Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 20 mai 2026, n° 22/04088
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [R] [C] [D] se dit né le 1er janvier 1989 à [Localité 2] (COMORES) de [T] [P] [E] née le 31 août 1968 à [Localité 3], [Localité 4] (COMORES) et de [C] [D] né en 1956 à [Localité 3], [Localité 4]. Il revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [T] [P] [E], de nationalité française de plein droit par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 18 mars 1977 devant le tribunal d’instance de Strasbourg par son père, [B] [P] [E] né le 15 décembre 1948 à Tsoudjini, Itsandra. Par décision du 21 mai 2019, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Villeurbanne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [R] [C] [D] aux motifs que son acte de naissance, dont certaines mentions font défaut, est dépourvu de force probante et qu’il n’y a pas d’identité de personne entre celle figurant sur l’acte de naissance et celle mentionnée sur son passeport comorien. Par acte d’huissier de justice du 14 avril 2022, [R] [C] [D] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et de déclarer qu’il est de nationalité française. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, [R] [C] [D] demande au tribunal de : - dire qu’il est de nationalité française par filiation, - ordonner la mention prévue par l’article 18 du code civil à la diligence du Parquet, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, [R] [C] [D] fait valoir que [T] [P] [E] est Française comme étant issue d’un homme ayant conservé la nationalité française à l’indépendance des Comores. Il prétend qu’elle est titulaire d’un certificat de nationalité française et d’une carte d’identité française. Il soutient que l’acte de naissance de son grand-père maternel a été transcrit auprès du service d’état civil de [Localité 5]. Il prétend que la directrice de greffe a vérifié la déclaration de nationalité française de [B] [P] [E] dans les listes alphabétiques ministérielles de [Localité 6], laquelle est visée dans le certificat de nationalité française de [T] [P] [E]. Il expose que son propre acte de naissance comportant des erreurs matérielles a fait l’objet d’une rectification par jugement du tribunal de première instance de Moroni concernant l’heure de sa naissance et son nom patronymique. Il considère que l’heure de naissance et la profession de la mère ne sont pas des mentions substantielles de l’acte de naissance au sens de l’article 47 du code civil. Il fait valoir que ses parents ont fait l’objet d’un mariage cadial et qu’il produit l’attestation de ce mariage et sa traduction. Il ajoute que le jugement rectificatif de l’acte de naissance vise les pièces produites, le droit applicable, les conclusions du ministère public comorien et les motifs de la requête. Il précise que ce jugement a fait l’objet d’une légalisation et qu’il est donc opposable en France. Il prétend produire l’acte de naissance de [T] [P] [E]. Il estime que le certificat de nationalité française constitue un élément de preuve de la nationalité française de [T] [P] [E] et que les informations visées dans ce certificat doivent être considérées comme acquises. Il ajoute qu’il n’est pas démontré qu’une action en extranéité a été déligentée à l’encontre de [T] [P] [E]. Sur la preuve du mariage de ses grands-parents maternels, il fait valoir que l’acte de mariage a été détruit. Il soutient qu’il produira la copie de cet acte détenue par le service central de l’état civil. En tout état de cause, il considère que la preuve du mariage de ses grands-parents maternels n’a pas à être rapportée car le tribunal d’instance de Strasbourg a pris connaissance de ce mariage en ordonnant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [B] [P] [L] et la législation étrangère ne doit pas avoir pour effet de priver un enfant, de nationalité française ou résidant habituellement en France, du droit d’établir sa filiation. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, - débouter [R] [C] [D], se disant né le 1er janvier 1989 à [Localité 2] (COMORES), de l’ensemble de ses demandes, - juger que [R] [C] [D], se disant né le 1er janvier 1989 à [Localité 2] (COMORES), n’est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 455 du code de procédure civile, 18, 30, 30-1, 47 311-14 et 311-17 du code civil, 16 et 33 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état civil et 99 et 100 du code de la famille comorien. Concernant la nationalité de sa mère alléguée, le ministère public rappelle que la production de la carte d’identité française de [T] [P] [E] ne permet pas démontrer la nationalité française de cette dernière en ce qu’il ne s’agit que d’un élément de possession d’état. En outre, il fait valoir que l’intéressé ne peut tirer aucune conséquence juridique du fait que [T] [P] [E] soit titulaire d’un certificat de nationalité française. Il soutient que [R] [C] [D] ne démontre pas la filiation de [T] [P] [E] à l’égard de [B] [P] [E], faute de produire l’acte de naissance de sa grand-mère maternelle et la copie de l’acte de mariage de ses grands-parents maternels. Il en déduit que [R] [C] [D] échoue à rapporter la preuve qu’il est né d’une mère Française. En outre, il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain. En effet, il relève que l’acte de naissance dont il se prévaut ne mentionne ni l’heure à laquelle il a été dressé ni la profession de la mère, alors que ces informations