Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2026, n° 24/00505
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [R] a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2021 à 11 heures 30, « en découpant un tuyau PVC avec une disqueuse, a reçu un projectile dans l'oeil gauche ». [M] certificat médical initial établi le 7 septembre 2021 par le docteur [M] fait état d'un « abcès de cornée oeil gauche, inflammation ++, 2mm de diamètre paracentrale nasal supérieur », M. [R] justifiant d'un passage le jour même des faits aux urgences à 22h42. [M] 17 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a informé M. [R] que son accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle. Suivant un courier en date du 7 mars 2022, la caisse a fixé au 7 mars 2022 la guérison des lésions de M. [R] consécutives à son accident de travail. M. [R] a déclaré une rechute suivant un certificat médical du 24 mars 2022 du docteur [D], au titre d'un « traumatisme cornéen de l'oeil gauche avec abcès », qui a été prise en charge par la caisse par courrier du 29 août 2022, au titre de l'accident de travail du 1er septembre 2021. L'état de M. [R] consécutif à la rechute de l'accident de travail du 1er septembre 2021, a été consolidé au 3 novembre 2022, la caisse suivant un courier en date du 6 décembre 2022 fixant à 3 % le taux d'IPP au titre des « séquelles type diplopie monoculaire de l'oeil gauche avec céphalées ». M. [R] a contesté la décision fixant la date de consolidation au 3 novembre 2022 en saisissant la commission médicale de recours amiable suivant un courrier reçu le 7 novembre 2022, qui en sa séance du 17 juillet 2023, a confirmé la consolidation fixée au 3 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 mars 2024, M. [R], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation, et après deux appels en audience de la mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 30 mars 2026. À cette date, M. [R], représenté par son conseil, a soutenu oralement partiellement sa requête introductive et demande au tribunal d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, d'ordonner à la caisse de régulariser la prise en charge des arrêts de travail depuis le 3/11/2022 au titre de la législation professionnelle, outre l'annulation de la décision du 19/10/2022 et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que le médecin conseil de la caisse qui l'a examiné le 3/10/2022 n'a pas pris en compte notamment les certificats médicaux faisant état de la nécessité d'une greffe cornéenne (docteurs [N] et [V]) et de la cervico scapulalgie gauche irradiant vers la mâchoire et oeil (Mme [E] [J]) qui témoignent que son état n'était pas consolidé. Il ajoute que son état de santé psychique en lien avec l'accident de travail n'a pas été évalué alors qu'il suit un traitement lourd. La caisse, représentée par son mandataire, a développé oralement ses conclusions visées à l'audience et demande au tribunal de confirmer la décision fixant la date de consolidation au 3 novembre 2022 et de débouter M. [R] de toutes ses demandes. Elle expose qu'il ressort de l'examen clinique du médecin conseil en date du 3/10/2022 une stabilisation de l'état de M. [R], la greffe de cornée étant évoquée depuis juin 2022 sans qu'elle ne soit réalisée, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau qui n'aurait pas été pris en compte par le médecin conseil lors de la fixation de la date de consolidation. Elle relève qu'aucun certificat médical ne fait mention de lésions psychologiques, de sorte qu'elles n'ont pas à être prises en charge au titre de l'accident du travail. Elle ajoute s'opposer à la mesure d'expertise, aucune des pièces produites ne permettant la remise en cause des conclusions du médecin conseil. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date de guérison et la demande d'expertise : La guérison est la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. Il n'y a donc ni séquelle, ni incapacité permanente (sous réserve d'une éventuelle rechute). Aux termes des articles L.442-6 et R.433-17 du Code de la sécurité sociale, la CPAM fixe la date de guérison (ou consolidation) de la blessure, après avis de son médecin conseil. La consolidation, qui se distingue de la notion de guérison (laquelle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente), est ainsi définie par le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale) dans son paragraphe relatif à la détermination du taux médical : c'est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possible. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. M. [R] conteste la décision du 19 octobre 2022 fixant la date de consolidation des lésions en lien avec la rechute du 24/3/2022 de son accident de travail du 1er septembre 2021, par le médecin conseil de la CPAM, au 3 novembre 2022. Il fait valoir qu'il résulte de plusieurs certificats médicaux la nécessité d'une greffe de cornée, ce qui exclurait toute consolidation au 3/11/2022. Or, d'une part, les bilans orthoptiques réalisés par [H] [U] en mai 2022 puis en juin 2024 sont parfaitement identiques et superposables, relevant la même baisse d'acuité visuelle, le professionnel concluant à l'absence d'évolution constatée et précisant en 2024 « en attente d'avis chirurgical ». A cet égard, si le docteur [N] a écrit « j'ai conseillé au patient de prendre contact pour une chirurgie de la cornée œil gauche », le docteur [F], chirurgien oculaire, a écarté cette possibilité en indiquant le 3 juillet 2024 « absence d'indication pour une greffe de cornée ce jour sans explorations complémentaires ». Enfin, le médecin conseil de la caisse dans son rapport fait état de cette possibilité de greffe de cornée, de sorte qu'il s'agit d'un élément connu qui n'est pas de nature à asseoir