt,
- les photographies des différents appartements et parties communes mettent en évidence le caractère inhabitable en l'état de l'immeuble,
- des travaux complets de remise aux normes sont nécessaires,
- l'arrière-cour de l'immeuble est en très mauvais état avec notamment le ferraillage des balcons qui est à nu,
- le balcon de l'appartement du deuxième étage présente des fissures et nécessite une sécurisation avant complète rénovation,
- le balcon de l'appartement du quatrième étage est encombré de gravas, dont une partie du garde-corps est arraché (danger de tomber dans le vide), l'expert précisant qu'un ancien sinistre incendie (déjà indiqué en 2009 lors de l'évaluation du bien au décès de Mme [Y] [L]) n'avait pas été traité et avait dégradé une partie de la toiture (à ciel ouvert, le toit de la salle d'eau étant également arraché),
- les parties ont été avisées par l'expert, qu'avant toute réfection et rénovation, des travaux d'urgence de mise en sécurité de l'immeuble étaient nécessaires notamment sur les balcons (ferrailles apparentes, absence de garde-corps, fissures, volets dégondés).

Les photographies des différents appartements de cet immeuble annexées au rapport établi le 29 décembre 2009 par Mme [V], expert en évaluation immobilière saisie par l'hoirie [S] suite au décès de la défunte, sont en très grande partie similaires à celles figurant dans le rapport de l'expert Mme [T], et il en ressort que des travaux de structure étaient nécessaires dès 2009 pour remettre en état l'immeuble. 

Comme le fait exactement valoir M. [C] [L], il se déduit de ces deux rapports d'expertise qu'il ne peut lui être reproché d'avoir gravement manqué à ses obligations en tant qu'usufruitier de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4], dès lors qu'au jour du décès de son épouse, cet immeuble nécessitait qu'il soit procédé à d'importants travaux concernant la structure et le gros-œuvre, avant tout travaux d'entretien, lesquels incombaient aux nus-propriétaires, et non à l'usufruitier, en application des dispositions de l'article 605 du code civil.

En conséquence, Mmes [D] et [I] [L] doivent être déboutées de leur demande tendant à voir ordonner l'extinction immédiate de l'usufruit de M. [C] [L] sur les biens et droits immobiliers indivis composant la succession en cours de partage de Mme [Y] [K] épouse [L].

Sur les demandes en réparation au titre d'une perte de valeur de l'immeuble situé [Adresse 12]

Il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :

- que dans son rapport établi le 29 décembre 2009, Mme [V] évaluait l'immeuble situé [Adresse 13], à l'époque partiellement occupé (local commercial) à une valeur vénale comprise entre 360.000 euros et 400.000 euros,
- que, dans son rapport clôturé le 23 juin 2022, l'expert Mme [T] l'évaluait à 280.000 euros,
- qu'un avis de valeur produit par Mme [O] [L], établi par l'agence immobilière [2], estimait le bien compte tenu du marché immobilier actuel, du local commercial et de sa vétusté, à la somme de 200.000 euros à la date du 17 février 2022, 
- que cet immeuble a été vendu, par acte du 15 septembre 2023, moyennant le prix de 200.000 euros.

S'il est indéniable que cet immeuble a subi une perte de sa valeur depuis le décès de la défunte, il n'est nullement établi que cette perte serait exclusivement imputable à M. [C] [L], pris en sa qualité d'usufruitier, ni davantage à Mmes [D] et [I] [L], prises en leur qualité d'héritières de leur père [J] [L], nu-propriétaire de cet immeuble, cette dévaluation étant manifestement consécutive à l'absence de dialogue et aux oppositions de tous les héritiers qui a entraîné un certain immobilisme et un manque de diligences pendant plus de 13 années, les diligences relatives à l'entretien usuels du bien étant conditionnées par la nécessité préalable d'effectuer des travaux sur la structure et le gros-œuvre du bien, ce qui incombait alors aux nus-propriétaires.

