Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, AFFAIRES COURANTES, 15 septembre 2025, n° 2023002434
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2019, Monsieur [D] [M] s'est porté caution solidaire des engagements de la Société CELTIQUE LOGISTIQUE envers la SA BNP PARIBAS, dans la limite de 60.000 € et pour une durée de dix ans. Cette société, créée en 2014 et détenue par la Société PHOENIX CONSEILS (anciennement SCML Financement), ellemême dirigée par Monsieur [M], exerçait une activité de stockage et d'entreposage de marchandises. La Société CELTIQUE LOGISTIQUE a connu rapidement des difficultés financières et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 08 juin 2022. La SA BNP PARIBAS a alors déclaré sa créance au passif à hauteur de28.673,92€. Le 14 novembre 2022, Monsieur [M] a été mis en demeure de régler cette somme en sa qualité de caution, sans succès. Par exploit du 07 septembre 2023, il a été assigné devant le Tribunal de céans. Il convient de relever qu'avant cet engagement du 24 avril 2019, Monsieur [M] avait déjà consenti plusieurs cautionnements au profit de la SA BNP PARIBAS, pour un montant total supérieur à 470.000 €, dont notamment une garantie de 358.325 € en faveur de la SCI Antiope à la demande de cette même banque. Ses sociétés présentaient des résultats déficitaires ou très modestes, comme en témoignent notamment un déficit de 36.236 € pour la Société CELTIQUE LOGISTIQUE en 2018 et la fragilité économique des autres structures, ce qui a conduit à l'ouverture de plusieurs procédures collectives. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2025. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. POUR LA SA BNP PARIBAS, DEMANDERESSE A L'INSTANCE : La SA BNP PARIBAS demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil. Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil (dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022), DIRE et JUGER la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [D] [M], en sa qualité de caution solidaire de la Société CELTIQUE LOGISTIQUE, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 29.078,92 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; DEBOUTER Monsieur [D] [M] au titre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [D] [M] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens. La SA BNP PARIBAS fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : 1. Sur le cautionnement du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] : En droit : L'article 1103 du Code civil (dans version en vigueur depuis le 01 octobre 2016) dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 (dans version en vigueur depuis le 01 octobre 2016) dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». En outre, l'article 2288 du Code civil (dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022) dispose gue : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. ». L'article 2298 du Code civil (dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022) précise que : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. ». En fait : La société CELTIQUE LOGISTIQUE était titulaire d'un compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de BNP PARIBAS. La Société CELTIQUE LOGISTIQUE a été placée en liquidation judiciaire. Au jour de l'ouverture de la procédure collective, le compte bancaire présentait un solde débiteur. Suivant décompte arrêté au 22/06/2023, le solde débiteur s'élève à 28.673,92€, outre les intérêts échus au taux légal d'un montant de 405€ au 22/06/2023 (TOTAL DE 29.078,92€). Monsieur [M] s'est engagé, par acte sous seing privé du 24 avril 2019, en qualité de caution solidaire en garantie de tout engagement de la société CELTIQUE LOGISTIQUE dans la limite de 60.000€ pour une durée de 10 ans. Ce cautionnement prévoit : La Caution garantit le paiement de toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque ou à toute personne qui lui serait substituée comme indiqué ci-après : * en toute monnaie, * chez l'une quelconque de ses Agences, * quelle que soit la nature du compte : compte individuel ou collectif du cautionné ou compte interne à la Banque, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations dont l'origine est antérieure à la date d'expiration de la durée de validité ci-dessus mentionnée sous la rubrique "DUREE", nés ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit. C'est ainsi qu'il s'applique - l'énumération qui va suivre étant simplement indicative et non limitative - à toutes obligations résultantes : * de tous crédits par caisse ou par signature, du solde exigible en faveur de la Banque, de tout compte courant ouvert au nom du Cautionné, des opérations de bourse traitées par lui, de tous chèques, billets ou effets comportant sa signature à quelque titre que ce soit dans le cadre des rapports contractuels ou extra-contractuels et pour lesquels la Banque aura été ou non dispensée de tout protêt, de toute dénonciation de protêt ou de tout avis de non-paiement, des négociations de lettres de change-relevés, d'actes de cession de créances professionnelles, de tous engagements d'aval, de caution ou de garantie de paiement fournis par le Cautionné. En vertu de cet engagement, BNP PARIBAS est donc parfaitement recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [M] au paiement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], soit la somme de 29.078,92€ outre les intérêts au taux légal à compter du 22/06/2023 et jusqu'à parfait paiement. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée. 2. Sur les arguments inopérants présentés par Monsieur [M] : Monsieur [M] conteste la demande présentée par BNP PARIBAS en faisant valoir les arguments suivants : * L'absence d'exigibilité de la créance à l'égard de la caution(a) ; * La disproportion de l'engagement de caution (b) ; * La responsabilité de la Banque (c) ; * La problématique du quantum de la créance (d) ; * Monsieur [M] sollicite, très subsidiairement, des délais de paiement (e). Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. a) Sur l'absence d'exigibilité de la créance à l'égard de la caution : Dans le cadre de ses conclusions n°2, Monsieur [M] ajoutait un nouvel argument tenant à l'absence d'exigibilité de la créance à l'égard de la caution en se fondant sur l'arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation le 11 septembre 2024 n°23-12.695, selon lequel : L'ouverture d'une liquidation judiciaire n'entraîne plus la clôture du compte courant et donc son exigibilité. Procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge dans cet arrêt, que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire en application de l'article L 641-11-1 du code de commerce. En conséquence, puisque la clôture du compte n'intervient pas du fait de la survenance de la procédure collective, son solde ne devient pas exigible et, de fait, la caution ne peut en être tenue. La cour de cassation jugeait auparavant : « le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte, est immédiatement exigible de la caution » Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 décembre 2016, 14-16.037 La Cour de cassation juge que la seule ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'entraîne pas à elle seule la clôture du compte. En revanche, le compte peut être clôturé pour différents motifs contractuellement prévus et notamment en cas de solde débiteur non régularisé dans le délai de préavis. En l'occurrence, le compte a été clôturé le 12 mai 2022, soit antérieurement à la liquidation judiciaire, après mise en demeure adressée à la Société CELTIQUE LOGISTIQUE de régulariser en date du 25 mars 2022, en vain. Le compte a donc été résilié par BNP PARIBAS rendant ainsi le solde débiteur exigible de sorte que la caution en est tenue. La demande de Monsieur [M] sera ainsi rejetée. Dans ses dernières écritures, Monsieur [M] accepte manifestement cela. b) Sur la disproportion de l'engagement de caution : L'article L.332-1 du Code de la consommation, applicable à l'espèce, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Sous l'empire du droit antérieur, la disproportion va ainsi s'apprécier à deux moments : au jour de la souscription et au jour où la caution est appelée en paiement. * L'absence de disproportion au jour de la souscription : En droit : De jurisprudence constante, il appartient à la caution de rapporter la preuve de l'existence d'une disproportion au moment de la souscription de son engagement11. Ainsi dans un arrêt en date du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a indiqué : « Mais attendu, en premier lieu, que si l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. ».
Motifs
Sur ce point, il doit être précisé que l'établissement de la preuve de la disproportion par la caution ne peut se cantonner à une communication partielle sur son patrimoine à l'époque de la souscription. En conséquence, si la caution s'abstient de communiquer une partie des éléments permettant d'apprécier la valeur réelle de son patrimoine, elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Aussi dans un arrêt en date du 28 janvier 2020 (n°17/01506), la Cour d'Appel de RENNES a considéré en présence d'une caution s'abstenant de communiquer certaines informations permettant d'établir la valeur réelle de son patrimoine que celle-ci échouait à rapporter la preuve de la disproportion : « En définitive et compte tenu des réticences de l'appelant à s'expliquer sur la valeur réelle du patrimoine qu'il détenait au jour où il a souscrit son premier cautionnement en date du 3 décembre 2008, alors au surplus qu'il bénéficiait à cette époque de revenus conséquents, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que M. [B] ne rapportait pas la preuve d'une disproportion, a fortiori manifeste, entre son engagement, au demeurant plafonné à 40.000 €, et les biens et revenus dont il disposait alors. ». Pour apprécier la disproportion, il convient d'examiner les revenus et les biens de la caution au jour de la souscription de l'engagement. Concrètement, la disproportion s'apprécie en comparant d'un côté le montant des revenus et biens de la caution et de l'autre son endettement global en compris l'engagement de caution litigieux. La jurisprudence considère que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. En fait : En l'espèce, BNP PARIBAS a fait remplir une fiche patrimoniale à Monsieur [M], laquelle est datée du 5 avril 2019, donc concomitamment à son engagement de caution13. Les déclarations figurant dans cette fiche sont parfaitement opposables à la caution. Dans cette fiche, Monsieur [M] fait état : – De revenus professionnels de 41.500 € / an ; * Une résidence valorisée à 160.000€ (avec un passif correspondant à un capital restant dû de 40.000 €. Il est fait état du passif suivant : Prêt immobilier : 40.000€ restant dus, soit 8.000 € de charges annuelles Loyer de 600 € / mois, soit 7.200 € de charges annuelles Sur cette seule base, il n'existe donc aucune disproportion manifeste à la date d'avril 2019 s'agissant d'un cautionnement consenti dans la limite de 60.000€. Classiquement, Monsieur [M] fait désormais valoir que sa situation n'était pas celle-ci et était, en réalité, beaucoup moins favorable. Or, il lui appartenait de remplir dument cette fiche d'information et il ne peut, désormais, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. Il indique qu'il percevait en 2019 la somme de 23.142 € déduction faite des pensions alimentaires qu'il versait. Or, dans sa fiche d'information, il a pourtant indiqué des revenus de 41.500 € et n'a pas indiqué au titre de ses charges l'existence de pension alimentaire. Il a d'ailleurs indiqué n'avoir aucun enfant à sa charge. Il indique qu'il n'était pas propriétaire ce qui est contredit par la fiche où est évoqué une résidence valorisée à 160.000 € (avec un passif correspondant à un capital restant dû de 40.000 €). Monsieur [M] a donc complété la fiche d'information de manière fallacieuse et ne peut venir le reprocher à la Banque. En défense, Monsieur [M] persiste à reprocher à l'établissement bancaire sa lecture de la fiche patrimoniale, concluant ainsi : « Si effectivement la fiche signée par Monsieur [M] lui est opposable, encore faut- il préciser que cette fiche ne permet pas de dispenser la banque de tenir compte des éléments dont elle avait connaissance, et de solliciter les renseignements complémentaires nécessaires pour les éléments déclarés. Monsieur [M] étant à l'époque travailleur indépendant, les revenus déclarés par ses soins à la banque devaient être minorés des cotisations versées à l'URSSAF ce que ne pouvait naturellement ignorer la banque. En outre, et si l'on se réfère aux renseignements fournis par Monsieur [M] dans cette fiche, il est indiqué que /Immeuble déclaré l'est pour Monsieur et Madame. Contrairement à ce que prétend la BNP PARIBAS, la valeur de cet actif ne peut donc être retenue à hauteur de 160.000 € mais seulement à hauteur de la moitié puisqu'il est noté qui/ appartient à 2 personnes. L'actif de ce chef ne peut donc être retenu qu'à hauteur de 80.000 € dont à déduire le capital restant dû et déclaré soit un actif présentant une valeur maximale de 40.000 €. Et il n'y a pas de contradiction entre les déclarations de Monsieur [M] : l'immeuble qui lui appartenait pour moitié était occupé par son épouse dont il était séparé. Monsieur [M] réglait donc parallèlement un loyer pour son logement ce qu'il avait déclaré à l'époque sans que cela suscite /a moindre interrogation de la banque. ». De tels arguments sont audacieux et mensongers. Tout d'abord, il est bien entendu faux de prétendre que la banque devrait, d'elle-même, retrancher les cotisations du dirigeant des revenus déclarés par la caution sous prétexte qu'il serait travailleur indépendant. Il est bien évident que les revenus devant être déclarés sur une fiche patrimoniale sont les revenus nets de la caution ou de l'emprunteur, dès lors que ces informations ont vocation à déterminer une capacité de remboursement. En aucun cas il ne saurait être exigé de l'établissement bancaire un travail d'analyse et de recalcul des sommes déclarées - qui plus est lorsque ces déclarations ne sont assorties d'aucune réserve ! Sur ce point, Monsieur [M] indique qu'il n'y a pas eu de propos mensonger de sa part puisqu'il n'était pas une caution avertie et qu'il ne mesurait pas la portée de la fiche patrimoniale. Sans craindre la contradiction, il se prévaut parallèlement d'engagement de cautions postérieurs. En réalité, il apparait que Monsieur [M] était gérant de diverses sociétés, et ce depuis plusieurs années au moment de l'engagement litigieux, et avait donc une connaissance certaine du monde des affaires. Il connaissait ainsi pertinemment la portée de la fiche patrimoniale qu'il a signé manuscritement. Il est d'ailleurs rappelé sur celle-ci : « Les données personnelles/informations recueillies dans le présent questionnaire et dont l'emprunteur ou la caution certifie sur l'honneur l'authenticité sont obligatoires. Elles sont utilisées par BNP Paribas, responsable du traitement, pour la gestion interne, la gestion des relations bancaires, la demande de financement […] ». Le fait que la fiche ait été complétée informatiquement est sans incidence dès lors qu'elle est lue et signée de la main de la caution, ce qui est le cas en l'espèce. Concernant la situation immobilière, les mensonges sont encore plus flagrants. Tout d'abord, le Tribunal notera que si Monsieur [M] considère que la valeur du bien devrait être intégrée pour moitié, du fait de son acquisition avec son ex-épouse, il entend retenir dans ses calculs l'imputation de l'intégralité du capital restant dû…alors même que celui-ci constituait une dette de Monsieur et Madame. Dès lors, cet élément d'actif ne saurait avoir une valeur nette de 40.000 €, mais a minima de 60.000 € (soit la moitié de 160.000 € diminué de la moitié de 40.000 €). Selon Monsieur [M], sa situation en avril 2019 était la suivante : il était séparé en instance de divorce (même si la fiche patrimoniale mentionne « divorcé ») et il était propriétaire pour moitié de la maison occupée par son épouse, alors que lui occupait en location un logement dont il réglait des loyers mensuellement. Or, l'état hypothécaire levé depuis par la concluante démontre le caractère mensonger de ces allégations. Ainsi, la maison d'habitation du couple a été vendue le 26/06/2018, au prix de 134.350 €. L'argumentation de Monsieur [M] est donc développée en parfaite mauvaise foi, et vise à tromper la religion du Tribunal. Conscient de la difficulté et dans un second temps, Monsieur [M] indique désormais qu'il n'a pas mentionné la vente car le prix de vente n'était pas distribué et que la fiche a été remplie par la Banque en l'absence de mention manuscrite. Cette argumentation est pour le moins surprenante. Monsieur [M] a indiqué de manière mensongère être propriétaire d'un bien immobilier qu'il a luimême valorisé à 160.000 €. Il lui appartenait d'indiquer que ce bien avait été vendu et ce 10 mois auparavant. Le fait que la distribution ait ou non eu lieu est indifférent (même si une absence de distribution 10 mois après la cession est peu probable). De nouveau, Monsieur [M], habitué du milieu des affaires, a signé manuscritement cette fiche de renseignement. Il sera rappelé que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution qui l'invoque, et qui doit nécessairement faire preuve de bonne foi et de transparence sur sa situation patrimoniale à date d'engagement, ce qui n'est clairement pas le cas de Monsieur [M]. Il se prévaut également d'un passif lié à d'autres engagements de cautions et notamment auprès de BNP PARIBAS pour la Société CELTIQUE LOGISTIQUE : * 80.500 € en garantie d'un prêt accordé par la BNP PARIBAS à la Société CELTIQUE LOGISTIQUE le 8 juillet 2017. * 33.600 € en garantie de toutes les sommes dues par la Société CELTIQUE LOGISTIQUE à BNP PARIBAS selon second engagement souscrit le 8 juillet 2017. Monsieur [M] se prévaut également d'un engagement de caution de 358.325 € en garantie d'un prêt immobilier de 278.996 € souscrit par la SCI ANTIOPE. Il sera fait observer que le premier cautionnement de 80.500 € était donné pour une durée limitée de 3 ans expirant ainsi le 8 juillet 2020. Par ailleurs et en tout état de cause, Monsieur [M] n'a pas jugé bon indiquer ces engagements sur la fiche de renseignement ce qui démontre sa mauvaise foi. Cette mauvaise fois se retrouve dans la présentation de son actif qui est tout à fait parcellaire. En effet, il apparait que, sur la fiche PAPPERS, Monsieur [M] est gérant et associé de plusieurs sociétés. La Société INVICTUS est une SCI créée en 2015 dont les associés sont la Société SCML FINANCEMENT et [D] [M]. Cette SCI devait disposer d'un actif immobilier en 2019. Monsieur [M] sera tenu d'en justifier. Le Tribunal notera que Monsieur [M] est fuyant dans ses explications. Il se borne à affirmer que « la SCI avait été créée pour une opération immobilière qui n'a pu aboutir et la SCI ne disposait donc à l'époque de l'engagement d'aucun actif immobilier. La valeur de la part sociale selon les statuts était de 10 € ». Il n'apporte aucune preuve de ses allégations, quant à l'absence d'actif de cette SCI à la date de l'engagement de caution. Le fait que la société soit désormais en liquidation est inopérant, dès lors que cette procédure collective n'a été ouverte qu'en 2023 - soit 4 ans après la souscription de l'engagement de caution. Au demeurant, il est surprenant que cette SCI, constituée selon Monsieur [M] pour « une opération immobilière qui n'a pu aboutir » , soit restée active de 2015 à 2023… et qu'en 2017 (concomitamment à TRANSPORTS TCS), cette SCI ait procédé à un transfert de siège social au même siège que TRANSPORTS TCS… Il appartient à Monsieur [M] de justifier de la valeur patrimoniale de cette SCI, faute de quoi le Tribunal ne saurait considérer qu'il rapporte la preuve d'une quelconque disproportion. Monsieur [M] produit les comptes de la Société SCI INVICTUS sur 2018 et 2019. En revanche, il n'explique pas : Pourquoi la société SCI est restée active jusqu'en 2023 alors que l'opération immobilière n'a pas pu aboutir, Pourquoi il est procédé à un transfert de siège. Le Tribunal observera que Monsieur [M] disposait dans cette société d'un compte courant d'associé évalué à 41.598 en 2017 et 15.700€ en 2019 La société SCML FINANCEMENT (nouvellement dénommée depuis 2022 PHOENIX CONSEIL) est une SARL dont l'associé unique et gérant est Monsieur [M]. Une fois de plus, Monsieur [M] se contente de balayer cette question d'un revers de main, tentant de réduire la valeur patrimoniale de cette société à la valeur nominale des parts sociales…ce qui ne saurait convaincre. La société SCML FINANCEMENT était notamment associée unique de la société TRANSPORTS TCS et