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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 5 juin 2026, n° 26/52255

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 16]. 

Sont intervenues au titre de ces travaux : 
- la société POSTO29 en qualité de maître d'œuvre d'exécution, remplacée en cours de chantier par la société M2B ENGINEERING ; 
- la société ROC SOL chargée de l'étude de sol selon missions dites “G2 PRO” et “G4" ; 
- la société BTP CONSULTANTS en qualité de contrôleur technique;
- la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT en charge des lots " terrassement et parois en condition spéciale " ;
- la société VAMC en charge du lot " gros-œuvre " ;
- la société DESNEUX TP en charge des travaux de démolition des existants.

Suivant actes d'huissier de justice délivrés le 2 août 2018, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a fait assigner en référé-préventif devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris notamment le syndicat des copropriétaires de l'immeuble avoisinant situé [Adresse 18] à [Localité 17], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE SAINTE AUBANE.

Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [D] [M] en qualité d'expert. 

Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes et opposables les opérations d'expertise notamment à la société POSTO29, la société BTP CONSULTANTS et la société DESNEUX TP.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à la société M2B ENGINEERING.

Par ordonnance du 2 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à la SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT et la société VAMC.

Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés VAMC, SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT et M2B ENGINEERING, la société ABEILLES IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP et la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS.

Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à la société SMABTP en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP.

Lors de sa visite du 17 février 2022, l'expert judiciaire en charge du référé-préventif a constaté des désordres affectant l'immeuble du [Adresse 18], voisin de l'immeuble en construction. 

L'expert judiciaire a établi son rapport le 20 mars 2025.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 juillet 2025, la société NABS et la société BUSTOS, respectivement exploitante et propriétaire du local commercial, exploité sous l'enseigne " CASA BOTICELLI ", situé dans l'immeuble du [Adresse 18] à Paris, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 17] aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour apprécier les désordres affectant leur local commercial.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 août et 8 septembre 2025, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner en intervention forcée à cette dernière instance les sociétés SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, VAMC, BTP CONSULTANTS, POSTO29, DESNEUX TP, M2B ENGINEERING, SMABTP, ABEILLE IARD ET SANTE et EUROMAF. 

Ces deux instances ont été jointes. 

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d'expert. 

Par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [T] [S], en remplacement de Monsieur [K] [Z].

Les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [S] sont toujours en cours. 


Par actes de commissaire de justice délivrés les 06, 09, 11 et 12 septembre 2024, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société POSTO29, la société DESNEUX TP, la société M2B ENGENEERING, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DESNEUX TP, VAMC, M2B ENGENEERING et SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP, la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptibles d'être prononcées à son encontre en raison des désordres dénoncés par les syndicats des copropriétaires et les copropriétaires des immeubles situés [Adresse 18] à [Localité 17], [Adresse 19] à [Localité 17], [Adresse 20] à [Localité 17] et [Adresse 21] à [Localité 17].

Cette instance, enrôlée sous le n° RG 24/11530, est pendante devant la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris. 

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 juillet 2025, la société NABS et la société BUSTOS, respectivement exploitante et propriétaire du local commercial, exploité sous l'enseigne " CASA BOTTICELLI ", situé dans l'immeuble du [Adresse 18] à [Localité 17], ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 17] aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour apprécier les désordres de nature privative situés dans leur local commercial.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 août ainsi que le 08 septembre 2025, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner en ordonnance commune notamment les sociétés SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, VAMC, BTP CONSULTANTS, POSTO29, DESNEUX TP, M2B ENGINEERING et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société VAMC. 

Ces deux instances ont été jointes. 

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d'expert. 

Par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a remplacé Monsieur [K] [Z] par Monsieur [T] [S]. 

Les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [S] sont toujours en cours. 

Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble avoisinant, situé [Adresse 18] à [Localité 17], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE SAINTE AUBANE, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer par provision la somme de 360 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant des désordres causés à son immeuble du fait des travaux réalisés par la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE.

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 25/58800. 

Par actes de commissaire de justice délivrés les 03, 04, 05, 06 et 18 mars 2026, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE FRANCIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société POSTO29, la société DESNEUX TP, la société M2B ENGENEERING, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DESNEUX TP, VAMC, M2B ENGENEERING et SOCIETE FRANCIENNE DE BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP, la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société LLOY'DS INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société POSTO29 et la société ROC SOL aux fins de les voir condamner à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble avoisinant situé [Adresse 18] à [Localité 17] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/58800.

Il s'agit de la présente instance. 

Par actes de commissaire de justice délivrés le 1 avril 2026, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE FRANCIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société POSTO29, la société DESNEUX TP, la société M2B ENGENEERING, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DESNEUX TP, VAMC, M2B ENGENEERING et SOCIETE FRANCIENNE DE BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP, la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société LLOY'DS INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société POSTO29, la société AJILINK LABIS - [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la société VAMC, la société JSA en qualité de mandataire judiciaire de la société VAMC et la société ROC SOL aux fins de les voir condamner à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble avoisinant situé [Adresse 18] à [Localité 17] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/58800.

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 26/52457. 

Ces trois affaires ont été appelées à l'audience du 17 avril 2026.

A l'audience, le juge a joint cette dernière instance enrôlée sous le numéro RG 26/52457 à la présente instance enrôlée sous le numéro RG 26/52255.

Dans leurs conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, sollicitent de :

" Vu les pièces versées aux débats, 
Vu l'article 835 du Code de procédure civile, 
Vu l'article 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, 

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans statuant en référé de : 

- PRONONCER LA JONCTION entre l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/58800 le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 17] à la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la Société AXA FRANCE IARD avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/52255 opposant la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la Société AXA FRANCE IARD aux Sociétés FRANCILIENNE DE BATIMENT, SMABTP, VAMC, BTP CONSULTANTS, EUROMAF, POSTO29, DESNEUX TP, ABEILLE IARD & SANTE et M2B ENGINEERING et l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/52457 opposant la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la Société AXA FRANCE IARD aux SELARL AJILINK - [Y] es qualité d'administrateur de la Société VAMC et SELARL JSA es qualité de mandataire judiciaire de la Société VAMC, 

- RECEVOIR la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et son assureur la Société AXA FRANCE IARD en leur demande d'intervention forcée des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs, soit la Société FRANCILIENNE DE BATIMENT et son assureur la Société SMABTP, la Société VAMC et son assureur la Société SMABTP, la SELARL AJILINK - [Y] es qualité d'administrateur de la Société VAMC et la SELARL JSA es qualité de mandataire judiciaire de la Société VAMC, la Société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la Société POSTO 29, la Société DESNEUX TP et ses assureurs la Société SMABTP et la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société M2B ENGINEERING et son assureur la Société SMABTP, 