Chacun des héritiers étant ainsi co-responsables de la dévaluation inévitable de ce bien, qui aurait pu être vendu bien avant 2023 si elles s'étaient raisonnablement accordées dans l'intérêt de l'indivision successorale, Mmes [D] et [I] [L] doivent être déboutées de leur demande tendant à la condamnation de M. [C] [L] au paiement de la somme de 250.000 euros au compte de la succession en cours de partage de la défunte et M. [C] [L] sera également débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mmes [D] et [I] [L] à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Mme [O] [L], qui a initié la présente procédure et entretenu le conflit pendant de nombreuses années, n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute résultant du refus de Mmes [D] et [I] [L] de signer une offre d'achat sur ce bien avec une condition suspensive d'obtention d'un prêt, présentée par elle et son père en septembre 2022 dans la mesure où, en tant que venderesses, elles avaient également le droit de faire valoir leurs conditions, tant sur le prix que sur ces modalités de paiements, ainsi que sur les clauses à prévoir dans le compromis, puis dans l'acte de vente, les considérations développées par Mme [O] [L] en pages 8 et 9 de ses écritures n'étant étayées par aucun élément objectif.

En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de Mmes [D] et [I] [L] au paiement de la somme de 30.000 euros au compte de la succession en cours de partage de la défunte en réparation de la perte de valeur de l'immeuble situé [Adresse 13] et à voir juger qu'elles seront privées de leurs droits à partage du paiement de cette somme à verser par elles au compte de la succession de la défunte.

Sur la demande relative à la valeur de l'usufruit de M. [C] [L] pour la part lui revenant dans la vente de l'immeuble situé [Adresse 12]

Aucune des parties ne s'oppose à la demande formée par Mme [O] [L] tendant à voir juger que la valeur de l'usufruit de M. [C] [L], pour la part lui revenant dans la vente de l'immeuble situé [Adresse 12], soit fixée à la somme de 33.220,74 euros telle que calculée par le notaire, de sorte qu'il y sera fait droit.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] [L]

Mme [O] [L] sollicite la condamnation in solidum de ses nièces à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, leur reprochant d'avoir agi de totale mauvaise foi dans l'intention de nuire à ses intérêts et à celui de son père à leur seul bénéfice et pour le préjudice lié à ce recours abusif.

Comme le font exactement valoir les défenderesses, elles ne sont pas à l'origine de la présente procédure que Mme [O] [L] a seule initiée.

Et, si elles ont décidé de maintenir leur positionnement procédural, initialement aux côtés de Mme [O] [L], il ne peut leur être reproché un quelconque abus alors que c'est Mme [O] [L] qui a choisi, en cours d’instance, de renoncer à ses demandes contre son père, les dirigeant désormais contre ses nièces.

En conséquence, Mme [O] [L] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, aucun abus de droit n'étant imputable à Mmes [I] et [D] [L].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant principalement, Mme [O] [L] sera condamnée aux entiers dépens, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à M. [C] [L] et à Mmes [D] et [I] [L] une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

Enfin, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [O] [L] tendant au débouté de Mmes [D] et [I] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [C] [L], et à leur condamnation à payer à M. [C] [L] la somme de 10.000 euros,

Déboute Mmes [D] et [I] [L] de leur demande tendant à voir ordonner l'extinction immédiate de l'usufruit de M. [C] [L] sur les biens et droits immobiliers indivis composant la succession en cours de partage de Mme [Y] [K] épouse [L],

Déboute Mmes [D] et [I] [L] de leur demande tendant à la condamnation de M. [C] [L] au paiement de la somme de 250.000 euros au compte de la succession en cours de partage de Mme [Y] [K] épouse [L],

Déboute M. [C] [L] de sa demande tendant à la condamnation de Mmes [D] et [I] [L] à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts, 

Déboute Mme [O] [L] de ses demandes tendant à la condamnation de Mmes [D] et [I] [L] au paiement de la somme de 30.000 euros au compte de la succession en cours de partage de la défunte en réparation de la perte de valeur de l'immeuble situé [Adresse 13] et à voir juger qu'elles seront privées de leurs droits à partage du paiement de cette somme à verser par elles au compte de la succession de Mme [Y] [K] épouse [L],

Fait droit à la demande formée par Mme [O] [L] tendant à voir juger que la valeur de l'usufruit de M. [C] [L], pour la part lui revenant dans la vente de l'immeuble situé [Adresse 12], soit fixée à la somme de 33.220,74 euros,

Dit qu'une copie du présent jugement sera adressée par le greffe à maître [Q] [M], notaire commis dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 16/3714 pour information,
Déboute Mme [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute Mme [I] [L], Mme [D] [L], Mme [O] [L] et M. [C] [L] de leurs demandes d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] [L] aux entiers dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE 1er JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’[Localité 1]


