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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre contentieux, 5 juin 2026, n° 22/02087

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Exposé du litige et des demandes

Par exploit d’huissier du 8 novembre 2021, [S] [R], né le 29 février 1988 à El Jem (Tunisie), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) aux fins de contester le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été notifié le 29 novembre 2019 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris.

Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a déclaré ce tribunal incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes.

En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, au visa des articles 17, 18 et 30 du code civil et des articles 19 et 94 du code de la nationalité, [S] [R] demande au tribunal de: 

- Dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
- Juger que monsieur [S] [R], né le 29 février 1988 à [Localité 2] (Tunisie), est français en application de l’article 18 du code civil ;
- Dire que le présent jugement vaut un jugement supplétif de certificat de nationalité française ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

[S] [R] soutient qu’il est français par filiation pour être né de [X] [L], laquelle est française pour être née à l’étranger de [D] [W], ressortissante française par effet collectif attaché au décret de naturalisation de son père, [K] [W]. Il ajoute qu’il bénéficie d’une possession d’état de français et qu’il a acquis avec la France des liens manifestes. Il précise que les mariages de sa grand-mère et de sa mère n’ont eu aucune incidence sur leur nationalité française, qu’il n’a pas exercé la faculté de répudier sa nationalité française et qu’il n’a pas été libéré des liens d’allégeance à l’égard de la France.

A titre principal, il soutient qu’il justifie d’un état civil certain par la production d’une copie certifiée conforme à l’original de son acte de naissance comportant toutes les mentions exigées par la loi tunisienne. Il estime que c’est à tort que le ministère public soutient que cette copie serait illisible mais produit néanmoins une nouvelle copie de son acte de naissance.
En outre, [S] [R] affirme que sa chaîne de filiation est légalement établie à l’égard de ses ascendants. Il fait ainsi valoir qu’il produit divers documents d’état civil concernant ses ascendants ainsi que le décret de naturalisation de son arrière-grand-père. S’il concède qu’il ne produit pas leur acte de naissance compte tenu de leur ancienneté, le requérant relève que les documents produits ont été dressés après vérification des actes de naissance des personnes concernées et font foi jusqu’à inscription de faux, ayant été dressés par des officiers publics.

A titre subsidiaire, [S] [R] soutient que les conditions nécessaires à l’acquisition de la prescription cinquantenaire prévue par l’article 30-3 du code civil ne sont pas réunies. Il fait ainsi valoir qu’il tient sa nationalité française par filiation de sa grand-mère maternelle, [D] [W], et qu’il justifie d’une résidence constante et non-équivoque en [Etablissement 1] depuis 2017, caractérisant une résidence habituelle, de sorte qu’il ne peut être fait application de l’article 30-3 précité. Le requérant ajoute qu’il justifie d’une possession d’état de français étant titulaire de documents, notamment d’une carte d’identité et d’un passeport français, attestant qu’il est considéré par l’administration française comme étant français. Il précise également qu’il se comporte activement et ostensiblement comme un ressortissant français et entretient avec la France des liens très étroits. 


Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le ministère public demande au tribunal de :
- Dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
- Juger que monsieur [S] [R], se disant né le 29 février 1988 à [Localité 2] (Tunisie), n’est pas français ;
- Débouter monsieur [S] [R] de l’ensemble de ses demandes; 
- Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

A titre liminaire, le ministère public rappelle que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la validité d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française. Il en conclut que la demande tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française doit être rejetée. Il entend également rappeler que le requérant n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve, par la production d’actes d’état civil probants, d’une filiation légalement établie avant sa majorité à l’égard d’un ascendant de nationalité française à sa naissance.

Sur le fond, il soutient que [S] [R] ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française par filiation, précisant qu’il ne saurait se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à sa mère présumée. Il indique que ce certificat n’instaure pas davantage de présomption de nationalité française, à l’instar des documents d’identité française ou consulaires de ses ascendants. En outre, le ministère public fait valoir que la transcription consulaire de son acte de naissance ne comporte pas la mention de l’identité du déclarant, mention pourtant exigée par la loi tunisienne et jugée substantielle par le droit français. Il en déduit que le requérant ne démontre pas que son acte de naissance étranger, ayant servi de fondement à la transcription, est probant au sens de l’article 47 du code civil. S’agissant de la copie intégrale de l’acte de naissance tunisien initialement produite, le ministère public considère qu’elle est illisible et par conséquent inexploitable. Il relève en outre que la copie nouvellement versée ne comporte ni l’identité du déclarant ni l’heure de la naissance. 

