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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, JEX, 29 mai 2026, n° 26/00543

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

LOCAL COMPANY

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI [O] [G], désormais radiée du RCS, qui avait son siège social à Bailly Romainvilliers (77) avait pour objet la location de biens immobiliers.

La société LOCAL COMPANY dispose d’un siège social situé en Meurthe et Moselle (54) à Seichamps.

Selon un contrat de bail de courte durée non soumis au statut des baux commerciaux, signé le 23 décembre 2019, la SCI [O] [G] a mis à disposition de la société LOCAL COMPANY pour une durée de 12 mois, des locaux commerciaux à usage de bureaux, situés à Bailly Romainvilliers.

Ayant usé de la faculté conventionnelle de résiliation du bail à tout moment, moyennant un préavis de deux mois, la société LOCAL COMPANY a notifié son congé à la SCI [O] [G], par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er mars 2020, avec effet au 30 avril 2020.

Son courrier étant resté sans réponse, la société LOCAL COMPANY a adressé deux nouveaux courriers à la SCI [O] [G], les 24 avril et 13 mai 2020, afin de lui rappeler sa décision de résiliation du bail, en précisant rester à sa disposition pour l’établissement de l’état des lieux de sortie et la remise des clés.

Pour sa part, la SCI [O] [G] a engagé plusieurs actions en paiement devant les juridictions civiles et commerciales, en se disant créancière de loyers impayés :

Le 8 novembre 2021, le tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE a débouté la SCI [O] [G] de sa demande en paiement d’arriérés de loyers aux motifs que le contrat de bail avait été régulièrement résilié et que la société LOCAL COMPANY avait justifié avoir satisfait à son obligation en paiement au titre des loyers en cours, la SCI [O] [G] étant en outre condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison du caractère abusif et fautif de son action engagée,
Le 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a de nouveau rejeté les demandes en paiement de la SCI [O] [G] au titre du loyer du mois de juin 2020 et des frais de serrurier,
Le 29 août 2022, le greffe du tribunal de commerce de Meaux a informé le conseil de la société LOCAL COMPANY de ce que la demande d’injonction de payer faite par la SCI [O] [G] était caduque, faute pour cette dernière d’avoir consigné les frais à la suite de l’opposition formée par la société LOCAL COMPANY contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 juin 2020.
La SCI [O] [G] ayant procédé à des mesures d’exécution sur le fondement de décisions devenues caduques, la société LOCAL COMPANY en a obtenu la nullité et la mainlevée selon décisions rendues par les juges de l’exécution de Meaux et Nancy :

Le 30 septembre 2022, le juge de l'exécution de Nancy a ordonnée la mainlevée de la saisie attribution faite le 22 avril 2022 par la SCI [O] [G] sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de MEAUX le 3 juin 2020 et devenue caduque, la SCI [O] [G] étant en outre condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison de l’abus commis dans l’exercice de mesures d’exécution,
Le 12 janvier 2023, le juge de l'exécution de Meaux a jugé nulle et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI [O] [G] le 31 août 2022 sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer devenue caduque, la SCI [O] [G] étant en outre condamnée au paiement de dommages-intérêts en considération de multiples mesures d’exécution pratiquées pour le paiement de sommes indues,
Le 3 février 2023, le juge de l'exécution de Nancy a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI [O] [G] le 31 août 2022 sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 juin 2020 par le tribunal de commerce de Meaux, la SCI [O] [G] étant également condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la mesure d’exécution.
Alors que le tribunal judiciaire de Nancy l’avait déboutée le 27 avril 2022, de sa demande en paiement des frais de serrurier selon facture établie le 4 janvier 2021 pour un montant de 903,00 €, la SCI [O] [G] a obtenu du président du tribunal de commerce de Nancy une ordonnance rendue le 16 mai 2022, enjoignant à la société LOCAL COMPANY de payer la somme de 903,00 €.

Saisi de l’opposition formée par la société LOCAL COMPANY, le tribunal de commerce de Nancy a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny, estimant devoir faire droit à la demande de la SCI [O] [G] qui avait soutenu que cette juridiction était compétente.