JUGEMENT DU :

01 juin 2026



RÔLE : N° RG 22/01724 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LI5G


AFFAIRE :

[O] [L] épouse [N]

C/


[C] [L]



GROSSE(S) et COPIE(S)délivrées(s)
le
à
Me Johann LEVY
Maître [Z] [U]
Maître Olivier BURTEZ -DOUCEDE 


















N°2026
CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDERESSE

Madame [O] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée à l’audience par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Me Joëlle CABROL, avocat

Madame [D] [L]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représentées toutes deux par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me CLAVEAU, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière 

DEBATS 
A l’audience publique du 10 février 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogée au 28 mai 2026 puis au 01 juin 2026 en raison de la surcharge du greffe et du magistrat, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT 

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
signé par Madame LEYDIER Sophie, Première Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier



* * *


Exposé du litige :

De l'union entre madame [Y] [K] et monsieur [C] [L], mariés sous le régime de la séparation de biens, sont nés :
- [O] [L] le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 4],
- [J] [L] le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 4].

Suivant testament olographe en date du 11 mai 2005, Mme [Y] [K] épouse [L] a légué la quotité disponible des biens formant sa succession à son fils [J] [L].

Mme [Y] [K] est décédée le [Date décès 1] 2009 à [Localité 5], en laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux enfants.

M. [C] [L] a opté pour l'usufruit de la succession de son épouse.

Par actes d'huissier des 21 et 27 octobre 2010, Madame [O] [L] a fait assigner devant le juge des référés M. [C] [L] et M. [J] [L] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin notamment d'obtenir les documents nécessaires pour reconstituer la situation active et passive de la succession et la quotité disponible, rechercher si la défunte avait effectué des donations déguisées ou non et procéder à l'évaluation de la maison de [Localité 5].

Par ordonnance du 22 février 2011, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant en la forme des référés, a rejeté la demande formée par Mme [O] [L].

Par un arrêt du 26 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions cette décision.

Par acte du 29 octobre 2012, Mme [O] [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, M. [C] [L] et M. [J] [L] aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère défunte.

Par jugement en date du 5 mai 2014, le tribunal de grande instance a ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [K] épouse [L] et désigné maître [Q] [M], notaire à Saint-Chamas, pour procéder à ses opérations.

Le 30 mai 2015, maître [Q] [M] a sollicité du juge commis la désignation d'un expert-comptable, et il a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 mai 2016.

Par acte d'huissier du 22 juin 2017, Mme [O] [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, M. [C] [L] et M. [J] [L].


Par ordonnance du 2 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures pendantes. 

Par ordonnance du 27 janvier 2017, le juge de la mise en état a fait droit à la demande formée par Mme [O] [L] et ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer les consistances actives et passives de la succession.

L'expertise judiciaire n'a pas été réalisée en l'absence de consignation par Mme [O] [L] de la somme mise à sa charge par le tribunal.

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a principalement :
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [O] [L] épouse [N] sur le fondement du recel de succession comme prescrites,
- débouté M. [C] [L] et M. [J] [L] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction de Mme [O] [L] épouse [N] sur l'application de l'article 921 du code civil comme non prescrite,
- maintenu maître [Q] [M], notaire à [Localité 6], pour établir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte,
- commis le juge de la mise en état de la première chambre civile section A du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en qualité de juge commis afin de surveiller lesdites opérations,
- préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [X] [T],
- renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé le surplus des demandes et les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2019, Mme [O] [L] épouse [N] a interjeté appel, limité au chef du jugement ayant déclaré son action au titre du recel irrecevable comme prescrite.

M. [J] [L] est décédé le [Date décès 2] 2019, laissant à sa survivance ses deux filles [D] et [I] [L].

Par arrêt contradictoire du 25 octobre 2023, la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour.

L'expert a clôturé son rapport le 23 juin 2022.

