Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 12 février 2025, n° 24/00281
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Par acte d'huissier du 6 septembre 2022, la société Capitole Finance Tofinso a fait assigner Mme [L] [R] et M. [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de voir : - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer la somme de 3 296,40 euros au titre de l'arriéré de loyers d'un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 60 mois conclu le 3 avril 2019 portant sur un véhicule de marque Mercedes, modèle classe B, d'une valeur de 23 766 euros - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer une indemnité de 8% - assortir les condamnations d'intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, date de réception des lettres de résiliation du 23 avril 2021 - constater ou ordonner la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 3 avril 2019 aux torts exclusifs de Mme [L] [R] et M. [C] [R] - condamner Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement d'une indemnité d'utilisation du véhicule sur la période du 8 mai 2021 au 12 avril 2022 pour la somme de 3958,01 euros - condamner Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement d'une indemnité de kilomètres supplémentaires pour 3370,84 euros - condamner Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement d'une indemnité de résiliation à hauteur de 9762,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 - ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 4 mai 2021 - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - les condamner au remboursement du droit d'engagement des poursuites et de l'émolument professionnel de recouvrement en cas de recours à l'exécution forcée. Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal a : - débouté Mme [L] [R] et M. [C] [R] de leur demande en vérification d'écriture et de signature - dit que le contrat de location signé pour l'un le 2 avril 2019 et pour l'autre le 3 avril 2019 leur est opposable - débouté Mme [L] [R] et M. [C] [R] de leur demande de sursis à statuer - condamné solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement de la somme de 3231,76 euros au titre des arriérés de loyers et à la somme de 6000 euros au titre de l'indemnité de résiliation - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamné Mme [L] [R] et M. [C] [R] in solidum au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure - condamné Mme [L] [R] et M. [C] [R] in solidum au paiement des dépens. Le tribunal a principalement énoncé que : - le contrat de location avec option d'achat a été signé électroniquement - s'agissant d'une signature électronique simple, le juge doit vérifier la fiabilité du procédé de signature électronique c'est-à-dire la fiabilité du procédé employé et la certitude de l'imputabilité de la signature électronique à Mme [L] [R] et M. [C] [R], dont la charge de la preuve incombe à la société Capitole Finance Tofinso - la vérification d'écriture demandée par Mme [L] [R] et M. [C] [R] n'est pas pertinente puisqu'il s'agit de signatures électroniques - la société Capitole Finance Tofinso rapporte la preuve de la fiabilité du procédé de signature utilisé en l'espèce (contrat de location comportant des signatures attribuées à Mme [L] [R] et M. [C] [R], dossier de preuve constitué par la société Docaposte en date du 12 mai 2023 retraçant le procédé de recueil de la signature électronique faisant notamment référence aux éléments de vérification d'identité fournis : adresse mail, carte nationale d'identité, relevé d'identité bancaire) - Mme [L] [R] et M. [C] [R] ne rapportent pas la preuve de l'usurpation d'identité qu'ils allèguent - en l'absence de tout élément quant aux suites données aux deux plaintes pénales déposées par Mme [L] [R] et M. [C] [R], la demande de sursis à statuer n'est pas fondée - l'article D312-18 alinéa 4 du code de la consommation s'oppose à ce que le bailleur puisse exiger le paiement d'une indemnité de 8 % sur les loyers impayés lorsqu'il demande parallèlement la résiliation du contrat de location - le contrat ne prévoit aucune autre indemnité que l'indemnité de résiliation de sorte que, par application de l'article 1103 du code de procédure civile les demandes au titre de l'indemnité d'utilisation et des dépassements kilométriques ne sont pas fondées - l'indemnité de résiliation dont le montant est fixé à l'article D312-18 du code de la consommation s'analyse en une clause pénale et la somme de 9762,65 euros sollicitée à titre d'indemnité de résiliation est manifestement excessive - il résulte de l'article L312-38 du code de la consommation que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée à l'encontre de l'emprunteur défaillant. Mme [L] [R] et M. [C] [R] ont interjeté appel de ce jugement le 20 février 2024. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, Mme [L] [R] et M. [C] [R] demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : - les a déboutés de leur demande en vérification d'écriture ; - les a déboutés de leur demande de sursis à statuer - a dit que le contrat de location signé le 2 avril 2019 et le 3 avril 2019 leur est opposable - les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 220,67 euros au titre des arriérés de loyers, outre la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation - les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires - les a condamnés à verser à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - dire et juger que le contrat de location avec offre d'achat et le bon de livraison et d'accusé de réception n'ont pas été signés par eux et dire que lesdits contrats ne leur sont pas opposables - en conséquence, débouter la société Capitole finance de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, - avant dire droit, ordonner une expertise graphologique, en application de l'article 285 du code de procédure civile, et commettre tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission d'effectuer une analyse comparative des mentions du bon de livraison et de la signature de leurs cartes d'identité ; - prononcer le sursis à statuer dans l'attente du résultat de cette vérification d'écriture ; À titre infiniment subsidiaire, - s'il était déclaré que le contrat de location avec option d'achat signé le 2 avril 2019 et 3 avril 2019 leur est opposable, débouter la société Capitole Finance de sa demande d'indemnité de résiliation, d'indemnité d'utilisation