Tribunal judiciaire de Tarascon, JEX, 11 septembre 2026, n° 26/00005
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a notamment : condamné Monsieur [X] [B] à payer à l’indivision [B] la somme de 512 169 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er avril 2014 au 31 octobre 2022 (somme à parfaire),autorisé Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] à vendre à l'amiable, seules sans leur père [U] [B], le mas BEAULIEU cadastré section DR n°[Cadastre 1] situé [Adresse 5], d'une superficie de 67033m2 pour le prix de 322 000 euros, la vente pouvant se faire en un ou plusieurs actes, avec une faculté de baisse de 10%, autorisé Maître [G] [Q], notaire en charge des opérations de liquidation partage, à verser à titre provisionnel à Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] une avance sur leurs droits dans le partage à intervenir de 60 000 euros chacune et à conserver le solde jusqu'au terme de la licitation et de l'acte de liquidation et partage.ordonné la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Tarascon de l'immeuble indivis [Adresse 6], parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 2] d'une superficie de 20 970 m² situé à ARLES [Adresse 7] que les clauses et conditions du cahier des charges et conditions de vente devront être établies par Maître Isabelle BARACHINI-FALLET, avocat Barreau de Tarascon,fixé la mise à prix à 180.000€.rappelé que la vente est soumise à des modalités de publicité.confirmé la désignation de Maître [G] [Q], notaire à ARLES, et renvoie les parties devant elle pour poursuivre les opérations de liquidation-partage et d'établir l'état liquidatif.dit que le produit de la vente sera déposé entre les mains du notaire en vue des opérations de partage.commis le juge commis de ce siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.condamné Monsieur [U] [B] à payer à Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.dit que les dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 15 juin 2023, Monsieur [X] [B] a interjeté appel du jugement précité. Le 18 décembre 2025, Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] ont fait délivrer sept procès-verbaux de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [X] [B] entre les mains de Monsieur [R] [Y], Monsieur [K] [O], Monsieur [L] [N], Madame [D] [M], Monsieur [V] [E], Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P], en leur qualité de locataires, et pour les sommes de 677 004,96€, 675 974,38€, 675 990,385€, 676 006,38€, 677 000,96€ et 676 002,38€. Le 19 décembre 2025, Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] ont également fait délivrer deux procès-verbaux de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [X] [B] entre les mains de Madame [VW] [VD] et [RV] [BB], en leur qualité de locataires, et pour les sommes de 675 998,38 euros. Ces neuf saisies-attributions ont été dénoncées à Monsieur [B] le 23 décembre 2025. Les tiers saisis ont déclaré au commissaire de justice instrumentaire détenir les sommes suivantes : Madame [VW] [VD] n’a pas répondu,Monsieur [R] [Y] a déclaré être redevable envers Monsieur [B] de la somme mensuelle de 650 euros au titre d’un loyer, Monsieur [K] [O] a déclaré être redevable envers Monsieur [B] de la somme mensuelle de 520 euros au titre d’un loyer, Monsieur [L] [N] a déclaré être redevable envers Monsieur [B] de la somme mensuelle de 550 euros au titre d’un loyer,Madame [D] [M] a déclaré être redevable envers Monsieur [B] de la somme mensuelle de 600 euros au titre d’un loyer,Monsieur [V] [E] [M] a déclaré être redevable envers Monsieur [B] de la somme mensuelle de 765 euros au titre d’un loyer, Monsieur [W] [P] a refusé de répondre, Madame [J] [P] [M] a déclaré être redevable envers Monsieur [B] de la somme mensuelle de 565 euros au titre d’un loyer, Monsieur [RV] [BB] a déclaré être redevable envers Monsieur [B] de la somme mensuelle de 680 euros au titre d’un loyer. Par acte des 19, 20 et 21 janvier 2026, Monsieur [X] [B] a assigné Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] devant le juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 03 avril 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 juillet 2026. A l’audience sur renvoi contradictoire du 03 juillet 2026, Monsieur [X] [B], représenté par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : déclarer les procédures de saisies-attribution dénoncées à Monsieur [B] le 23 décembre 2025, nulles et de nuls effets en l'état de l'absence de copie complète de l'acte de saisie incluant les réponses des tiers saisis,si par impossible, la