Le tribunal de commerce, statuant le 17 janvier 2023 en dernier ressort, en l’absence de la société LOCAL COMPANY et en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 avril 2022, a condamné la société LOCAL COMPANY à payer la somme de 903,00 € pour la serrure et 180,00 € pour le bip du portail soit au total la somme de 1 083,00€, outre les sommes de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement de ce jugement rendu le 17 janvier 2023 par la juridiction commerciale, la SCI [O] [G], devenue entretemps la SCI DU GRAND PARIS, a procédé le 1er mars 2023, à une nouvelle saisie-attribution à l’encontre de la société LOCAL COMPANY afin d’obtenir paiement de la somme de 4 845,87 €.

Le conseil de la société LOCAL COMPANY ayant averti le commissaire de justice instrumentaire de la nullité de la saisie opérée alors que la SCI DU GRAND PARIS avait été radiée, la saisie a été levée le 4 avril 2023.

Le même jour, le 4 avril 2023, la SCI DU GRAND PARIS, précisant être représentée par son liquidateur en exercice M. [I] [Y], a pratiqué à l’encontre de la société LOCAL COMPANY, une nouvelle saisie-attribution pour paiement de la somme de 5 024,23 €, sur le fondement du jugement précité du tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement rendu le 17 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée par M. [I] [Y] au nom de la SCI DU GRAND PARIS à l’encontre de la société LOCAL COMPANY sur le compte bancaire ouvert auprès de la Banque BNP PARIBAS, en retenant que M. [I] [Y], qui avait été désigné en qualité de liquidateur amiable à la suite de la dissolution de la SCI [O] [G], ne pouvait poursuivre le recouvrement forcé d’une créance postérieurement à la cessation de ses fonctions, en raison de la clôture des opérations de liquidation.

Par jugement rendu en dernier ressort le 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi de l’opposition formée par la société LOCAL COMPANY, a mis à néant l’ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Nancy et débouté la SCI [O] [G] de ses demandes en paiement formées contre la société LOCAL COMPANY.

Par ordonnance sur requête rendue le 20 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nancy a désigné M. [I] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [O] [G] avec pour mission « d’obtenir l’exécution de la décision 2021F01718 opposant la SCI [O] [G] à la société LOCAL COMPANY ».

Le 4 février 2025, la SCI [O] [G], disant être représentée par M. [I] [Y] ès qualités de mandataire ad hoc a fait signifier l’ordonnance sur requête et le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny.

Le 2 avril 2025, la société LOCAL COMPANY a assigné en référé rétractation M. [I] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [O] [G] devant le président du tribunal des affaires économiques de Nancy.

Par jugement rendu le 11 février 2026, le président du tribunal des affaires économiques de Nancy a rétracté l’ordonnance sur requête qu’il avait rendue le 20 décembre 2024 et prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 4 février 2025.

Entretemps et le 28 février 2025, disant agir sur le fondement du jugement du 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny, la SCI DU GRAND PARIS, venant aux droits de la SCI [O] [G], disant agir par son mandataire ad hoc, M. [I] [Y], désigné à cette fonction par un président de tribunal de commerce, a fait procéder au préjudice de la société LOCAL COMPANY, à 7 saisies attribution auprès de 7 établissements bancaires différents, afin d’obtenir paiement de la somme totale 4 964,57 €.

Les saisies lui ayant été dénoncées le 4 mars 2025, la société LOCAL COMPANY a assigné la SCI DU GRAND PARIS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en nullité et mainlevée des saisies attribution.

Le 23 mai 2025, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le président des affaires économiques de Nancy saisi aux fins de rétractation de son ordonnance du 20 décembre 2024 portant désignation de M. [I] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI DU GRAND PARIS.

Le président de la juridiction commerciale ayant rétracté son ordonnance selon jugement du 11 février 2026, l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 avril 2026.