A titre principal, 
- JUGER les Sociétés SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et AXA FRANCE IARD recevables et bien fondées en leurs prétentions, fins et moyens, 
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 17] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, 
- RENVOYER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 17] à mieux se pourvoir, 

A titre subsidiaire, 
- DIRE les appels en garantie formés par la Société RESIDENCES FRANCO SUISSE et la Société AXA FRANCE IARD recevables et bien fondés, 
- DEBOUTER les Sociétés DESNEUX TP et ABEILLE IARD ET SANTE de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, 

- DEBOUTER la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, 
- DEBOUTER la Société SMABTP de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, 
- CONDAMNER les Sociétés FRANCILIENNE DE BATIMENT, SMABTP, VAMC, BTP CONSULTANTS, EUROMAF, POSTO29, DESNEUX TP, ABEILLE IARD & SANTE et M2B ENGINEERING à garantir la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et son assureur AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, 
- JUGER que la somme réclamée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 17] au titre de la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant des désordres sera ramenée à de plus justes proportions, 

En tout état de cause, 
- REJETER toutes conclusions, fins et prétentions contraires, 
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 17] ou toute partie succombante à verser la somme de 5.000 Euros aux Sociétés SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et AXA FRANCE IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 17] ou toute partie succombante aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ".

A l'audience, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et AXA FRANCE IARD ont sollicité, oralement, par la voie de leur conseil, la condamnation in solidum de tous les défendeurs à l'instance, qui sont tous intervenus dans l'opération de construction à l'origine des troubles du voisinage. 

Dans leurs conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF, représentées par leur conseil, sollicitent de :

" Il est demandé au Juge des référés :

In limine litis, 
Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile
- SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Juge de la mise en état de la 6ème chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris, déjà saisi, l'affaire devant être examinée à l'audience du 6 juillet 2026.

A titre principal, 
Vu l'article 835 du Code de Procédure civile
- DEBOUTER la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE et son assureur AXA FRANCE IARD de leurs demandes présentées à l'encontre de BTP CONSULTANTS et EUROMAF comme se heurtant à contestations sérieuses.

En tout état de cause,
Vu les conditions générales de la police EUROMAF
- REJETER toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police souscrite par BTP CONSULTANTS auprès d'EUROMAF ".



A l'audience, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, EUROMAF, ont également sollicité oralement la condamnation des demanderesses à leur verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, la société SMABTP, représentée par son conseil, sollicite de:

" Vu les articles 122, 123, 334, 789, 835 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu l'article 1240 du Code civil, 
Vu l'article L. 124-5 du Code des assurances, 
Vu les pièces versées aux débats, 

Il est demandé à Madame, Monsieur le Président statuant en référé près le Tribunal judiciaire de PARIS de : 

À titre principal, 
- DECLARER irrecevables les appels en garantie formés en référé par la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE et la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur des sociétés M2B ENGINEERING, VAMC, DESNEUX TP et SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT ; 
- SE DECLARER incompétent pour connaître desdits appels en garantie, en présence d'une instance au fond déjà pendante entre les mêmes parties devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS sous le RG n° 24/11530 ; 

En tout état de cause, 
- DIRE ET JUGER que les demandes formées à l'encontre de la SMABTP, ès qualités, se heurtent à des contestations sérieuses ; 
- DIRE ET JUGER que l'appréciation des responsabilités respectives des intervenants à l'acte de construire, de l'existence d'un lien de causalité individualisé, ainsi que de l'étendue et de la mobilisation des garanties d'assurance, relèvent du seul Juge du fond ; 

En conséquence, 
- DEBOUTER la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE, la société AXA FRANCE IARD, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur des sociétés M2B ENGINEERING, VAMC, DESNEUX TP et SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT ; 

À titre subsidiaire, 
- DIRE ET JUGER que, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la SMABTP, ès qualités, celle-ci ne pourra intervenir que dans les strictes limites des garanties, plafonds et franchises stipulés aux polices souscrites par ses assurés ; 
- DIRE ET JUGER que, pour les dommages relevant des garanties obligatoires, la SMABTP sera fondée à opposer à ses assurés les franchises et plafonds contractuels, qui seraient déclarés inopposables au tiers conformément aux dispositions de l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances ; 
- DIRE ET JUGER que, pour les dommages ne relevant pas des garanties obligatoires, la SMABTP sera fondée à opposer à tous franchises, plafonds, exclusions et limitations de garantie stipulés aux contrats ; 


À titre infiniment subsidiaire, 
- DIRE ET JUGER que, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la SMABTP, ès qualités, la SMABTP sera recevable et bien fondée à être relevée et garantie par la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, la société BTP CONSULTANTS, les LLOYD'S DE LONDRES et la société ROC SOL de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ; 

En toute hypothèse, 
- CONDAMNER la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE et la société AXA FRANCE IARD et tout succombant aux entiers dépens ; 
- CONDAMNER la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE et la société AXA FRANCE IARD et tout succombant à verser à la société M2B ENGINEERING et à la SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ".

Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, sollicite de :

" Vu les articles 845, 699 et 700 CPC, 
Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil, 
Vu les articles L124-3 du Code des assurances et suivants ; 
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [D] [M] du 20 mars 2025 ;

A TITRE PRINCIPAL : 
- REJETER la demande de condamnation provisionnelle dirigée à l'encontre de la SA LIC, assureur de la société POSTO29, laquelle se heurte à des contestations sérieuses, en l'absence de : 
o Pouvoirs du Juge des Référés pour se prononcer sur les garanties souscrites par la société POSTO29 auprès de la SA LIC et les obligations contractuelles de la société POSTO29 ; 
o Preuve d'intervention de la société POSTO29, assurée auprès de la SA LIC, sur le chantier litigieux ; 
o Lien de causalité entre la prétendue intervention de la société POSTO29 et les désordres affectant l'immeuble du SDC [Adresse 18] à [Localité 17] ; 
o Mobilisation des garanties souscrites auprès de la société AXA, recherchée en sa qualité d'assureur RC/RCD de la société MAISONS RVE ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 
- CONDAMNER in solidum la société FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société DESNEUX TP, la société ROC SOL, la société M2B ENGINEERING, la société SMABTP, assureur des sociétés FRANCILIENNE DE BATIMENT, VAMC, DESNEUX TP et M2B ENGINEERING, la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société DESNEUX TP et la société EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS, à garantir la SA LIC, assureur de la société POSTO29, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice du SDC de l'immeuble [Adresse 18] à [Localité 17], ou de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et de la société AXA, son assureur, en principal frais et accessoires.
- DEDUIRE des sommes qui seraient mises éventuellement à la charge de la SA LIC le montant de la franchise opposable au titre du volet RCP opposable aux tiers qui est de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 750 Euros et un maximum de 7.500 Euros : 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- CONDAMNER la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la SA AXA France IARD à régler à la SA LIC la somme de 3.000 Euros, en application de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens en application de l'article 699 CPC ".

