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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, TPRX REDON CG, 21 mai 2026, n° 25/06156

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de contrat acceptée le 1er avril 2021, Madame [Z] [W] a souscrit auprès de la SA CREDIPAR une location avec option d’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle SUV 2008 GT [Localité 5] Tech, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 29.134 euros, moyennant le paiement d’un premier loyer de 4.999,98 euros, puis de 48 loyers mensuels de 280,85 euros (hors assurance). Madame [W] a souscrit en outre un contrat de services Peugeot par abonnement mensuel de 43 euros. 

Le véhicule a été réceptionné le 21 mai 2021 par la locataire et les fonds ont été versés au garage le 1er juin 2021 (date de règlement).

Par requête en injonction de payer reçue au greffe le 17 juillet 2023, la SA CREDIPAR a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de REDON pour obtenir la condamnation de Madame [Z] [W] au paiement des sommes restant dues au titre du crédit, soit la somme de 26.933,70 euros, outre les frais de procédure. 

Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de REDON a enjoint à Madame [Z] [W] de payer à la SA CREDIPAR la somme de 20.424,56 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision sans majoration possible, outre 100 euros au titre de la clause pénale (indemnité de résiliation) et l’a condamnée aux dépens.

L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [Z] [W] le 6 novembre 2023 par acte d’un commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. 

Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 28 juillet 2025, Madame [Z] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 septembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.

Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.

A cette audience, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, se reporte à ses prétentions et moyens tels qu’exposés oralement et dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et demande au juge de :
- Condamner Madame [Z] [W] à lui payer en application de l’article L.312-40 du code de la consommation, la somme de 27.707,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
- Ordonner la restitution du véhicule Peugeot 2008 dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
- Débouter Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
- Débouter Madame [Z] [W] de sa demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil;
- Si toutefois Madame [Z] [W] était autorisée à se libérer de sa dette de manière échelonnée dans la limite légale de 24 mensualités juger qu’à la moindre défaillance dans les règlements, le solde redeviendrait immédiatement exigible;
- Condamner Madame [Z] [W] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
- Ne pas déroger à l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, la SA CREDIPAR explique que les mensualités sont impayées depuis avril 2022. Elle ajoute que Madame [W] déclare que le véhicule n’est plus roulant depuis mars 2022 tout en produisant un document de restitution indiquant que le véhicule serait roulant. La banque ajoute qu’aucun justificatif n’est produit prouvant que le véhicule ne roule plus. Elle précise en outre que Madame [W] ne justifie d’aucune démarche depuis 2022 auprès d’un garage, ni d’un devis de réparation, et que la débitrice aurait pu agir en nullité mais ne l’a pas fait.

Madame [Z] [W], représentée par son conseil, se reporte également à ses prétentions et moyens tels qu’exposés dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et demande au juge de :
- Juger que son opposition est recevable;
- Débouter la société CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes;
- Juger que la société CREDIPAR a manqué à ses obligations de la garantir contre les vices du véhicule, lui assurer la jouissance paisible du véhicule loué, récupéré le véhicule dans le cadre de la restitution convenue; 
Par conséquent,
A titre principal,
- Juger que l’arrêt des paiements des loyers par Madame [W] en avril 2022 relève de l’exeption d’inexécution;
- Juger que la résiliation du contrat par la société CREDIPAR est irrégulière et nulle;
- Prononcer la résolution du contrat à la demande de Madame [W].
A titre subsidiaire,
- Juger que sa dette se limite aux loyers impayés et à l’indemnité de résiliation, soit au montant de 20.424,56 auquel sera soustrait la valeur vénale du véhicule;
- Juger que l’appréciation de la valeur du véhicule se fera à la date de novembre 2022;
En tout état de cause,
- Condamner la société CREDIPAR à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts;
- Enjoindre la société CREDIPAR à lui fournir les modalités précises de restitution du véhicule (désignation du concessionnaire, lieu de dépôt du véhicule, acceptation de l’opération par le concessionnaire désigné);
- Prononcer la compensation des éventuelles condamnations;
- Lui accorder un échéancier de paiement sous forme de mensualité de 100 euros;
- Condamner la société CREDIPAR aux entiers dépens;
- Condamner société CREDIPAR à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [W] explique qu’elle a loué un véhicule présentant un défaut de construction moteur et qu’elle ne l’utilise plus depuis 2022, ajoutant qu’elle n’a pas de trace écrite des démarches qu’elle a faites et qu’elle n’a eu aucune aide et aucune solution. Elle déclare avoir cessé de payer les loyers. Elle précise qu’il y avait un souci pour restituer le véhicule car le garage dans lequel elle l’avait acheté a refusé de le reprendre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions écrites déposées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile : "L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur."

