Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 12 juin 2026, n° 26/01325
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable signée le 2 novembre 2022, la SA [M] CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA [M] CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [L] [W] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque PORSCHE Type Base- 2.0 252 ch PDK, immatriculé [Immatriculation 1], pour 45 mensualités de 868, 42 €avec un prix de vente final au terme de la location de 29 000 € au terme de la location. Le véhicule a été livré à M. [L] [W] le 8 novembre 2022. Des loyers étant demeurés impayés, la SA [M] CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, aux fins de : - le condamner à lui payer la somme de 146 597, 11 € selon décompte en date du 26 septembre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues, - ordonner la restitution du véhicule, - le condamner au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la restitution effective dudit véhicule, - le condamner à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. À l'audience du 8 avril 2026, la SA [M] CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion, d’une nullité du contrat et d’une déchéance du droit aux intérêts. M. [L] [W], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [L] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article L312-2 du code de la consommation dispose que, pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. En conséquence, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l’espèce, la demande de la SA [M] CONSUMER FINANCE, introduite le 6 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2023, est recevable. Sur la demande en paiement et en restitution du véhicule Aux termes de l'article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D312-18 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. L’article D312-19 du code de la consommation dispose que lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la SA [M] CONSUMER FINANCE produit : - l’offre de contrat de location avec option d’achat signée le 3 novembre 2022, - la demande de versement des fonds, - le justificatif de déblocage des fonds en date du 8 novembre 2022, -le bordereau de rétractation, - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue et de connaissance client et les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur (bulletins de paye de juillet, août et septembre 2022), - le justificatif de consultation du FICP, - le tableau d’amortissement, - l’historique de compte, - le courrier de mise en demeure du 26 juin 2024, - le courrier du 31 juillet 2024 valant déchéance du terme, - un décompte des sommes dues arrêté au 31 juillet 2024. La SA [M] CONSUMER FINANCE sollicite la restitution du véhicule. Celle-ci sera ordonnée, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire de l’assortir d’une astreinte. La SA [M] CONSUMER FINANCE est également en droit de solliciter le paiement des sommes suivantes : - les loyers échus et non réglés, soit les loyers impayés des mois de mars à juin 2024 €, soit 4342, 10 euros (868, 4 € x 5 mois), - l’indemnité prévue à l’article D312-18 du code de la consommation soit la somme de 24 062, 50 euros. La clause pénale de 347, 37 € (8 % des loyers impayés échus) ne peut être réclamée que lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat. Or, la SA [M] CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme. Elle ne peut donc intégrer la clause pénale à son décompte. Les sommes de 6, 09 € intitulées « LMD DB [M] » et « LMD DB [M] DT » ne seront pas dues, faute d’être expliquées. Par conséquent, M. [L] [W] sera condamné à restituer le véhicule à la SA [M] CONSUMER FINANCE et à lui verser la somme de 28 405 euros. S’agissant des « intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte », l’offre de contrat ne fait apparaître aucun intérêt contractuel. La somme de 4342, 10 € sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 15 septembre 2025. Sur les mesures accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [M] CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA [M] CONSUMER FINANCE recevable en son action, ORDONNE à M. [L] [W] de restituer à la SA [M] CONSUMER FINANCE le véhicule de marque PORSCHE Type Base- 2.0 252 ch PDK, immatriculé [Immatriculation 1], REJETTE la demande d’astreinte, CONDAMNE M. [L] [W] à payer à la SA [M] CONSUMER FINANCE la somme de 28 405 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, REJETTE le surplus des demandes. CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens, CONDAMNE M. [L] [W] à verser à la SA [M] CONSUMER FINANCE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabien DUCOS ADER ; Monsieur [L] [W] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01325 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBGV N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 12 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. [M] CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [M] CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 202608 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 12 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01325 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBGV EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable signée le 2 novembre 2022, la SA [M] CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA [M] CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [L] [W] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque PORSCHE Type Base- 2.0 252 ch PDK, immatriculé [Immatriculation 1], pour 45 mensualités de 868, 42 €avec un prix de vente final au terme de la location de 29 000 € au terme de la location. Le véhicule a été livré à M. [L] [W] le 8 novembre 2022. Des loyers étant demeurés impayés, la SA [M] CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, aux fins de : - le condamner à lui payer la somme de 146 597, 11 € selon décompte en date du 26 septembre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues, - ordonner la restitution du véhicule, - le condamner au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la restitution effective dudit véhicule, - le condamner à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. À l'audience du 8 avril 2026, la SA [M] CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion, d’une nullité du contrat et d’une déchéance du droit aux intérêts. M. [L] [W], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [L] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article L312-2 du code de la consommation dispose que, pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. En conséquence, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l’espèce, la demande de la SA [M] CONSUMER FINANCE, introduite le 6 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2023, est recevable. Sur la demande en paiement et en restitution du véhicule Aux termes de l'article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D312-18 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. L’article D312-19 du code de la consommation dispose que lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la SA [M] CONSUMER FINANCE produit : - l’offre de contrat de location avec option d’achat signée le 3 novembre 2022, - la demande de versement des fonds, - le justificatif de déblocage des fonds en date du 8 novembre 2022, -le bordereau de rétractation, - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue et de connaissance client et les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur (bulletins de paye de juillet, août et septembre 2022), - le justificatif de consultation du FICP, - le tableau d’amortissement, - l’historique de compte, - le courrier de mise en demeure du 26 juin 2024, - le courrier du 31 juillet 2024 valant déchéance du terme, - un décompte des sommes dues arrêté au 31 juillet 2024. La SA [M] CONSUMER FINANCE sollicite la restitution du véhicule. Celle-ci sera ordonnée, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire de l’assortir d’une astreinte. La SA [M] CONSUMER FINANCE est également en droit de solliciter le paiement des sommes suivantes : - les loyers échus et non réglés, soit les loyers impayés des mois de mars à juin 2024 €, soit 4342, 10 euros (868, 4 € x 5 mois), - l’indemnité prévue à l’article D312-18 du code de la consommation soit la somme de 24 062, 50 euros. La clause pénale de 347, 37 € (8 % des loyers impayés échus) ne peut être réclamée que lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat. Or, la SA [M] CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme. Elle ne peut donc intégrer la clause pénale à son décompte. Les sommes de 6, 09 € intitulées « LMD DB [M] » et « LMD DB [M] DT » ne seront pas dues, faute d’être expliquées. Par conséquent, M. [L] [W] sera condamné à restituer le véhicule à la SA [M] CONSUMER FINANCE et à lui verser la somme de 28 405 euros. S’agissant des « intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte », l’offre de contrat ne fait apparaître aucun intérêt contractuel. La somme de 4342, 10 € sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 15 septembre 2025. Sur les mesures accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [M] CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA [M] CONSUMER FINANCE recevable en son action, ORDONNE à M. [L] [W] de restituer à la SA [M] CONSUMER FINANCE le véhicule de marque PORSCHE Type Base- 2.0 252 ch PDK, immatriculé [Immatriculation 1], REJETTE la demande d’astreinte, CONDAMNE M. [L] [W] à payer à la SA [M] CONSUMER FINANCE la somme de 28 405 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, REJETTE le surplus des demandes. CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens, CONDAMNE M. [L] [W] à verser à la SA [M] CONSUMER FINANCE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:39:25.062Z.