Le ministère public soutient également que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une chaîne de filiation continue à l’égard de monsieur [K] [W]. Il fait ainsi valoir que le requérant ne produit aucune pièce d’état civil concernant ses ascendants présumés alors que la production d’un acte de l’état civil est le seul mode de preuve admissible qui ne peut être suppléé par la production du livret de famille. A cet égard, il explique que les livrets de famille et le décret de naturalisation ne sont pas des actes d’état civil. Si [S] [R] produit désormais un extrait d’acte de naissance de sa grand-mère présumée, [D] [W], le ministère public souligne que seule une copie intégrale produite en originale bénéficie de la force probante consacrée à l’article 47 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Enfin, le ministère public reconnaît désormais que la preuve de la nationalité française de l’arrière-grand-père présumé du requérant est rapportée, celui-ci produisant le décret de naturalisation du 1er décembre 1925.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.

Motifs

Motifs de la décision

A titre liminaire, par application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il convient d’observer que le tribunal n’est plus saisi de demande subsidiaire du ministère public relative à l’admission à faire la preuve que la demanderesse a la nationalité française par filiation, de sorte que les développements maintenus en réponse par le requérant n’ont plus d’objet.

Sur la régularité de la procédure :

Il est justifié de la régularité de la procédure par la production du récépissé délivré le 21 décembre 2022 justifiant que le ministère de la justice a reçu le 21 décembre 2022 copie de l’assignation, conformément à l’article 1040 du code procédure civile.

Sur le fond :

En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. 
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.” 
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. 
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”

[S] [R] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve.

L’article 18 du code civil dispose que “est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français”.

[S] [R] soutient qu’il est de nationalité française en application de ce texte indiquant être né le 29 février 1988 à [Localité 2] (Tunisie), de [X] [L] épouse [R], née le 3 juillet 1960 à [Localité 3] (Tunisie), elle-même fille de [D] [W], née le 2 mars 1924 à [Localité 4] (Tunisie), cette dernière étant française par effet collectif du décret de naturalisation ayant bénéficié à son père (et donc arrière grand-père de la requérante) [K] [W].

En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.

Revendiquant la nationalité française par une chaîne de filiation, il appartient donc à [S] [R] de justifier de l’ensemble de celle-ci par la production d’actes d’état civil probants à savoir en l’espèce, le lien de filiation entre le requérant et [X] [L] épouse [R], le lien de filiation entre [X] [L] et [D] [W] et le lien de filiation entre [D] [W] et [K] [W].

Pour justifier de son lien de filiation avec un parent français, le demandeur produit notamment :

- une copie de son acte de naissance délivrée le 13 novembre 2023 (pièce 26)
- le certificat de nationalité française délivré le 15 octobre 2015 à [Localité 5] (Pièce 2)
- un extrait d’acte de naissance de [D] [W] délivrée le 19 février 2024 par le service central d’état civil de [Localité 1] (pièce 27)

- les documents d’identité de [D] [W], grand mère (pièce 1)
- le décret de naturalisation de [K] [W] “ayant une fille mineure [D] née le 2 mars 1924 à [Localité 4]” (pièce 20)

Il est constant que la présomption de nationalité française que confère l’obtention d’un certificat de nationalité française ne bénéficie qu’à son seul détenteur et non à ses enfants, de sorte que la production par [S] [R] du certificat de nationalité française de [X] [L] supposée être sa mère n’est pas une preuve suffisante de la nationalité du requérant.

De même, les livrets de familles et documents d’identité ne sont pas des actes d’état civil et ne peuvent suppléer la production d’actes d’état civil indispensables en matière de nationalité. 

Il convient donc d’examiner si des actes d’état civil utiles à prouver la chaîne de filiation du requérant jusqu’à [K] [W] sont produits et probants.



[S] [R] produit une copie intégrale de son acte de naissance n°221, dressé le 29 février 1998, mentionnant qu’il est né le 29 février 1988 à [Localité 6] [P] [B] [Y] [R] son père et de [X] [N] [M] [E] [L], sa mère née le 3 juillet 1960 à [Localité 7].
Le déclarant y est indiqué comme étant “[V] [O]” au lieu de la mention requise qui est “le nom, prénom et profession du déclarant ou le tribunal.”

Le ministère public relève à juste titre que la mention du déclarant n’est pas conforme à la loi tunisienne et partant à l’article 47 du code civil. Néanmoins, cet acte peut être retenu comme probant dès lors qu’on comprend que sa naissance a été déclarée par un employé de l’hôpital où il est né.

En revanche, le tribunal recherche vainement dans les pièces du requérant :
1- la copie intégrale de l’acte de naissance de sa mère [X] [L] sur lequel devrait apparaître la filiation de celle-ci avec sa mère [D] [W].