une contestation de la date de consolidation. La lésion consécutive à la rechute de l'accident du travail est fixée, M. [R] ne démontrant aucune évolution qui n'aurait pas été prise en compte par le médecin conseil. Par ailleurs, force est de constater que le certificat médical initial ne fait mention d'aucune lésion musculosquelettique, M. [R] n'ayant fait état d'aucune doléance à ce titre auprès du médecin conseil lors de l'examen du 3/10/2022, évoquant des douleurs de l'œil gauche et des céphalées, séquelles retenues et donnant lieu à la fixation d'un taux d'IPP de 3 % qui n'a pas été contesté par M. [R]. M. [R] soutient enfin bénéficier d'un traitement actif pour l'état psychologique et produit une ordonnance du docteur [D] en date du 31/01/2024. Or, cette ordonnance est datée de plus d'un an après la date de consolidation, de sorte qu'elle ne démontre aucunement le suivi d'un traitement actif en octobre et novembre 2022, soit lors de l'examen par le médecin conseil et à la date fixée de consolidation. Enfin, sans remettre en cause la réalité de l'état psychologique de M. [R], il n'a jamais été mentionné comme une lésion consécutive à l'accident de travail, aucune demande n'ayant été formulée auprès de la caisse pour retenir une nouvelle lésion. En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision de la caisse et de fixer la date de consolidation de M. [R] au 3 novembre 2022, sans qu'il ne soit nécessaire et utile de recourir à une mesure d'expertise ou de consultation médicale, aucune des pièces produites par le requérant ne constituant un commencement de preuve de nature à remettre en cause la date arrêtée par le médecin conseil. Dès lors, il convient de débouter Monsieur [O] [R] de toutes ses demandes et de dire bien fondée la décision de la caisse en date du 19 octobre 2022 fixant au 3 novembre 2022 la date de consolidation, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable prise en sa séance du 17 juillet 2023. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [R], succombant en ses demandes, sera tenu aux entiers dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026, DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de toutes ses demandes, DIT bien fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 19 octobre 2022, confirmée par la [1] en sa séance du 17 juillet 2023, fixant au 3 novembre 2022 la date de consolidation de M. [O] [R] consécutif à la rechute en date du 24 mars 2022 de son accident de travail survenu le 1er septembre 2021, CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00505 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7GK Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [O] [R] - CPAM DES YVELINES - Me Sarah ANNE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU [M] VENDREDI 05 JUIN 2026 N° RG 24/00505 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7GK Code NAC : 88G DEMANDEUR : Monsieur [O] [R] CCAS - [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [X] [Z], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame [Q] [A], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [C] [S], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026. Pôle social - N° RG 24/00505 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7GK EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [R] a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2021 à 11 heures 30, « en découpant un tuyau PVC avec une disqueuse, a reçu un projectile dans l'oeil gauche ». [M] certificat médical initial établi le 7 septembre 2021 par le docteur [M] fait état d'un « abcès de cornée oeil gauche, inflammation ++, 2mm de diamètre paracentrale nasal supérieur », M. [R] justifiant d'un passage le jour même des faits aux urgences à 22h42. [M] 17 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a informé M. [R] que son accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle. Suivant un courier en date du 7 mars 2022, la caisse a fixé au 7 mars 2022 la guérison des lésions de M. [R] consécutives à son accident de travail. M. [R] a déclaré une rechute suivant un certificat médical du 24 mars 2022 du docteur [D], au titre d'un « traumatisme cornéen de l'oeil gauche avec abcès », qui a été prise en charge par la caisse par courrier du 29 août 2022, au titre de l'accident de travail du 1er septembre 2021. L'état de M. [R] consécutif à la rechute de l'accident de travail du 1er septembre 2021, a été consolidé au 3 novembre 2022, la caisse suivant un courier en date du 6 décembre 2022 fixant à 3 % le taux d'IPP au titre des « séquelles type diplopie monoculaire de l'oeil gauche avec céphalées ». M. [R] a contesté la décision fixant la date de consolidation au 3 novembre 2022 en saisissant la commission médicale de recours amiable suivant un courrier reçu le 7 novembre 2022, qui en sa séance du 17 juillet 2023, a confirmé la consolidation fixée au 3 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 mars 2024, M. [R], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation, et après deux appels en audience de la mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 30 mars 2026. À cette date, M. [R], représenté par son conseil, a soutenu oralement partiellement sa requête introductive et demande au tribunal d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, d'ordonner à la caisse de régulariser la prise en charge des arrêts de travail depuis le 3/11/2022 au titre de la législation professionnelle, outre l'annulation de la décision du 19/10/2022 et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que le médecin conseil de la caisse qui l'a examiné le 3/10/2022 n'a pas pris en compte notamment les certificats médicaux faisant état de la nécessité d'une greffe cornéenne (docteurs [N] et [V]) et de la cervico scapulalgie