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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 21 mai 2026, n° 25/00165

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Le 17 avril 2014, M. [V] [A] a complété un formulaire de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour transmission auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie.

Par notification de retraite en date du 21 mai 2014, la CARSAT Nord-Picardie a informé M. [V] [A] de l'attribution de l'ASPA à compter du 1er juillet 2014.

Par notification de retraite en date du 24 août 2018, la CARSAT Nord-Picardie a informé M. [V] [A] de l'absence d'attribution de l'ASPA à compter du 1er août 2018 en raison des ressources de son ménage.

M. [V] [A] est décédé le 24 janvier 2023, laissant pour lui succéder neuf héritiers, à savoir :

- M. [S] [A], son fils ;
- M. [B] [A], son fils ;
- M. [Q] [A], son fils ;
- Mme [I] [A] épouse [G], sa fille ;
- M. [U] [A], son fils ;
- Mme [P] [A] épouse [D], sa fille ;
- M. [R] [A], son fils ;
- M. [T] [A], son fils ;
- M. [E] [A], son fils.

Par notifications du 10 octobre 2023, la CARSAT Hauts-de-France a réclamé la quote-part due respectivement par chacun des consorts [A], d'un montant de 1 522,93 euros pour une dette totale identique de 13 706,36 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée au cours de la période du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018.

Par mises en demeure du 12 février 2024, notifiées par courriers recommandés avec accusés réception, la CARSAT Hauts-de-France a adressé à M. [B] [A], M. [Q] [A], M. [R] [A] et M. [T] [A] une demande de remboursement d'allocation supplémentaire - ASPA versée à M. [V] [A] à compter du 1er juillet 2014, à la charge de la succession suite au décès de ce dernier en date du 24 janvier 2023.

En l'absence de réponse, la CARSAT Hauts-de-France a saisi la présente juridiction, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 22 janvier 2025, afin d'obtenir le remboursement des sommes réclamées auprès de M. [B] [A], M. [Q] [A], M. [R] [A], M. [T] [A] et de Mme [I] [G].

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00165 a été appelée pour la première fois à l'audience du 27 novembre 2025 puis renvoyée au 29 janvier 2025 et au 26 mars 2026, date à laquelle le dossier a été plaidé.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Hauts-de-France demande au tribunal de :

- Condamner M. [B] [A] au paiement de la somme de 1 522,93 euros en sa qualité d'héritier pour 1/9ème de la succession de M. [V] [A] ;
- Condamner M. [Q] [A] au paiement de la somme de 1 522,93 euros en sa qualité d'héritier pour 1/9ème de la succession de M. [V] [A] ;
- Condamner M. [R] [A] au paiement de la somme de 1 522,93 euros en sa qualité d'héritier pour 1/9ème de la succession de M. [V] [A] ;
- Condamner M. [T] [A] au paiement de la somme de 1 522,93 euros réactualisée au montant de 1 162,93 euros en sa qualité d'héritier pour 1/9ème de la succession de M. [V] [A] ;
- Condamner Mme [I] [G] au paiement de la somme de 1 382,93 euros réactualisée au montant de 1 122,93 euros en sa qualité d'héritier pour 1/9ème de la succession de M. [V] [A] ;
- Condamner les défendeurs au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires pour l'exécution de la présente procédure ;
- Ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.

Au soutien de ses demandes, la CARSAT Hauts-de-France fait notamment valoir que M. [V] [A] a bénéficié de l'[1] durant la période du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018 pour un montant total de 13 706,36 euros ; que l'actif net de la succession s'élève à la somme de 91 431,10 euros ; que conformément aux articles L. 815-13 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale, la caisse peut recouvrer la totalité de sa créance, soit la somme de 13 706,36 euros envers les héritiers de M. [V] [A] ; qu'elle a réclamé le paiement de la quote-part successorale aux neuf enfants par notification du 10 octobre 2023 ; que cinq héritiers ont sollicité un échéancier de remboursement auquel la caisse a fait droit ; que le 12 février 2024, la caisse a adressé une mise en demeure de payer la quote-part héréditaire à M. [B] [A], M. [Q] [A], M. [R] [A] et M. [T] [A] ; qu'à ce jour, aucun remboursement n'est intervenu de leur part.

Le 14 octobre 2024, Mme [I] [G] qui avait pris un échéancier de remboursement, est intervenue pour indiquer qu'elle ne pouvait plus continuer à verser 20 euros par mois.

* Mme [I] [G], citée à comparaître à l'audience du 26 mars 2026, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026 délivré à personne, a comparu en personne à l'audience du 26 mars 2026.