et de dépassement kilométrique et de pénalités d'un montant de 8% ; - ordonner la mainlevée de la mention FICP effectuée le 18 novembre 2020 par la société Capitole finance ; - condamner la société Capitole finance à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juin 2024, la société Capitole Finance Tofinso demande à la cour de : - réformer et infirmer le jugement du 10 janvier 2024 en ce qu'il : - condamne solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement de la somme de 3.231,76 euros au titre des arriérés de loyers, outre la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Statuant à nouveau : - déclarer irrecevables, à défaut rejeter, les fins, demandes, moyens et prétentions de Mme [L] [R] et M. [C] [R] ; - faire droit à son appel incident ; En conséquence : - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer la somme de 3.296,40 euros au titre de l'arriéré des loyers et de l'indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter des réceptions au 04 mai 2021 des lettres de résiliation du 23 avril 2021 ; - constater ou à défaut ordonner la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 03 avril 2019 aux torts exclusifs de Mme [L] [R] et M. [C] [R] ; - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer la somme de 3.958,01 euros à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule sur la période du 08 mai 2021 au 12 avril 2022 ; - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer la somme de 3.370,94 euros au titre de l'indemnité de kilomètres supplémentaires ; - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer la somme de 9.762,65 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2021 ; - en toute hypothèse, rejeter l'appel de Mme [L] [R] et M. [C] [R] ; - en conséquence, déclarer irrecevables, à défaut rejeter les fins, demandes, moyens et prétentions de Mme [L] [R] et M. [C] [R] ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 04 mai 2021 ; - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [L] [R] et M. [C] [R] solidairement au remboursement du droit d'engagement des poursuites (article A. 444-15 du code de commerce) et de l'émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art. A. 444-32, Code de commerce) en cas de recours à l'exécution forcée de la décision ; - condamner sur le même fondement solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] aux entiers dépens. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS : Sur l'opposabilité du contrat à Mme [L] [R] et M. [C] [R] : L'article 1366 du code civil énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Selon l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte (...). Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En l'espèce, la société Capitole Finance Tofinso produit, pour preuve de la signature du contrat en litige, une offre de contrat de location avec option d'achat qu'elle a émise au nom de Mme [L] [R] et M. [C] [R]. Cette offre mentionne que le contrat a été signé électroniquement par Mme [R] [L] le 2 avril 2019 et par M. [R] [C] le 3 avril 2019. L'attestation Docaposte produite par la société Capitole Finance Tofinso ne précise pas qu'elle est établie à titre de certificat électronique qualifié, comme l'exige le décret susvisé. Dans ces conditions, les signatures apposées sur le contrat sont des signatures électroniques simples. Il incombe donc à la société Capitole Finance Tofinso, qui se prévaut du contrat, de rapporter la preuve de la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé. Outre le contrat, la société Capitole Finance Tofinso produit un dossier de preuve en date du 12 mai 2023 qui mentionne le déroulement du processus de signature et l'adresse mail utilisée ([Courriel 4]). Il est par ailleurs constant que l'accès à l'espace de signature électronique implique l'accès à la messagerie de l'utilisateur. Il est ainsi suffisamment justifié par ces éléments de la création de signatures électroniques par Mme [L] [R] et M. [C] [R] et de la fiabilité du processus de signature utilisé pour la conclusion du contrat, garantissant d'une part l'identification des signataires de l'acte et d'autre part l'intégrité de l'acte. Il est également transmis divers documents notamment précontractuels, tels la fiche de dialogue, la photocopie des pièces d'identité de Mme [L] [R] et M. [C] [R], leur avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 et un justificatif de domicile émanant de la Trésorerie de [Localité 5] en date du 22 janvier 2019. Il est par ailleurs communiqué le calendrier des loyers, dont Mme [L] [R] et M. [C] [R] ne contestent pas s'être acquittés pendant plus d'une année par prélèvement sur leur compte. La société Capitole Finance Tofinso démontre ainsi la réalité et la fiabilité des signatures électroniques données par Mme [L] [R] et M. [C] [R] les 2 et 3 avril 2019. De leur côté, ces derniers produisent plusieurs documents pour démontrer que leurs signatures ont été usurpées par leur fille, dont ils allèguent qu'elle s'est fait remettre le véhicule et qu'elle l'a utilisé jusqu'à sa restitution forcée. Cependant, ces pièces sont toutes postérieures à la signature du contrat de location avec option d'achat. Elles ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité et la fiabilité des signatures électroniques apposées sur le contrat et démontrent tout au plus que le véhicule a été utilisé par un tiers. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le contrat de location signé le 2 et le 3 avril 2019 est opposable à Mme [L] [R] et M. [C] [R]. Sur la demande de vérification d'écriture, sur la demande d'expertise graphologique et sur la demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'expertise : Mme [L] [R] et M. [C] [R] contestent avoir signé électroniquement le contrat de location avec option d'achat financé par la société Capitole Finance Tofinso. Ils font valoir que leur fille, Mme [X], qui disposait d'un accès à leur messagerie électronique et à leur ordinateur, a pu ainsi souscrire le contrat en leurs noms. Ils indiquent avoir déposé contre elle deux plaintes pour usurpation d'identité et utilisation de leurs données personnelles Ils demandent une vérification d'écriture sur le fondement de l'article 1373 du code civil, 'applicable aux signatures manuscrites sur support papier' et reprochent au premier juge d'avoir refusé de procéder à cette vérification alors que celle-ci pouvait avoir une incidence sur l'opposabilité du contrat