En l’espèce, il est constant et non contesté que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 septembre 2023 n’a pas été faite à la personne de Madame [Z] [W], ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659). 
Il n’est produit au dossier aucun acte ayant été signifié à la personne de Madame [Z] [W], ni aucun justificatif d’une première mesure d’exécution. 
Dans son courrier d’opposition reçue au greffe le 28 juillet 2025, Madame [Z] [W] explique avoir eu connaissance de l’ordonnance seulement lorsqu’elle en a reçu une copie par le commissaire de justice en date du 15 juillet 2025.

En conséquence, l’opposition de Madame [Z] [W] reçue au greffe le 28 juillet 2025 sera déclarée recevable. 

Sur la demande en paiement et en restitution du véhicule :

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la demanderesse justifie avoir adressé à Madame [Z] [W] une lettre de mise en demeure avant déchéance du terme en date du 18 avril 2023 lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de 8 jours pour régulariser ses impayés s’élevant à la somme de 2266,95 euros. 

Madame [Z] [W] invoque l’exception d’inexécution, soutenant avoir arrêté le paiement de ses loyers en raison d’un manquement de la SA CREDIPAR à ses obligations suite à la découverte d’un vice affectant le véhicule.
Il est relevé cependant que Madame [Z] [W] ne produit aucune pièce de nature à prouver l’existence de ce vice depuis 2022. Elle ne verse pas non plus aux débats la preuve d’avoir informé la SA CREDIPAR du vice qui affecterait le véhicule et le rendrait non roulant. 
L’attestation versée aux débats par la défenderesse, réalisée par le garage MECATECH le 9 février 2026, dans laquelle celui-ci mentionne que le véhicule n’est plus en état de rouler depuis 2022 ne saurait suffire, étant relevé que si Madame [W] soutient qu’elle avait consulté ce garage “à l’époque de la survenance de la panne”, elle n’en rapporte pas la preuve. Madame [W] produit en outre une attestation de restitution amiable, unilatérale, en date du 5 novembre 2022, dans laquelle elle indique que le véhicule roule. 
Il est noté en outre que les échanges qu’elle produit afin de justifier des difficultés qu’elle aurait rencontrées pour restituer le véhicule sont postérieurs à la déchéance du terme.

En conséquence, la déchéance du terme est régulièrement intervenue et acquise au créancier. 

Sur le montant de la créance :

Aux termes de l’article L. 312-40 du Code de la consommation: “En cas de défaillance dans l’exécution, par l'emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.

L’article D. 312-18 du Code de la consommation dispose : “En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. 
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.”

L’article D. 312-19 du Code de la consommation dispose : “Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.”

En l’espèce, la créance de la SA CREDIPAR à l’encontre de Madame [Z] [W] est fondée en son principe en vertu de l’acte de location avec option d’achat du 1er avril 2021.
L’action de la SA CREDIPAR trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur se manifestant par plusieurs impayés non régularisés par la suite.
Ces impayés ont conduit la SA CREDIPAR à résilier le contrat à la date du 28 avril 2023.
Au regard du décompte du 8 septembre 2025, la créance de la SA CREDIPAR est caractérisée comme suit:
- loyers échus impayés : 2.266,95 euros
- loyers à échoir : 7.258,14 euros
 - valeur résiduelle : 13.110,30 euros
- intérêts de retard : 558,71 euros
Soit un total de 23.194,10 euros.

Au regard des textes susvisés et de la jurisprudence constante de la CJUE depuis 1993, l’indemnité de résiliation n’est pas assujettie à la TVA. 

En conséquence, Madame [Z] [W] sera condamnée à verser à la SA CREDIPAR la somme de 23.194,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sous déduction de la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué ou du produit de sa revente.

Sur la restitution du bien financé :

L’article L. 312-40 du Code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué.

En l’espèce, la SA CREDIPAR étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu, compte tenu de la résiliation intervenue par déchéance du terme, d’ordonner la restitution par Madame [Z] [W] du véhicule de marque PEUGEOT, modèle SUV 2008 GT [Localité 5] Tech, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location avec option d’achat du 1er avril 2021. 

