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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 juin 2026, n° 24/04516

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCÉDURE



1- Mme [L] [J] a été employée par la société [1], en qualité de vendeuse au rayon peinture à compter du 21 juin 2011.



2- Le 30 novembre 2018, Mme [J] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Gironde une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'affection engendrée par l'exposition aux solvants depuis avril 2016 vertiges; aphasie transitoire; troubles sensitifs; ralentissement psychomoteur; céphalées, IRM hypersignaux sous corticaux suite à exposition aux solvants.'



3- Le certificat médical initial a été établi le 15 décembre 2018 dans les termes suivants : "Depuis avril 2016 suite à exposition aux solvants présente des vertiges, aphasie transitoire, troubles sensitifs, ralentissement psychomoteur, céphalées. IRM hypersignaux sous corticaux. Affection engendrée par l'exposition aux solvants n°84", précisant que la date de première constatation de la maladie était en avril 2016.



4- Par courrier du 14 août 2019, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [J] sa décision de prendre en charge la maladie 'syndrome ébrieux' inscrite au tableau n°84 des maladies professionnelles.



5- Le 15 avril 2021, un certificat médical final a été établi mentionnant 'consolidation avec séquelles le 15 avril 2021" et 'troubles de la concentration, troubles de la mémoire, troubles de l'organisation.'



6- Par courrier du 3 juin 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [J] sa décision de fixer à 0% son taux d'IPP en raison de l'absence de séquelles indemnisables. 



7- Le 21 juillet 2021, Mme [J] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant, la [2]) de la CPAM de la Gironde laquelle, par décision du 5 octobre 2021 rejeté le recours.



8- Par requête du 3 décembre 2021, Mme [J] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] qui a rédigé un procès-verbal le 27 juin 2024. Par jugement du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a :

- dit qu'à la date de consolidation le 15 avril 2021, le taux d'IPP résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 15 décembre 2018 et déclarée le 31 décembre 2018 par Mme [J] était de 12%, dont 4% au titre du taux socio-professionnel.

En conséquence,

- fait droit au recours de Mme [J] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 3 juin 2021, maintenue suite à l'avis de la [2] de ladite caisse du 5 octobre 2021,

- renvoyé Mme [J] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde,

- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.



9- Par lettre reçue le 15 octobre 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.



10- L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026 pour être plaidée.



PRÉTENTIONS ET MOYENS



11- Par conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 février 2026, reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixer le taux d'IPP de Mme [J] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle de 0%,

- débouter Mme [J] de ses demandes,

- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle syndrome ébrieux dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques en mentales. 



12- Se fondant sur les dispositions des articles L.343-1, L.434-2, R.434-1 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que le taux d'IPP doit être fixé en fonction des séquelles directement imputables à la maladie professionnelle et que les pathologies étrangères ne doivent pas être prises en compte même si elles sont contemporaines ou aggravent la situation de la victime. Elle soutient que Mme [J] ne présente pas de séquelles en lien avec le syndrome ébrieux mais avec une exposition chronique relevant d'une autre maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 84 B du 15 décembre 2018 et pour laquelle une évaluation des séquelles a été établie conformément au barème en vigueur. Elle affirme que le professeur [M] a pris en considération, pour évaluer le taux d'IPP, les séquelles de l'encéphalopathie ayant donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 22% pour troubles mnésiques, céphalées, asthénie et anxiété réactionnelle. S'agissant du taux socio-professionnel, elle estime qu'il est inexistant puisque le taux médical attaché au syndrome ébrieux est de 0%, faisant en outre observer que le tribunal a attribué à Mme [J] un taux socio-professionnel de 2% pour l'autre pathologie. Elle ajoute que Mme [J] a été effectivement licenciée mais a retrouvé un emploi sans perte de rémunération. 



13- Par dernières transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 février 2026, reprises oralement à l'audience, Mme [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la CPAM de la Gironde aux dépens et à lui payer la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



