Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 18 juin 2026, n° 22/04299
Parties (entreprises)
Exposé du litige
****************************** Exposé du litige Mme [E] [F] et M. [C] [P], propriétaires d'une maison sis [Adresse 9] à [Localité 3], ont conclu le 2 septembre 2016 un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Seuil Architecte pour la rénovation et l’extension de l’immeuble par la transformation du grenier en pièce habitable. Sont notamment intervenus dans le cadre de ces travaux : - la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), titulaire du lot gros oeuvre/démolition, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Aviva jusqu’au 31 décembre 2018 et depuis le 1er octobre 2019 auprès des sociétés MMA, - M. [L] pour le lot plâtrerie, assuré auprès de la société QBE. La réception des travaux a été prononcée, avec effet à la date du 28 juillet 2017, assortie de plusieurs réserves. Des désordres étant ensuite apparus, Mme [E] [F] et M. [C] [P] ont effectué une déclaration de sinistre, par courrier du 26 avril 2019, à la société QBE en raison de fissures sur des cloisons et un défaut de fermeture de certaines portes. Par courriel du 13 juin 2019, M. [D], expert construction mandaté par la société QBE, a indiqué que les désordres étaient imputables à une cause extérieure aux travaux de M. [L] et précisé que l’origine du dommage provenait d’une atteinte à la solidité d’un ouvrage, en l’occurrence le plancher bois. Par ordonnance en référé du 11 juin 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [G] [W] a été désigné. L'expert a déposé son rapport le 12 avril 2021. Par exploits de commissaire de justice des 27, 28 et 29 septembre 2022, Mme [E] [F] et M. [C] [P] ont fait assigner devant ce tribunal la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), la société Aviva Assurances, la société Seuil Architecture et la mutuelle des architectes français (MAF) aux fins de les condamner in solidum à leur verser une indemnité notamment au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance. Par exploit de commissaire de justice du 17 mai 2023, la société Seuil Architecture et la mutuelle des architectes français (MAF) ont fait assigner devant ce tribunal la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA Iard aux fins de les condamner à les garantir de certaines condamnations prononcées à leur encontre. Une ordonnance de jonction a été rendue le 11 juillet 2023. La société Acma a fait l’objet d’une cessation totale d’activité et d’une dissolution anticipée à compter du 31 août 2023. Par exploit de commissaire de justice du 4 août 2025, la société Seuil Architecture et la mutuelle des architectes français (MAF) ont fait assigner devant ce tribunal M. [S] [A], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Acma, aux fins de le condamner à les garantir de certaines condamnations prononcées à leur encontre. Une ordonnance de jonction a été rendue le 23 septembre 2025. La clôture est intervenue le 16 décembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026. En raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur, le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2025, Mme [E] [F] et M. [C] [P] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de : A titre principal, - condamner in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), la société Aviva Assurances, la société Seuil Architecture, la mutuelle des architectes français (MAF), la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA IARD à leur payer à titre de provision les sommes de : - 174 923,52 € TTC au titre des travaux de réparation à parfaire en fonction du dernier indice BT 01 connu au jour du paiement effectif des condamnations à intervenir. - 6 000 € TTC au titre des frais d’assurance dommages ouvrage, - 14 399,64 € au titre des frais de déménagement, de garde meuble et relogement, - condamner in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), la société Aviva Assurances, la société Seuil Architecture, la mutuelle des architectes français (MAF) ,la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA IARD à leur payer les sommes de : - 9 600 € en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux, - 59 400 € en réparation du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres sur la base de 75% de la valeur locative de 2400 € depuis la date de l’assignation en référé du 27 décembre 2019 au jour du jugement à intervenir soit à ce jour 33 mois x 2400 € x 75% soit 59 400 € à parfaire au jour du jugement à intervenir, - 20 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi, - surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des consorts [P] [F] au titre des travaux de réparation, frais de déménagement, de garde meuble et de relogement dans l’attente de la réalisation des travaux intervenir, - Condamner in solidum, la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), la société Aviva Assurances, la société Seuil Architecture, la mutuelle des architectes français (MAF), la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA IARD, à leur payer la somme de 12 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société Aviva Assurances, la société Seuil Architecture, la mutuelle des architectes français (MAF), la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA IARD à leur payer les sommes de : - 174 923,52 € TTC au titre des travaux de réparation à parfaire en fonction du dernier indice BT 01 connu au jour du paiement effectif des condamnations à intervenir. - 6 000 € TTC au titre des frais d’assurance dommages ouvrage, - 14 399,64 € au titre des frais de déménagement, de garde meuble et relogement, - 9 600 € en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux, - 59 400 € en réparation du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres sur la base de 75% de la valeur locative de 2400 € depuis la date de l’assignation en référé du 27 décembre 2019 au jour du jugement à intervenir soit à ce jour 33 mois x 2400 € x 75% soit 59 400 € à parfaire au jour du jugement à intervenir, - 20 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi, - 12 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Seuil Architecture et la mutuelle des architectes français (MAF) demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil de : - condamner la société Acma in solidum avec son assureur Abeille Iard et Santé pour les préjudices matériels et la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA IARD pour les préjudices immatériels à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans une proportion de 80% en principal frais accessoire et dépens, en application de l’article 1240 du code civil, - débouter les consorts [P] [F] de leur demande en paiement des sommes de : - 174.923,52 euros TTC, le montant des travaux de reprise ne pouvant excéder la somme de 119.123,75 euros TTC, - 6.000 euros au titre de la souscription d’une assurance dommage ouvrage non souscrite à l’origine, - 9.600 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux - 59.400 euros au titre de leur préjudice de jouissance depuis l’engagement de la procédure - 20.000 euros au titre de leur préjudice moral, - prendre acte de ce que la Mutuelle des architectes Français intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de la société Seuil Architectures dans les conditions et limites de sa police la franchise contractuelle restant opposable à son adhérent, - ramener à de bien plus justes proportions l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 12.500 euros, - condamner tous succombant au règlement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2023, la société Acma sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivant du code civil, de : à titre principal, - condamner la société Seuil Architecture et la mutuelle des architectes français (MAF) à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60 %, - condamner la société Aviva à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à titre subsidiaire, condamner la société Seuil Architecture et la mutuelle des architectes français (MAF) à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 %, en tout état de cause, - limiter le montant de l’indemnisation due au titre des travaux de reprise à la somme de 133.462,53 € TTC, - débouter les consorts [P] [F] de leurs demandes tendant au versement d’un préjudice de jouissance, - ramener le montant réclamé par les consorts [P] [F] au titre du préjudice moral ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2025 , la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivant du code civil de : à titre principal, - déclarer la compagnie Abeille, anciennement Aviva, fondée à contester l’application de sa garantie pour défaut d’activité déclarée, - débouter toute demande formée à l’encontre de la compagnie Abeille, - condamner solidairement les consorts [F]/[P] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - condamner solidairement la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à la relever et garantir à concurrence de la moitié de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, - la déclarer fondée à limiter l’application de sa garantie aux seuls dommages matériels couverts par l’assurance décennale obligatoire, - condamner les MMA à prendre en charge les dommages immatériels, - la déclarer fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré, M. [S] [A], ès qualités de liquidateur amiable de la société Acma, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA Iard sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivant du code civil, L124-5 et L241-1 du code des assurances de : - sur les responsabilités, juger que les désordres engagent principalement la responsabilité de la SARL Seuil Architecture dans un proportion qui ne saurait être inférieure à 60 %, celle de la SARL Acma ne pouvant excéder 40%, - sur les garanties de la MMA, - juger que les garanties obligatoires des MMA couvrant les dommages à l’ouvrage de nature décennale ne sont pas mobilisables, - juger que les garanties facultatives des MMA ne couvrent ni le préjudice de jouissance ni le préjudice moral, - juger que les garanties facultatives des MMA n’ont vocation à couvrir que les frais de relogement chiffrés à la somme de 6.899,64 € TTC, - juger les MMA bien fondée à opposer aux tiers le montant de sa franchise contractuelle qui s’élève à 1.600 €, - sur les réclamations, - limiter à la somme de 133.462,53 € TTC l’indemnité susceptible d’être allouée aux consorts [P] [F] au titre des travaux de reprise, - débouter les consorts [P] [F] de leur demande au titre des frais de souscription d’une assurance DO, de leur demande au titre du préjudice de jouissance à subir pendant la durée des travaux et de leur demande au titre du préjudice moral, - réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible de leur être allouée au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des désordres, - réduire à de plus strictes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée aux consorts [P] [F] au titre des frais irrépétibles, celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, excéder 5.000 €, - sur les recours des MMA, condamner in solidum la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60%. M. [S] [A], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Acma, n’a pas fait parvenir d’écritures dans le cadre de cette instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', "prendre acte" que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. I/ Sur le rapport d'expertise Il ressort du rapport d’expertise que la réception des ouvrages a été effectuée avec réserves sans lien avec les désordres, objets du litige. L’expert a constaté : - au niveau du rez-de-chaussée, - la présence de plusieurs fissurations verticales et horizontales sur des cloisons séparatives et au-dessus de la porte de la salle de bains, - des problèmes d’ouverture et de fermeture de la porte à la suite de mouvements de plancher, - le poteau métallique du séjour reprenant une partie du plancher de la mezzanine n’a pas été fondé, - au niveau de l’étage, - des défauts de planéité et de la flèche sur le plancher bois, - des stigmates d’une ancienne infiltration d’eau par toiture sont présentes sur le plafond rampant de la chambre 2, - les assemblages des poutres du plancher ne sont pas satisfaisantes au niveau réalisation et fixation - des poutres sont sous-dimensionnées, ne présentent pas de sommier béton au droit des ancrages en maçonnerie, - aucune étude d’exécution n’a été menée concernant le plancher bois de l’étage