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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 2 juin 2026, n° 25/03850

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 719807406

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 24 novembre 2023, la société anonyme (SA) Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale Sogéfinancement, a consenti à M. [I] [S] un crédit renouvelable alterna n° 40590263667 d'un montant maximal de 3.500 euros remboursable selon des modalités variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.

La première utilisation est intervenue le 7 février 2024.

Par courrier recommandé du 6 janvier 2025, la SA Franfinance, du groupe Société Générale a mis en demeure M. [I] [S] de lui verser la somme de 420 euros dans un délai de 30 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 24 février 2025.

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-39 du Code de la consommation, 1103, 1224, 1227, 1902 et suivants du Code civil, aux fins de :

-à titre principal, dire et juger le contrat de crédit résilié à la date du 24 février 2025 et à titre subsidiaire, prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit en raison des manquements réitérés de M. [I] [S] à ses obligations contractuelles,
-condamnation à lui payer la somme de 3.346,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,64 % à compte du 24 février 2025 et à titre subsidiaire de la décision à intervenir,
-condamnation à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2026, la SA Franfinance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité à étude, M. [I] [S] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [I] [S] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 3 décembre 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 12 juin 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».


En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en son article 4-6 D une clause stipulant « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention de la résolution du contrat et de mise en demeure préalable. Le fait que la SA Franfinance ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2025, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis les ait informés de la déchéance du terme par courrier du 24 février 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause de l’article 4-6 D du contrat de crédit renouvelable étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Franfinance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.



Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit que deux échéances ne sont pas honorées au prononcé de la déchéance du terme, s’agissant des échéances des mois de juin et septembre 2024.

Ce défaut de paiement pendant sur deux mois est insuffisant pour caractériser un manquement contractuel suffisamment grave de nature à fonder le prononcé de la résiliation du contrat de crédit.

Il en résulte que la SA Franfinance est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [I] [S] au paiement des échéances échues impayées entre les 3 décembre 2024 et 24 février 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées (FIPEN) comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.

En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la fiche d'informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Elle ne se trouve pas dans la liasse contractuelle signée par les emprunteurs en ce qu’elle figure dans un document distinct de sorte que la prevue de la remise de la FIPEN n’est pas rapportée.

Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.





Sur les sommes dues

M. [I] [S] est par conséquent condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 390 euros au titre des échéances échues impayées du contrat de crédit renouvelable n° 40590263667 souscrit le 24 novembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 (130 X 3).

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [I] [S], qui succombent, supportera la charge des dépens de l’instance.

M. [I] [S] sera en outre condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Franfinance en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause de l’article 4-6 D du contrat de crédit renouvelable numéro 40590263667 du 24 novembre 2023 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

DÉBOUTE la SA Franfinance de sa demande de prononcé de la résiliation du contrat de crédit renouvelable numéro 40590263667 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la SA Franfinance, anciennement dénommée Sofinco, la somme de trois cent quatre-vingt-dix euros (390 euros) au titre des échéances échues impayées du contrat de crédit renouvelable numéro 40590263667 souscrit le 24 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;

CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la SA Franfinance la somme de cent euros (100 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026



 GROSSE :
 Le 2 juin 2026
 à Me Pierre-Jean LAMBERT
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/03850 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T5E

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE FRANFINANCE société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est sis Tour Granite 17 Cours Valmy CS 50318 - 92792 PARIS LA DEFENSE CEDEX venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT

représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE




DEFENDEUR

Monsieur [I] [S]
né le 27 Novembre 1987 à MARSEILLE (13), demeurant 9 Rue de la Falaise - 13011 MARSEILLE

non comparant









EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 24 novembre 2023, la société anonyme (SA) Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale Sogéfinancement, a consenti à M. [I] [S] un crédit renouvelable alterna n° 40590263667 d'un montant maximal de 3.500 euros remboursable selon des modalités variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.

La première utilisation est intervenue le 7 février 2024.

Par courrier recommandé du 6 janvier 2025, la SA Franfinance, du groupe Société Générale a mis en demeure M. [I] [S] de lui verser la somme de 420 euros dans un délai de 30 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 24 février 2025.

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-39 du Code de la consommation, 1103, 1224, 1227, 1902 et suivants du Code civil, aux fins de :

-à titre principal, dire et juger le contrat de crédit résilié à la date du 24 février 2025 et à titre subsidiaire, prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit en raison des manquements réitérés de M. [I] [S] à ses obligations contractuelles,
-condamnation à lui payer la somme de 3.346,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,64 % à compte du 24 février 2025 et à titre subsidiaire de la décision à intervenir,
-condamnation à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2026, la SA Franfinance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité à étude, M. [I] [S] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [I] [S] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 3 décembre 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 12 juin 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».


En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en son article 4-6 D une clause stipulant « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention de la résolution du contrat et de mise en demeure préalable. Le fait que la SA Franfinance ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2025, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis les ait informés de la déchéance du terme par courrier du 24 février 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause de l’article 4-6 D du contrat de crédit renouvelable étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Franfinance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.



Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit que deux échéances ne sont pas honorées au prononcé de la déchéance du terme, s’agissant des échéances des mois de juin et septembre 2024.

Ce défaut de paiement pendant sur deux mois est insuffisant pour caractériser un manquement contractuel suffisamment grave de nature à fonder le prononcé de la résiliation du contrat de crédit.

Il en résulte que la SA Franfinance est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [I] [S] au paiement des échéances échues impayées entre les 3 décembre 2024 et 24 février 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées (FIPEN) comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.

En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la fiche d'informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Elle ne se trouve pas dans la liasse contractuelle signée par les emprunteurs en ce qu’elle figure dans un document distinct de sorte que la prevue de la remise de la FIPEN n’est pas rapportée.

Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.





Sur les sommes dues

M. [I] [S] est par conséquent condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 390 euros au titre des échéances échues impayées du contrat de crédit renouvelable n° 40590263667 souscrit le 24 novembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 (130 X 3).

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [I] [S], qui succombent, supportera la charge des dépens de l’instance.

M. [I] [S] sera en outre condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Franfinance en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause de l’article 4-6 D du contrat de crédit renouvelable numéro 40590263667 du 24 novembre 2023 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

DÉBOUTE la SA Franfinance de sa demande de prononcé de la résiliation du contrat de crédit renouvelable numéro 40590263667 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la SA Franfinance, anciennement dénommée Sofinco, la somme de trois cent quatre-vingt-dix euros (390 euros) au titre des échéances échues impayées du contrat de crédit renouvelable numéro 40590263667 souscrit le 24 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;

CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la SA Franfinance la somme de cent euros (100 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION

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