* M. [B] [A], cité à comparaître à l'audience du 26 mars 2026, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026 délivré par dépôt à l'étude, n'a pas comparu à ladite audience.

* M. [Q] [A], cité à comparaître à l'audience du 26 mars 2026, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026 délivré par dépôt à l'étude, n'a pas comparu à ladite audience.

* M. [R] [A], cité à comparaître à l'audience du 26 mars 2026, par acte de commissaire de justice du 12 février 2026 dont une copie a été délivrée à Mme [F] [A] en sa qualité d'épouse, n'a pas comparu à ladite audience.

* M. [T] [A], cité à comparaître à l'audience du 26 mars 2026, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026 dont une copie a été délivrée à Mme [Z] [L] en sa qualité d'épouse, n'a pas comparu à ladite audience.

En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision rendue par défaut.


L'affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS :

L'article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 2 mars 2017, dispose que :

" Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.

Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.

Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.

Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.

Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple ".

Conformément aux dispositions de l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er septembre 2023 avant abrogation, le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.

L'article 870 du code civil précise, en outre, que " Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ". 


* * *


En l'espèce, M. [V] [A] a bénéficié d'une allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA) au cours de la période du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018.

Au soutien de sa demande de confirmation de la créance réclamée, la CARSAT Hauts-de-France produit notamment :

- le relevé détaillé des mensualités établi par le directeur comptable et financier de la CARSAT des Hauts-de-France en date du 19 décembre 2024 selon lequel M. [V] [A] a perçu l'allocation solidarité aux personnes âgées durant la période du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2018 (pièce n°5 de la caisse) ;
- une copie d'écran d'un applicatif non renseigné mentionnant le décès à [Localité 5] de M. [V] [A] en date du 24 janvier 2023 (pièce n°4 de la caisse) ;
- le questionnaire sur le règlement d'une succession en date du 28 mars 2023 adressé à Mme [K] El renseignant le nom des neuf héritiers de M. [V] [A] (pièce n°6 de la caisse) ;
- le détail de la détermination de l'actif de succession de M. [V] [A] établi le 10 mai 2023 et signé par l'agent comptable de la CARSAT Hauts-de-France (pièces n°8 et 9 de la caisse).

Par notifications du 10 octobre 2023, la CARSAT Hauts-de-France a réclamé la quote-part due respectivement par chacun des consorts [A], d'un montant de 1 522,93 euros pour une dette totale identique de 13 706,36 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée au cours de la période du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018 (pièces n°12 de la caisse).

Par mises en demeure du 12 février 2024, notifiées par courriers recommandés avec accusés réception non signés par leur destinataire, la CARSAT Hauts-de-France a adressé à M. [B] [A] et à M. [Q] [A], une demande de remboursement d'allocation supplémentaire - ASPA versée à M. [V] [A] à compter du 1er juillet 2014, à la charge de la succession suite au décès de ce dernier en date du 24 janvier 2023 (pièces n°13 de la caisse).

Par mise en demeure du 12 février 2024, notifiée par courrier recommandé avec accusé réception retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la CARSAT Hauts-de-France a adressé à M. [R] [A] une demande de remboursement d'allocation supplémentaire - ASPA versée à M. [V] [A] à compter du 1er juillet 2014, à la charge de la succession suite au décès de ce dernier en date du 24 janvier 2023 (pièce n°13 de la caisse).

Par mise en demeure du 12 février 2024, notifiée par courrier recommandé avec accusé réception signé par son destinataire, la CARSAT Hauts-de-France a adressé à M. [T] [A] une demande de remboursement d'allocation supplémentaire - ASPA versée à M. [V] [A] à compter du 1er juillet 2014, à la charge de la succession suite au décès de ce dernier en date du 24 janvier 2023 (pièce n°13 de la caisse).

Au vu de ces éléments, et en l'absence d'éléments contraires rapportés par les défendeurs, la créance réclamée par la CARSAT est régulière tant en son principe qu'en son montant conformément aux textes susvisés.

Sur ce point, il convient de préciser que les dispositions du code de la sécurité sociale s'appliquant au présent litige relèvent notamment de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale au titre duquel " la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret " soit le montant de 39 000 euros en application de l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale susmentionné.

Compte tenu de l'application de la loi dans le temps, les versions en vigueur de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2023 disposant que : " la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000 euros " ne sont pas applicables au présent litige né antérieurement.