sont exigées par les articles 16 et 33 de la loi du 15 mai 1984 relative à l’état civil aux Comores et que des mentions préimprimées sont prévues à cet effet sur l’acte. De plus, il considère que l’acte n’a pas été dressé en conformité avec les dispositions des articles 99 et 100 du code de la famille comorien qui prohibent la filiation naturelle, en ce que le nom du père est mentionné alors que les parents n’étaient pas mariés à la naissance de l’enfant. Enfin, il soutient que le jugement rectificatif de l’acte de naissance du 20 mars 2021 se contente de reproduire les prétentions du requérant, sans motiver la décision, pour préciser l’heure de naissance et inverser les mentions des nom et prénom de l’enfant. Il considère en conséquence que la décision est irrégulière au regard de l’ordre public international et donc inopposable en France. Il en déduit de l’ensemble de ces éléments que l’acte de naissance de [R] [C] [D] est dépourvu de force probante. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française d’[R] [C] [D] Aux termes de l’article 18 du code civil, dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressé, « est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ». En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de [T] [P] [E], [R] [C] [D] se contente de produire sa carte nationale d’identité française et le certificat de nationalité française qu’elle s’est vu délivrer en date du 23 avril 2018 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Villeurbanne, alors qu’une carte d’identité ne constitue qu’un élément de possession d’état de Français et qu’un certificat de nationalité française ne peut suffire à lui-seul à démontrer la nationalité française de [T] [P] [E]. Ainsi, [R] [C] [D] échoue à rapporter la preuve de la nationalité de sa mère alléguée et sa propre nationalité française par filiation maternelle et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres motifs, il convient de rejeter sa demande et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [R] [C] [D], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, DIT que [R] [C] [D], se disant né le 1er janvier 1989 à [Localité 2] (COMORES), n’est pas Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, CONDAMNE [R] [C] [D] aux entiers dépens de l’instance, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO : N° RG 22/04088 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 20 Mai 2026 Affaire : M. [R] [C] [D] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EXECUTOIRE + COPIE la SCP COUDERC - ZOUINE - 891 M. le procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 20 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Mars 2025, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire Assistées de : Valentine VERDONCK, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé, et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [R] [C] [D] né le 01 Janvier 1989 à [Localité 2] (COMORES), domicilié : chez Mme [T] [P] [E], [Adresse 1] représenté par Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891 DEFENDEUR MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège est sis [Adresse 2] représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure EXPOSE DU LITIGE [R] [C] [D] se dit né le 1er janvier 1989 à [Localité 2] (COMORES) de [T] [P] [E] née le 31 août 1968 à [Localité 3], [Localité 4] (COMORES) et de [C] [D] né en 1956 à [Localité 3], [Localité 4]. Il revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [T] [P] [E], de nationalité française de plein droit par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 18 mars 1977 devant le tribunal d’instance de Strasbourg par son père, [B] [P] [E] né le 15 décembre 1948 à Tsoudjini, Itsandra. Par décision du 21 mai 2019, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Villeurbanne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [R] [C] [D] aux motifs que son acte de naissance, dont certaines mentions font défaut, est dépourvu de force probante et qu’il n’y a pas d’identité de personne entre celle figurant sur l’acte de naissance et celle mentionnée sur son passeport comorien. Par acte d’huissier de justice du 14 avril 2022, [R] [C] [D] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et de déclarer qu’il est de nationalité française. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, [R] [C] [D] demande au tribunal de : - dire qu’il est de nationalité française par filiation, - ordonner la mention prévue par l’article 18 du code civil à la diligence du Parquet, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, [R] [C] [D] fait valoir que [T] [P] [E] est Française comme étant issue d’un homme ayant conservé la nationalité française à l’indépendance des Comores. Il prétend qu’elle est titulaire d’un certificat de nationalité française et d’une carte d’identité française. Il soutient que l’acte de naissance de son grand-père maternel a été transcrit auprès du service d’état civil de [Localité 5]. Il prétend que la directrice de greffe a vérifié la déclaration de nationalité française de [B] [P] [E] dans les listes alphabétiques ministérielles de [Localité 6], laquelle est visée dans le certificat de nationalité française de [T] [P] [E]. Il expose que son propre acte de naissance comportant des erreurs matérielles a fait l’objet d’une rectification par jugement du tribunal de première instance de Moroni concernant l’heure de sa naissance et son nom patronymique. Il considère que