Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 3 juin 2026, n° 25/05039
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 12 Novembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance de référé du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection de ce siège a condamné M. [V] [H] à payer à M. [J] [X] la somme provisionnelle de 2 735, 26 euros représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 2 janvier 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la décision et a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail sous réserve du respect par M. [V] [H] d’un délai de paiement de la dette en 35 mensualités. L’échéancier n’a pas été respecté par M. [V] [H] et M. [J] [X] a poursuivi son expulsion du logement conformément à l’ordonnance de référé précitée.
Motifs
Sur quoi, M. [J] [X] a fait signifier le 14 octobre 2025 à M. [V] [H] un commandement aux fins de saisie des rémunérations portant sur un montant réclamé de 6 075, 40 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements directs par la Caisse d’allocations familiales et des acomptes. Le 12 novembre 2025, M. [V] [H] a fait assigner M. [J] [X] devant le Juge de l’exécution de ce siège, à l’audience du 14 janvier 2026, aux fins de voir fixé la quotité saisissable à la somme de 50 euros par mois et de statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été retenue, après renvoi, à l’audience du 8 avril 2026. M. [V] [H], maintenant les termes de son assignation, expose au visa de l’article L.3252-13 du code du travail qu’il appartient au juge de l’exécution de fixer la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations en tenant compte du barème prévu par le code du travail mais également de la situation financière, personnelle ou encore sanitaire de la partie débitrice. En défense, M. [J] [X] conclut au rejet des demandes de M. [V] [H] et sollicite l’octroi d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de déterminer la quotité saisissable mais seulement de contrôler le calcul de la quotité saisissable selon les barèmes prévus par le code du travail. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions. Le délibéré a été fixé au 20 mai 2026, prorogé au 3 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de fixation de la quotité saisissable, A titre liminaire, la juridiction rappelle que l’article L.3252-13 du code du travail invoqué au soutien de sa demande par M. [V] [H] a été abrogé par la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et n’est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions applicables à la saisie des rémunérations. L’article L.3252-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques. À cet égard, l’article R.3252-2 du même code dispose que la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article précité, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €. La saisie des rémunérations implique en premier lieu la délivrance d’un commandement de payer par le créancier, ouvrant un délai d’un mois pour que le débiteur fasse connaître sa volonté ou non de rechercher un accord avec le créancier. Il peut en outre contester ledit commandement de payer devant le juge de l’exécution. Ce n’est qu’ultérieurement que le commissaire de justice dresse un procès-verbal de saisie des rémunérations contenant, notamment, le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement en application de l’article R.212-1-12 du code des procédures civiles d’exécution. Au cas présent, M. [V] [H] a formé une contestation devant notre juridiction à la suite de la signification du commandement de payer mais ne conteste finalement ni le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, ni le montant de la créance réclamée par M. [J] [X]. Il sollicite uniquement de notre juridiction qu’elle fixe le montant de la quotité saisissable. Toutefois, il n’appartient pas à ce stade au juge de l’exécution de calculer ce montant mais au commissaire de justice en application des barèmes prévus par le code du travail. La compétence de l’autorité judiciaire est limitée au contrôle du respect desdits barèmes mais également de l’assiette de la saisie, une fois le procès-verbal de saisie dressé par le commissaire de justice. L’intervention de la juridiction sur ce point n’a pas lieu d’être en amont d’un tel procès-verbal. Or, aucun acte de saisie n’a été établi en l’espèce en raison de la suspension de la procédure de saisie des rémunérations consécutive à la contestation élevée dans le délai d’un mois par M. [V] [H]. En outre, il y a lieu de rappeler que ces barèmes sont d’interprétation stricte et ne souffrent d’aucune exception ni possibilité de réduction ou modération en considération de la situation socio-professionnelle, financière ou médicale du débiteur, que ce soit par le commissaire de justice ou par le juge saisi de la contestation. De tels éléments peuvent néanmoins être pris en compte dans le cadre d’une demande de délais de paiement, par exemple. Au surplus, la juridiction constate que les justificatifs versées au débat ne permettent pas d’établir avec exactitude la rémunération globale, nette et annuelle de M. [V] [H]. Il s’ensuit que la demande de M. [V] [H] tendant à ce que la quotité saisissable soit réduite à la somme de 50 euros par mois est infondée et prématurée. Elle sera en conséquence rejetée. Sur les mesures de fin de jugement, Les dépens de l’instance seront supportés par M. [V] [H], partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à M. [J] [X] une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DEBOUTE [V] [H] de sa demande ; AUTORISE en conséquence la saisie des rémunérations pour la fraction non contestée de la dette ; CONDAMNE [V] [H] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE [V] [H] à payer à [J] [X] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/05039 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USCV AFFAIRE : [V] [H] / [J] [X] NAC: 78M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR M. [V] [H] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant C/ M. [B] [H] - [Adresse 1] représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 