Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre contentieux, 5 juin 2026, n° 22/02089
Exposé du litige
Exposé du litige et des demandes Par exploit d’huissier du 8 novembre 2021, [K] [U], née le 10 septembre 1996 à El Jem (Tunisie), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) aux fins de contester le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été notifié le 29 novembre 2019 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris. Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a déclaré ce tribunal incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes. En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, au visa des articles 17, 18 et 30 du code civil et des articles 19 et 94 du code de la nationalité, [K] [U] demande au tribunal de : - Dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ; - Juger que madame [K] [U], née le 10 septembre 1996 à [Localité 2] (Tunisie), est française en application de l’article 18 du code civil ; - Dire que le présent jugement vaut un jugement supplétif de certificat de nationalité française ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. [K] [U] soutient qu’elle est française par filiation pour être née de [H] [M], laquelle est française pour être née à l’étranger de [D] [Z], ressortissante française par effet collectif attaché au décret de naturalisation de son père, [F] [Z]. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une possession d’état de française et qu’elle a acquis avec la France des liens manifestes. Elle précise que les mariages de sa grand-mère et de sa mère n’ont eu aucune incidence sur leur nationalité française, qu’elle n’a pas exercé la faculté de répudier sa nationalité française et qu’elle n’a pas été libérée des liens d’allégeance à l’égard de la France. A titre principal, elle soutient qu’elle justifie d’un état civil certain par la production d’une copie certifiée conforme à l’original de son acte de naissance comportant toutes les mentions exigées par la loi tunisienne. Elle estime que c’est à tort que le ministère public soutient que cette copie serait illisible mais produit néanmoins une nouvelle copie de son acte de naissance. En outre, [K] [U] affirme que sa chaîne de filiation est légalement établie à l’égard de ses ascendants. Elle fait ainsi valoir qu’elle produit divers documents d’état civil concernant ses ascendants ainsi que le décret de naturalisation de son arrière-grand-père. Si elle concède qu’elle ne produit pas leur acte de naissance compte tenu de leur ancienneté, la requérante relève que les documents produits ont été dressés après vérification des actes de naissance des personnes concernées et font foi jusqu’à inscription de faux, ayant été dressés par des officiers publics. A titre subsidiaire, [K] [U] soutient que les conditions nécessaires à l’acquisition de la prescription cinquantenaire prévue par l’article 30-3 du code civil ne sont pas réunies. Elle fait ainsi valoir qu’elle tient sa nationalité française par filiation de sa grand-mère maternelle, [D] [Z], et qu’elle justifie d’une résidence constante et non-équivoque en [Etablissement 1] depuis 2018, caractérisant une résidence habituelle, de sorte qu’il ne peut être fait application de l’article 30-3 précité. La requérante ajoute qu’elle justifie d’une possession d’état de française étant titulaire de documents, notamment d’une carte d’identité et d’un passeport français, attestant qu’elle est considérée par l’administration française comme étant française. Elle précise également qu’elle se comporte activement et ostensiblement comme une ressortissante française et entretient avec la France des liens très étroits. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le ministère public demande au tribunal de : - Dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ; - Juger que madame [K] [U], se disant née le 10 septembre 1996 à [Localité 2] (Tunisie), n’est pas française ; - Débouter madame [K] [U] de l’ensemble de ses demandes ; - Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. A titre liminaire, le ministère public rappelle que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la validité d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française. Il en conclut que la demande tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française doit être rejetée. Il entend également rappeler que la requérante n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve, par la production d’actes d’état civil probants, d’une filiation légalement établie avant sa majorité à l’égard d’un ascendant de nationalité française à sa naissance. Sur le fond, il soutient que [K] [U] ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française par filiation, précisant qu’elle ne saurait se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à sa mère présumée. Il indique que ce certificat n’instaure pas davantage de présomption de nationalité française, à l’instar des documents d’identité française ou consulaires de ses ascendants. En outre, le ministère public fait valoir que la transcription consulaire de son acte de naissance ne comporte pas la mention de l’identité du déclarant, mention pourtant exigée par la loi tunisienne et jugée substantielle par le droit français. Il en déduit que la requérante ne démontre pas que son acte de naissance étranger, ayant servi de fondement à la transcription, est probant au sens de l’article 47 du code civil. S’agissant de la copie intégrale de l’acte de naissance tunisien initialement produite, le ministère public considère qu’elle est illisible et par conséquent inexploitable. Il relève en outre que la copie nouvellement versée ne comporte ni l’identité du déclarant ni l’heure de la naissance. Le ministère public soutient également que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une chaîne de filiation continue à l’égard de monsieur [F] [Z]. Il fait ainsi valoir que [K] [U] ne produit aucune pièce d’état civil concernant ses ascendants présumés alors que la production d’un acte de l’état civil est le seul mode de preuve admissible qui ne peut être suppléé par la production du livret de famille. A cet égard, il explique que les livrets de famille et le décret de naturalisation ne sont pas des actes d’état civil. Si [K] [U] produit désormais un extrait d’acte de naissance de sa grand-mère présumée, [D] [Z], le ministère public souligne que seule une copie intégrale produite en originale bénéficie de la force probante consacrée à l’article 47 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, le ministère public reconnaît désormais que la preuve de la nationalité française de l’arrière-grand-père présumé de la requérante est rapportée, celle-ci produisant le décret de naturalisation du 1er décembre 1925. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
Motifs
Motifs de la décision A titre liminaire, par application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il convient d’observer que le tribunal n’est plus saisi de demande subsidiaire du ministère public relative à l’admission à faire la preuve que la demanderesse a la nationalité française par filiation, de sorte que les développements maintenus en réponse par la requérante n’ont plus d’objet. Sur la régularité de la procédure : Il est justifié de la régularité de la procédure par la production du récépissé délivré le 21 décembre 2022 justifiant que le ministère de la justice a reçu le 21 décembre 2022 copie de l’assignation, conformément à l’article 1040 du code procédure civile. Sur le fond : En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.” L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.” [K] [U] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, c’est à elle qu’incombe la charge de la preuve. L’article 18 du code civil dispose que “est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français”. [K] [U] soutient qu’elle est de nationalité française en application de ce texte indiquant être née le 10 septembre 1996 à [Localité 2] (Tunisie), de [H] [M] épouse [U], née le 3 juillet 1960 à [Localité 3] (Tunisie), elle-même fille de [D] [Z], née le 2 mars 1924 à [Localité 4] (Tunisie), cette dernière étant française par effet collectif du décret de naturalisation ayant bénéficié à son père (et donc arrière grand-père de la requérante) [F] [Z]. En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. Revendiquant la nationalité française par une chaîne de filiation, il appartient donc à [K] [U] de justifier de l’ensemble de celle-ci par la production d’actes d’état civil probants à savoir en l’espèce, le lien de filiation entre la requérante et [H] [M] épouse [U], le lien de filiation entre [H] [M] et [D] [Z] et le lien de filiation entre [D] [Z] et [F] [Z]. Pour justifier de son lien de filiation avec un parent français, la demanderesse produit notamment : - une copie de son acte de naissance délivrée le 13 novembre 2023 (pièce 24) - le certificat de nationalité française délivré le 15 octobre 2015 à [Localité 5] (Pièce 5) - un extrait d’acte de naissance de [D] [Z] délivrée le 19 février 2024 par le service central d’état civil de [Localité 1] (pièce 25) - les documents d’identité de [D] [Z], grand mère (pièce 1) - le décret de naturalisation de [F] [Z] “ayant une fille mineure [D] née le 2 mars 1924 à [Localité 4]” (pièces 16 et 23) Il est constant que la présomption