Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 3 septembre 2026, n° 25/00870
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre (n°OT0003863539) préalable émise le 1er octobre 2020 et acceptée le 06 octobre 2020, la Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a consenti à Monsieur [L] [E] un crédit de location avec option d'achat n°CL12155990, destiné à la location d'un véhicule tourisme d'occasion DS3 Crossback immatriculé FG-207-ME et d'une valeur de 25 990 €, moyennant 61 loyers mensuels de 341,18 euros, hors assurances. Le locataire a cessé d'honorer le paiement desdits loyers. Par courrier de mise en demeure adressé en recommandé et avisé le 13 mars 2025, l'organisme de crédit a mis en demeure M. [E] de régler les sommes dues. Par courrier recommandé avisé le 08 avril 2025 mais non réclamé, il s'est prévalu de la résiliation du contrat de location. Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de l'exécution de Clermont-Ferrand a enjoint M. [E] de remettre à la CGL le bien donné en location et autorisé la même à appréhender le bien à défaut d'exécution volontaire dans un délai de quinze jours. Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025, CGL a fait assigner Monsieur [L] [E] d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - de prononcer la résiliation du contrat de location avec option d'achat, - sa condamnation au paiement des sommes de : *14 479,69 euros, outre intérêt au taux contractuel, à compter du 09 octobre 2025, date du décompte et ce jusqu'à parfait règlement ; *1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -sa condamnation à restituer à CGL le véhicule DS3 Crossback immatriculé FG-207-ME, son certificat d'immatriculation, les clés et tout document administratif en quelque endroit où il se trouve, par l'intermédiaire de tout commissaire de justice et le cas échéant avec le concours de la Force publique et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision. Au soutien de sa prétention en paiement, CGL qui réclame la résiliation du contrat se prévaut du manquement du débiteur à son obligation de s'acquitter des loyers mensuels en dépit de mises en demeure en ce sens. CGL considère que l'indemnité de résiliation était contractuellement convenue entre les parties et doit être retenue contre M. [E]. L'organisme de crédit prétend par ailleurs avoir respecté les dispositions impératives du code de la consommation à la signature du contrat. Il considère ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts. Il indique ainsi avoir remis au locataire une fiche précontractuelle standardisée (FIPEN) ; une notice d'information sur le produit d'assurance. Il ajoute avoir procédé à la consultation du FICP et s'être enquis de la situation de solvabilité de l'emprunteur. CGL relève par ailleurs qu'un procès-verbal de livraison a été signé par l'emprunteur et qu'un avis de virement a été émis auprès du fournisseur. S'agissant de la demande en restitution du véhicule, CGL fait valoir que M. [E] ne s'est pas exécuté volontairement lors de la signification de l'ordonnance du juge de l'exécution du 26 mai 2025 l'obligeant à remettre le véhicule. Lors de l'audience du 10 septembre 2024, CGL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. En application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l'éventuelle irrecevabilité de l'action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation. CGL, autorisée à produire une note en délibéré a indiqué avoir déjà répondu à l'intégralité des moyens soulevés dans son assignation. Monsieur [L] [E] a été régulièrement assigné à étude mais n'a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de comparution du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. Sur la demande en paiement Sur l'opposabilité du prêt Selon l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. L'article 1366 du Code Civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. En vertu de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Ce n'est que dans cette hypothèse de la preuve d'une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l'appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l'article 1367 alinéa 2 du Code Civil. Enfin, l'article 1362 du code de procédure civile dispose que : " Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. " En l'espèce, l'offre de crédit ne comporte pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l'article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : -une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l'heure ; -le fichier de preuve de la signature électronique ; -la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. Dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à Monsieur [L] [E] ne figure pas sur le contrat de location qui lui est opposé. Ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement par l'intéressé le 06 otobre 2020. Si le prêteur accompagne sa demande d'un fichier de preuve pour chaque opération en cause, celui-ci est crypté et ne comporte aucune mention de l'offre de contrat de crédit et du nom du défendeur. Il ne peut être rapproché avec certitude à l'offre de contrat de location produite par la demanderesse. Néanmoins, CGL produit le procès-verbal de livraison du véhicule du 20 octobre 2020 signé par écrit par M. [E]. Celui-ci fait était de la livraison d'une voiture Citroën DS3 Crossback immatriculé FG-207-ME qui est celle concernée par le contrat de location avec option d'achat. Il ne fait donc aucun doute que ce document se rattache au contrat litigieux. Il doit être analysé en un commencement de preuve par écrit émanant de celui à qui est opposé le contrat de location. Ce commencement est par ailleurs corroboré, en autres, par la remise par M. [E] de sa carte