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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, Inscr Civil Cont -10000€, 25 juin 2026, n° 25/00994

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé daté du 27 mai 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] un contrat de prêt d'une somme de 25 800,00 euros, au taux fixe de 3,700 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 193,18 euros chacune, hors assurance, après un différé d’amortissement de 6 mois.

Ce prêt était affecté au financement de travaux, lesquels ont été exécutés et réceptionnés.

Le 21 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré recevable le dossier de Madame [A] [E].

Le 31 octobre 2025 est entré en vigueur le plan conventionnel de redressement établi par ladite commission, arrêtant les modalités de remboursement de la dette en cause suivant 5 mensualités de 51,11 euros, puis 19 mensualités de 274,47 euros, avec un restant dû en fin de plan de 18 240,48 euros.

Monsieur [N] [H], exerçant son activité professionnel sous le statut d’autoentrepreneur, n’a pas déposé de dossier auprès de cette commission et a été rendu seul destinataire de courriers datés des :
18 juillet 2025 aux fins de mise en demeure avant déchéance du terme,21 août 2025 aux fins de « notification de déchéance de crédit ».
Se prévalant d'impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, principalement au paiement du solde du contrat de prêt.

L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 15 décembre 2025, et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des écritures des parties ; elle a été finalement retenue à l’audience du 27 avril 2026.

À ladite audience du 27 avril 2026, la SA COFIDIS était représentée par son avocate, qui a demandé à voir :
condamner solidairement Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 25 610,10 euros arrêtée au 17 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 3,700 % l’an sur la somme de 23 284,36 euros et au taux légal pour le surplus, au besoin après avoir ordonné la résiliation du contrat,débouter ceux-ci de toutes leurs demandes,condamner ceux-ci aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle estime en substance que le contrat est parfaitement régulier et que les emprunteurs ont déjà bénéficié des plus larges délais compte tenu de la durée de la procédure et de l’ancienneté de la dette.


Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] étaient représentés par leur avocat, qui a demandé à voir :
juger abusive la clause de déchéance du terme du contrat de crédit,dire irrecevable ou à tout le moins rejeter toute demande fondée sur la déchéance du terme,déchoir la SA COFIDIS de tous droits aux intérêts conventionnels et rejeter toute demande de substitution du taux d’intérêt légal,délivrer injonction à la SA COFIDIS de produire un décompte imputant les règlements sur le capital emprunté,autoriser Monsieur [N] [H] à reporter de deux années l’exigibilité des sommes dont il resterait redevable, ce délai étant abrégé en cas de vente de la maison lui appartenant indivisément à [Localité 5],débouter la SA COFIDIS de toute autre demande.
Ils soutiennent notamment que la clause de déchéance du terme est abusive pour ne pas prévoir de délai de régularisation en cas d'impayé et que le contrat de prêt comporte diverses irrégularités formelles. Ils précisent avoir souscrit un mandat de vente pour leur bien immobilier, et soulignent que les ressources de Monsieur [N] [H] se limitent actuellement à 600,00 euros par mois environ.

Sur demande de la juridiction, l'avocat de Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] a précisé qu'il n'y avait aucune contestation relative au contrat principal.

Vu l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il est de droit constant que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption des mesures de désendettement (Cass. Civ. 1re, 6 février 2019, n° 17-28.467).

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 novembre 2024 ; le délai de forclusion a été interrompu pour Madame [E] par l’effet de sa procédure de surendettement ; il a été interrompu par l’assignation pour Monsieur [H] ; le tout, avant expiration de la durée de deux années.

L’action en recouvrement est donc recevable.


II. SUR LE FOND

Le contrat en cause ayant été conclu le 27 mai 2021, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur l’anéantissement du contrat

. Sur la déchéance du terme

L’article L. 212-1, alinéa 1er du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

Ce « déséquilibre significatif » se matérialise quand la clause contractuelle place le consommateur dans une position moins favorable que celle qui résulterait de l’application du droit commun (CJUE, 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, § 71 et s.)

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass civ 1, 29 mai 2024, n° 23-12.904).

En l’espèce, la clause « Condition et modalités de résiliation du contrat » de l’offre de prêt en cause stipule que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ».

Force est de constater que cette stipulation ne prévoit aucun délai, et laisse donc au prêteur professionnel toute latitude pour imposer discrétionnairement aux emprunteurs consommateurs le délai de son choix. Il ne saurait donc être retenu qu’une telle clause prévoit un délai raisonnable, lequel serait suffisamment protecteur de l’équilibre contractuel.