nullité n'était pas retenue, constater que la créance revendiquée par les défenderesses est injustifiée et infondée,constater le caractère abusif de la saisie-attribution effectuée par les Défenderesses le 9 Décembre 2025 sur le compte que Monsieur [B] auprès de la Banque Postale de [Localité 3],ordonner la mainlevée totale de ladite saisie-attribution, condamner les Défenderesses au paiement de la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, les Condamner également au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, il invoque l’irrégularité de la procédure d’exécution aux motifs qu’il n’a pas été destinataire des copies des procès-verbaux de saisie-attribution. Subsidiairement, il entend contester le montant de la créance cause de la saisie-attribution. Aussi, il explique que le titre exécutoire dont se prévaut les défenderesses ne le condamne pas à régler la somme litigieuse à ses filles mais à l’indivision au sein de laquelle il est le principal indivisaire. In fine, il estime que les défenderesses ont fait preuve d’abus de mesure d’exécution pour avoir diligenter plusieurs saisies-attributions sans se positionner sur sa demande de rachat de leurs parts sur les biens de l’indivision. En réplique, Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B], représentées par leur conseil, demande au juge de l’exécution de : débouter Monsieur [X] [B] de sa demande de nullité des saisies-attributions dénoncées le 23 décembre 2025 ;débouter Monsieur [X] [B] de sa contestation de la créance,débouter Monsieur [X] [B] de l'ensemble de ses demandes relatives à la saisie-attribution du 9 décembre 2025, en ce compris sa demande de mainlevée ;débouter Monsieur [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Reconventionnellement, condamner Monsieur [X] [B] à payer à Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la présente procédure;condamner Monsieur [X] [B] à payer à Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de l'instance.Le condamner aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs prétentions, elles affirment que l’argumentaire du demandeur procède d’une lecture erronée de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, elles relèvent que la production des renseignements communiqués par le tiers saisi n’est requise que lorsque l’acte de saisie a été signifié par voie électronique. De fait, elles estiment que le grief tiré de l’absence « des réponses des tiers saisis » est dépourvu de tout fondement puisque Monsieur [B] s’est vu remettre les actes de dénonce en main propre. En tout état de cause, elles affirment que les neuf dénonciations ont été accompagnées d’une copie du procès-verbal de saisie, ce qui résulte des pièces produites par le demandeur et des déclarations du commissaire instrumentaire. Au-delà, elles entendent préciser qu’il appartient au demandeur d’alléguer et de démontrer un grief, ce qu’il ne fait pas. S’agissant de la demande subsidiaire du demandeur, elles soutiennent que la contestation du montant de la créance échappe à l’office du juge de l’exécution. En outre, elles affirment avoir qualité et intérêt à poursuivre l’exécution et le recouvrement, au profit de l’indivision, de l’indemnité d’occupation dont Monsieur [B] est personnellement débiteur. Quant à la saisie-attribution du 09 décembre 2025, elles estiment irrecevable la demande de Monsieur [B] en l’état de l’acte d’acquiescement signé par ce dernier. In fine, les demanderesses invoquent un préjudice moral résultant de la présente contestation et des manœuvres dilatoires mises en place pour faire échec à l’exécution du jugement et retarder le partage de l’indivision. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs
MOTIFS Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Sur la contestation relative à la saisie-attribution diligentée le 08 décembre 2025 A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] sur laquelle il a d’ores et déjà été statué dans l’instance RG n°26-12. Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 18 et 19 décembre 2025 Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Le créancier doit donc justifier de l'existence d'un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution. En outre, l'article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. *Sur l’irrégularité tirée de l’absence de copie des procès-verbaux de saisie-attribution En l’espèce, Monsieur [B] invoque la nullité des neuf saisies-attributions, dénoncées le 23 décembre 2025, aux motifs qu’il n’a pas été destinataire des copies des actes de saisie incluant les réponses des tiers saisis. Force est néanmoins de constater que les actes de dénonciation produits par le demandeur contiennent tous la mention « Je vous dénonce et vous remets copie : d’un procès-verbal de saisie-attribution signifié à [identité du tiers saisis] en date du [date de la saisie] ». Par ailleurs, les procès-verbaux de remise de l’acte de dénonciation permettent de constater que la copie délivrée à Monsieur [X] [B] comporte 4 feuilles. De fait, Monsieur [B] ne peut utilement arguer ne pas avoir été destinataire des copies des procès-verbaux de saisie et des réponses des tiers saisis, lesquelles sont présentes sur chaque procès-verbal. Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de nullité des saisies-attributions pratiquées à son encontre le 18 et 19 décembre 2025 et dénoncées le 23 décembre suivant. *Sur la contestation du montant de la créance et de la qualité à agir des défenderesses Monsieur [B] invoque, à l'appui de sa contestation relative au montant de la créance, le défaut de qualité à agir des défenderesses, pour pratiquer les saisies-attribution contestées à hauteur de l’intégralité de la somme dont il est redevable. Les défenderesses s’y opposent, faisant valoir qu’elles ont qualité et intérêt à poursuivre l’exécution du jugement du 27 avril 2023 pour le recouvrement, au profit de l’indivision, de l’indemnité d’occupation dont Monsieur [B] est personnellement débiteur. Il convient néanmoins de relever que les mesures d’exécution ont été diligentées à la demande de : « Madame [F] [I] née [B] le 01/10/1974 à [Localité 4] de nationalité Française, domiciliée [Adresse 8]. Madame [Z] [H] née [B] le 06/05/1976 à [Localité 4] de nationalité Française, domiciliée [Adresse 9]. Madame [B] [A] née le 21/02/1986 à [Localité 4] de nationalité Française, domiciliée [Adresse 10]. » Aucune mention sur les procès-verbaux et les actes de dénonciation ne mentionnent le fait qu'elles interviendraient en leur qualité de membre de l’indivision successorale et au profit de ladite indivision. Par ailleurs, aux termes de l'article 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, « sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration ». Or, selon l'article 815-3 du code civil, « le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droit indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ». Il n’est néanmoins pas contesté que les défenderesses ne détiennent pas ensemble les deux tiers des droits indivis. Partant, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [B] et d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées à son encontre le 18 et 19 décembre 2025 et dénoncées le 23 décembre suivant. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Monsieur [B] fait valoir qu'il est fondé à solliciter la condamnation des défenderesses à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'exercice des voies d'exécution. Or, l'abus de saisie n’est pas caractérisé, et force est de constater que Monsieur [B] ne démontre ni ne justifie avoir subi un préjudice en résultant. Aussi, Monsieur [B] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] qui succombent doivent être condamnées au paiement des dépens de l'instance. Elles seront également condamnées à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [X] irrecevable en sa contestation formulée à l'égard de la mesure de saisie-attribution diligentée par Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] le 08 décembre 2025 entre les mains de la BANQUE POSTALE et dénoncée le 09 décembre 2025 ; ORDONNE la mainlevée des neuf saisies-attributions pratiquées à l’encontre de Monsieur [X] [B] le 18 et 19 décembre 2025 et dénoncées le 23 décembre suivant 2025 ; DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] au paiement des dépens ; CONDAMNE Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 11 septembre 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Texte intégral
