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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2026, n° 24/00463

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [P] [Y] a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2021 à 16 heures, en chutant au sol de sa hauteur, en installant une pompe à chaleur.

Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [W] fait état d’une « contusion cheville gauche et genou gauche post traumatique ».

Le 5 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a informé M. [Y] que son accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Suivant un courier en date du 19 octobre 2022, la caisse a fixé au 3 novembre 2022 la guérison des lésions de M. [Y] consécutives à son accident de travail.
 
M. [Y] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable suivant un courrier reçu le 7 novembre 2022, qui en sa séance du 17 juillet 2023, a confirmé la guérison fixée au 3 novembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 mars 2024, M. [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

A défaut de conciliation, et après deux appels en audience de la mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026.

À cette date, M. [Y], représenté par son conseil, a soutenu oralement partiellement sa requête introductive et demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise, d’ordonner à la caisse de régulariser la prise en charge des arrêts de travail depuis le 3/11/2022 au titre de la législation professionnelle, outre l’annulation de la décision du 19/10/2022 et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que le médecin conseil de la caisse qui l’a examiné le 3/10/2022 n’a pas pris en compte le certificat médical du docteur [T] en date du 28/9/2022 qui relève d’une part la persistance de douleurs au niveau du tendon d’Achille gauche et une amyotrophie de la jambe gauche avec diminution du volume du mollet gauche par rapport au droit et d’autre part la poursuite à la fois de séances de kinésithérapie et d’un traitement anti inflamatoires et antalgiques, qui exclut toute guérison au 3/11/2022. Il ajoute que son état de santé psychique en lien avec l’accident de travail n’a pas été évalué alors qu’il suit un traitement lourd.

La caisse, représentée par son mandataire, a développé oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de confirmer la décision fixant la date de guérison au 3 novembre 2022 et de débouter M. [Y] de toutes ses demandes.

Elle expose qu’il ressort de l’examen clinique du médecin conseil en date du 3/10/2022 une absence de limitation de la mobilité de la cheville et du genou gauche, signant ainsi un retour à l’état antérieur soit la guérison de M. [Y]. Elle relève qu’aucun certificat médical ne fait mention de lésions psychologiques, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en charge au titre de l’accident du travail. Elle ajoute s’opposer à la mesure d’expertise, aucune des pièces produites ne permettant la remise en cause des conclusions du médecin conseil.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date de guérison et la demande d’expertise :

La guérison est la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. Il n’y a donc ni séquelle, ni incapacité permanente (sous réserve d’une éventuelle rechute).
Aux termes des articles L.442-6 et R.433-17 du Code de la sécurité sociale, la CPAM fixe la date de guérison (ou consolidation) de la blessure, après avis de son médecin conseil.

La consolidation, qui se distingue de la notion de guérison (laquelle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente), est ainsi définie par le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale) dans son paragraphe relatif à la détermination du taux médical : c'est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possible.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.

L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale autorise le maintien de l'indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d'un travail « léger » susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.

M. [Y] conteste la décision du 19 octobre 2022 fixant la date de guérison des lésions en lien avec son accident de travail du 1er décembre 2021, par le médecin conseil de la CPAM, au 3 novembre 2022.

Il fait valoir qu’il résulte du certificat médical de son médecin traitant le docteur [T] en date du 28/9/2022 qu’il persiste des douleurs du tendon d’Achille gauche à la marche prolongée et une diminution du volume du mollet gauche par rapport au mollet droit (2,5 cm de différence de périmètre), ce qui exclut une guérison.

Or, force est de constater que le certificat médical initial ne fait mention d’aucune lésion du tendon d’Achille, mais uniquement une contusion du genou et de la cheville gauche, le docteur [T] dans le certificat du 28/9/2022 se contentant de constater cette douleur sans pour autant indiquer qu’elle serait en lien avec l’accident de travail. A cet égard dans le courrier du docteur [T] adressé au secrétariat de la [1] en date du 31/10/2022, il écrit « Il [M. [Y]] estime ne pas être guéri et demande un réexamen de sa situation. », et non M. [Y] n’est pas guéri. 

M. [Y] en l’état ne rapporte aucun commencement de preuve d’un lien entre l’accident du travail survenu le 1er décembre 2021 et la douleur du tendon d’Achille même si le médecin conseil en fait mention à l’occasion de l’examen réalisé le 3/10/2022. 

En revanche, il ressort de l’examen du médecin conseil que M. [Y] présente une mobilité identique du genou droit et gauche et des mensurations similaires en cm du genou, du mollet, des malléolaires et des étriers droit et gauche. Il précise que les comptes rendus d’échographie et d’IRM ne révèlent aucune séquelle tant du genou que de la cheville.