de location. Ils invoquent des signatures différentes sur plusieurs documents postérieurs à la signature du contrat, ne correspondant pas à leurs signatures. Cependant, comme le fait justement valoir la société Capitole Finance Tofinso, la vérification d'écriture et la demande d'expertise n'ont aucune utilité dès lors que le contrat a été signé par voie électronique. Ainsi, l'article 287 du code de procédure civile dispose : 'Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.' En l'espèce, il résulte des motifs ci-dessus que les conditions de validité des signatures électroniques apposées les 2 et 3 avril 2019 sur le contrat de location avec option d'achat sont remplies. En conséquence la cour, confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de vérification d'écriture et rejette les demandes d'expertise graphologique et de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire présentées à hauteur de cour. Sur la demande de résiliation du contrat aux torts de Mme [L] [R] et M. [C] [R] : Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de location avec option d'achat a d'ores et déjà été résilié pour non paiement des loyers par la société Capitole Finance Tofinso sur le fondement de l'article 8 paragraphe a) des conditions générales, ce par lettres recommandées avec accusés réception en date du 23 avril 2021 adressées à Mme [L] [R] et à M. [C] [R]. En effet, l'article 8 a) du contrat dispose que le contrat de location peut être résilié par la société Capitole Finance Tofinso de plein droit huit jours après mise en demeure adressée en lettre recommandée avec AR restée infructueuse en cas de non paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat. En conséquence la cour, réparant l'omission de statuer du premier juge, rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat conclu le 2 et le 3 avril 2019 aux torts de Mme [L] [R] et M. [C] [R]. Sur la demande de paiement des loyers et de l'indemnité de 8% : Au vu des éléments versés aux débats, la créance de la société Capitole Finance Tofinso s'établit comme suit au 23 avril 2021 : - échéances impayées (du 8 septembre 2020 au 8 avril 2021) : 3 231,76 euros. Selon l'article D312-19 du code de la consommation, repris à l'article V des conditions générales du contrat : lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Contrairement à ce que soutient la société Capitole Finance Tofinso, cette clause ne l'autorise pas à percevoir une indemnité de 8% sur les loyers impayés antérieurs à la résiliation. En effet, l'article V susvisé ne distingue pas entre les échéances antérieures ou postérieures à la résiliation du contrat. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne Mme [L] [R] et M. [C] [R] solidairement à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 3 231,76 euros au titre des loyers échus impayés et rejette la demande de paiement de la somme de 64,64 euros au titre de l'indemnité de 8% stipulée au contrat. La condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 4 mai 2021, date de réception des lettres de mise en demeure. Sur la demande de paiement de l'indemnité de résiliation : La clause pénale est une clause par laquelle les parties évaluent par avance et forfaitairement les dommages et intérêts résultant de l'inexécution d'un engagement ou, plus rarement, la clause qui, en cas d'inexécution du contrat, oblige le débiteur à l'exécution d'une obligation autre que le paiement d'une somme d'argent. La clause pénale est aussi « un moyen de contraindre les parties à l'exécution » de leurs engagements Selon l'article 1231-5 du code civil : 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.' Selon l'article L 312-40 du code de la consommation : 'En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.' L'article D 312-18 du même code dispose : 'En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris (...)'. En l'espèce, le contrat reprend en son article V 5.1 les dispositions de l'article D312-18 du code de la consommation qu'il rend applicables 'en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat)'. Le premier juge a considéré que cette clause devait s'analyser en une clause pénale, comme telle susceptible de modération d'office par le juge. La société Capitole Finance Tofinso conteste la qualification de clause pénale de cette clause contractuelle aux motifs que : - l'indemnité de résiliation est la conséquence du droit commun de la résiliation puisque la 'victime' d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée à droit, par principe, à l'ensemble des prestations attendues - cette indemnité est, non pas forfaitaire, mais proportionnelle à la gravité de l'inexécution, c'est à dire au nombre de loyers impayés lors de la résiliation - cette indemnité compense les sommes avancées par le bailleur pour financer le bien et le manque à gagner du fait de l'échec de l'opération par le fait du locataire. Mme [L] [R] et M. [C] [R] font valoir que cette clause, issue d'une disposition légale et ayant pour objet de protéger les intérêts du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur dans l'exécution du contrat, ne leur est pas opposable dans la mesure où ils ne sont pas signataires du contrat. Ils ajoutent que l'indemnité de résiliation de 9 726,65 euros dépasse largement le préjudice subi et revêt un caractère disproportionné. Il résulte des motifs ci-dessus que les dispositions contractuelles sont opposables à Mme [L] [R] et M. [C] [R]. Ainsi que le fait valoir la société Capitole Finance Tofinso, la clause litigieuse stipule, en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme. De ce fait, cette clause correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par la société Capitole Finance Tofinso du fait de la rupture fautive du contrat. Elle présente dès lors un caractère comminatoire puisqu'elle a pour objet de contraindre Mme [L] [R] et M. [C] [R] à exécuter le contrat jusqu'à cette date. Elle constitue donc une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste. Cette analyse est confirmée par l'article 5.2 du contrat que stipule expressément que les indemnités de l'article 5.1 peuvent être soumises, le cas échéant, à l'appréciation du tribunal. Le caractère manifestement excessif ou non de la clause, qui doit être objectivement apprécié par le juge au moment où il statue, ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l'indemnité prévue, sans prise en considération de la situation du débiteur et n'autorise pas l'allocation d'une somme inférieure au préjudice effectivement subi. En l'espèce, la société Capitole Finance Tofinso justifie, sans être contredite utilement sur ce point par Mme [L] [R] et M. [C] [R], avoir subi un préjudice de 10 015,27 euros correspondant à la différence entre les sommes qui devaient lui revenir à l'échéance normale du contrat, en tenant compte du prix d'achat du véhicule dont il est justifié et du bénéfice escompté ( 25 830,39 euros correspondant au montant total des loyers encaissés + la valeur résiduelle du véhicule) et les sommes qu'elle a effectivement perçues (loyers perçus et prix de revente du véhicule). Au regard du montant de ce préjudice, celui de la clause pénale de 9 762,65 euros n'apparaît pas excessif. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne Mme [L] [R] et M. [C] [R] in solidum à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 9 762,65 euros au titre de l'indemnité de résiliation, assortis d'intérêts légaux à compter du 4 mai 2021. Sur la demande de paiement d'une indemnité d'utilisation du véhicule au titre de la période du 8 mai 2021 au 12 avril 2022 : Le jugement a rejeté la demande de paiement d'une indemnité d'utilisation du véhicule au titre de la période du 8 mai 2021 jusqu'à la date de sa découverte, le 12 avril 2022. Pour ce faire, le tribunal a considéré que le contrat de location stipule qu'aucune indemnité autre que l'indemnité de résiliation ne peut être mise à la charge de l'emprunteur. La société Capitole Finance Tofinso fait valoir que l'article 5.3 du contrat ne s'applique qu'à l'indemnisation de la résiliation du contrat par suite du non paiement des loyers mais qu'il ne régit pas l'indemnisation d'une utilisation fautive du véhicule postérieure à la résiliation pour laquelle il convient d'appliquer les règles du droit commun des baux. Mme [L] [R] et M. [C] [R] répondent que cette indemnité n'est pas due puisque la société Capitole Finance Tofinso savait pertinemment que le véhicule n'était pas détenu par eux-mêmes mais par leur fille. Cependant, il est jugé ci-dessus que les dispositions contractuelles sont opposables à Mme [L] [R] et M. [C] [R]. De plus, il résulte des dispositions de l'article V 5.3 du contrat qu'en cas de résiliation du contrat en raison d'une inexécution imputable à Mme [L] [R] et M. [C] [R], la société Capitole Finance Tofinso ne peut exiger aucune autre indemnité que celles stipulées à l'article 5.1, hormis les frais taxables entraînés par la défaillance. En toute hypothèse, la société Capitole Finance Tofinso ne démontre et ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de paiement d'une indemnité d'utilisation du véhicule au titre de la période du 8 mai 2021 au 12 avril 2022. Sur la demande de paiement d'une indemnité de dépassement kilométrique : Le jugement a rejeté la demande de paiement d'une indemnité de dépassement kilométrique au motif que le contrat de location stipule qu'aucune indemnité autre que l'indemnité de résiliation ne peut être mise à la charge de l'emprunteur. Le contrat stipule qu'en cas de dépassement de 89 357 km en fin de contrat, Mme [L] [R] et M. [C] [R] seront redevables d'une indemnité de 0.05 euros ttc par kilomètre en deçà de 10 000 kilomètres, de 0.12 euros ttc entre 10 001 et 20 000 kilomètres et de 0.18 euros ttc par kilomètre à partir de 20 001 kilomètres. Il est jugé ci-dessus que ces dispositions contractuelles sont opposables à Mme [L] [R] et M. [C] [R]. Il est constant que le véhicule a été restitué avec 118 640 kilomètres au compteur. Contrairement à ce que soutient la société Capitole Finance Tofinso, les dispositions l'article 5.3 du contrat exclut l'indemnisation des kilomètres supplémentaires parcourus par rapport au kilométrage de base convenu, apprécié à l'issue de la location. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de paiement d'une indemnité de dépassement kilométrique. Sur la demande de mainlevée de la mention inscrite le 18 novembre 2020 au FICP : Mme [L] [R] et M. [C] [R] sollicitent pour la mainlevée de l'inscription au FICP à laquelle a procédé la société Capitole Finance Tofinso au motif que le contrat de location avec option d'achat ne leur est pas opposable. Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que le contrat leur est bien opposable. En conséquence la cour rejette la demande de mainlevée de la mention FICP effectuée le 18 novembre 2020 par la société Capitol Finance. Sur la demande de capitalisation des intérêts légaux : La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, le code de la consommation prévoyant à l'article L.312-38 qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnées aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Parties perdantes, Mme [L] [R] et M. [C] [R] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais d'exécution forcée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en première instance et en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - condamné solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - condamné Mme [L] [R] et M. [C] [R] in solidum à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : - rejette les demandes d'expertise graphologique et de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ; - rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat conclu le 2 et le 3 avril 2019 aux torts de Mme [L] [R] et M. [C] [R] ; - condamne Mme [L] [R] et M. [C] [R] in solidum à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 9 762,65 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - dit que les condamnations au titre des arriérés de loyers et de l'indemnité de résiliation seront assorties d'intérêts légaux à compter du 4 mai 2021 ; - rejette la demande de mainlevée de la mention FICP effectuée le 18 novembre 2020 par la société Capitol Finance ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en première instance et en appel ; - condamne Mme [L] [R] et M. [C] [R] in solidum aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, en ce non compris les frais d'exécution forcée. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°66 DU : 12 Février 2025 N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEF5 SN Arrêt rendu le douze Février deux mille vingt cinq Sur appel d'une décision rendue le 10 janvier 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon, dossier 22/01010 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [L] [Y] épouse [R] et M. [C] [R] demeurant ensemble : [Adresse 6], [Localité 1] PORTUGAL Représentés par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUÇON APPELANTS ET : CAPITOLE FINANCE TOFINSO Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Toulouse n° 433 952 918 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE - et par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUÇON INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Décembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte d'huissier du 6 septembre 2022, la société Capitole Finance Tofinso a fait assigner Mme [L] [R] et M. [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de voir : - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer la somme de 3 296,40 euros au titre de l'arriéré de loyers d'un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 60 mois conclu le 3 avril 2019 portant sur un véhicule de marque Mercedes, modèle classe B, d'une valeur de 23 766 euros - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer une indemnité de 8% - assortir les condamnations d'intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, date de réception des lettres de résiliation du 23 avril 2021 - constater ou ordonner la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 3 avril 2019 aux torts exclusifs de Mme [L] [R] et M. [C] [R] - condamner Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement d'une indemnité d'utilisation du véhicule sur la période du 8 mai 2021 au 12 avril 2022 pour la somme de 3958,01 euros - condamner Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement d'une indemnité de kilomètres supplémentaires pour 3370,84 euros - condamner Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement d'une indemnité de résiliation à hauteur de 9762,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 - ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 4 mai 2021 - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - les condamner au remboursement du droit d'engagement des poursuites et de l'émolument professionnel de recouvrement en cas de recours à l'exécution forcée. Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal a : - débouté Mme [L] [R] et M. [C] [R] de leur demande en vérification d'écriture et de signature - dit que le contrat de location signé pour l'un le 2 avril 2019 et pour l'autre le 3 avril 2019 leur est opposable - débouté Mme [L] [R] et M. [C] [R] de leur demande de sursis à statuer - condamné solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement de la somme de 3231,76 euros au titre des arriérés de loyers et à la somme de 6000 euros au titre de l'indemnité de résiliation - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamné Mme [L] [R] et M. [C] [R] in solidum au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure - condamné Mme [L] [R] et M. [C] [R] in solidum au paiement des dépens. Le tribunal a principalement énoncé que : - le contrat de location avec option d'achat a été signé électroniquement - s'agissant d'une signature électronique simple, le juge doit vérifier la fiabilité du procédé de signature électronique c'est-à-dire la fiabilité du procédé employé et la certitude de l'imputabilité de la signature électronique à Mme [L] [R] et M. [C] [R], dont la charge de la preuve incombe à la société Capitole Finance Tofinso - la vérification d'écriture demandée par Mme [L] [R] et M. [C] [R] n'est pas pertinente puisqu'il s'agit de signatures électroniques - la société Capitole Finance Tofinso rapporte la preuve de la fiabilité du procédé de signature utilisé en l'espèce (contrat de location comportant des signatures attribuées à Mme [L] [R] et M. [C] [R], dossier de preuve constitué par la société Docaposte en date du 12 mai 2023 retraçant le procédé de recueil de la signature électronique faisant notamment référence aux éléments de vérification d'identité fournis : adresse mail, carte nationale d'identité, relevé d'identité bancaire) - Mme [L] [R] et M. [C] [R] ne rapportent pas la preuve de l'usurpation d'identité qu'ils allèguent - en l'absence de tout élément quant aux suites données aux deux plaintes pénales déposées par Mme [L] [R] et M. [C] [R], la demande de sursis à statuer n'est pas fondée - l'article D312-18 alinéa 4 du code de la consommation s'oppose à ce que le bailleur puisse exiger le paiement d'une indemnité de 8 % sur les loyers impayés lorsqu'il demande parallèlement la résiliation du contrat de location - le contrat ne prévoit aucune autre indemnité que l'indemnité de résiliation de sorte que, par application de l'article 1103 du code de procédure civile les demandes au titre de l'indemnité d'utilisation et des dépassements kilométriques ne sont pas fondées - l'indemnité de résiliation dont le montant est fixé à l'article D312-18 du code de la consommation s'analyse en une clause pénale et la somme de 9762,65 euros sollicitée à titre d'indemnité de résiliation est manifestement excessive - il résulte de l'article L312-38 du code de la consommation que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée à l'encontre de l'emprunteur défaillant. Mme [L] [R] et M. [C] [R] ont interjeté appel de ce jugement le 20 février 2024. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, Mme [L] [R] et M. [C] [R] demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : - les a déboutés de leur demande en vérification d'écriture ; - les a déboutés de leur demande de sursis à statuer - a dit que le contrat de location signé le 2 avril 2019 et le 3 avril 2019 leur est opposable - les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 220,67 euros au titre des arriérés de loyers, outre la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation - les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires - les a condamnés à verser à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - dire et juger que le contrat de location avec offre d'achat et le bon de livraison et d'accusé de réception n'ont pas été signés par eux et dire que lesdits contrats ne leur sont pas opposables - en conséquence, débouter la société Capitole finance de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, - avant dire droit, ordonner une expertise graphologique, en application de l'article 285 du code de procédure civile, et commettre tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission d'effectuer une analyse comparative des mentions du bon de livraison et de la signature de leurs cartes d'identité ; - prononcer le