14- Elle rappelle avoir transmis à la CPAM de la Gironde un certificat médical final du 15 avril 2021 faisant état d'une consolidation avec séquelles à savoir 'troubles de la concentration, troubles de la mémoire, troubles de l'organisation'. Elle indique que ce certificat ne concerne que la maladie relative au tableau n°84 A (syndrome ébrieux) et ne concerne pas la maladie relevant du tableau n°84 B (encéphalopathie toxique). Elle précise que cette seconde maladie a été reconnue par la CPAM de la Gironde le 25 avril 2023 et que la consolidation est intervenue le 21 juin 2023. Elle en conclut que les séquelles constatées par le médecin traitant ne pouvait que concerner le syndrome ébrieux et qu'il appartenait à la CPAM de fixer le taux d'IPP à la lumière du certificat du 15 avril 2021 sans considération de la seconde maladie professionnelle qui n'était pas encore reconnue. Elle ajoute que les séquelles de l'encéphalopathie toxique ne coïncident pas avec celles du syndrome ébrieux. Se fondant sur les dispositions de l'article R.433-17 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu'à la réception du certificat médical final, la caisse ne peut pas unilatéralement convertir une consolidation en une guérison. Contestant l'attestation du Dr [C], elle prétend que le fait que le syndrome ébrieux constitue une intoxication aiguë n'exclut pas la persistance de séquelles. Elle estime que les conclusions du Dr [Y] sont également contestables au regard de la section 4.2.6 de l'annexe II portant barème indicatif qui prévoit que selon l'intensité et la pluralité des symptômes, le taux d'IPP est compris entre 5 et 20%. Elle précise que le médecin conseil n'avait pas à prendre en compte une maladie professionnelle qui était alors en cours d'instruction. Elle souligne le fait que le professeur [M] n'a pas pu prendre en compte les séquelles de l'encéphalopathie toxique puisqu'il n'en avait pas connaissance. S'agissant du taux socio-professionnel, elle s'en remet à l'appréciation de la cour, reconnaissant que le pôle social du tribunal judiciaire lui alloué un taux de 4% pour l'autre maladie professionnelle.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande au titre du taux d'incapacité permanente partielle 



15- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.



16- La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.



17- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.



18- Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.



19- Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :

- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),

- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).



20- Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, d'un déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).



21- Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 4.2.6 de l'annexe II du barème indicatif d'invalidité pour les maladies professionnelles relatif aux affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques :



'Syndrome associant



- des troubles de l'équilibre ;

de la vigilance ;

et de la mémoire ;

Et syndrome associant :

- des céphalées ;

- de l'asthénie ;

- des vertiges ;

- des nausées.



L'association de ces troubles divers entre dans le cadre du syndrome subjectif.

Selon l'intensité et la pluralité des symptômes : 5 à 20 %.'



22 - En l'espèce, s'il est constant que :



- le certificat médical initial a été établi le 15 décembre 2018 en mentionnant "Depuis avril 2016 suite à exposition aux solvants présente des vertiges, aphasie transitoire, troubles sensitifs, ralentissement psychomoteur, céphalées. IRM hypersignaux sous corticaux. Affection engendrée par l'exposition aux solvants n°84",

- sur la base de ce certificat médical, la CPAM de la Gironde a décidé de prendre en charge, le syndrome ébrieux, de Mme [J], le 14 août 2019, pathologie dont il n'est pas contesté qu'elle se manifeste de manière aiguë et non pas chronique,

- le médecin traitant de Mme [J] a rédigé un certificat médical final le 15 avril 2021 mentionnant 'consolidation avec séquelles le 15 avril 2021" et 'troubles de la concentration, troubles de la mémoire, troubles de l'organisation',

- dans son rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 15 mai 2021, le médecin conseil de la CPAM de la Gironde, après avoir rappelé les faits médicaux, les comptes rendus d'évaluation neuropsychologique des 4 octobre 2019 et 3 avril 2020, le traitement médical, les recommandations médicales, les documents médicaux présentés, les doléances de la salariée et après avoir procédé à l'examen clinique de Mme [J], a conclu : 'état clinique sans rapport avec un syndrome ébrieux secondaire à une intoxication aiguë. L'état actuel fait l'objet d'une demande de reconnaissance d'une autre maladie professionnelle en cours d'instruction' et 'Taux d'incapacité permanente : 0%',

- le professeur [M], dans le cadre de sa consultation médicale, a pris connaissance du certificat médical initial, du certificat médical final, des IRM déjà examinées par le médecin conseil, des deux bilans neuropsychologiques des 4 octobre 2019 et 3 avril 2020 et des doléances de la victime, a considéré que 'dans ces conditions, il est difficile de regrouper ses troubles dans un syndrome (subjectif) bien précis mais dans le barème on retrouve la description d'un syndrome associant des céphalées, de l'asthénie des vertiges plus ou moins associés à des troubles de la mémoire. L'association de ces troubles divers entre dans le cadre d'un syndrome subjectif et selon l'intensité et la pluralité le barème va de 5 à 20%. On peut proposer pour cette patiente un taux moyen de 8%',



la CPAM de la Gironde établit par ailleurs que :