CELTIQUE LOGISTIQUE. Monsieur [M] produit le bilan de la Société SCML FINANCEMENT sur l'exercice 2018. D'une part, cette pièce ne permet nullement une valorisation des parts au moment de la souscription du cautionnement en 2019. Cette société est une société mère détendant des parts dans les autres sociétés dont Monsieur [M] se garde bien de communiquer des éléments comptables (notamment TCS et CELTIQUE, Société KELTIA, SCI ANTIOPE) sur l'année de souscription en 2019. D'autre part, il peut toutefois être observé au sein du bilan et compte de résultats des immobilisations financières à hauteur de 85.504€ et de nouveau un compte courant d'associé à hauteur de 64.032€ en 2018 (contre 32€ en 2017). Les comptes mentionnent ensuite un compte courant d'associé de 275 k€ au 31/12/2019 et de 385 k€ au 31/12/2020. Dans ses dernières écritures, Monsieur [M] affirme que : « Le procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 29 octobre 2021 et joint au bilan (pièce adverse 14) précise clairement que Monsieur [M] était titulaire d'une créance au titre d'un compte-courant d'associé de 106.419 € à la date du 31 décembre 2020. Seuls les éléments comptables antérieurs à cette date du Sjuin 2019 peuvent être pris en considération pour apprécier la disproportion. Les observations de la banque sont donc hors sujet et qui plus erronées. ». Ces débats sont hors sujet. En réalité, la disproportion doit s'apprécier in concreto, la charge de la preuve pesant exclusivement sur la caution qui l'invoque. S'agissant de l'actif patrimonial que représente un compte courant d'associé au sein d'une société, il appartient à la caution de communiquer un état de son compte courant (un comptable est en mesure de faire cela) faisant ressortir le montant dudit compte à la date de l'engagement de caution litigieux. Force est de constater que Monsieur [M] s'abstient de communiquer les éléments qui pourraient lui permettre d'établir une éventuelle disproportion - certainement car celle-ci n'existe pas. Monsieur [M] était gérant et associé unique - via la holding SCML FINANCEMENT - de la Société SARL TRANSPORTS TCS créée en 2017 et in bonis en avril 2019. Aucun élément comptable n'est produit sur l'exercice 2019. Monsieur [M] était gérant et associé unique - via la holding SCML FINANCEMENT - de la Société SAS CELTIQUE LOGISTIQUE créée en 2014 et in bonis en avril 2019. Aucun élément comptable n'est produit sur l'exercice 2019. La Société ANTIOPE est une SCI créée en 2017 dont les associés sont la Société SCML FINANCEMENT et [D] [M]. Elle disposait d'un actif immobilier en 2019 d'une valeur de 255.100,00 EURO. Là encore, Monsieur [M] se borne à invoquer la valeur nominale des parts et à procéder par allégations, ce qui ne saurait suffire au vu des exigences jurisprudentielles en la matière. Si un prêt était en cours de remboursement sur ce bien, la valeur des parts sociales étaient nécessairement augmentée du fait de l'actif immobilier. La Société SAS BLACK DIAMOND a été créée en 2020 et radiée en 2022. Il s'agissant d'une SASU dont l'associé était Monsieur [M]. La Société SARL KELTIA a été créée en 2017 et avait pour associé unique la société SCML FINANCEMENT puis la Société TRANSPORTS TCS. Ainsi, il apparait donc, qu'en avril 2019, au moment de la souscription, Monsieur [M] était indirectement propriétaire de biens immobiliers par le biais de deux SCI dont il était associé unique. Par ailleurs, Monsieur [M] était propriétaire de diverses parts sociales au regard de ses différentes sociétés. Dans un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 6 janvier 2021 (n°18-23.340) il a été jugé : « 4. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'apporter la preuve de cette disproportion. 5. Après avoir relevé que les revenus de la caution pris en compte par la banque en mars 2012 étaient ceux perçus par cette dernière en 2010, soit 4 035 euros mensuels au titre des revenus industriels et commerciaux et 80 867 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers, et constaté que, si les revenus déclarés par la caution en 2013 se sont élevés à 5 670 euros, M. [W]…, associé au sein des sociétés Denver, ayant pour objet la location de terrains et biens immobiliers, et Vid'n Co, exploitant un fonds de commerce de boulangerie, s'est abstenu d'apporter des éléments sur fa valorisation des parts sociales détenus dans te capital de ces sociétés, la cour d'appel en a déduit que M. [W]… ne fui permettait pas d'apprécier sa situation patrimoniale réelle en 2012 et 2013. 6. Ayant ainsi retenu que M. [W]… échouait à rapporter la preuve, qui lui incombait, de la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision. ». Il se déduit également de ce dernier arrêt que la valeur des parts sociales de la société cautionnée entre en compte dans l'appréciation du patrimoine de la caution. Ainsi, dans un arrêt en date du 17 septembre 2021 la Cour d'Appel de RENNES a jugé que : « Les parts sociales et le compte courant d'associé doivent être regardés comme des créances de la caution sur la société, figurant dans son actif patrimonial ». La Cour d'Appel de Rennes a récemment confirmé cette ligne : * Cour d'appel, Rennes, 3e chambre commerciale, 7 Février 2023 n°21/06141 : « Par ailleurs, la société BNP soutient à bon droit que les parts sociales détenues par la caution doivent être prises en compte pour apprécier le patrimoine de celle-ci. Mme [[L] n'indique aucunement la valeur des parts sociales qu'elle détenait dans la société Les Bains Brasserie. ». * Cour d'appel, Rennes, 3e chambre commerciale, 6 Février 2024 n°22/05293 : Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement. Concrètement, Monsieur [M] se doit de démontrer, preuves à l'appui, la consistance réelle de son patrimoine à la date de l'engagement contesté, en ce compris : * La valeur vénale des participations détenues, * Les éventuels comptes courants d'associé détenus dans des sociétés. Sur ce point, le Tribunal examinera les comptes de la société SCML FINANCEMENT (publiés au titre de l'exercice 2020)19. Il convient de préciser que Monsieur [M] détenait à l'époque 99 % des parts de cette société. Les comptes mentionnent un compte courant d'associé de 275 k€ au 31/12/2019 et de 385 k€ au 31/12/2020. En avril 2019, Monsieur [M] disposait donc d'une créance en compte courant d'associé, pour un montant significatif, à l'égard de la société SCML FINANCEMENT. Cette créance doit être prise en considération pour l'analyse de la disproportion. Ces créances démontrent également que Monsieur [M] a été en mesure d'injecter plus de 200k entre 2018 et 2019 puis plus de 100k entre 2019 et 2020, ce qui démontre bien que Monsieur [M] disposait de ressources plus importantes qu'il ne veut pas bien le faire penser. L'impossibilité de recouvrer ces créances n'est pas démontrée et ce d'autant que la Société est toujours in bonis. Il appartient donc en l'espèce à Monsieur [M] de produire les éléments de preuve relatifs à sa situation patrimoniale (biens et revenus) à la date de la souscription de son engagement litigieux, c'est-à-dire en avril 2019 et ce compris la valorisation de ses parts sociales et des comptes courants d'associé, A défaut, il sera rappelé que si la caution s'abstient de communiquer une partie des éléments permettant d'apprécier la valeur réelle de son patrimoine, elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. En tout état de cause, l'actif immobilier et l'actif mobilier au regard de ces différents démontrent en réalité une absence de disproportion et ce même en tenant compte des engagements de cautions et de son passif de manière générale. Au jour où la caution est appelée en paiement. Monsieur [M] est toujours propriétaire de biens immobiliers directement ou par le biais des SCI dont il est associé unique (ANTIOPE et INVICTUS V). La Société ANTIOPE est toujours propriétaire du bien à [Localité 2] acquis en 201820. Il dispose en outre de diverses parts sociales. Ainsi, à ce jour, il peut faire face à son engagement. c) Sur la responsabilité de la Banque au titre de son devoir de mise en garde : Monsieur [M] sollicite l'octroi de dommages et intérêts correspondants au montant des sommes dues au titre de son engagement de caution pour non-respect par BNP PARIBAS de son devoir de mise en garde ou des dommages-intérêts subsidiairement à hauteur de 15.000€. Pour rappel, la jurisprudence a établi, de longue date, que le banquier dispensateur de crédit était tenu d'un devoir de mise en garde, dont les contours ont été délimités progressivement par la jurisprudence. Par un arrêt du 15 novembre 2017 (Cass, com., 15 nov. 2017, n° 16-16.790), la Cour de cassation est venue rappeler les contours du devoir de mise en garde pesant sur le banquier en matière de cautionnement. Dans cette décision, la Cour de cassation a statué comme suit : « Mais attendu que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de ta caution ou il existe un risque de /'endettement né de /'octroi du prêt garanti, lequel/ résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de /'emprunteur ». Concrètement, la caution doit venir rapporter la preuve : * Qu'elle avait la qualité de caution non avertie * Qu'il existait un risque, soit au niveau de la caution (inadaptation du cautionnement aux capacités financières de la caution), soit au niveau de l'emprunteur (inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur), La charge de la preuve pèse sur la caution (Cass, com., 9 mars 2022, n° 20-16.277). * Sur la charge de la preuve : Monsieur [M] se contente d'affirmer gue BNP PARIBAS ne justifie pas s'être renseignée sur la situation exacte de Monsieur [M], de sa compréhension des engagements, « ni de l'avoir avisé du risque d'endettement très important gui résultait de l'opération ». Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d'un éventuel manquement et se contente de renverser la charge de la preuve. * En tout état de cause, sur le caractère averti de la caution : Pourtant, il convient de rappeler tout d'abord gue Monsieur [M] était gérant de diverses sociétés, et ce depuis plusieurs années au moment de l'engagement litigieux, et avait donc une connaissance certaine du monde des affaires. Monsieur [M] a pris la gérance de la société TRANSPORTS TCS en 2008, société qu'il a activement développée, puisque celle-ci réalisait en 2019 1,2 M€ de CA. Parallèlement, il a monté d'autres sociétés commerciales (CELTIQUE LOGISTIQUE en 2014, KELTIA en 2017) et immobilières (INVICTUS V en 2015, ANTIOPE en 2017) et a structuré un groupe, avec la constitution d'une société holding (SCML FINANCEMENT) en 2015. De toute évidence, Monsieur [M], gérant de multiples sociétés depuis plus de 10 ans à la date de l'engagement de caution litigieux, était une caution avertie. En outre, il convient de préciser que Monsieur [M] n'en était pas à sa première expérience de financement comme le démontre les pièces versées au débat. Ainsi, la juridiction de céans ne pourra que retenir le caractère averti de Monsieur [M] en sa qualité de caution et écartera en conséquence toute nécessité de mise en garde à son égard. * Sur le risque d'endettement : En tout état de cause et même si la juridiction saisie devait considérer Monsieur [M] comme non averti, BNP PARIBAS souhaite formuler les observations suivantes. En l'espèce, Monsieur [M] semble reprocher à la Banque de ne pas l'avoir averti du risque d'endettement né de l'octroi de son engagement de caution. Il apparait concernant le risque d'endettement né de l'octroi de son engagement que l'engagement de Monsieur [M] était parfaitement proportionné et qu'il était au moment de sa souscription apte à y faire face de sorte que BNP PARIBAS n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde à ce sujet. Concernant le risque de défaillance de l'emprunteur, aucun élément de preuve n'est rapporté par Monsieur [M]. Monsieur [M] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts en ce sens. Il ne rapporte pas non plus la preuve de son préjudice qui consiste à une perte de chance. Il la fixe arbitrairement à 100% des demandes formulées ou 50% à titre subsidiaire sans aucun justificatif ou démonstration. d) Sur le quantum de la demande : Monsieur [M] fait savoir que BNP PARIBAS a déclaré sa créance à hauteur de 28.673,92 € et c'est cette seule somme qu'elle pourrait désormais réclamer à titre principal si l'engagement n'était pas considéré comme disproportionné. Ainsi BNP PARIBAS ne pourrait, selon Monsieur [M], solliciter le règlement de la somme de 29.078,92 € en principal. Or, il apparait en réalité que : Le 15 juin 2022, BNP PARIBAS a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire de la société CELTIQUE LOGISTIQUE21 et notamment sa créance d'un montant de 28.673,92€ au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01]. C'est donc bien cette somme que BNP PARIBAS sollicite à Monsieur [M] compte tenu du plafond de son engagement (60.000€) sommes majorées par les intérêts échus et à venir comme le prévoit l'engagement de caution. Capital restant dû : 28.673,92 € - Solde d'intérêts : 405,00 € - Total de la créance : 29.078,92 € e) Sur les délais de paiement : Monsieur [M] sollicite des délais de paiement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil ci-après reporté : « Le juge peut, compte tenu de ta situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». Il indique que ses revenus actuels ne lui permettraient pas de s'acquitter des sommes dont il est redevable à l'égard de BNP PARIBAS et évoque une situation financière dramatique. Les pièces qu'il communique ne sont cependant que partielles, et ne permettent pas de faire droit à sa demande. Ainsi, aucun avis d'imposition n'est versé au débat et l'actuelle situation professionnelle de Monsieur [M] est entièrement passée sous silence. De même, il n'est pas précisé ce qu'il est advenu de ses placements mobiliers ni de son patrimoine immobilier détenu directement ou au travers des SCI ANTIOPE et INVICTUS V Faute de justifier de sa situation financière actuelle comme prescrit par l'article 1343-5 du Code civil, Monsieur [M] sera débouté de sa demande visant à obtenir des délais de paiement. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Pour faire valoir son bon droit, BNP PARIBAS est contrainte d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi, Monsieur [M] sera condamné à verser une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il supportera également le paiement des entiers dépens. 2. POUR MONSIEUR [D] [M], DEFENDEUR A L'INSTANCE : Monsieur [D] [M] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [D] [M] ; CONSTATER le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [D] [M] et dire que la SA BNP PARIBAS ne peut s'en prévaloir ; En conséquence, DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [D] [M] ; CONSTATER en tout état de cause que la SA BNP PARIBAS a déclaré au passif de la liquidation judiciaire la somme de 28.673,92 € et la DEBOUTER de toute autre demande en paiement ; CONSTATER que la SA BNP PARIBAS a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de la caution ; CONDAMNER en conséquence la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [D] [M] des dommages intérêts d'un montant équivalent aux sommes actuellement réclamées par la banque ; A titre subsidiaire, CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts ; En tout état de cause, ACCORDER à Monsieur [D] [M] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ; DIRE que les règlements s'imputeront par priorité sur le capital ; RAPPELER que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge et débouter en conséquence la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ; ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à verser au concluant la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. Monsieur [D] [M], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : A. Sur l'absence d'exigibilité de la créance de la banque : Par arrêt en date du 11 septembre 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a clairement précisé que l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur. Voir Cass. Com 11 septembre 2024 pourvoi 23-12.695, Publié au bulletin. La Société BNP PARIBAS a justifié de la clôture du compte courant le 30 décembre 2024. Dont acte. B. Sur la disproportion de l'engagement de caution : Aux termes de l'article L 332-1 du Code de la consommation en sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Le principe de proportionnalité peut être revendiqué par le dirigeant d'entreprise caution, les dispositions légales ne laissant place à aucune appréciation subjective, relative à la qualité de la caution, profane ou avertie. B.1 L'analyse de la disproportion : L'analyse doit être menée en deux temps. Il faut d'abord analyser la situation à la date de l'engagement. A cette date, il faut comparer le montant de l'engagement de caution avec les biens et revenus. En effet, la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, (voir par exemple Cass. com. 5 avr. 2011 : CCC 2011, no 176, obs. [G]). En outre, l'endettement global de la caution doit être pris en considération y compris celui résultant d'engagements de caution. (Cass. com. 22 mai 2013: Bull. civ. IV, no 84 ; Civ. 1re, 15 janv. 2015, n° 13-23.489, D. 2015. 1268 ; Cass. Com. 29 sept. 2015, FS-P+B, n° 13-24.568). Il faut ensuite analyser la situation à la date où la caution est appelée. Si le cautionnement lors de l'engagement était manifestement disproportionné, c'est au créancier de prouver qu'il ne l'est plus au moment de sa mise en jeu et que la caution, revenue à meilleure fortune, peut faire face à son engagement (Cass, com., 1er avr. 2014, n° 13-11.313, n° 354 FS -P+ B ; Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, n° 12¬28.977, n° 1020 F- P + B). B-2. En l'espèce : Le Tribunal constatera que l'engagement souscrit par Monsieur [M] le 24 avril 2019 était manifestement disproportionné. En 2018, Monsieur [M] avait déclaré, au titre des revenus imposables en 2017, la somme de 24.881 € après déduction des pensions alimentaires versées par ses soins. En 2019, Monsieur [M] a déclaré, au titre des revenus imposables en 2018, la somme de 22.812 € après déduction des pensions alimentaires versées par ses soins. En 2020, Monsieur [M] a déclaré, au titre des revenus imposables en 2019, la somme de 23.142 € après déduction des pensions alimentaires versées par ses soins. Au moment de la souscription de son engagement de caution, Monsieur [M] disposait donc pour revenus de la somme de 23.000 € soit un peu moins de 2.000 € par mois. Monsieur [M] n'était pas propriétaire de son logement et devait à ce titre s'acquitter d'un loyer mensuel de 600 € ainsi que justifié. Enfin, lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution le 24 avril 2019, Monsieur [D] [M] était déjà engagé en qualité de caution : * Pour la somme de 80.500 € en garantie d'un prêt accordé par la BNP PARIBAS à la Société CELTIQUE LOGISTIQUE le 8 juillet 2017. * Pour la somme de 33.600 € en garantie de toutes les sommes dues par la Société CELTIQUE LOGISTIQUE à BNP PARIBAS selon second engagement souscrit le 8 juillet 2017. * Pour la somme de 358.325,09€ en garantie des prêts souscrits par la SCI ANTIOPE. Cet engagement de caution avait été souscrit à la demande de BNP PARIBAS en janvier 2018. Ainsi à la date du 24 avril 2019, Monsieur [M] devait déjà répondre d'engagements antérieurs souscrits pour un montant total de 472.425,09 €. Ses engagements en qualité de caution représentaient plus de 20 années de revenus ! La disproportion est manifeste et ce d'autant que de juillet 2017 à juin 2019 soit en moins de 2 ans, la banque a demandé à Monsieur [M] de s'engager pour un montant total de 592.425,09 € sans que la banque ne s'inquiète de l'importance des engagements ainsi souscrits en quelques mois alors que Monsieur [M] était bcataire de son bgement et disposait de revenus de 23.000 € par an La banque n'a donc pas hésité à demander au concluant de souscrire des engagements représentant plus de 20 ans de salaire. En réponse, la BNP PARIBAS précise avoir fait remplir une fiche patrimoniale à Monsieur [M] faisant ressortir : * Des revenus annuels déclarés de 41.500 € ; * Un immeuble valorisé à 160.000 € mais avec un capital restant dû de 40.000 €; * Des engagements annuels (passif) de 8.000 € et 7.200 € soit 15.200 €. La banque en déduit qu'il n'existerait au vu de cette fiche aucune disproportion et que Monsieur [M] n'est en tout état de cause plus fondé à préciser que sa situation était en réalité moins favorable. Si effectivement la fiche signée par Monsieur [M] lui est opposable, encore faut-il préciser que cette fiche ne permet pas de dispenser la banque de tenir compte des éléments dont elle avait connaissance, et de solliciter les renseignements complémentaires nécessaires pour les