d'identité ainsi que des éléments de solvabilité. En conséquence, CGL rapporte la preuve du contrat de crédit et son opposabilité au défendeur. Sur la résiliation du contrat de location En vertu de l'article 1224 du code civil : " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ". L'article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, il est constant et non contesté que l'emprunteur a été défaillant dans ses obligations de remboursement et ce depuis le 05 novembre 2024. En dépit de l'envoi de mises en demeure par le prêteur, M. [E] n'a pas régularisé sa situation. Ce manquement à son obligation essentielle de paiement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil. En conséquence, le contrat de crédit n°CL12155990 conclu le 06 octobre 2020 entre la CGL d'une part et M. [E] est résilié judiciairement. Sur les sommes dues Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation. L'article L. 312-40 du Code de la Consommation prévoit qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code Civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Toutefois l'article 1231-5 du Code Civil dispose lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Il est également prévu que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite et que, sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, la CGL produit le contrat de location avec option d'achat régulièrement conclu avec M. [L] [E] le 06 octobre 2020. Il est également justifié de sa défaillance laquelle a donné lieu à une mise en demeure en date du 13 mars 2025. Dans le cadre du présent dossier, la CGL produit un décompte fixant la valeur de l'indemnité de résiliation à la somme de 10 405,29 euros hors taxes. Il n'est pas fait état de la reprise du véhicule ni d'une valorisation à dire d'expert de sorte que l'indemnité de résiliation ne peut être fixée qu'à titre provisoire. L'indemnité de résiliation a une double vocation, à la fois comminatoire et indemnitaire. En l'espèce, au regard de la durée effective des remboursements par rapport à la durée du contrat, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite en considération du préjudice réellement subi, à une somme de 5 000 euros, sous déduction de la valeur vénale du véhicule financé. Par ailleurs, le montant des loyers échus impayés avant résiliation s'élève à la somme de 1 712,75 euros. Dès lors, le total restant dû ensuite de la défaillance du locataire s'établit à un total de 6 712,75 euros (5 000 + 1 712,75). Le contrat en cause ne comporte pas de taux d'intérêt, s'agissant d'une location financière et quand bien même il en prévoirait un en cas de défaillance de la locataire, celui-ci ne pourrait être exigé du fait de la prohibition issue des dispositions de l'article L. 312-40 du Code de la Consommation qui fixe limitativement les sommes pouvant être exigée de l'emprunteur ou locataire défaillant. Aussi, M. [E] sera condamné au paiement de la somme de 6 712,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui est la première mise en demeure valable s'agissant d'une résiliation judiciaire du contrat. Sur la demande de restitution du véhicule La CGL justifie être propriétaire du véhicule donné en location à M. [E]. Elle est donc fondée à en obtenir la restitution, a fortiori pour pouvoir procéder à sa réalisation ou à son évaluation dans le cadre de l'évaluation définitive de sa créance. Il sera donc fait droit à la demande de ce chef. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] succombe à l'instance ce qui implique qu'il supportera la charge des dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu de maintenir l'exécution provisoire de la présente décision, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°CL12155990 conclu entre la Compagnie générale de location d'équipements d'une part et Monsieur [L] [E] d'autre part le 06 octobre 2020, CONDAMNE M. [L] [E] à restituer à la Compagnie générale de location d'équipements le véhicule tourisme d'occasion DS3 Crossback immatriculé FG-207-ME dès la signification du présent jugement, CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 6 712,75 euros, au titre des sommes restant dues s'agissant du contrat de location n°CL12155990 consenti le 06 octobre 2020, sous déduction de la valeur vénale du véhicule financé, DIT que ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur : - soit d'un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du le véhicule tourisme d'occasion DS3 Crossback, - soit d'une expertise justifiant de l'évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement, DIT que les intérêts au taux légal courront sur ce solde à compter du 04 novembre 2025 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [L] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection DEBOUTE la Compagnie générale de location d'équipements de sa demande de paiement à l'encontre de Monsieur [L] [E] au titre du prêt n°CL12155990 du 06 octobre 2020, DEBOUTE la Compagnie générale de location d'équipements de sa demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la Compagnie générale de location d'équipements au paiement des entiers dépens de l'instance, ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00870 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKE7 NAC : 53B 0A JUGEMENT Du : 03 Septembre 2026 S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND C / Monsieur [L] [E] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 03 Septembre 2026 A :Me Lionel DUVAL C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 03 Septembre 2026 A :Me Lionel DUVAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 30 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est 69 avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Monsieur [L] [E], demeurant 