Par jugement contradictoire du 2 octobre 2025, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a principalement :
- renvoyé les parties devant le notaire commis, maître [Q] [M], notaire à Saint Chamas, aux fins de finaliser les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [K] épouse [L], décédée le [Date décès 1] 2009 à Sausset-les-Pins, suivant les principes retenus par le tribunal sur la base des investigations de l'expert telles que reprises ci-dessous :

- Actif immobilier (tableau figurant en pages 15 et 16 du rapport d'expertise) comprenant les biens suivants :
"Lot n°1 consistant en un local et appartement au RDC et lot n°6 consistant en un débarras au RDC d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4],
"Un immeuble comprenant un local commercial au RDC et 4 appartements situé [Adresse 6] à [Localité 4],
"Lot n°4 consistant en un appartement au 1er étage et la moitié indivise du lot n°6 consistant en un WC au pallier 1er étage, d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4],
"Lots n°5 et 6 constitués de deux garages, lots n°15 et 16 consistant en deux studios au 1er étage d'un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5],
"La moitié indivise d'une villa située [Adresse 9] à [Localité 5] (ayant constitué le domicile conjugal des époux [L]),
" Plusieurs parcelles de terre situées à [Localité 7],
" Une parcelle de terre situées à [Localité 8],

- Actif successoral valeur au décès (tableau figurant en page 76 du rapport)
" Mobilier prisé par maître [R] : 3.965 euros,
" Solde compte dépôt LCL ouvert au nom de la défunte : 3.625,32 euros,
" immeuble précité situé [Adresse 5] à [Localité 4] : 320.000 euros,
" immeuble précité situé [Adresse 6] à [Localité 4] : 360.000 euros,
" immeuble précité situé [Adresse 7] à [Localité 4] : 30.000 euros,
" immeuble précité situé [Adresse 8] à [Localité 5] : 240.000 euros,
" immeuble ayant constitué le domicile conjugal des époux [L] situé [Adresse 9] à [Localité 5], soit la moitié indivise de la villa : 243.750 euros, 
" les parcelles de terre situées à [Localité 7] : 2.000 euros,
" la parcelle de terre située à [Localité 8] : 4.000 euros,

soit un actif successoral au jour du décès évalué à la somme de 1.207.340,32 euros,

- Passif successoral indiqué dans la déclaration de succession comprenant les taxes foncières et d'habitation des divers biens, les impôts et les frais funéraires, s'élevant à la somme totale de 10.532 euros (tableau détaillé figurant en page 77 du rapport), auquel il devra être ajouté la somme de 4.399,56 euros correspondant aux frais avancés par Mme [O] [L],

- Donations et dons manuels s'élevant à la somme totale de 1.058.042 euros (tableau détaillé figurant en page 78 du rapport précisant la réunion fictive des sommes retenues),
- dépassement de la quotité disponible de 284.557 euros, 

- Indemnité de réduction théoriquement due par M. [J] [L] chiffrée par l'expert à la somme 379.409 euros,

- Masse à partager (valeur partage) s'élevant à la somme totale de 1.570.409 euros (tableau détaillé figurant en page 80 du rapport précisant la valeur retenue pour chacun des biens) au 23 juin 2022, à actualiser en prenant en considération le prix de vente de l'immeuble [Adresse 10] de 200.000 euros,

- Dit qu'en fonction des pièces qui seront éventuellement produites par les parties à sa demande et des diligences qu'il accomplira lui-même, le notaire commis, maître [Q] [M], établira les montants définitifs de la masse successorale, des donations et dons manuels à rapporter, des réserves héréditaires nettes, de la quotité disponible, et de l'indemnité de réduction à verser par les ayants-droits de M. [J] [L], en actualisant au jour le plus proche du partage les postes qui doivent l'être,
- Désigné en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, et rappelle qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé,
- Débouté Mme [O] [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires relativement aux donations et dons manuels à réunir fictivement à la masse, à la masse successorale, à la quotité disponible et aux réserves héréditaires, à l'indemnité de réduction due par M. [J] [L], et aux quote-parts dans la masse à partager issue de la succession de sa mère, 
- Dit que M. [J] [L] a bénéficié de dons manuels à hauteur de 185.000 euros de la défunte pour financer sa résidence principale à [Localité 5], et que cette somme devra être ajoutée à la masse successorale, 
- Dit que M. [J] [L] a bénéficié du versement de 90.826,57 euros au titre d'un contrat d'assurance vie souscrit par la défunte à son bénéfice, et que cette somme devra également être ajoutée à la masse successorale, 
- Débouté Mme [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,

- Condamné in solidum Mme [I] [L] et Mme [D] [L] à régler la somme de 4.000 euros à Mme [O] [L] épouse [N] au titre des frais irrépétibles,
- Débouté Mme [I] [L] et Mme [D] [L] de leur demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise de Mme [A] [H], seront employés en frais privilégiés de partage et resteront in fine à la charge des parties dans la proportion d'un tiers pour Mmes [I] et [D] [L], d'un tiers pour Mme [O] [L] épouse [N] et du dernier tiers pour M. [C] [L].