et les reports de charges de celui-ci ; plusieurs poutres sont sous-dimensionnées ; des solives et les poteaux mis en place n’ont pas été fondés, - au niveau du sous-sol, les reprises de charges du plancher du rez-de-chaussée et de l’étage ont été réalisées en dehors de toutes les règles de l’art (quille bois sans fondation et calage en briques foraines avec un montage à sec). L’expert note que “les désordres et malfaçons relevés sur l’immeuble, et plus particulièrement ceux constatés sur le plancher bois de l’étage et les poteaux bois et celui métallique, affectent sa solidité et sont de nature à compromettre la stabilité du plancher de l’étage”. II/ Sur les désordres et les responsabilités Les demandeurs fondent leurs prétentions à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs. Cette qualification n’est pas contestée par les défendeurs, les constructeurs comme leurs assureurs. La société Seuil Architecture et la MAF soutiennent qu’il n’entre pas dans sa mission de maître d’oeuvre de réaliser des études d’exécution notamment des études structures. Elle expose que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 20 %, la conception de l’ouvrage n’étant pas en cause mais bien celle de l’exécution dudit ouvrage. La société Acma met en avant la responsabilité de la société Seuil Architecte qui a manqué à ses obligations de se renseigner et de collaborer avec les entreprises dans l’intérêt de l’opération. Elle allègue que l’architecte a manqué à ses obligations déontologiques en n’effectuant aucune supervision de l’opération de construction. Elle soutient que l’imputabilité des désordres ne saurait être inférieure à 60 % pour l’architecte. Les sociétés MMA exposent que le maître d’oeuvre a commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne relevant pas les erreurs d’exécution généralisées ni dans le cadre de sa mission DET ni lors des opérations de réception. Elles soutiennent qu’il a commis également une faute dans sa mission de visa des documents d’exécution notamment au regard de la question du dimensionnement des ouvrages à réaliser. Elles font valoir que doit être effectué un partage de responsabilité à hauteur de 40 % pour la société Acma et 60% pour la société Seuil architecture. *** Il découle de l'article 1792 du code civil une responsabilité de plein droit des constructeurs concernant les désordres apparus postérieurement à la réception, dans le délai de dix ans suivant cette dernière, et affectant la solidité ou la stabilité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Les intervenants à l'acte de construire liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage supportent cette responsabilité, laquelle ne suppose pas la démonstration d'une faute, lorsque la cause du désordre est imputable à leur sphère d'intervention. Il est produit aux débats le contrat d’architecte pour travaux sur existants conclu entre Mme [F] et M. [P] et la société Seuil Architecture. Il ressort de ce contrat que l’architecte avait des missions d’études préliminaires concernant le dossier de demande de permis de construire, de projet de conception générale, de dossier de consultation des entreprises, de visa des études d’exécution, de direction de l’exécution des contrats de travaux et d’assistance aux opérations de réception pour un montant total d’honoraires à hauteur de 10.260 euros HT. L’expert judiciaire explique que les désordres sont imputables à : - une absence de dimensionnement/étude d’exécution du plancher bois et des reports de charges, un défaut d’étude d’exécution due par l’entreprise Acma, - des erreurs d’exécution parfois généralisées et le non-respect des règles de l’art de la part de la SARL Acma, des erreurs non relevées par la maîtrise d’oeuvre en phase de direction de l’exécution des travaux, alors qu’aisément décelables par un professionnel comme ce dernier. Par ailleurs, il sera précisé que la maîtrise d’oeuvre devait une mission de visa des documents d’exécution, et à cet effet, elle aurait dû exiger de l’entreprise une étude et des plans d’exécution avant qu’elle ne démarre les travaux en question. L’expertise met en avant les responsabilités suivantes : - “la société Acma n’a pas fait réaliser d’étude d’exécution pour la définition précise et le dimensionnement des ouvrages dont elle avait la charge (fondations, poteux/poutres, plancher). Les ouvrages réalisés par cette entreprise ne répondent pas au calcul normatif. Cette entreprise n’a également pas réalisé les travaux qui lui avaient été confiés en respectant les règles de l’art et textes normatifs de référence (notamment DTU série 13, DTU 20.[Immatriculation 1].[Immatriculation 2].3). Les travaux effectués par cette entreprise sont entachés d’omissions et erreurs d’exécution pour grande partie généralisées. - la SARL Seuil Architecture, maître d’oeuvre, n’a pas exigé de l’entreprise Acma la remise, avant démarrage des travaux, des études/plans d’exécution et de dimensionnement des ouvrages alors que l’élément de mission visa était compris dans le marché de maîtrise d’oeuvre conclu. Le maître d’oeuvre n’a également pas relevé en phase de direction de l’exécution des travaux, ni lors des opérations de réception, les erreurs d’exécution de l’entreprise Acma, alors que certaines sont généralisées et/ou parfaitement appréhendables par un professionnel tel que le maître d’oeuvre”. Il n’est pas contesté que les désordres constatés par l’expert judiciaire relèvent du champ d’intervention de la société Seuil Architecture et de la société Acma démontrant un lien d’imputabilité entre la cause des désordres et leur sphère d’intervention. Il est de principe ancien et constant que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Dès lors qu’un lien d’imputabilité est établi entre le désordre et plusieurs intervenants, ceux-ci doivent être tenus in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage, le partage de leur dette commune à hauteur de leur faute et du lien de causalité entre celle-ci et le désordre n’intéressant que leurs rapports entre eux, au stade de la contribution à la dette. Il sera rappelé qu’il résulte de l'article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. En l’espèce, les actions exercées contre la société Acma au titre du devis n°0607 signé le 20 février 2017 par Mme [F] révèlent que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés. Dans ces conditions, s’agissant de l’obligation à la dette, c’est à bon droit que Mme [F] et M. [P] demandent la condamnation in solidum de la société Acma et de la société Seuil Architectures. Concernant le partage de responsabilité entre la société Acma et la société Seuil Architectures, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la société Acma a commis plusieurs erreurs dans l’exécution des travaux notamment en ne respectant pas les règles de l’art. Ces erreurs sont notamment liées au défaut d’exécution concernant le dimensionnement des ouvrages. Il est également démontré que l’architecte a commis diverses fautes tant au niveau de la phase de conception des travaux que de la phase de direction de l’exécution des travaux. Il était ainsi tenu d’effectuer; dans le cadre de ses missions de conception et d’exécution de cette extension, le visa des études d’exécution. Or, aucune étude d’exécution n’a été réalisée par la société Acma et ce défaut d’étude n’a pas été relevé par l’architecte. Par ailleurs, l’architecte a manqué à ses obligation en ne relevant pas les erreurs d’exécution commises par la société Acma alors que l’expert note, ce qu’aucun élément ne vient infirmer, qu’elles étaient “aisément décelables par un professionnel”. En conséquence, s'agissant de la contribution à la dette qui intéresse les rapports entre co-débiteurs et étant relevé le rôle causal majeur dans la survenance des désordres des fautes du titulaire du lot gros oeuvre, il convient d’effectuer un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la société Acma et 40% pour la société Seuil architecture. III/ Sur la garantie des assureurs A/ Sur la garantie de la MAF La MAF, assureur de la société Seuil Architecture, qui ne conteste pas sa garantie, sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée. B/ Sur la garantie de la société Abeille, La société Abeille conteste l’application de sa garantie exposant que le contrat couvre les activités de couverture et de maçonnerie et béton armé et que les conditions particulières stipulent une extension à la pose d’éléments simples de charpente (pannes, chevrons et liteaux), ne comportant ni entaille, ni assemblage. Elle soutient que l’assemblage et l’exécution d’une structure en bois au mépris des règles de l’art sont à l’origine des désordres. Elle rappelle qu’elle est fondée à limiter l’application de sa garantie aux seuls dommages matériels, la réclamation ayant eu lieu lorsque la société Acma était assurée auprès des sociétés MMA. La société Acma expose que les travaux effectués relèvent des activités souscrites et que la société Abeille ne démontre pas que les désordres seraient exclusivement liés à l’exclusion invoquée. La société Seuil Architecture soutient que la société Acma bénéficie de la garantie de son assureur dans le cadre des activité gros oeuvre démolition, couverture et étanchéité accessoire ou complémentaire, maçonnerie et béton armé. Elle fait valoir que les désordres dénoncés sont de plusieurs ordres et concernent les huisseries, la poutre métallique du séjour et des désordres affectant les liteaux et les pannes. Mme [E] [F] et M. [C] [P] exposent que la société Acma est néanmoins couverte pour la pose d’éléments simple de charpente (pannes, chevrons et liteaux) et que la société Abeille invoque une exclusion de garantie des ouvrages assemblés et entaillé sans pour autant rapporter la preuve que les conditions rapportées par l’exclusion invoquée soient réunies. *** En application de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. Il en résulte que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Lorsque les désordres décennaux imputables au constructeur ne relèvent qu'en partie des secteurs d'activité déclarées, l'assureur de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, dès lors que ceux couverts par la garantie d'assurance contribuent pour l'essentiel au dommage matériel subi par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 4 juillet 2024, n° 23-10.461). Il ressort des éléments produits aux débats et notamment des conditions particulières de garantie que les activités garanties sont celles qui correspondent à "C803 Couverture et étanchéité accessoire ou complémentaires" et “M801 Maçonnerie et béton armé”. Sont notamment compris dans les deux activités, “les travaux accessoires ou complémentaire de pose d’éléments simples de charpente (pannes, chevrons et liteaux) ne comportant ni entaille, ni assemblage et scellés directement à la maçonnerie et à l’exclusion de toute charpente préfabriquée dans l’industrie”. Ces dispositions qui participent de la définition du risque garanti par l'assureur énoncent clairement le périmètre de l'activité assurée. Si le contrat d'assurance obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter d'autre clauses d'exclusion que celles prévues à l'article A 243-1 du code des assurances, il demeure que la garantie de l'assureur ne concerne que les travaux entrant dans le secteur d'activité déclaré par le constructeur et défini par les parties lors de la conclusion du contrat. Le devis n°607 conclu par la société Acma avec Mme [F] fait état de missions au titre du gros oeuvre avec notamment la démolition de la charpente, la création d’un faux plancher, la création d’une ceinture béton armé, et au titre d’une charpente traditionnelle pannes+solives. Force est de constater que l’expertise ne limite pas les désordres à une problématique d’assemblage de charpente mais met en avant des erreurs d’exécution liées au poteau métallique, à des défauts de planéité du plancher et de sous-dimensionnement des poutres qui entrent dans le périmètre d’activité garantie dès lors que le contrat couvre la pose d’éléments simples de charpente (pannes, chevron, liteaux). Dès lors, la société Abeille devra garantir les travaux au titre des dommages matériels. En revanche, c’est à tort que les sociétés MMA relèvent que la réparation des dommages matériels doit comprendre l'intégralité des sommes nécessaires à la réfection des ouvrages et, dans les cas d'ouvrages habités ou exploités, le coût des déménagements des matériels existants lorsqu'ils s'imposent pour la réalisation des travaux de réfection alors que les