Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 4 juin 2026, n° 26/00496
Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
DÉBATS à l'audience publique du 11 Juin 2026 PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026 Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ENTRE : Société [1] POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURI TE SOCIALE ET D’ALLLOCATIONS FAMILIALES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocate au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2] Non comparant et non représenté DÉFENDEUR D'AUTRE PART N° RG 26/00496 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP4C du 04 Juin 2026 PRESENTATION DU LITIGE Soutenant que M. [U] [B] a commis l'infraction de travail dissimulé en tant que gérant de la société [2], qu'un contrôle a mis en évidence un chiffre d'affaires de 1 041 586 € et des virements à au moins 46 personnes pour certains libellés comme salaires, alors qu'aucune déclaration de salaires n'a été effectuée pour les années 2020 à 2023, que les montants dus au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de redressement réclamés en vertu des articles R 243-59-4 et R 243-7-7 du code de la sécurité sociale n'ont pas été payés et que l'intéressé a pris l'initiative d'engager la dissolution de la société le 14 avril 2025, l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) des PAYS DE LA [Localité 1] a fait assigner M. [U] [B] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026 afin de solliciter, au visa de l'article L 243-3-2 du code de la sécurité sociale, le paiement des sommes de : - 676 210,00 € au titre des cotisations sociales éludées, - 270 484,00 € au titre des majorations de redressement, - 33 809,00 € de majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre le paiement d'une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. [U] [B], cité à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 2], n'a pas comparu à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION M. [U] [B] est cité aux termes d'un acte selon lequel le commissaire de justice mentionne comme unique vérification du domicile du défendeur : « l'adresse a été confirmée par l'agent de la Poste », et qui mentionne que le destinataire était absent sans précision sur le lieu où il se trouvait et que le lieu de travail était inconnu. Ces diligences sont manifestement insuffisantes, car si le législateur avait considéré qu'un envoi confié à un agent de la poste était suffisant, il l'aurait prévu, et parce que la citation en justice d'une personne en vue d'une condamnation au paiement de près d'un million d'euros requiert quelques vérifications plus sérieuses, comme la réclamation auprès du requérant de l'ensemble des renseignements dont il dispose (y compris téléphone et adresse mail) et des recherches sur internet où de nombreux renseignements figurent sur les différentes sociétés du défendeur, en vue de contacter l'intéressé et déterminer son adresse actuelle et lui remettre l'acte. Par ailleurs, selon l'article L 243-3-2 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le directeur de l'organisme créancier assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Le présent article est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le directeur de l'organisme créancier prenne à l'encontre du dirigeant des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance sociale. » Cet article ne précise pas que le président du tribunal est saisi ou statue selon la procédure accélérée au fond. Or selon l'alinéa 1er de l'article 839 du code de procédure civile, « Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. », de sorte que le président du tribunal judiciaire ne peut statuer selon la procédure accélérée au fond que si une loi ou un règlement le prévoit. En l'espèce, les textes cités par le demandeur ne permettent pas de statuer selon cette procédure, si bien que la seule procédure envisageable serait la procédure de référé, rendant la demande irrecevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Il convient donc d'inviter l'URSSAF à préciser le fondement de sa demande au regard de la procédure engagée, le cas échéant à l'abandonner selon cette voie, et en tout état de cause à faire reciter régulièrement le défendeur. DECISION
Dispositif
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant par décision avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats et invite l'URSSAF des PAYS DE LA [Localité 1] à s'expliquer à l'audience du 11 juin 2026 à laquelle l'affaire est renvoyée sur la régularité de la procédure, le cas échéant en s'en désistant ou en faisant reciter le défendeur au regard de : - l'absence de précision d'une disposition rendant applicable la procédure accélérée au fond, - la citation irrégulière du défendeur, Réserve les demandes et les dépens. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Texte intégral
