Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 5 juin 2026, n° 25/00428
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2021, à effet au 20 novembre 2021, M. [U] [B] a donné à bail à Mme [J] [G], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé 8 place du Marché 57290 FAMECK, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 665,00 € outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 25,00 €, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 690,00 €. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025 délivré à personne, M. [U] [B] a fait assigner Mme [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, aux fins de voir : déclarer son action recevable et bien-fondée ;prononcer la résiliation du contrat de bail pour violation grave et répétée par Mme [J] [G] de ses obligations contractuelles ;ordonner son expulsion ;dire que l’expulsion sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;dire que le commissaire de justice aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 15 jours suivant commandement de quitter les lieux ;condamner Mme [J] [G] à payer à M. [U] [B] la somme de 2 434,51 € au titre des loyers et charges impayés ;dire que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de la première mise en demeure ;condamner Mme [J] [G] à payer à M. [U] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Mme [J] [G] à payer à M. [U] [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit. À l’audience du 3 février 2026, M. [U] [B] a comparu représenté par son conseil justifiant d’un pouvoir. M. [U] [B] a réitéré les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation des défendeurs à payer la somme de 4.581,63 euros, terme du mois de janvier 2026. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Mme [J] [G] a comparu à l’audience du 2 décembre 2025 et reconnait la dette locative. Elle indique avoir quitté le logement et être logée chez un tiers. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement, indiquant avoir trouvé un emploi. À l’audience du 3 février 2026, elle dit procéder à des remboursements mensuels d’un montant de 100 euros. Elle fait état d’un contrat à durée indéterminée et dit résider chez sa fille. À l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 juin 2026, le président ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 467 du code de procédure civile, la décision est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, M. [U] [B] a comparu représenté par son conseil et Mme [J] [G] a comparu personnellement. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement contradictoire. Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail L’assignation ayant été délivrée le 21 mai 2025, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 23 mai 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 2 décembre 2025. Par ailleurs, s'agissant d'un bailleur privé, il n'a pas à être démontré la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou de la caisse d'allocations familiales. L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les articles 1227 à 1229 du même code disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Pour l'exercice de l’action en résiliation, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement. Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résiliation doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts. En l’espèce, il résulte de la lettre de mise en demeure adressée par M. [U] [B] en recommandé et reçue le 30 avril 2025 que Mme [J] [G] n’a pas donné suite aux relances adressées par le bailleur pour apurer la dette locative. Il résulte en outre du décompte arrêté au 31 janvier 2026 que la dette de Mme [J] [G] s’élève à la somme de 4.581,63 euros au jour de l’audience. Or, le défaut de paiement par Mme [J] [G] de ses loyers et charges récupérables pendant plusieurs mois constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du 31 janvier 2026. Il convient, par suite, de condamner Mme [J] [G] à restituer les lieux loués situés 8 place du Marché 57290 FAMECK. À défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en application des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Sur la demande d’astreinte par jour de retard à quitter les lieux Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Conformément à l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive. En application de l’article L421-2 du même code, par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision. L’astreinte n’est pas maintenue lorsque l’occupant a établi l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l’exécution de la décision. En l’espèce, M. [U] [B] sollicite la condamnation de Mme [J] [G] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu’au départ effectif des lieux. Or, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [J] [G] de quitter les lieux dès lors que cette dernière indique avoir quitté les lieux, ce dont elle justifie par la production d’une attestation d’hébergement. En outre, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par M. [U] [B], satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de paiement de la dette locative L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. À l’audience, M. [U] [B] verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail conclu entre les parties le 8 octobre 2021 ; - le décompte de la créance arrêtée au mois de janvier 2026 inclus. La somme totale réclamée par le bailleur de 4 581,63 € comprend les loyers et charges impayées à la date de la résiliation du bail. Aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette n’est apporté par Mme [J] [G] qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. Par conséquent, elle doit être condamnée au paiement de la somme de 4 581,63 € au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de la mise en demeure. Sur l’indemnité d’occupation L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Mme [J] [G] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 31 janvier 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu'elle aurait payés en cas de poursuite du bail, soumise aux augmentations légales. Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 31 janvier 2026 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de janvier 2026 inclus. Sur la demande de délais de paiement Il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que Mme [J] [G] justifie d’un emploi en CDI lui procurant des revenus à hauteur de 1.453 euros mensuels et qu’elle est actuellement hébergée chez un tiers. Si Mme [J] [G] fait valoir qu’elle a procédé à des versements de 100 euros au mois de décembre 2025 et janvier 2026, ce qui est corroboré par le décompte, ces versements apparaissent toutefois largement insuffisants pour permettre l’octroi de délais au regard du montant de la dette. La demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [J] [G] aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et de la sommation de payer. Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question. Sur les frais irrépétibles Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision, DÉCLARE l’action de M. [U] [B] recevable ; PRONONCE la résiliation du bail conclu le 8 octobre 2021 relatif à l’immeuble d’habitation situé 8 place du Marché 57290 FAMECK, entre M. [U] [B] d’une part et Mme [J] [G] d’autre part, aux torts exclusifs du défendeur et à compter du 31 janvier 2026 ; CONDAMNE Mme [J] [G] à libérer les lieux situés 8 place du Marché 57290 FAMECK, en satisfaisant aux obligations du locataire ; À défaut, ORDONNE l’expulsion de Mme [J] [G] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; CONDAMNE Mme [J] [G] à payer à M. [U] [B] la somme de 4.581,63 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation, mois de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; REJETTE la demande de Mme [J] [G] au titre des délais de paiement ; FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ; CONDAMNE Mme [J] [G] à payer à M. [U] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail et par la loi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [G] aux entiers dépens ; DÉBOUTE M. [U] [B] et Mme [J] [G] de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière. La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00428 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5QN Minute : 26/479 JUGEMENT Du :05 Juin 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 Juin 2026; Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier; Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [B] [Z] [U], demeurant 5 Rue du Petit Chemin - 57420 POUILLY représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [G] [J], demeurant Chez Mme [T] [Y] [X] - 27 Rue Pasteur - 57000 METZ, comparante en personne EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2021, à effet au 20 novembre 2021, M. [U] [B] a donné à bail à Mme [J] [G], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé 8 place du Marché 57290 FAMECK, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 665,00 € outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 25,00 €, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 690,00 €. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025 délivré à personne, M. [U] [B] a fait assigner Mme [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, aux fins de voir : déclarer son action recevable et bien-fondée ;prononcer la résiliation du contrat de bail pour violation grave et répétée par Mme [J] [G] de ses obligations contractuelles ;ordonner son expulsion ;dire que l’expulsion sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;dire que le commissaire de justice aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 15 jours suivant commandement de quitter les lieux ;condamner Mme [J] [G] à payer à M. [U] [B] la somme de 2 434,51 € au titre des loyers et charges impayés ;dire que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de la première mise en demeure ;condamner Mme [J] [G] à payer à M. [U] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Mme [J] [G] à payer à M. [U] [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit. À l’audience du 3 février 2026, M. [U] [B] a comparu représenté par son conseil justifiant d’un pouvoir. M. [U] [B] a réitéré les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation des défendeurs à payer la somme de 4.581,63 euros, terme du mois de janvier 2026. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Mme [J] [G] a comparu à l’audience du 2 décembre 2025 et reconnait la dette locative. Elle indique avoir quitté le logement et être logée chez un tiers. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement, indiquant avoir trouvé un emploi. À l’audience du 3 février 2026, elle dit procéder à des remboursements mensuels d’un montant de 100 euros. Elle fait état d’un contrat à durée indéterminée et dit résider chez sa fille. À l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 juin 2026, le président ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 467 du code de procédure civile, la décision est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, M. [U] [B] a comparu représenté par son conseil et Mme [J] [G] a comparu personnellement. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement contradictoire. Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail L’assignation ayant été délivrée le 21 mai 2025, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 23 mai 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 2 décembre 2025. Par ailleurs, s'agissant d'un bailleur privé, il n'a pas à être démontré la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou de la caisse d'allocations familiales. L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les articles 1227 à 1229 du même code disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Pour l'exercice de l’action en résiliation, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement. Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résiliation doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts. En l’espèce, il résulte de la lettre de mise en demeure adressée par M. [U] [B] en recommandé et reçue le 30 avril 2025 que Mme [J] [G] n’a pas donné suite aux relances adressées par le bailleur pour apurer la dette locative. Il résulte en outre du décompte arrêté au 31 janvier 2026 que la dette de Mme [J] [G] s’élève à la somme de 4.581,63 euros au jour de l’audience. Or, le défaut de paiement par Mme [J] [G] de ses loyers et charges récupérables pendant plusieurs mois constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du 31 janvier 2026. Il convient, par suite, de condamner Mme [J] [G] à restituer les lieux loués situés 8 place du Marché 57290 FAMECK. À défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en application des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Sur la demande d’astreinte par jour de retard à quitter les lieux Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Conformément à l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive. En application de l’article L421-2 du même code, par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision. L’astreinte n’est pas maintenue lorsque l’occupant a établi l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l’exécution de la décision. En l’espèce, M. [U] [B] sollicite la condamnation de Mme [J] [G] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu’au départ effectif des lieux. Or, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [J] [G] de quitter les lieux dès lors que cette dernière indique avoir quitté les lieux, ce dont elle justifie par la production d’une attestation d’hébergement. En outre, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par M. [U] [B], satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de paiement de la dette locative L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. À l’audience, M. [U] [B] verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail conclu entre les parties le 8 octobre 2021 ; - le décompte de la créance arrêtée au mois de janvier 2026 inclus. La somme totale réclamée par le bailleur de 4 581,63 € comprend les loyers et charges impayées à la date de la résiliation du bail. Aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette n’est apporté par Mme [J] [G] qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. Par conséquent, elle doit être condamnée au paiement de la somme de 4 581,63 € au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de la mise en demeure. Sur l’indemnité d’occupation L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Mme [J] [G] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 31 janvier 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu'elle aurait payés en cas de poursuite du bail, soumise aux augmentations légales. Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 31 janvier 2026 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de janvier 2026 inclus. Sur la demande de délais de paiement Il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que Mme [J] [G] justifie d’un emploi en CDI lui procurant des revenus à hauteur de 1.453 euros mensuels et qu’elle est actuellement hébergée chez un tiers. Si Mme [J] [G] fait valoir qu’elle a procédé à des versements de 100 euros au mois de décembre 2025 et janvier 2026, ce qui est corroboré par le décompte, ces versements apparaissent toutefois largement insuffisants pour permettre l’octroi de délais au regard du montant de la dette. La demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [J] [G] aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et de la sommation de payer. Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question. Sur les frais irrépétibles Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision, DÉCLARE l’action de M. [U] [B] recevable ; PRONONCE la résiliation du bail conclu le 8 octobre 2021 relatif à l’immeuble d’habitation situé 8 place du Marché 57290 FAMECK, entre M. [U] [B] d’une part et Mme [J] [G] d’autre part, aux torts exclusifs du défendeur et à compter du 31 janvier 2026 ; CONDAMNE Mme [J] [G] à libérer les lieux situés 8 place du Marché 57290 FAMECK, en satisfaisant aux obligations du locataire ; À défaut, ORDONNE l’expulsion de Mme [J] [G] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; CONDAMNE Mme [J] [G] à payer à M. [U] [B] la somme de 4.581,63 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation, mois de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; REJETTE la demande de Mme [J] [G] au titre des délais de paiement ; FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ; CONDAMNE Mme [J] [G] à payer à M. [U] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail et par la loi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [G] aux entiers dépens ; DÉBOUTE M. [U] [B] et Mme [J] [G] de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière. La greffière, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T20:23:16.865Z.