frais de relogement et de déménagement constituent des dommages immatériels non garantis. En conséquence, le coût des travaux de reprise relèvera des garanties obligatoires de la société Abeille. S’agissant de sa garantie obligatoire, la société Abeille sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à M. [A], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Acma. Enfin, faute d’avoir été assureur de la société Acma au moment de la réclamation, ce qui n’est pas contesté, la société Abeille ne saurait être condamnée à garantir les dommages immatériels, de sorte que toutes les demandes en ce sens seront rejetées. C/ Sur la garantie des MMA En application de l’article L.241-1 du code des assurances, le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier, étant observé qu’il est admis que la date d’ouverture du chantier est celle du début du travaux de l’assuré, sauf disposition contractuelle particulière. Faute d’avoir été assureur de la société Acma au moment de l’ouverture du chantier, ce qui n’est pas contesté, les garanties obligatoires des MMA ne sont donc pas mobilisables. Les sociétés MMA produisent les conditions générales de leur police d'assurance et excipent de la définition contractuelle du dommage immatériel garanti, entendu dans les conditions générales versées aux débats, comme "tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice" pour revendiquer l'exclusion des préjudices de jouissance et moral. Il ressort également des conditions particulières signées le 24 septembre 2018 que les conditions générales et les conventions spéciales ont bien été remises au souscripteur le même jour. S'agissant d'une assurance non obligatoire, les termes contractuels constituent la loi des parties, et l'assureur est libre de définir, y compris de manière restrictive, les préjudices qu'il entend garantir ou refuse de garantir. Ces dispositions excluent l'indemnisation d'un préjudice qui n'emporte pas de perte financière, d'atteinte à la fortune ou au patrimoine de la victime et ne constitue donc pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat ce qui est le cas pour les préjudices de jouissance ou moral sollicités par les demandeurs. Par conséquent, en application de l'article 1103 du code civil, les sociétés MMA sont bien fondées à refuser la garantie du dommage immatériel constitué par le préjudice de jouissance et le préjudice moral des demandeurs. Les garanties facultatives des MMA seront mobilisables pour les frais de relogement ainsi que pour les frais de déménagement et de réaménagement. Les sociétés MMA seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 1.600 euros aux tiers. Il convient également de rejeter la demande de la société Seuil Architecture et de son assureur la MAF d’être relevés par les sociétés MMA des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des demandeurs. IV/ Sur les préjudices indemnisables A/ Sur les travaux de reprise Mme [E] [F] et M. [C] [P] demandent, au titre du coût des travaux de reprise, une somme de 174.923,52 euros TTC à parfaire en fonction du dernier indice BT01 connu au jour du paiement effectif des condamnations à intervenir. Ils fondent leurs demandes en exposant que le devis de la société Bourdarios, soumis à l’expert, n’avait pas été correctement analysé et que le devis présentait des erreurs. Ils allèguent que ces erreurs ont été relevées par M. [H], architecte et maître d’oeuvre qu’ils ont retenu, et produisent un nouveau devis de la société Bourdarios qui fixe les travaux à la somme de 128.785,19 euros HT. Ils sollicitent également une somme de 2.948 euros au titre des frais de dépose de la cuisine et demandent des sommes au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre et pour la réalisation d’une étude géotechnique que l’expert a retenues. Ils sollicitent la revalorisation du coût des travaux sur la base du dernier indice connu au jour du paiement effectif des condamnations à intervenir Mme [E] [F] et M. [C] [P] sollicitent enfin d’être indemnisés à titre provisionnel sur la base des montants retenus par l’expert et des correctifs nécessaires et demandent à la juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux à l’issue desquels il sera déterminé le coût réel des travaux au jour de leur réalisation. La société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, contestent le montant retenu par les demandeurs et sollicitent que la somme maximale de 133.462,53 euros TTC soit octroyée aux demandeurs dans le prolongement des conclusions de l’expertise judiciaire. La société Acma soutient que M. [H] prescrit des nouveaux travaux non prévus par l’expert et que la société Bourdarios n’a pas convenu de ces erreurs mais simplement émis un devis actualisé sur le fondement des travaux supplémentaires réclamés. Elle sollicite que la somme maximale de 133.462,53 euros TTC soit octroyée. Les MMA sollicitent que le montant des travaux de reprise soit limité à la somme de 133.462,53 euros TTC. *** Selon l’expert, le coût des travaux représente la somme de 119.123,75 euros TTC “correspondant à la somme du devis de la société Bourdarios de 114.675,57 euros TTC auquel on ajoutera 1.500 euros du TTC et du devis de l’EURL DD Concept d’un montant de 2.948 euros TTC”. Cette somme de 1.500 euros est expliquée dans le cadre de l’expertise par le blocage des fondations de la cave avec réalisation d’une ceinture intérieure et de longrines de redressement. L’expert précise qu’une mission de maîtrise d’oeuvre complète étendue à l’OPC et aux études d’exécution est nécessaire s’élevant à 10 % environ du montant global des travaux soit la somme de 11.912,38 euros TTC. Il fixe également une somme de 2.426,40 euros TTC pour les honoraires d’étude géotechniques pour la définition et le dimensionnement du mode de fondation. L’expert souligne dans le cadre de son appréciation des préjudices subis par les demandeurs que “le montant des préjudices allégués [...] est techniquement, plus que très largement surévalué”. Les demandeurs produisent un document intitulé “compte rendu d’analyse de la nouvelle offre de prix transmise par la société Bourdarios suite aux observations faites sur le devis initial” rédigé par M. [M] [H], architecte DPLG. Le document de l’architecte fait état d’erreur sur le devis initial comme : - la nécessité d’une dépose de 7 radiateurs au lieu de 4 radiateurs, - l’insuffisance de la surface prise en compte pour le revêtement du sol de l’entrée, du dégagement, du dressing et de la chambre, - le nombre de postes à déposer en rez-de-chaussée, - la dépose et la repose du dressing en rez-de-chaussée, - le changement du revêtement du sol de la cuisine, - des modifications concernant la réalisation des fondations, - la réalisation de 5 sommiers béton au lieu de 4 initialement prévus, - la qualité et la finition des panneaux OSB, - l’ajout d’un nouveau poste portant sur la repose des radiateurs, - l’augmentation des prix concernant la reprise des faux plafond et la réalisation des cloisons, - la reprise de 4 fissures intérieures, - la repose de 3 blocs portes au lieu de 2 initialement prévus; - la fourniture et la pose de 4 blocs portes en étage, - l’augmentation du prix concernant la dépose et la repose du dressing de l’étage, - l’augmentation sur les quantités de plinthes bois et carrelage en rez-de-chaussée, - la dépose et la fourniture pose d’un revêtement linoleum pour la salle de bain de l’étage, - la mise en peinture de 4 portes à l’étage au lieu de 3 initialement prévues, - la reprise de l’escalier menant au vide sanitaire, - un poste rédaction et fourniture du dossier des ouvrages exécutés. Ce document précise que l’expert a fait une analyse d’un second devis de la société Bourdarios après une analyse du premier devis et à la suite de la transmission par le bureau d’étude et le géotechnicien des précisions nécessaires à la réalisation des fondations. Il convient toutefois de noter que ni le premier devis de la société Bourdarios analysé par l’expert judiciaire, ni les précisions du bureau d’étude et du géotechnicien ne sont produits aux débats ne permettant ainsi pas à la juridiction de comparer les différents devis proposés par la société Bourdarios et de connaître les observations apportées par les techniciens concernant les fondations. Il doit être rappelé que ni le second devis ni le document réalisé par M. [M] [H] n’ont été soumis à l’analyse de l’expert judiciaire afin qu’il se positionne sur les correctifs apportés notamment sur certains postes absents de son analyse des principes réparatoires relatifs aux travaux correctifs à envisager comme notamment la dépose et la repose du dressing en rez-de-chaussée, le changement du revêtement du sol de la cuisine, la dépose et la fourniture pose d’un revêtement linoleum pour la salle de bain de l’étage, la reprise de l’escalier menant au vide sanitaire. Ces postes de dépense interrogent d’autant plus que l’expert n’a pas noté de désordres concernant l’escalier du vide sanitaire, la salle de bain de l’étage, la cuisine ou le dressing du rez-de-chaussée. Il n’est également produit aucune photographie du bien ou éléments descriptifs de ce dernier permettant de démontrer que le devis comportait des erreurs sur le nombre de radiateurs ou de portes à changer ou sur l’insuffisance de la surface prise en compte pour le revêtement du sol de l’entrée, du dégagement, du dressing et de la chambre. Dès lors, la somme concernant les travaux de réparation sera fixée à celle initialement retenue par l’expert judiciaire à savoir 119.123,75 euros TTC. Seront également retenues les sommes de 11.912,38 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre et d’OPC et de 2.426,40 euros TTC au titre de la réalisation d’une étude géotechnique que l’expert judiciaire avait mentionnées. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de dépose repose de la cuisine, non retenus par l’expert, et pour lequel aucun devis n’est produit. Les demandeurs soutiennent enfin que retenir le seul montant du préjudice chiffré par l’expert, même réactualisé au titre de l’indice BT01, ne conduirait pas à une réparation intégrale et sollicitent une indemnisation à titre prévisionnelle en conséquence. Néanmoins, ils ne produisent aucun élément démontrant que leur réparation intégrale ne serait pas satisfaite avec l’actualisation de l’indice BT01. Dès lors, il ne sera pas fait droit à leur demande condamnation à titre provisionnel et de sursis à statuer. En conséquence, la somme de 133.462,53 euros (119.123,75+11.912,38+2.426,40) sera retenue au titre des travaux de reprise. Elle sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 12 avril 2021, et le présent jugement. B/ Sur le coût d’une assurance dommages ouvrage Les demandeurs sollicitent une somme de 6.000 euros au titre d’une assurance dommages ouvrage. La société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, soutiennent que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage équivaudrait à un enrichissement sans cause. *** En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Concernant les frais de police d’assurance dommages-ouvrage, l’expert a mis en avant que les maîtres d’ouvrage n’avaient pas souscrit une telle assurance et que s’ils l’avaient fait elle aurait été à leur charge. Il estime donc que le montant de cette police d’assurance doit être assumé par les demandeurs. Il ne peut qu’être constaté qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’avait été initialement conclue par les demandeurs. L'octroi de dommages et intérêts à ce titre aurait ainsi pour effet de placer les maîtres de l'ouvrage dans une situation plus favorable que celle où ils se seraient trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Dès lors, il doit être retenu que le coût d’une telle assurance ne peut être pris en compte dans le cadre de la réparation matérielle des désordres constatés. En conséquence, la demande de Mme [F] et de M. [P] à ce titre sera rejetée. C/ Sur le préjudice de jouissance et les frais de relogement - sur le préjudice de jouissance pendant les travaux et les frais de relogement Mme [E] [F] et M. [C] [P] sollicitent une somme de 14.399,64 euros au titre des frais de déménagement, de garde meuble et de relogement et une somme de 9.600 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux. Ils exposent que le relogement temporaire ne leur permettra pas d’avoir le même confort matériel et soutiennent qu’ils subissent un trouble de jouissance équivalant à la valeur locative de leur maison soit 2.400 euros par mois pendant 4 mois. La société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, exposent