- sur la base du même certificat médical initial du 15 décembre 2018, elle a pris en charge, selon courrier du 25 avril 2023, la maladie chronique de Mme [J] 'encéphalopathie toxique' inscrite au tableau n°84 des maladies professionnelles,

- cette maladie a été déclarée consolidée par le médecin conseil de la CPAM de la Gironde le 20 juin 2023 et un taux d'IPP de 22% a été accordé à Mme [J] pour des 'troubles mnésiques, céphalées, asthénie, anxiété réactionnelle',

- par jugement du 9 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a confirmé ce taux y ajoutant un taux socio-professionnel de 2%, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [H] laquelle a pris en compte:

- le certificat médical initial du 15 décembre 2018,

- la date de consolidation fixée par le médecin conseil le 20 juin 2023, 

- la maladie professionnelle 'syndrome ébrieux' consolidée au 15 avril 2021 avec un taux d'IPP de 0%,

- un bilan orthophonique du 24 octobre 2019,

- un copte tenu d'évaluation psychométrique du 3 avril 2020,

- l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 5 juillet 2018,

- un compte rendu neurologique du 27 juillet 2016,

- une IRM encéphalique du 19 juillet 2016,

- une reconnaissance QTH du 1er septembre 2020,

- les doléances de Mme [J],

- le traitement médical

- un examen clinique,

pour retenir que 'en se plaçant à la date de la consolidation, le 20 juin 2023, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] [J], résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 15 décembre 2018 par référence au barème indicatif est de 22% avec incidence professionnelle prise en compte dans le taux d'IPP'.



23- Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que sur la base du certificat médical initial du 15 décembre 2018, la CPAM de la Gironde a pris en charge successivement deux maladies professionnelles, l'une dans sa forme aiguë, le syndrome ébrieux, l'autre dans sa forme chronique, l'encéphalopathie toxique. Si à la date de consolidation de la maladie 'syndrome ébrieux' (15 avril 2021), le caractère professionnel de la seconde maladie n'avait pas été encore reconnu, il n'en reste pas moins qu'à cette date, la maladie 'encéphalopathie' existait déjà puisque lorsqu'elle a été prise en charge, il a été retenu une date de première constatation médicale au 15 décembre 2018. Il résulte en outre du procès-verbal de consultation du Dr [H] et du jugement rendu le 9 janvier 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, que pour fixer le taux d'IPP de Mme [J] en rapport avec la seconde maladie professionnelle, il a été tenu compte du fait qu'un taux de 0% avait été retenu pour la première maladie de sorte que toutes les séquelles (y compris celles mentionnées dans le certificat médical final du 15 avril 2021) ont fait l'objet d'une indemnisation au titre de la seconde maladie professionnelle. Si le professeur [M] a quant à lui proposé pour la première maladie professionnelle un taux d'IPP de 8%, la cour ne peut que constater que rien ne démontre qu'il avait connaissance qu'une seconde maladie professionnelle était en cours d'instruction et que si les symptômes qu'il a relevés lors de sa consultation auraient pu être imputés au syndrome ébrieux en l'absence d'encéphalopathie, ils étaient en réalité imputables à cette seconde maladie professionnelle reconnue au moment de la consultation du professeur [M].



24- Ainsi, sauf à allouer deux fois un taux d'IPP pour des mêmes séquelles, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à 0% le taux d'IPP de Mme [J] consécutivement à la maladie professionnelle 'Syndrome ébrieux'. Il s'ensuit qu'aucun taux socio-professionnel ne peut y être adjoint et ce d'autant plus que le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son jugement du 9 janvier 2026, a accordé un taux socio-professionnel à Mme [J]. 



Sur les frais du procès



25- Mme [J] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et être déboutée par voie de conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.



26- Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Gironde la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour obtenir gain de cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a dit que le coût de la consultation médicale était à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit qu'à la date de consolidation, le 15 avril 2021, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle 'syndrome ébrieux' visée au certificat médical initial du 15 décembre 2018, déclarée par Mme [L] [J] est de 0%,



Dit n'y avoir lieu à y adjoindre un taux socio-professionnel, 



Condamne Mme [L] [J] aux dépens de première instance et d'appel,



Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier La présidente



























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 11 juin 2026







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 24/04516 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7FO





















Caisse CPAM DE LA GIRONDE



c/

Madame [L] [J]













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2024 (R.G. n°23/00495) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2024.



