Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 5 juin 2026, n° 24/00744
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SAS GREEN DESIGN, en formation, représentée à l’acte par Monsieur [L] [S] et Monsieur [O] [C], ont conclu une convention portant sur l’ouverture, au 11 mai 2016, d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Par acte du 17 décembre 2018, M. [C] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la société GREEN DESIGN envers la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, à hauteur de 6 500 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 10 ans à compter de la signature du cautionnement. Par un deuxième acte du 1er juillet 2019, M. [C] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la société GREEN DESIGN envers la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, à hauteur de 26 000 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 10 ans à compter de la signature du cautionnement. Par un troisième acte du 27 septembre 2021, M. [C] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la société GREEN DESIGN envers la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, à hauteur de 45 500 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 10 ans à compter de la signature du cautionnement. Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS GREEN DESIGN et désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre datée du 19 septembre 2023, le liquidateur judiciaire de la société GREEN DESIGN a demandé à la banque de clôturer le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Par lettre datée du 09 octobre 2023, la banque a mis en demeure la caution de lui payer la somme de 32 135,67 euros, outre 366,08 euros d’intérêts à parfaire, au titre du solde débiteur du compte courant, devenu exigible du fait du placement en liquidation judiciaire du débiteur principal. En l’absence de règlement, par acte délivré par commissaire de justice à Monsieur [O] [C], par dépôt à l’étude, le 20 mars 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action à l’encontre de la caution et tendant au paiement de sa créance résultant du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Bien que régulièrement assigné, M. [O] [C] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Le 02 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire. Par jugement avant dire droit du 09 mai 2025, le tribunal a révoqué ladite ordonnance et ordonné la réouverture des débats, invitant la demanderesse à faire valoir ses observations sur la résiliation de la convention de compte courant, non clôturé par le seul effet du placement en liquidation judiciaire de son titulaire, et l’exigibilité de sa créance. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2025. À l’audience du 13 mars 2026, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2026, date du présent jugement. * Prétentions et moyens de la demanderesse Par ses dernières conclusions, datées du 23 juillet 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 05 août 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de : Vu les articles 2288 et suivants du code civil, - condamner M. [O] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 34 371,39 euros augmentée des intérêts au taux de 14,85 % à compter du 29 février 2024 ; - le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire. La société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE expose que le solde débiteur, non autorisé, du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société GREEN DESIGN était de 32 135,67 euros, majoré des intérêts courus jusqu’au 29 février 2024 pour un total de 34 371,39 euros, à augmenter des intérêts au taux de 14,85% à compter de cette date, selon décompte produit à l’instance en pièce n°4. La demanderesse fait ainsi valoir qu’en vertu des cautionnements des 17 décembre 2018, 1er juillet 2019 et 27 septembre 2021, sa demande est justifiée par les éléments fournis au tribunal. Elle précise notamment, suite au jugement avant dire droit, que la résiliation de la convention de compte courant résulte d’une demande du liquidateur judiciaire de la société GREEN DESIGN, par lettre du 19 septembre 2023. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande principale en paiement Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Selon l’ancien article 2290 du même code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Eu égard au caractère accessoire du cautionnement par rapport à l’engagement du débiteur principal, il est jugé que l’obligation de la caution n’est exigible que lorsque la dette principale est elle-même exigible. Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Il s’en évince que la clôture du compte courant qui rend exigible son solde débiteur ne résulte pas du seul fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que la caution qui garantit le solde débiteur d’un compte courant ne peut être appelée qu’à compter de la clôture du compte rendant la dette exigible. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En l’espèce, les cautionnements tous engagements contractés par M. [C], les 17 décembre 2018, 1er juillet 2019 et 27 septembre 2021, stipulent qu’ils portent notamment sur les « soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au nom du débiteur », soit la société GREEN DESIGN. Leurs premières pages mentionnent même les références du compte courant litigieux et ces trois actes précisent que « le présent cautionnement s’ajoute aux autres garanties que la caution a pu ou qu’elle pourrait donner à la banque en faveur du débiteur ». Ainsi, ces contrats sont venus garantir, pour une durée de 10 ans à compter de leur conclusion, les engagements de la société GREEN DESIGN, notamment ceux pris auprès de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de la convention relative au compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Par courrier du 09 octobre 2023, la banque, visant le jugement du 12 septembre 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la débitrice principale, a mis en demeure la caution de lui payer, à titre principal, le solde débiteur du compte courant, soit un montant de 32 135,67 euros arrêté au 11 septembre 2023. Elle a déclaré, sur cette base, sa créance auprès du liquidateur judiciaire par lettre datée du 06 octobre 2023. Cependant, en application des dispositions visées précédemment, le placement en liquidation judiciaire de la société GREEN DESIGN n’a pas pu avoir à lui seul pour effet de résilier la convention portant sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et rendre exigible son solde débiteur. Cela étant, il est relevé que par lettre du 19 septembre 2023, le liquidateur judiciaire de ladite société a demandé à la banque, après avoir rappelé le contexte de la procédure collective et son rôle, de bloquer les opérations au débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], de procéder à sa clôture et de verser l’éventuel solde créditeur sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations à cet effet. Conformément à l’article L. 641-11-1 du code de commerce, la banque devait alors clôturer, au regard de cette correspondance, le compte courant litigieux. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la clôture dudit compte a pu être régulièrement prononcée par la demanderesse. Dès lors, si le solde débiteur arrêté au 11 septembre 2023, non contesté et apparaissant sur les décomptes versés aux débats ainsi que sur l’historique des mouvements du compte, peut être retenu, à défaut de réponse au courrier du liquidateur judiciaire de septembre 2023, la date à laquelle le compte courant a pu être régulièrement clôturé n’est pas connue, de sorte que les intérêts ne seront dus qu’à compter du 20 mars 2024, date de signification de l’assignation. Par ailleurs, la demanderesse ne produit aucun élément permettant d’établir l’opposabilité du taux d’intérêt contractuel dont elle sollicite l’application. En effet, il est notamment observé que les conditions particulières de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] du 11 mai 2016 précisent que les conditions générales applicables sont référencées sous le numéro CLCE0003 (01-05-2016 01 ; numérotées de 1 à 24). Or, la demanderesse produit uniquement des conditions générales n°CLCE0003 (v31-12-2022 01) comprenant 30 pages. Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] [C] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 32 135,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, et ce dans la limite de 78 000 euros. * Sur les frais du procès et l’exécution provisoire M. [O] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer la somme de 800 euros à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, le paiement du solde débiteur d’un compte courant professionnel par une caution n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision. Par conséquent, elle ne sera pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre des cautionnements des 17 décembre 2018, 1er juillet 2019 et 27 septembre 2021, garantissant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la SAS GREEN DESIGN, la somme de 32 135,67 euros (trente-deux mille cent trente-cinq euros et soixante-sept centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, et ce dans la limite de 78 000 euros (soixante-dix-huit mille euros) ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Le Greffier, Le Président, Inès WILLER Delphine MARDON
Texte intégral
/ N° RG 24/00744 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTNQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial [XXXXXXXX01] N° RG 24/00744 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTNQ N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 05 Juin 2026 à : la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 05 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président, - Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Inès WILLER DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2026 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 05 Juin 2026, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant DÉFENDEUR : M. [O] [C] [Adresse 3] [Localité 3] défaillant / N° RG 24/00744 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTNQ EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SAS GREEN DESIGN, en formation, représentée à l’acte par Monsieur [L] [S] et Monsieur [O] [C], ont conclu une convention portant sur l’ouverture, au 11 mai 2016, d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Par acte du 17 décembre 2018, M. [C] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la société GREEN DESIGN envers la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, à hauteur de 6 500 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 10 ans à compter de la signature du cautionnement. Par un deuxième acte du 1er juillet 2019, M. [C] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la société GREEN DESIGN envers la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, à hauteur de 26 000 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 10 ans à compter de la signature du cautionnement. Par un troisième acte du 27 septembre 2021, M. [C] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la société GREEN DESIGN envers la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, à hauteur de 45 500 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 10 ans à compter de la signature du cautionnement. Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS GREEN DESIGN et désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre datée du 19 septembre 2023, le liquidateur judiciaire de la société GREEN DESIGN a demandé à la banque de clôturer le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Par lettre datée du 09 octobre 2023, la banque a mis en demeure la caution de lui payer la somme de 32 135,67 euros, outre 366,08 euros d’intérêts à parfaire, au titre du solde débiteur du compte courant, devenu exigible du fait du placement en liquidation judiciaire du débiteur principal. En l’absence de règlement, par acte délivré par commissaire de justice à Monsieur [O] [C], par dépôt à l’étude, le 20 mars 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action à l’encontre de la caution et tendant au paiement de sa créance résultant du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Bien que régulièrement assigné, M. [O] [C] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Le 02 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire. Par jugement avant dire droit du 09 mai 2025, le tribunal a révoqué ladite ordonnance et ordonné la réouverture des débats, invitant la demanderesse à faire valoir ses observations sur la résiliation de la convention de compte courant, non clôturé par le seul effet du placement en liquidation judiciaire de son titulaire, et l’exigibilité de sa créance. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2025. À l’audience du 13 mars 2026, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2026, date du présent jugement. * Prétentions et moyens de la demanderesse Par ses dernières conclusions, datées du 23 juillet 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 05 août 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de : Vu les articles 2288 et suivants du code civil, - condamner M. [O] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 34 371,39 euros augmentée des intérêts au taux de 14,85 % à compter du 29 février 2024 ; - le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire. La société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE expose que le solde débiteur, non autorisé, du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société GREEN DESIGN était de 32 135,67 euros, majoré des intérêts courus jusqu’au 29 février 2024 pour un total de 34 371,39 euros, à augmenter des intérêts au taux de 14,85% à compter de cette date, selon décompte produit à l’instance en pièce n°4. La demanderesse fait ainsi valoir qu’en vertu des cautionnements des 17 décembre 2018, 1er juillet 2019 et 27 septembre 2021, sa demande est justifiée par les éléments fournis au tribunal. Elle précise notamment, suite au jugement avant dire droit, que la résiliation de la convention de compte courant résulte d’une demande du liquidateur judiciaire de la société GREEN DESIGN, par lettre du 19 septembre 2023. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande principale en paiement Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Selon l’ancien article 2290 du même code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Eu égard au caractère accessoire du cautionnement par rapport à l’engagement du débiteur principal, il est jugé que l’obligation de la caution n’est exigible que lorsque la dette principale est elle-même exigible. Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Il s’en évince que la clôture du compte courant qui rend exigible son solde débiteur ne résulte pas du seul fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que la caution qui garantit le solde débiteur d’un compte courant ne peut être appelée qu’à compter de la clôture du compte rendant la dette exigible. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En l’espèce, les cautionnements tous engagements contractés par M. [C], les 17 décembre 2018, 1er juillet 2019 et 27 septembre 2021, stipulent qu’ils portent notamment sur les « soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au nom du débiteur », soit la société GREEN DESIGN. Leurs premières pages mentionnent même les références du compte courant litigieux et ces trois actes précisent que « le présent cautionnement s’ajoute aux autres garanties que la caution a pu ou qu’elle pourrait donner à la banque en faveur du débiteur ». Ainsi, ces contrats sont venus garantir, pour une durée de 10 ans à compter de leur conclusion, les engagements de la société GREEN DESIGN, notamment ceux pris auprès de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de la convention relative au compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Par courrier du 09 octobre 2023, la banque, visant le jugement du 12 septembre 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la débitrice principale, a mis en demeure la caution de lui payer, à titre principal, le solde débiteur du compte courant, soit un montant de 32 135,67 euros arrêté au 11 septembre 2023. Elle a déclaré, sur cette base, sa créance auprès du liquidateur judiciaire par lettre datée du 06 octobre 2023. Cependant, en application des dispositions visées précédemment, le placement en liquidation judiciaire de la société GREEN DESIGN n’a pas pu avoir à lui seul pour effet de résilier la convention portant sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et rendre exigible son solde débiteur. Cela étant, il est relevé que par lettre du 19 septembre 2023, le liquidateur judiciaire de ladite société a demandé à la banque, après avoir rappelé le contexte de la procédure collective et son rôle, de bloquer les opérations au débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], de procéder à sa clôture et de verser l’éventuel solde créditeur sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations à cet effet. Conformément à l’article L. 641-11-1 du code de commerce, la banque devait alors clôturer, au regard de cette correspondance, le compte courant litigieux. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la clôture dudit compte a pu être régulièrement prononcée par la demanderesse. Dès lors, si le solde débiteur arrêté au 11 septembre 2023, non contesté et apparaissant sur les décomptes versés aux débats ainsi que sur l’historique des mouvements du compte, peut être retenu, à défaut de réponse au courrier du liquidateur judiciaire de septembre 2023, la date à laquelle le compte courant a pu être régulièrement clôturé n’est pas connue, de sorte que les intérêts ne seront dus qu’à compter du 20 mars 2024, date de signification de l’assignation. Par ailleurs, la demanderesse ne produit aucun élément permettant d’établir l’opposabilité du taux d’intérêt contractuel dont elle sollicite l’application. En effet, il est notamment observé que les conditions particulières de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] du 11 mai 2016 précisent que les conditions générales applicables sont référencées sous le numéro CLCE0003 (01-05-2016 01 ; numérotées de 1 à 24). Or, la demanderesse produit uniquement des conditions générales n°CLCE0003 (v31-12-2022 01) comprenant 30 pages. Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] [C] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 32 135,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, et ce dans la limite de 78 000 euros. * Sur les frais du procès et l’exécution provisoire M. [O] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer la somme de 800 euros à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, le paiement du solde débiteur d’un compte courant professionnel par une caution n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision. Par conséquent, elle ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre des cautionnements des 17 décembre 2018, 1er juillet 2019 et 27 septembre 2021, garantissant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la SAS GREEN DESIGN, la somme de 32 135,67 euros (trente-deux mille cent trente-cinq euros et soixante-sept centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, et ce dans la limite de 78 000 euros (soixante-dix-huit mille euros) ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Le Greffier, Le Président, Inès WILLER Delphine MARDON
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