Madame [Z] [W] devra procéder à cette restitution dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et après communication par la SA CREDIPAR des modalités pratiques de cette restitution, et ce, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois.

Sur la demande de dommages et intérêts : 

Madame [W] sollicite des dommages et intérêts au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des vices affectant le véhicule et des manquements de la société CREDIPAR dans l’exécution du contrat, mais elle échoue à en rapporter la preuve.
Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande de délais de paiement : 

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l’espèce, Madame Madame [Z] [W] sollicite un échelonnement de la dette par mensualité de 100 euros. 

Il est relevé qu’elle ne produit toutefois aucune pièce justificative de ses ressources et de sa situation professionnelle et familiale.

En conséquence, Madame [Z] [W] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. 


Sur les demandes accessoires: 

Selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Z] [W], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

En équité, il convient de rejeter la demande de la SA CREDIPAR formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [Z] [W] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 septembre 2023 ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 7 septembre 2023 ; 

CONSTATE que la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 1er avril 2021 entre la SA CREDIPAR et Madame [Z] [W] est intervenue à l'initiative de la SA CREDIPAR;

CONDAMNE Madame [Z] [W] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 23.194,10 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sous déduction de la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué ou du produit de sa revente;

ORDONNE la restitution par Madame [Z] [W] à la SA CREDIPAR du véhicule de marque PEUGEOT, modèle SUV 2008 GT [Localité 5] Tech, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location avec option d’achat du 1er avril 2021;

DIT que cette obligation de restitution devra être exécutée dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, après communication par la SA CREDIPAR des modalités pratiques de cette restitution ; 

DIT, qu’à défaut d’exécution de cette obligation dans le délai susvisé, Madame [Z] [W] sera redevable à l’égard de la SA CREDIPAR d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution, pendant une durée de trois mois ;

DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts; 

DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande de délais de paiement; 

CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens ;

DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;


Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1] 
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1] 
[Localité 2]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026 

N° RG 25/06156 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXP2

Jugement du 21 Mai 2026 


S.A. CREDIPAR

C/
[Z] [W]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026 ;

Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Myriam LECLERC, Greffier ;

Audience des débats : 12 Mars 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 


ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SELARL Hugo CASTRES, avocats au barreau de Rennes, en la personne de Me Alexandre DA COSTA avocat au barreau de Rennes



ET :

DEFENDEUR :

Mme [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Héloîse HADEN avocate au barreau de Rennes













 
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de contrat acceptée le 1er avril 2021, Madame [Z] [W] a souscrit auprès de la SA CREDIPAR une location avec option d’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle SUV 2008 GT [Localité 5] Tech, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 29.134 euros, moyennant le paiement d’un premier loyer de 4.999,98 euros, puis de 48 loyers mensuels de 280,85 euros (hors assurance). Madame [W] a souscrit en outre un contrat de services Peugeot par abonnement mensuel de 43 euros. 

Le véhicule a été réceptionné le 21 mai 2021 par la locataire et les fonds ont été versés au garage le 1er juin 2021 (date de règlement).

Par requête en injonction de payer reçue au greffe le 17 juillet 2023, la SA CREDIPAR a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de REDON pour obtenir la condamnation de Madame [Z] [W] au paiement des sommes restant dues au titre du crédit, soit la somme de 26.933,70 euros, outre les frais de procédure. 

Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de REDON a enjoint à Madame [Z] [W] de payer à la SA CREDIPAR la somme de 20.424,56 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision sans majoration possible, outre 100 euros au titre de la clause pénale (indemnité de résiliation) et l’a condamnée aux dépens.

L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [Z] [W] le 6 novembre 2023 par acte d’un commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. 

Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 28 juillet 2025, Madame [Z] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 septembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.

Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.