éléments déclarés. Monsieur [M] étant à l'époque travailleur indépendant, les revenus déclarés par ses soins à la banque devaient être minorés des cotisations versées à l'URSSAF ce que ne pouvait naturellement ignorer la banque. En outre, et si l'on se réfère aux renseignements fournis par Monsieur [M] dans cette fiche, il est indiqué que l'immeuble déclaré l'est pour Monsieur et Madame, Monsieur [M] n'a jamais déclaré détenir seul un immeuble valorisé à 160.000 €. Contrairement à ce que prétend la BNP PARIBAS, la valeur de cet actif ne peut donc être retenue à hauteur de 160.000 € mais seulement à hauteur de la moitié puisqu'il est noté qu'il appartient à 2 personnes. L'actif de ce chef ne peut donc être retenu qu'à hauteur de 80.000 € dont à déduire le capital restant dû et déclaré soit un actif présentant une valeur maximale de 40.000 €. Et il n'y a pas de contradiction entre les déclarations de Monsieur [M] : l'immeuble qui lui appartenait pour moitié était occupé par son épouse dont il était séparé. Monsieur [M] réglait donc parallèlement un loyer pour son logement ce qu'il avait déclaré à l'époque sans que cela suscite la moindre interrogation de la banque. Mais, surtout, la banque ne s'explique nullement sur les engagements de caution antérieurs de Monsieur [M] se contentant de préciser que ceux-ci n'ont pas été rappelés sur la fiche patrimoniale. Mais, la jurisprudence a rappelé depuis longtemps que le créancier peut se contenter, pour l'appréciation du patrimoine de la caution, de la déclaration effectuée par cette dernière mais en incluant les éléments même non mentionnés dans la fiche dont elle avait connaissance ou qu'elle ne pouvait ignorer. Voir par ex. CA RENNES 2 février 2021 RG 18/02456. Or, les engagements de caution souscrits par Monsieur [M] pour un montant total de 472.425,09 € l'ont tous été au profit de la BNP PARIBAS en son agence de [Localité 2] qui ne pouvait donc ignorer leur existence et se devait de les prendre en considération. Même en considérant les éléments de la fiche tels que retenus par la banque (de manière erronée en ce qui concerne l'immeuble noté à l'actif), Monsieur [M] disposait selon la banque d'un actif de 160.000 € et de revenus de 41.500 € pour répondre d'engagements antérieurs souscrits à hauteur de près de 500.000 € sans tenir compte du remboursement du crédit immobilier et du loyer. Le nouvel engagement souscrit portait les obligations de Monsieur [M] à plus de 530.000 € ! Et peu importe que l'un des engagements ait été donné pour une durée limitée expirant le 8 juillet 2020. Cet engagement existait et obligeait Monsieur [M] à hauteur de 80.500 € lorsqu'il s'est de nouveau engagé en qualité de caution. Dans ses écritures, la banque reproche au concluant de tenir des propos prétendument mensongers. Elle considère en effet que les revenus qui ont été déclarés sont ceux qui doivent être retenus pour apprécier la disproportion. Il n'y a pourtant nul propos mensonger mais la démonstration que Monsieur [M] ne pouvait être considéré comme une caution avertie puisqu'il ne mesurait, à l'époque, ni la portée de la fiche patrimoniale que la banque a remplie en informatique et lui a fait signer ni surtout la portée de son engagement. En tout état de cause et même si le Tribunal devait considérer que Monsieur [M] est lié par les déclarations portées sur la fiche patrimoniale et que ses revenus devaient être estimés à la somme annuelle de 41.500 € en dépit de ses avis d'imposition et des explications données cidessus, le Tribunal ne pourrait néanmoins que constater que des revenus annuels de 41.000 € ne peuvent suffire à répondre d'engagements donnés pour plus de 590.000 € et que la disproportion est manifeste. En ce qui concerne l'immeuble indivis déclaré sur la fiche patrimoniale, la banque reproche désormais à Monsieur [M] une vente antérieure à l'établissement de la fiche. Mais, la fiche a été remplie par la BNP PARIBAS comme le démontre l'absence de mention manuscrite sur la déclaration. Si le bien immobilier a été vendu avant la signature de ladite fiche, encore faut-il préciser que le prix de vente n'avait pas été réparti à l'époque entre Madame [K] (ancienne épouse de Monsieur [M]) et Monsieur [M], compte- tenu de la procédure de divorce en cours. En tout état de cause, le prix de vente est inférieur à la valeur retenue par la banque pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de Monsieur [M] et après déduction du capital restant dû et de la part de Madame [K], Monsieur [M] ne pouvait percevoir au mieux que : 134.350-40.000 = 94.500/2= 47.250 €. Ainsi et même si l'on retient les propos de la banque, Monsieur [M] disposait pour répondre de ces engagements (plus de 590.000 €) de revenus annuels de 34.300 € après déduction des loyers et d'un capital de 47.250 €. Ses revenus et actifs ne lui permettaient donc nullement de répondre de ses engagements. La disproportion est manifeste quoi qu'en dise la banque. La BNP PARIBAS est en parfaitement consciente puisqu'elle croit utile de préciser que Monsieur [M] est gérant ou associés de 7 entreprises : * La SCI INVICTUS V : Monsieur [M] était effectivement associé de cette SCI qui fait aujourd'hui l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La SCI avait été créée pour une opération immobilière qui n'a pu aboutir et la SCI ne disposait donc à l'époque de l'engagement d'aucun actif immobilier. La valeur de la part sociale selon les statuts était de 10 €. Monsieur [M] n'est nullement fuyant contrairement à ce que soutient la banque. Il verse aux débats les bilans de la SCI INVICTUS V pour les années 2018 et 2019. Le Tribunal constatera à la lecture de ces bilans que la SCI INVICTUS V ne disposait d'aucune immobilisation à l'actif de son bilan. La SCI INVICTUS V avait un résultat négatif et la valeur de la part sociale ne peut être que de 10 € comme indiqué aux statuts. La banque reproche désormais à Monsieur [M] d'avoir maintenu cette SCI. Mais, ce point est sans rapport avec le présent dossier. La SCI n'avait pas d'actif et pas d'activité au jour où Monsieur [M] s'est engagé en qualité de caution. La valeur de sa part sociale est donc négligeable au jour de l'engagement de caution et cette société est désormais en liquidation. * La Société PHOENIX CONSEILS (anciennement SCML) est une société de participation financière dont Monsieur [M] était associé. Le capital de cette société est de 1.000 € et la valeur des parts détenues par Monsieur [M] de 990 €. Est versé aux débats le bilan de cette société pour l'années 2018. Le Tribunal constatera que les résultats de cette société étaient négatifs tant en 2017 qu'en 2018. La BNP PARIBAS précise que ce bilan permet de constater des immobilisations financières à hauteur de 85.504 €. Ces immobilisations qui correspondent aux participations de PHOENIX CONSEILS ne constituent nullement un actif disponible et en 2019, date de l'engagement de caution, la valeur des parts doit être évaluée au regard des résultats de la société en 2018. Comme démontré, ces résultats étaient négatifs. Quant au compte -courant invoqué par la banque au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, il s'agit de dettes de la société. En tout état de cause l'engagement de Monsieur [M] est en date du 5 juin 2019. Le procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 29 octobre 2021 et joint au bilan précise clairement que Monsieur [M] était titulaire d'une créance au titre d'un compte-courant d'associé de 106.419 € à la date du 31 décembre 2020. Seuls les éléments comptables antérieurs à cette date du 5 juin 2019 peuvent être pris en considération pour apprécier la disproportion. Les observations de la banque sont donc hors sujet et qui plus erronées. La Société TRANSPORTS TCS dont Monsieur [M] était gérant mais n'en était pas associé. En 2018 dernier exercice avant l'engagement litigieux, la société a dégagé un bénéfice annuel de 5.021 €. Cette société est actuellement en liquidation judiciaire. La banque reproche à Monsieur [M] de ne pas justifier du bilan de cette société pour l'année 2019. Mais encore une fois, l'engagement de Monsieur [M] est daté du 5 juin 2019. Le dernier bilan de la Société TRANSPORTS TCS avant cet engagement est en date du 31 décembre 2018 et est versé aux débats. Le bilan arrêté au 31 décembre 2019 c'est-à-dire postérieurement à l'engagement de caution est sans incidence pour apprécier la disproportion au jour de l'engagement. La Société CELTIQUE LOGISTIQUE dont Monsieur [M] n'était pas associé et pour laquelle il s'est engagé en qualité de caution a généré en 2018 un résultat déficitaire de 36.236 €. La banque reproche encore une fois à Monsieur [M] de ne pas produire les bilans postérieurs au 5 juin 2019 alors que la disproportion s'apprécie au jour de l'engagement et non postérieurement. CELTIQUE LOGISTIQUE procédait à la clôture de ses comptes le 31 décembre de chaque année et le dernier bilan utile pour apprécier la disproportion est donc celui du 31 décembre 2018 qui est versé aux débats. La SCI ANTIOPE : Monsieur [M] détenait 1% des parts sociales de cette société pour un montant total de 10 €. Selon la BNP PARIBAS, l'actif de la SCI ANTIOPE était constitué d'un immeuble d'une valeur de 255.100 €. Mais tel n'est pas le cas. L'immeuble avait été acquis par la SCI ANTIOPE grâce à un crédit immobilier qui lui avait été accordé par la SA BNP PARIBAS à hauteur de 288.697 € au mois de janvier 2018. En 2019, lors de la souscription de l'engagement de caution litigieux, la valeur de la part sociale de Monsieur [M] était donc nulle. La BNP PARIBAS, fort étonnamment, conteste ce point et précise que la SCI disposait d'un actif immobilier d'une valeur de 255.100 €. Mais, encore une fois, la BNP PARIBAS omet de préciser qu'elle avait accordé à la SCI ANTIOCHE en janvier 2018 un prêt immobilier à hauteur de 288.697 € pour l'achat de l'immeuble, prêt remboursable sur 20 ans. Un an après soit en 2019, la SCI ANTIOCHE n'avait remboursé que des intérêts et l'actif immobilier d'une valeur de 255.100 € selon la banque ne suffisait pas à couvrir le montant de l'emprunt en cours. La valeur de la part sociale était donc nulle. La Société BLACK DIAMOND a été créée en 2020 comme précisé par la BNP PARIBAS et ne peut donc être prise en considération pour un engagement souscrit en 2019. Au demeurant, cette société a été radiée en 2022. La Société KELTIA a été créée en 2017 mais Monsieur [M] n'en était pas associé comme admis par la BNP PARIBAS. En résumé, lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution, Monsieur [M] était associé de : * la SCI INVICTUS qui ne disposait d'aucun actif et dont le capital social était de 1.000 €. Monsieur [M] disposait d'une part sociale soit une valeur de 10 €. * La Société SCML (devenue PHOENIX) dont le capital social était de 1.000 €. Monsieur [M] disposait de 99 parts pour une valeur totale de 990 €. * La SCI ANTIOPE dont le capital social s'élevait à 1.000 €. Monsieur [M] détenait une part sociale pour une valeur de 10€. Il n'y a donc pas eu présentation parcellaire du patrimoine de Monsieur [M]. Les sociétés dirigées par Monsieur [M] généraient au mieux des résultats faiblement positifs et plus généralement des résultats négatifs. Il n'y a pas davantage lieu à valorisation des parts sociales comme le soutient la BNP PARIBAS et ce d'autant que les seules parts sociales détenues par Monsieur [M] l'étaient au sein de SCI (l'une sans actif l'autre lourdement endettée) et d'une société de participations financières. S'il doit être tenu compte de la valeur des parts sociales de ces sociétés, cela ne pourrait donc être que sur la base de la valeur définie par les statuts soit une valeur globale pour l'intégralité des parts détenues par Monsieur [M] de 1.110 €…. Quant aux comptes-courants d'associés que BNP PARIBAS croit utile d'invoquer, le Tribunal admettra qu'au regard de la situation financière des entreprises, ces créances étaient douteuses et qu'exiger leur paiement par les sociétés était impossible. Au demeurant et s'il devait néanmoins en être tenu compte, le Tribunal constatera que les comptes-courants représentaient une somme globale de 94.000 € et non 200.000 € comme soutenu par la banque en dépit des bilans versés aux débats. La pièce 14 qu'elle verse aux débats précise clairement qu'au 31 décembre 2019, Monsieur [M] avait un compte-courant de 106.419 € ! Comment la banque peut-elle soutenir que le compte courant de Monsieur [M] a augmenté de 200.000 € entre 2018 et 2019 ! Toutes les dettes ne sont pas des compte-courants d'associés. Encore une fois, les bilans versés aux débats permettent de constater qu'il n'y pas lieu à valorisation des parts sociales de Monsieur [M] (les 2 SCI et la société de participations financières) et que les comptes-courants représentaient une somme maximale de 94.000 €. Ainsi, si l'on se réfère au patrimoine immobilier de Monsieur [M] déclaré sur la fiche, aux revenus déclarés également sur la fiche (moins les charges déclarées), aux valeurs des parts sociales et aux comptescourants, on peut constater que Monsieur [M] disposait au mieux de : 47.250 € (immeuble)+ 31.300€ (revenus moins loyers) + 1.010 € (parts sociales) + 94.000 € (comptes courants d'associés) = 173.560 € pour répondre d'engagements de plus de 472.425,09 €. Cela ne modifie donc nullement les termes du débat et le Tribunal constatera que la disproportion est manifeste. La jurisprudence sanctionne de manière constante les engagements de caution disproportionnés. A titre d'exemples, il a été jugé que les engagements de caution souscrits étaient disproportionnés : * CA PARIS. 24 février 2012 n°09/24474 : L'engagement de caution à hauteur de 91.200 euros est manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-4 du Code de la consommation puisque celle-ci justifie d'un revenu net annuel de 9.597,07 euros, lors de son engagement, représentant un revenu mensuel de 799,50 euros inférieur au montant de l'échéance cautionnée de 1087,27 euros alors que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, ne lui permet pas de faire face à ses obligations. * CA RENNES. 14 mars 2014, n°135.11/01612 : « C'est à juste titre que la caution demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation. Concernant les bénéfices et résultats escomptés de l'exercice de l'activité commerciale de la caution qui a pris la gérance de la société débitrice principale, l'étude prévisionnelle ne faisait ressortir qu'un résultat net de l'entreprise, après remboursement de l'emprunt, limité à 9.228 euros pour le premier exercice 2005/2006, à 10.557 euros pour l'exercice 2006/2007 et à 14.096 euros pour l'exercice 2007/2008. Outre que ces prévisions n'ont pas été confirmées, puisque l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire dès le 12 février 2007, les chiffres espérés, à les supposer réalisés, ne permettaient en toute hypothèse pas à la gérante de l'EURL de prélever plus de 769 euros de revenus par mois la première année, 882 pour la deuxième année et 1.242 euros pour la troisième année. Par ailleurs, la caution ne disposait d'aucun patrimoine personnel. II existe donc une disproportion manifeste entre les biens et les revenus déclarés et son engagement de caution d'un montant de 35.000 euros. La situation de la caution ne s'étant pas améliorée, la banque doit être déboutée de son action en paiement. ». Monsieur [M] a justifié de ses revenus et de son patrimoine. Il a versé aux débats les bilans des sociétés dont il était associé au 31 décembre 2018 (derniers bilans avant engament de caution) et démontré que la valeur des parts sociales était insignifiante. La BNP PARIBAS croit utile de le contester mais en se référant à des bilans qu'elle ne communique pas mais qui sont tous postérieurs à la date de l'engagement de caution. Or, si la valeur des parts sociales détenues par une caution doit être prise ne considération c'est naturellement à la date de l'engagement et non postérieurement comme le voudrait la banque. Enfin, la banque prétend que Monsieur [M] aurait disposé de ressources supérieures puisqu'il aurait été en mesure de verser des sommes aux sociétés. En 1 er lieu, la BNP PARIBAS prend en considération des créances postérieures à l'engagement de caution ce qui n'est pas possible comme rappelé supra. Mais surtout, la banque oublie que le défaut de versement de la rémunération suffit à inscrire la créance en compte-courant pour une régularisation ultérieure si le bilan de la société le permet (ce qui n'a pas été le cas en l'espèce au regard des bilans des sociétés). En résumé, la BNP PARIBAS a fait souscrire au concluant divers engagements de caution pour près de 600.000 € sans jamais vérifier si les engagements étaient proportionnés aux revenus et patrimoine de Monsieur [M]. Elle ne pouvait pourtant méconnaître les engagements antérieurs qu'elle avait sollicités et obtenus entre le mois de juillet 2017 et le mois de juin 2019. En moins de 2 ans, la banque a sollicité des engagements de caution à hauteur de 530.000 € en se contentant d'une fiche de renseignement remplie par ses soins (et signée il est vrai par Monsieur [M]) retenant * Des revenus annuels déclarés de 41.500 €. Un immeuble valorisé à 160.000 € mais avec un capital restant dû de 40.000 € Comment la BNP PARIBAS peut-elle soutenir qu'il n'existait pas de disproportion manifeste ? Pour être complet et même si la preuve de retour à meilleure fortune incombe à la banque, il sera précisé qu'au jour où Monsieur [M] a été appelé en paiement, sa situation avait très défavorablement évolué (les sociétés CELTIQUE LOGISTIQUE et TCS sont aujourd'hui en liquidation judiciaire) et que Monsieur [M] est actuellement sans revenus. Pour toute réponse, la SA BNP PARIBAS soutient que Monsieur [M] serait toujours propriétaire de biens directement ou indirectement par le biais des SCI dont il est associé. Le bien que Monsieur [M] détenait avec son épouse ne lui appartient plus à la suite de son divorce. La SCI INVICTUS V ne détient aucun bien comme précisé supra et est actuellement en liquidation judiciaire. La valeur des parts de cette SCI est donc nulle. La SCI ANTIOCHE n'a pas, à ce jour, remboursé le prêt immobilier qui lui a été accordé étant précisé que ce crédit était remboursable sur 20 ans (crédit accordé en janvier 2018). La valeur des parts d'une SCI étant déterminée par l'actif de la SCI et son passif, la BNP PARIBAS à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas qu'en 2023, lorsque Monsieur [M] a été appelé en paiement, la valeur de la part sociale qu'il détient dans cette SCI lui permettrait de faire face à ses engagements. Monsieur [M] justifie par ailleurs avoir perçu en 2023 la somme annuelle de 15.379 €. Cette somme correspond au montant des indemnités journalières qui lui ont été versées par la Caisse d'assurance maladie comme justifié. Le Tribunal jugera dès lors que la SA BNP PARIBAS ne peut pas se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [M] et la déboutera en conséquence de sa demande en paiement étant observé que la BNP PARIBAS ne démontre pas que Monsieur [M] dispose du patrimoine lui permettant de répondre à ses engagements étant rappelé que la SCI INVICTUS V est actuellement en liquidation et que Monsieur [M] ne détient qu'une part sociale de la SCI ANTIOPE. C. Sur le quantum de la créance de la banque : La banque sollicite le règlement de la somme de 29.078,92 € en principal. Il sera ici rappelé le principe posé à l'article 2290 ancien du Code Civil et à l'article 2296 actuel du même code aux termes duquel « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses… ». La SA BNP PARIBAS a déclaré sa créance à hauteur de 28.673,92 € et c'est cette seule somme qu'elle pourrait désormais réclamer à titre principal si l'engagement n'était pas considéré comme disproportionné. La SA BNP PARIBAS maintient sa demande au motif que la somme de 405 € correspondrait aux intérêts. Mais la SA BNP PARIBAS sollicite le règlement de la somme de 29.078,92 € outre intérêts. Elle fait donc courir selon ses propos des intérêts sur des intérêts ce qui n'est pas possible sauf décision de justice étant précisé que l'anatocisme ne peut être accordé qu'à compter de la demande en justice. La SA BNP PARIBAS ne peut donc solliciter des intérêts sur des intérêts ce qu'elle n'hésite pourtant pas à faire. Seule la somme de 28.673,92 € peut être retenue si l'engagement n'est pas considéré comme disproportionné. D. Sur la faute de la banque à l'égard de la caution : Suivant les principes généraux du droit, tout banquier doit mettre en garde les emprunteurs ou les cautions lorsque le montant des engagements qui leur est demandé est susceptible de provoquer de réelles difficultés de paiement voire une situation de surendettement. Il sera rappelé que la seule limite fixée par la jurisprudence à ce principe de mise en garde