A l’audience, la société LOCAL COMPANY, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Prononcer la nullité des 7 saisies attribution du 28 février 2025 En conséquence, 
En ordonner la mainlevée Condamner M. [I] [Y] au paiement d’une amende civileCondamner M. [I] [Y] à payer à la société LOCAL COMPANY la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [I] [Y] aux dépens.Condamner M. [I] [Y] à payer à la société LOCAL COMPANY SARL la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts
M. [I] [Y] a déclaré que les saisies attribution étaient régulières pour avoir été faites à partir du « mandataire ad hoc du tribunal de commerce de Bobigny» en contestant avoir utilisé le « mandataire ad hoc du tribunal de commerce de Nancy ».

Pour l’exposé des moyens, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de la société LOCAL COMPANY et aux écritures de M. [I] [Y] enregistrées au greffe le 1er avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité des 7 saisies attribution 

Selon l’article 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, l’exercice d’une mesure d’exécution est considéré comme un acte d’administration.

S’agissant d’une société civile, l’article 1844-5 du code civil dispose que :

« La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. 

Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. 

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. »

En l’espèce, il ressort des actes publiés au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny que :

Selon le procès-verbal de l’AGE en date du 13 décembre 2022, enregistré au RCS le 19 janvier 2023, la SCI [O] [G] est devenue la SCI DU GRAND PARIS, avec transfert du siège social à Noisy le Grand,
Selon le procès-verbal de l’AGE en date du 23 janvier 2023, enregistré au RCS le 8 février 2023, il a été décidé de la dissolution de la SCI DU GRAND PARIS, de sa mise en liquidation amiable à compter de cette date, de la désignation de M. [I] [Y] en qualité de liquidateur amiable,
Selon le procès-verbal de l’AGE tenue le même jour, le 23 janvier 2023, l’assemblée a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de son mandat et a approuvé la clôture de la liquidation à compter du 23 janvier 2023, avec radiation du RCS le 8 février 2023, publiée au BODACC le 24 février 2023.
Il ressort ensuite des énonciations du jugement rendu par la juridiction commerciale de Nancy le 11 février 2026, que le juge des référés a rétracté son ordonnance rendue le 20 décembre 2024, portant désignation de M. [I] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [O] [G] avec pour mission d’obtenir l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny.

Si M. [I] [Y] se prévaut d’une ordonnance rendue sur requête le 3 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny le désignant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Grand Paris, une telle ordonnance rendue sur requête ne saurait produire d’effet juridique dès lors que M. [I] [Y] ne justifie, à la différence de celle obtenue de la juridiction commerciale de Nancy, d’aucun acte de signification de l’ordonnance à la société LOCAL COMPANY, ainsi privée, faute d’avoir été informée des termes d’une désignation également sollicitée auprès d’une autre juridiction commerciale, de la faculté d’agir de nouveau, en rétractation d’une ordonnance obtenue en fraude de ses droits.

La rétractation de la seule désignation régulière de M. [I] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI DU GRAND PARIS pour la représenter dans la procédure en recouvrement forcé du jugement emportant anéantissement rétroactif des actes faits par celui-ci en cette qualité, la nullité des 7 saisies attribution, qui ont perdu leur fondement juridique, sera prononcée et leur mainlevée sera ordonnée. (voir en ce sens 1re Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 11-11.320, Bull. 2013, I, n° 58 et 2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.035, Bull. 2017, II, n° 2).

Sur la demande indemnitaire 

Il ressort des jugements précités que M. [I] [Y] a engagé au préjudice de la société LOCAL COMPANY, de multiples mesures d’exécution forcée, en se prévalant de titres exécutoires obtenus par différentes manœuvres et ultérieurement privés de fondement à la suite des recours exercés par la société LOCAL COMPANY.

Il en ressort également que M. [I] [Y] n’a à aucun moment, exercé de recours à l’encontre des décisions rendues tant par les juridictions de fond que par les juges de l’exécution saisis par la société LOCAL COMPANY en contestation de mesures d’exécution jugées irrégulières.