l’heure de naissance et la profession de la mère ne sont pas des mentions substantielles de l’acte de naissance au sens de l’article 47 du code civil. Il fait valoir que ses parents ont fait l’objet d’un mariage cadial et qu’il produit l’attestation de ce mariage et sa traduction. Il ajoute que le jugement rectificatif de l’acte de naissance vise les pièces produites, le droit applicable, les conclusions du ministère public comorien et les motifs de la requête. Il précise que ce jugement a fait l’objet d’une légalisation et qu’il est donc opposable en France. Il prétend produire l’acte de naissance de [T] [P] [E]. Il estime que le certificat de nationalité française constitue un élément de preuve de la nationalité française de [T] [P] [E] et que les informations visées dans ce certificat doivent être considérées comme acquises. Il ajoute qu’il n’est pas démontré qu’une action en extranéité a été déligentée à l’encontre de [T] [P] [E]. Sur la preuve du mariage de ses grands-parents maternels, il fait valoir que l’acte de mariage a été détruit. Il soutient qu’il produira la copie de cet acte détenue par le service central de l’état civil. En tout état de cause, il considère que la preuve du mariage de ses grands-parents maternels n’a pas à être rapportée car le tribunal d’instance de Strasbourg a pris connaissance de ce mariage en ordonnant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [B] [P] [L] et la législation étrangère ne doit pas avoir pour effet de priver un enfant, de nationalité française ou résidant habituellement en France, du droit d’établir sa filiation. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, - débouter [R] [C] [D], se disant né le 1er janvier 1989 à [Localité 2] (COMORES), de l’ensemble de ses demandes, - juger que [R] [C] [D], se disant né le 1er janvier 1989 à [Localité 2] (COMORES), n’est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 455 du code de procédure civile, 18, 30, 30-1, 47 311-14 et 311-17 du code civil, 16 et 33 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état civil et 99 et 100 du code de la famille comorien. Concernant la nationalité de sa mère alléguée, le ministère public rappelle que la production de la carte d’identité française de [T] [P] [E] ne permet pas démontrer la nationalité française de cette dernière en ce qu’il ne s’agit que d’un élément de possession d’état. En outre, il fait valoir que l’intéressé ne peut tirer aucune conséquence juridique du fait que [T] [P] [E] soit titulaire d’un certificat de nationalité française. Il soutient que [R] [C] [D] ne démontre pas la filiation de [T] [P] [E] à l’égard de [B] [P] [E], faute de produire l’acte de naissance de sa grand-mère maternelle et la copie de l’acte de mariage de ses grands-parents maternels. Il en déduit que [R] [C] [D] échoue à rapporter la preuve qu’il est né d’une mère Française. En outre, il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain. En effet, il relève que l’acte de naissance dont il se prévaut ne mentionne ni l’heure à laquelle il a été dressé ni la profession de la mère, alors que ces informations sont exigées par les articles 16 et 33 de la loi du 15 mai 1984 relative à l’état civil aux Comores et que des mentions préimprimées sont prévues à cet effet sur l’acte. De plus, il considère que l’acte n’a pas été dressé en conformité avec les dispositions des articles 99 et 100 du code de la famille comorien qui prohibent la filiation naturelle, en ce que le nom du père est mentionné alors que les parents n’étaient pas mariés à la naissance de l’enfant. Enfin, il soutient que le jugement rectificatif de l’acte de naissance du 20 mars 2021 se contente de reproduire les prétentions du requérant, sans motiver la décision, pour préciser l’heure de naissance et inverser les mentions des nom et prénom de l’enfant. Il considère en conséquence que la décision est irrégulière au regard de l’ordre public international et donc inopposable en France. Il en déduit de l’ensemble de ces éléments que l’acte de naissance de [R] [C] [D] est dépourvu de force probante. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française d’[R] [C] [D] Aux termes de l’article 18 du code civil, dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressé, « est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ». En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de [T] [P] [E], [R] [C] [D] se contente de produire sa carte nationale d’identité française et le certificat de nationalité française qu’elle s’est vu délivrer en date du 23 avril 2018 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Villeurbanne, alors qu’une carte d’identité ne constitue qu’un élément de possession d’état de Français et qu’un certificat de nationalité française ne peut suffire à lui-seul à démontrer la nationalité française de [T] [P] [E]. Ainsi, [R] [C] [D] échoue à rapporter la preuve de la nationalité de sa mère alléguée et sa propre nationalité française par filiation maternelle et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres motifs, il convient de rejeter sa demande et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [R] [C] [D], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, DIT que [R] [C] [D], se disant né le 1er janvier 1989 à [Localité 2] (COMORES), n’est pas Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, CONDAMNE [R] [C] [D] aux entiers dépens de l’instance, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:24:19.464Z.