concerne les cautions averties étant rappelé qu'il appartient aux juges du fond de définir au vu des faits qui leur sont soumis si la caution doit être considérée comme avertie ou au contraire profane. La jurisprudence a ainsi été amenée à préciser que la caution doit être considérée comme avertie s'il est démontré qu'elle a une véritable compétence financière et un degré suffisant de compréhension des mécanismes de crédit pour en apprécier le risque et l'opportunité (voir par exemple CA ORLEANS 24.04.08; CA LYON 25.06.09). La caution profane est celle qui ne bénéficie d'aucune formation juridique sérieuse. Il appartient enfin aux Juges du fond de caractériser la compétence financière et juridique de la caution, la simple qualité de mandataire social ne pouvant suffire à caractériser cette connaissance. En l'espèce, la BNP PARIBAS ne justifie ni s'être renseignée sur la situation exacte de Monsieur [M] et de sa compréhension des engagements souscrits ni surtout de l'avoir avisé du risque d'endettement très important qui résultait de l'opération. Le Tribunal constatera que la banque ne justifie pas d'une mise en garde sur l'importance des engagements souscrits par Monsieur [M] en qualité de caution au profit de la SA BNP PARIBAS (près de 600.000 €) et des risques importants de surendettement en découlant. Force est donc de constater que la banque à qui incombe la charge de la preuve sur ce point a failli à ces obligations. Pour toute réponse, la SA BNP PARIBAS soutient que Monsieur [M] doit rapporter la preuve qu'il était une caution non avertie et qu'il existait un risque soit au niveau de la caution soit au niveau de l'emprunteur. Mais tel n'est assurément pas le cas. La charge de la preuve incombe à la banque. Voir CA Amiens, ch. éco., 23 janv. 2024, n° 22/02145. C'est donc à la SA BNP PARIBAS de démontrer que la caution doit être considérée comme avertie ce qu'elle n'offre même pas de faire et pour cause, se contentant de préciser que Monsieur [M] gérait la société CELTIQUE LOGISTIQUE et d'autres sociétés. Mais, la qualité de dirigeant de société ne suffit pas à caractériser le caractère averti de la caution. Il appartient à la banque de démontrer que la caution disposait de par sa formation des connaissances nécessaires en matière financière et en matière de droit des garanties personnelles. Faute pour la BNP PARIBAS de rapporter une telle preuve, Monsieur [M] doit être considéré comme étant une caution non avertie. Or et comme rappelé par la Cour d'Amiens dans l'arrêt cité ci -dessus, si la caution n'est pas avertie, il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue et à la caution de prouver qu'il existait à l'époque de la souscription de l'engagement une inadaptation aux capacités financières de la caution un risque d'endettement excessif. Or, il est manifeste que la SA BNP PARIBAS n'a pas satisfait à son obligation dès lors qu'elle a accepté un engagement de caution alors que Monsieur [M] devait déjà répondre d'engagements souscrits à hauteur de 472.425,09 € portant ainsi les engagements de Monsieur [M] à la somme de 532.425,09 € ! Au vu de ces éléments, le Tribunal ne pourra que constater que la SA BNP PARIBAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers Monsieur [M] et lui a causé un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas s'engager en qualité de caution. En effet, si l'attention du concluant avait été attirée sur les risques particuliers auxquels il s'exposait, il est vraisemblable qu'il aurait renoncé à s'engager en qualité de caution ou à tout le moins dans des proportions aussi grandes. La banque semble contester le risque d'endettement. La banque à qui incombe la charge de la preuve ne justifie pas s'être renseignée sur la situation financière de la Société CELTIQUE LOGISTIQUE à l'époque de l'engagement litigieux dont le dernier bilan était pourtant déficitaire. Mais surtout et comme rappelé supra, l'engagement litigieux portait le montant des engagements dont Monsieur [M] à la somme totale de 532.425,09 € alors que les revenus annuels déclarés de Monsieur [M] étaient de 41.500 € et son actif de 40.000 €. Même sans tenir compte des charges annuelles de Monsieur [M] (dont la banque ne peut contester l'existence), il est manifeste que les capacités financières de Monsieur [M] ne lui permettaient pas de répondre des engagements souscrits. Comme rappelé, en droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution, d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité est engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. En l'espèce, la banque ne justifie pas avoir mis en garde Monsieur [M], caution non avertie. Monsieur [D] [M] est dès lors fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il a subi. La SA BNP PARIBAS sera condamnée à lui verser des dommages intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées à Monsieur [M]. A titre subsidiaire et si par impossible, le Tribunal devait considérer que le préjudice subi ne peut être égal au montant des sommes sollicitées par la banque, il ne pourrait néanmoins que constater que le préjudice subi est au moins égal à 50 % des sommes réclamées par la banque et condamnera cette dernière à hauteur de 15.000 €. La banque conteste le préjudice subi par Monsieur [M]. Pourtant, Monsieur [M] qui ne disposait pas des capacités financières suffisantes pour répondre de ses engagements à l'époque de leur souscription est aujourd'hui dans une situation financière dramatique puisqu'il est sans activité professionnelle et donc sans revenus. Il lui est néanmoins réclamé la somme de 29.078,92 € au titre de la caution litigieuse outre une somme de 15.676,16 € au titre d'un autre engagement de caution également en litige devant votre Tribunal. Il est donc réclamé par la BNP PARIBAS une somme globale de 44.755,08 € outre intérêts, articles 700 du Code de Procédure Civile et dépens alors que Monsieur [M] est sans revenu. Comment la banque peut-elle sérieusement contester le préjudice de Monsieur [M] ? E. Sur l'octroi de délais de paiement : Si par impossible, le Tribunal, nonobstant le caractère disproportionné de l'engagement souscrit et les fautes de la banque, devait faire droit pour tout ou partie aux prétentions de la SA BNP PARIBAS, il ne pourrait qu'accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [M]. L'article 1343-5 du Code civil (précédemment 1244-1) dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge… ». Comme exposé supra, Monsieur [M] est dans une situation financière dramatique puisqu'il ne dispose plus de revenus hormis des indemnités journalières. Il perçoit à ce titre une somme annuelle de 15.379 € mais sur laquelle seront prélevées ses cotisations URSSAF qui peuvent être estimées à 7.000 € si l'on se réfère aux cotisations versées en 2023 et à l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022. Monsieur [M] dispose donc d'un revenu annuel actuel d'environ 8.380 € soit moins de 700 € par mois. Il est donc dans l'impossibilité à l'heure actuelle de répondre de son engagement de caution et a d'ailleurs déposé un dossier pour se voir reconnaître la qualité d'adulte handicapé et bénéficier de l'allocation. Monsieur [M] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 € et bénéficie à ce titre de l'allocation aux adultes handicapés. Sa situation actuelle est donc précaire. La banque s'étonne qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle. Monsieur [M] étant reconnu handicapé avec un taux d'incapacité très important, il ne peut plus exercer la moindre profession. La situation de la SA BNP PARIBAS n'étant nullement compromise, il conviendra d'accorder à Monsieur [M] un délai de 2 ans pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge. Le Tribunal dira en outre que les règlements s'imputeront par priorité sur le capital. La capitalisation des intérêts ne saurait jouer pendant lesdits délais de grâce. Au regard de la situation financière du concluant, l'exécution provisoire sera par ailleurs écartée. Enfin, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge du concluant la totalité des frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il conviendra de condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, LE TRIBUNAL 1. Sur l'Absence d'exigibilite de la creance de la banque : ENDROIT : Aux termes de l'article L. 641-11-1 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation des contrats en cours. La Cour de cassation, par un arrêt du 11 septembre 2024 (n° 23-12.695), a jugé que le compte courant constitue un tel contrat en cours, de sorte que sa clôture ne peut résulter automatiquement de la liquidation. Dès lors, le solde d'un compte courant ne devient pas exigible du seul fait de l'ouverture de la procédure collective, et la caution ne peut être recherchée tant que la créance principale n'est pas elle-même exigible. Enl'espece : Monsieur [M] invoque cette jurisprudence pour soutenir que la créance dont se prévaut la SA BNP PARIBAS n'était pas exigible à son égard. Il relève que la clôture du compte courant de la société débitrice n'est intervenue que le 30 décembre 2024, soit postérieurement au jugement de liquidation, de sorte que la caution ne pouvait être actionnée avant cette date. Il résulte des pièces produites que la SA BNP PARIBAS justifie avoir mis en demeure la société débitrice le 25 mars 2022 de régulariser le solde débiteur de son compte courant, puis avoir procédé à sa clôture le 12 mai 2022, soit antérieurement au jugement de liquidation du 08 juin 2022. Dans ces conditions, le solde débiteur du compte était exigible avant l'ouverture de la procédure collective et pouvait dès lors être valablement invoqué contre la caution. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA que le compte ayant été clôturée antérieurement à la liquidation judiciaire de la Société CELTIQUE LOGISTIQUE, la créance est devenue exigible à l'égard de la caution ; DEBOUTERA Monsieur [D] [M] de sa demande tendant à voir déclarer la créance inexigible. 2. SUR LA DISPROPORTION DES ENGAGEMENTS DE CAUTION : Endroit : Aux termes de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, applicable en l'espèce, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La jurisprudence constante précise que la disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement, au regard du montant garanti et des biens et revenus de la caution (Cass. com., 5 avril 2011 ; Cass. com., 22 mai 2013 ; 1re civ., 15 janvier 2015 ; Cass. com., 29 septembre 2015). Si le cautionnement apparaît disproportionné lors de sa souscription, il appartient ensuite au créancier de démontrer qu'il ne l'est plus lors de la mise en jeu, en raison d'un retour à meilleure fortune (Cass. com., 1er avril 2014 ; 1re civ., 10 septembre 2014). Il est également jugé que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution (Cass. com., 13 septembre 2017 ; CA Rennes, 28 janvier 2020 ; Cass. com., 6 janvier 2021). Toutefois, les juges du fond rappellent que la banque doit inclure, dans son appréciation, non seulement la fiche patrimoniale remplie par la caution mais aussi les éléments dont elle avait connaissance ou qu'elle ne pouvait ignorer (CA Rennes, 2 février 2021). À titre d'exemple, il a été jugé que des engagements représentant plusieurs années de revenus pour une caution aux ressources modestes constituaient une disproportion manifeste (CA Paris, 24 février 2012; CA Rennes, 14 mars 2014). Enl'espece : Il résulte des pièces produites que Monsieur [M] a perçu, entre 2017 et 2019, des revenus compris entre 22.812 € et 24.881 € par an, soit environ 23.000 € annuels, correspondant à moins de 2.000 € par mois. Il n'était pas propriétaire de son logement et acquittait un loyer de 600 € mensuels. À la date du 24 avril 2019, il s'était déjà engagé auprès de la SA BNP PARIBAS comme caution pour un montant cumulé de 472.425 €, auxquels s'est ajouté l'engagement litigieux de 60.000 €, portant le total à plus de 530.000 €, soit l'équivalent de plus de vingt années de revenus. La SA BNP PARIBAS se prévaut en outre de la fiche patrimoniale signée par Monsieur [M] le 05 avril 2019. Ce dernier mentionne des revenus annuels de 41.500 €, alors que les justificatifs établissent qu'ils étaient en réalité d'environ 23.000 €, et il valorise un immeuble à 160.000 € sans préciser que Monsieur [M] n'en détenait que la moitié indivise, grevée d'un capital restant dû de 40.000 €, ramenant la valeur nette de ses droits à la baisse. Or, même en retenant ces données déclarées, bien qu'inexactes ou incomplètes, l'engagement demeure manifestement disproportionné : rapportés à des revenus affichés de 41.500 € par an, des cautionnements supérieurs à 530.000 € représentaient encore plus de douze années de revenus, ce qui suffit à caractériser une disproportion manifeste. Enfin, les sociétés dans lesquelles Monsieur [M] détenait des participations ou exerçait des fonctions dirigeantes n'offraient aucun gage de richesse : la SCI Invictus V était sans actif et déficitaire ; Phoenix Conseils affichait des résultats négatifs en 2017 et 2018 ; Transports TCS n'avait dégagé qu'un bénéfice marginal de 5.021 € en 2018 avant d'être liquidée ; Celtique Logistique accusait un déficit de 36.236 € en 2018 ; et la SCI Antiope, lourdement endettée par un prêt de 288.697 €, ne permettait d'attribuer aucune valeur significative à la part sociale de Monsieur [M]. Ces éléments établissent que le cautionnement litigieux, ajouté aux engagements antérieurs, était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine. Enfin, il doit être constaté que la SA BNP PARIBAS n'apporte aucun élément de nature à établir un retour à meilleure fortune de Monsieur [M] depuis 2019. Les pièces versées démontrent au contraire la persistance, voire l'aggravation, de ses difficultés financières. La disproportion demeure donc caractérisée tant à la date de la souscription qu'à celle de la mise en jeu du cautionnement. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : CONSIDERERA que les engagements de caution de Monsieur [D] [M] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ; DECHARGERA Monsieur [D] [M] de ses obligations de caution solidaire de la Société CELTIQUE LOGISTIQUE ; DEBOUTERA la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes en paiement. 3. Sur l'obligation de mise en garde et le caractere averti de la CAUTION : Endroit : Le créancier professionnel est tenu envers la caution non avertie d'une obligation de mise en garde, laquelle suppose que la caution ne dispose pas des compétences financières nécessaires pour apprécier la portée de son engagement. En revanche, lorsque la caution est avertie, cette obligation ne trouve pas à s'appliquer. Enl'espece : Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] a exercé des fonctions de direction dans plusieurs sociétés (SCI Invictus V, Phoenix Conseils, Transports TCS, Celtique Logistique, SCI Antiope). En sa qualité de gérant, il avait accès aux comptes sociaux, aux bilans et aux résultats d'exploitation, ce qui lui conférait une expérience et une familiarité certaines avec les documents financiers et la gestion économique d'entreprises. Par ailleurs, il avait déjà contracté plusieurs engagements de caution auprès de la SA BNP PARIBAS pour un montant cumulé excédant 470.000 €, de sorte qu'il n'était pas novice dans ce type d'opérations. La répétition de ces engagements démontre qu'il avait une connaissance pratique des mécanismes du cautionnement et de leurs conséquences. La fiche patrimoniale du 05 avril 2019, signée de sa main, atteste enfin qu'il a été associé à l'évaluation de ses capacités financières, en renseignant luimême ses revenus et son patrimoine. Même si certaines données y apparaissent discutables, ce document prouve qu'il avait conscience de la nécessité d'exposer sa situation pour apprécier l'étendue de son engagement. Compte tenu de son expérience en qualité de dirigeant, de la pluralité d'engagements de caution déjà consentis, et de son implication directe dans l'établissement de ses déclarations patrimoniales, Monsieur [M] doit être regardé comme une caution avertie. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA que Monsieur [D] [M] doit être regardé comme une caution avertie ; JUGERA en conséquence que la SA BNP PARIBAS n'était pas tenue à son égard d'une obligation de mise en garde ; DEBOUTERA Monsieur [D] [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur un prétendu manquement de la banque. 4. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procedure Civile : En droit : L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. ». Enl'espece : Monsieur [D] [M] ayant obtenu gain de cause peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés dans le cadre de la présente procédure. La SA BNP PARIBAS, ayant perdu, sera condamnée à verser une somme à ce titre à Monsieur [D] [M] pour couvrir ces frais. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [D] [M] la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 5. SUR LES DEPENS : Endroit : L'article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Enl'espece : La SA BNP PARIBAS succombe pour l'essentiel dans cette affaire. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens. 6. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : ENDROIT : L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ». Enl'espece : L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement. 7. Sur les autres demandes : Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 332-1 du Code de la Consommation, Vu l'article L. 641-11-1 du Code de Commerce, Vu l'article L. 332-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1104 du Code Civil, Vu l'article 2288 du Code Civil, Vu l'article 2290 ancien du Code Civil, Vu l'article 2296 actuel du Code Civil, Vu l'article 2298 du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, DIT que le compte ayant été clôturée antérieurement à la liquidation judiciaire de la Société CELTIQUE LOGISTIQUE, la créance est devenue exigible à l'égard de la caution ; DEBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande tendant à voir déclarer la créance inexigible ; CONSIDERE que les engagements de caution de Monsieur [D] [M] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ; DECHARGE Monsieur [D] [M] de ses obligations de caution solidaire de la Société CELTIQUE LOGISTIQUE ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes en paiement ; DIT que Monsieur [D] [M] doit être regardé comme une caution avertie ; JUGE en conséquence que la SA BNP PARIBAS n'était pas tenue à son égard d'une obligation de mise en garde ; DEBOUTE Monsieur [D] [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur un prétendu manquement de la banque ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [D] [M] la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 € TTC. Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002434 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 15/09/2025 * DEMANDEUR(S) : SA BNF PARIBAS [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître HARMAND Avocat membre de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES (RENNES) ************************************ * REPRESENTANT(S) : Maître Tiphaine LE BERRE BOIVIN (RENNES) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Alain PIERRES JUGES : Monsieur Michel JAOUANET Monsieur Gabriel LOPEZ GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO EMOLUMENTS DU GREFFE : 69,59 DONT TVA : 11,60 ENTRE : La SA BNP PARIBAS, Société anonyme au capital de 2.468.663.292 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître HARMAND Avocat membre de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES [Adresse 2], son mandataire verbal, DEMANDERESSE ET : Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Tiphaine LE BERRE BOIVIN Avocate [Adresse 4], son mandataire verbal, DEFENDEUR Par exploit de la SELARL DELANOE & TOUZE Commissaires de Justice associés à RENNES en date du SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, la SA BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation à Monsieur [D] [M] demeurant [Adresse 3], à comparaître le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour : Vu les articles 1103 et 1101, notamment du Code Civil, Vu l'article 1313-2 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil (dans leur version en vigueur du 21 mars 2006 au 01 Janvier 2022), ENTENDRE DIRE et JUGER la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [M], en sa qualité de caution solidaire de la Société CELTIQUE LOGISTIQUE, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 29.078,92 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement ; ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts ; ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; L'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens. ATTENDU qu'à l'audience de placement à savoir le 23 octobre, le Tribunal a considéré après-examen de l'affaire que les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à leur litige à travers une médiation ; Qu'à cette fin, PAR ORDONNANCE EN DATE 23 OCTOBRE 2023, le Tribunal a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation ; Qu'en l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à un accord devant le médiateur; l'affaire a donc été renvoyée à une audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire afin de poursuivre l'instruction du dossier. Il est rappelé que l' article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 2] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques. L'affaire a été appelée à l'Audience du 21 JUILLET où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & LOPEZ juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2019, Monsieur [D] [M] s'est porté caution solidaire des engagements de la Société CELTIQUE LOGISTIQUE envers la SA BNP PARIBAS, dans la limite de 60.000 € et pour une durée de dix ans. Cette société, créée en 2014 et détenue par la Société PHOENIX CONSEILS (anciennement SCML Financement), ellemême dirigée par Monsieur [M], exerçait une activité de stockage et d'entreposage de marchandises. La Société CELTIQUE LOGISTIQUE a connu rapidement des difficultés financières et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 08 juin 2022. La SA BNP PARIBAS a alors déclaré sa créance au passif à hauteur de28.673,92€. Le 14 novembre 2022, Monsieur [M] a été mis en demeure de régler cette somme en sa qualité de caution, sans succès. Par exploit du 07 septembre 2023, il a été assigné devant le Tribunal de céans. Il convient de relever qu'avant cet engagement du 24 avril 2019, Monsieur [M] avait déjà consenti plusieurs cautionnements au profit de la SA BNP PARIBAS, pour un montant total supérieur à 470.000 €, dont notamment une garantie de 358.325 € en faveur de la SCI Antiope à la demande de cette même banque. Ses sociétés présentaient des résultats déficitaires ou très modestes, comme en témoignent notamment un déficit de 36.236 € pour la Société CELTIQUE LOGISTIQUE en 2018 et la fragilité économique des autres structures, ce qui a conduit à l'ouverture de plusieurs procédures collectives. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2025. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. POUR LA SA BNP PARIBAS, DEMANDERESSE A L'INSTANCE : La SA BNP PARIBAS demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil. Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil (dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022), DIRE et JUGER la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [D] [M], en sa qualité de caution solidaire de la Société CELTIQUE LOGISTIQUE, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 29.078,92 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; DEBOUTER Monsieur [D] [M] au titre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [D] [M] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens. La SA BNP PARIBAS fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : 1. Sur le cautionnement du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] : En droit : L'article 1103 du Code civil (dans version en vigueur depuis le 01 octobre 2016) dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 (dans version en vigueur depuis le 01 octobre 2016) dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». En outre, l'article 2288 du Code civil (dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022) dispose gue : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. ». L'article 2298 du Code civil (dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022) précise que : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. ». En fait : La société CELTIQUE LOGISTIQUE était titulaire d'un compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de BNP PARIBAS. La Société CELTIQUE LOGISTIQUE a été placée en liquidation judiciaire. Au jour de l'ouverture de la procédure collective, le compte bancaire présentait un solde débiteur. Suivant décompte arrêté au 22/06/2023, le solde débiteur s'élève à 28.673,92€, outre les intérêts échus au taux légal d'un montant de 405€ au 22/06/2023 (TOTAL DE 29.078,92€). Monsieur [M] s'est engagé, par acte sous seing privé du 24 avril 2019, en qualité de caution solidaire en garantie de tout engagement de la société CELTIQUE LOGISTIQUE dans la limite de 60.000€ pour une durée de 10 ans. Ce cautionnement prévoit : La Caution garantit le paiement de toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque ou à toute personne qui lui serait substituée comme indiqué ci-après : * en toute monnaie, * chez l'une quelconque de ses Agences, * quelle que soit la nature du compte : compte individuel ou collectif du cautionné ou compte interne à la Banque, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations dont l'origine est antérieure à la date d'expiration de la durée de validité ci-dessus mentionnée sous la rubrique "DUREE", nés ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit. C'est ainsi qu'il s'applique - l'énumération qui va suivre étant simplement indicative et non limitative - à toutes obligations résultantes : * de tous crédits par caisse ou par signature, du solde exigible en faveur de la Banque, de tout compte courant ouvert au nom du Cautionné, des opérations de bourse traitées par lui, de tous chèques, billets ou effets comportant sa signature à quelque titre que ce soit dans le cadre des rapports contractuels ou extra-contractuels et pour lesquels la Banque aura été ou non dispensée de tout protêt, de toute dénonciation de protêt ou de tout avis de non-paiement, des négociations de lettres de change-relevés, d'actes de cession de créances professionnelles, de tous engagements d'aval, de caution ou de garantie de paiement fournis par le Cautionné. En vertu de cet engagement, BNP PARIBAS est donc parfaitement recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [M] au paiement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], soit la somme de 29.078,92€ outre les intérêts au taux légal à compter du 22/06/2023 et jusqu'à parfait paiement. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée. 2. Sur les arguments inopérants présentés par Monsieur [M] : Monsieur [M] conteste la demande présentée par BNP PARIBAS en faisant valoir les arguments suivants : * L'absence d'exigibilité de la créance à l'égard de la caution(a) ; * La disproportion de l'engagement de caution (b) ; * La responsabilité de la Banque (c) ; * La problématique du quantum de la créance (d) ; * Monsieur [M] sollicite, très subsidiairement, des délais de paiement (e). Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. a) Sur l'absence d'exigibilité de la créance à l'égard de la caution : Dans le cadre de ses conclusions n°2, Monsieur [M] ajoutait un nouvel argument tenant à l'absence d'exigibilité de la créance à l'égard de la caution en se fondant sur l'arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation le 11 septembre 2024 n°23-12.695, selon lequel : L'ouverture d'une liquidation judiciaire n'entraîne plus la clôture du compte courant et donc son exigibilité. Procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge dans cet arrêt, que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire en application de l'article L 641-11-1 du code de commerce. En conséquence, puisque la clôture du compte n'intervient pas du fait de la survenance de la procédure collective, son solde ne devient pas exigible et, de fait, la caution ne peut en être tenue. La cour de cassation jugeait auparavant : « le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte, est immédiatement exigible de la caution » Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 décembre 2016, 14-16.037 La Cour de cassation juge que la seule ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'entraîne pas à elle seule la clôture du compte. En revanche, le compte peut être clôturé pour différents motifs contractuellement prévus et notamment en cas de solde débiteur non régularisé dans le délai de préavis. En l'occurrence, le compte a été clôturé le 12 mai 2022, soit antérieurement à la liquidation judiciaire, après mise en demeure adressée à la Société CELTIQUE LOGISTIQUE de régulariser en date du 25 mars 2022, en vain. Le compte a donc été résilié par BNP PARIBAS rendant ainsi le solde débiteur exigible de sorte que la caution en est tenue. La demande de Monsieur [M] sera ainsi rejetée. Dans ses dernières écritures, Monsieur [M] accepte manifestement cela. b) Sur la disproportion de l'engagement de caution : L'article L.332-1 du Code de la consommation, applicable à l'espèce, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Sous l'empire du droit antérieur, la disproportion va ainsi s'apprécier à deux moments : au jour de la souscription et au jour où la caution est appelée en paiement. * L'absence de disproportion au jour de la souscription : En droit : De jurisprudence constante, il appartient à la caution de rapporter la preuve de l'existence d'une disproportion au moment de la souscription de son engagement11. Ainsi dans un arrêt en date du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a indiqué : « Mais attendu, en premier lieu, que si l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. ». Sur ce point, il doit être précisé que l'établissement de la preuve de la disproportion par la caution ne peut se cantonner à une communication partielle sur son patrimoine à l'époque de la souscription. En conséquence, si la caution s'abstient de communiquer une partie des éléments permettant d'apprécier la valeur réelle de son patrimoine, elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Aussi dans un arrêt en date du 28 janvier 2020 (n°17/01506), la Cour d'Appel de RENNES a considéré en présence d'une caution s'abstenant de communiquer certaines informations permettant d'établir la valeur réelle de son patrimoine que celle-ci échouait à rapporter la preuve de la disproportion : « En définitive et compte tenu des réticences de l'appelant à s'expliquer sur la valeur réelle du patrimoine qu'il détenait au jour où il a souscrit son premier cautionnement en date du 3 décembre 2008, alors au surplus qu'il bénéficiait à cette époque de revenus conséquents, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que M. [B] ne rapportait pas la preuve d'une disproportion, a fortiori manifeste, entre son engagement, au demeurant plafonné à 40.000 €, et les biens et revenus dont il disposait alors. ». Pour apprécier la disproportion, il convient d'examiner les revenus et les biens de la caution au jour de la souscription de l'engagement. Concrètement, la disproportion s'apprécie en comparant d'un côté le montant des revenus et biens de la caution et de l'autre son endettement global en compris l'engagement de caution litigieux. La jurisprudence considère que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. En fait : En l'espèce, BNP PARIBAS a fait remplir une fiche patrimoniale à Monsieur [M], laquelle est datée du 5 avril 2019, donc concomitamment à son engagement de caution13. Les déclarations figurant dans cette fiche sont parfaitement opposables à la caution. Dans cette fiche, Monsieur [M] fait état : – De revenus professionnels de 41.500 € / an ; * Une résidence valorisée à 160.000€ (avec un passif correspondant à un capital restant dû de 40.000 €. Il est fait état du passif suivant : Prêt immobilier : 40.000€ restant dus, soit 8.000 € de charges annuelles Loyer de 600 € / mois, soit 7.200 € de charges annuelles Sur cette seule base, il n'existe donc aucune disproportion manifeste à la date d'avril 2019 s'agissant d'un cautionnement consenti dans la limite de 60.000€. Classiquement, Monsieur [M] fait désormais valoir que sa situation n'était pas celle-ci et était, en réalité, beaucoup moins favorable. Or, il lui appartenait de remplir dument cette fiche d'information et il ne peut, désormais, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. Il indique qu'il percevait en 2019 la somme de 23.142 € déduction faite des pensions alimentaires qu'il versait. Or, dans sa fiche d'information, il a pourtant indiqué des revenus de 41.500 € et n'a pas indiqué au titre de ses charges l'existence de pension alimentaire. Il a d'ailleurs indiqué n'avoir aucun enfant à sa charge. Il indique qu'il n'était pas propriétaire ce qui est contredit par la fiche où est évoqué une résidence valorisée à 160.000 € (avec un passif correspondant à un capital restant dû de 40.000 €). Monsieur [M] a donc complété la fiche d'information de manière fallacieuse et ne peut venir le reprocher à la Banque. En défense, Monsieur [M] persiste à reprocher à l'établissement bancaire sa lecture de la fiche patrimoniale, concluant ainsi : « Si effectivement la fiche signée par Monsieur [M] lui est opposable, encore faut- il préciser que cette fiche ne permet pas de dispenser la banque de tenir compte des éléments dont elle avait connaissance, et de solliciter les renseignements complémentaires nécessaires pour les éléments déclarés. Monsieur [M] étant à l'époque travailleur indépendant, les revenus déclarés par ses soins à la banque devaient être minorés des cotisations versées à l'URSSAF ce que ne pouvait naturellement ignorer la banque. En outre, et si l'on se réfère aux renseignements fournis par Monsieur [M] dans cette fiche, il est indiqué que /Immeuble déclaré l'est pour Monsieur et Madame. Contrairement à ce que prétend la BNP PARIBAS, la valeur de cet actif ne peut donc être retenue à hauteur de 160.000 € mais seulement à hauteur de la moitié puisqu'il est noté qui/ appartient à 2 personnes. L'actif de ce chef ne peut donc être retenu qu'à hauteur de 80.000 € dont à déduire le capital restant dû et déclaré soit un actif présentant une valeur maximale de 40.000 €. Et il n'y a pas de contradiction entre les déclarations de Monsieur [M] : l'immeuble qui lui appartenait pour moitié était occupé par son épouse dont il était séparé. Monsieur [M] réglait donc parallèlement un loyer pour son logement ce qu'il avait déclaré à l'époque sans que cela suscite /a moindre interrogation de la banque. ». De tels arguments sont audacieux et mensongers. Tout d'abord, il est bien entendu faux de prétendre que la banque devrait, d'elle-même, retrancher les cotisations du dirigeant des revenus déclarés par la caution sous prétexte qu'il serait travailleur indépendant. Il est bien évident que les revenus devant être déclarés sur une fiche patrimoniale sont les revenus nets de la caution ou de l'emprunteur, dès lors que ces informations ont vocation à déterminer une capacité de remboursement. En aucun cas il ne saurait être exigé de l'établissement bancaire un travail d'analyse et de recalcul des sommes déclarées - qui plus est lorsque ces déclarations ne sont assorties d'aucune réserve ! Sur ce point, Monsieur [M] indique qu'il n'y a pas eu de propos mensonger de sa part puisqu'il n'était pas une caution avertie et qu'il ne mesurait pas la portée de la fiche patrimoniale. Sans craindre la contradiction, il se prévaut parallèlement d'engagement de cautions postérieurs. En réalité, il apparait que Monsieur [M] était gérant de diverses sociétés, et ce depuis plusieurs années au moment de l'engagement litigieux, et avait donc une connaissance certaine du monde des affaires. Il connaissait ainsi pertinemment la portée de la fiche patrimoniale qu'il a signé manuscritement. Il est d'ailleurs rappelé sur celle-ci : « Les données personnelles/informations recueillies dans le présent questionnaire et dont l'emprunteur ou la caution certifie sur l'honneur l'authenticité sont obligatoires. Elles sont utilisées par BNP Paribas, responsable du traitement, pour la gestion interne, la gestion des relations bancaires, la demande de financement […] ». Le fait que la fiche ait été complétée informatiquement est sans incidence dès lors qu'elle est lue et signée de la main de la caution, ce qui est le cas en l'espèce. Concernant la situation immobilière, les mensonges sont encore plus flagrants. Tout d'abord, le Tribunal notera que si Monsieur [M] considère que la valeur du bien devrait être intégrée pour moitié, du fait de son acquisition avec son ex-épouse, il entend retenir dans ses calculs l'imputation de l'intégralité du capital restant dû…alors même que celui-ci constituait une dette de Monsieur et Madame. Dès lors, cet élément d'actif ne saurait avoir une valeur nette de 40.000 €, mais a minima de 60.000 € (soit la moitié de 160.000 € diminué de la moitié de 40.000 €). Selon Monsieur [M], sa situation en avril 2019 était la suivante : il était séparé en instance de divorce (même si la fiche patrimoniale mentionne « divorcé ») et il était propriétaire pour moitié de la maison occupée par son épouse, alors que lui occupait en location un logement dont il réglait des loyers mensuellement. Or, l'état hypothécaire levé depuis par la concluante démontre le caractère mensonger de ces allégations. Ainsi, la maison d'habitation du couple a été vendue le 26/06/2018, au prix de 134.350 €. L'argumentation de Monsieur [M] est donc développée en parfaite mauvaise foi, et vise à tromper la religion du Tribunal. Conscient de la difficulté et dans un second temps, Monsieur [M] indique désormais qu'il n'a pas mentionné la vente car le prix de vente n'était pas distribué et que la fiche a été remplie par la Banque en l'absence de mention manuscrite. Cette argumentation est pour le moins surprenante. Monsieur [M] a indiqué de manière mensongère être propriétaire d'un bien immobilier qu'il a luimême valorisé à 160.000 €. Il lui appartenait d'indiquer que ce bien avait été vendu et ce 10 mois auparavant. Le fait que la distribution ait ou non eu lieu est indifférent (même si une absence de distribution 10 mois après la cession est peu probable). De nouveau, Monsieur [M], habitué du milieu des affaires, a signé manuscritement cette fiche de renseignement. Il sera rappelé que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution qui l'invoque, et qui doit nécessairement faire preuve de bonne foi et de transparence sur sa situation patrimoniale à date d'engagement, ce qui n'est clairement pas le cas de Monsieur [M]. Il se prévaut également d'un passif lié à d'autres engagements de cautions et notamment auprès de BNP PARIBAS pour la Société CELTIQUE LOGISTIQUE : * 80.500 € en garantie d'un prêt accordé par la BNP PARIBAS à la Société CELTIQUE LOGISTIQUE le 8 juillet 2017. * 33.600 € en garantie de toutes les sommes dues par la Société CELTIQUE LOGISTIQUE à BNP PARIBAS selon second engagement souscrit le 8 juillet 2017. Monsieur [M] se prévaut également d'un engagement de caution de 358.325 € en garantie d'un prêt immobilier de 278.996 € souscrit par la SCI ANTIOPE. Il sera fait observer que le premier cautionnement de 80.500 € était donné pour une durée limitée de 3 ans expirant ainsi le 8 juillet 2020. Par ailleurs et en tout état de cause, Monsieur [M] n'a pas jugé bon indiquer ces engagements sur la fiche de renseignement ce qui démontre sa mauvaise foi. Cette mauvaise fois se retrouve dans la présentation de son actif qui est tout à fait parcellaire. En effet, il apparait que, sur la fiche PAPPERS, Monsieur [M] est gérant et associé de plusieurs sociétés. La Société INVICTUS est une SCI créée en 2015 dont les associés sont la Société SCML FINANCEMENT et [D] [M]. Cette SCI devait disposer d'un actif immobilier en 2019. Monsieur [M] sera tenu d'en justifier. Le Tribunal notera que Monsieur [M] est fuyant dans ses explications. Il se borne à affirmer que « la SCI avait été créée pour une opération immobilière qui n'a pu aboutir et la SCI ne disposait donc à l'époque de l'engagement d'aucun actif immobilier. La valeur de la part sociale selon les statuts était de 10 € ». Il n'apporte aucune preuve de ses allégations, quant à l'absence d'actif de cette SCI à la date de l'engagement de caution. Le fait que la société soit désormais en liquidation est inopérant, dès lors que cette procédure collective n'a été ouverte qu'en 2023 - soit 4 ans après la souscription de l'engagement de caution. Au demeurant, il est surprenant que cette SCI, constituée selon Monsieur [M] pour « une opération immobilière qui n'a pu aboutir » , soit restée active de 2015 à 2023… et qu'en 2017 (concomitamment à TRANSPORTS TCS), cette SCI ait procédé à un transfert de siège social au même siège que TRANSPORTS TCS… Il appartient à Monsieur [M] de justifier de la valeur patrimoniale de cette SCI, faute de quoi le Tribunal ne saurait considérer qu'il rapporte la preuve d'une quelconque disproportion. Monsieur [M] produit les comptes de la Société SCI INVICTUS sur 2018 et 2019. En revanche, il n'explique pas : Pourquoi la société SCI est restée