Pendant le cours de cette procédure relativement aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [K] épouse [L], Mme [O] [L] a fait assigner, par actes des 21 avril 2022, M. [C] [L], Mmes [I] et [D] [L], prises en leurs qualités d'héritières de M. [J] [L], devant le tribunal de céans aux fins principalement de voir ordonner l'extinction immédiate de l'usufruit de son père M. [C] [L] grevant les biens et droits immobiliers indivis composant la succession en cours de partage de sa mère, de le condamner au paiement de la somme de 250.000 euros au compte de la succession en réparation de la perte de valeur de l'immeuble [Adresse 6] à Marseille, de juger que ce paiement soit opéré par le versement des loyers perçus par son père et pour le surplus sur la partie saisissable de ses pensions de retraite, de le condamner à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit du locataire commercial, de justifier et produire divers documents sous astreinte, de juger que Mmes [I] et [D] [L] ont permis à M. [C] [L] de commettre et poursuivre ses manquements à toutes ses obligations en qualité d'usufruitier et de juger qu'elles soient privées de leurs droits à partage du paiement de la somme de 250.000 euros à verser par M. [C] [L] au compte de la succession de la défunte.

Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 7 novembre 2025, Mme [O] [L] demande au tribunal de :
- la juger fondée et recevable en toutes ses demandes,
- - débouter Mmes [D] et [I] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [C] [L] et à son encontre, 
- juger que la valeur de l'usufruit de M. [C] [L] s'élève à 33.220,74 euros pour la part lui revenant dans la vente de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 9], 
- juger que Mmes [D] et [I] [L] ont fait subir une perte de valeur de 30.000 euros à l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 9], composant la succession en cours de partage de Mme [Y] [K] épouse [L], 
- condamner Mmes [D] et [I] [L] in solidum au paiement de la somme de 30.000 euros au compte de la succession en cours de partage de Mme [Y] [K] épouse [L], en réparation de la perte de valeur de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 10], 
- juger en conséquence que [D] et [I] [L] soient privées de leurs droits à partage du paiement de la somme de 30.000 euros à verser par elles au compte de la succession de [Y] [K], 
- condamner Mmes [D] et [I] [L] in solidum à lui payer ainsi qu'à M. [C] [L] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, 

Subsidiairement, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de : 

- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les demandes indemnitaires du locataire commercial la société [1], 
- condamner Mmes [D] et [I] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros chacune au visa de l'article 700 du code de procédure civile, 
- voir ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'âge avancé de M. [C] [L], 
- condamner Mmes [D] et [I] [L] aux entiers dépens de l'instance qui seront au visa de l'article 699 du code de procédure civile distrait au profit de la SCP A Vidal Naquet, qui en a fait l'avance et pourra les recouvrer.

Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 10 février 2025, Mmes [D] et [I] [L] demandent au tribunal de :
- juger que M. [C] [L] a manqué à toutes ses obligations en qualité d'usufruitier des biens immobiliers composant la succession en cours de partage de Mme [Y] [K], 
- voir ordonner en conséquence l'extinction immédiate de l'usufruit de M. [C] [L], privant les biens et droits immobiliers indivis composant la succession en cours de partage de Mme [Y] [K] épouse [L], 
- condamner M. [C] [L] au paiement de la somme de 250.000 euros au compte de la succession en cours de partage de Mme [Y] [K] épouse [L] en réparation de la perte de valeur de l'immeuble [Adresse 11], 
- débouter Mme [O] [N] de ses demandes tendant à les voir privées de leurs droits à partage du paiement de la somme de 250.000 euros à verser par M. [C] [L] au compte de succession de Mme [Y] [K], 
- condamner M. [C] [L] à leur verser la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Mme [O] [N] à leur verser la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner M. [C] [L] et Mme [N] aux entiers dépens. 

Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 1er février 2024, M. [C] [L] demande au tribunal : 
- constater l'absence de faute au titre de ses obligations d'usufruitier,

En conséquence, de :
- rejeter la demande d'extinction de l'usufruit formulée par les consorts [L],
- rejeter l'ensemble des demandes de condamnation formulées par Mmes [D] et [I] [L],
- débouter Mmes [D] et [I] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, 
- condamner Mmes [D] et [I] [L] à lui payer la somme de 250.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner Mmes [D] et [I] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 

Par ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 28 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026 à laquelle elle a été retenue, les conseils des parties ayant déposé leurs dossiers.


MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de relever que, si en première page de ses écritures, Mme [O] [L] apparaît comme demanderesse à la présente instance et conclut contre de M. [C] [L] et Mesdames [D] et [I] [L], elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions le débouté de Mmes [D] et [I] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [C] [L] et à son encontre ainsi que leur condamnation à lui payer ainsi qu'à M. [C] [L] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, or Mme [O] [L] ne peut conclure que pour elle et non en faveur de son père qu'elle a initialement assigné dans la présente instance et qui y est attrait en tant que défendeur, nul ne pouvant plaider par procureur.

Il s'ensuit que les demandes formées par Mme [O] [L] tendant au débouté de Mmes [D] et [I] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [C] [L], et à leur condamnation à payer à M. [C] [L] la somme de 10.000 euros sont irrecevables.

Sur la demande d'extinction de l'usufruit

Aux termes de l'article 578 du code civil, " l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ".

Il résulte de l'article 605 du même code que " l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ".

En vertu de l'article 618 du code civil, " l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser ".

La déchéance de l'usufruit peut ainsi être prononcée en cas de dégradations par l'usufruitier sur le fonds d'une part ou, d'autre part, quand celui-ci le laisse dépérir en raison d'un manque d'entretien de son chef.

La déchéance n'est prononcée que pour des faits graves, en particulier en cas de mauvaise volonté flagrante de l'usufruitier. 

La preuve doit ainsi être rapportée que l'usufruitier a abusé de la jouissance de son usufruit, au sens de l'article 618 du code civil, c'est-à-dire en laissant dépérir le bien, faute d'entretien ou en le dégradant. 

En l'espèce, Mme [O] [L] soutient désormais qu'elle a pu se rapprocher de son père au cours de l'année 2023 et qu'elle a obtenu des réponses à toutes ses demandes de renseignements concernant les biens immobiliers dont il avait la jouissance, ce qui lui a permis de conclure que ses obligations d'usufruitier étaient remplies, de sorte qu'elle renonce à sa demande tendant à voir ordonner l'extinction immédiate de l'usufruit de son père M. [C] [L] grevant les biens et droits immobiliers indivis composant la succession en cours de partage de sa mère et plus généralement à toutes ses demandes formées contre son père.

Si Mmes [D] et [I] [L] soutiennent s'être associées dans la présente procédure aux demandes initiales de Mme [O] [L], il leur incombe désormais, en l'état du renoncement de cette dernière, de démontrer que M. [C] [L] a gravement manqué à ses obligations en tant qu'usufruitier des biens et droits immobiliers indivis composant la succession en cours de partage de sa défunte épouse, pour obtenir l'extinction immédiate de cet usufruit.
Il convient tout d'abord de relever que Mmes [D] et [I] [L] se prévalent dans leurs écritures d'un défaut d'entretien d'un seul bien, soit l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 4], et qu'elles n'établissent par aucune pièce que les autres biens dont M. [C] [L] a l'usufruit auraient été mal entretenus et auraient dépéri de ce fait, ce qui ne ressort d'ailleurs pas du rapport d'expertise de Mme [T] versé aux débats par M. [C] [L]. 