Expéditions à : ACTHEMIS Aux parties Grosse à : -Me Thibault POMARES -Me Bruno BOUCHOUCHA Délivrées le : 11/09/2026 Minute N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00005 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSTV AFFAIRE : [B] / [B], [B], [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR M. [U] [T] [B] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant DEFENDERESSES Mme [I], [C] [B] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant Mme [H], [S] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant Mme [A] [B] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Juillet 2026. A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 4 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré jusqu’à ce jour pour des necessités de service. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a notamment : condamné Monsieur [X] [B] à payer à l’indivision [B] la somme de 512 169 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er avril 2014 au 31 octobre 2022 (somme à parfaire),autorisé Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] à vendre à l'amiable, seules sans leur père [U] [B], le mas BEAULIEU cadastré section DR n°[Cadastre 1] situé [Adresse 5], d'une superficie de 67033m2 pour le prix de 322 000 euros, la vente pouvant se faire en un ou plusieurs actes, avec une faculté de baisse de 10%, autorisé Maître [G] [Q], notaire en charge des opérations de liquidation partage, à verser à titre provisionnel à Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] une avance sur leurs droits dans le partage à intervenir de 60 000 euros chacune et à conserver le solde jusqu'au terme de la licitation et de l'acte de liquidation et partage.ordonné la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Tarascon de l'immeuble indivis [Adresse 6], parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 2] d'une superficie de 20 970 m² situé à ARLES [Adresse 7] que les clauses et conditions du cahier des charges et conditions de vente devront être établies par Maître Isabelle BARACHINI-FALLET, avocat Barreau de Tarascon,fixé la mise à prix à 180.000€.rappelé que la vente est soumise à des modalités de publicité.confirmé la désignation de Maître [G] [Q], notaire à ARLES, et renvoie les parties devant elle pour poursuivre les opérations de liquidation-partage et d'établir l'état liquidatif.dit que le produit de la vente sera déposé entre les mains du notaire en vue des opérations de partage.commis le juge commis de ce siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.condamné Monsieur [U] [B] à payer à Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.dit que les dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 15 juin 2023, Monsieur [X] [B] a interjeté appel du jugement précité. Le 18 décembre 2025, Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] ont fait délivrer sept procès-verbaux de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [X] [B] entre les mains de Monsieur [R] [Y], Monsieur [K] [O], Monsieur [L] [N], Madame [D] [M], Monsieur [V] [E], Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P], en leur qualité de locataires, et pour les sommes de 677 004,96€, 675 974,38€, 675 990,385€, 676 006,38€, 677 000,96€ et 676 002,38€. Le 19 décembre 2025, Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] ont également fait délivrer deux procès-verbaux de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [X] [B] entre les mains de Madame [VW] [VD] et [RV] [BB], en leur qualité de locataires, et pour les sommes de 675 998,38 euros. Ces neuf saisies-attributions ont été dénoncées à Monsieur [B] le 23 décembre 2025. Les tiers saisis ont déclaré au commissaire de justice instrumentaire détenir les sommes suivantes : Madame [VW] [VD] n’a pas répondu,Monsieur [R] [Y] a déclaré être redevable envers Monsieur [B] de la somme mensuelle de 650 euros au titre d’un loyer, Monsieur [K] [O] a déclaré être redevable envers Monsieur [B] de la somme mensuelle de 520 euros au titre d’un loyer, Monsieur [L] [N] a déclaré être redevable envers Monsieur [B] de la somme mensuelle de 550 euros au titre d’un loyer,Madame [D] [M] a déclaré être redevable envers Monsieur [B] de la somme mensuelle de 600 euros au titre d’un loyer,Monsieur [V] [E] [M] a déclaré être redevable envers Monsieur [B] de la somme mensuelle de 765 euros au titre d’un loyer, Monsieur [W] [P] a refusé de répondre, Madame [J] [P] [M] a déclaré être redevable envers Monsieur [B] de la somme mensuelle de 565 euros au titre d’un loyer, Monsieur [RV] [BB] a déclaré être redevable envers Monsieur [B] de la somme mensuelle de 680 euros au titre d’un loyer. Par acte des 19, 20 et 21 janvier 2026, Monsieur [X] [B] a assigné Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] devant le juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 03 avril 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 juillet 2026. A l’audience sur renvoi contradictoire du 03 juillet 2026, Monsieur [X] [B], représenté par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : déclarer les procédures de saisies-attribution dénoncées à Monsieur [B] le 23 décembre 2025, nulles et de nuls effets en l'état de l'absence de copie complète de l'acte