active jusqu'en 2023 alors que l'opération immobilière n'a pas pu aboutir, Pourquoi il est procédé à un transfert de siège. Le Tribunal observera que Monsieur [M] disposait dans cette société d'un compte courant d'associé évalué à 41.598 en 2017 et 15.700€ en 2019 La société SCML FINANCEMENT (nouvellement dénommée depuis 2022 PHOENIX CONSEIL) est une SARL dont l'associé unique et gérant est Monsieur [M]. Une fois de plus, Monsieur [M] se contente de balayer cette question d'un revers de main, tentant de réduire la valeur patrimoniale de cette société à la valeur nominale des parts sociales…ce qui ne saurait convaincre. La société SCML FINANCEMENT était notamment associée unique de la société TRANSPORTS TCS et CELTIQUE LOGISTIQUE. Monsieur [M] produit le bilan de la Société SCML FINANCEMENT sur l'exercice 2018. D'une part, cette pièce ne permet nullement une valorisation des parts au moment de la souscription du cautionnement en 2019. Cette société est une société mère détendant des parts dans les autres sociétés dont Monsieur [M] se garde bien de communiquer des éléments comptables (notamment TCS et CELTIQUE, Société KELTIA, SCI ANTIOPE) sur l'année de souscription en 2019. D'autre part, il peut toutefois être observé au sein du bilan et compte de résultats des immobilisations financières à hauteur de 85.504€ et de nouveau un compte courant d'associé à hauteur de 64.032€ en 2018 (contre 32€ en 2017). Les comptes mentionnent ensuite un compte courant d'associé de 275 k€ au 31/12/2019 et de 385 k€ au 31/12/2020. Dans ses dernières écritures, Monsieur [M] affirme que : « Le procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 29 octobre 2021 et joint au bilan (pièce adverse 14) précise clairement que Monsieur [M] était titulaire d'une créance au titre d'un compte-courant d'associé de 106.419 € à la date du 31 décembre 2020. Seuls les éléments comptables antérieurs à cette date du Sjuin 2019 peuvent être pris en considération pour apprécier la disproportion. Les observations de la banque sont donc hors sujet et qui plus erronées. ». Ces débats sont hors sujet. En réalité, la disproportion doit s'apprécier in concreto, la charge de la preuve pesant exclusivement sur la caution qui l'invoque. S'agissant de l'actif patrimonial que représente un compte courant d'associé au sein d'une société, il appartient à la caution de communiquer un état de son compte courant (un comptable est en mesure de faire cela) faisant ressortir le montant dudit compte à la date de l'engagement de caution litigieux. Force est de constater que Monsieur [M] s'abstient de communiquer les éléments qui pourraient lui permettre d'établir une éventuelle disproportion - certainement car celle-ci n'existe pas. Monsieur [M] était gérant et associé unique - via la holding SCML FINANCEMENT - de la Société SARL TRANSPORTS TCS créée en 2017 et in bonis en avril 2019. Aucun élément comptable n'est produit sur l'exercice 2019. Monsieur [M] était gérant et associé unique - via la holding SCML FINANCEMENT - de la Société SAS CELTIQUE LOGISTIQUE créée en 2014 et in bonis en avril 2019. Aucun élément comptable n'est produit sur l'exercice 2019. La Société ANTIOPE est une SCI créée en 2017 dont les associés sont la Société SCML FINANCEMENT et [D] [M]. Elle disposait d'un actif immobilier en 2019 d'une valeur de 255.100,00 EURO. Là encore, Monsieur [M] se borne à invoquer la valeur nominale des parts et à procéder par allégations, ce qui ne saurait suffire au vu des exigences jurisprudentielles en la matière. Si un prêt était en cours de remboursement sur ce bien, la valeur des parts sociales étaient nécessairement augmentée du fait de l'actif immobilier. La Société SAS BLACK DIAMOND a été créée en 2020 et radiée en 2022. Il s'agissant d'une SASU dont l'associé était Monsieur [M]. La Société SARL KELTIA a été créée en 2017 et avait pour associé unique la société SCML FINANCEMENT puis la Société TRANSPORTS TCS. Ainsi, il apparait donc, qu'en avril 2019, au moment de la souscription, Monsieur [M] était indirectement propriétaire de biens immobiliers par le biais de deux SCI dont il était associé unique. Par ailleurs, Monsieur [M] était propriétaire de diverses parts sociales au regard de ses différentes sociétés. Dans un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 6 janvier 2021 (n°18-23.340) il a été jugé : « 4. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'apporter la preuve de cette disproportion. 5. Après avoir relevé que les revenus de la caution pris en compte par la banque en mars 2012 étaient ceux perçus par cette dernière en 2010, soit 4 035 euros mensuels au titre des revenus industriels et commerciaux et 80 867 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers, et constaté que, si les revenus déclarés par la caution en 2013 se sont élevés à 5 670 euros, M. [W]…, associé au sein des sociétés Denver, ayant pour objet la location de terrains et biens immobiliers, et Vid'n Co, exploitant un fonds de commerce de boulangerie, s'est abstenu d'apporter des éléments sur fa valorisation des parts sociales détenus dans te capital de ces sociétés, la cour d'appel en a déduit que M. [W]… ne fui permettait pas d'apprécier sa situation patrimoniale réelle en 2012 et 2013. 6. Ayant ainsi retenu que M. [W]… échouait à rapporter la preuve, qui lui incombait, de la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision. ». Il se déduit également de ce dernier arrêt que la valeur des parts sociales de la société cautionnée entre en compte dans l'appréciation du patrimoine de la caution. Ainsi, dans un arrêt en date du 17 septembre 2021 la Cour d'Appel de RENNES a jugé que : « Les parts sociales et le compte courant d'associé doivent être regardés comme des créances de la caution sur la société, figurant dans son actif patrimonial ». La Cour d'Appel de Rennes a récemment confirmé cette ligne : * Cour d'appel, Rennes, 3e chambre commerciale, 7 Février 2023 n°21/06141 : « Par ailleurs, la société BNP soutient à bon droit que les parts sociales détenues par la caution doivent être prises en compte pour apprécier le patrimoine de celle-ci. Mme [[L] n'indique aucunement la valeur des parts sociales qu'elle détenait dans la société Les Bains Brasserie. ». * Cour d'appel, Rennes, 3e chambre commerciale, 6 Février 2024 n°22/05293 : Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement. Concrètement, Monsieur [M] se doit de démontrer, preuves à l'appui, la consistance réelle de son patrimoine à la date de l'engagement contesté, en ce compris : * La valeur vénale des participations détenues, * Les éventuels comptes courants d'associé détenus dans des sociétés. Sur ce point, le Tribunal examinera les comptes de la société SCML FINANCEMENT (publiés au titre de l'exercice 2020)19. Il convient de préciser que Monsieur [M] détenait à l'époque 99 % des parts de cette société. Les comptes mentionnent un compte courant d'associé de 275 k€ au 31/12/2019 et de 385 k€ au 31/12/2020. En avril 2019, Monsieur [M] disposait donc d'une créance en compte courant d'associé, pour un montant significatif, à l'égard de la société SCML FINANCEMENT. Cette créance doit être prise en considération pour l'analyse de la disproportion. Ces créances démontrent également que Monsieur [M] a été en mesure d'injecter plus de 200k entre 2018 et 2019 puis plus de 100k entre 2019 et 2020, ce qui démontre bien que Monsieur [M] disposait de ressources plus importantes qu'il ne veut pas bien le faire penser. L'impossibilité de recouvrer ces créances n'est pas démontrée et ce d'autant que la Société est toujours in bonis. Il appartient donc en l'espèce à Monsieur [M] de produire les éléments de preuve relatifs à sa situation patrimoniale (biens et revenus) à la date de la souscription de son engagement litigieux, c'est-à-dire en avril 2019 et ce compris la valorisation de ses parts sociales et des comptes courants d'associé, A défaut, il sera rappelé que si la caution s'abstient de communiquer une partie des éléments permettant d'apprécier la valeur réelle de son patrimoine, elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. En tout état de cause, l'actif immobilier et l'actif mobilier au regard de ces différents démontrent en réalité une absence de disproportion et ce même en tenant compte des engagements de cautions et de son passif de manière générale. Au jour où la caution est appelée en paiement. Monsieur [M] est toujours propriétaire de biens immobiliers directement ou par le biais des SCI dont il est associé unique (ANTIOPE et INVICTUS V). La Société ANTIOPE est toujours propriétaire du bien à [Localité 2] acquis en 201820. Il dispose en outre de diverses parts sociales. Ainsi, à ce jour, il peut faire face à son engagement. c) Sur la responsabilité de la Banque au titre de son devoir de mise en garde : Monsieur [M] sollicite l'octroi de dommages et intérêts correspondants au montant des sommes dues au titre de son engagement de caution pour non-respect par BNP PARIBAS de son devoir de mise en garde ou des dommages-intérêts subsidiairement à hauteur de 15.000€. Pour rappel, la jurisprudence a établi, de longue date, que le banquier dispensateur de crédit était tenu d'un devoir de mise en garde, dont les contours ont été délimités progressivement par la jurisprudence. Par un arrêt du 15 novembre 2017 (Cass, com., 15 nov. 2017, n° 16-16.790), la Cour de cassation est venue rappeler les contours du devoir de mise en garde pesant sur le banquier en matière de cautionnement. Dans cette décision, la Cour de cassation a statué comme suit : « Mais attendu que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de ta caution ou il existe un risque de /'endettement né de /'octroi du prêt garanti, lequel/ résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de /'emprunteur ». Concrètement, la caution doit venir rapporter la preuve : * Qu'elle avait la qualité de caution non avertie * Qu'il existait un risque, soit au niveau de la caution (inadaptation du cautionnement aux capacités financières de la caution), soit au niveau de l'emprunteur (inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur), La charge de la preuve pèse sur la caution (Cass, com., 9 mars 2022, n° 20-16.277). * Sur la charge de la preuve : Monsieur [M] se contente d'affirmer gue BNP PARIBAS ne justifie pas s'être renseignée sur la situation exacte de Monsieur [M], de sa compréhension des engagements, « ni de l'avoir avisé du risque d'endettement très important gui résultait de l'opération ». Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d'un éventuel manquement et se contente de renverser la charge de la preuve. * En tout état de cause, sur le caractère averti de la caution : Pourtant, il convient de rappeler tout d'abord gue Monsieur [M] était gérant de diverses sociétés, et ce depuis plusieurs années au moment de l'engagement litigieux, et avait donc une connaissance certaine du monde des affaires. Monsieur [M] a pris la gérance de la société TRANSPORTS TCS en 2008, société qu'il a activement développée, puisque celle-ci réalisait en 2019 1,2 M€ de CA. Parallèlement, il a monté d'autres sociétés commerciales (CELTIQUE LOGISTIQUE en 2014, KELTIA en 2017) et immobilières (INVICTUS V en 2015, ANTIOPE en 2017) et a structuré un groupe, avec la constitution d'une société holding (SCML FINANCEMENT) en 2015. De toute évidence, Monsieur [M], gérant de multiples sociétés depuis plus de 10 ans à la date de l'engagement de caution litigieux, était une caution avertie. En outre, il convient de préciser que Monsieur [M] n'en était pas à sa première expérience de financement comme le démontre les pièces versées au débat. Ainsi, la juridiction de céans ne pourra que retenir le caractère averti de Monsieur [M] en sa qualité de caution et écartera en conséquence toute nécessité de mise en garde à son égard. * Sur le risque d'endettement : En tout état de cause et même si la juridiction saisie devait considérer Monsieur [M] comme non averti, BNP PARIBAS souhaite formuler les observations suivantes. En l'espèce, Monsieur [M] semble reprocher à la Banque de ne pas l'avoir averti du risque d'endettement né de l'octroi de son engagement de caution. Il apparait concernant le risque d'endettement né de l'octroi de son engagement que l'engagement de Monsieur [M] était parfaitement proportionné et qu'il était au moment de sa souscription apte à y faire face de sorte que BNP PARIBAS n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde à ce sujet. Concernant le risque de défaillance de l'emprunteur, aucun élément de preuve n'est rapporté par Monsieur [M]. Monsieur [M] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts en ce sens. Il ne rapporte pas non plus la preuve de son préjudice qui consiste à une perte de chance. Il la fixe arbitrairement à 100% des demandes formulées ou 50% à titre subsidiaire sans aucun justificatif ou démonstration. d) Sur le quantum de la demande : Monsieur [M] fait savoir que BNP PARIBAS a déclaré sa créance à hauteur de 28.673,92 € et c'est cette seule somme qu'elle pourrait désormais réclamer à titre principal si l'engagement n'était pas considéré comme disproportionné. Ainsi BNP PARIBAS ne pourrait, selon Monsieur [M], solliciter le règlement de la somme de 29.078,92 € en principal. Or, il apparait en réalité que : Le 15 juin 2022, BNP PARIBAS a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire de la société CELTIQUE LOGISTIQUE21 et notamment sa créance d'un montant de 28.673,92€ au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01]. C'est donc bien cette somme que BNP PARIBAS sollicite à Monsieur [M] compte tenu du plafond de son engagement (60.000€) sommes majorées par les intérêts échus et à venir comme le prévoit l'engagement de caution. Capital restant dû : 28.673,92 € - Solde d'intérêts : 405,00 € - Total de la créance : 29.078,92 € e) Sur les délais de paiement : Monsieur [M] sollicite des délais de paiement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil ci-après reporté : « Le juge peut, compte tenu de ta situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». Il indique que ses revenus actuels ne lui permettraient pas de s'acquitter des sommes dont il est redevable à l'égard de BNP PARIBAS et évoque une situation financière dramatique. Les pièces qu'il communique ne sont cependant que partielles, et ne permettent pas de faire droit à sa demande. Ainsi, aucun avis d'imposition n'est versé au débat et l'actuelle situation professionnelle de Monsieur [M] est entièrement passée sous silence. De même, il n'est pas précisé ce qu'il est advenu de ses placements mobiliers ni de son patrimoine immobilier détenu directement ou au travers des SCI ANTIOPE et INVICTUS V Faute de justifier de sa situation financière actuelle comme prescrit par l'article 1343-5 du Code civil, Monsieur [M] sera débouté de sa demande visant à obtenir des délais de paiement. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Pour faire valoir son bon droit, BNP PARIBAS est contrainte d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi, Monsieur [M] sera condamné à verser une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il supportera également le paiement des entiers dépens. 2. POUR MONSIEUR [D] [M], DEFENDEUR A L'INSTANCE : Monsieur [D] [M] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [D] [M] ; CONSTATER le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [D] [M] et dire que la SA BNP PARIBAS ne peut s'en prévaloir ; En conséquence, DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [D] [M] ; CONSTATER en tout état de cause que la SA BNP PARIBAS a déclaré au passif de la liquidation judiciaire la somme de 28.673,92 € et la DEBOUTER de toute autre demande en paiement ; CONSTATER que la SA BNP PARIBAS a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de la caution ; CONDAMNER en conséquence la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [D] [M] des dommages intérêts d'un montant équivalent aux sommes actuellement réclamées par la banque ; A titre subsidiaire, CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts ; En tout état de cause, ACCORDER à Monsieur [D] [M] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ; DIRE que les règlements s'imputeront par priorité sur le capital ; RAPPELER que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge et débouter en conséquence la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ; ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à verser au concluant la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. Monsieur [D] [M], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : A. Sur l'absence d'exigibilité de la créance de la banque : Par arrêt en date du 11 septembre 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a clairement précisé que l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur. Voir Cass. Com 11 septembre 2024 pourvoi 23-12.695, Publié au bulletin. La Société BNP PARIBAS a justifié de la clôture du compte courant le 30 décembre 2024. Dont acte. B. Sur la disproportion de l'engagement de caution : Aux termes de l'article L 332-1 du Code de la consommation en sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Le principe de proportionnalité peut être revendiqué par le dirigeant d'entreprise caution, les dispositions légales ne laissant place à aucune appréciation subjective, relative à la qualité de la caution, profane ou avertie. B.1 L'analyse de la disproportion : L'analyse doit être menée en deux temps. Il faut d'abord analyser la situation à la date de l'engagement. A cette date, il faut comparer le montant de l'engagement de caution avec les biens et revenus. En effet, la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, (voir par exemple Cass. com. 5 avr. 2011 : CCC 2011, no 176, obs. [G]). En outre, l'endettement global de la caution doit être pris en considération y compris celui résultant d'engagements de caution. (Cass. com. 22 mai 2013: Bull. civ. IV, no 84 ; Civ. 1re, 15 janv. 2015, n° 13-23.489, D. 2015. 