Concernant l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4], il résulte des constatations et de l'analyse de l'expert Mme [T] (pages 47 à 71 de son rapport clôturé le 23 juin 2022) que :
- l'immeuble est ancien de type " marseillais " élevé de trois étages avec un quatrième étage partiel sur RDC à usage de commerce, la défunte ayant été attributaire de ce bien suivant acte de partage de la succession de son père, reçu le 21 décembre 1982 par maître [B] [P], notaire à [Localité 4],
- que lors de sa visite, il était en très mauvais état, ce qui ne permettait pas de louer les différents appartements et qu'il aurait même fait l'objet d'un squatt,
- les photographies des différents appartements et parties communes mettent en évidence le caractère inhabitable en l'état de l'immeuble,
- des travaux complets de remise aux normes sont nécessaires,
- l'arrière-cour de l'immeuble est en très mauvais état avec notamment le ferraillage des balcons qui est à nu,
- le balcon de l'appartement du deuxième étage présente des fissures et nécessite une sécurisation avant complète rénovation,
- le balcon de l'appartement du quatrième étage est encombré de gravas, dont une partie du garde-corps est arraché (danger de tomber dans le vide), l'expert précisant qu'un ancien sinistre incendie (déjà indiqué en 2009 lors de l'évaluation du bien au décès de Mme [Y] [L]) n'avait pas été traité et avait dégradé une partie de la toiture (à ciel ouvert, le toit de la salle d'eau étant également arraché),
- les parties ont été avisées par l'expert, qu'avant toute réfection et rénovation, des travaux d'urgence de mise en sécurité de l'immeuble étaient nécessaires notamment sur les balcons (ferrailles apparentes, absence de garde-corps, fissures, volets dégondés).

Les photographies des différents appartements de cet immeuble annexées au rapport établi le 29 décembre 2009 par Mme [V], expert en évaluation immobilière saisie par l'hoirie [S] suite au décès de la défunte, sont en très grande partie similaires à celles figurant dans le rapport de l'expert Mme [T], et il en ressort que des travaux de structure étaient nécessaires dès 2009 pour remettre en état l'immeuble. 

Comme le fait exactement valoir M. [C] [L], il se déduit de ces deux rapports d'expertise qu'il ne peut lui être reproché d'avoir gravement manqué à ses obligations en tant qu'usufruitier de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4], dès lors qu'au jour du décès de son épouse, cet immeuble nécessitait qu'il soit procédé à d'importants travaux concernant la structure et le gros-œuvre, avant tout travaux d'entretien, lesquels incombaient aux nus-propriétaires, et non à l'usufruitier, en application des dispositions de l'article 605 du code civil.

En conséquence, Mmes [D] et [I] [L] doivent être déboutées de leur demande tendant à voir ordonner l'extinction immédiate de l'usufruit de M. [C] [L] sur les biens et droits immobiliers indivis composant la succession en cours de partage de Mme [Y] [K] épouse [L].

Sur les demandes en réparation au titre d'une perte de valeur de l'immeuble situé [Adresse 12]

Il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :

- que dans son rapport établi le 29 décembre 2009, Mme [V] évaluait l'immeuble situé [Adresse 13], à l'époque partiellement occupé (local commercial) à une valeur vénale comprise entre 360.000 euros et 400.000 euros,
- que, dans son rapport clôturé le 23 juin 2022, l'expert Mme [T] l'évaluait à 280.000 euros,
- qu'un avis de valeur produit par Mme [O] [L], établi par l'agence immobilière [2], estimait le bien compte tenu du marché immobilier actuel, du local commercial et de sa vétusté, à la somme de 200.000 euros à la date du 17 février 2022, 
- que cet immeuble a été vendu, par acte du 15 septembre 2023, moyennant le prix de 200.000 euros.

S'il est indéniable que cet immeuble a subi une perte de sa valeur depuis le décès de la défunte, il n'est nullement établi que cette perte serait exclusivement imputable à M. [C] [L], pris en sa qualité d'usufruitier, ni davantage à Mmes [D] et [I] [L], prises en leur qualité d'héritières de leur père [J] [L], nu-propriétaire de cet immeuble, cette dévaluation étant manifestement consécutive à l'absence de dialogue et aux oppositions de tous les héritiers qui a entraîné un certain immobilisme et un manque de diligences pendant plus de 13 années, les diligences relatives à l'entretien usuels du bien étant conditionnées par la nécessité préalable d'effectuer des travaux sur la structure et le gros-œuvre du bien, ce qui incombait alors aux nus-propriétaires.