En engageant 7 nouvelles mesures de saisies, qui ont eu pour effet de rendre indisponibles les comptes bancaires pour un montant excédant le montant d’une prétendue créance, M. [I] [Y] a entendu se prévaloir d’une désignation en qualité d’administrateur ad hoc obtenue du président du tribunal de commerce de Bobigny sans justifier de l’acte de signification, tandis celle obtenue dans le même temps devant celui de Nancy, a fait l’objet d’une rétractation, aux motifs de ce que l’intérêt légitime à poursuivre l’exécution d’une décision de justice était contredit par les condamnations prononcées à plusieurs reprises à l’encontre de M. [I] [Y] pour procédures abusives et dilatoires.

Les 7 saisies attributions pratiquées dans ces circonstances constituent un abus des procédures d’exécution justifiant d’allouer à la société LOCAL COMPANY la somme de 5 000,00 € en réparation du préjudice en résultant.

Sur les autres demandes :

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [I] [Y], seul tenu pour les motifs précités, d’une indemnité de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, 

Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Prononce la nullité des 7 saisies attribution pratiquées le 28 février 2025 à l’initiative de M. [I] [Y] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI DU GRAND PARIS sur les comptes ouverts au nom de la société LOCAL COMPANY dans les agences bancaires suivantes :

Le Crédit Agricole LorraineLe CIC EstLa Caisse d’Epargne Lorraine ChampagneLe Crédit LyonnaisLa Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou CharenteLa Banque Palatine Groupe BPCELa Banque Populaire Alsace Lorraine
Ordonne la mainlevée des 7 saisies attribution ;

Condamne M. [I] [Y] à payer à la SARL LOCAL COMPANY la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Condamne M. [I] [Y] à payer à la SARL LOCAL COMPANY la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [Y] aux dépens ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DU : 29 Mai 2026 
MINUTE N° : 26/00053
DOSSIER N° : N° RG 26/00543 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J2XT
CODIFICATION : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX


DEMANDERESSE

S.A.R.L. LOCAL COMPANY, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 823 418 025, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
M. [P] [K]
19 rue de la Grande Ozeraille
54280 SEICHAMPS
représentée par Me Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11 (postulant), Me Agnès EMERIAU, avocat au barreau d’ANGERS, (plaidant)

DEFENDEUR

Monsieur [I] [Y]
Mandataire ad hoc
Société SCI [O] [G]-8, Rue Arthur Rimbaud
93160 NOISY LE GRAND

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, 
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 29 Mai 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Bertrand GASSE
Copie gratuite délivrée le : à Monsieur [I] [Y] + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties








EXPOSE DU LITIGE :

La SCI [O] [G], désormais radiée du RCS, qui avait son siège social à Bailly Romainvilliers (77) avait pour objet la location de biens immobiliers.

La société LOCAL COMPANY dispose d’un siège social situé en Meurthe et Moselle (54) à Seichamps.

Selon un contrat de bail de courte durée non soumis au statut des baux commerciaux, signé le 23 décembre 2019, la SCI [O] [G] a mis à disposition de la société LOCAL COMPANY pour une durée de 12 mois, des locaux commerciaux à usage de bureaux, situés à Bailly Romainvilliers.

Ayant usé de la faculté conventionnelle de résiliation du bail à tout moment, moyennant un préavis de deux mois, la société LOCAL COMPANY a notifié son congé à la SCI [O] [G], par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er mars 2020, avec effet au 30 avril 2020.

Son courrier étant resté sans réponse, la société LOCAL COMPANY a adressé deux nouveaux courriers à la SCI [O] [G], les 24 avril et 13 mai 2020, afin de lui rappeler sa décision de résiliation du bail, en précisant rester à sa disposition pour l’établissement de l’état des lieux de sortie et la remise des clés.