L’envoi d’une mise en demeure impartissant à l’emprunteur un délai raisonnable ne suffit pas à régulariser la clause, privée de toute portée du fait de son caractère non-écrit résultant de son caractère abusif conformément aux dispositions de l’article L241-1 alinéa 1er du code de la consommation – et ne pouvant, par suite, fonder d’aucune façon une quelconque déchéance du terme (Cass civ 2, 3 octobre 2024, n° 21-25.823).

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer abusive la clause de résiliation précitée.

. Sur le prononcé de la résiliation

L’article 1899 du code civil édicte qu’en principe, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.

Cependant, conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat à chaque fois que le débiteur commet une inexécution grave.

Si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du même code.

Le prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement – dont l’exigibilité, et non l’existence, est différée par un terme conventionnel.

En l’espèce, Monsieur [N] [H] n’a pas procédé au moindre règlement depuis près de 18 mois, circonstance matérialisant une inexécution grave, étant rappelé que la restitution, en temps convenu, de la chose prêtée constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur en application de l’article 1902 du code civil.

Par ailleurs, ni lui, ni au demeurant Madame [A] [E], ne conteste la demande tendant à ce que l’anéantissement du contrat soit prononcé.

Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat, à la date du présent jugement qui en constate les conditions.

Sur la créance de restitution

. Principal

La résolution du contrat, qui se définit comme la privation rétroactive de tout effet de ce contrat, emporte anéantissement de la stipulation d’intérêts. Par suite, l’emprunteur doit seulement restitution du capital prêté, sous déduction des paiements de toute nature déjà effectués par lui.

En l’espèce, au regard des pièces contractuelles et du décompte du prêt (arrêté au 6 septembre 2025 ; pièce n° 14 de la demanderesse) produits, il s’avère que les emprunteurs demeurent débiteurs dans les conditions qui suivent :
capital emprunté : 25 800,00 euros,somme des remboursements déjà intervenus : - 7 331,82 euros,SOLDE RESTANT DÛ : 18 468,18 euros.
Vu l’article 1310 du code civil, il est relevé que le contrat de crédit en cause comporte une clause de solidarité passive entre les emprunteurs.

En outre, l’existence d’une procédure de surendettement n’affecte pas le droit de la banque de solliciter un titre exécutoire, dont l’exécution pourra cependant être différée ou anéantie en fonction des décisions résultant de ladite procédure.

Aussi, et sans qu’il soit besoin d’ordonner à la demanderesse de produire un décompte hors intérêts, Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] seront condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 18 468,18 euros, arrêtée à la date du décompte précité.
. Intérêts

La résolution du contrat, qui emporte anéantissement rétroactif de la stipulation d’intérêts, s’oppose à la production de tout intérêt conventionnel.

La créance est alors en principe assortie de plein droit de l’intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.

Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 du parlement européen et du conseil impose aux États membres d’assurer des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ». Il est rappelé à cet égard que le droit de l’Union européenne possède une autorité supérieure à celle de la loi interne des États membres en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et que le juge judiciaire national doit en assurer l’application (Cass mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556, Jacques [Localité 6]).

De plus, « afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive [précitée], il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux [légal éventuellement majoré], lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (Cass civ 1, 28 juin 2023, n° 22-10.560)

En l’espèce, force est de constater qu’en cas de maintien de l’intérêt au taux légal, qui plus est majoré de 5 % en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, les montants perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne seraient pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus en l’absence de cette sanction, étant rappelé que le taux contractuel était stipulé à 3,700 % l’an.

Il est encore rappelé que le taux d’intérêt légal des créances des professionnels, hors majoration, pour le premier semestre 2026 est fixé à 2,620 % l’an (Arrêté du 15 décembre 2025, JORF n° 0302 du 26 décembre 2025).

Il ne saurait être admis que la sanction d’une stipulation abusive prononcée ci-dessus permette finalement au prêteur de s’exonérer artificiellement de la sanction de ses autres manquements contractuels, au titre du formalisme pré-contractuel.

À cet égard, il ne peut qu’être constaté que l’offre de prêt versée aux débats par l’établissement de crédit est rédigée en caractères typographiques inférieurs au corps 8 (art. L312-28, R 312-10, R 312-14, R 312-33 C. conso.) ; qu’elle est dépourvue de bordereau de rétractation (art. L. 312-21, L. 312-19, R. 312-9 C. conso.) ; que la vérification de solvabilité est incomplète pour omettre de contrôler les charges des emprunteurs (art. L312-16 et L312-17 C. conso.) L’ensemble de ces irrégularités aurait justifié la déchéance du droit aux intérêts conventionnels par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, et par suite l’éviction du droit aux intérêts au taux légal pour les motifs détaillés ci-dessus.