que les demandeurs ne peuvent à la fois solliciter une indemnisation sur une perte de jouissance pendant les travaux et des frais de relogement. La société Acma soutient que les demandeurs ne produisent aucun élément pour justifier de leur préjudice. Les MMA font valoir que le préjudice de jouissance pendant les travaux fait doublon avec leur réclamation au titre du relogement. *** L’expert a estimé la durée d’exécution des travaux à quatre mois environ, “hors délais d’études, de commande et d’approvisionnement des travaux”. L’expert a retenu la somme de 7.500 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement et la somme de 6.899,64 euros TTC au titre d’un relogement provisoire pendant les travaux se basant sur la proposition de relogement de la société Abritel pour 133 nuitées. Dans une réponse à un dire, l’expert précise : “un relogement équivalent est prévu pendant la durée des travaux qui compense la perte de jouissance. Techniquement, il convient de prendre en compte le relogement ou la perte de jouissance, mais pas les deux”. Concernant les frais de déménagement, de garde meuble et de relogement, les sommes demandées correspondent à celles retenues par l’expert judiciaire après examen des devis produits par les parties et qu’aucun élément ne vient contredire. Au regard de ces éléments, les sommes de 7.500 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement et de 6.899,64 euros TTC au titre d’un relogement seront retenues. Au-delà du strict préjudice résultant de la nécessité de louer un logement de remplacement jusqu'à la fin des travaux, Mme [F] et M. [P] vont subir un préjudice de jouissance puisqu’ils vont être contraints de résider avec leurs enfants de manière temporaire dans une résidence hôtelière au lieu de vivre dans leur maison. Ils ne justifient cependant pas que la juste réparation de ce préjudice justifie l'octroi d'une indemnité égale à la valeur locative de leur maison qui est fixée à 2.400 euros. En l'absence d'éléments permettant une évaluation supérieure, il sera évalué à 1.200 euros (300 euros x 4 mois). - Sur le préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres Mme [E] [F] et M. [C] [P] exposent subir un trouble de jouissance du fait des désordres affectant leur maison jusqu’à leur réparation qui peut être fixé à 75% de la valeur locative mensuelle vu le nombre et l’ampleur des fissurations ainsi que le défaut de solidité du plancher qui leur interdit de meubler normalement l’étage pour éviter toute surcharge. Ils soutiennent avoir subi ce préjudice sur une période de 29 mois à parfaire au jour du jugement à intervenir. La société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, exposent que ce préjudice a été rejeté par l’expert qu’un pourcentage de 75 % de la valeur locative est très largement surévalué. La société Acma soutient que les demandeurs ne justifient pas en quoi ils auraient été privés de la jouissance de leur maison. Les MMA soutiennent que le taux de 75 % est également excessif. *** La réalité de ce préjudice de jouissance n'est pas sérieusement contestable, s'agissant d'un désordre dont il a été jugé qu'il est de nature à compromettre la stabilité du plancher de l’étage empêchant un usage normal de certaines pièces telles les chambres ou la mezzanine nécessitant d’envisager “un étaiement spécifique avant l’exécution des travaux”. Néanmoins, au regard de la possibilité d'utiliser l'ensemble de la maison dans des conditions quasiment normales à l'exception des nécessaires précautions à prendre pour meubler certaines pièces de l’étage en raison du défaut de solidité du plancher et en considération de la présence d’un étaiement provisoire, l'importance de la gêne occasionnée par le désordre sur l'occupation du logement justifie qu'il soit retenu un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à la somme de 15.000 euros à compter du mois d’avril 2019 et jusqu'au jour du jugement, date d'évaluation des préjudices. D/Sur le préjudice moral Mme [E] [F] et M. [C] [P] sollicitent une somme de 20.000 euros au titre de ce préjudice en raison des tracas liés à la procédure et l’impossibilité de mener à bien les projets de vie qu’ils avaient formé notamment conditionnés par la revente de leur maison. La société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, la société Acma et les MMA soutiennent que les demandeurs ne produisent aucun élément pour justifier de leur préjudice. *** Force est de constater qu'ils ne produisent effectivement aucun justificatif au soutien de l'existence même de ce préjudice, malgré les reproches de leurs contradicteurs à cet endroit. Ils seront donc déboutés de leur demande. V/ Sur la dette Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum la société Acma et son assureur, la société Abeille, et la société Seuil Architectures et son assureur, la MAF à payer aux consorts [B] le somme de 133.462,53 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel constitué par les travaux de reprise. La société Acma et la société Seuil Architectures et son assureur, la MAF seront condamnés in solidum à payer aux consorts [B] les sommes de - 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, - 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres. La société Acma et son assureur, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard et la société Seuil Architectures et son assureur, la MAF seront condamnés in solidum à payer aux consorts [B] les somme de 6.899,64 euros TTC au titre des frais de relogement et 7.500 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement. Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement contractuel s'ils sont liés par un contrat ou sur le fondement de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas. Au regard du partage de responsabilité en amont, il sera dit que : - la société Acma et son assureur, la société Abeille, seront condamnés in solidum à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% de la somme de 133.462,53 euros TTC au titre du préjudice matériel, - la société ACMA sera condamnée à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% des sommes de 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux et 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres, - la société Acma et son assureur, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, seront condamnés in solidum à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% des sommes de 6.899,64 euros TTC au titre des frais de relogement et 7.500 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement, - la société Abeille sera condamnée à garantir la société Acma de la somme de 133.462,53 euros TTC au titre du préjudice matériel - la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, seront condamnés in solidum à garantir la société Acma, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard et la société Abeille, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre. VI/ Sur les autres demandes Parties perdantes du procès, la société Acma, la société Abeille, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, la société Seuil Architectures et la MAF seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société Acma, la société Abeille, la société Seuil Architectures, la MAF et les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à payer à Mme [E] [F] et M. [C] [P] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant ces condamnations aux frais et dépens, il sera fait droit aux recours réciproques à proportion du partage de responsabilité fixé à l’égard du désordre objet du litige. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [E] [F] et M. [C] [P] de leurs demandes de provision et de sursis à statuer ; CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et son assureur, la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, et la société Seuil Architectures et son assureur, la MAF à payer à Mme [E] [F] et M. [C] [P] la somme de 133.462,53 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel constitué par les travaux de reprise ; DIT que la somme de 133.462,53 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 12 avril 2021, et le présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et la société Seuil Architectures et son assureur, la MAF à payer à Mme [E] [F] et M. [C] [P] les sommes de - 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, - 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres; CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et son assureur, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard et la société Seuil Architectures et son assureur, la MAF à payer à Mme [E] [F] et M. [C] [P] les sommes de 6.899,64 euros TTC au titre des frais de relogement et de 7.500 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement ; DÉBOUTE Mme [E] [F] et M. [C] [P] de leurs demandes de condamnations au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage et au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE Mme [E] [F] et M. [C] [P] de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard au titre des travaux de réparation, au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux et au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres ; DÉBOUTE Mme [E] [F] et M. [C] [P] de leurs demandes à l’encontre de la société Abeille au titre des frais de relogement, des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement, du préjudice de jouissance pendant les travaux et au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres ; CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et son assureur, la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% des condamnations à la somme de 133.462,53 euros TTC au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% des condamnations aux sommes de 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux et de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres; CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et son assureur, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% des condamnations à la somme de 6.899,64 euros TTC au titre des frais de relogement et de 7.500 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement ; CONDAMNE in solidum la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à garantir la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard et la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre ; CONDAMNE la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, à garantir intégralement la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) des condamnations à la somme de 133.462,53 euros TTC au titre du préjudice matériel ; AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à la société Seuil Architectures ; AUTORISE la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, à opposer sa franchise contractuelle à M. [A], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) ; AUTORISE les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à opposer leur franchise contractuelle de 1.600 euros aux tiers ; CONDAMNE la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, la société Seuil Architectures et la MAF in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, la société Seuil Architectures et la MAF in solidum à payer à Mme [E] [F] et M. [C] [P] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, à garantir la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et son assureur, la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2026, et signé par la présidente et le greffier. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 18 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 22/04299 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RHZI NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 18 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant : Madame GABINAUD, Vice-Président et Monsieur SINGER, Juge Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente Monsieur SINGER, Juge GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH JUGEMENT Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. SINGER. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS Mme [Z] [O] [F] née le 16 Décembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] M. [C] [P] né le 12 Juillet 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330 DEFENDEURS S.A.R.L. ACMA (AGENCEMENT CONSTRUCTION DE LA MAISON ET SES ABORD), RCS [Localité 3] 478 204 514, dont le siège social est sis [Adresse 3] M. [S] [A], Liquidateur amiable de la Sté ACMA “AGENCEMENT CONSTRUCTION DE LA MAISON ET SES ABORDS”, demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66 Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 4] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4] Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 4] 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentées par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107 S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA, RCS 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326 S.A.R.L. SEUIL ARCHITECTURE, RCS [Localité 3] 494 225 048, dont le siège social est sis [Adresse 7] Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 5] 784 647 349, prise en la personne Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentées par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86 ****************************** Exposé du litige Mme [E] [F] et M. [C] [P], propriétaires d'une maison sis [Adresse 9] à [Localité 3], ont conclu le 2 septembre 2016 un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Seuil Architecte pour la rénovation et l’extension de l’immeuble par la transformation du grenier en pièce habitable. Sont notamment intervenus dans le cadre de ces travaux : - la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), titulaire du lot gros oeuvre/démolition, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Aviva jusqu’au 31 décembre 2018 et depuis le 1er octobre 2019 auprès des sociétés MMA, - M. [L] pour le lot plâtrerie, assuré auprès de la société QBE. La réception des travaux a été prononcée, avec effet à la date du 28 juillet 2017, assortie de plusieurs réserves. Des désordres étant ensuite apparus, Mme [E] [F] et M. [C] [P] ont effectué une déclaration de sinistre, par courrier du 26 avril 2019, à la société QBE en raison de fissures sur des cloisons et un défaut de fermeture de certaines portes. Par courriel du 13 juin 2019, M. [D], expert construction mandaté par la société QBE, a indiqué que les désordres étaient imputables à une cause extérieure aux travaux de M. [L] et précisé que l’origine du dommage provenait d’une atteinte à la solidité d’un ouvrage, en l’occurrence le plancher bois. Par ordonnance en référé du 11 juin 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [G] [W] a été désigné. L'expert a déposé son rapport le 12 avril 2021. Par exploits de commissaire de justice des 27, 28 et 29 septembre 2022, Mme [E] [F] et M. [C] [P] ont fait assigner devant ce tribunal la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), la société Aviva Assurances, la société Seuil Architecture et la mutuelle des architectes français (MAF) aux fins de les condamner in solidum à leur verser une indemnité notamment au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance. Par exploit de commissaire de justice du 17 mai 2023, la société Seuil Architecture et la mutuelle des architectes français (MAF) ont fait assigner devant ce tribunal la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA Iard aux fins de les condamner à les garantir de certaines condamnations prononcées à leur encontre. Une ordonnance de jonction a été rendue le 11 juillet 2023. La société Acma a fait l’objet d’une cessation totale d’activité et d’une dissolution anticipée à compter du 31 août 2023. Par exploit de commissaire de justice du 4 août 2025, la société Seuil Architecture et la mutuelle des architectes français (MAF) ont fait assigner devant ce tribunal M. [S] [A], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Acma, aux fins de le condamner à les garantir de certaines condamnations prononcées à leur encontre. Une ordonnance de jonction a été rendue le 23 septembre 2025. La clôture est intervenue le 16 décembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026. En raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur, le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2025, Mme [E] [F] et M. [C] [P] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de : A titre principal, - condamner in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), la société Aviva Assurances, la société Seuil Architecture, la mutuelle des architectes français (MAF), la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA IARD à leur payer à titre de provision les sommes de : - 174 923,52 € TTC au titre des travaux de réparation à parfaire en fonction du dernier indice BT 01 connu au jour du paiement effectif des condamnations à intervenir. - 6 000 € TTC au titre des frais d’assurance dommages ouvrage, - 14 399,64 € au titre des frais de déménagement, de garde meuble et relogement, - condamner in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), la société Aviva Assurances, la société Seuil Architecture, la mutuelle des architectes français (MAF) ,la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA IARD à leur payer les sommes de : - 9 600 € en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux, - 59 400 € en réparation du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres sur la base de 75% de la valeur locative de 2400 € depuis la date de l’assignation en référé du 27 décembre 2019 au jour du jugement à intervenir soit à ce jour 33 mois x 2400 € x 75% soit 59 400 € à parfaire au jour du jugement à intervenir, - 20 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi, - surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des consorts [P] [F] au titre des travaux de réparation, frais de déménagement, de garde meuble et de relogement dans l’attente de la réalisation des travaux intervenir, - Condamner in solidum, la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), la société Aviva Assurances, la société Seuil Architecture, la mutuelle des architectes français (MAF), la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA IARD, à leur payer la somme de 12 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société Aviva Assurances, la société Seuil Architecture, la mutuelle des architectes français (MAF), la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA IARD à leur payer les sommes de : - 174 923,52 € TTC au titre des travaux de réparation à parfaire en fonction du dernier indice BT 01 connu au jour du paiement effectif des condamnations à intervenir. - 6 000 € TTC au titre des frais d’assurance dommages ouvrage, - 14 399,64 € au titre des frais de déménagement, de garde meuble et relogement, - 9 600 € en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux, - 59 400 € en réparation du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres sur la base de 75% de la valeur locative de 2400 € depuis la date de l’assignation en référé du 27 décembre 2019 au jour du jugement à intervenir soit à ce jour 33 mois x 2400 € x 75% soit 59 400 € à parfaire au jour du jugement à intervenir, - 20 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi, - 12 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Seuil Architecture et la mutuelle des architectes français (MAF) demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil de : - condamner la société Acma in solidum avec son assureur Abeille Iard et Santé pour les préjudices matériels et la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA IARD pour les préjudices immatériels à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans une proportion de 80% en principal frais accessoire et dépens, en application de l’article 1240 du code civil, - débouter les consorts [P] [F] de leur demande en paiement des sommes de : - 174.923,52 euros TTC, le montant des travaux de reprise ne pouvant excéder la somme de 119.123,75 euros TTC, - 6.000 euros au titre de la souscription d’une assurance dommage ouvrage non souscrite à l’origine, - 9.600 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux - 59.400 euros au titre de leur préjudice de jouissance depuis l’engagement de la procédure - 20.000 euros au titre de leur préjudice moral, - prendre acte de ce que la Mutuelle des architectes Français intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de la société Seuil Architectures dans les conditions et limites de sa police la franchise contractuelle restant opposable à son adhérent, - ramener à de bien plus justes proportions l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 12.500 euros, - condamner tous succombant au règlement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2023, la société Acma sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivant du code civil, de : à titre principal, - condamner la société Seuil Architecture et la mutuelle des architectes français (MAF) à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60 %, - condamner la société Aviva à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à titre subsidiaire, condamner la société Seuil Architecture et la mutuelle des architectes français (MAF) à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 %, en tout état de cause, - limiter le montant de l’indemnisation due au titre des travaux de reprise à la somme de 133.462,53 € TTC, - débouter les consorts [P] [F] de leurs demandes tendant au versement d’un préjudice de jouissance, - ramener le montant réclamé par les consorts [P] [F] au titre du préjudice moral ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2025 , la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivant du code civil de : à titre principal, - déclarer la compagnie Abeille, anciennement Aviva, fondée à contester l’application de sa garantie pour défaut d’activité déclarée, - débouter toute demande formée à l’encontre de la compagnie Abeille, - condamner solidairement les consorts [F]/[P] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - condamner solidairement la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à la relever et garantir à concurrence de la moitié de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, - la déclarer fondée à limiter l’application de sa garantie aux seuls dommages matériels couverts par l’assurance décennale obligatoire, - condamner les MMA à prendre en charge les dommages immatériels, - la déclarer fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré, M. [S] [A], ès qualités de liquidateur amiable de la société Acma, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA Iard sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivant du code civil, L124-5 et L241-1 du code des assurances de : - sur les responsabilités, juger que les désordres engagent principalement la responsabilité de la SARL Seuil Architecture dans un proportion qui ne saurait être inférieure à 60 %, celle de la SARL Acma ne pouvant excéder 40%, - sur les garanties de la MMA, - juger que les garanties obligatoires des MMA couvrant les dommages à l’ouvrage de nature décennale ne sont pas mobilisables, - juger que les garanties facultatives des MMA ne couvrent ni le préjudice de jouissance ni le préjudice moral, - juger que les garanties facultatives des MMA n’ont vocation à couvrir que les frais de relogement chiffrés à la somme de 6.899,64 € TTC, - juger les MMA bien fondée à opposer aux tiers le montant de sa franchise contractuelle qui s’élève à 1.600 €, - sur les réclamations, - limiter à la somme de 133.462,53 € TTC l’indemnité susceptible d’être allouée aux consorts [P] [F] au titre des travaux de reprise, - débouter les consorts [P] [F] de leur demande au titre des frais de souscription d’une assurance DO, de leur demande au titre du préjudice de jouissance à subir pendant la durée des travaux et de leur demande au titre du préjudice moral, - réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible de leur être allouée au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des désordres, - réduire à de plus strictes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée aux consorts [P] [F] au titre des frais irrépétibles, celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, excéder 5.000 €, - sur les recours des MMA, condamner in solidum la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60%. M. [S] [A], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Acma, n’a pas fait parvenir d’écritures dans le cadre de cette instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', "prendre acte" que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. I/ Sur le rapport d'expertise Il ressort du rapport d’expertise que la réception des ouvrages a été effectuée avec réserves sans lien avec les désordres, objets du litige. L’expert a constaté : - au niveau du rez-de-chaussée, - la présence de plusieurs fissurations verticales et horizontales sur des cloisons séparatives et au-dessus de la porte de la salle de bains, - des problèmes d’ouverture et de fermeture de la porte à