de nationalité française que confère l’obtention d’un certificat de nationalité française ne bénéficie qu’à son seul détenteur et non à ses enfants, de sorte que la production par [K] [U] du certificat de nationalité française de [H] [M] supposée être sa mère n’est pas une preuve suffisante de la nationalité du requérant. De même, les livrets de familles et documents d’identité ne sont pas des actes d’état civil et ne peuvent suppléer la production d’actes d’état civil indispensables en matière de nationalité. Il convient donc d’examiner si des actes d’état civil utiles à prouver la chaîne de filiation de la requérante jusqu’à [F] [Z] sont produits et probants. [K] [U] produit une copie intégrale de son acte de naissance n°890, dressé le 16 septembre 1996, mentionnant qu’elle est née le 10 septembre 1996 à [G] [X] [R] [V] [U] son père et de [H] [O] [Q] [J] [M], sa mère née le 3 juillet 1960 à [Localité 3]. Le déclarant y est indiqué comme étant “[P] [L]” au lieu de la mention requise qui est “le nom, prénom et profession du déclarant ou le tribunal.” Le ministère public relève à juste titre que la mention du déclarant n’est pas conforme à la loi tunisienne et partant à l’article 47 du code civil. Néanmoins, cet acte peut être retenu comme probant dès lors qu’on comprend que sa naissance a été déclarée par un employé de l’hôpital où elle est née. En revanche, le tribunal recherche vainement dans les pièces de la requérante: 1- la copie intégrale de l’acte de naissance de sa mère [H] [M] sur lequel devrait apparaître la filiation de celle-ci avec sa mère [D] [Z]. Il sera observé sur ce point que cet acte pouvait facilement être produit puisqu’il apparaît dans la liste des pièces remises par [H] [M] au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, lorsque celle-ci a sollicité en 2015 la délivrance de son certificat de nationalité française. 2- la copie intégrale de l’acte de naissance de [D] [Z] sur lequel devrait apparaître la filiation de celle-ci avec [F] [Z]. Un simple extrait de sa transcription sur les registres consulaires est produit, la requérante arguant de sa difficulté à retrouver des actes anciens sans pour autant justifier des démarches vaines qu’elle aurait accomplies. Or, à l’examen du certificat de nationalité française de [H] [M], établi il y a seulement dix ans, il apparaît sur la liste des pièces produites l’“acte de naissance de sa mère en copie intégrale délivrée par le service central de l’état civil”, l’ “acte mariage de ses parents” , “l’acte de naissance de son grand père paternel” ainsi que l’ “acte de mariage de local de ses grands parents paternels”. Il s’en déduit que ces pièces existent et auraient pu être sollicitées aux services d’état civil consulaires ou locaux. De la même manière, [D] [Z] a obtenu en 1999 un passeport délivré par le consulat de France à [Localité 4], dont l’établissement a probablement nécessité la production de son acte de naissance. En l’espèce, il n’est donc pas justifié, par des actes d’état civil probant, de la filiation entre [H] [M] et [D] [Z] d’une part, et entre [D] [Z] et [F] [Z] d’autre part. Faute de production de ces pièces, [K] [U] ne peut qu’être déboutée de sa demande. Son extranéité sera constatée. Succombant, [K] [U] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière ; Déboute [K] [U] de sa demande ; Dit que [K] [U], née le 10 septembre 1996 à [Localité 2] (Tunisie) n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; Condamne [K] [U] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
Texte intégral
C.L GB LE 05 JUIN 2026 Minute n° N° RG 22/02089 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LTNO [K] [U] C/ M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1] [Adresse 1] 05/06/2026 copie certifiée conforme délivrée à PR Maître [N] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------------------------------------- HUITIEME CHAMBRE Jugement du CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, GREFFIER : Caroline LAUNAY Débats à l’audience publique du 20 MARS 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026 prorogé au 05 JUIN 2026. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [K] [U], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1],représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur DEFENDEUR D’AUTRE PART Exposé du litige et des demandes Par exploit d’huissier du 8 novembre 2021, [K] [U], née le 10 septembre 1996 à El Jem (Tunisie), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) aux fins de contester le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été notifié le 29 novembre 2019 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris. Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a déclaré ce tribunal incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes. En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, au visa des articles 17, 18 et 30 du code civil et des articles 19 et 94 du code de la nationalité, [K] [U] demande au tribunal de : - Dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ; - Juger que madame [K] [U], née le 10 septembre 1996 à [Localité 2] (Tunisie), est française en application de l’article 18 du code civil ; - Dire que le présent jugement vaut un jugement supplétif de certificat de nationalité française ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. [K] [U] soutient qu’elle est française par filiation pour être née de [H] [M], laquelle est française pour être née à l’étranger de [D] [Z], ressortissante française par effet collectif attaché au décret de naturalisation de son père, [F] [Z]. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une possession d’état de française et qu’elle a acquis avec la France des liens manifestes. Elle précise que les mariages de sa grand-mère et de sa mère n’ont eu aucune incidence sur leur nationalité française, qu’elle n’a pas exercé la faculté de répudier sa nationalité française et qu’elle n’a pas été libérée des liens d’allégeance à l’égard de la France. A titre principal, elle soutient qu’elle justifie d’un état civil certain par la production d’une copie certifiée conforme à l’original de son acte de naissance comportant toutes les mentions exigées par la loi tunisienne. Elle estime que c’est à tort que le ministère public soutient que cette copie serait illisible mais produit néanmoins une nouvelle copie de son acte de naissance. En outre, [K] [U] affirme que sa chaîne de filiation est légalement établie à l’égard de ses ascendants. Elle fait ainsi valoir qu’elle produit divers documents d’état civil concernant ses ascendants ainsi que le décret de naturalisation de son arrière-grand-père. Si elle concède qu’elle ne produit pas leur acte de naissance compte tenu de leur ancienneté, la requérante relève que les documents produits ont été dressés après vérification des actes de naissance des personnes concernées et font foi jusqu’à inscription de faux, ayant été dressés par des officiers publics. A titre subsidiaire, [K] [U] soutient que les conditions nécessaires à l’acquisition de la prescription cinquantenaire prévue par l’article 30-3 du code civil ne sont pas réunies. Elle fait ainsi valoir qu’elle tient sa nationalité française par filiation de sa grand-mère maternelle, [D] [Z], et qu’elle justifie d’une résidence constante et non-équivoque en [Etablissement 1] depuis 2018, caractérisant une résidence habituelle, de sorte qu’il ne peut être fait application de l’article 30-3 précité. La requérante ajoute qu’elle justifie d’une possession d’état de française étant titulaire de documents, notamment d’une carte d’identité et d’un passeport français, attestant qu’elle est considérée par l’administration française comme étant française. Elle précise également qu’elle se comporte activement et ostensiblement comme une ressortissante française et entretient avec la France des liens très étroits. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le ministère public demande au tribunal de : - Dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ; - Juger que madame [K] [U], se disant née le 10 septembre 1996 à [Localité 2] (Tunisie), n’est pas française ; - Débouter madame [K] [U] de l’ensemble de ses demandes ; - Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. A titre liminaire, le ministère public rappelle que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la validité d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française. Il en conclut que la demande tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française doit être rejetée. Il entend également rappeler que la requérante n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve, par la production d’actes d’état civil probants, d’une filiation légalement établie avant sa majorité à l’égard d’un ascendant de nationalité française à sa naissance. Sur le fond, il soutient que [K] [U] ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française par filiation, précisant qu’elle ne saurait se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à sa mère présumée. Il indique que ce certificat n’instaure pas davantage de présomption de nationalité française, à l’instar des documents d’identité française ou consulaires de ses ascendants. En outre, le ministère public fait valoir que la transcription consulaire de son acte de naissance ne comporte pas la mention de l’identité du