Il sera observé sur ce point que cet acte pouvait facilement être produit puisqu’il apparaît dans la liste des pièces remises par [X] [L] au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, lorsque celle-ci a sollicité en 2015 la délivrance de son certificat de nationalité française.

2- la copie intégrale de l’acte de naissance de [D] [W] sur lequel devrait apparaître la filiation de celle-ci avec [K] [W].

Un simple extrait de sa transcription sur les registres consulaires est produit, le requérant arguant de sa difficulté à retrouver des actes anciens sans pour autant justifier des démarches vaines qu’il aurait accomplies.

Or, à l’examen du certificat de nationalité française de [X] [L], établi il y a seulement dix ans, il apparaît sur la liste des pièces produites l’“acte de naissance de sa mère en copie intégrale délivrée par le service central de l’état civil”, l’ “acte mariage de ses parents” , “l’acte de naissance de son grand père paternel” ainsi que l’ “acte de mariage de local de ses grands parents paternels”.

Il s’en déduit que ces pièces existent et auraient pu être sollicitées aux services d’état civil consulaires ou locaux.

De la même manière, [D] [W] a obtenu en 1999 un passeport délivré par le consulat de France à [Localité 4], dont l’établissement a probablement nécessité la production de son acte de naissance.

En l’espèce, il n’est donc pas justifié, par des actes d’état civil probant, de la filiation entre [X] [L] et [D] [W] d’une part, et entre [D] [W] et [K] [W] d’autre part.

Faute de production de ces pièces, [S] [R] ne peut qu’être débouté de sa demande.

Son extranéité sera constatée.

Succombant, [H] [Z] [R] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière ;

Déboute [S] [R] de sa demande ;

Dit que [S] [R], né le 29 février 1988 à [Localité 2] (Tunisie) n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;

Condamne [S] [R] aux dépens.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT





Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
Texte intégral
C.L

G.B


LE 05 JUIN 2026

Minute n°

N° RG 22/02087 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LTNL




[S] [R]


C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1] 









05/06/26
copie certifiée conforme
délivrée à
[C] 
Maître [G] [T]




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
----------------------------------------------



HUITIEME CHAMBRE


Jugement du CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,



GREFFIER : Caroline LAUNAY



Débats à l’audience publique du 20 MARS 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026 prorogé au 05 JUIN 2026.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.


---------------











ENTRE :

Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant


DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur


DEFENDEUR.

D’AUTRE PART



Exposé du litige et des demandes

Par exploit d’huissier du 8 novembre 2021, [S] [R], né le 29 février 1988 à El Jem (Tunisie), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) aux fins de contester le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été notifié le 29 novembre 2019 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris.

Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a déclaré ce tribunal incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes.

En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, au visa des articles 17, 18 et 30 du code civil et des articles 19 et 94 du code de la nationalité, [S] [R] demande au tribunal de: 

- Dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
- Juger que monsieur [S] [R], né le 29 février 1988 à [Localité 2] (Tunisie), est français en application de l’article 18 du code civil ;
- Dire que le présent jugement vaut un jugement supplétif de certificat de nationalité française ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

[S] [R] soutient qu’il est français par filiation pour être né de [X] [L], laquelle est française pour être née à l’étranger de [D] [W], ressortissante française par effet collectif attaché au décret de naturalisation de son père, [K] [W]. Il ajoute qu’il bénéficie d’une possession d’état de français et qu’il a acquis avec la France des liens manifestes. Il précise que les mariages de sa grand-mère et de sa mère n’ont eu aucune incidence sur leur nationalité française, qu’il n’a pas exercé la faculté de répudier sa nationalité française et qu’il n’a pas été libéré des liens d’allégeance à l’égard de la France.

A titre principal, il soutient qu’il justifie d’un état civil certain par la production d’une copie certifiée conforme à l’original de son acte de naissance comportant toutes les mentions exigées par la loi tunisienne. Il estime que c’est à tort que le ministère public soutient que cette copie serait illisible mais produit néanmoins une nouvelle copie de son acte de naissance.
En outre, [S] [R] affirme que sa chaîne de filiation est légalement établie à l’égard de ses ascendants. Il fait ainsi valoir qu’il produit divers documents d’état civil concernant ses ascendants ainsi que le décret de naturalisation de son arrière-grand-père. S’il concède qu’il ne produit pas leur acte de naissance compte tenu de leur ancienneté, le requérant relève que les documents produits ont été dressés après vérification des actes de naissance des personnes concernées et font foi jusqu’à inscription de faux, ayant été dressés par des officiers publics.