Ainsi, les consorts [A] sont débiteurs de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France chacun pour la somme de 1 522,93 euros représentant leur part dans la succession, soit 1/9ème de la dette totale d'un montant de 13 706,36 euros.

Par conséquent, M. [B] [A], M. [Q] [A] et M. [R] [A], seront condamnés à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France la somme de 1 522,93 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], leur père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018.

M. [T] [A], sera condamné à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France la somme de 1 162,93 euros arrêtée au jour des plaidoiries (du fait des remboursements entrepris et de l'échéancier de 30 euros par mois) en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], son père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018.

Mme [I] [A] épouse [G], sera condamnée à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France la somme de 1 122,93 euros arrêtée au jour des plaidoiries (du fait des remboursements entrepris et de l'échéancier consenti à hauteur de 20 euros par mois) en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], son père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018.


- Sur les demandes accessoires :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [B] [A], M. [Q] [A], M. [R] [A], M. [T] [A] et Mme [I] [A] épouse [G], parties succombantes, sont condamnés aux dépens de l'instance incluant les frais de citation nécessaires pour l'exécution de la présente procédure exception faite des frais de citation de Mme [I] [G] dont la citation ne s'imposait pas, ayant comparu à l'audience du 27 novembre 2025.

Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision rendue par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [B] [A] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 1 522,93 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], son père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018 ;

CONDAMNE M. [Q] [A] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 1 522,93 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], son père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018 ;

CONDAMNE M. [R] [A] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 1 522,93 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], son père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018 ;

CONDAMNE M. [T] [A] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 1 162,93 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], son père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018 ;

CONDAMNE Mme [I] [A] épouse [G] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 1 122,93 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], son père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018 ;

CONDAMNE M. [B] [A], M. [Q] [A], M. [R] [A], M. [T] [A] et Mme [I] [A] épouse [G], aux dépens de l'instance incluant les frais de citation tendant à l'exécution de la présente procédure exception faite des frais de citation de Mme [I] [G] ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par la présidente et le greffier.
 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE









































Pôle social

N° RG 25/00165 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFVA
CARSAT HAUTS DE FRANCE C/ [B] [A], [Q] [A], [I] [G], [R] [A], [T] [A]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00165 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

N° RG 25/00165 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFVA

DEMANDERESSE :

CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [H], muni d’un pouvoir 


DEFENDEURS :

M. [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

M. [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Mme [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

M. [R] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

M. [T] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Hervé LEBLANC, Assesseur du pôle social du collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.




Exposé du litige :

Le 17 avril 2014, M. [V] [A] a complété un formulaire de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour transmission auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie.

Par notification de retraite en date du 21 mai 2014, la CARSAT Nord-Picardie a informé M. [V] [A] de l'attribution de l'ASPA à compter du 1er juillet 2014.

Par notification de retraite en date du 24 août 2018, la CARSAT Nord-Picardie a informé M. [V] [A] de l'absence d'attribution de l'ASPA à compter du 1er août 2018 en raison des ressources de son ménage.

M. [V] [A] est décédé le 24 janvier 2023, laissant pour lui succéder neuf héritiers, à savoir :

- M. [S] [A], son fils ;
- M. [B] [A], son fils ;
- M. [Q] [A], son fils ;
- Mme [I] [A] épouse [G], sa fille ;
- M. [U] [A], son fils ;
- Mme [P] [A] épouse [D], sa fille ;
- M. [R] [A], son fils ;
- M. [T] [A], son fils ;
- M. [E] [A], son fils.

Par notifications du 10 octobre 2023, la CARSAT Hauts-de-France a réclamé la quote-part due respectivement par chacun des consorts [A], d'un montant de 1 522,93 euros pour une dette totale identique de 13 706,36 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée au cours de la période du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018.

Par mises en demeure du 12 février 2024, notifiées par courriers recommandés avec accusés réception, la CARSAT Hauts-de-France a adressé à M. [B] [A], M. [Q] [A], M. [R] [A] et M. [T] [A] une demande de remboursement d'allocation supplémentaire - ASPA versée à M. [V] [A] à compter du 1er juillet 2014, à la charge de la succession suite au décès de ce dernier en date du 24 janvier 2023.

En l'absence de réponse, la CARSAT Hauts-de-France a saisi la présente juridiction, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 22 janvier 2025, afin d'obtenir le remboursement des sommes réclamées auprès de M. [B] [A], M. [Q] [A], M. [R] [A], M. [T] [A] et de Mme [I] [G].