Pour sa part, la SCI [O] [G] a engagé plusieurs actions en paiement devant les juridictions civiles et commerciales, en se disant créancière de loyers impayés :

Le 8 novembre 2021, le tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE a débouté la SCI [O] [G] de sa demande en paiement d’arriérés de loyers aux motifs que le contrat de bail avait été régulièrement résilié et que la société LOCAL COMPANY avait justifié avoir satisfait à son obligation en paiement au titre des loyers en cours, la SCI [O] [G] étant en outre condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison du caractère abusif et fautif de son action engagée,
Le 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a de nouveau rejeté les demandes en paiement de la SCI [O] [G] au titre du loyer du mois de juin 2020 et des frais de serrurier,
Le 29 août 2022, le greffe du tribunal de commerce de Meaux a informé le conseil de la société LOCAL COMPANY de ce que la demande d’injonction de payer faite par la SCI [O] [G] était caduque, faute pour cette dernière d’avoir consigné les frais à la suite de l’opposition formée par la société LOCAL COMPANY contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 juin 2020.
La SCI [O] [G] ayant procédé à des mesures d’exécution sur le fondement de décisions devenues caduques, la société LOCAL COMPANY en a obtenu la nullité et la mainlevée selon décisions rendues par les juges de l’exécution de Meaux et Nancy :

Le 30 septembre 2022, le juge de l'exécution de Nancy a ordonnée la mainlevée de la saisie attribution faite le 22 avril 2022 par la SCI [O] [G] sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de MEAUX le 3 juin 2020 et devenue caduque, la SCI [O] [G] étant en outre condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison de l’abus commis dans l’exercice de mesures d’exécution,
Le 12 janvier 2023, le juge de l'exécution de Meaux a jugé nulle et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI [O] [G] le 31 août 2022 sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer devenue caduque, la SCI [O] [G] étant en outre condamnée au paiement de dommages-intérêts en considération de multiples mesures d’exécution pratiquées pour le paiement de sommes indues,
Le 3 février 2023, le juge de l'exécution de Nancy a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI [O] [G] le 31 août 2022 sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 juin 2020 par le tribunal de commerce de Meaux, la SCI [O] [G] étant également condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la mesure d’exécution.
Alors que le tribunal judiciaire de Nancy l’avait déboutée le 27 avril 2022, de sa demande en paiement des frais de serrurier selon facture établie le 4 janvier 2021 pour un montant de 903,00 €, la SCI [O] [G] a obtenu du président du tribunal de commerce de Nancy une ordonnance rendue le 16 mai 2022, enjoignant à la société LOCAL COMPANY de payer la somme de 903,00 €.

Saisi de l’opposition formée par la société LOCAL COMPANY, le tribunal de commerce de Nancy a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny, estimant devoir faire droit à la demande de la SCI [O] [G] qui avait soutenu que cette juridiction était compétente.

Le tribunal de commerce, statuant le 17 janvier 2023 en dernier ressort, en l’absence de la société LOCAL COMPANY et en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 avril 2022, a condamné la société LOCAL COMPANY à payer la somme de 903,00 € pour la serrure et 180,00 € pour le bip du portail soit au total la somme de 1 083,00€, outre les sommes de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement de ce jugement rendu le 17 janvier 2023 par la juridiction commerciale, la SCI [O] [G], devenue entretemps la SCI DU GRAND PARIS, a procédé le 1er mars 2023, à une nouvelle saisie-attribution à l’encontre de la société LOCAL COMPANY afin d’obtenir paiement de la somme de 4 845,87 €.

Le conseil de la société LOCAL COMPANY ayant averti le commissaire de justice instrumentaire de la nullité de la saisie opérée alors que la SCI DU GRAND PARIS avait été radiée, la saisie a été levée le 4 avril 2023.

Le même jour, le 4 avril 2023, la SCI DU GRAND PARIS, précisant être représentée par son liquidateur en exercice M. [I] [Y], a pratiqué à l’encontre de la société LOCAL COMPANY, une nouvelle saisie-attribution pour paiement de la somme de 5 024,23 €, sur le fondement du jugement précité du tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement rendu le 17 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée par M. [I] [Y] au nom de la SCI DU GRAND PARIS à l’encontre de la société LOCAL COMPANY sur le compte bancaire ouvert auprès de la Banque BNP PARIBAS, en retenant que M. [I] [Y], qui avait été désigné en qualité de liquidateur amiable à la suite de la dissolution de la SCI [O] [G], ne pouvait poursuivre le recouvrement forcé d’une créance postérieurement à la cessation de ses fonctions, en raison de la clôture des opérations de liquidation.