Dans leurs conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, la société DESNEUX TP et la société ABEILLE IARD & SANTE, représentées par leur conseil, sollicitent de :

" À titre principal 
- DEBOUTER la SCI FRANCO SUISSE de ses demandes à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD et de la société DESNEUX TP. 

À titre subsidiaire 
- CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la Compagnie ABEILLE IARD et la société DESNEUX TP de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, mises ou laissées à leur charge. 

En toutes hypothèses, 
- CONDAMNER in solidum la SCI FRANCO SUISSE et la SMABTP à verser à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA, et à la société DESNEUX TP, la somme de 2 000 € titre de l'article 700 du NC PC, ainsi qu'aux entiers dépens ".

Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT représentée par leur conseil, sollicite de :

" Vu le rapport de Monsieur [D] [M], 
Vu les articles 789, 394 et suivants, 834 et suivants du Code de procédure Civile, 
Vu les articles 1103, 1104, 1792 et suivants, 1240, 1231-1, 2241 et 2242 du code Civil, 
Vu les articles L 124-3 et L 241-1 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats, 

Il est demandé au Juge des Référés de : 

A TITRE PRINCIPAL, 
- JUGER les demandes de la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE irrecevables, et le Juge des Référés à tout le moins incompétent pour en connaitre, 
- JUGER les demandes d'AXA FRANCE IARD irrecevables 

A TITRE SUBISDIAIRE, 
- DEBOUTER la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE et tout concluant de toutes demandes dirigées contre la société SFB comme étant entachées de contestations sérieuses, 
- JUGER que le Juge des Référés ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par l'Expert Judiciaire dans son rapport, 
- CONDAMNER in solidum la société VAMC, BTP CONSULTANTS, POSTO29, DESNEUX TP, M2B ENGENEERING, ABEILLE IARD ET SANTE, EUROMAF, ROC SOL, les LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, et tout succombant à relever et garantir la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB), 
- CONDAMNER tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées contre la société SFB,
- CONDAMNER in solidum la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, AXA France IARD et tout succombants à régler à la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ". 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et aux notes d'audience. 

Les sociétés suivantes n'ont pas comparu à l'audience du 17 avril 2026:
- la société POSTO29, régulièrement assignée à personne morale ;
- la société M2B ENGINEERING, régulièrement assignée à personne présente ;
- la société ROC SOL, régulièrement assignée à personne morale ; 
- la société VAMC, qui a constitué avocat.
- la société AJILINK LABIS - [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la société VAMC, régulièrement assignée à personne morale ;
- la société JSA en qualité de mandataire judiciaire de la société VAMC, régulièrement assignée à personne morale. 

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les jonctions 

Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble."

Aux termes de l'article 368 du code de procédure civile : "Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire."

En l'espèce, lors de l'audience, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD ont sollicité la jonction de la présente instance avec celles enrôlées sous les numéros RG 26/52255 et 26/52457 constituant les appels en garantie qu'elles ont formés. 

Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à cette jonction. 

L'action de la demanderesse fondée sur le trouble anormal du voisinage formée à l'égard du maître d'ouvrage de son assureur étant indépendante de l'action menée par le maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice de joindre ces deux instances.

En conséquence, les demandes de jonction de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et de la société AXA FRANCE IARD seront rejetées. 




2/ Sur l'exception d'incompétence 

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ".

Il est constant que, dès lors que le juge de la mise en état a été désigné, le juge des référés est incompétent pour accorder une provision. 

En l'espèce, il résulte des termes de l'assignation délivrée au fond les 06, 09, 11 et 12 septembre 2024, que la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société POSTO29, la société DESNEUX TP, la société M2B ENGENEERING, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DESNEUX TP, VAMC, M2B ENGENEERING et SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP, la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE. 

Par cette assignation au fond, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a formé des appels en garantie à l'égard des sociétés précédentes pour les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en raison des désordres dénoncés notamment par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 17].

Par bulletin de mise en état du 19 février 2026, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 juillet 2026. 

La procédure au fond est donc en cours et le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a été saisi de l’affaire.

La présente instance en référé oppose la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, la société AXA FRANCE IARD, la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société POSTO29, la société DESNEUX TP, la société M2B ENGENEERING, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DESNEUX TP, VAMC, M2B ENGENEERING et SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP, la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société LLOY'DS INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société POSTO29, la société AJILINK LABIS - [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la société VAMC, la société JSA en qualité de mandataire judiciaire de la société VAMC et la société ROC SOL. 

Elle porte sur une demande de provision au titre des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 17].

Aussi, l'objet et la cause des deux instances sont identiques, ceux-ci portant sur l'engagement de la responsabilité des sociétés constructrices pour les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 17]. 

Le moyen selon lequel l'objet et la cause de la procédure au fond sont distincts de ceux de la présente procédure, au motif que l'instance au fond porterait sur la détermination des responsabilités des constructeurs et non sur une demande de provision, est inopérant dès lors que l'octroi d'une telle provision nécessite justement que le juge des référés statue sur ces responsabilités. 

Il en résulte que le juge de la mise en état de la 6ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent pour connaitre de telles demandes de provision. 

Dès lors, le juge des référés est incompétent pour connaitre de la demande de provision de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et de la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la société la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société POSTO29, la société DESNEUX TP, la société M2B ENGENEERING, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DESNEUX TP, VAMC, M2B ENGENEERING et SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP, la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS. 

Le juge des référés étant incompétent pour statuer sur les demandes de provisions formées à l'égard de la société VAMC, il l'est également pour statuer sur les demandes formées à l'égard des organes de sa procédure collective. 

En revanche, l'instance au fond ne concerne pas la société LLOY'DS INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société POSTO29 et la société ROC SOL de sorte que le juge des référés reste compétent de la demande de provision formée à leur encontre. 

3/ Sur la demande de provision à l'égard de la société ROC SOL 

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

En l'espèce, il résulte des études géotechniques produites que la société ROC SOL est intervenue dans le cadre du chantier pour réaliser deux études dites " G2 PRO " et " G4 ". 

La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et son assureur AXA FRANCE IARD ne développent aucun moyen circonstancié au soutien de la matérialité d'une faute ou d'un manquement incontestablement, commis par la société ROC SOL, dont la responsabilité n'a pas été retenue par l'expert, à l'origine des désordres.

