Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 2 juin 2026, n° 25/03811
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
FRANFINANCE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 1er avril 2023, la société anonyme (SA) Société Générale, par l’intermédiaire de sa marque Franfinance, a consenti à Mme [S] [R] un prêt personnel n° 10496164905 d'un montant de 6.000 euros remboursable au taux débiteur de 10,56 % selon 48 mensualités de 153,79 euros chacune, hors assurance. Le déblocage des fonds est intervenu le 11 avril 2023. Par courrier recommandé du 16 janvier 2025, la SA Franfinance a mis en demeure Mme [S] [R] de lui verser la somme de 714,95 euros dans un délai de 30 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme à Mme [S] [R] le 26 février 2025. Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la SA Franfinance, pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-39 du Code de la consommation, 1103,1224,1227,1902 et suivants du Code civil, aux fins de : A titre principal, -dire et juger le contrat de crédit liant les parties résilié à la date du 26 février 2025, - condamner Mme [S] [R] à payer à la société Franfinance la somme de 4.841,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,56 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 février 2025, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties en raison des manquements contractuels réitérés de Mme [S] [R] dans l’exécution de ses obligations contractuelles, - condamner Mme [S] [R] à payer à la société Franfinance la somme de 4.841,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,56 % l’an à compter de la date de la décision à intervenir, En tout état de cause, -condamner Mme [S] [R] à payer à la société Franfinance une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] [R] aux dépens. A l’audience du 3 mars 2026, la SA Franfinance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité. Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Citée à étude, Mme [S] [R] n’est ni comparante ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de Mme [S] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la preuve du contrat La requérante rapporte la preuve du contrat, en dépit de l’absence de production de l’attestation de conformité de la signature électronique par la communication d’éléments extrinsèques permettant la vérification de la fiabilité de cette signature (carte nationale d’identité, accusé de réception avisé et non réclamé de la mise en demeure du 16 janvier 2025). Sur la recevabilité de l’action en paiement Il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 10 septembre 2024, soit dans un délai de deux ans avant la requête aux fins d’injonction de payer présentée par la SA Franfinance le 18 juin 2025. L'action en paiement est par conséquent recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ». En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en son article 5.2, en page 2, une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit » stipulant « le Prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’Emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. Vous serez alors tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes dues au titre du présent contrat. » Cette clause est imprécise, en l'absence de mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Le fait que la SA Franfinance, ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée du 16 janvier 2025 avec accusé de réception du 21 janvier 2025, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 26 février 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit» étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Franfinance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. En effet, le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois d’octobre 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteuse. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur les sommes dues La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l'emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté (6.000 euros), moins les sommes qu'elle a déjà versées (163,15 X 14 + 160,69 =2.444,79 euros), tel que cela ressort de l'historique de compte versé au débat, soit une somme de 3.555,21 euros. Mme [S] [R] est par conséquent condamnée à payer à la SA Franfinance la somme de 3.555,21 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 10496164905 souscrit le 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [S] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. Mme [S] [R] sera en outre condamnée à payer à la SA Franfinance la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Franfinance en l’absence de forclusion ; DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée visée à l’article 5.2 intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit» du contrat de prêt personnel numéro 10496164905 du 1er avril 2023 et la répute non écrite ; CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme et d’une résolution unilatérale du contrat ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 10496164905 souscrit par Mme [S] [R] auprès de la SA Franfinance, le 1er avril 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteuse ; CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Franfinance, la somme de trois mille cinq cent cinquante-cinq euros et vingt et un centimes (3.555,21 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 10496164905 souscrit le 1er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Franfinance, la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 3 MARS 2026 GROSSE : Le 2 juin 2026 à Me Pierre-Jean LAMBERT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/03811 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TZS PARTIES : DEMANDERESSE SOCIETE FRANFINANCE, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406 dont le siège social est sis 17 cours Valmy Tour Granite CS50318 - 92792 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, de la SELARL LAMBERT ATIAS ET ASSOCIES avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Madame [S] [R] née le 06 Juillet 1980 à MARSEILLE, demeurant 27 Boulevard Saccoman - 13010 MARSEILLE non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 1er avril 2023, la société anonyme (SA) Société Générale, par l’intermédiaire de sa marque Franfinance, a consenti à Mme [S] [R] un prêt personnel n° 10496164905 d'un montant de 6.000 euros remboursable au taux débiteur de 10,56 % selon 48 mensualités de 153,79 euros chacune, hors assurance. Le déblocage des fonds est intervenu le 11 avril 2023. Par courrier recommandé du 16 janvier 2025, la SA Franfinance a mis en demeure Mme [S] [R] de lui verser la somme de 714,95 euros dans un délai de 30 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme à Mme [S] [R] le 26 février 2025. Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la SA Franfinance, pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-39 du Code de la consommation, 1103,1224,1227,1902 et suivants du Code civil, aux fins de : A titre principal, -dire et juger le contrat de crédit liant les parties résilié à la date du 26 février 2025, - condamner Mme [S] [R] à payer à la société Franfinance la somme de 4.841,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,56 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 février 2025, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties en raison des manquements contractuels réitérés de Mme [S] [R] dans l’exécution de ses obligations contractuelles, - condamner Mme [S] [R] à payer à la société Franfinance la somme de 4.841,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,56 % l’an à compter de la date de la décision à intervenir, En tout état de cause, -condamner Mme [S] [R] à payer à la société Franfinance une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] [R] aux dépens. A l’audience du 3 mars 2026, la SA Franfinance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité. Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Citée à étude, Mme [S] [R] n’est ni comparante ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de Mme [S] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la preuve du contrat La requérante rapporte la preuve du contrat, en dépit de l’absence de production de l’attestation de conformité de la signature électronique par la communication d’éléments extrinsèques permettant la vérification de la fiabilité de cette signature (carte nationale d’identité, accusé de réception avisé et non réclamé de la mise en demeure du 16 janvier 2025). Sur la recevabilité de l’action en paiement Il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 10 septembre 2024, soit dans un délai de deux ans avant la requête aux fins d’injonction de payer présentée par la SA Franfinance le 18 juin 2025. L'action en paiement est par conséquent recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ». En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en son article 5.2, en page 2, une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit » stipulant « le Prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’Emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. Vous serez alors tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes dues au titre du présent contrat. » Cette clause est imprécise, en l'absence de mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Le fait que la SA Franfinance, ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée du 16 janvier 2025 avec accusé de réception du 21 janvier 2025, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 26 février 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit» étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Franfinance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. En effet, le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois d’octobre 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteuse. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur les sommes dues La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l'emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté (6.000 euros), moins les sommes qu'elle a déjà versées (163,15 X 14 + 160,69 =2.444,79 euros), tel que cela ressort de l'historique de compte versé au débat, soit une somme de 3.555,21 euros. Mme [S] [R] est par conséquent condamnée à payer à la SA Franfinance la somme de 3.555,21 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 10496164905 souscrit le 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [S] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. Mme [S] [R] sera en outre condamnée à payer à la SA Franfinance la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Franfinance en l’absence de forclusion ; DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée visée à l’article 5.2 intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit» du contrat de prêt personnel numéro 10496164905 du 1er avril 2023 et la répute non écrite ; CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme et d’une résolution unilatérale du contrat ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 10496164905 souscrit par Mme [S] [R] auprès de la SA Franfinance, le 1er avril 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteuse ; CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Franfinance, la somme de trois mille cinq cent cinquante-cinq euros et vingt et un centimes (3.555,21 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 10496164905 souscrit le 1er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Franfinance, la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:52:39.826Z.