Par jugement rendu en dernier ressort le 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi de l’opposition formée par la société LOCAL COMPANY, a mis à néant l’ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Nancy et débouté la SCI [O] [G] de ses demandes en paiement formées contre la société LOCAL COMPANY.

Par ordonnance sur requête rendue le 20 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nancy a désigné M. [I] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [O] [G] avec pour mission « d’obtenir l’exécution de la décision 2021F01718 opposant la SCI [O] [G] à la société LOCAL COMPANY ».

Le 4 février 2025, la SCI [O] [G], disant être représentée par M. [I] [Y] ès qualités de mandataire ad hoc a fait signifier l’ordonnance sur requête et le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny.

Le 2 avril 2025, la société LOCAL COMPANY a assigné en référé rétractation M. [I] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [O] [G] devant le président du tribunal des affaires économiques de Nancy.

Par jugement rendu le 11 février 2026, le président du tribunal des affaires économiques de Nancy a rétracté l’ordonnance sur requête qu’il avait rendue le 20 décembre 2024 et prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 4 février 2025.

Entretemps et le 28 février 2025, disant agir sur le fondement du jugement du 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny, la SCI DU GRAND PARIS, venant aux droits de la SCI [O] [G], disant agir par son mandataire ad hoc, M. [I] [Y], désigné à cette fonction par un président de tribunal de commerce, a fait procéder au préjudice de la société LOCAL COMPANY, à 7 saisies attribution auprès de 7 établissements bancaires différents, afin d’obtenir paiement de la somme totale 4 964,57 €.

Les saisies lui ayant été dénoncées le 4 mars 2025, la société LOCAL COMPANY a assigné la SCI DU GRAND PARIS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en nullité et mainlevée des saisies attribution.

Le 23 mai 2025, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le président des affaires économiques de Nancy saisi aux fins de rétractation de son ordonnance du 20 décembre 2024 portant désignation de M. [I] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI DU GRAND PARIS.

Le président de la juridiction commerciale ayant rétracté son ordonnance selon jugement du 11 février 2026, l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 avril 2026.

A l’audience, la société LOCAL COMPANY, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Prononcer la nullité des 7 saisies attribution du 28 février 2025 En conséquence, 
En ordonner la mainlevée Condamner M. [I] [Y] au paiement d’une amende civileCondamner M. [I] [Y] à payer à la société LOCAL COMPANY la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [I] [Y] aux dépens.Condamner M. [I] [Y] à payer à la société LOCAL COMPANY SARL la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts
M. [I] [Y] a déclaré que les saisies attribution étaient régulières pour avoir été faites à partir du « mandataire ad hoc du tribunal de commerce de Bobigny» en contestant avoir utilisé le « mandataire ad hoc du tribunal de commerce de Nancy ».

Pour l’exposé des moyens, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de la société LOCAL COMPANY et aux écritures de M. [I] [Y] enregistrées au greffe le 1er avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité des 7 saisies attribution 

Selon l’article 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, l’exercice d’une mesure d’exécution est considéré comme un acte d’administration.

S’agissant d’une société civile, l’article 1844-5 du code civil dispose que :

« La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. 

Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. 

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. »

En l’espèce, il ressort des actes publiés au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny que :

Selon le procès-verbal de l’AGE en date du 13 décembre 2022, enregistré au RCS le 19 janvier 2023, la SCI [O] [G] est devenue la SCI DU GRAND PARIS, avec transfert du siège social à Noisy le Grand,
Selon le procès-verbal de l’AGE en date du 23 janvier 2023, enregistré au RCS le 8 février 2023, il a été décidé de la dissolution de la SCI DU GRAND PARIS, de sa mise en liquidation amiable à compter de cette date, de la désignation de M. [I] [Y] en qualité de liquidateur amiable,
Selon le procès-verbal de l’AGE tenue le même jour, le 23 janvier 2023, l’assemblée a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de son mandat et a approuvé la clôture de la liquidation à compter du 23 janvier 2023, avec radiation du RCS le 8 février 2023, publiée au BODACC le 24 février 2023.
Il ressort ensuite des énonciations du jugement rendu par la juridiction commerciale de Nancy le 11 février 2026, que le juge des référés a rétracté son ordonnance rendue le 20 décembre 2024, portant désignation de M. [I] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [O] [G] avec pour mission d’obtenir l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny.