La matérialité d'une telle faute ne peut être établie, avec l’évidence requise en référé, par la demande de mise en cause par Monsieur [S], de la société ROC SOL aux nouvelles opérations d'expertise diligentées à la demande des sociétés NABS et BUSTOS. 

La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD arguent que la responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage ne requiert pas nécessairement que le constructeur soit directement à l'origine des désordres et peut peser sur tout intervenant ayant matériellement participé à la réalisation du chantier, indépendamment de toute faute, dès lors qu'il a concouru au trouble. 

Toutefois, la responsabilité sans faute du constructeur, voisin occasionnel de la victime des troubles anormaux de voisinage, reconnue par la Cour de cassation avant l'entrée en vigueur la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, ne bénéficie qu'au voisin lésé et non au maître de l'ouvrage. Or, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD ne précisent pas à quel titre elles pourraient, de manière évidente, se prévaloir de l'application de cette responsabilité sans faute à son profit. 

Au surplus, les éléments produits ne permettenet pas d'établir que l'intervention de la société ROC SOL ait incontestablement concouru au trouble subi par l'immeuble du [Adresse 18]. 

Il en résulte que la responsabilité de la société ROC SOL dans l'apparition des troubles anormaux de voisinage subis par l'immeuble du [Adresse 18] est sérieusement contestable. 

En conséquence, la demande de provision formée par la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARDà l’égard de la société ROC SOL excède la compétence du juge des référés. 
 
4/ Sur la garantie de la société LLOY'DS INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société POSTO29 : 

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. "

L'action directe contre l'assureur de responsabilité n'est pas conditionnée par la mise en cause de l'assuré par la victime, mais il convient que le juge, saisi de l'action directe, statue sur la responsabilité de l'auteur du dommage à l'égard du tiers victime et le montant de la créance d'indemnisation.

En l'espèce, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY soutient que l'intervention de son assurée, la société POSTO29, dans la construction de l'immeuble du [Adresse 17] n'est pas établie. Toutefois, il ressort du contrat de maîtrise d'œuvre de réalisation en date du 2 janvier 2020 que l'intervention de la société POSTO29 est intervenu à l'opération de construction en qualité de maître d'œuvre d'exécution. Il en résulte que cette contestation n'est pas sérieuse. 

En second lieu, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY argue de l'absence de lien établi entre les désordres, apparus au cours des travaux de terrassement, lors desquels la maîtrise d'œuvre d'exécution était réalisée par la société M2B ENGINEERING, et la mission confiée à la société POSTO29. 

La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et son assureur AXA FRANCE IARD ne développent aucun moyen circonstancié au soutien de la matérialité d'une faute ou d'un manquement incontestable, commis par la société POSTO29, dont la responsabilité n'a pas été retenue par l'expert, à l'origine des désordres.

La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et son assureur font valoir que la responsabilité d'un intervenant peut être engagée dès lors que son intervention est susceptible d'avoir contribué aux désordres constatés. 

Toutefois, la responsabilité sans faute du constructeur, voisin occasionnel de la victime des troubles anormaux de voisinage, reconnue par la Cour de cassation avant l'entrée en vigueur la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, ne bénéficie qu'au voisin lésé et non au maître de l'ouvrage. Or, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD ne précisent pas à quel titre elles pourraient, de manière évidente, se prévaloir de l'application de cette responsabilité sans faute à son profit. 

Au surplus, les éléments produits ne permettenet pas d'établir que l'intervention de la société POSTO29 ait incontestablement concouru au trouble subi par l'immeuble du [Adresse 18], le seul fait que son intervention soit " susceptible " d'avoir contribué à ces désordres étant insuffisant à engager sa responsabilité, avec l'évidence requise en référé. 

Il en résulte que la responsabilité de la société ROC SOL dans l'apparition des troubles anormaux de voisinage subis par l'immeuble du [Adresse 18] est sérieusement contestable. 

En conséquence, la demande de provision formée par la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY excède la compétence du juge des référés. 

5/ Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD, succombant à la présente instance, seront condamnées aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. "

En équité, il convient de condamner la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD à verser à : 
- la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT la somme de 1.000 €;
- la société BTP CONSULTANTS et à son assureur la société EUROMAF la somme de 1.000 € ;
- la société DESNEUX TP et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 1.000 € ; 
- la SMABTP la somme de 1.000 € ;
- la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 1.000€,
au titre des frais irrépétibles. 

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

REJETONS la jonction entre la présente instance et l'instance RG 25/58800 ;

Dispositif

DECLARONS le juge des référés incompétent pour connaitre des appels en garantie formés par la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD à l'égard de la société la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société SELARL AJILINK LABIS - [Y] ès qualité d'administrateur de la société VAMC, la SELARL JSA ès qualité de mandataire judiciaire de la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société POSTO29, la société DESNEUX TP, la société M2B ENGENEERING, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DESNEUX TP, VAMC, M2B ENGENEERING et SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP et la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS ; 

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD à l'égard de la société ROC SOL ; 

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD à l'égard de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; 

CONDAMNONS la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD à verser à : 
- la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT la somme de 1.000 € ;
- la société BTP CONSULTANTS et à son assureur la société EUROMAF la somme de 1.000 € ;
- la société DESNEUX TP et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 1.000 € ; 
- la SMABTP la somme de 1.000 € ;
- la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 1.000€
au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNONS la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 05 juin 2026

Le Greffier, Le Président,





Estelle FRANTZ Ariane SEGALEN
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 26/52255 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCO3A

N° : 2

Assignation du :
03, 04, 05, 06 et 18 Mars, et 01 Avril 2026

[1]

[1] 7 copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 05 juin 2026



par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. 
DEMANDERESSES

S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, Société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 1]

AXA FRANCE IARD, Société par actions à conseil d’administration, en sa qualité d’assureur de la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentées par Maître Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS - #P0053


DEFENDERESSES

La Société BTP CONSULTANTS, S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 3]

La société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, ès-qualités d’assureur de BTP CONSULTANTS, S.A.
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentées par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS - #J0073

La société DESNEUX TP, Société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 5]

LA COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE, Anciennement dénommé AVIVA ASSURANCES, Société Anonyme d’Assurances
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentées par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0290

La société SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (ci-après SFB), S.A.R.L.
[Adresse 7]
[Localité 7]

représentée par Maître Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS - #D1172

La SMABTP, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, recherchée en qualité d’assureur des sociétés VAMC, M2B ENGINEERING, DESNEUX TP et FRANCILIENNE DU BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 8]

représentée par Maître Claire FEREY, avocat au barreau de PARIS - #C0541

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme, en sa qualité d’assureur de la société POSTO29
[Adresse 9]
[Localité 9]

représentée par Maître Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS - #B0900

Société VAMC, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 10], représentée par son administrateur judiciaire la SE.L.A.R.L. AJILINK LABIS pris en la personne de Maître [Y]
[Adresse 11]
[Localité 10]

ayant pour avocat Maître Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC114, non comparant

S.A.S. M2B ENGINEERING
[Adresse 12]
[Localité 11]

S.A.S. POSTO29
[Adresse 13]
[Localité 12]

S.A.S. ROC SOL
[Adresse 14]
[Localité 13]

S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS-[Y]
[Adresse 15]
[Localité 14]

S.E.L.A.R.L. JSA, es qualité de mandataire judiciaire de la Société VAMC
[Adresse 16]
[Localité 15]

non représentées


DÉBATS

A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, 

EXPOSE DU LITIGE

La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 16]. 