déclarant, mention pourtant exigée par la loi tunisienne et jugée substantielle par le droit français. Il en déduit que la requérante ne démontre pas que son acte de naissance étranger, ayant servi de fondement à la transcription, est probant au sens de l’article 47 du code civil. S’agissant de la copie intégrale de l’acte de naissance tunisien initialement produite, le ministère public considère qu’elle est illisible et par conséquent inexploitable. Il relève en outre que la copie nouvellement versée ne comporte ni l’identité du déclarant ni l’heure de la naissance. Le ministère public soutient également que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une chaîne de filiation continue à l’égard de monsieur [F] [Z]. Il fait ainsi valoir que [K] [U] ne produit aucune pièce d’état civil concernant ses ascendants présumés alors que la production d’un acte de l’état civil est le seul mode de preuve admissible qui ne peut être suppléé par la production du livret de famille. A cet égard, il explique que les livrets de famille et le décret de naturalisation ne sont pas des actes d’état civil. Si [K] [U] produit désormais un extrait d’acte de naissance de sa grand-mère présumée, [D] [Z], le ministère public souligne que seule une copie intégrale produite en originale bénéficie de la force probante consacrée à l’article 47 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, le ministère public reconnaît désormais que la preuve de la nationalité française de l’arrière-grand-père présumé de la requérante est rapportée, celle-ci produisant le décret de naturalisation du 1er décembre 1925. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026. Motifs de la décision A titre liminaire, par application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il convient d’observer que le tribunal n’est plus saisi de demande subsidiaire du ministère public relative à l’admission à faire la preuve que la demanderesse a la nationalité française par filiation, de sorte que les développements maintenus en réponse par la requérante n’ont plus d’objet. Sur la régularité de la procédure : Il est justifié de la régularité de la procédure par la production du récépissé délivré le 21 décembre 2022 justifiant que le ministère de la justice a reçu le 21 décembre 2022 copie de l’assignation, conformément à l’article 1040 du code procédure civile. Sur le fond : En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.” L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.” [K] [U] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, c’est à elle qu’incombe la charge de la preuve. L’article 18 du code civil dispose que “est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français”. [K] [U] soutient qu’elle est de nationalité française en application de ce texte indiquant être née le 10 septembre 1996 à [Localité 2] (Tunisie), de [H] [M] épouse [U], née le 3 juillet 1960 à [Localité 3] (Tunisie), elle-même fille de [D] [Z], née le 2 mars 1924 à [Localité 4] (Tunisie), cette dernière étant française par effet collectif du décret de naturalisation ayant bénéficié à son père (et donc arrière grand-père de la requérante) [F] [Z]. En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. Revendiquant la nationalité française par une chaîne de filiation, il appartient donc à [K] [U] de justifier de l’ensemble de celle-ci par la production d’actes d’état civil probants à savoir en l’espèce, le lien de filiation entre la requérante et [H] [M] épouse [U], le lien de filiation entre [H] [M] et [D] [Z] et le lien de filiation entre [D] [Z] et [F] [Z]. Pour justifier de son lien de filiation avec un parent français, la demanderesse produit notamment : - une copie de son acte de naissance délivrée le 13 novembre 2023 (pièce 24) - le certificat de nationalité française délivré le 15 octobre 2015 à [Localité 5] (Pièce 5) - un extrait d’acte de naissance de [D] [Z] délivrée le 19 février 2024 par le service central d’état civil de [Localité 1] (pièce 25) - les documents d’identité de [D] [Z], grand mère (pièce 1) - le décret de naturalisation de [F] [Z] “ayant une fille mineure [D] née le 2 mars 1924 à [Localité 4]” (pièces 16 et 23) Il est constant que la présomption de nationalité française que confère l’obtention d’un certificat de nationalité française ne bénéficie qu’à son seul détenteur et non à ses enfants, de sorte que la production par [K] [U] du certificat de nationalité française de [H] [M] supposée être sa mère n’est pas une preuve suffisante de la nationalité du requérant. De même, les livrets de familles et documents d’identité ne sont pas des actes d’état civil et ne peuvent suppléer la production d’actes d’état