N° RG 26/00496 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP4C Minute N° 2026/093 JUGEMENT du 04 Juin 2026 ----------------------------------------- Société [1] POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURI TE SOCIALE ET D ‘ALLLOCATIONS FAMILIALES C/ [U] [B] --------------------------------------- copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à : - la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291 - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 1]-Atlantique) _________________________________________ JUGEMENT _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 11 Juin 2026 PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026 Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ENTRE : Société [1] POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURI TE SOCIALE ET D’ALLLOCATIONS FAMILIALES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocate au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2] Non comparant et non représenté DÉFENDEUR D'AUTRE PART N° RG 26/00496 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP4C du 04 Juin 2026 PRESENTATION DU LITIGE Soutenant que M. [U] [B] a commis l'infraction de travail dissimulé en tant que gérant de la société [2], qu'un contrôle a mis en évidence un chiffre d'affaires de 1 041 586 € et des virements à au moins 46 personnes pour certains libellés comme salaires, alors qu'aucune déclaration de salaires n'a été effectuée pour les années 2020 à 2023, que les montants dus au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de redressement réclamés en vertu des articles R 243-59-4 et R 243-7-7 du code de la sécurité sociale n'ont pas été payés et que l'intéressé a pris l'initiative d'engager la dissolution de la société le 14 avril 2025, l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) des PAYS DE LA [Localité 1] a fait assigner M. [U] [B] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026 afin de solliciter, au visa de l'article L 243-3-2 du code de la sécurité sociale, le paiement des sommes de : - 676 210,00 € au titre des cotisations sociales éludées, - 270 484,00 € au titre des majorations de redressement, - 33 809,00 € de majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre le paiement d'une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. [U] [B], cité à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 2], n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION M. [U] [B] est cité aux termes d'un acte selon lequel le commissaire de justice mentionne comme unique vérification du domicile du défendeur : « l'adresse a été confirmée par l'agent de la Poste », et qui mentionne que le destinataire était absent sans précision sur le lieu où il se trouvait et que le lieu de travail était inconnu. Ces diligences sont manifestement insuffisantes, car si le législateur avait considéré qu'un envoi confié à un agent de la poste était suffisant, il l'aurait prévu, et parce que la citation en justice d'une personne en vue d'une condamnation au paiement de près d'un million d'euros requiert quelques vérifications plus sérieuses, comme la réclamation auprès du requérant de l'ensemble des renseignements dont il dispose (y compris téléphone et adresse mail) et des recherches sur internet où de nombreux renseignements figurent sur les différentes sociétés du défendeur, en vue de contacter l'intéressé et déterminer son adresse actuelle et lui remettre l'acte. Par ailleurs, selon l'article L 243-3-2 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le directeur de l'organisme créancier assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Le présent article est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le directeur de l'organisme créancier prenne à l'encontre du dirigeant des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance sociale. » Cet article ne précise pas que le président du tribunal est saisi ou statue selon la procédure accélérée au fond. Or selon l'alinéa 1er de l'article 839 du code de procédure civile, « Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. », de sorte que le président du tribunal judiciaire ne peut statuer selon la procédure accélérée au fond que si une loi ou un règlement le prévoit. En l'espèce, les textes cités par le demandeur ne permettent pas de statuer selon cette procédure, si bien que la seule procédure envisageable serait la procédure de référé, rendant la demande irrecevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Il convient donc d'inviter l'URSSAF à préciser le fondement de sa demande au regard de la procédure engagée, le cas échéant à l'abandonner selon cette voie, et en tout état de cause à faire reciter régulièrement le défendeur. DECISION Par ces motifs, le premier vice-président, statuant par décision avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats et invite l'URSSAF des PAYS DE LA [Localité 1] à s'expliquer à l'audience du 11 juin 2026 à laquelle l'affaire est renvoyée sur la régularité de la procédure, le cas échéant en s'en désistant ou en faisant reciter le défendeur au regard de : - l'absence de précision d'une disposition rendant applicable la procédure accélérée au fond, - la citation irrégulière du défendeur, Réserve les demandes et les dépens. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:32:29.597Z.