Sont intervenues au titre de ces travaux : 
- la société POSTO29 en qualité de maître d'œuvre d'exécution, remplacée en cours de chantier par la société M2B ENGINEERING ; 
- la société ROC SOL chargée de l'étude de sol selon missions dites “G2 PRO” et “G4" ; 
- la société BTP CONSULTANTS en qualité de contrôleur technique;
- la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT en charge des lots " terrassement et parois en condition spéciale " ;
- la société VAMC en charge du lot " gros-œuvre " ;
- la société DESNEUX TP en charge des travaux de démolition des existants.

Suivant actes d'huissier de justice délivrés le 2 août 2018, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a fait assigner en référé-préventif devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris notamment le syndicat des copropriétaires de l'immeuble avoisinant situé [Adresse 18] à [Localité 17], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE SAINTE AUBANE.

Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [D] [M] en qualité d'expert. 

Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes et opposables les opérations d'expertise notamment à la société POSTO29, la société BTP CONSULTANTS et la société DESNEUX TP.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à la société M2B ENGINEERING.

Par ordonnance du 2 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à la SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT et la société VAMC.

Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés VAMC, SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT et M2B ENGINEERING, la société ABEILLES IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP et la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS.

Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à la société SMABTP en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP.

Lors de sa visite du 17 février 2022, l'expert judiciaire en charge du référé-préventif a constaté des désordres affectant l'immeuble du [Adresse 18], voisin de l'immeuble en construction. 

L'expert judiciaire a établi son rapport le 20 mars 2025.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 juillet 2025, la société NABS et la société BUSTOS, respectivement exploitante et propriétaire du local commercial, exploité sous l'enseigne " CASA BOTICELLI ", situé dans l'immeuble du [Adresse 18] à Paris, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 17] aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour apprécier les désordres affectant leur local commercial.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 août et 8 septembre 2025, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner en intervention forcée à cette dernière instance les sociétés SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, VAMC, BTP CONSULTANTS, POSTO29, DESNEUX TP, M2B ENGINEERING, SMABTP, ABEILLE IARD ET SANTE et EUROMAF. 

Ces deux instances ont été jointes. 

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d'expert. 

Par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [T] [S], en remplacement de Monsieur [K] [Z].

Les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [S] sont toujours en cours. 


Par actes de commissaire de justice délivrés les 06, 09, 11 et 12 septembre 2024, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société POSTO29, la société DESNEUX TP, la société M2B ENGENEERING, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DESNEUX TP, VAMC, M2B ENGENEERING et SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP, la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptibles d'être prononcées à son encontre en raison des désordres dénoncés par les syndicats des copropriétaires et les copropriétaires des immeubles situés [Adresse 18] à [Localité 17], [Adresse 19] à [Localité 17], [Adresse 20] à [Localité 17] et [Adresse 21] à [Localité 17].

Cette instance, enrôlée sous le n° RG 24/11530, est pendante devant la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris. 

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 juillet 2025, la société NABS et la société BUSTOS, respectivement exploitante et propriétaire du local commercial, exploité sous l'enseigne " CASA BOTTICELLI ", situé dans l'immeuble du [Adresse 18] à [Localité 17], ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 17] aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour apprécier les désordres de nature privative situés dans leur local commercial.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 août ainsi que le 08 septembre 2025, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner en ordonnance commune notamment les sociétés SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, VAMC, BTP CONSULTANTS, POSTO29, DESNEUX TP, M2B ENGINEERING et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société VAMC. 

Ces deux instances ont été jointes. 

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d'expert. 

Par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a remplacé Monsieur [K] [Z] par Monsieur [T] [S]. 

Les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [S] sont toujours en cours. 

Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble avoisinant, situé [Adresse 18] à [Localité 17], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE SAINTE AUBANE, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer par provision la somme de 360 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant des désordres causés à son immeuble du fait des travaux réalisés par la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE.

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 25/58800. 

Par actes de commissaire de justice délivrés les 03, 04, 05, 06 et 18 mars 2026, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE FRANCIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société POSTO29, la société DESNEUX TP, la société M2B ENGENEERING, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DESNEUX TP, VAMC, M2B ENGENEERING et SOCIETE FRANCIENNE DE BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP, la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société LLOY'DS INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société POSTO29 et la société ROC SOL aux fins de les voir condamner à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble avoisinant situé [Adresse 18] à [Localité 17] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/58800.

Il s'agit de la présente instance. 

Par actes de commissaire de justice délivrés le 1 avril 2026, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE FRANCIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société POSTO29, la société DESNEUX TP, la société M2B ENGENEERING, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DESNEUX TP, VAMC, M2B ENGENEERING et SOCIETE FRANCIENNE DE BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP, la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société LLOY'DS INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société POSTO29, la société AJILINK LABIS - [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la société VAMC, la société JSA en qualité de mandataire judiciaire de la société VAMC et la société ROC SOL aux fins de les voir condamner à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble avoisinant situé [Adresse 18] à [Localité 17] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/58800.

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 26/52457. 

Ces trois affaires ont été appelées à l'audience du 17 avril 2026.

A l'audience, le juge a joint cette dernière instance enrôlée sous le numéro RG 26/52457 à la présente instance enrôlée sous le numéro RG 26/52255.