de saisie incluant les réponses des tiers saisis,si par impossible, la nullité n'était pas retenue, constater que la créance revendiquée par les défenderesses est injustifiée et infondée,constater le caractère abusif de la saisie-attribution effectuée par les Défenderesses le 9 Décembre 2025 sur le compte que Monsieur [B] auprès de la Banque Postale de [Localité 3],ordonner la mainlevée totale de ladite saisie-attribution, condamner les Défenderesses au paiement de la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, les Condamner également au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, il invoque l’irrégularité de la procédure d’exécution aux motifs qu’il n’a pas été destinataire des copies des procès-verbaux de saisie-attribution. Subsidiairement, il entend contester le montant de la créance cause de la saisie-attribution. Aussi, il explique que le titre exécutoire dont se prévaut les défenderesses ne le condamne pas à régler la somme litigieuse à ses filles mais à l’indivision au sein de laquelle il est le principal indivisaire. In fine, il estime que les défenderesses ont fait preuve d’abus de mesure d’exécution pour avoir diligenter plusieurs saisies-attributions sans se positionner sur sa demande de rachat de leurs parts sur les biens de l’indivision. En réplique, Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B], représentées par leur conseil, demande au juge de l’exécution de : débouter Monsieur [X] [B] de sa demande de nullité des saisies-attributions dénoncées le 23 décembre 2025 ;débouter Monsieur [X] [B] de sa contestation de la créance,débouter Monsieur [X] [B] de l'ensemble de ses demandes relatives à la saisie-attribution du 9 décembre 2025, en ce compris sa demande de mainlevée ;débouter Monsieur [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Reconventionnellement, condamner Monsieur [X] [B] à payer à Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la présente procédure;condamner Monsieur [X] [B] à payer à Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de l'instance.Le condamner aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs prétentions, elles affirment que l’argumentaire du demandeur procède d’une lecture erronée de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, elles relèvent que la production des renseignements communiqués par le tiers saisi n’est requise que lorsque l’acte de saisie a été signifié par voie électronique. De fait, elles estiment que le grief tiré de l’absence « des réponses des tiers saisis » est dépourvu de tout fondement puisque Monsieur [B] s’est vu remettre les actes de dénonce en main propre. En tout état de cause, elles affirment que les neuf dénonciations ont été accompagnées d’une copie du procès-verbal de saisie, ce qui résulte des pièces produites par le demandeur et des déclarations du commissaire instrumentaire. Au-delà, elles entendent préciser qu’il appartient au demandeur d’alléguer et de démontrer un grief, ce qu’il ne fait pas. S’agissant de la demande subsidiaire du demandeur, elles soutiennent que la contestation du montant de la créance échappe à l’office du juge de l’exécution. En outre, elles affirment avoir qualité et intérêt à poursuivre l’exécution et le recouvrement, au profit de l’indivision, de l’indemnité d’occupation dont Monsieur [B] est personnellement débiteur. Quant à la saisie-attribution du 09 décembre 2025, elles estiment irrecevable la demande de Monsieur [B] en l’état de l’acte d’acquiescement signé par ce dernier. In fine, les demanderesses invoquent un préjudice moral résultant de la présente contestation et des manœuvres dilatoires mises en place pour faire échec à l’exécution du jugement et retarder le partage de l’indivision. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu. MOTIFS Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Sur la contestation relative à la saisie-attribution diligentée le 08 décembre 2025 A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] sur laquelle il a d’ores et déjà été statué dans l’instance RG n°26-12. Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 18 et 19 décembre 2025 Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Le créancier doit donc justifier de l'existence d'un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution. En outre, l'article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. *Sur l’irrégularité tirée de l’absence de copie des procès-verbaux de saisie-attribution En l’espèce, Monsieur [B] invoque la nullité des neuf saisies-attributions, dénoncées le 23 décembre 2025, aux motifs qu’il n’a pas été destinataire des copies des actes de saisie incluant les réponses des tiers saisis. Force est néanmoins de constater que les actes de dénonciation produits par le demandeur contiennent tous la mention « Je vous dénonce et vous remets copie : d’un procès-verbal de saisie-attribution signifié à [identité du tiers saisis] en date du [date de la saisie] ». Par ailleurs, les procès-verbaux de remise de l’acte de dénonciation permettent de constater que la copie délivrée à Monsieur [X] [B] comporte 4 feuilles. De fait, Monsieur [B] ne peut utilement arguer ne pas avoir été destinataire des copies des procès-verbaux de saisie et des réponses des tiers saisis, lesquelles sont présentes sur chaque procès-verbal. Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de nullité des saisies-attributions pratiquées à son encontre le 18 et 19 décembre 2025 et dénoncées le 23 décembre suivant. *Sur la contestation du montant de la créance et de la qualité à agir des défenderesses Monsieur [B] invoque, à l'appui de sa contestation relative au montant de la créance, le défaut de qualité à agir des défenderesses, pour pratiquer les saisies-attribution contestées à hauteur de l’intégralité de la somme dont il est redevable. Les défenderesses s’y opposent, faisant valoir qu’elles ont qualité et intérêt à poursuivre l’exécution du jugement du 27 avril 2023 pour le recouvrement, au profit de l’indivision, de l’indemnité d’occupation dont Monsieur [B] est personnellement débiteur. Il convient néanmoins de relever que les mesures d’exécution ont été diligentées à la demande de : « Madame [F] [I] née [B] le 01/10/1974 à [Localité 4] de nationalité Française, domiciliée [Adresse 8]. Madame [Z] [H] née [B] le 06/05/1976 à [Localité 4] de nationalité Française, domiciliée [Adresse 9]. Madame [B] [A] née le 21/02/1986 à [Localité 4] de nationalité Française, domiciliée [Adresse 10]. » Aucune mention sur les procès-verbaux et les actes de dénonciation ne mentionnent le fait qu'elles interviendraient en leur qualité de membre de l’indivision successorale et au profit de ladite indivision. Par ailleurs, aux termes de l'article 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, « sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration ». Or, selon l'article 815-3 du code civil, « le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droit indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ». Il n’est néanmoins pas contesté que les défenderesses ne détiennent pas ensemble les deux tiers des droits indivis. Partant, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [B] et d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées à son encontre le 18 et 19 décembre 2025 et dénoncées le 23 décembre suivant. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Monsieur [B] fait valoir qu'il est fondé à solliciter la condamnation des défenderesses à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'exercice des voies d'exécution. Or, l'abus de saisie n’est pas caractérisé, et force est de constater que Monsieur [B] ne démontre ni ne justifie avoir subi un préjudice en résultant. Aussi, Monsieur [B] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] qui succombent doivent être condamnées au paiement des dépens de l'instance. Elles seront également condamnées à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [X] irrecevable en sa contestation formulée à l'égard de la mesure de saisie-attribution diligentée par Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] le 08 décembre 2025 entre les mains de la BANQUE POSTALE et dénoncée le 09 décembre 2025 ; ORDONNE la mainlevée des neuf saisies-attributions pratiquées à l’encontre de Monsieur [X] [B] le 18 et 19 décembre 2025 et dénoncées le 23 décembre suivant 2025 ; DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] au paiement des dépens ; CONDAMNE Mesdames [I] [B] épouse [F], [H] [B] épouse [Z] et [A] [B] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 11 septembre 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Décisions proches
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en commun : code des procedures civiles d'execution 111-9
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en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00232
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/02166
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80391
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06473
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07075
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