Aussi, pour assurer l’effectivité de la sanction en application du droit de l’Union, il convient d’écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil et de décider que la créance ne portera aucun intérêt, y compris au taux légal.

Sur le délai de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [N] [H] indique se trouver actuellement en grande difficulté professionnelle et personnelle ; le bureau d'aide juridictionnelle a retenu des ressources d'environ 1000 euros par mois ; il justifie de démarches actives en vue de vendre son bien immobilier.

L'établissement de crédit ne mentionne pas d'état particulier de besoin.

Il convient donc d'accorder à ce débiteur un délai de paiement ainsi qu'il sera détaillé au dispositif.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'action de la SA COFIDIS ;

DÉCLARE ABUSIVE la clause de « Résiliation par le Prêteur » figurant dans le contrat de prêt susvisé, et DIT en conséquence que la déchéance du terme est irrégulière ;

PRONONCE la résolution dudit contrat, et ce avec effet à la date du présent jugement ;

DÉBOUTE Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] de leur demande tendant à la production forcée d’un décompte hors intérêts ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 18 468,18 euros, arrêtée au 06 septembre 2025, cette somme n’étant productive d’aucun intérêt, qu’il soit contractuel ou légal ;

SUSPEND, à l'égard de Monsieur [N] [H], l'exigibilité de cette condamnation jusqu'à perception par celui-ci de sa quote-part du prix de vente de son bien immobilier, et ce pendant une durée maximum de 24 mois à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE que l'octroi de ce délai suspend, à l'égard du débiteur concerné, les procédures d'exécution relatives à la dette correspondante ;

RAPPELLE que Madame [A] [E] ne sera tenue de cette condamnation que selon les modalités et dans les limites de sa procédure de surendettement, lesquelles priment le présent jugement ;

DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] aux dépens de l’instance ;

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;

Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
 [Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]



N° RG 25/00994 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQL6






































JUGEMENT
DU 25 JUIN 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER


DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Avril 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

La S.A. COFIDIS, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n°325 307 106, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN


PARTIES DÉFENDERESSES

Madame [A] [E], 
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX

Monsieur [N] [H], 
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°N-14366-2025-000946 du 12/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])


***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.













FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé daté du 27 mai 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] un contrat de prêt d'une somme de 25 800,00 euros, au taux fixe de 3,700 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 193,18 euros chacune, hors assurance, après un différé d’amortissement de 6 mois.

Ce prêt était affecté au financement de travaux, lesquels ont été exécutés et réceptionnés.

Le 21 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré recevable le dossier de Madame [A] [E].

Le 31 octobre 2025 est entré en vigueur le plan conventionnel de redressement établi par ladite commission, arrêtant les modalités de remboursement de la dette en cause suivant 5 mensualités de 51,11 euros, puis 19 mensualités de 274,47 euros, avec un restant dû en fin de plan de 18 240,48 euros.

Monsieur [N] [H], exerçant son activité professionnel sous le statut d’autoentrepreneur, n’a pas déposé de dossier auprès de cette commission et a été rendu seul destinataire de courriers datés des :
18 juillet 2025 aux fins de mise en demeure avant déchéance du terme,21 août 2025 aux fins de « notification de déchéance de crédit ».
Se prévalant d'impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, principalement au paiement du solde du contrat de prêt.

L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 15 décembre 2025, et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des écritures des parties ; elle a été finalement retenue à l’audience du 27 avril 2026.

À ladite audience du 27 avril 2026, la SA COFIDIS était représentée par son avocate, qui a demandé à voir :
condamner solidairement Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 25 610,10 euros arrêtée au 17 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 3,700 % l’an sur la somme de 23 284,36 euros et au taux légal pour le surplus, au besoin après avoir ordonné la résiliation du contrat,débouter ceux-ci de toutes leurs demandes,condamner ceux-ci aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle estime en substance que le contrat est parfaitement régulier et que les emprunteurs ont déjà bénéficié des plus larges délais compte tenu de la durée de la procédure et de l’ancienneté de la dette.


Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] étaient représentés par leur avocat, qui a demandé à voir :
juger abusive la clause de déchéance du terme du contrat de crédit,dire irrecevable ou à tout le moins rejeter toute demande fondée sur la déchéance du terme,déchoir la SA COFIDIS de tous droits aux intérêts conventionnels et rejeter toute demande de substitution du taux d’intérêt légal,délivrer injonction à la SA COFIDIS de produire un décompte imputant les règlements sur le capital emprunté,autoriser Monsieur [N] [H] à reporter de deux années l’exigibilité des sommes dont il resterait redevable, ce délai étant abrégé en cas de vente de la maison lui appartenant indivisément à [Localité 5],débouter la SA COFIDIS de toute autre demande.
Ils soutiennent notamment que la clause de déchéance du terme est abusive pour ne pas prévoir de délai de régularisation en cas d'impayé et que le contrat de prêt comporte diverses irrégularités formelles. Ils précisent avoir souscrit un mandat de vente pour leur bien immobilier, et soulignent que les ressources de Monsieur [N] [H] se limitent actuellement à 600,00 euros par mois environ.

Sur demande de la juridiction, l'avocat de Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] a précisé qu'il n'y avait aucune contestation relative au contrat principal.

Vu l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il est de droit constant que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption des mesures de désendettement (Cass. Civ. 1re, 6 février 2019, n° 17-28.467).

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 novembre 2024 ; le délai de forclusion a été interrompu pour Madame [E] par l’effet de sa procédure de surendettement ; il a été interrompu par l’assignation pour Monsieur [H] ; le tout, avant expiration de la durée de deux années.

L’action en recouvrement est donc recevable.


II. SUR LE FOND

Le contrat en cause ayant été conclu le 27 mai 2021, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur l’anéantissement du contrat

. Sur la déchéance du terme

L’article L. 212-1, alinéa 1er du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

Ce « déséquilibre significatif » se matérialise quand la clause contractuelle place le consommateur dans une position moins favorable que celle qui résulterait de l’application du droit commun (CJUE, 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, § 71 et s.)

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass civ 1, 29 mai 2024, n° 23-12.904).

En l’espèce, la clause « Condition et modalités de résiliation du contrat » de l’offre de prêt en cause stipule que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ».

Force est de constater que cette stipulation ne prévoit aucun délai, et laisse donc au prêteur professionnel toute latitude pour imposer discrétionnairement aux emprunteurs consommateurs le délai de son choix. Il ne saurait donc être retenu qu’une telle clause prévoit un délai raisonnable, lequel serait suffisamment protecteur de l’équilibre contractuel.

L’envoi d’une mise en demeure impartissant à l’emprunteur un délai raisonnable ne suffit pas à régulariser la clause, privée de toute portée du fait de son caractère non-écrit résultant de son caractère abusif conformément aux dispositions de l’article L241-1 alinéa 1er du code de la consommation – et ne pouvant, par suite, fonder d’aucune façon une quelconque déchéance du terme (Cass civ 2, 3 octobre 2024, n° 21-25.823).

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer abusive la clause de résiliation précitée.

. Sur le prononcé de la résiliation

L’article 1899 du code civil édicte qu’en principe, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.

Cependant, conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat à chaque fois que le débiteur commet une inexécution grave.

Si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du même code.

Le prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement – dont l’exigibilité, et non l’existence, est différée par un terme conventionnel.

En l’espèce, Monsieur [N] [H] n’a pas procédé au moindre règlement depuis près de 18 mois, circonstance matérialisant une inexécution grave, étant rappelé que la restitution, en temps convenu, de la chose prêtée constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur en application de l’article 1902 du code civil.

Par ailleurs, ni lui, ni au demeurant Madame [A] [E], ne conteste la demande tendant à ce que l’anéantissement du contrat soit prononcé.

Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat, à la date du présent jugement qui en constate les conditions.

Sur la créance de restitution

. Principal

La résolution du contrat, qui se définit comme la privation rétroactive de tout effet de ce contrat, emporte anéantissement de la stipulation d’intérêts. Par suite, l’emprunteur doit seulement restitution du capital prêté, sous déduction des paiements de toute nature déjà effectués par lui.

En l’espèce, au regard des pièces contractuelles et du décompte du prêt (arrêté au 6 septembre 2025 ; pièce n° 14 de la demanderesse) produits, il s’avère que les emprunteurs demeurent débiteurs dans les conditions qui suivent :
capital emprunté : 25 800,00 euros,somme des remboursements déjà intervenus : - 7 331,82 euros,SOLDE RESTANT DÛ : 18 468,18 euros.
Vu l’article 1310 du code civil, il est relevé que le contrat de crédit en cause comporte une clause de solidarité passive entre les emprunteurs.