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00165 a été appelée pour la première fois à l'audience du 27 novembre 2025 puis renvoyée au 29 janvier 2025 et au 26 mars 2026, date à laquelle le dossier a été plaidé.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Hauts-de-France demande au tribunal de :

- Condamner M. [B] [A] au paiement de la somme de 1 522,93 euros en sa qualité d'héritier pour 1/9ème de la succession de M. [V] [A] ;
- Condamner M. [Q] [A] au paiement de la somme de 1 522,93 euros en sa qualité d'héritier pour 1/9ème de la succession de M. [V] [A] ;
- Condamner M. [R] [A] au paiement de la somme de 1 522,93 euros en sa qualité d'héritier pour 1/9ème de la succession de M. [V] [A] ;
- Condamner M. [T] [A] au paiement de la somme de 1 522,93 euros réactualisée au montant de 1 162,93 euros en sa qualité d'héritier pour 1/9ème de la succession de M. [V] [A] ;
- Condamner Mme [I] [G] au paiement de la somme de 1 382,93 euros réactualisée au montant de 1 122,93 euros en sa qualité d'héritier pour 1/9ème de la succession de M. [V] [A] ;
- Condamner les défendeurs au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires pour l'exécution de la présente procédure ;
- Ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.

Au soutien de ses demandes, la CARSAT Hauts-de-France fait notamment valoir que M. [V] [A] a bénéficié de l'[1] durant la période du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018 pour un montant total de 13 706,36 euros ; que l'actif net de la succession s'élève à la somme de 91 431,10 euros ; que conformément aux articles L. 815-13 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale, la caisse peut recouvrer la totalité de sa créance, soit la somme de 13 706,36 euros envers les héritiers de M. [V] [A] ; qu'elle a réclamé le paiement de la quote-part successorale aux neuf enfants par notification du 10 octobre 2023 ; que cinq héritiers ont sollicité un échéancier de remboursement auquel la caisse a fait droit ; que le 12 février 2024, la caisse a adressé une mise en demeure de payer la quote-part héréditaire à M. [B] [A], M. [Q] [A], M. [R] [A] et M. [T] [A] ; qu'à ce jour, aucun remboursement n'est intervenu de leur part.

Le 14 octobre 2024, Mme [I] [G] qui avait pris un échéancier de remboursement, est intervenue pour indiquer qu'elle ne pouvait plus continuer à verser 20 euros par mois.

* Mme [I] [G], citée à comparaître à l'audience du 26 mars 2026, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026 délivré à personne, a comparu en personne à l'audience du 26 mars 2026.

* M. [B] [A], cité à comparaître à l'audience du 26 mars 2026, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026 délivré par dépôt à l'étude, n'a pas comparu à ladite audience.

* M. [Q] [A], cité à comparaître à l'audience du 26 mars 2026, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026 délivré par dépôt à l'étude, n'a pas comparu à ladite audience.

* M. [R] [A], cité à comparaître à l'audience du 26 mars 2026, par acte de commissaire de justice du 12 février 2026 dont une copie a été délivrée à Mme [F] [A] en sa qualité d'épouse, n'a pas comparu à ladite audience.

* M. [T] [A], cité à comparaître à l'audience du 26 mars 2026, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026 dont une copie a été délivrée à Mme [Z] [L] en sa qualité d'épouse, n'a pas comparu à ladite audience.

En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision rendue par défaut.


L'affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026.




MOTIFS :

L'article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 2 mars 2017, dispose que :

" Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.

Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.

Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.

Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.

Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple ".

Conformément aux dispositions de l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er septembre 2023 avant abrogation, le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.

L'article 870 du code civil précise, en outre, que " Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ". 


* * *


En l'espèce, M. [V] [A] a bénéficié d'une allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA) au cours de la période du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018.

Au soutien de sa demande de confirmation de la créance réclamée, la CARSAT Hauts-de-France produit notamment :

- le relevé détaillé des mensualités établi par le directeur comptable et financier de la CARSAT des Hauts-de-France en date du 19 décembre 2024 selon lequel M. [V] [A] a perçu l'allocation solidarité aux personnes âgées durant la période du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2018 (pièce n°5 de la caisse) ;
- une copie d'écran d'un applicatif non renseigné mentionnant le décès à [Localité 5] de M. [V] [A] en date du 24 janvier 2023 (pièce n°4 de la caisse) ;
- le questionnaire sur le règlement d'une succession en date du 28 mars 2023 adressé à Mme [K] El renseignant le nom des neuf héritiers de M. [V] [A] (pièce n°6 de la caisse) ;
- le détail de la détermination de l'actif de succession de M. [V] [A] établi le 10 mai 2023 et signé par l'agent comptable de la CARSAT Hauts-de-France (pièces n°8 et 9 de la caisse).