8 avenue Franklin Roosevelt - Bat C - 63000 CLERMONT-FERRAND non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre (n°OT0003863539) préalable émise le 1er octobre 2020 et acceptée le 06 octobre 2020, la Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a consenti à Monsieur [L] [E] un crédit de location avec option d'achat n°CL12155990, destiné à la location d'un véhicule tourisme d'occasion DS3 Crossback immatriculé FG-207-ME et d'une valeur de 25 990 €, moyennant 61 loyers mensuels de 341,18 euros, hors assurances. Le locataire a cessé d'honorer le paiement desdits loyers. Par courrier de mise en demeure adressé en recommandé et avisé le 13 mars 2025, l'organisme de crédit a mis en demeure M. [E] de régler les sommes dues. Par courrier recommandé avisé le 08 avril 2025 mais non réclamé, il s'est prévalu de la résiliation du contrat de location. Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de l'exécution de Clermont-Ferrand a enjoint M. [E] de remettre à la CGL le bien donné en location et autorisé la même à appréhender le bien à défaut d'exécution volontaire dans un délai de quinze jours. Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025, CGL a fait assigner Monsieur [L] [E] d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - de prononcer la résiliation du contrat de location avec option d'achat, - sa condamnation au paiement des sommes de : *14 479,69 euros, outre intérêt au taux contractuel, à compter du 09 octobre 2025, date du décompte et ce jusqu'à parfait règlement ; *1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -sa condamnation à restituer à CGL le véhicule DS3 Crossback immatriculé FG-207-ME, son certificat d'immatriculation, les clés et tout document administratif en quelque endroit où il se trouve, par l'intermédiaire de tout commissaire de justice et le cas échéant avec le concours de la Force publique et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision. Au soutien de sa prétention en paiement, CGL qui réclame la résiliation du contrat se prévaut du manquement du débiteur à son obligation de s'acquitter des loyers mensuels en dépit de mises en demeure en ce sens. CGL considère que l'indemnité de résiliation était contractuellement convenue entre les parties et doit être retenue contre M. [E]. L'organisme de crédit prétend par ailleurs avoir respecté les dispositions impératives du code de la consommation à la signature du contrat. Il considère ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts. Il indique ainsi avoir remis au locataire une fiche précontractuelle standardisée (FIPEN) ; une notice d'information sur le produit d'assurance. Il ajoute avoir procédé à la consultation du FICP et s'être enquis de la situation de solvabilité de l'emprunteur. CGL relève par ailleurs qu'un procès-verbal de livraison a été signé par l'emprunteur et qu'un avis de virement a été émis auprès du fournisseur. S'agissant de la demande en restitution du véhicule, CGL fait valoir que M. [E] ne s'est pas exécuté volontairement lors de la signification de l'ordonnance du juge de l'exécution du 26 mai 2025 l'obligeant à remettre le véhicule. Lors de l'audience du 10 septembre 2024, CGL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. En application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l'éventuelle irrecevabilité de l'action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation. CGL, autorisée à produire une note en délibéré a indiqué avoir déjà répondu à l'intégralité des moyens soulevés dans son assignation. Monsieur [L] [E] a été régulièrement assigné à étude mais n'a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de comparution du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. Sur la demande en paiement Sur l'opposabilité du prêt Selon l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. L'article 1366 du Code Civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. En vertu de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Ce n'est que dans cette hypothèse de la preuve d'une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l'appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l'article 1367 alinéa 2 du Code Civil. Enfin, l'article 1362 du code de procédure civile dispose que : " Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. " En l'espèce, l'offre de crédit ne comporte pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l'article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : -une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l'heure ; -le fichier de preuve de la signature électronique ; -la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. Dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à Monsieur [L] [E] ne figure pas sur le contrat de location qui lui est opposé. Ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement par l'intéressé le 06 otobre 2020. Si le prêteur accompagne sa demande d'un fichier de preuve pour chaque opération en cause, celui-ci est crypté et ne comporte aucune mention de l'offre de contrat de crédit et du nom du défendeur. Il ne peut être rapproché avec certitude à l'offre de contrat de location produite par la demanderesse. Néanmoins, CGL produit le procès-verbal de livraison du véhicule du 20 octobre 2020 signé par écrit par M. [E]. Celui-ci fait était de la livraison d'une voiture Citroën DS3 Crossback immatriculé FG-207-ME qui est celle concernée par le contrat de location avec option d'achat. Il ne fait donc aucun doute que ce document se rattache au contrat litigieux. Il doit être analysé en un commencement de preuve par écrit émanant de celui à qui est opposé le contrat de location. Ce commencement est par ailleurs corroboré, en autres, par la remise par M. [E] de sa carte d'identité