Dans leurs conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, sollicitent de :

" Vu les pièces versées aux débats, 
Vu l'article 835 du Code de procédure civile, 
Vu l'article 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, 

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans statuant en référé de : 

- PRONONCER LA JONCTION entre l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/58800 le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 17] à la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la Société AXA FRANCE IARD avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/52255 opposant la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la Société AXA FRANCE IARD aux Sociétés FRANCILIENNE DE BATIMENT, SMABTP, VAMC, BTP CONSULTANTS, EUROMAF, POSTO29, DESNEUX TP, ABEILLE IARD & SANTE et M2B ENGINEERING et l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/52457 opposant la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la Société AXA FRANCE IARD aux SELARL AJILINK - [Y] es qualité d'administrateur de la Société VAMC et SELARL JSA es qualité de mandataire judiciaire de la Société VAMC, 

- RECEVOIR la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et son assureur la Société AXA FRANCE IARD en leur demande d'intervention forcée des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs, soit la Société FRANCILIENNE DE BATIMENT et son assureur la Société SMABTP, la Société VAMC et son assureur la Société SMABTP, la SELARL AJILINK - [Y] es qualité d'administrateur de la Société VAMC et la SELARL JSA es qualité de mandataire judiciaire de la Société VAMC, la Société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la Société POSTO 29, la Société DESNEUX TP et ses assureurs la Société SMABTP et la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société M2B ENGINEERING et son assureur la Société SMABTP, 

A titre principal, 
- JUGER les Sociétés SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et AXA FRANCE IARD recevables et bien fondées en leurs prétentions, fins et moyens, 
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 17] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, 
- RENVOYER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 17] à mieux se pourvoir, 

A titre subsidiaire, 
- DIRE les appels en garantie formés par la Société RESIDENCES FRANCO SUISSE et la Société AXA FRANCE IARD recevables et bien fondés, 
- DEBOUTER les Sociétés DESNEUX TP et ABEILLE IARD ET SANTE de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, 

- DEBOUTER la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, 
- DEBOUTER la Société SMABTP de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, 
- CONDAMNER les Sociétés FRANCILIENNE DE BATIMENT, SMABTP, VAMC, BTP CONSULTANTS, EUROMAF, POSTO29, DESNEUX TP, ABEILLE IARD & SANTE et M2B ENGINEERING à garantir la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et son assureur AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, 
- JUGER que la somme réclamée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 17] au titre de la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant des désordres sera ramenée à de plus justes proportions, 

En tout état de cause, 
- REJETER toutes conclusions, fins et prétentions contraires, 
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 17] ou toute partie succombante à verser la somme de 5.000 Euros aux Sociétés SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et AXA FRANCE IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 17] ou toute partie succombante aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ".

A l'audience, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et AXA FRANCE IARD ont sollicité, oralement, par la voie de leur conseil, la condamnation in solidum de tous les défendeurs à l'instance, qui sont tous intervenus dans l'opération de construction à l'origine des troubles du voisinage. 

Dans leurs conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF, représentées par leur conseil, sollicitent de :

" Il est demandé au Juge des référés :

In limine litis, 
Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile
- SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Juge de la mise en état de la 6ème chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris, déjà saisi, l'affaire devant être examinée à l'audience du 6 juillet 2026.

A titre principal, 
Vu l'article 835 du Code de Procédure civile
- DEBOUTER la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE et son assureur AXA FRANCE IARD de leurs demandes présentées à l'encontre de BTP CONSULTANTS et EUROMAF comme se heurtant à contestations sérieuses.

En tout état de cause,
Vu les conditions générales de la police EUROMAF
- REJETER toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police souscrite par BTP CONSULTANTS auprès d'EUROMAF ".



A l'audience, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, EUROMAF, ont également sollicité oralement la condamnation des demanderesses à leur verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, la société SMABTP, représentée par son conseil, sollicite de:

" Vu les articles 122, 123, 334, 789, 835 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu l'article 1240 du Code civil, 
Vu l'article L. 124-5 du Code des assurances, 
Vu les pièces versées aux débats, 

Il est demandé à Madame, Monsieur le Président statuant en référé près le Tribunal judiciaire de PARIS de : 

À titre principal, 
- DECLARER irrecevables les appels en garantie formés en référé par la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE et la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur des sociétés M2B ENGINEERING, VAMC, DESNEUX TP et SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT ; 
- SE DECLARER incompétent pour connaître desdits appels en garantie, en présence d'une instance au fond déjà pendante entre les mêmes parties devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS sous le RG n° 24/11530 ; 

En tout état de cause, 
- DIRE ET JUGER que les demandes formées à l'encontre de la SMABTP, ès qualités, se heurtent à des contestations sérieuses ; 
- DIRE ET JUGER que l'appréciation des responsabilités respectives des intervenants à l'acte de construire, de l'existence d'un lien de causalité individualisé, ainsi que de l'étendue et de la mobilisation des garanties d'assurance, relèvent du seul Juge du fond ; 

En conséquence, 
- DEBOUTER la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE, la société AXA FRANCE IARD, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur des sociétés M2B ENGINEERING, VAMC, DESNEUX TP et SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT ; 

À titre subsidiaire, 
- DIRE ET JUGER que, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la SMABTP, ès qualités, celle-ci ne pourra intervenir que dans les strictes limites des garanties, plafonds et franchises stipulés aux polices souscrites par ses assurés ; 
- DIRE ET JUGER que, pour les dommages relevant des garanties obligatoires, la SMABTP sera fondée à opposer à ses assurés les franchises et plafonds contractuels, qui seraient déclarés inopposables au tiers conformément aux dispositions de l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances ; 
- DIRE ET JUGER que, pour les dommages ne relevant pas des garanties obligatoires, la SMABTP sera fondée à opposer à tous franchises, plafonds, exclusions et limitations de garantie stipulés aux contrats ; 


À titre infiniment subsidiaire, 
- DIRE ET JUGER que, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la SMABTP, ès qualités, la SMABTP sera recevable et bien fondée à être relevée et garantie par la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, la société BTP CONSULTANTS, les LLOYD'S DE LONDRES et la société ROC SOL de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ; 

En toute hypothèse, 
- CONDAMNER la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE et la société AXA FRANCE IARD et tout succombant aux entiers dépens ; 
- CONDAMNER la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE et la société AXA FRANCE IARD et tout succombant à verser à la société M2B ENGINEERING et à la SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ".

Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, sollicite de :

" Vu les articles 845, 699 et 700 CPC, 
Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil, 
Vu les articles L124-3 du Code des assurances et suivants ; 
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [D] [M] du 20 mars 2025 ;

A TITRE PRINCIPAL : 
- REJETER la demande de condamnation provisionnelle dirigée à l'encontre de la SA LIC, assureur de la société POSTO29, laquelle se heurte à des contestations sérieuses, en l'absence de : 
o Pouvoirs du Juge des Référés pour se prononcer sur les garanties souscrites par la société POSTO29 auprès de la SA LIC et les obligations contractuelles de la société POSTO29 ; 
o Preuve d'intervention de la société POSTO29, assurée auprès de la SA LIC, sur le chantier litigieux ; 
o Lien de causalité entre la prétendue intervention de la société POSTO29 et les désordres affectant l'immeuble du SDC [Adresse 18] à [Localité 17] ; 
o Mobilisation des garanties souscrites auprès de la société AXA, recherchée en sa qualité d'assureur RC/RCD de la société MAISONS RVE ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 
- CONDAMNER in solidum la société FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société DESNEUX TP, la société ROC SOL, la société M2B ENGINEERING, la société SMABTP, assureur des sociétés FRANCILIENNE DE BATIMENT, VAMC, DESNEUX TP et M2B ENGINEERING, la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société DESNEUX TP et la société EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS, à garantir la SA LIC, assureur de la société POSTO29, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice du SDC de l'immeuble [Adresse 18] à [Localité 17], ou de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et de la société AXA, son assureur, en principal frais et accessoires.
- DEDUIRE des sommes qui seraient mises éventuellement à la charge de la SA LIC le montant de la franchise opposable au titre du volet RCP opposable aux tiers qui est de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 750 Euros et un maximum de 7.500 Euros : 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- CONDAMNER la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la SA AXA France IARD à régler à la SA LIC la somme de 3.000 Euros, en application de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens en application de l'article 699 CPC ".

Dans leurs conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, la société DESNEUX TP et la société ABEILLE IARD & SANTE, représentées par leur conseil, sollicitent de :

" À titre principal 
- DEBOUTER la SCI FRANCO SUISSE de ses demandes à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD et de la société DESNEUX TP. 

À titre subsidiaire 
- CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la Compagnie ABEILLE IARD et la société DESNEUX TP de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, mises ou laissées à leur charge. 

En toutes hypothèses, 
- CONDAMNER in solidum la SCI FRANCO SUISSE et la SMABTP à verser à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA, et à la société DESNEUX TP, la somme de 2 000 € titre de l'article 700 du NC PC, ainsi qu'aux entiers dépens ".

Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT représentée par leur conseil, sollicite de :

" Vu le rapport de Monsieur [D] [M], 
Vu les articles 789, 394 et suivants, 834 et suivants du Code de procédure Civile, 
Vu les articles 1103, 1104, 1792 et suivants, 1240, 1231-1, 2241 et 2242 du code Civil, 
Vu les articles L 124-3 et L 241-1 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats, 

Il est demandé au Juge des Référés de : 

A TITRE PRINCIPAL, 
- JUGER les demandes de la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE irrecevables, et le Juge des Référés à tout le moins incompétent pour en connaitre, 
- JUGER les demandes d'AXA FRANCE IARD irrecevables 

A TITRE SUBISDIAIRE, 
- DEBOUTER la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE et tout concluant de toutes demandes dirigées contre la société SFB comme étant entachées de contestations sérieuses, 
- JUGER que le Juge des Référés ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par l'Expert Judiciaire dans son rapport, 
- CONDAMNER in solidum la société VAMC, BTP CONSULTANTS, POSTO29, DESNEUX TP, M2B ENGENEERING, ABEILLE IARD ET SANTE, EUROMAF, ROC SOL, les LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, et tout succombant à relever et garantir la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB), 
- CONDAMNER tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées contre la société SFB,
- CONDAMNER in solidum la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, AXA France IARD et tout succombants à régler à la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ". 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et aux notes d'audience. 

Les sociétés suivantes n'ont pas comparu à l'audience du 17 avril 2026:
- la société POSTO29, régulièrement assignée à personne morale ;
- la société M2B ENGINEERING, régulièrement assignée à personne présente ;
- la société ROC SOL, régulièrement assignée à personne morale ; 
- la société VAMC, qui a constitué avocat.
- la société AJILINK LABIS - [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la société VAMC, régulièrement assignée à personne morale ;
- la société JSA en qualité de mandataire judiciaire de la société VAMC, régulièrement assignée à personne morale. 

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026, date de la présente ordonnance.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les jonctions 

Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble."

Aux termes de l'article 368 du code de procédure civile : "Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire."

En l'espèce, lors de l'audience, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD ont sollicité la jonction de la présente instance avec celles enrôlées sous les numéros RG 26/52255 et 26/52457 constituant les appels en garantie qu'elles ont formés. 

Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à cette jonction. 

L'action de la demanderesse fondée sur le trouble anormal du voisinage formée à l'égard du maître d'ouvrage de son assureur étant indépendante de l'action menée par le maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice de joindre ces deux instances.

En conséquence, les demandes de jonction de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et de la société AXA FRANCE IARD seront rejetées. 




2/ Sur l'exception d'incompétence 

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ".

Il est constant que, dès lors que le juge de la mise en état a été désigné, le juge des référés est incompétent pour accorder une provision. 

En l'espèce, il résulte des termes de l'assignation délivrée au fond les 06, 09, 11 et 12 septembre 2024, que la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société POSTO29, la société DESNEUX TP, la société M2B ENGENEERING, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DESNEUX TP, VAMC, M2B ENGENEERING et SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP, la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE. 

Par cette assignation au fond, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a formé des appels en garantie à l'égard des sociétés précédentes pour les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en raison des désordres dénoncés notamment par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 17].

Par bulletin de mise en état du 19 février 2026, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 juillet 2026. 

La procédure au fond est donc en cours et le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a été saisi de l’affaire.

La présente instance en référé oppose la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, la société AXA FRANCE IARD, la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société POSTO29, la société DESNEUX TP, la société M2B ENGENEERING, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DESNEUX TP, VAMC, M2B ENGENEERING et SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP, la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société LLOY'DS INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société POSTO29, la société AJILINK LABIS - [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la société VAMC, la société JSA en qualité de mandataire judiciaire de la société VAMC et la société ROC SOL. 

Elle porte sur une demande de provision au titre des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 17].

Aussi, l'objet et la cause des deux instances sont identiques, ceux-ci portant sur l'engagement de la responsabilité des sociétés constructrices pour les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 17]. 

Le moyen selon lequel l'objet et la cause de la procédure au fond sont distincts de ceux de la présente procédure, au motif que l'instance au fond porterait sur la détermination des responsabilités des constructeurs et non sur une demande de provision, est inopérant dès lors que l'octroi d'une telle provision nécessite justement que le juge des référés statue sur ces responsabilités. 

Il en résulte que le juge de la mise en état de la 6ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent pour connaitre de telles demandes de provision. 

Dès lors, le juge des référés est incompétent pour connaitre de la demande de provision de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et de la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la société la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société POSTO29, la société DESNEUX TP, la société M2B ENGENEERING, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DESNEUX TP, VAMC, M2B ENGENEERING et SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP, la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS. 