APPELANTE :



Caisse CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]



représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



Madame [L] [J]

née le 15 Novembre 1987 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère,



en présence de madame [F] [D], attachée de justice





Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Jean-michel HOSTEINS,





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.







Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour 









EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCÉDURE



1- Mme [L] [J] a été employée par la société [1], en qualité de vendeuse au rayon peinture à compter du 21 juin 2011.



2- Le 30 novembre 2018, Mme [J] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Gironde une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'affection engendrée par l'exposition aux solvants depuis avril 2016 vertiges; aphasie transitoire; troubles sensitifs; ralentissement psychomoteur; céphalées, IRM hypersignaux sous corticaux suite à exposition aux solvants.'



3- Le certificat médical initial a été établi le 15 décembre 2018 dans les termes suivants : "Depuis avril 2016 suite à exposition aux solvants présente des vertiges, aphasie transitoire, troubles sensitifs, ralentissement psychomoteur, céphalées. IRM hypersignaux sous corticaux. Affection engendrée par l'exposition aux solvants n°84", précisant que la date de première constatation de la maladie était en avril 2016.



4- Par courrier du 14 août 2019, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [J] sa décision de prendre en charge la maladie 'syndrome ébrieux' inscrite au tableau n°84 des maladies professionnelles.



5- Le 15 avril 2021, un certificat médical final a été établi mentionnant 'consolidation avec séquelles le 15 avril 2021" et 'troubles de la concentration, troubles de la mémoire, troubles de l'organisation.'



6- Par courrier du 3 juin 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [J] sa décision de fixer à 0% son taux d'IPP en raison de l'absence de séquelles indemnisables. 



7- Le 21 juillet 2021, Mme [J] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant, la [2]) de la CPAM de la Gironde laquelle, par décision du 5 octobre 2021 rejeté le recours.



8- Par requête du 3 décembre 2021, Mme [J] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] qui a rédigé un procès-verbal le 27 juin 2024. Par jugement du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a :

- dit qu'à la date de consolidation le 15 avril 2021, le taux d'IPP résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 15 décembre 2018 et déclarée le 31 décembre 2018 par Mme [J] était de 12%, dont 4% au titre du taux socio-professionnel.

En conséquence,

- fait droit au recours de Mme [J] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 3 juin 2021, maintenue suite à l'avis de la [2] de ladite caisse du 5 octobre 2021,

- renvoyé Mme [J] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde,

- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.



9- Par lettre reçue le 15 octobre 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.



10- L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026 pour être plaidée.



PRÉTENTIONS ET MOYENS



11- Par conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 février 2026, reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixer le taux d'IPP de Mme [J] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle de 0%,

- débouter Mme [J] de ses demandes,

- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle syndrome ébrieux dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques en mentales. 



12- Se fondant sur les dispositions des articles L.343-1, L.434-2, R.434-1 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que le taux d'IPP doit être fixé en fonction des séquelles directement imputables à la maladie professionnelle et que les pathologies étrangères ne doivent pas être prises en compte même si elles sont contemporaines ou aggravent la situation de la victime. Elle soutient que Mme [J] ne présente pas de séquelles en lien avec le syndrome ébrieux mais avec une exposition chronique relevant d'une autre maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 84 B du 15 décembre 2018 et pour laquelle une évaluation des séquelles a été établie conformément au barème en vigueur. Elle affirme que le professeur [M] a pris en considération, pour évaluer le taux d'IPP, les séquelles de l'encéphalopathie ayant donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 22% pour troubles mnésiques, céphalées, asthénie et anxiété réactionnelle. S'agissant du taux socio-professionnel, elle estime qu'il est inexistant puisque le taux médical attaché au syndrome ébrieux est de 0%, faisant en outre observer que le tribunal a attribué à Mme [J] un taux socio-professionnel de 2% pour l'autre pathologie. Elle ajoute que Mme [J] a été effectivement licenciée mais a retrouvé un emploi sans perte de rémunération. 