ainsi que des éléments de solvabilité. En conséquence, CGL rapporte la preuve du contrat de crédit et son opposabilité au défendeur. Sur la résiliation du contrat de location En vertu de l'article 1224 du code civil : " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ". L'article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, il est constant et non contesté que l'emprunteur a été défaillant dans ses obligations de remboursement et ce depuis le 05 novembre 2024. En dépit de l'envoi de mises en demeure par le prêteur, M. [E] n'a pas régularisé sa situation. Ce manquement à son obligation essentielle de paiement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil. En conséquence, le contrat de crédit n°CL12155990 conclu le 06 octobre 2020 entre la CGL d'une part et M. [E] est résilié judiciairement. Sur les sommes dues Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation. L'article L. 312-40 du Code de la Consommation prévoit qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code Civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Toutefois l'article 1231-5 du Code Civil dispose lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Il est également prévu que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite et que, sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, la CGL produit le contrat de location avec option d'achat régulièrement conclu avec M. [L] [E] le 06 octobre 2020. Il est également justifié de sa défaillance laquelle a donné lieu à une mise en demeure en date du 13 mars 2025. Dans le cadre du présent dossier, la CGL produit un décompte fixant la valeur de l'indemnité de résiliation à la somme de 10 405,29 euros hors taxes. Il n'est pas fait état de la reprise du véhicule ni d'une valorisation à dire d'expert de sorte que l'indemnité de résiliation ne peut être fixée qu'à titre provisoire. L'indemnité de résiliation a une double vocation, à la fois comminatoire et indemnitaire. En l'espèce, au regard de la durée effective des remboursements par rapport à la durée du contrat, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite en considération du préjudice réellement subi, à une somme de 5 000 euros, sous déduction de la valeur vénale du véhicule financé. Par ailleurs, le montant des loyers échus impayés avant résiliation s'élève à la somme de 1 712,75 euros. Dès lors, le total restant dû ensuite de la défaillance du locataire s'établit à un total de 6 712,75 euros (5 000 + 1 712,75). Le contrat en cause ne comporte pas de taux d'intérêt, s'agissant d'une location financière et quand bien même il en prévoirait un en cas de défaillance de la locataire, celui-ci ne pourrait être exigé du fait de la prohibition issue des dispositions de l'article L. 312-40 du Code de la Consommation qui fixe limitativement les sommes pouvant être exigée de l'emprunteur ou locataire défaillant. Aussi, M. [E] sera condamné au paiement de la somme de 6 712,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui est la première mise en demeure valable s'agissant d'une résiliation judiciaire du contrat. Sur la demande de restitution du véhicule La CGL justifie être propriétaire du véhicule donné en location à M. [E]. Elle est donc fondée à en obtenir la restitution, a fortiori pour pouvoir procéder à sa réalisation ou à son évaluation dans le cadre de l'évaluation définitive de sa créance. Il sera donc fait droit à la demande de ce chef. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] succombe à l'instance ce qui implique qu'il supportera la charge des dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu de maintenir l'exécution provisoire de la présente décision, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°CL12155990 conclu entre la Compagnie générale de location d'équipements d'une part et Monsieur [L] [E] d'autre part le 06 octobre 2020, CONDAMNE M. [L] [E] à restituer à la Compagnie générale de location d'équipements le véhicule tourisme d'occasion DS3 Crossback immatriculé FG-207-ME dès la signification du présent jugement, CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 6 712,75 euros, au titre des sommes restant dues s'agissant du contrat de location n°CL12155990 consenti le 06 octobre 2020, sous déduction de la valeur vénale du véhicule financé, DIT que ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur : - soit d'un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du le véhicule tourisme d'occasion DS3 Crossback, - soit d'une expertise justifiant de l'évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement, DIT que les intérêts au taux légal courront sur ce solde à compter du 04 novembre 2025 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [L] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection DEBOUTE la Compagnie générale de location d'équipements de sa demande de paiement à l'encontre de Monsieur [L] [E] au titre du prêt n°CL12155990 du 06 octobre 2020, DEBOUTE la Compagnie générale de location d'équipements de sa demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la Compagnie générale de location d'équipements au paiement des entiers dépens de l'instance, ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1362, code civil D312-18, code de la consommation L312-40, code civil 1366, code civil 1367). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02341
en commun : code de la consommation L312-40, code civil 1366, code civil 1367
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00072
en commun : code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00119
en commun : code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00662
en commun : code civil D312-18, code de la consommation L312-40
Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:28:32.022Z.