1268 ; Cass. Com. 29 sept. 2015, FS-P+B, n° 13-24.568). Il faut ensuite analyser la situation à la date où la caution est appelée. Si le cautionnement lors de l'engagement était manifestement disproportionné, c'est au créancier de prouver qu'il ne l'est plus au moment de sa mise en jeu et que la caution, revenue à meilleure fortune, peut faire face à son engagement (Cass, com., 1er avr. 2014, n° 13-11.313, n° 354 FS -P+ B ; Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, n° 12¬28.977, n° 1020 F- P + B). B-2. En l'espèce : Le Tribunal constatera que l'engagement souscrit par Monsieur [M] le 24 avril 2019 était manifestement disproportionné. En 2018, Monsieur [M] avait déclaré, au titre des revenus imposables en 2017, la somme de 24.881 € après déduction des pensions alimentaires versées par ses soins. En 2019, Monsieur [M] a déclaré, au titre des revenus imposables en 2018, la somme de 22.812 € après déduction des pensions alimentaires versées par ses soins. En 2020, Monsieur [M] a déclaré, au titre des revenus imposables en 2019, la somme de 23.142 € après déduction des pensions alimentaires versées par ses soins. Au moment de la souscription de son engagement de caution, Monsieur [M] disposait donc pour revenus de la somme de 23.000 € soit un peu moins de 2.000 € par mois. Monsieur [M] n'était pas propriétaire de son logement et devait à ce titre s'acquitter d'un loyer mensuel de 600 € ainsi que justifié. Enfin, lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution le 24 avril 2019, Monsieur [D] [M] était déjà engagé en qualité de caution : * Pour la somme de 80.500 € en garantie d'un prêt accordé par la BNP PARIBAS à la Société CELTIQUE LOGISTIQUE le 8 juillet 2017. * Pour la somme de 33.600 € en garantie de toutes les sommes dues par la Société CELTIQUE LOGISTIQUE à BNP PARIBAS selon second engagement souscrit le 8 juillet 2017. * Pour la somme de 358.325,09€ en garantie des prêts souscrits par la SCI ANTIOPE. Cet engagement de caution avait été souscrit à la demande de BNP PARIBAS en janvier 2018. Ainsi à la date du 24 avril 2019, Monsieur [M] devait déjà répondre d'engagements antérieurs souscrits pour un montant total de 472.425,09 €. Ses engagements en qualité de caution représentaient plus de 20 années de revenus ! La disproportion est manifeste et ce d'autant que de juillet 2017 à juin 2019 soit en moins de 2 ans, la banque a demandé à Monsieur [M] de s'engager pour un montant total de 592.425,09 € sans que la banque ne s'inquiète de l'importance des engagements ainsi souscrits en quelques mois alors que Monsieur [M] était bcataire de son bgement et disposait de revenus de 23.000 € par an La banque n'a donc pas hésité à demander au concluant de souscrire des engagements représentant plus de 20 ans de salaire. En réponse, la BNP PARIBAS précise avoir fait remplir une fiche patrimoniale à Monsieur [M] faisant ressortir : * Des revenus annuels déclarés de 41.500 € ; * Un immeuble valorisé à 160.000 € mais avec un capital restant dû de 40.000 €; * Des engagements annuels (passif) de 8.000 € et 7.200 € soit 15.200 €. La banque en déduit qu'il n'existerait au vu de cette fiche aucune disproportion et que Monsieur [M] n'est en tout état de cause plus fondé à préciser que sa situation était en réalité moins favorable. Si effectivement la fiche signée par Monsieur [M] lui est opposable, encore faut-il préciser que cette fiche ne permet pas de dispenser la banque de tenir compte des éléments dont elle avait connaissance, et de solliciter les renseignements complémentaires nécessaires pour les éléments déclarés. Monsieur [M] étant à l'époque travailleur indépendant, les revenus déclarés par ses soins à la banque devaient être minorés des cotisations versées à l'URSSAF ce que ne pouvait naturellement ignorer la banque. En outre, et si l'on se réfère aux renseignements fournis par Monsieur [M] dans cette fiche, il est indiqué que l'immeuble déclaré l'est pour Monsieur et Madame, Monsieur [M] n'a jamais déclaré détenir seul un immeuble valorisé à 160.000 €. Contrairement à ce que prétend la BNP PARIBAS, la valeur de cet actif ne peut donc être retenue à hauteur de 160.000 € mais seulement à hauteur de la moitié puisqu'il est noté qu'il appartient à 2 personnes. L'actif de ce chef ne peut donc être retenu qu'à hauteur de 80.000 € dont à déduire le capital restant dû et déclaré soit un actif présentant une valeur maximale de 40.000 €. Et il n'y a pas de contradiction entre les déclarations de Monsieur [M] : l'immeuble qui lui appartenait pour moitié était occupé par son épouse dont il était séparé. Monsieur [M] réglait donc parallèlement un loyer pour son logement ce qu'il avait déclaré à l'époque sans que cela suscite la moindre interrogation de la banque. Mais, surtout, la banque ne s'explique nullement sur les engagements de caution antérieurs de Monsieur [M] se contentant de préciser que ceux-ci n'ont pas été rappelés sur la fiche patrimoniale. Mais, la jurisprudence a rappelé depuis longtemps que le créancier peut se contenter, pour l'appréciation du patrimoine de la caution, de la déclaration effectuée par cette dernière mais en incluant les éléments même non mentionnés dans la fiche dont elle avait connaissance ou qu'elle ne pouvait ignorer. Voir par ex. CA RENNES 2 février 2021 RG 18/02456. Or, les engagements de caution souscrits par Monsieur [M] pour un montant total de 472.425,09 € l'ont tous été au profit de la BNP PARIBAS en son agence de [Localité 2] qui ne pouvait donc ignorer leur existence et se devait de les prendre en considération. Même en considérant les éléments de la fiche tels que retenus par la banque (de manière erronée en ce qui concerne l'immeuble noté à l'actif), Monsieur [M] disposait selon la banque d'un actif de 160.000 € et de revenus de 41.500 € pour répondre d'engagements antérieurs souscrits à hauteur de près de 500.000 € sans tenir compte du remboursement du crédit immobilier et du loyer. Le nouvel engagement souscrit portait les obligations de Monsieur [M] à plus de 530.000 € ! Et peu importe que l'un des engagements ait été donné pour une durée limitée expirant le 8 juillet 2020. Cet engagement existait et obligeait Monsieur [M] à hauteur de 80.500 € lorsqu'il s'est de nouveau engagé en qualité de caution. Dans ses écritures, la banque reproche au concluant de tenir des propos prétendument mensongers. Elle considère en effet que les revenus qui ont été déclarés sont ceux qui doivent être retenus pour apprécier la disproportion. Il n'y a pourtant nul propos mensonger mais la démonstration que Monsieur [M] ne pouvait être considéré comme une caution avertie puisqu'il ne mesurait, à l'époque, ni la portée de la fiche patrimoniale que la banque a remplie en informatique et lui a fait signer ni surtout la portée de son engagement. En tout état de cause et même si le Tribunal devait considérer que Monsieur [M] est lié par les déclarations portées sur la fiche patrimoniale et que ses revenus devaient être estimés à la somme annuelle de 41.500 € en dépit de ses avis d'imposition et des explications données cidessus, le Tribunal ne pourrait néanmoins que constater que des revenus annuels de 41.000 € ne peuvent suffire à répondre d'engagements donnés pour plus de 590.000 € et que la disproportion est manifeste. En ce qui concerne l'immeuble indivis déclaré sur la fiche patrimoniale, la banque reproche désormais à Monsieur [M] une vente antérieure à l'établissement de la fiche. Mais, la fiche a été remplie par la BNP PARIBAS comme le démontre l'absence de mention manuscrite sur la déclaration. Si le bien immobilier a été vendu avant la signature de ladite fiche, encore faut-il préciser que le prix de vente n'avait pas été réparti à l'époque entre Madame [K] (ancienne épouse de Monsieur [M]) et Monsieur [M], compte- tenu de la procédure de divorce en cours. En tout état de cause, le prix de vente est inférieur à la valeur retenue par la banque pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de Monsieur [M] et après déduction du capital restant dû et de la part de Madame [K], Monsieur [M] ne pouvait percevoir au mieux que : 134.350-40.000 = 94.500/2= 47.250 €. Ainsi et même si l'on retient les propos de la banque, Monsieur [M] disposait pour répondre de ces engagements (plus de 590.000 €) de revenus annuels de 34.300 € après déduction des loyers et d'un capital de 47.250 €. Ses revenus et actifs ne lui permettaient donc nullement de répondre de ses engagements. La disproportion est manifeste quoi qu'en dise la banque. La BNP PARIBAS est en parfaitement consciente puisqu'elle croit utile de préciser que Monsieur [M] est gérant ou associés de 7 entreprises : * La SCI INVICTUS V : Monsieur [M] était effectivement associé de cette SCI qui fait aujourd'hui l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La SCI avait été créée pour une opération immobilière qui n'a pu aboutir et la SCI ne disposait donc à l'époque de l'engagement d'aucun actif immobilier. La valeur de la part sociale selon les statuts était de 10 €. Monsieur [M] n'est nullement fuyant contrairement à ce que soutient la banque. Il verse aux débats les bilans de la SCI INVICTUS V pour les années 2018 et 2019. Le Tribunal constatera à la lecture de ces bilans que la SCI INVICTUS V ne disposait d'aucune immobilisation à l'actif de son bilan. La SCI INVICTUS V avait un résultat négatif et la valeur de la part sociale ne peut être que de 10 € comme indiqué aux statuts. La banque reproche désormais à Monsieur [M] d'avoir maintenu cette SCI. Mais, ce point est sans rapport avec le présent dossier. La SCI n'avait pas d'actif et pas d'activité au jour où Monsieur [M] s'est engagé en qualité de caution. La valeur de sa part sociale est donc négligeable au jour de l'engagement de caution et cette société est désormais en liquidation. * La Société PHOENIX CONSEILS (anciennement SCML) est une société de participation financière dont Monsieur [M] était associé. Le capital de cette société est de 1.000 € et la valeur des parts détenues par Monsieur [M] de 990 €. Est versé aux débats le bilan de cette société pour l'années 2018. Le Tribunal constatera que les résultats de cette société étaient négatifs tant en 2017 qu'en 2018. La BNP PARIBAS précise que ce bilan permet de constater des immobilisations financières à hauteur de 85.504 €. Ces immobilisations qui correspondent aux participations de PHOENIX CONSEILS ne constituent nullement un actif disponible et en 2019, date de l'engagement de caution, la valeur des parts doit être évaluée au regard des résultats de la société en 2018. Comme démontré, ces résultats étaient négatifs. Quant au compte -courant invoqué par la banque au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, il s'agit de dettes de la société. En tout état de cause l'engagement de Monsieur [M] est en date du 5 juin 2019. Le procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 29 octobre 2021 et joint au bilan précise clairement que Monsieur [M] était titulaire d'une créance au titre d'un compte-courant d'associé de 106.419 € à la date du 31 décembre 2020. Seuls les éléments comptables antérieurs à cette date du 5 juin 2019 peuvent être pris en considération pour apprécier la disproportion. Les observations de la banque sont donc hors sujet et qui plus erronées. La Société TRANSPORTS TCS dont Monsieur [M] était gérant mais n'en était pas associé. En 2018 dernier exercice avant l'engagement litigieux, la société a dégagé un bénéfice annuel de 5.021 €. Cette société est actuellement en liquidation judiciaire. La banque reproche à Monsieur [M] de ne pas justifier du bilan de cette société pour l'année 2019. Mais encore une fois, l'engagement de Monsieur [M] est daté du 5 juin 2019. Le dernier bilan de la Société TRANSPORTS TCS avant cet engagement est en date du 31 décembre 2018 et est versé aux débats. Le bilan arrêté au 31 décembre 2019 c'est-à-dire postérieurement à l'engagement de caution est sans incidence pour apprécier la disproportion au jour de l'engagement. La Société CELTIQUE LOGISTIQUE dont Monsieur [M] n'était pas associé et pour laquelle il s'est engagé en qualité de caution a généré en 2018 un résultat déficitaire de 36.236 €. La banque reproche encore une fois à Monsieur [M] de ne pas produire les bilans postérieurs au 5 juin 2019 alors que la disproportion s'apprécie au jour de l'engagement et non postérieurement. CELTIQUE LOGISTIQUE procédait à la clôture de ses comptes le 31 décembre de chaque année et le dernier bilan utile pour apprécier la disproportion est donc celui du 31 décembre 2018 qui est versé aux débats. La SCI ANTIOPE : Monsieur [M] détenait 1% des parts sociales de cette société pour un montant total de 10 €. Selon la BNP PARIBAS, l'actif de la SCI ANTIOPE était constitué d'un immeuble d'une valeur de 255.100 €. Mais tel n'est pas le cas. L'immeuble avait été acquis par la SCI ANTIOPE grâce à un crédit immobilier qui lui avait été accordé par la SA BNP PARIBAS à hauteur de 288.697 € au mois de janvier 2018. En 2019, lors de la souscription de l'engagement de caution litigieux, la valeur de la part sociale de Monsieur [M] était donc nulle. La BNP PARIBAS, fort étonnamment, conteste ce point et précise que la SCI disposait d'un actif immobilier d'une valeur de 255.100 €. Mais, encore une fois, la BNP PARIBAS omet de préciser qu'elle avait accordé à la SCI ANTIOCHE en janvier 2018 un prêt immobilier à hauteur de 288.697 € pour l'achat de l'immeuble, prêt remboursable sur 20 ans. Un an après soit en 2019, la SCI ANTIOCHE n'avait remboursé que des intérêts et l'actif immobilier d'une valeur de 255.100 € selon la banque ne suffisait pas à couvrir le montant de l'emprunt en cours. La valeur de la part sociale était donc nulle. La Société BLACK DIAMOND a été créée en 2020 comme précisé par la BNP PARIBAS et ne peut donc être prise en considération pour un engagement souscrit en 2019. Au demeurant, cette société a été radiée en 2022. La Société KELTIA a été créée en 2017 mais Monsieur [M] n'en était pas associé comme admis par la BNP PARIBAS. En résumé, lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution, Monsieur [M] était associé de : * la SCI INVICTUS qui ne disposait d'aucun actif et dont le capital social était de 1.000 €. Monsieur [M] disposait d'une part sociale soit une valeur de 10 €. * La Société SCML (devenue PHOENIX) dont le capital social était de 1.000 €. Monsieur [M] disposait de 99 parts pour une valeur totale de 990 €. * La SCI ANTIOPE dont le capital social s'élevait à 1.000 €. Monsieur [M] détenait une part sociale pour une valeur de 10€. Il n'y a donc pas eu présentation parcellaire du patrimoine de Monsieur [M]. Les sociétés dirigées par Monsieur [M] généraient au mieux des résultats faiblement positifs et plus généralement des résultats négatifs. Il n'y a pas davantage lieu à valorisation des parts sociales comme le soutient la BNP PARIBAS et ce d'autant que les seules parts sociales détenues par Monsieur [M] l'étaient au sein de SCI (l'une sans actif l'autre lourdement endettée) et d'une société de participations financières. S'il doit être tenu compte de la valeur des parts sociales de ces sociétés, cela ne pourrait donc être que sur la base de la valeur définie par les statuts soit une valeur globale pour l'intégralité des parts détenues par Monsieur [M] de 1.110 €…. Quant aux comptes-courants d'associés que BNP PARIBAS croit utile d'invoquer, le Tribunal admettra qu'au regard de la situation financière des entreprises, ces créances étaient douteuses et qu'exiger leur paiement par les sociétés était impossible. Au demeurant et s'il devait néanmoins en être tenu compte, le Tribunal constatera que les comptes-courants représentaient une somme globale de 94.000 € et non 200.000 € comme soutenu par la banque en dépit des bilans versés aux débats. La pièce 14 qu'elle verse aux débats précise clairement qu'au 31 décembre 2019, Monsieur [M] avait un compte-courant de 106.419 € ! Comment la banque peut-elle soutenir que le compte courant de Monsieur [M] a augmenté de 200.000 € entre 2018 et 2019 ! Toutes les dettes ne sont pas des compte-courants d'associés. Encore une fois, les bilans versés aux débats permettent de constater qu'il n'y pas lieu à valorisation des parts sociales de Monsieur [M] (les 2 SCI et la société de participations financières) et que les comptes-courants représentaient une somme maximale de 94.000 €. Ainsi, si l'on se réfère au patrimoine immobilier de Monsieur [M] déclaré sur la fiche, aux revenus déclarés également sur la fiche (moins les charges déclarées), aux valeurs des parts sociales et aux comptescourants, on peut constater que Monsieur [M] disposait au mieux de : 47.250 € (immeuble)+ 31.300€ (revenus moins loyers) + 1.010 € (parts sociales) + 94.000 € (comptes courants d'associés) = 173.560 € pour répondre d'engagements de plus de 472.425,09 €. Cela ne modifie donc nullement les termes du débat et le Tribunal constatera que la disproportion est manifeste. La jurisprudence sanctionne de manière constante les engagements de caution disproportionnés. A titre d'exemples, il a été jugé que les engagements de caution souscrits étaient disproportionnés : * CA PARIS. 24 février 2012 n°09/24474 : L'engagement de caution à hauteur de 91.200 euros est manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-4 du Code de la consommation puisque celle-ci justifie d'un revenu net annuel de 9.597,07 euros, lors de son engagement, représentant un revenu mensuel de 799,50 euros inférieur au montant de l'échéance cautionnée de 1087,27 euros alors que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, ne lui permet pas de faire face à ses obligations. * CA RENNES. 14 mars 2014, n°135.11/01612 : « C'est à juste titre que la caution demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation. Concernant les bénéfices et résultats escomptés de l'exercice de l'activité commerciale de la caution qui a pris la gérance de la société débitrice principale, l'étude prévisionnelle ne faisait ressortir qu'un résultat net de l'entreprise, après remboursement de l'emprunt, limité à 9.228 euros pour le premier exercice 2005/2006, à 10.557 euros pour l'exercice 2006/2007 et à 14.096 euros pour l'exercice 2007/2008. Outre que ces prévisions n'ont pas été confirmées, puisque l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire dès le 12 février 2007, les chiffres espérés, à les supposer réalisés, ne permettaient en toute hypothèse pas à la gérante de l'EURL de prélever plus de 769 euros de revenus par mois la première année, 882 pour la deuxième année et 1.242 euros pour la troisième année. Par ailleurs, la caution ne disposait d'aucun patrimoine personnel. II existe donc une disproportion manifeste entre les biens et les revenus déclarés et son engagement de caution d'un montant de 35.000 euros. La situation de la caution ne s'étant pas améliorée, la banque doit être déboutée de son action en paiement. ». Monsieur [M] a justifié de ses revenus et de son patrimoine. Il a versé aux débats les bilans des sociétés dont il était associé au 31 décembre 2018 (derniers bilans avant engament de caution) et démontré que la valeur des parts sociales était insignifiante. La BNP PARIBAS croit utile de le contester mais en se référant à des bilans qu'elle ne communique pas mais qui sont tous postérieurs à la date de l'engagement de caution. Or, si la valeur des parts sociales détenues par une caution doit être prise ne considération c'est naturellement à la date de l'engagement et non postérieurement comme le voudrait la banque. Enfin, la banque prétend que Monsieur [M] aurait disposé de ressources supérieures puisqu'il aurait été en mesure de verser des sommes aux sociétés. En 1 er lieu, la BNP PARIBAS prend en considération des créances postérieures à l'engagement de caution ce qui n'est pas possible comme rappelé supra. Mais surtout, la banque oublie que le défaut de versement de la rémunération suffit à inscrire la créance en compte-courant pour une régularisation ultérieure si le bilan de la société le permet (ce qui n'a pas été le cas en l'espèce au regard des bilans des sociétés). En résumé, la BNP PARIBAS a fait souscrire au concluant divers engagements de caution pour près de 600.000 € sans jamais vérifier si les engagements étaient proportionnés aux revenus et patrimoine de Monsieur [M]. Elle ne pouvait pourtant méconnaître les engagements antérieurs qu'elle avait sollicités et obtenus entre le mois de juillet 2017 et le mois de juin 2019. En moins de 2 ans, la banque a sollicité des engagements de caution à hauteur de 530.000 € en se contentant d'une fiche de renseignement remplie par ses soins (et signée il est vrai par Monsieur [M]) retenant * Des revenus annuels déclarés de 41.500 €. Un immeuble valorisé à 160.000 € mais avec un capital restant dû de 40.000 € Comment la BNP PARIBAS peut-elle soutenir qu'il n'existait pas de disproportion manifeste ? Pour être complet et même si la preuve de retour à meilleure fortune incombe à la banque, il sera précisé qu'au jour où Monsieur [M] a été appelé en paiement, sa situation avait très défavorablement évolué (les sociétés CELTIQUE LOGISTIQUE et TCS sont aujourd'hui en liquidation judiciaire) et que Monsieur [M] est actuellement sans revenus. Pour toute réponse, la SA BNP PARIBAS soutient que Monsieur [M] serait toujours propriétaire de biens directement ou indirectement par le biais des SCI dont il est associé. Le bien que Monsieur [M] détenait avec son épouse ne lui appartient plus à la suite de son divorce. La SCI INVICTUS V ne détient aucun bien comme précisé supra et est actuellement en liquidation judiciaire. La valeur des parts de cette SCI est donc nulle. La SCI ANTIOCHE n'a pas, à ce jour, remboursé le prêt immobilier qui lui a été accordé étant précisé que ce crédit était remboursable sur 20 ans (crédit accordé en janvier 2018). La valeur des parts d'une SCI étant déterminée par l'actif de la SCI et son passif, la BNP PARIBAS à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas qu'en 2023, lorsque Monsieur [M] a été appelé en paiement, la valeur de la part sociale qu'il détient dans cette SCI lui permettrait de faire face à ses engagements. Monsieur [M] justifie par ailleurs avoir perçu en 2023 la somme annuelle de 15.379 €. Cette somme correspond au montant des indemnités journalières qui lui ont été versées par la Caisse d'assurance maladie comme justifié. Le Tribunal jugera dès lors que la SA BNP PARIBAS ne peut pas se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [M] et la déboutera en conséquence de sa demande en paiement étant observé que la BNP PARIBAS ne démontre pas que Monsieur [M] dispose du patrimoine lui permettant de répondre à ses engagements étant rappelé que la SCI INVICTUS V est actuellement en liquidation et que Monsieur [M] ne détient qu'une part sociale de la SCI ANTIOPE. C. Sur le quantum de la créance de la banque : La banque sollicite le règlement de la somme de 29.078,92 € en principal. Il sera ici rappelé le principe posé à l'article 2290 ancien du Code Civil et à l'article 2296 actuel du même code aux termes duquel « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses… ». La SA BNP PARIBAS a déclaré sa créance à hauteur de 28.673,92 € et c'est cette seule somme qu'elle pourrait désormais réclamer à titre principal si l'engagement n'était pas considéré comme disproportionné. La SA BNP PARIBAS maintient sa demande au motif que la somme de 405 € correspondrait aux intérêts. Mais la SA BNP PARIBAS sollicite le règlement de la somme de 29.078,92 € outre intérêts. Elle fait donc courir selon ses propos des intérêts sur des intérêts ce qui n'est pas possible sauf décision de justice étant