Dès lors, il conclut « Etat guéri au 3/11/2022 chez un assuré de 39 ans présentant une légère douleur de genou gauche et de cheville sans limitation articulaire avec examen radiologique normal. L’état n’est pas évolutif en l’absence de traitement actif. ».

M. [Y] soutient bénéficier d’un traitement actif pour la douleur et pour l’état psychologique et produit une ordonnance du docteur [T] en date du 31/01/2024. Or, cette ordonnance est datée de plus d’un an après la date de guérison, de sorte qu’elle ne démontre aucunement le suivi d’un traitement actif en octobre et novembre 2022, soit lors de l’examen par le médecin conseil et à la date fixée de guérison. Enfin, sans remettre en cause la réalité de l’état psychologique de M. [Y], il n’a jamais été mentionné comme une lésion consécutive à l’accident de travail, aucune demande n’ayant été formulée auprès de la caisse pour retenir une nouvelle lésion.




En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision de la caisse et de fixer la date de guérison de M. [Y] au 3 novembre 2022, sans qu’il ne soit nécessaire et utile de recourir à une mesure d’expertise ou de consultation médicale, aucune des pièces produites par le requérant ne constituant un commencement de preuve de nature à remettre en cause la date arrêtée par le médecin conseil.

Dès lors, il convient de débouter Monsieur [P] [Y] de toutes ses demandes et de dire bien fondée la décision de la caisse en date du 19 octobre 2022 fixant au 3 novembre 2022 la date de guérison, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable prise en sa séance du 17 juillet 2023. 

Sur les demandes accessoires : 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [P] [Y], succombant en ses demandes, sera tenu aux entiers dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026, 

DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] de toutes ses demandes,

DIT bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 19 octobre 2022, confirmée par la [1] en sa séance du 17 juillet 2023, fixant au 3 novembre 2022 la date de guérison de M. [P] [Y] consécutif à son accident de travail survenu le 1er décembre 2021, 

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens. 

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente



Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00463 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6W6 

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [P] [Y]
- CPAM DES YVELINES
- Me Sarah ANNE


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026

 

N° RG 24/00463 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6W6

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [Y]
CCAS - [Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [J] [C], munie d’un pouvoir régulier 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [S] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [R] [X], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière





DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 24/00463 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6W6 

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [P] [Y] a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2021 à 16 heures, en chutant au sol de sa hauteur, en installant une pompe à chaleur.

Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [W] fait état d’une « contusion cheville gauche et genou gauche post traumatique ».

Le 5 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a informé M. [Y] que son accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Suivant un courier en date du 19 octobre 2022, la caisse a fixé au 3 novembre 2022 la guérison des lésions de M. [Y] consécutives à son accident de travail.
 
M. [Y] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable suivant un courrier reçu le 7 novembre 2022, qui en sa séance du 17 juillet 2023, a confirmé la guérison fixée au 3 novembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 mars 2024, M. [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

A défaut de conciliation, et après deux appels en audience de la mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026.

À cette date, M. [Y], représenté par son conseil, a soutenu oralement partiellement sa requête introductive et demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise, d’ordonner à la caisse de régulariser la prise en charge des arrêts de travail depuis le 3/11/2022 au titre de la législation professionnelle, outre l’annulation de la décision du 19/10/2022 et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que le médecin conseil de la caisse qui l’a examiné le 3/10/2022 n’a pas pris en compte le certificat médical du docteur [T] en date du 28/9/2022 qui relève d’une part la persistance de douleurs au niveau du tendon d’Achille gauche et une amyotrophie de la jambe gauche avec diminution du volume du mollet gauche par rapport au droit et d’autre part la poursuite à la fois de séances de kinésithérapie et d’un traitement anti inflamatoires et antalgiques, qui exclut toute guérison au 3/11/2022. Il ajoute que son état de santé psychique en lien avec l’accident de travail n’a pas été évalué alors qu’il suit un traitement lourd.

La caisse, représentée par son mandataire, a développé oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de confirmer la décision fixant la date de guérison au 3 novembre 2022 et de débouter M. [Y] de toutes ses demandes.