civil indispensables en matière de nationalité. Il convient donc d’examiner si des actes d’état civil utiles à prouver la chaîne de filiation de la requérante jusqu’à [F] [Z] sont produits et probants. [K] [U] produit une copie intégrale de son acte de naissance n°890, dressé le 16 septembre 1996, mentionnant qu’elle est née le 10 septembre 1996 à [G] [X] [R] [V] [U] son père et de [H] [O] [Q] [J] [M], sa mère née le 3 juillet 1960 à [Localité 3]. Le déclarant y est indiqué comme étant “[P] [L]” au lieu de la mention requise qui est “le nom, prénom et profession du déclarant ou le tribunal.” Le ministère public relève à juste titre que la mention du déclarant n’est pas conforme à la loi tunisienne et partant à l’article 47 du code civil. Néanmoins, cet acte peut être retenu comme probant dès lors qu’on comprend que sa naissance a été déclarée par un employé de l’hôpital où elle est née. En revanche, le tribunal recherche vainement dans les pièces de la requérante: 1- la copie intégrale de l’acte de naissance de sa mère [H] [M] sur lequel devrait apparaître la filiation de celle-ci avec sa mère [D] [Z]. Il sera observé sur ce point que cet acte pouvait facilement être produit puisqu’il apparaît dans la liste des pièces remises par [H] [M] au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, lorsque celle-ci a sollicité en 2015 la délivrance de son certificat de nationalité française. 2- la copie intégrale de l’acte de naissance de [D] [Z] sur lequel devrait apparaître la filiation de celle-ci avec [F] [Z]. Un simple extrait de sa transcription sur les registres consulaires est produit, la requérante arguant de sa difficulté à retrouver des actes anciens sans pour autant justifier des démarches vaines qu’elle aurait accomplies. Or, à l’examen du certificat de nationalité française de [H] [M], établi il y a seulement dix ans, il apparaît sur la liste des pièces produites l’“acte de naissance de sa mère en copie intégrale délivrée par le service central de l’état civil”, l’ “acte mariage de ses parents” , “l’acte de naissance de son grand père paternel” ainsi que l’ “acte de mariage de local de ses grands parents paternels”. Il s’en déduit que ces pièces existent et auraient pu être sollicitées aux services d’état civil consulaires ou locaux. De la même manière, [D] [Z] a obtenu en 1999 un passeport délivré par le consulat de France à [Localité 4], dont l’établissement a probablement nécessité la production de son acte de naissance. En l’espèce, il n’est donc pas justifié, par des actes d’état civil probant, de la filiation entre [H] [M] et [D] [Z] d’une part, et entre [D] [Z] et [F] [Z] d’autre part. Faute de production de ces pièces, [K] [U] ne peut qu’être déboutée de sa demande. Son extranéité sera constatée. Succombant, [K] [U] sera condamnée aux dépens. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière ; Déboute [K] [U] de sa demande ; Dit que [K] [U], née le 10 septembre 1996 à [Localité 2] (Tunisie) n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; Condamne [K] [U] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la nationalite francaise 94, code civil 17, code de la nationalite francaise 19, code de procedure civile 1040, code civil 30-3, code civil 29-3, code civil 18, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02087
en commun : code de la nationalite francaise 94, code civil 17, code de la nationalite francaise 19, code civil 30-3, code civil 29-3, code civil 18, code civil 30
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02091
en commun : code de la nationalite francaise 94, code civil 17, code de la nationalite francaise 19, code civil 30-3, code civil 29-3, code civil 18, code civil 30
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02085
en commun : code de la nationalite francaise 94, code civil 17, code de la nationalite francaise 19, code civil 30-3, code civil 29-3, code civil 18, code civil 30
- 24 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/10424
en commun : code de la nationalite francaise 94, code civil 17
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/13631
en commun : code civil 17, code de procedure civile 1040, code civil 18, code civil 30
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/13677
en commun : code civil 17, code de procedure civile 1040, code civil 18, code civil 30
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/13690
en commun : code civil 17, code de procedure civile 1040, code civil 18, code civil 30
- 8 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/09769
en commun : code de la nationalite francaise 19, code civil 29-3
Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:31:53.362Z.