Chacun des héritiers étant ainsi co-responsables de la dévaluation inévitable de ce bien, qui aurait pu être vendu bien avant 2023 si elles s'étaient raisonnablement accordées dans l'intérêt de l'indivision successorale, Mmes [D] et [I] [L] doivent être déboutées de leur demande tendant à la condamnation de M. [C] [L] au paiement de la somme de 250.000 euros au compte de la succession en cours de partage de la défunte et M. [C] [L] sera également débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mmes [D] et [I] [L] à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Mme [O] [L], qui a initié la présente procédure et entretenu le conflit pendant de nombreuses années, n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute résultant du refus de Mmes [D] et [I] [L] de signer une offre d'achat sur ce bien avec une condition suspensive d'obtention d'un prêt, présentée par elle et son père en septembre 2022 dans la mesure où, en tant que venderesses, elles avaient également le droit de faire valoir leurs conditions, tant sur le prix que sur ces modalités de paiements, ainsi que sur les clauses à prévoir dans le compromis, puis dans l'acte de vente, les considérations développées par Mme [O] [L] en pages 8 et 9 de ses écritures n'étant étayées par aucun élément objectif.

En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de Mmes [D] et [I] [L] au paiement de la somme de 30.000 euros au compte de la succession en cours de partage de la défunte en réparation de la perte de valeur de l'immeuble situé [Adresse 13] et à voir juger qu'elles seront privées de leurs droits à partage du paiement de cette somme à verser par elles au compte de la succession de la défunte.

Sur la demande relative à la valeur de l'usufruit de M. [C] [L] pour la part lui revenant dans la vente de l'immeuble situé [Adresse 12]

Aucune des parties ne s'oppose à la demande formée par Mme [O] [L] tendant à voir juger que la valeur de l'usufruit de M. [C] [L], pour la part lui revenant dans la vente de l'immeuble situé [Adresse 12], soit fixée à la somme de 33.220,74 euros telle que calculée par le notaire, de sorte qu'il y sera fait droit.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] [L]

Mme [O] [L] sollicite la condamnation in solidum de ses nièces à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, leur reprochant d'avoir agi de totale mauvaise foi dans l'intention de nuire à ses intérêts et à celui de son père à leur seul bénéfice et pour le préjudice lié à ce recours abusif.

Comme le font exactement valoir les défenderesses, elles ne sont pas à l'origine de la présente procédure que Mme [O] [L] a seule initiée.

Et, si elles ont décidé de maintenir leur positionnement procédural, initialement aux côtés de Mme [O] [L], il ne peut leur être reproché un quelconque abus alors que c'est Mme [O] [L] qui a choisi, en cours d’instance, de renoncer à ses demandes contre son père, les dirigeant désormais contre ses nièces.

En conséquence, Mme [O] [L] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, aucun abus de droit n'étant imputable à Mmes [I] et [D] [L].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant principalement, Mme [O] [L] sera condamnée aux entiers dépens, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à M. [C] [L] et à Mmes [D] et [I] [L] une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

Enfin, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [O] [L] tendant au débouté de Mmes [D] et [I] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [C] [L], et à leur condamnation à payer à M. [C] [L] la somme de 10.000 euros,

Déboute Mmes [D] et [I] [L] de leur demande tendant à voir ordonner l'extinction immédiate de l'usufruit de M. [C] [L] sur les biens et droits immobiliers indivis composant la succession en cours de partage de Mme [Y] [K] épouse [L],

Déboute Mmes [D] et [I] [L] de leur demande tendant à la condamnation de M. [C] [L] au paiement de la somme de 250.000 euros au compte de la succession en cours de partage de Mme [Y] [K] épouse [L],

Déboute M. [C] [L] de sa demande tendant à la condamnation de Mmes [D] et [I] [L] à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts, 

Déboute Mme [O] [L] de ses demandes tendant à la condamnation de Mmes [D] et [I] [L] au paiement de la somme de 30.000 euros au compte de la succession en cours de partage de la défunte en réparation de la perte de valeur de l'immeuble situé [Adresse 13] et à voir juger qu'elles seront privées de leurs droits à partage du paiement de cette somme à verser par elles au compte de la succession de Mme [Y] [K] épouse [L],

Fait droit à la demande formée par Mme [O] [L] tendant à voir juger que la valeur de l'usufruit de M. [C] [L], pour la part lui revenant dans la vente de l'immeuble situé [Adresse 12], soit fixée à la somme de 33.220,74 euros,

Dit qu'une copie du présent jugement sera adressée par le greffe à maître [Q] [M], notaire commis dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 16/3714 pour information,
Déboute Mme [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute Mme [I] [L], Mme [D] [L], Mme [O] [L] et M. [C] [L] de leurs demandes d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] [L] aux entiers dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE 1er JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:11:07.887Z.