la suite de mouvements de plancher, - le poteau métallique du séjour reprenant une partie du plancher de la mezzanine n’a pas été fondé, - au niveau de l’étage, - des défauts de planéité et de la flèche sur le plancher bois, - des stigmates d’une ancienne infiltration d’eau par toiture sont présentes sur le plafond rampant de la chambre 2, - les assemblages des poutres du plancher ne sont pas satisfaisantes au niveau réalisation et fixation - des poutres sont sous-dimensionnées, ne présentent pas de sommier béton au droit des ancrages en maçonnerie, - aucune étude d’exécution n’a été menée concernant le plancher bois de l’étage et les reports de charges de celui-ci ; plusieurs poutres sont sous-dimensionnées ; des solives et les poteaux mis en place n’ont pas été fondés, - au niveau du sous-sol, les reprises de charges du plancher du rez-de-chaussée et de l’étage ont été réalisées en dehors de toutes les règles de l’art (quille bois sans fondation et calage en briques foraines avec un montage à sec). L’expert note que “les désordres et malfaçons relevés sur l’immeuble, et plus particulièrement ceux constatés sur le plancher bois de l’étage et les poteaux bois et celui métallique, affectent sa solidité et sont de nature à compromettre la stabilité du plancher de l’étage”. II/ Sur les désordres et les responsabilités Les demandeurs fondent leurs prétentions à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs. Cette qualification n’est pas contestée par les défendeurs, les constructeurs comme leurs assureurs. La société Seuil Architecture et la MAF soutiennent qu’il n’entre pas dans sa mission de maître d’oeuvre de réaliser des études d’exécution notamment des études structures. Elle expose que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 20 %, la conception de l’ouvrage n’étant pas en cause mais bien celle de l’exécution dudit ouvrage. La société Acma met en avant la responsabilité de la société Seuil Architecte qui a manqué à ses obligations de se renseigner et de collaborer avec les entreprises dans l’intérêt de l’opération. Elle allègue que l’architecte a manqué à ses obligations déontologiques en n’effectuant aucune supervision de l’opération de construction. Elle soutient que l’imputabilité des désordres ne saurait être inférieure à 60 % pour l’architecte. Les sociétés MMA exposent que le maître d’oeuvre a commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne relevant pas les erreurs d’exécution généralisées ni dans le cadre de sa mission DET ni lors des opérations de réception. Elles soutiennent qu’il a commis également une faute dans sa mission de visa des documents d’exécution notamment au regard de la question du dimensionnement des ouvrages à réaliser. Elles font valoir que doit être effectué un partage de responsabilité à hauteur de 40 % pour la société Acma et 60% pour la société Seuil architecture. *** Il découle de l'article 1792 du code civil une responsabilité de plein droit des constructeurs concernant les désordres apparus postérieurement à la réception, dans le délai de dix ans suivant cette dernière, et affectant la solidité ou la stabilité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Les intervenants à l'acte de construire liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage supportent cette responsabilité, laquelle ne suppose pas la démonstration d'une faute, lorsque la cause du désordre est imputable à leur sphère d'intervention. Il est produit aux débats le contrat d’architecte pour travaux sur existants conclu entre Mme [F] et M. [P] et la société Seuil Architecture. Il ressort de ce contrat que l’architecte avait des missions d’études préliminaires concernant le dossier de demande de permis de construire, de projet de conception générale, de dossier de consultation des entreprises, de visa des études d’exécution, de direction de l’exécution des contrats de travaux et d’assistance aux opérations de réception pour un montant total d’honoraires à hauteur de 10.260 euros HT. L’expert judiciaire explique que les désordres sont imputables à : - une absence de dimensionnement/étude d’exécution du plancher bois et des reports de charges, un défaut d’étude d’exécution due par l’entreprise Acma, - des erreurs d’exécution parfois généralisées et le non-respect des règles de l’art de la part de la SARL Acma, des erreurs non relevées par la maîtrise d’oeuvre en phase de direction de l’exécution des travaux, alors qu’aisément décelables par un professionnel comme ce dernier. Par ailleurs, il sera précisé que la maîtrise d’oeuvre devait une mission de visa des documents d’exécution, et à cet effet, elle aurait dû exiger de l’entreprise une étude et des plans d’exécution avant qu’elle ne démarre les travaux en question. L’expertise met en avant les responsabilités suivantes : - “la société Acma n’a pas fait réaliser d’étude d’exécution pour la définition précise et le dimensionnement des ouvrages dont elle avait la charge (fondations, poteux/poutres, plancher). Les ouvrages réalisés par cette entreprise ne répondent pas au calcul normatif. Cette entreprise n’a également pas réalisé les travaux qui lui avaient été confiés en respectant les règles de l’art et textes normatifs de référence (notamment DTU série 13, DTU 20.[Immatriculation 1].[Immatriculation 2].3). Les travaux effectués par cette entreprise sont entachés d’omissions et erreurs d’exécution pour grande partie généralisées. - la SARL Seuil Architecture, maître d’oeuvre, n’a pas exigé de l’entreprise Acma la remise, avant démarrage des travaux, des études/plans d’exécution et de dimensionnement des ouvrages alors que l’élément de mission visa était compris dans le marché de maîtrise d’oeuvre conclu. Le maître d’oeuvre n’a également pas relevé en phase de direction de l’exécution des travaux, ni lors des opérations de réception, les erreurs d’exécution de l’entreprise Acma, alors que certaines sont généralisées et/ou parfaitement appréhendables par un professionnel tel que le maître d’oeuvre”. Il n’est pas contesté que les désordres constatés par l’expert judiciaire relèvent du champ d’intervention de la société Seuil Architecture et de la société Acma démontrant un lien d’imputabilité entre la cause des désordres et leur sphère d’intervention. Il est de principe ancien et constant que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Dès lors qu’un lien d’imputabilité est établi entre le désordre et plusieurs intervenants, ceux-ci doivent être tenus in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage, le partage de leur dette commune à hauteur de leur faute et du lien de causalité entre celle-ci et le désordre n’intéressant que leurs rapports entre eux, au stade de la contribution à la dette. Il sera rappelé qu’il résulte de l'article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. En l’espèce, les actions exercées contre la société Acma au titre du devis n°0607 signé le 20 février 2017 par Mme [F] révèlent que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés. Dans ces conditions, s’agissant de l’obligation à la dette, c’est à bon droit que Mme [F] et M. [P] demandent la condamnation in solidum de la société Acma et de la société Seuil Architectures. Concernant le partage de responsabilité entre la société Acma et la société Seuil Architectures, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la société Acma a commis plusieurs erreurs dans l’exécution des travaux notamment en ne respectant pas les règles de l’art. Ces erreurs sont notamment liées au défaut d’exécution concernant le dimensionnement des ouvrages. Il est également démontré que l’architecte a commis diverses fautes tant au niveau de la phase de conception des travaux que de la phase de direction de l’exécution des travaux. Il était ainsi tenu d’effectuer; dans le cadre de ses missions de conception et d’exécution de cette extension, le visa des études d’exécution. Or, aucune étude d’exécution n’a été réalisée par la société Acma et ce défaut d’étude n’a pas été relevé par l’architecte. Par ailleurs, l’architecte a manqué à ses obligation en ne relevant pas les erreurs d’exécution commises par la société Acma alors que l’expert note, ce qu’aucun élément ne vient infirmer, qu’elles étaient “aisément décelables par un professionnel”. En conséquence, s'agissant de la contribution à la dette qui intéresse les rapports entre co-débiteurs et étant relevé le rôle causal majeur dans la survenance des désordres des fautes du titulaire du lot gros oeuvre, il convient d’effectuer un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la société Acma et 40% pour la société Seuil architecture. III/ Sur la garantie des assureurs A/ Sur la garantie de la MAF La MAF, assureur de la société Seuil Architecture, qui ne conteste pas sa garantie, sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée. B/ Sur la garantie de la société Abeille, La société Abeille conteste l’application de sa garantie exposant que le contrat couvre les activités de couverture et de maçonnerie et béton armé et que les conditions particulières stipulent une extension à la pose d’éléments simples de charpente (pannes, chevrons et liteaux), ne comportant ni entaille, ni assemblage. Elle soutient que l’assemblage et l’exécution d’une structure en bois au mépris des règles de l’art sont à l’origine des désordres. Elle rappelle qu’elle est fondée à limiter l’application de sa garantie aux seuls dommages matériels, la réclamation ayant eu lieu lorsque la société Acma était assurée auprès des sociétés MMA. La société Acma expose que les travaux effectués relèvent des activités souscrites et que la société Abeille ne démontre pas que les désordres seraient exclusivement liés à l’exclusion invoquée. La société Seuil Architecture soutient que la société Acma bénéficie de la garantie de son assureur dans le cadre des activité gros oeuvre démolition, couverture et étanchéité accessoire ou complémentaire, maçonnerie et béton armé. Elle fait valoir que les désordres dénoncés sont de plusieurs ordres et concernent les huisseries, la poutre métallique du séjour et des désordres affectant les liteaux et les pannes. Mme [E] [F] et M. [C] [P] exposent que la société Acma est néanmoins couverte pour la pose d’éléments simple de charpente (pannes, chevrons et liteaux) et que la société Abeille invoque une exclusion de garantie des ouvrages assemblés et entaillé sans pour autant rapporter la preuve que les conditions rapportées par l’exclusion invoquée soient réunies. *** En application de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. Il en résulte que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Lorsque les désordres décennaux imputables au constructeur ne relèvent qu'en partie des secteurs d'activité déclarées, l'assureur de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, dès lors que ceux couverts par la garantie d'assurance contribuent pour l'essentiel au dommage matériel subi par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 4 juillet 2024, n° 23-10.461). Il ressort des éléments produits aux débats et notamment des conditions particulières de garantie que les activités garanties sont celles qui correspondent à "C803 Couverture et étanchéité accessoire ou complémentaires" et “M801 Maçonnerie et béton armé”. Sont notamment compris dans les deux activités, “les travaux accessoires ou complémentaire de pose d’éléments simples de charpente (pannes, chevrons et liteaux) ne comportant ni entaille, ni assemblage et scellés directement à la maçonnerie et à l’exclusion de toute charpente préfabriquée dans l’industrie”. Ces dispositions qui participent de la définition du risque garanti par l'assureur énoncent clairement le périmètre de l'activité assurée. Si le contrat d'assurance obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter d'autre clauses d'exclusion que celles prévues à l'article A 243-1 du code des assurances, il demeure que la garantie de l'assureur ne concerne que les travaux entrant dans le secteur d'activité déclaré par le constructeur et défini par les parties lors de la conclusion du contrat. Le devis n°607 conclu par la société Acma avec Mme [F] fait état de missions au titre du gros oeuvre avec notamment la démolition de la charpente, la création d’un faux plancher, la création d’une ceinture béton armé, et au titre d’une charpente traditionnelle pannes+solives. Force est de constater que l’expertise ne limite pas les désordres à une problématique d’assemblage de charpente mais met en avant des erreurs d’exécution liées au poteau métallique, à des défauts de planéité du plancher et