Si M. [I] [Y] se prévaut d’une ordonnance rendue sur requête le 3 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny le désignant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Grand Paris, une telle ordonnance rendue sur requête ne saurait produire d’effet juridique dès lors que M. [I] [Y] ne justifie, à la différence de celle obtenue de la juridiction commerciale de Nancy, d’aucun acte de signification de l’ordonnance à la société LOCAL COMPANY, ainsi privée, faute d’avoir été informée des termes d’une désignation également sollicitée auprès d’une autre juridiction commerciale, de la faculté d’agir de nouveau, en rétractation d’une ordonnance obtenue en fraude de ses droits.

La rétractation de la seule désignation régulière de M. [I] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI DU GRAND PARIS pour la représenter dans la procédure en recouvrement forcé du jugement emportant anéantissement rétroactif des actes faits par celui-ci en cette qualité, la nullité des 7 saisies attribution, qui ont perdu leur fondement juridique, sera prononcée et leur mainlevée sera ordonnée. (voir en ce sens 1re Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 11-11.320, Bull. 2013, I, n° 58 et 2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.035, Bull. 2017, II, n° 2).

Sur la demande indemnitaire 

Il ressort des jugements précités que M. [I] [Y] a engagé au préjudice de la société LOCAL COMPANY, de multiples mesures d’exécution forcée, en se prévalant de titres exécutoires obtenus par différentes manœuvres et ultérieurement privés de fondement à la suite des recours exercés par la société LOCAL COMPANY.

Il en ressort également que M. [I] [Y] n’a à aucun moment, exercé de recours à l’encontre des décisions rendues tant par les juridictions de fond que par les juges de l’exécution saisis par la société LOCAL COMPANY en contestation de mesures d’exécution jugées irrégulières.

En engageant 7 nouvelles mesures de saisies, qui ont eu pour effet de rendre indisponibles les comptes bancaires pour un montant excédant le montant d’une prétendue créance, M. [I] [Y] a entendu se prévaloir d’une désignation en qualité d’administrateur ad hoc obtenue du président du tribunal de commerce de Bobigny sans justifier de l’acte de signification, tandis celle obtenue dans le même temps devant celui de Nancy, a fait l’objet d’une rétractation, aux motifs de ce que l’intérêt légitime à poursuivre l’exécution d’une décision de justice était contredit par les condamnations prononcées à plusieurs reprises à l’encontre de M. [I] [Y] pour procédures abusives et dilatoires.

Les 7 saisies attributions pratiquées dans ces circonstances constituent un abus des procédures d’exécution justifiant d’allouer à la société LOCAL COMPANY la somme de 5 000,00 € en réparation du préjudice en résultant.

Sur les autres demandes :

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [I] [Y], seul tenu pour les motifs précités, d’une indemnité de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, 

Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Prononce la nullité des 7 saisies attribution pratiquées le 28 février 2025 à l’initiative de M. [I] [Y] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI DU GRAND PARIS sur les comptes ouverts au nom de la société LOCAL COMPANY dans les agences bancaires suivantes :

Le Crédit Agricole LorraineLe CIC EstLa Caisse d’Epargne Lorraine ChampagneLe Crédit LyonnaisLa Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou CharenteLa Banque Palatine Groupe BPCELa Banque Populaire Alsace Lorraine
Ordonne la mainlevée des 7 saisies attribution ;

Condamne M. [I] [Y] à payer à la SARL LOCAL COMPANY la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Condamne M. [I] [Y] à payer à la SARL LOCAL COMPANY la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [Y] aux dépens ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:06:26.440Z.