A cette audience, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, se reporte à ses prétentions et moyens tels qu’exposés oralement et dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et demande au juge de :
- Condamner Madame [Z] [W] à lui payer en application de l’article L.312-40 du code de la consommation, la somme de 27.707,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
- Ordonner la restitution du véhicule Peugeot 2008 dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
- Débouter Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
- Débouter Madame [Z] [W] de sa demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil;
- Si toutefois Madame [Z] [W] était autorisée à se libérer de sa dette de manière échelonnée dans la limite légale de 24 mensualités juger qu’à la moindre défaillance dans les règlements, le solde redeviendrait immédiatement exigible;
- Condamner Madame [Z] [W] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
- Ne pas déroger à l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, la SA CREDIPAR explique que les mensualités sont impayées depuis avril 2022. Elle ajoute que Madame [W] déclare que le véhicule n’est plus roulant depuis mars 2022 tout en produisant un document de restitution indiquant que le véhicule serait roulant. La banque ajoute qu’aucun justificatif n’est produit prouvant que le véhicule ne roule plus. Elle précise en outre que Madame [W] ne justifie d’aucune démarche depuis 2022 auprès d’un garage, ni d’un devis de réparation, et que la débitrice aurait pu agir en nullité mais ne l’a pas fait.

Madame [Z] [W], représentée par son conseil, se reporte également à ses prétentions et moyens tels qu’exposés dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et demande au juge de :
- Juger que son opposition est recevable;
- Débouter la société CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes;
- Juger que la société CREDIPAR a manqué à ses obligations de la garantir contre les vices du véhicule, lui assurer la jouissance paisible du véhicule loué, récupéré le véhicule dans le cadre de la restitution convenue; 
Par conséquent,
A titre principal,
- Juger que l’arrêt des paiements des loyers par Madame [W] en avril 2022 relève de l’exeption d’inexécution;
- Juger que la résiliation du contrat par la société CREDIPAR est irrégulière et nulle;
- Prononcer la résolution du contrat à la demande de Madame [W].
A titre subsidiaire,
- Juger que sa dette se limite aux loyers impayés et à l’indemnité de résiliation, soit au montant de 20.424,56 auquel sera soustrait la valeur vénale du véhicule;
- Juger que l’appréciation de la valeur du véhicule se fera à la date de novembre 2022;
En tout état de cause,
- Condamner la société CREDIPAR à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts;
- Enjoindre la société CREDIPAR à lui fournir les modalités précises de restitution du véhicule (désignation du concessionnaire, lieu de dépôt du véhicule, acceptation de l’opération par le concessionnaire désigné);
- Prononcer la compensation des éventuelles condamnations;
- Lui accorder un échéancier de paiement sous forme de mensualité de 100 euros;
- Condamner la société CREDIPAR aux entiers dépens;
- Condamner société CREDIPAR à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [W] explique qu’elle a loué un véhicule présentant un défaut de construction moteur et qu’elle ne l’utilise plus depuis 2022, ajoutant qu’elle n’a pas de trace écrite des démarches qu’elle a faites et qu’elle n’a eu aucune aide et aucune solution. Elle déclare avoir cessé de payer les loyers. Elle précise qu’il y avait un souci pour restituer le véhicule car le garage dans lequel elle l’avait acheté a refusé de le reprendre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions écrites déposées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile : "L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur."

En l’espèce, il est constant et non contesté que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 septembre 2023 n’a pas été faite à la personne de Madame [Z] [W], ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659). 
Il n’est produit au dossier aucun acte ayant été signifié à la personne de Madame [Z] [W], ni aucun justificatif d’une première mesure d’exécution. 
Dans son courrier d’opposition reçue au greffe le 28 juillet 2025, Madame [Z] [W] explique avoir eu connaissance de l’ordonnance seulement lorsqu’elle en a reçu une copie par le commissaire de justice en date du 15 juillet 2025.

En conséquence, l’opposition de Madame [Z] [W] reçue au greffe le 28 juillet 2025 sera déclarée recevable. 

Sur la demande en paiement et en restitution du véhicule :

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la demanderesse justifie avoir adressé à Madame [Z] [W] une lettre de mise en demeure avant déchéance du terme en date du 18 avril 2023 lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de 8 jours pour régulariser ses impayés s’élevant à la somme de 2266,95 euros. 

Madame [Z] [W] invoque l’exception d’inexécution, soutenant avoir arrêté le paiement de ses loyers en raison d’un manquement de la SA CREDIPAR à ses obligations suite à la découverte d’un vice affectant le véhicule.
Il est relevé cependant que Madame [Z] [W] ne produit aucune pièce de nature à prouver l’existence de ce vice depuis 2022. Elle ne verse pas non plus aux débats la preuve d’avoir informé la SA CREDIPAR du vice qui affecterait le véhicule et le rendrait non roulant. 
L’attestation versée aux débats par la défenderesse, réalisée par le garage MECATECH le 9 février 2026, dans laquelle celui-ci mentionne que le véhicule n’est plus en état de rouler depuis 2022 ne saurait suffire, étant relevé que si Madame [W] soutient qu’elle avait consulté ce garage “à l’époque de la survenance de la panne”, elle n’en rapporte pas la preuve. Madame [W] produit en outre une attestation de restitution amiable, unilatérale, en date du 5 novembre 2022, dans laquelle elle indique que le véhicule roule. 
Il est noté en outre que les échanges qu’elle produit afin de justifier des difficultés qu’elle aurait rencontrées pour restituer le véhicule sont postérieurs à la déchéance du terme.