13- Par dernières transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 février 2026, reprises oralement à l'audience, Mme [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la CPAM de la Gironde aux dépens et à lui payer la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



14- Elle rappelle avoir transmis à la CPAM de la Gironde un certificat médical final du 15 avril 2021 faisant état d'une consolidation avec séquelles à savoir 'troubles de la concentration, troubles de la mémoire, troubles de l'organisation'. Elle indique que ce certificat ne concerne que la maladie relative au tableau n°84 A (syndrome ébrieux) et ne concerne pas la maladie relevant du tableau n°84 B (encéphalopathie toxique). Elle précise que cette seconde maladie a été reconnue par la CPAM de la Gironde le 25 avril 2023 et que la consolidation est intervenue le 21 juin 2023. Elle en conclut que les séquelles constatées par le médecin traitant ne pouvait que concerner le syndrome ébrieux et qu'il appartenait à la CPAM de fixer le taux d'IPP à la lumière du certificat du 15 avril 2021 sans considération de la seconde maladie professionnelle qui n'était pas encore reconnue. Elle ajoute que les séquelles de l'encéphalopathie toxique ne coïncident pas avec celles du syndrome ébrieux. Se fondant sur les dispositions de l'article R.433-17 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu'à la réception du certificat médical final, la caisse ne peut pas unilatéralement convertir une consolidation en une guérison. Contestant l'attestation du Dr [C], elle prétend que le fait que le syndrome ébrieux constitue une intoxication aiguë n'exclut pas la persistance de séquelles. Elle estime que les conclusions du Dr [Y] sont également contestables au regard de la section 4.2.6 de l'annexe II portant barème indicatif qui prévoit que selon l'intensité et la pluralité des symptômes, le taux d'IPP est compris entre 5 et 20%. Elle précise que le médecin conseil n'avait pas à prendre en compte une maladie professionnelle qui était alors en cours d'instruction. Elle souligne le fait que le professeur [M] n'a pas pu prendre en compte les séquelles de l'encéphalopathie toxique puisqu'il n'en avait pas connaissance. S'agissant du taux socio-professionnel, elle s'en remet à l'appréciation de la cour, reconnaissant que le pôle social du tribunal judiciaire lui alloué un taux de 4% pour l'autre maladie professionnelle. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande au titre du taux d'incapacité permanente partielle 



15- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.



16- La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.



17- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.



18- Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.



19- Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :

- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),

- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).



20- Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, d'un déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).



21- Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 4.2.6 de l'annexe II du barème indicatif d'invalidité pour les maladies professionnelles relatif aux affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques :



'Syndrome associant



- des troubles de l'équilibre ;

de la vigilance ;

et de la mémoire ;

Et syndrome associant :

- des céphalées ;

- de l'asthénie ;

- des vertiges ;

- des nausées.



L'association de ces troubles divers entre dans le cadre du syndrome subjectif.

Selon l'intensité et la pluralité des symptômes : 5 à 20 %.'



22 - En l'espèce, s'il est constant que :



- le certificat médical initial a été établi le 15 décembre 2018 en mentionnant "Depuis avril 2016 suite à exposition aux solvants présente des vertiges, aphasie transitoire, troubles sensitifs, ralentissement psychomoteur, céphalées. IRM hypersignaux sous corticaux. Affection engendrée par l'exposition aux solvants n°84",

- sur la base de ce certificat médical, la CPAM de la Gironde a décidé de prendre en charge, le syndrome ébrieux, de Mme [J], le 14 août 2019, pathologie dont il n'est pas contesté qu'elle se manifeste de manière aiguë et non pas chronique,

- le médecin traitant de Mme [J] a rédigé un certificat médical final le 15 avril 2021 mentionnant 'consolidation avec séquelles le 15 avril 2021" et 'troubles de la concentration, troubles de la mémoire, troubles de l'organisation',

- dans son rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 15 mai 2021, le médecin conseil de la CPAM de la Gironde, après avoir rappelé les faits médicaux, les comptes rendus d'évaluation neuropsychologique des 4 octobre 2019 et 3 avril 2020, le traitement médical, les recommandations médicales, les documents médicaux présentés, les doléances de la salariée et après avoir procédé à l'examen clinique de Mme [J], a conclu : 'état clinique sans rapport avec un syndrome ébrieux secondaire à une intoxication aiguë. L'état actuel fait l'objet d'une demande de reconnaissance d'une autre maladie professionnelle en cours d'instruction' et 'Taux d'incapacité permanente : 0%',

- le professeur [M], dans le cadre de sa consultation médicale, a pris connaissance du certificat médical initial, du certificat médical final, des IRM déjà examinées par le médecin conseil, des deux bilans neuropsychologiques des 4 octobre 2019 et 3 avril 2020 et des doléances de la victime, a considéré que 'dans ces conditions, il est difficile de regrouper ses troubles dans un syndrome (subjectif) bien précis mais dans le barème on retrouve la description d'un syndrome associant des céphalées, de l'asthénie des vertiges plus ou moins associés à des troubles de la mémoire. L'association de ces troubles divers entre dans le cadre d'un syndrome subjectif et selon l'intensité et la pluralité le barème va de 5 à 20%. On peut proposer pour cette patiente un taux moyen de 8%',



la CPAM de la Gironde établit par ailleurs que :