sursis à statuer dans l'attente du résultat de cette vérification d'écriture ; À titre infiniment subsidiaire, - s'il était déclaré que le contrat de location avec option d'achat signé le 2 avril 2019 et 3 avril 2019 leur est opposable, débouter la société Capitole Finance de sa demande d'indemnité de résiliation, d'indemnité d'utilisation et de dépassement kilométrique et de pénalités d'un montant de 8% ; - ordonner la mainlevée de la mention FICP effectuée le 18 novembre 2020 par la société Capitole finance ; - condamner la société Capitole finance à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juin 2024, la société Capitole Finance Tofinso demande à la cour de : - réformer et infirmer le jugement du 10 janvier 2024 en ce qu'il : - condamne solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] au paiement de la somme de 3.231,76 euros au titre des arriérés de loyers, outre la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Statuant à nouveau : - déclarer irrecevables, à défaut rejeter, les fins, demandes, moyens et prétentions de Mme [L] [R] et M. [C] [R] ; - faire droit à son appel incident ; En conséquence : - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer la somme de 3.296,40 euros au titre de l'arriéré des loyers et de l'indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter des réceptions au 04 mai 2021 des lettres de résiliation du 23 avril 2021 ; - constater ou à défaut ordonner la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 03 avril 2019 aux torts exclusifs de Mme [L] [R] et M. [C] [R] ; - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer la somme de 3.958,01 euros à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule sur la période du 08 mai 2021 au 12 avril 2022 ; - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer la somme de 3.370,94 euros au titre de l'indemnité de kilomètres supplémentaires ; - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer la somme de 9.762,65 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2021 ; - en toute hypothèse, rejeter l'appel de Mme [L] [R] et M. [C] [R] ; - en conséquence, déclarer irrecevables, à défaut rejeter les fins, demandes, moyens et prétentions de Mme [L] [R] et M. [C] [R] ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 04 mai 2021 ; - condamner solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [L] [R] et M. [C] [R] solidairement au remboursement du droit d'engagement des poursuites (article A. 444-15 du code de commerce) et de l'émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art. A. 444-32, Code de commerce) en cas de recours à l'exécution forcée de la décision ; - condamner sur le même fondement solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] aux entiers dépens. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024. MOTIFS : Sur l'opposabilité du contrat à Mme [L] [R] et M. [C] [R] : L'article 1366 du code civil énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Selon l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte (...). Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En l'espèce, la société Capitole Finance Tofinso produit, pour preuve de la signature du contrat en litige, une offre de contrat de location avec option d'achat qu'elle a émise au nom de Mme [L] [R] et M. [C] [R]. Cette offre mentionne que le contrat a été signé électroniquement par Mme [R] [L] le 2 avril 2019 et par M. [R] [C] le 3 avril 2019. L'attestation Docaposte produite par la société Capitole Finance Tofinso ne précise pas qu'elle est établie à titre de certificat électronique qualifié, comme l'exige le décret susvisé. Dans ces conditions, les signatures apposées sur le contrat sont des signatures électroniques simples. Il incombe donc à la société Capitole Finance Tofinso, qui se prévaut du contrat, de rapporter la preuve de la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé. Outre le contrat, la société Capitole Finance Tofinso produit un dossier de preuve en date du 12 mai 2023 qui mentionne le déroulement du processus de signature et l'adresse mail utilisée ([Courriel 4]). Il est par ailleurs constant que l'accès à l'espace de signature électronique implique l'accès à la messagerie de l'utilisateur. Il est ainsi suffisamment justifié par ces éléments de la création de signatures électroniques par Mme [L] [R] et M. [C] [R] et de la fiabilité du processus de signature utilisé pour la conclusion du contrat, garantissant d'une part l'identification des signataires de l'acte et d'autre part l'intégrité de l'acte. Il est également transmis divers documents notamment précontractuels, tels la fiche de dialogue, la photocopie des pièces d'identité de Mme [L] [R] et M. [C] [R], leur avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 et un justificatif de domicile émanant de la Trésorerie de [Localité 5] en date du 22 janvier 2019. Il est par ailleurs communiqué le calendrier des loyers, dont Mme [L] [R] et M. [C] [R] ne contestent pas s'être acquittés pendant plus d'une année par prélèvement sur leur compte. La société Capitole Finance Tofinso démontre ainsi la réalité et la fiabilité des signatures électroniques données par Mme [L] [R] et M. [C] [R] les 2 et 3 avril 2019. De leur côté, ces derniers produisent plusieurs documents pour démontrer que leurs signatures ont été usurpées par leur fille, dont ils allèguent qu'elle s'est fait remettre le véhicule et qu'elle l'a utilisé jusqu'à sa restitution forcée. Cependant, ces pièces sont toutes postérieures à la signature du contrat de location avec option d'achat. Elles ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité et la fiabilité des signatures électroniques apposées sur le contrat et démontrent tout au plus que le véhicule a été utilisé par un tiers. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le contrat de location signé le 2 et le 3 avril 2019 est opposable à Mme [L] [R] et M. [C] [R]. Sur la demande de vérification d'écriture, sur la demande d'expertise graphologique et sur la demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'expertise : Mme [L] [R] et M. [C] [R] contestent avoir signé électroniquement le contrat de location avec option d'achat financé par la société Capitole Finance Tofinso. Ils font valoir que leur fille, Mme [X], qui disposait d'un accès à leur messagerie électronique et à leur ordinateur, a pu ainsi souscrire le contrat en leurs noms. Ils indiquent avoir déposé contre elle deux plaintes pour usurpation d'identité et utilisation de leurs données personnelles Ils demandent une vérification d'écriture sur le fondement de l'article 1373 du code civil, 'applicable aux signatures manuscrites sur support papier' et reprochent au premier juge d'avoir refusé de procéder à cette vérification alors que celle-ci pouvait avoir une incidence sur l'opposabilité du contrat de location. Ils invoquent des signatures différentes sur plusieurs documents postérieurs à la signature du contrat, ne correspondant pas à leurs signatures. Cependant, comme le fait justement valoir la société Capitole Finance Tofinso, la vérification d'écriture et la demande d'expertise n'ont aucune utilité dès lors que le contrat a été signé par voie électronique. Ainsi, l'article 287 du code de procédure civile dispose : 'Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.' En l'espèce, il résulte des motifs ci-dessus que les conditions de validité des signatures électroniques apposées les 2 et 3 avril 2019 sur le contrat de location avec option d'achat sont remplies. En conséquence la cour, confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de vérification d'écriture et rejette les demandes d'expertise graphologique et de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire présentées à hauteur de cour. Sur la demande de résiliation du contrat aux torts de Mme [L] [R] et M. [C] [R] : Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de location avec option d'achat a d'ores et déjà été résilié pour non paiement des loyers par la société Capitole Finance Tofinso sur le fondement de l'article 8 paragraphe a) des conditions générales, ce par lettres recommandées avec accusés réception en date du 23 avril 2021 adressées à Mme [L] [R] et à M. [C] [R]. En effet, l'article 8 a) du contrat dispose que le contrat de location peut être résilié par la société Capitole Finance Tofinso de plein droit huit jours après mise en demeure adressée en lettre recommandée avec AR restée infructueuse en cas de non paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat. En conséquence la cour, réparant l'omission de statuer du premier juge, rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat conclu le 2 et le 3 avril 2019 aux torts de Mme [L] [R] et M. [C] [R]. Sur la demande de paiement des loyers et de l'indemnité de 8% : Au vu des éléments versés aux débats, la créance de la société Capitole Finance Tofinso s'établit comme suit au 23 avril 2021 : - échéances impayées (du 8 septembre 2020 au 8 avril 2021) : 3 231,76 euros. Selon l'article D312-19 du code de la consommation, repris à l'article V des conditions générales du contrat : lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Contrairement à ce que soutient la société Capitole Finance Tofinso, cette clause ne l'autorise pas à percevoir une indemnité de 8% sur les loyers impayés antérieurs à la résiliation. En effet, l'article V susvisé ne distingue pas entre les échéances antérieures ou postérieures à la résiliation du contrat. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne Mme [L] [R] et M. [C] [R] solidairement à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 3 231,76 euros au titre des loyers échus impayés et rejette la demande de paiement de la somme de 64,64 euros au titre de l'indemnité de 8% stipulée au contrat. La condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 4 mai 2021, date de réception des lettres de mise en demeure. Sur la demande de paiement de l'indemnité de résiliation : La clause pénale est une clause par laquelle les parties évaluent par avance et forfaitairement les dommages et intérêts résultant de l'inexécution d'un engagement ou, plus rarement, la clause qui, en cas d'inexécution du contrat, oblige le débiteur à l'exécution d'une obligation autre que le paiement d'une somme d'argent. La clause pénale est aussi « un moyen de contraindre les parties à l'exécution » de leurs engagements Selon l'article 1231-5 du code civil : 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.' Selon l'article L 312-40 du code de la consommation : 'En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.' L'article D 312-18 du même code dispose : 'En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris (...)'. En l'espèce, le contrat reprend en son article V 5.1 les dispositions de l'article D312-18 du code de la consommation qu'il rend applicables 'en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat)'. Le premier juge a considéré que cette clause devait s'analyser en une clause pénale, comme telle susceptible de modération d'office par le juge. La société Capitole Finance Tofinso conteste la qualification de clause pénale de cette clause contractuelle aux motifs que : - l'indemnité de résiliation est la conséquence du droit commun de la résiliation puisque la 'victime' d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée à droit, par principe, à l'ensemble des prestations attendues - cette indemnité est, non pas forfaitaire, mais proportionnelle à la gravité de l'inexécution, c'est à dire au nombre de loyers impayés lors de la résiliation - cette indemnité compense les sommes avancées par le bailleur pour financer le bien et le manque à gagner du fait de l'échec de l'opération par le fait du locataire. Mme [L] [R] et M. [C] [R] font valoir que cette clause, issue d'une disposition légale et ayant pour objet de protéger les intérêts du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur dans l'exécution du contrat, ne leur est pas opposable dans la mesure où ils ne sont pas signataires du contrat. Ils ajoutent que l'indemnité de résiliation de 9 726,65 euros dépasse largement le préjudice subi et revêt un caractère disproportionné. Il résulte des motifs ci-dessus que les dispositions contractuelles sont opposables à Mme [L] [R] et M. [C] [R]. Ainsi que le fait valoir la société Capitole Finance Tofinso, la clause litigieuse stipule, en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme. De ce fait, cette clause correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par la société Capitole Finance Tofinso du fait de la rupture fautive du contrat. Elle présente dès lors un caractère comminatoire puisqu'elle a pour objet de contraindre Mme [L] [R] et M. [C] [R] à exécuter le contrat jusqu'à cette date. Elle constitue donc une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste. Cette analyse est confirmée par l'article 5.2 du contrat que stipule expressément que les