gauche irradiant vers la mâchoire et oeil (Mme [E] [J]) qui témoignent que son état n'était pas consolidé. Il ajoute que son état de santé psychique en lien avec l'accident de travail n'a pas été évalué alors qu'il suit un traitement lourd. La caisse, représentée par son mandataire, a développé oralement ses conclusions visées à l'audience et demande au tribunal de confirmer la décision fixant la date de consolidation au 3 novembre 2022 et de débouter M. [R] de toutes ses demandes. Elle expose qu'il ressort de l'examen clinique du médecin conseil en date du 3/10/2022 une stabilisation de l'état de M. [R], la greffe de cornée étant évoquée depuis juin 2022 sans qu'elle ne soit réalisée, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau qui n'aurait pas été pris en compte par le médecin conseil lors de la fixation de la date de consolidation. Elle relève qu'aucun certificat médical ne fait mention de lésions psychologiques, de sorte qu'elles n'ont pas à être prises en charge au titre de l'accident du travail. Elle ajoute s'opposer à la mesure d'expertise, aucune des pièces produites ne permettant la remise en cause des conclusions du médecin conseil. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date de guérison et la demande d'expertise : La guérison est la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. Il n'y a donc ni séquelle, ni incapacité permanente (sous réserve d'une éventuelle rechute). Aux termes des articles L.442-6 et R.433-17 du Code de la sécurité sociale, la CPAM fixe la date de guérison (ou consolidation) de la blessure, après avis de son médecin conseil. La consolidation, qui se distingue de la notion de guérison (laquelle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente), est ainsi définie par le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale) dans son paragraphe relatif à la détermination du taux médical : c'est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possible. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. M. [R] conteste la décision du 19 octobre 2022 fixant la date de consolidation des lésions en lien avec la rechute du 24/3/2022 de son accident de travail du 1er septembre 2021, par le médecin conseil de la CPAM, au 3 novembre 2022. Il fait valoir qu'il résulte de plusieurs certificats médicaux la nécessité d'une greffe de cornée, ce qui exclurait toute consolidation au 3/11/2022. Or, d'une part, les bilans orthoptiques réalisés par [H] [U] en mai 2022 puis en juin 2024 sont parfaitement identiques et superposables, relevant la même baisse d'acuité visuelle, le professionnel concluant à l'absence d'évolution constatée et précisant en 2024 « en attente d'avis chirurgical ». A cet égard, si le docteur [N] a écrit « j'ai conseillé au patient de prendre contact pour une chirurgie de la cornée œil gauche », le docteur [F], chirurgien oculaire, a écarté cette possibilité en indiquant le 3 juillet 2024 « absence d'indication pour une greffe de cornée ce jour sans explorations complémentaires ». Enfin, le médecin conseil de la caisse dans son rapport fait état de cette possibilité de greffe de cornée, de sorte qu'il s'agit d'un élément connu qui n'est pas de nature à asseoir une contestation de la date de consolidation. La lésion consécutive à la rechute de l'accident du travail est fixée, M. [R] ne démontrant aucune évolution qui n'aurait pas été prise en compte par le médecin conseil. Par ailleurs, force est de constater que le certificat médical initial ne fait mention d'aucune lésion musculosquelettique, M. [R] n'ayant fait état d'aucune doléance à ce titre auprès du médecin conseil lors de l'examen du 3/10/2022, évoquant des douleurs de l'œil gauche et des céphalées, séquelles retenues et donnant lieu à la fixation d'un taux d'IPP de 3 % qui n'a pas été contesté par M. [R]. M. [R] soutient enfin bénéficier d'un traitement actif pour l'état psychologique et produit une ordonnance du docteur [D] en date du 31/01/2024. Or, cette ordonnance est datée de plus d'un an après la date de consolidation, de sorte qu'elle ne démontre aucunement le suivi d'un traitement actif en octobre et novembre 2022, soit lors de l'examen par le médecin conseil et à la date fixée de consolidation. Enfin, sans remettre en cause la réalité de l'état psychologique de M. [R], il n'a jamais été mentionné comme une lésion consécutive à l'accident de travail, aucune demande n'ayant été formulée auprès de la caisse pour retenir une nouvelle lésion. En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision de la caisse et de fixer la date de consolidation de M. [R] au 3 novembre 2022, sans qu'il ne soit nécessaire et utile de recourir à une mesure d'expertise ou de consultation médicale, aucune des pièces produites par le requérant ne constituant un commencement de preuve de nature à remettre en cause la date arrêtée par le médecin conseil. Dès lors, il convient de débouter Monsieur [O] [R] de toutes ses demandes et de dire bien fondée la décision de la caisse en date du 19 octobre 2022 fixant au 3 novembre 2022 la date de consolidation, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable prise en sa séance du 17 juillet 2023. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [R], succombant en ses demandes, sera tenu aux entiers dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026, DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de toutes ses demandes, DIT bien fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 19 octobre 2022, confirmée par la [1] en sa séance du 17 juillet 2023, fixant au 3 novembre 2022 la date de consolidation de M. [O] [R] consécutif à la rechute en date du 24 mars 2022 de son accident de travail survenu le 1er septembre 2021, CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:04:21.646Z.