Le juge des référés étant incompétent pour statuer sur les demandes de provisions formées à l'égard de la société VAMC, il l'est également pour statuer sur les demandes formées à l'égard des organes de sa procédure collective. 

En revanche, l'instance au fond ne concerne pas la société LLOY'DS INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société POSTO29 et la société ROC SOL de sorte que le juge des référés reste compétent de la demande de provision formée à leur encontre. 

3/ Sur la demande de provision à l'égard de la société ROC SOL 

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

En l'espèce, il résulte des études géotechniques produites que la société ROC SOL est intervenue dans le cadre du chantier pour réaliser deux études dites " G2 PRO " et " G4 ". 

La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et son assureur AXA FRANCE IARD ne développent aucun moyen circonstancié au soutien de la matérialité d'une faute ou d'un manquement incontestablement, commis par la société ROC SOL, dont la responsabilité n'a pas été retenue par l'expert, à l'origine des désordres.

La matérialité d'une telle faute ne peut être établie, avec l’évidence requise en référé, par la demande de mise en cause par Monsieur [S], de la société ROC SOL aux nouvelles opérations d'expertise diligentées à la demande des sociétés NABS et BUSTOS. 

La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD arguent que la responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage ne requiert pas nécessairement que le constructeur soit directement à l'origine des désordres et peut peser sur tout intervenant ayant matériellement participé à la réalisation du chantier, indépendamment de toute faute, dès lors qu'il a concouru au trouble. 

Toutefois, la responsabilité sans faute du constructeur, voisin occasionnel de la victime des troubles anormaux de voisinage, reconnue par la Cour de cassation avant l'entrée en vigueur la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, ne bénéficie qu'au voisin lésé et non au maître de l'ouvrage. Or, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD ne précisent pas à quel titre elles pourraient, de manière évidente, se prévaloir de l'application de cette responsabilité sans faute à son profit. 

Au surplus, les éléments produits ne permettenet pas d'établir que l'intervention de la société ROC SOL ait incontestablement concouru au trouble subi par l'immeuble du [Adresse 18]. 

Il en résulte que la responsabilité de la société ROC SOL dans l'apparition des troubles anormaux de voisinage subis par l'immeuble du [Adresse 18] est sérieusement contestable. 

En conséquence, la demande de provision formée par la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARDà l’égard de la société ROC SOL excède la compétence du juge des référés. 
 
4/ Sur la garantie de la société LLOY'DS INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société POSTO29 : 

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. "

L'action directe contre l'assureur de responsabilité n'est pas conditionnée par la mise en cause de l'assuré par la victime, mais il convient que le juge, saisi de l'action directe, statue sur la responsabilité de l'auteur du dommage à l'égard du tiers victime et le montant de la créance d'indemnisation.

En l'espèce, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY soutient que l'intervention de son assurée, la société POSTO29, dans la construction de l'immeuble du [Adresse 17] n'est pas établie. Toutefois, il ressort du contrat de maîtrise d'œuvre de réalisation en date du 2 janvier 2020 que l'intervention de la société POSTO29 est intervenu à l'opération de construction en qualité de maître d'œuvre d'exécution. Il en résulte que cette contestation n'est pas sérieuse. 

En second lieu, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY argue de l'absence de lien établi entre les désordres, apparus au cours des travaux de terrassement, lors desquels la maîtrise d'œuvre d'exécution était réalisée par la société M2B ENGINEERING, et la mission confiée à la société POSTO29. 

La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et son assureur AXA FRANCE IARD ne développent aucun moyen circonstancié au soutien de la matérialité d'une faute ou d'un manquement incontestable, commis par la société POSTO29, dont la responsabilité n'a pas été retenue par l'expert, à l'origine des désordres.

La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et son assureur font valoir que la responsabilité d'un intervenant peut être engagée dès lors que son intervention est susceptible d'avoir contribué aux désordres constatés. 

Toutefois, la responsabilité sans faute du constructeur, voisin occasionnel de la victime des troubles anormaux de voisinage, reconnue par la Cour de cassation avant l'entrée en vigueur la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, ne bénéficie qu'au voisin lésé et non au maître de l'ouvrage. Or, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD ne précisent pas à quel titre elles pourraient, de manière évidente, se prévaloir de l'application de cette responsabilité sans faute à son profit. 

Au surplus, les éléments produits ne permettenet pas d'établir que l'intervention de la société POSTO29 ait incontestablement concouru au trouble subi par l'immeuble du [Adresse 18], le seul fait que son intervention soit " susceptible " d'avoir contribué à ces désordres étant insuffisant à engager sa responsabilité, avec l'évidence requise en référé. 

Il en résulte que la responsabilité de la société ROC SOL dans l'apparition des troubles anormaux de voisinage subis par l'immeuble du [Adresse 18] est sérieusement contestable. 

En conséquence, la demande de provision formée par la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY excède la compétence du juge des référés. 

5/ Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD, succombant à la présente instance, seront condamnées aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. "

En équité, il convient de condamner la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD à verser à : 
- la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT la somme de 1.000 €;
- la société BTP CONSULTANTS et à son assureur la société EUROMAF la somme de 1.000 € ;
- la société DESNEUX TP et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 1.000 € ; 
- la SMABTP la somme de 1.000 € ;
- la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 1.000€,
au titre des frais irrépétibles. 

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

REJETONS la jonction entre la présente instance et l'instance RG 25/58800 ; 

DECLARONS le juge des référés incompétent pour connaitre des appels en garantie formés par la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD à l'égard de la société la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société VAMC, la société SELARL AJILINK LABIS - [Y] ès qualité d'administrateur de la société VAMC, la SELARL JSA ès qualité de mandataire judiciaire de la société VAMC, la société BTP CONSULTANTS, la société POSTO29, la société DESNEUX TP, la société M2B ENGENEERING, la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DESNEUX TP, VAMC, M2B ENGENEERING et SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société DESNEUX TP et la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS ; 

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD à l'égard de la société ROC SOL ; 

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD à l'égard de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; 

CONDAMNONS la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD à verser à : 
- la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT la somme de 1.000 € ;
- la société BTP CONSULTANTS et à son assureur la société EUROMAF la somme de 1.000 € ;
- la société DESNEUX TP et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 1.000 € ; 
- la SMABTP la somme de 1.000 € ;
- la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 1.000€
au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNONS la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 05 juin 2026

Le Greffier, Le Président,





Estelle FRANTZ Ariane SEGALEN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 368, code de procedure civile 123, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code civil 2242, code des assurances L124-5, code de procedure civile 334). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:39:50.368Z.