A titre subsidiaire, [S] [R] soutient que les conditions nécessaires à l’acquisition de la prescription cinquantenaire prévue par l’article 30-3 du code civil ne sont pas réunies. Il fait ainsi valoir qu’il tient sa nationalité française par filiation de sa grand-mère maternelle, [D] [W], et qu’il justifie d’une résidence constante et non-équivoque en [Etablissement 1] depuis 2017, caractérisant une résidence habituelle, de sorte qu’il ne peut être fait application de l’article 30-3 précité. Le requérant ajoute qu’il justifie d’une possession d’état de français étant titulaire de documents, notamment d’une carte d’identité et d’un passeport français, attestant qu’il est considéré par l’administration française comme étant français. Il précise également qu’il se comporte activement et ostensiblement comme un ressortissant français et entretient avec la France des liens très étroits. 


Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le ministère public demande au tribunal de :
- Dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
- Juger que monsieur [S] [R], se disant né le 29 février 1988 à [Localité 2] (Tunisie), n’est pas français ;
- Débouter monsieur [S] [R] de l’ensemble de ses demandes; 
- Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

A titre liminaire, le ministère public rappelle que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la validité d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française. Il en conclut que la demande tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française doit être rejetée. Il entend également rappeler que le requérant n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve, par la production d’actes d’état civil probants, d’une filiation légalement établie avant sa majorité à l’égard d’un ascendant de nationalité française à sa naissance.

Sur le fond, il soutient que [S] [R] ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française par filiation, précisant qu’il ne saurait se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à sa mère présumée. Il indique que ce certificat n’instaure pas davantage de présomption de nationalité française, à l’instar des documents d’identité française ou consulaires de ses ascendants. En outre, le ministère public fait valoir que la transcription consulaire de son acte de naissance ne comporte pas la mention de l’identité du déclarant, mention pourtant exigée par la loi tunisienne et jugée substantielle par le droit français. Il en déduit que le requérant ne démontre pas que son acte de naissance étranger, ayant servi de fondement à la transcription, est probant au sens de l’article 47 du code civil. S’agissant de la copie intégrale de l’acte de naissance tunisien initialement produite, le ministère public considère qu’elle est illisible et par conséquent inexploitable. Il relève en outre que la copie nouvellement versée ne comporte ni l’identité du déclarant ni l’heure de la naissance. 

Le ministère public soutient également que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une chaîne de filiation continue à l’égard de monsieur [K] [W]. Il fait ainsi valoir que le requérant ne produit aucune pièce d’état civil concernant ses ascendants présumés alors que la production d’un acte de l’état civil est le seul mode de preuve admissible qui ne peut être suppléé par la production du livret de famille. A cet égard, il explique que les livrets de famille et le décret de naturalisation ne sont pas des actes d’état civil. Si [S] [R] produit désormais un extrait d’acte de naissance de sa grand-mère présumée, [D] [W], le ministère public souligne que seule une copie intégrale produite en originale bénéficie de la force probante consacrée à l’article 47 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Enfin, le ministère public reconnaît désormais que la preuve de la nationalité française de l’arrière-grand-père présumé du requérant est rapportée, celui-ci produisant le décret de naturalisation du 1er décembre 1925.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.

Motifs de la décision

A titre liminaire, par application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il convient d’observer que le tribunal n’est plus saisi de demande subsidiaire du ministère public relative à l’admission à faire la preuve que la demanderesse a la nationalité française par filiation, de sorte que les développements maintenus en réponse par le requérant n’ont plus d’objet.

Sur la régularité de la procédure :

Il est justifié de la régularité de la procédure par la production du récépissé délivré le 21 décembre 2022 justifiant que le ministère de la justice a reçu le 21 décembre 2022 copie de l’assignation, conformément à l’article 1040 du code procédure civile.

Sur le fond :

En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. 
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.” 
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. 
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”

[S] [R] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve.

L’article 18 du code civil dispose que “est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français”.

[S] [R] soutient qu’il est de nationalité française en application de ce texte indiquant être né le 29 février 1988 à [Localité 2] (Tunisie), de [X] [L] épouse [R], née le 3 juillet 1960 à [Localité 3] (Tunisie), elle-même fille de [D] [W], née le 2 mars 1924 à [Localité 4] (Tunisie), cette dernière étant française par effet collectif du décret de naturalisation ayant bénéficié à son père (et donc arrière grand-père de la requérante) [K] [W].

En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.