de sous-dimensionnement des poutres qui entrent dans le périmètre d’activité garantie dès lors que le contrat couvre la pose d’éléments simples de charpente (pannes, chevron, liteaux). Dès lors, la société Abeille devra garantir les travaux au titre des dommages matériels. En revanche, c’est à tort que les sociétés MMA relèvent que la réparation des dommages matériels doit comprendre l'intégralité des sommes nécessaires à la réfection des ouvrages et, dans les cas d'ouvrages habités ou exploités, le coût des déménagements des matériels existants lorsqu'ils s'imposent pour la réalisation des travaux de réfection alors que les frais de relogement et de déménagement constituent des dommages immatériels non garantis. En conséquence, le coût des travaux de reprise relèvera des garanties obligatoires de la société Abeille. S’agissant de sa garantie obligatoire, la société Abeille sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à M. [A], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Acma. Enfin, faute d’avoir été assureur de la société Acma au moment de la réclamation, ce qui n’est pas contesté, la société Abeille ne saurait être condamnée à garantir les dommages immatériels, de sorte que toutes les demandes en ce sens seront rejetées. C/ Sur la garantie des MMA En application de l’article L.241-1 du code des assurances, le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier, étant observé qu’il est admis que la date d’ouverture du chantier est celle du début du travaux de l’assuré, sauf disposition contractuelle particulière. Faute d’avoir été assureur de la société Acma au moment de l’ouverture du chantier, ce qui n’est pas contesté, les garanties obligatoires des MMA ne sont donc pas mobilisables. Les sociétés MMA produisent les conditions générales de leur police d'assurance et excipent de la définition contractuelle du dommage immatériel garanti, entendu dans les conditions générales versées aux débats, comme "tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice" pour revendiquer l'exclusion des préjudices de jouissance et moral. Il ressort également des conditions particulières signées le 24 septembre 2018 que les conditions générales et les conventions spéciales ont bien été remises au souscripteur le même jour. S'agissant d'une assurance non obligatoire, les termes contractuels constituent la loi des parties, et l'assureur est libre de définir, y compris de manière restrictive, les préjudices qu'il entend garantir ou refuse de garantir. Ces dispositions excluent l'indemnisation d'un préjudice qui n'emporte pas de perte financière, d'atteinte à la fortune ou au patrimoine de la victime et ne constitue donc pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat ce qui est le cas pour les préjudices de jouissance ou moral sollicités par les demandeurs. Par conséquent, en application de l'article 1103 du code civil, les sociétés MMA sont bien fondées à refuser la garantie du dommage immatériel constitué par le préjudice de jouissance et le préjudice moral des demandeurs. Les garanties facultatives des MMA seront mobilisables pour les frais de relogement ainsi que pour les frais de déménagement et de réaménagement. Les sociétés MMA seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 1.600 euros aux tiers. Il convient également de rejeter la demande de la société Seuil Architecture et de son assureur la MAF d’être relevés par les sociétés MMA des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des demandeurs. IV/ Sur les préjudices indemnisables A/ Sur les travaux de reprise Mme [E] [F] et M. [C] [P] demandent, au titre du coût des travaux de reprise, une somme de 174.923,52 euros TTC à parfaire en fonction du dernier indice BT01 connu au jour du paiement effectif des condamnations à intervenir. Ils fondent leurs demandes en exposant que le devis de la société Bourdarios, soumis à l’expert, n’avait pas été correctement analysé et que le devis présentait des erreurs. Ils allèguent que ces erreurs ont été relevées par M. [H], architecte et maître d’oeuvre qu’ils ont retenu, et produisent un nouveau devis de la société Bourdarios qui fixe les travaux à la somme de 128.785,19 euros HT. Ils sollicitent également une somme de 2.948 euros au titre des frais de dépose de la cuisine et demandent des sommes au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre et pour la réalisation d’une étude géotechnique que l’expert a retenues. Ils sollicitent la revalorisation du coût des travaux sur la base du dernier indice connu au jour du paiement effectif des condamnations à intervenir Mme [E] [F] et M. [C] [P] sollicitent enfin d’être indemnisés à titre provisionnel sur la base des montants retenus par l’expert et des correctifs nécessaires et demandent à la juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux à l’issue desquels il sera déterminé le coût réel des travaux au jour de leur réalisation. La société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, contestent le montant retenu par les demandeurs et sollicitent que la somme maximale de 133.462,53 euros TTC soit octroyée aux demandeurs dans le prolongement des conclusions de l’expertise judiciaire. La société Acma soutient que M. [H] prescrit des nouveaux travaux non prévus par l’expert et que la société Bourdarios n’a pas convenu de ces erreurs mais simplement émis un devis actualisé sur le fondement des travaux supplémentaires réclamés. Elle sollicite que la somme maximale de 133.462,53 euros TTC soit octroyée. Les MMA sollicitent que le montant des travaux de reprise soit limité à la somme de 133.462,53 euros TTC. *** Selon l’expert, le coût des travaux représente la somme de 119.123,75 euros TTC “correspondant à la somme du devis de la société Bourdarios de 114.675,57 euros TTC auquel on ajoutera 1.500 euros du TTC et du devis de l’EURL DD Concept d’un montant de 2.948 euros TTC”. Cette somme de 1.500 euros est expliquée dans le cadre de l’expertise par le blocage des fondations de la cave avec réalisation d’une ceinture intérieure et de longrines de redressement. L’expert précise qu’une mission de maîtrise d’oeuvre complète étendue à l’OPC et aux études d’exécution est nécessaire s’élevant à 10 % environ du montant global des travaux soit la somme de 11.912,38 euros TTC. Il fixe également une somme de 2.426,40 euros TTC pour les honoraires d’étude géotechniques pour la définition et le dimensionnement du mode de fondation. L’expert souligne dans le cadre de son appréciation des préjudices subis par les demandeurs que “le montant des préjudices allégués [...] est techniquement, plus que très largement surévalué”. Les demandeurs produisent un document intitulé “compte rendu d’analyse de la nouvelle offre de prix transmise par la société Bourdarios suite aux observations faites sur le devis initial” rédigé par M. [M] [H], architecte DPLG. Le document de l’architecte fait état d’erreur sur le devis initial comme : - la nécessité d’une dépose de 7 radiateurs au lieu de 4 radiateurs, - l’insuffisance de la surface prise en compte pour le revêtement du sol de l’entrée, du dégagement, du dressing et de la chambre, - le nombre de postes à déposer en rez-de-chaussée, - la dépose et la repose du dressing en rez-de-chaussée, - le changement du revêtement du sol de la cuisine, - des modifications concernant la réalisation des fondations, - la réalisation de 5 sommiers béton au lieu de 4 initialement prévus, - la qualité et la finition des panneaux OSB, - l’ajout d’un nouveau poste portant sur la repose des radiateurs, - l’augmentation des prix concernant la reprise des faux plafond et la réalisation des cloisons, - la reprise de 4 fissures intérieures, - la repose de 3 blocs portes au lieu de 2 initialement prévus; - la fourniture et la pose de 4 blocs portes en étage, - l’augmentation du prix concernant la dépose et la repose du dressing de l’étage, - l’augmentation sur les quantités de plinthes bois et carrelage en rez-de-chaussée, - la dépose et la fourniture pose d’un revêtement linoleum pour la salle de bain de l’étage, - la mise en peinture de 4 portes à l’étage au lieu de 3 initialement prévues, - la reprise de l’escalier menant au vide sanitaire, - un poste rédaction et fourniture du dossier des ouvrages exécutés. Ce document précise que l’expert a fait une analyse d’un second devis de la société Bourdarios après une analyse du premier devis et à la suite de la transmission par le bureau d’étude et le géotechnicien des précisions nécessaires à la réalisation des fondations. Il convient toutefois de noter que ni le premier devis de la société Bourdarios analysé par l’expert judiciaire, ni les précisions du bureau d’étude et du géotechnicien ne sont produits aux débats ne permettant ainsi pas à la juridiction de comparer les différents devis proposés par la société Bourdarios et de connaître les observations apportées par les techniciens concernant les fondations. Il doit être rappelé que ni le second devis ni le document réalisé par M. [M] [H] n’ont été soumis à l’analyse de l’expert judiciaire afin qu’il se positionne sur les correctifs apportés notamment sur certains postes absents de son analyse des principes réparatoires relatifs aux travaux correctifs à envisager comme notamment la dépose et la repose du dressing en rez-de-chaussée, le changement du revêtement du sol de la cuisine, la dépose et la fourniture pose d’un revêtement linoleum pour la salle de bain de l’étage, la reprise de l’escalier menant au vide sanitaire. Ces postes de dépense interrogent d’autant plus que l’expert n’a pas noté de désordres concernant l’escalier du vide sanitaire, la salle de bain de l’étage, la cuisine ou le dressing du rez-de-chaussée. Il n’est également produit aucune photographie du bien ou éléments descriptifs de ce dernier permettant de démontrer que le devis comportait des erreurs sur le nombre de radiateurs ou de portes à changer ou sur l’insuffisance de la surface prise en compte pour le revêtement du sol de l’entrée, du dégagement, du dressing et de la chambre. Dès lors, la somme concernant les travaux de réparation sera fixée à celle initialement retenue par l’expert judiciaire à savoir 119.123,75 euros TTC. Seront également retenues les sommes de 11.912,38 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre et d’OPC et de 2.426,40 euros TTC au titre de la réalisation d’une étude géotechnique que l’expert judiciaire avait mentionnées. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de dépose repose de la cuisine, non retenus par l’expert, et pour lequel aucun devis n’est produit. Les demandeurs soutiennent enfin que retenir le seul montant du préjudice chiffré par l’expert, même réactualisé au titre de l’indice BT01, ne conduirait pas à une réparation intégrale et sollicitent une indemnisation à titre prévisionnelle en conséquence. Néanmoins, ils ne produisent aucun élément démontrant que leur réparation intégrale ne serait pas satisfaite avec l’actualisation de l’indice BT01. Dès lors, il ne sera pas fait droit à leur demande condamnation à titre provisionnel et de sursis à statuer. En conséquence, la somme de 133.462,53 euros (119.123,75+11.912,38+2.426,40) sera retenue au titre des travaux de reprise. Elle sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 12 avril 2021, et le présent jugement. B/ Sur le coût d’une assurance dommages ouvrage Les demandeurs sollicitent une somme de 6.000 euros au titre d’une assurance dommages ouvrage. La société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, soutiennent que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage équivaudrait à un enrichissement sans cause. *** En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Concernant les frais de police d’assurance dommages-ouvrage, l’expert a mis en avant que les maîtres d’ouvrage n’avaient pas souscrit une telle assurance et que s’ils l’avaient fait elle aurait été à leur charge. Il estime donc que le montant de cette police d’assurance doit être assumé par les demandeurs. Il ne peut qu’être constaté qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’avait été initialement conclue par les demandeurs. L'octroi de dommages et intérêts à ce titre aurait ainsi pour effet de placer les maîtres de l'ouvrage dans une situation plus favorable que celle où ils se seraient trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Dès lors, il doit être retenu que le coût d’une telle assurance ne peut être pris en compte dans le cadre de la réparation matérielle des désordres constatés. En conséquence, la demande de Mme [F] et de M. [P] à ce titre sera rejetée. C/ Sur