Elle expose qu’il ressort de l’examen clinique du médecin conseil en date du 3/10/2022 une absence de limitation de la mobilité de la cheville et du genou gauche, signant ainsi un retour à l’état antérieur soit la guérison de M. [Y]. Elle relève qu’aucun certificat médical ne fait mention de lésions psychologiques, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en charge au titre de l’accident du travail. Elle ajoute s’opposer à la mesure d’expertise, aucune des pièces produites ne permettant la remise en cause des conclusions du médecin conseil.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date de guérison et la demande d’expertise :

La guérison est la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. Il n’y a donc ni séquelle, ni incapacité permanente (sous réserve d’une éventuelle rechute).
Aux termes des articles L.442-6 et R.433-17 du Code de la sécurité sociale, la CPAM fixe la date de guérison (ou consolidation) de la blessure, après avis de son médecin conseil.

La consolidation, qui se distingue de la notion de guérison (laquelle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente), est ainsi définie par le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale) dans son paragraphe relatif à la détermination du taux médical : c'est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possible.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.

L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale autorise le maintien de l'indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d'un travail « léger » susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.

M. [Y] conteste la décision du 19 octobre 2022 fixant la date de guérison des lésions en lien avec son accident de travail du 1er décembre 2021, par le médecin conseil de la CPAM, au 3 novembre 2022.

Il fait valoir qu’il résulte du certificat médical de son médecin traitant le docteur [T] en date du 28/9/2022 qu’il persiste des douleurs du tendon d’Achille gauche à la marche prolongée et une diminution du volume du mollet gauche par rapport au mollet droit (2,5 cm de différence de périmètre), ce qui exclut une guérison.

Or, force est de constater que le certificat médical initial ne fait mention d’aucune lésion du tendon d’Achille, mais uniquement une contusion du genou et de la cheville gauche, le docteur [T] dans le certificat du 28/9/2022 se contentant de constater cette douleur sans pour autant indiquer qu’elle serait en lien avec l’accident de travail. A cet égard dans le courrier du docteur [T] adressé au secrétariat de la [1] en date du 31/10/2022, il écrit « Il [M. [Y]] estime ne pas être guéri et demande un réexamen de sa situation. », et non M. [Y] n’est pas guéri. 

M. [Y] en l’état ne rapporte aucun commencement de preuve d’un lien entre l’accident du travail survenu le 1er décembre 2021 et la douleur du tendon d’Achille même si le médecin conseil en fait mention à l’occasion de l’examen réalisé le 3/10/2022. 

En revanche, il ressort de l’examen du médecin conseil que M. [Y] présente une mobilité identique du genou droit et gauche et des mensurations similaires en cm du genou, du mollet, des malléolaires et des étriers droit et gauche. Il précise que les comptes rendus d’échographie et d’IRM ne révèlent aucune séquelle tant du genou que de la cheville.

Dès lors, il conclut « Etat guéri au 3/11/2022 chez un assuré de 39 ans présentant une légère douleur de genou gauche et de cheville sans limitation articulaire avec examen radiologique normal. L’état n’est pas évolutif en l’absence de traitement actif. ».

M. [Y] soutient bénéficier d’un traitement actif pour la douleur et pour l’état psychologique et produit une ordonnance du docteur [T] en date du 31/01/2024. Or, cette ordonnance est datée de plus d’un an après la date de guérison, de sorte qu’elle ne démontre aucunement le suivi d’un traitement actif en octobre et novembre 2022, soit lors de l’examen par le médecin conseil et à la date fixée de guérison. Enfin, sans remettre en cause la réalité de l’état psychologique de M. [Y], il n’a jamais été mentionné comme une lésion consécutive à l’accident de travail, aucune demande n’ayant été formulée auprès de la caisse pour retenir une nouvelle lésion.




En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision de la caisse et de fixer la date de guérison de M. [Y] au 3 novembre 2022, sans qu’il ne soit nécessaire et utile de recourir à une mesure d’expertise ou de consultation médicale, aucune des pièces produites par le requérant ne constituant un commencement de preuve de nature à remettre en cause la date arrêtée par le médecin conseil.

Dès lors, il convient de débouter Monsieur [P] [Y] de toutes ses demandes et de dire bien fondée la décision de la caisse en date du 19 octobre 2022 fixant au 3 novembre 2022 la date de guérison, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable prise en sa séance du 17 juillet 2023. 

Sur les demandes accessoires : 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [P] [Y], succombant en ses demandes, sera tenu aux entiers dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026, 

DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] de toutes ses demandes,

DIT bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 19 octobre 2022, confirmée par la [1] en sa séance du 17 juillet 2023, fixant au 3 novembre 2022 la date de guérison de M. [P] [Y] consécutif à son accident de travail survenu le 1er décembre 2021, 

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens. 

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente



Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:05:51.906Z.