Revendiquant la nationalité française par une chaîne de filiation, il appartient donc à [S] [R] de justifier de l’ensemble de celle-ci par la production d’actes d’état civil probants à savoir en l’espèce, le lien de filiation entre le requérant et [X] [L] épouse [R], le lien de filiation entre [X] [L] et [D] [W] et le lien de filiation entre [D] [W] et [K] [W].

Pour justifier de son lien de filiation avec un parent français, le demandeur produit notamment :

- une copie de son acte de naissance délivrée le 13 novembre 2023 (pièce 26)
- le certificat de nationalité française délivré le 15 octobre 2015 à [Localité 5] (Pièce 2)
- un extrait d’acte de naissance de [D] [W] délivrée le 19 février 2024 par le service central d’état civil de [Localité 1] (pièce 27)

- les documents d’identité de [D] [W], grand mère (pièce 1)
- le décret de naturalisation de [K] [W] “ayant une fille mineure [D] née le 2 mars 1924 à [Localité 4]” (pièce 20)

Il est constant que la présomption de nationalité française que confère l’obtention d’un certificat de nationalité française ne bénéficie qu’à son seul détenteur et non à ses enfants, de sorte que la production par [S] [R] du certificat de nationalité française de [X] [L] supposée être sa mère n’est pas une preuve suffisante de la nationalité du requérant.

De même, les livrets de familles et documents d’identité ne sont pas des actes d’état civil et ne peuvent suppléer la production d’actes d’état civil indispensables en matière de nationalité. 

Il convient donc d’examiner si des actes d’état civil utiles à prouver la chaîne de filiation du requérant jusqu’à [K] [W] sont produits et probants.



[S] [R] produit une copie intégrale de son acte de naissance n°221, dressé le 29 février 1998, mentionnant qu’il est né le 29 février 1988 à [Localité 6] [P] [B] [Y] [R] son père et de [X] [N] [M] [E] [L], sa mère née le 3 juillet 1960 à [Localité 7].
Le déclarant y est indiqué comme étant “[V] [O]” au lieu de la mention requise qui est “le nom, prénom et profession du déclarant ou le tribunal.”

Le ministère public relève à juste titre que la mention du déclarant n’est pas conforme à la loi tunisienne et partant à l’article 47 du code civil. Néanmoins, cet acte peut être retenu comme probant dès lors qu’on comprend que sa naissance a été déclarée par un employé de l’hôpital où il est né.

En revanche, le tribunal recherche vainement dans les pièces du requérant :
1- la copie intégrale de l’acte de naissance de sa mère [X] [L] sur lequel devrait apparaître la filiation de celle-ci avec sa mère [D] [W].

Il sera observé sur ce point que cet acte pouvait facilement être produit puisqu’il apparaît dans la liste des pièces remises par [X] [L] au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, lorsque celle-ci a sollicité en 2015 la délivrance de son certificat de nationalité française.

2- la copie intégrale de l’acte de naissance de [D] [W] sur lequel devrait apparaître la filiation de celle-ci avec [K] [W].

Un simple extrait de sa transcription sur les registres consulaires est produit, le requérant arguant de sa difficulté à retrouver des actes anciens sans pour autant justifier des démarches vaines qu’il aurait accomplies.

Or, à l’examen du certificat de nationalité française de [X] [L], établi il y a seulement dix ans, il apparaît sur la liste des pièces produites l’“acte de naissance de sa mère en copie intégrale délivrée par le service central de l’état civil”, l’ “acte mariage de ses parents” , “l’acte de naissance de son grand père paternel” ainsi que l’ “acte de mariage de local de ses grands parents paternels”.

Il s’en déduit que ces pièces existent et auraient pu être sollicitées aux services d’état civil consulaires ou locaux.

De la même manière, [D] [W] a obtenu en 1999 un passeport délivré par le consulat de France à [Localité 4], dont l’établissement a probablement nécessité la production de son acte de naissance.

En l’espèce, il n’est donc pas justifié, par des actes d’état civil probant, de la filiation entre [X] [L] et [D] [W] d’une part, et entre [D] [W] et [K] [W] d’autre part.

Faute de production de ces pièces, [S] [R] ne peut qu’être débouté de sa demande.

Son extranéité sera constatée.

Succombant, [H] [Z] [R] sera condamné aux dépens.





Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière ;

Déboute [S] [R] de sa demande ;

Dit que [S] [R], né le 29 février 1988 à [Localité 2] (Tunisie) n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;

Condamne [S] [R] aux dépens.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT





Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la nationalite francaise 94, code civil 17, code de la nationalite francaise 19, code de procedure civile 1040, code civil 30-3, code civil 29-3, code civil 18, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:32:21.888Z.