précisé que l'anatocisme ne peut être accordé qu'à compter de la demande en justice. La SA BNP PARIBAS ne peut donc solliciter des intérêts sur des intérêts ce qu'elle n'hésite pourtant pas à faire. Seule la somme de 28.673,92 € peut être retenue si l'engagement n'est pas considéré comme disproportionné. D. Sur la faute de la banque à l'égard de la caution : Suivant les principes généraux du droit, tout banquier doit mettre en garde les emprunteurs ou les cautions lorsque le montant des engagements qui leur est demandé est susceptible de provoquer de réelles difficultés de paiement voire une situation de surendettement. Il sera rappelé que la seule limite fixée par la jurisprudence à ce principe de mise en garde concerne les cautions averties étant rappelé qu'il appartient aux juges du fond de définir au vu des faits qui leur sont soumis si la caution doit être considérée comme avertie ou au contraire profane. La jurisprudence a ainsi été amenée à préciser que la caution doit être considérée comme avertie s'il est démontré qu'elle a une véritable compétence financière et un degré suffisant de compréhension des mécanismes de crédit pour en apprécier le risque et l'opportunité (voir par exemple CA ORLEANS 24.04.08; CA LYON 25.06.09). La caution profane est celle qui ne bénéficie d'aucune formation juridique sérieuse. Il appartient enfin aux Juges du fond de caractériser la compétence financière et juridique de la caution, la simple qualité de mandataire social ne pouvant suffire à caractériser cette connaissance. En l'espèce, la BNP PARIBAS ne justifie ni s'être renseignée sur la situation exacte de Monsieur [M] et de sa compréhension des engagements souscrits ni surtout de l'avoir avisé du risque d'endettement très important qui résultait de l'opération. Le Tribunal constatera que la banque ne justifie pas d'une mise en garde sur l'importance des engagements souscrits par Monsieur [M] en qualité de caution au profit de la SA BNP PARIBAS (près de 600.000 €) et des risques importants de surendettement en découlant. Force est donc de constater que la banque à qui incombe la charge de la preuve sur ce point a failli à ces obligations. Pour toute réponse, la SA BNP PARIBAS soutient que Monsieur [M] doit rapporter la preuve qu'il était une caution non avertie et qu'il existait un risque soit au niveau de la caution soit au niveau de l'emprunteur. Mais tel n'est assurément pas le cas. La charge de la preuve incombe à la banque. Voir CA Amiens, ch. éco., 23 janv. 2024, n° 22/02145. C'est donc à la SA BNP PARIBAS de démontrer que la caution doit être considérée comme avertie ce qu'elle n'offre même pas de faire et pour cause, se contentant de préciser que Monsieur [M] gérait la société CELTIQUE LOGISTIQUE et d'autres sociétés. Mais, la qualité de dirigeant de société ne suffit pas à caractériser le caractère averti de la caution. Il appartient à la banque de démontrer que la caution disposait de par sa formation des connaissances nécessaires en matière financière et en matière de droit des garanties personnelles. Faute pour la BNP PARIBAS de rapporter une telle preuve, Monsieur [M] doit être considéré comme étant une caution non avertie. Or et comme rappelé par la Cour d'Amiens dans l'arrêt cité ci -dessus, si la caution n'est pas avertie, il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue et à la caution de prouver qu'il existait à l'époque de la souscription de l'engagement une inadaptation aux capacités financières de la caution un risque d'endettement excessif. Or, il est manifeste que la SA BNP PARIBAS n'a pas satisfait à son obligation dès lors qu'elle a accepté un engagement de caution alors que Monsieur [M] devait déjà répondre d'engagements souscrits à hauteur de 472.425,09 € portant ainsi les engagements de Monsieur [M] à la somme de 532.425,09 € ! Au vu de ces éléments, le Tribunal ne pourra que constater que la SA BNP PARIBAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers Monsieur [M] et lui a causé un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas s'engager en qualité de caution. En effet, si l'attention du concluant avait été attirée sur les risques particuliers auxquels il s'exposait, il est vraisemblable qu'il aurait renoncé à s'engager en qualité de caution ou à tout le moins dans des proportions aussi grandes. La banque semble contester le risque d'endettement. La banque à qui incombe la charge de la preuve ne justifie pas s'être renseignée sur la situation financière de la Société CELTIQUE LOGISTIQUE à l'époque de l'engagement litigieux dont le dernier bilan était pourtant déficitaire. Mais surtout et comme rappelé supra, l'engagement litigieux portait le montant des engagements dont Monsieur [M] à la somme totale de 532.425,09 € alors que les revenus annuels déclarés de Monsieur [M] étaient de 41.500 € et son actif de 40.000 €. Même sans tenir compte des charges annuelles de Monsieur [M] (dont la banque ne peut contester l'existence), il est manifeste que les capacités financières de Monsieur [M] ne lui permettaient pas de répondre des engagements souscrits. Comme rappelé, en droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution, d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité est engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. En l'espèce, la banque ne justifie pas avoir mis en garde Monsieur [M], caution non avertie. Monsieur [D] [M] est dès lors fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il a subi. La SA BNP PARIBAS sera condamnée à lui verser des dommages intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées à Monsieur [M]. A titre subsidiaire et si par impossible, le Tribunal devait considérer que le préjudice subi ne peut être égal au montant des sommes sollicitées par la banque, il ne pourrait néanmoins que constater que le préjudice subi est au moins égal à 50 % des sommes réclamées par la banque et condamnera cette dernière à hauteur de 15.000 €. La banque conteste le préjudice subi par Monsieur [M]. Pourtant, Monsieur [M] qui ne disposait pas des capacités financières suffisantes pour répondre de ses engagements à l'époque de leur souscription est aujourd'hui dans une situation financière dramatique puisqu'il est sans activité professionnelle et donc sans revenus. Il lui est néanmoins réclamé la somme de 29.078,92 € au titre de la caution litigieuse outre une somme de 15.676,16 € au titre d'un autre engagement de caution également en litige devant votre Tribunal. Il est donc réclamé par la BNP PARIBAS une somme globale de 44.755,08 € outre intérêts, articles 700 du Code de Procédure Civile et dépens alors que Monsieur [M] est sans revenu. Comment la banque peut-elle sérieusement contester le préjudice de Monsieur [M] ? E. Sur l'octroi de délais de paiement : Si par impossible, le Tribunal, nonobstant le caractère disproportionné de l'engagement souscrit et les fautes de la banque, devait faire droit pour tout ou partie aux prétentions de la SA BNP PARIBAS, il ne pourrait qu'accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [M]. L'article 1343-5 du Code civil (précédemment 1244-1) dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge… ». Comme exposé supra, Monsieur [M] est dans une situation financière dramatique puisqu'il ne dispose plus de revenus hormis des indemnités journalières. Il perçoit à ce titre une somme annuelle de 15.379 € mais sur laquelle seront prélevées ses cotisations URSSAF qui peuvent être estimées à 7.000 € si l'on se réfère aux cotisations versées en 2023 et à l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022. Monsieur [M] dispose donc d'un revenu annuel actuel d'environ 8.380 € soit moins de 700 € par mois. Il est donc dans l'impossibilité à l'heure actuelle de répondre de son engagement de caution et a d'ailleurs déposé un dossier pour se voir reconnaître la qualité d'adulte handicapé et bénéficier de l'allocation. Monsieur [M] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 € et bénéficie à ce titre de l'allocation aux adultes handicapés. Sa situation actuelle est donc précaire. La banque s'étonne qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle. Monsieur [M] étant reconnu handicapé avec un taux d'incapacité très important, il ne peut plus exercer la moindre profession. La situation de la SA BNP PARIBAS n'étant nullement compromise, il conviendra d'accorder à Monsieur [M] un délai de 2 ans pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge. Le Tribunal dira en outre que les règlements s'imputeront par priorité sur le capital. La capitalisation des intérêts ne saurait jouer pendant lesdits délais de grâce. Au regard de la situation financière du concluant, l'exécution provisoire sera par ailleurs écartée. Enfin, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge du concluant la totalité des frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il conviendra de condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, LE TRIBUNAL 1. Sur l'Absence d'exigibilite de la creance de la banque : ENDROIT : Aux termes de l'article L. 641-11-1 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation des contrats en cours. La Cour de cassation, par un arrêt du 11 septembre 2024 (n° 23-12.695), a jugé que le compte courant constitue un tel contrat en cours, de sorte que sa clôture ne peut résulter automatiquement de la liquidation. Dès lors, le solde d'un compte courant ne devient pas exigible du seul fait de l'ouverture de la procédure collective, et la caution ne peut être recherchée tant que la créance principale n'est pas elle-même exigible. Enl'espece : Monsieur [M] invoque cette jurisprudence pour soutenir que la créance dont se prévaut la SA BNP PARIBAS n'était pas exigible à son égard. Il relève que la clôture du compte courant de la société débitrice n'est intervenue que le 30 décembre 2024, soit postérieurement au jugement de liquidation, de sorte que la caution ne pouvait être actionnée avant cette date. Il résulte des pièces produites que la SA BNP PARIBAS justifie avoir mis en demeure la société débitrice le 25 mars 2022 de régulariser le solde débiteur de son compte courant, puis avoir procédé à sa clôture le 12 mai 2022, soit antérieurement au jugement de liquidation du 08 juin 2022. Dans ces conditions, le solde débiteur du compte était exigible avant l'ouverture de la procédure collective et pouvait dès lors être valablement invoqué contre la caution. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA que le compte ayant été clôturée antérieurement à la liquidation judiciaire de la Société CELTIQUE LOGISTIQUE, la créance est devenue exigible à l'égard de la caution ; DEBOUTERA Monsieur [D] [M] de sa demande tendant à voir déclarer la créance inexigible. 2. SUR LA DISPROPORTION DES ENGAGEMENTS DE CAUTION : Endroit : Aux termes de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, applicable en l'espèce, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La jurisprudence constante précise que la disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement, au regard du montant garanti et des biens et revenus de la caution (Cass. com., 5 avril 2011 ; Cass. com., 22 mai 2013 ; 1re civ., 15 janvier 2015 ; Cass. com., 29 septembre 2015). Si le cautionnement apparaît disproportionné lors de sa souscription, il appartient ensuite au créancier de démontrer qu'il ne l'est plus lors de la mise en jeu, en raison d'un retour à meilleure fortune (Cass. com., 1er avril 2014 ; 1re civ., 10 septembre 2014). Il est également jugé que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution (Cass. com., 13 septembre 2017 ; CA Rennes, 28 janvier 2020 ; Cass. com., 6 janvier 2021). Toutefois, les juges du fond rappellent que la banque doit inclure, dans son appréciation, non seulement la fiche patrimoniale remplie par la caution mais aussi les éléments dont elle avait connaissance ou qu'elle ne pouvait ignorer (CA Rennes, 2 février 2021). À titre d'exemple, il a été jugé que des engagements représentant plusieurs années de revenus pour une caution aux ressources modestes constituaient une disproportion manifeste (CA Paris, 24 février 2012; CA Rennes, 14 mars 2014). Enl'espece : Il résulte des pièces produites que Monsieur [M] a perçu, entre 2017 et 2019, des revenus compris entre 22.812 € et 24.881 € par an, soit environ 23.000 € annuels, correspondant à moins de 2.000 € par mois. Il n'était pas propriétaire de son logement et acquittait un loyer de 600 € mensuels. À la date du 24 avril 2019, il s'était déjà engagé auprès de la SA BNP PARIBAS comme caution pour un montant cumulé de 472.425 €, auxquels s'est ajouté l'engagement litigieux de 60.000 €, portant le total à plus de 530.000 €, soit l'équivalent de plus de vingt années de revenus. La SA BNP PARIBAS se prévaut en outre de la fiche patrimoniale signée par Monsieur [M] le 05 avril 2019. Ce dernier mentionne des revenus annuels de 41.500 €, alors que les justificatifs établissent qu'ils étaient en réalité d'environ 23.000 €, et il valorise un immeuble à 160.000 € sans préciser que Monsieur [M] n'en détenait que la moitié indivise, grevée d'un capital restant dû de 40.000 €, ramenant la valeur nette de ses droits à la baisse. Or, même en retenant ces données déclarées, bien qu'inexactes ou incomplètes, l'engagement demeure manifestement disproportionné : rapportés à des revenus affichés de 41.500 € par an, des cautionnements supérieurs à 530.000 € représentaient encore plus de douze années de revenus, ce qui suffit à caractériser une disproportion manifeste. Enfin, les sociétés dans lesquelles Monsieur [M] détenait des participations ou exerçait des fonctions dirigeantes n'offraient aucun gage de richesse : la SCI Invictus V était sans actif et déficitaire ; Phoenix Conseils affichait des résultats négatifs en 2017 et 2018 ; Transports TCS n'avait dégagé qu'un bénéfice marginal de 5.021 € en 2018 avant d'être liquidée ; Celtique Logistique accusait un déficit de 36.236 € en 2018 ; et la SCI Antiope, lourdement endettée par un prêt de 288.697 €, ne permettait d'attribuer aucune valeur significative à la part sociale de Monsieur [M]. Ces éléments établissent que le cautionnement litigieux, ajouté aux engagements antérieurs, était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine. Enfin, il doit être constaté que la SA BNP PARIBAS n'apporte aucun élément de nature à établir un retour à meilleure fortune de Monsieur [M] depuis 2019. Les pièces versées démontrent au contraire la persistance, voire l'aggravation, de ses difficultés financières. La disproportion demeure donc caractérisée tant à la date de la souscription qu'à celle de la mise en jeu du cautionnement. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : CONSIDERERA que les engagements de caution de Monsieur [D] [M] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ; DECHARGERA Monsieur [D] [M] de ses obligations de caution solidaire de la Société CELTIQUE LOGISTIQUE ; DEBOUTERA la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes en paiement. 3. Sur l'obligation de mise en garde et le caractere averti de la CAUTION : Endroit : Le créancier professionnel est tenu envers la caution non avertie d'une obligation de mise en garde, laquelle suppose que la caution ne dispose pas des compétences financières nécessaires pour apprécier la portée de son engagement. En revanche, lorsque la caution est avertie, cette obligation ne trouve pas à s'appliquer. Enl'espece : Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] a exercé des fonctions de direction dans plusieurs sociétés (SCI Invictus V, Phoenix Conseils, Transports TCS, Celtique Logistique, SCI Antiope). En sa qualité de gérant, il avait accès aux comptes sociaux, aux bilans et aux résultats d'exploitation, ce qui lui conférait une expérience et une familiarité certaines avec les documents financiers et la gestion économique d'entreprises. Par ailleurs, il avait déjà contracté plusieurs engagements de caution auprès de la SA BNP PARIBAS pour un montant cumulé excédant 470.000 €, de sorte qu'il n'était pas novice dans ce type d'opérations. La répétition de ces engagements démontre qu'il avait une connaissance pratique des mécanismes du cautionnement et de leurs conséquences. La fiche patrimoniale du 05 avril 2019, signée de sa main, atteste enfin qu'il a été associé à l'évaluation de ses capacités financières, en renseignant luimême ses revenus et son patrimoine. Même si certaines données y apparaissent discutables, ce document prouve qu'il avait conscience de la nécessité d'exposer sa situation pour apprécier l'étendue de son engagement. Compte tenu de son expérience en qualité de dirigeant, de la pluralité d'engagements de caution déjà consentis, et de son implication directe dans l'établissement de ses déclarations patrimoniales, Monsieur [M] doit être regardé comme une caution avertie. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA que Monsieur [D] [M] doit être regardé comme une caution avertie ; JUGERA en conséquence que la SA BNP PARIBAS n'était pas tenue à son égard d'une obligation de mise en garde ; DEBOUTERA Monsieur [D] [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur un prétendu manquement de la banque. 4. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procedure Civile : En droit : L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. ». Enl'espece : Monsieur [D] [M] ayant obtenu gain de cause peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés dans le cadre de la présente procédure. La SA BNP PARIBAS, ayant perdu, sera condamnée à verser une somme à ce titre à Monsieur [D] [M] pour couvrir ces frais. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [D] [M] la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 5. SUR LES DEPENS : Endroit : L'article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Enl'espece : La SA BNP PARIBAS succombe pour l'essentiel dans cette affaire. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens. 6. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : ENDROIT : L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ». Enl'espece : L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement. 7. Sur les autres demandes : Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 332-1 du Code de la Consommation, Vu l'article L. 641-11-1 du Code de Commerce, Vu l'article L. 332-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1104 du Code Civil, Vu l'article 2288 du Code Civil, Vu l'article 2290 ancien du Code Civil, Vu l'article 2296 actuel du Code Civil, Vu l'article 2298 du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, DIT que le compte ayant été clôturée antérieurement à la liquidation judiciaire de la Société CELTIQUE LOGISTIQUE, la créance est devenue exigible à l'égard de la caution ; DEBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande tendant à voir déclarer la créance inexigible ; CONSIDERE que les engagements de caution de Monsieur [D] [M] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ; DECHARGE Monsieur [D] [M] de ses obligations de caution solidaire de la Société CELTIQUE LOGISTIQUE ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes en paiement ; DIT que Monsieur [D] [M] doit être regardé comme une caution avertie ; JUGE en conséquence que la SA BNP PARIBAS n'était pas tenue à son égard d'une obligation de mise en garde ; DEBOUTE Monsieur [D] [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur un prétendu manquement de la banque ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [D] [M] la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 € TTC. Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 1313-2, code civil 2290, code de la consommation L343-3, code de procedure civile 514-2, code de commerce L641-11-1, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2023002433
en commun : code civil 2290, code de la consommation L343-3, code de procedure civile 514-2, code de commerce L641-11-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2290, code civil 2298
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02495
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2290, code civil 2298
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/11389
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2290, code civil 2298
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/05270
en commun : code de la consommation L343-3, code de commerce L641-11-1
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01914
en commun : code civil 2290, code de la consommation L343-3
- 11 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2024001228
en commun : code civil 2290, code de procedure civile 514-2, code de commerce L641-11-1
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025F00347
en commun : code de la consommation L343-3, code civil 2298
Mise à jour de la source le 2026-03-02T17:39:10.030Z.