297 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-019177 du 03/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDEUR M. [J] [X], demeurant [Adresse 2], ayant élu domicile chez SCP FERES MALE RAYNAUD SENEGAS, [Adresse 3] représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 66 DEBATS Audience publique du 08 Avril 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 12 Novembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance de référé du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection de ce siège a condamné M. [V] [H] à payer à M. [J] [X] la somme provisionnelle de 2 735, 26 euros représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 2 janvier 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la décision et a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail sous réserve du respect par M. [V] [H] d’un délai de paiement de la dette en 35 mensualités. L’échéancier n’a pas été respecté par M. [V] [H] et M. [J] [X] a poursuivi son expulsion du logement conformément à l’ordonnance de référé précitée. Sur quoi, M. [J] [X] a fait signifier le 14 octobre 2025 à M. [V] [H] un commandement aux fins de saisie des rémunérations portant sur un montant réclamé de 6 075, 40 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements directs par la Caisse d’allocations familiales et des acomptes. Le 12 novembre 2025, M. [V] [H] a fait assigner M. [J] [X] devant le Juge de l’exécution de ce siège, à l’audience du 14 janvier 2026, aux fins de voir fixé la quotité saisissable à la somme de 50 euros par mois et de statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été retenue, après renvoi, à l’audience du 8 avril 2026. M. [V] [H], maintenant les termes de son assignation, expose au visa de l’article L.3252-13 du code du travail qu’il appartient au juge de l’exécution de fixer la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations en tenant compte du barème prévu par le code du travail mais également de la situation financière, personnelle ou encore sanitaire de la partie débitrice. En défense, M. [J] [X] conclut au rejet des demandes de M. [V] [H] et sollicite l’octroi d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de déterminer la quotité saisissable mais seulement de contrôler le calcul de la quotité saisissable selon les barèmes prévus par le code du travail. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions. Le délibéré a été fixé au 20 mai 2026, prorogé au 3 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de fixation de la quotité saisissable, A titre liminaire, la juridiction rappelle que l’article L.3252-13 du code du travail invoqué au soutien de sa demande par M. [V] [H] a été abrogé par la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et n’est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions applicables à la saisie des rémunérations. L’article L.3252-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques. À cet égard, l’article R.3252-2 du même code dispose que la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article précité, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €. La saisie des rémunérations implique en premier lieu la délivrance d’un commandement de payer par le créancier, ouvrant un délai d’un mois pour que le débiteur fasse connaître sa volonté ou non de rechercher un accord avec le créancier. Il peut en outre contester ledit commandement de payer devant le juge de l’exécution. Ce n’est qu’ultérieurement que le commissaire de justice dresse un procès-verbal de saisie des rémunérations contenant, notamment, le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement en application de l’article R.212-1-12 du code des procédures civiles d’exécution. Au cas présent, M. [V] [H] a formé une contestation devant notre juridiction à la suite de la signification du commandement de payer mais ne conteste finalement ni le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, ni le montant de la créance réclamée par M. [J] [X]. Il sollicite uniquement de notre juridiction qu’elle fixe le montant de la quotité saisissable. Toutefois, il n’appartient pas à ce stade au juge de l’exécution de calculer ce montant mais au commissaire de justice en application des barèmes prévus par le code du travail. La compétence de l’autorité judiciaire est limitée au contrôle du respect desdits barèmes mais également de l’assiette de la saisie, une fois le procès-verbal de saisie dressé par le commissaire de justice. L’intervention de la juridiction sur ce point n’a pas lieu d’être en amont d’un tel procès-verbal. Or, aucun acte de saisie n’a été établi en l’espèce en raison de la suspension de la procédure de saisie des rémunérations consécutive à la contestation élevée dans le délai d’un mois par M. [V] [H]. En outre, il y a lieu de rappeler que ces barèmes sont d’interprétation stricte et ne souffrent d’aucune exception ni possibilité de réduction ou modération en considération de la situation socio-professionnelle, financière ou médicale du débiteur, que ce soit par le commissaire de justice ou par le juge saisi de la contestation. De tels éléments peuvent néanmoins être pris en compte dans le cadre d’une demande de délais de paiement, par exemple. Au surplus, la juridiction constate que les justificatifs versées au débat ne permettent pas d’établir avec exactitude la rémunération globale, nette et annuelle de M. [V] [H]. Il s’ensuit que la demande de M. [V] [H] tendant à ce que la quotité saisissable soit réduite à la somme de 50 euros par mois est infondée et prématurée. Elle sera en conséquence rejetée. Sur les mesures de fin de jugement, Les dépens de l’instance seront supportés par M. [V] [H], partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à M. [J] [X] une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DEBOUTE [V] [H] de sa demande ; AUTORISE en conséquence la saisie des rémunérations pour la fraction non contestée de la dette ; CONDAMNE [V] [H] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE [V] [H] à payer à [J] [X] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:36:16.222Z.