En outre, l’existence d’une procédure de surendettement n’affecte pas le droit de la banque de solliciter un titre exécutoire, dont l’exécution pourra cependant être différée ou anéantie en fonction des décisions résultant de ladite procédure.

Aussi, et sans qu’il soit besoin d’ordonner à la demanderesse de produire un décompte hors intérêts, Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] seront condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 18 468,18 euros, arrêtée à la date du décompte précité.
. Intérêts

La résolution du contrat, qui emporte anéantissement rétroactif de la stipulation d’intérêts, s’oppose à la production de tout intérêt conventionnel.

La créance est alors en principe assortie de plein droit de l’intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.

Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 du parlement européen et du conseil impose aux États membres d’assurer des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ». Il est rappelé à cet égard que le droit de l’Union européenne possède une autorité supérieure à celle de la loi interne des États membres en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et que le juge judiciaire national doit en assurer l’application (Cass mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556, Jacques [Localité 6]).

De plus, « afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive [précitée], il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux [légal éventuellement majoré], lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (Cass civ 1, 28 juin 2023, n° 22-10.560)

En l’espèce, force est de constater qu’en cas de maintien de l’intérêt au taux légal, qui plus est majoré de 5 % en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, les montants perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne seraient pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus en l’absence de cette sanction, étant rappelé que le taux contractuel était stipulé à 3,700 % l’an.

Il est encore rappelé que le taux d’intérêt légal des créances des professionnels, hors majoration, pour le premier semestre 2026 est fixé à 2,620 % l’an (Arrêté du 15 décembre 2025, JORF n° 0302 du 26 décembre 2025).

Il ne saurait être admis que la sanction d’une stipulation abusive prononcée ci-dessus permette finalement au prêteur de s’exonérer artificiellement de la sanction de ses autres manquements contractuels, au titre du formalisme pré-contractuel.

À cet égard, il ne peut qu’être constaté que l’offre de prêt versée aux débats par l’établissement de crédit est rédigée en caractères typographiques inférieurs au corps 8 (art. L312-28, R 312-10, R 312-14, R 312-33 C. conso.) ; qu’elle est dépourvue de bordereau de rétractation (art. L. 312-21, L. 312-19, R. 312-9 C. conso.) ; que la vérification de solvabilité est incomplète pour omettre de contrôler les charges des emprunteurs (art. L312-16 et L312-17 C. conso.) L’ensemble de ces irrégularités aurait justifié la déchéance du droit aux intérêts conventionnels par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, et par suite l’éviction du droit aux intérêts au taux légal pour les motifs détaillés ci-dessus.

Aussi, pour assurer l’effectivité de la sanction en application du droit de l’Union, il convient d’écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil et de décider que la créance ne portera aucun intérêt, y compris au taux légal.

Sur le délai de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [N] [H] indique se trouver actuellement en grande difficulté professionnelle et personnelle ; le bureau d'aide juridictionnelle a retenu des ressources d'environ 1000 euros par mois ; il justifie de démarches actives en vue de vendre son bien immobilier.

L'établissement de crédit ne mentionne pas d'état particulier de besoin.

Il convient donc d'accorder à ce débiteur un délai de paiement ainsi qu'il sera détaillé au dispositif.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.


PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'action de la SA COFIDIS ;

DÉCLARE ABUSIVE la clause de « Résiliation par le Prêteur » figurant dans le contrat de prêt susvisé, et DIT en conséquence que la déchéance du terme est irrégulière ;

PRONONCE la résolution dudit contrat, et ce avec effet à la date du présent jugement ;

DÉBOUTE Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] de leur demande tendant à la production forcée d’un décompte hors intérêts ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 18 468,18 euros, arrêtée au 06 septembre 2025, cette somme n’étant productive d’aucun intérêt, qu’il soit contractuel ou légal ;

SUSPEND, à l'égard de Monsieur [N] [H], l'exigibilité de cette condamnation jusqu'à perception par celui-ci de sa quote-part du prix de vente de son bien immobilier, et ce pendant une durée maximum de 24 mois à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE que l'octroi de ce délai suspend, à l'égard du débiteur concerné, les procédures d'exécution relatives à la dette correspondante ;

RAPPELLE que Madame [A] [E] ne sera tenue de cette condamnation que selon les modalités et dans les limites de sa procédure de surendettement, lesquelles priment le présent jugement ;

DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [A] [E] et Monsieur [N] [H] aux dépens de l’instance ;

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;

Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1189, code civil 1310, code civil 1902, code civil 1899, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:55:46.087Z.