le préjudice de jouissance et les frais de relogement - sur le préjudice de jouissance pendant les travaux et les frais de relogement Mme [E] [F] et M. [C] [P] sollicitent une somme de 14.399,64 euros au titre des frais de déménagement, de garde meuble et de relogement et une somme de 9.600 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux. Ils exposent que le relogement temporaire ne leur permettra pas d’avoir le même confort matériel et soutiennent qu’ils subissent un trouble de jouissance équivalant à la valeur locative de leur maison soit 2.400 euros par mois pendant 4 mois. La société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, exposent que les demandeurs ne peuvent à la fois solliciter une indemnisation sur une perte de jouissance pendant les travaux et des frais de relogement. La société Acma soutient que les demandeurs ne produisent aucun élément pour justifier de leur préjudice. Les MMA font valoir que le préjudice de jouissance pendant les travaux fait doublon avec leur réclamation au titre du relogement. *** L’expert a estimé la durée d’exécution des travaux à quatre mois environ, “hors délais d’études, de commande et d’approvisionnement des travaux”. L’expert a retenu la somme de 7.500 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement et la somme de 6.899,64 euros TTC au titre d’un relogement provisoire pendant les travaux se basant sur la proposition de relogement de la société Abritel pour 133 nuitées. Dans une réponse à un dire, l’expert précise : “un relogement équivalent est prévu pendant la durée des travaux qui compense la perte de jouissance. Techniquement, il convient de prendre en compte le relogement ou la perte de jouissance, mais pas les deux”. Concernant les frais de déménagement, de garde meuble et de relogement, les sommes demandées correspondent à celles retenues par l’expert judiciaire après examen des devis produits par les parties et qu’aucun élément ne vient contredire. Au regard de ces éléments, les sommes de 7.500 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement et de 6.899,64 euros TTC au titre d’un relogement seront retenues. Au-delà du strict préjudice résultant de la nécessité de louer un logement de remplacement jusqu'à la fin des travaux, Mme [F] et M. [P] vont subir un préjudice de jouissance puisqu’ils vont être contraints de résider avec leurs enfants de manière temporaire dans une résidence hôtelière au lieu de vivre dans leur maison. Ils ne justifient cependant pas que la juste réparation de ce préjudice justifie l'octroi d'une indemnité égale à la valeur locative de leur maison qui est fixée à 2.400 euros. En l'absence d'éléments permettant une évaluation supérieure, il sera évalué à 1.200 euros (300 euros x 4 mois). - Sur le préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres Mme [E] [F] et M. [C] [P] exposent subir un trouble de jouissance du fait des désordres affectant leur maison jusqu’à leur réparation qui peut être fixé à 75% de la valeur locative mensuelle vu le nombre et l’ampleur des fissurations ainsi que le défaut de solidité du plancher qui leur interdit de meubler normalement l’étage pour éviter toute surcharge. Ils soutiennent avoir subi ce préjudice sur une période de 29 mois à parfaire au jour du jugement à intervenir. La société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, exposent que ce préjudice a été rejeté par l’expert qu’un pourcentage de 75 % de la valeur locative est très largement surévalué. La société Acma soutient que les demandeurs ne justifient pas en quoi ils auraient été privés de la jouissance de leur maison. Les MMA soutiennent que le taux de 75 % est également excessif. *** La réalité de ce préjudice de jouissance n'est pas sérieusement contestable, s'agissant d'un désordre dont il a été jugé qu'il est de nature à compromettre la stabilité du plancher de l’étage empêchant un usage normal de certaines pièces telles les chambres ou la mezzanine nécessitant d’envisager “un étaiement spécifique avant l’exécution des travaux”. Néanmoins, au regard de la possibilité d'utiliser l'ensemble de la maison dans des conditions quasiment normales à l'exception des nécessaires précautions à prendre pour meubler certaines pièces de l’étage en raison du défaut de solidité du plancher et en considération de la présence d’un étaiement provisoire, l'importance de la gêne occasionnée par le désordre sur l'occupation du logement justifie qu'il soit retenu un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à la somme de 15.000 euros à compter du mois d’avril 2019 et jusqu'au jour du jugement, date d'évaluation des préjudices. D/Sur le préjudice moral Mme [E] [F] et M. [C] [P] sollicitent une somme de 20.000 euros au titre de ce préjudice en raison des tracas liés à la procédure et l’impossibilité de mener à bien les projets de vie qu’ils avaient formé notamment conditionnés par la revente de leur maison. La société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, la société Acma et les MMA soutiennent que les demandeurs ne produisent aucun élément pour justifier de leur préjudice. *** Force est de constater qu'ils ne produisent effectivement aucun justificatif au soutien de l'existence même de ce préjudice, malgré les reproches de leurs contradicteurs à cet endroit. Ils seront donc déboutés de leur demande. V/ Sur la dette Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum la société Acma et son assureur, la société Abeille, et la société Seuil Architectures et son assureur, la MAF à payer aux consorts [B] le somme de 133.462,53 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel constitué par les travaux de reprise. La société Acma et la société Seuil Architectures et son assureur, la MAF seront condamnés in solidum à payer aux consorts [B] les sommes de - 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, - 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres. La société Acma et son assureur, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard et la société Seuil Architectures et son assureur, la MAF seront condamnés in solidum à payer aux consorts [B] les somme de 6.899,64 euros TTC au titre des frais de relogement et 7.500 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement. Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement contractuel s'ils sont liés par un contrat ou sur le fondement de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas. Au regard du partage de responsabilité en amont, il sera dit que : - la société Acma et son assureur, la société Abeille, seront condamnés in solidum à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% de la somme de 133.462,53 euros TTC au titre du préjudice matériel, - la société ACMA sera condamnée à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% des sommes de 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux et 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres, - la société Acma et son assureur, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, seront condamnés in solidum à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% des sommes de 6.899,64 euros TTC au titre des frais de relogement et 7.500 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement, - la société Abeille sera condamnée à garantir la société Acma de la somme de 133.462,53 euros TTC au titre du préjudice matériel - la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, seront condamnés in solidum à garantir la société Acma, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard et la société Abeille, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre. VI/ Sur les autres demandes Parties perdantes du procès, la société Acma, la société Abeille, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, la société Seuil Architectures et la MAF seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société Acma, la société Abeille, la société Seuil Architectures, la MAF et les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à payer à Mme [E] [F] et M. [C] [P] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant ces condamnations aux frais et dépens, il sera fait droit aux recours réciproques à proportion du partage de responsabilité fixé à l’égard du désordre objet du litige. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [E] [F] et M. [C] [P] de leurs demandes de provision et de sursis à statuer ; CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et son assureur, la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, et la société Seuil Architectures et son assureur, la MAF à payer à Mme [E] [F] et M. [C] [P] la somme de 133.462,53 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel constitué par les travaux de reprise ; DIT que la somme de 133.462,53 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 12 avril 2021, et le présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et la société Seuil Architectures et son assureur, la MAF à payer à Mme [E] [F] et M. [C] [P] les sommes de - 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, - 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres; CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et son assureur, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard et la société Seuil Architectures et son assureur, la MAF à payer à Mme [E] [F] et M. [C] [P] les sommes de 6.899,64 euros TTC au titre des frais de relogement et de 7.500 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement ; DÉBOUTE Mme [E] [F] et M. [C] [P] de leurs demandes de condamnations au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage et au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE Mme [E] [F] et M. [C] [P] de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard au titre des travaux de réparation, au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux et au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres ; DÉBOUTE Mme [E] [F] et M. [C] [P] de leurs demandes à l’encontre de la société Abeille au titre des frais de relogement, des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement, du préjudice de jouissance pendant les travaux et au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres ; CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et son assureur, la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% des condamnations à la somme de 133.462,53 euros TTC au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% des condamnations aux sommes de 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux et de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance dans l’attente de la réparation des désordres; CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et son assureur, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% des condamnations à la somme de 6.899,64 euros TTC au titre des frais de relogement et de 7.500 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde meubles et réaménagement ; CONDAMNE in solidum la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à garantir la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard et la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre ; CONDAMNE la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, à garantir intégralement la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) des condamnations à la somme de 133.462,53 euros TTC au titre du préjudice matériel ; AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à la société Seuil Architectures ; AUTORISE la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, à opposer sa franchise contractuelle à M. [A], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) ; AUTORISE les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à opposer leur franchise contractuelle de 1.600 euros aux tiers ; CONDAMNE la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, la société Seuil Architectures et la MAF in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords), la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, la société Seuil Architectures et la MAF in solidum à payer à Mme [E] [F] et M. [C] [P] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, à garantir la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société Acma (Agencement construction de la maison et ses abords) et son assureur, la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva, à garantir la société Seuil Architecture et son assureur, la MAF, à hauteur de 60% des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2026, et signé par la présidente et le greffier. Le Greffier, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:37:20.690Z.