En conséquence, la déchéance du terme est régulièrement intervenue et acquise au créancier. 

Sur le montant de la créance :

Aux termes de l’article L. 312-40 du Code de la consommation: “En cas de défaillance dans l’exécution, par l'emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.

L’article D. 312-18 du Code de la consommation dispose : “En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. 
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.”

L’article D. 312-19 du Code de la consommation dispose : “Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.”

En l’espèce, la créance de la SA CREDIPAR à l’encontre de Madame [Z] [W] est fondée en son principe en vertu de l’acte de location avec option d’achat du 1er avril 2021.
L’action de la SA CREDIPAR trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur se manifestant par plusieurs impayés non régularisés par la suite.
Ces impayés ont conduit la SA CREDIPAR à résilier le contrat à la date du 28 avril 2023.
Au regard du décompte du 8 septembre 2025, la créance de la SA CREDIPAR est caractérisée comme suit:
- loyers échus impayés : 2.266,95 euros
- loyers à échoir : 7.258,14 euros
 - valeur résiduelle : 13.110,30 euros
- intérêts de retard : 558,71 euros
Soit un total de 23.194,10 euros.

Au regard des textes susvisés et de la jurisprudence constante de la CJUE depuis 1993, l’indemnité de résiliation n’est pas assujettie à la TVA. 

En conséquence, Madame [Z] [W] sera condamnée à verser à la SA CREDIPAR la somme de 23.194,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sous déduction de la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué ou du produit de sa revente.

Sur la restitution du bien financé :

L’article L. 312-40 du Code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué.

En l’espèce, la SA CREDIPAR étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu, compte tenu de la résiliation intervenue par déchéance du terme, d’ordonner la restitution par Madame [Z] [W] du véhicule de marque PEUGEOT, modèle SUV 2008 GT [Localité 5] Tech, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location avec option d’achat du 1er avril 2021. 

Madame [Z] [W] devra procéder à cette restitution dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et après communication par la SA CREDIPAR des modalités pratiques de cette restitution, et ce, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois.

Sur la demande de dommages et intérêts : 

Madame [W] sollicite des dommages et intérêts au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des vices affectant le véhicule et des manquements de la société CREDIPAR dans l’exécution du contrat, mais elle échoue à en rapporter la preuve.
Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande de délais de paiement : 

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l’espèce, Madame Madame [Z] [W] sollicite un échelonnement de la dette par mensualité de 100 euros. 

Il est relevé qu’elle ne produit toutefois aucune pièce justificative de ses ressources et de sa situation professionnelle et familiale.

En conséquence, Madame [Z] [W] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. 


Sur les demandes accessoires: 

Selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Z] [W], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

En équité, il convient de rejeter la demande de la SA CREDIPAR formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [Z] [W] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 septembre 2023 ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 7 septembre 2023 ; 

CONSTATE que la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 1er avril 2021 entre la SA CREDIPAR et Madame [Z] [W] est intervenue à l'initiative de la SA CREDIPAR;

CONDAMNE Madame [Z] [W] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 23.194,10 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sous déduction de la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué ou du produit de sa revente;

ORDONNE la restitution par Madame [Z] [W] à la SA CREDIPAR du véhicule de marque PEUGEOT, modèle SUV 2008 GT [Localité 5] Tech, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location avec option d’achat du 1er avril 2021;

DIT que cette obligation de restitution devra être exécutée dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, après communication par la SA CREDIPAR des modalités pratiques de cette restitution ; 

DIT, qu’à défaut d’exécution de cette obligation dans le délai susvisé, Madame [Z] [W] sera redevable à l’égard de la SA CREDIPAR d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution, pendant une durée de trois mois ;

DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts; 

DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande de délais de paiement; 

CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens ;

DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;


Le Greffier, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:46:36.258Z.