Par notifications du 10 octobre 2023, la CARSAT Hauts-de-France a réclamé la quote-part due respectivement par chacun des consorts [A], d'un montant de 1 522,93 euros pour une dette totale identique de 13 706,36 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée au cours de la période du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018 (pièces n°12 de la caisse).

Par mises en demeure du 12 février 2024, notifiées par courriers recommandés avec accusés réception non signés par leur destinataire, la CARSAT Hauts-de-France a adressé à M. [B] [A] et à M. [Q] [A], une demande de remboursement d'allocation supplémentaire - ASPA versée à M. [V] [A] à compter du 1er juillet 2014, à la charge de la succession suite au décès de ce dernier en date du 24 janvier 2023 (pièces n°13 de la caisse).

Par mise en demeure du 12 février 2024, notifiée par courrier recommandé avec accusé réception retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la CARSAT Hauts-de-France a adressé à M. [R] [A] une demande de remboursement d'allocation supplémentaire - ASPA versée à M. [V] [A] à compter du 1er juillet 2014, à la charge de la succession suite au décès de ce dernier en date du 24 janvier 2023 (pièce n°13 de la caisse).

Par mise en demeure du 12 février 2024, notifiée par courrier recommandé avec accusé réception signé par son destinataire, la CARSAT Hauts-de-France a adressé à M. [T] [A] une demande de remboursement d'allocation supplémentaire - ASPA versée à M. [V] [A] à compter du 1er juillet 2014, à la charge de la succession suite au décès de ce dernier en date du 24 janvier 2023 (pièce n°13 de la caisse).

Au vu de ces éléments, et en l'absence d'éléments contraires rapportés par les défendeurs, la créance réclamée par la CARSAT est régulière tant en son principe qu'en son montant conformément aux textes susvisés.

Sur ce point, il convient de préciser que les dispositions du code de la sécurité sociale s'appliquant au présent litige relèvent notamment de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale au titre duquel " la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret " soit le montant de 39 000 euros en application de l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale susmentionné.

Compte tenu de l'application de la loi dans le temps, les versions en vigueur de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2023 disposant que : " la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000 euros " ne sont pas applicables au présent litige né antérieurement.

Ainsi, les consorts [A] sont débiteurs de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France chacun pour la somme de 1 522,93 euros représentant leur part dans la succession, soit 1/9ème de la dette totale d'un montant de 13 706,36 euros.

Par conséquent, M. [B] [A], M. [Q] [A] et M. [R] [A], seront condamnés à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France la somme de 1 522,93 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], leur père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018.

M. [T] [A], sera condamné à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France la somme de 1 162,93 euros arrêtée au jour des plaidoiries (du fait des remboursements entrepris et de l'échéancier de 30 euros par mois) en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], son père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018.

Mme [I] [A] épouse [G], sera condamnée à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France la somme de 1 122,93 euros arrêtée au jour des plaidoiries (du fait des remboursements entrepris et de l'échéancier consenti à hauteur de 20 euros par mois) en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], son père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018.


- Sur les demandes accessoires :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [B] [A], M. [Q] [A], M. [R] [A], M. [T] [A] et Mme [I] [A] épouse [G], parties succombantes, sont condamnés aux dépens de l'instance incluant les frais de citation nécessaires pour l'exécution de la présente procédure exception faite des frais de citation de Mme [I] [G] dont la citation ne s'imposait pas, ayant comparu à l'audience du 27 novembre 2025.

Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision rendue par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [B] [A] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 1 522,93 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], son père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018 ;

CONDAMNE M. [Q] [A] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 1 522,93 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], son père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018 ;

CONDAMNE M. [R] [A] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 1 522,93 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], son père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018 ;

CONDAMNE M. [T] [A] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 1 162,93 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], son père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018 ;

CONDAMNE Mme [I] [A] épouse [G] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 1 122,93 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [V] [A], son père, du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2018 ;

CONDAMNE M. [B] [A], M. [Q] [A], M. [R] [A], M. [T] [A] et Mme [I] [A] épouse [G], aux dépens de l'instance incluant les frais de citation tendant à l'exécution de la présente procédure exception faite des frais de citation de Mme [I] [G] ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par la présidente et le greffier.
 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE









































Pôle social

N° RG 25/00165 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFVA
CARSAT HAUTS DE FRANCE C/ [B] [A], [Q] [A], [I] [G], [R] [A], [T] [A] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code civil 870, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:17:27.047Z.