indemnités de l'article 5.1 peuvent être soumises, le cas échéant, à l'appréciation du tribunal. Le caractère manifestement excessif ou non de la clause, qui doit être objectivement apprécié par le juge au moment où il statue, ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l'indemnité prévue, sans prise en considération de la situation du débiteur et n'autorise pas l'allocation d'une somme inférieure au préjudice effectivement subi. En l'espèce, la société Capitole Finance Tofinso justifie, sans être contredite utilement sur ce point par Mme [L] [R] et M. [C] [R], avoir subi un préjudice de 10 015,27 euros correspondant à la différence entre les sommes qui devaient lui revenir à l'échéance normale du contrat, en tenant compte du prix d'achat du véhicule dont il est justifié et du bénéfice escompté ( 25 830,39 euros correspondant au montant total des loyers encaissés + la valeur résiduelle du véhicule) et les sommes qu'elle a effectivement perçues (loyers perçus et prix de revente du véhicule). Au regard du montant de ce préjudice, celui de la clause pénale de 9 762,65 euros n'apparaît pas excessif. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne Mme [L] [R] et M. [C] [R] in solidum à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 9 762,65 euros au titre de l'indemnité de résiliation, assortis d'intérêts légaux à compter du 4 mai 2021. Sur la demande de paiement d'une indemnité d'utilisation du véhicule au titre de la période du 8 mai 2021 au 12 avril 2022 : Le jugement a rejeté la demande de paiement d'une indemnité d'utilisation du véhicule au titre de la période du 8 mai 2021 jusqu'à la date de sa découverte, le 12 avril 2022. Pour ce faire, le tribunal a considéré que le contrat de location stipule qu'aucune indemnité autre que l'indemnité de résiliation ne peut être mise à la charge de l'emprunteur. La société Capitole Finance Tofinso fait valoir que l'article 5.3 du contrat ne s'applique qu'à l'indemnisation de la résiliation du contrat par suite du non paiement des loyers mais qu'il ne régit pas l'indemnisation d'une utilisation fautive du véhicule postérieure à la résiliation pour laquelle il convient d'appliquer les règles du droit commun des baux. Mme [L] [R] et M. [C] [R] répondent que cette indemnité n'est pas due puisque la société Capitole Finance Tofinso savait pertinemment que le véhicule n'était pas détenu par eux-mêmes mais par leur fille. Cependant, il est jugé ci-dessus que les dispositions contractuelles sont opposables à Mme [L] [R] et M. [C] [R]. De plus, il résulte des dispositions de l'article V 5.3 du contrat qu'en cas de résiliation du contrat en raison d'une inexécution imputable à Mme [L] [R] et M. [C] [R], la société Capitole Finance Tofinso ne peut exiger aucune autre indemnité que celles stipulées à l'article 5.1, hormis les frais taxables entraînés par la défaillance. En toute hypothèse, la société Capitole Finance Tofinso ne démontre et ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de paiement d'une indemnité d'utilisation du véhicule au titre de la période du 8 mai 2021 au 12 avril 2022. Sur la demande de paiement d'une indemnité de dépassement kilométrique : Le jugement a rejeté la demande de paiement d'une indemnité de dépassement kilométrique au motif que le contrat de location stipule qu'aucune indemnité autre que l'indemnité de résiliation ne peut être mise à la charge de l'emprunteur. Le contrat stipule qu'en cas de dépassement de 89 357 km en fin de contrat, Mme [L] [R] et M. [C] [R] seront redevables d'une indemnité de 0.05 euros ttc par kilomètre en deçà de 10 000 kilomètres, de 0.12 euros ttc entre 10 001 et 20 000 kilomètres et de 0.18 euros ttc par kilomètre à partir de 20 001 kilomètres. Il est jugé ci-dessus que ces dispositions contractuelles sont opposables à Mme [L] [R] et M. [C] [R]. Il est constant que le véhicule a été restitué avec 118 640 kilomètres au compteur. Contrairement à ce que soutient la société Capitole Finance Tofinso, les dispositions l'article 5.3 du contrat exclut l'indemnisation des kilomètres supplémentaires parcourus par rapport au kilométrage de base convenu, apprécié à l'issue de la location. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de paiement d'une indemnité de dépassement kilométrique. Sur la demande de mainlevée de la mention inscrite le 18 novembre 2020 au FICP : Mme [L] [R] et M. [C] [R] sollicitent pour la mainlevée de l'inscription au FICP à laquelle a procédé la société Capitole Finance Tofinso au motif que le contrat de location avec option d'achat ne leur est pas opposable. Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que le contrat leur est bien opposable. En conséquence la cour rejette la demande de mainlevée de la mention FICP effectuée le 18 novembre 2020 par la société Capitol Finance. Sur la demande de capitalisation des intérêts légaux : La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, le code de la consommation prévoyant à l'article L.312-38 qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnées aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Parties perdantes, Mme [L] [R] et M. [C] [R] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais d'exécution forcée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - condamné solidairement Mme [L] [R] et M. [C] [R] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - condamné Mme [L] [R] et M. [C] [R] in solidum à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : - rejette les demandes d'expertise graphologique et de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ; - rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat conclu le 2 et le 3 avril 2019 aux torts de Mme [L] [R] et M. [C] [R] ; - condamne Mme [L] [R] et M. [C] [R] in solidum à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 9 762,65 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - dit que les condamnations au titre des arriérés de loyers et de l'indemnité de résiliation seront assorties d'intérêts légaux à compter du 4 mai 2021 ; - rejette la demande de mainlevée de la mention FICP effectuée le 18 novembre 2020 par la société Capitol Finance ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en première instance et en appel ; - condamne Mme [L] [R] et M. [C] [R] in solidum aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, en ce non compris les frais d'exécution forcée. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2025-02-16T23:00:00.000Z.