- sur la base du même certificat médical initial du 15 décembre 2018, elle a pris en charge, selon courrier du 25 avril 2023, la maladie chronique de Mme [J] 'encéphalopathie toxique' inscrite au tableau n°84 des maladies professionnelles,

- cette maladie a été déclarée consolidée par le médecin conseil de la CPAM de la Gironde le 20 juin 2023 et un taux d'IPP de 22% a été accordé à Mme [J] pour des 'troubles mnésiques, céphalées, asthénie, anxiété réactionnelle',

- par jugement du 9 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a confirmé ce taux y ajoutant un taux socio-professionnel de 2%, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [H] laquelle a pris en compte:

- le certificat médical initial du 15 décembre 2018,

- la date de consolidation fixée par le médecin conseil le 20 juin 2023, 

- la maladie professionnelle 'syndrome ébrieux' consolidée au 15 avril 2021 avec un taux d'IPP de 0%,

- un bilan orthophonique du 24 octobre 2019,

- un copte tenu d'évaluation psychométrique du 3 avril 2020,

- l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 5 juillet 2018,

- un compte rendu neurologique du 27 juillet 2016,

- une IRM encéphalique du 19 juillet 2016,

- une reconnaissance QTH du 1er septembre 2020,

- les doléances de Mme [J],

- le traitement médical

- un examen clinique,

pour retenir que 'en se plaçant à la date de la consolidation, le 20 juin 2023, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] [J], résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 15 décembre 2018 par référence au barème indicatif est de 22% avec incidence professionnelle prise en compte dans le taux d'IPP'.



23- Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que sur la base du certificat médical initial du 15 décembre 2018, la CPAM de la Gironde a pris en charge successivement deux maladies professionnelles, l'une dans sa forme aiguë, le syndrome ébrieux, l'autre dans sa forme chronique, l'encéphalopathie toxique. Si à la date de consolidation de la maladie 'syndrome ébrieux' (15 avril 2021), le caractère professionnel de la seconde maladie n'avait pas été encore reconnu, il n'en reste pas moins qu'à cette date, la maladie 'encéphalopathie' existait déjà puisque lorsqu'elle a été prise en charge, il a été retenu une date de première constatation médicale au 15 décembre 2018. Il résulte en outre du procès-verbal de consultation du Dr [H] et du jugement rendu le 9 janvier 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, que pour fixer le taux d'IPP de Mme [J] en rapport avec la seconde maladie professionnelle, il a été tenu compte du fait qu'un taux de 0% avait été retenu pour la première maladie de sorte que toutes les séquelles (y compris celles mentionnées dans le certificat médical final du 15 avril 2021) ont fait l'objet d'une indemnisation au titre de la seconde maladie professionnelle. Si le professeur [M] a quant à lui proposé pour la première maladie professionnelle un taux d'IPP de 8%, la cour ne peut que constater que rien ne démontre qu'il avait connaissance qu'une seconde maladie professionnelle était en cours d'instruction et que si les symptômes qu'il a relevés lors de sa consultation auraient pu être imputés au syndrome ébrieux en l'absence d'encéphalopathie, ils étaient en réalité imputables à cette seconde maladie professionnelle reconnue au moment de la consultation du professeur [M].



24- Ainsi, sauf à allouer deux fois un taux d'IPP pour des mêmes séquelles, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à 0% le taux d'IPP de Mme [J] consécutivement à la maladie professionnelle 'Syndrome ébrieux'. Il s'ensuit qu'aucun taux socio-professionnel ne peut y être adjoint et ce d'autant plus que le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son jugement du 9 janvier 2026, a accordé un taux socio-professionnel à Mme [J]. 



Sur les frais du procès



25- Mme [J] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et être déboutée par voie de conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.



26- Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Gironde la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour obtenir gain de cause.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a dit que le coût de la consultation médicale était à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit qu'à la date de consolidation, le 15 avril 2021, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle 'syndrome ébrieux' visée au certificat médical initial du 15 décembre 2018, déclarée par Mme [L] [J] est de 0%,



Dit n'y avoir lieu à y adjoindre un taux socio-professionnel, 



Condamne Mme [L] [J] aux dépens de première instance et d'appel,



Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier La présidente



























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R434-2, code de la securite sociale L343-1, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale R434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:21:02.825Z.