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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, SURENDETTEMENT, 15 juin 2026, n° 26/00014

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE

Audience des plaidoiries du 28 avril 2026 et mise en délibéré le 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe




EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [B] a déposé le 14 novembre 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 25 novembre 2025.

Dans sa séance du 24 février 2026, la Commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 26 mois, avec un taux d’intérêts de 2,62 %, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 319,60€.

La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Mme [N] [B] le 2 mars 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 mars 2026, Mme [N] [B] a formé une contestation de ces mesures au motif que ses ressources ont diminuées.

A l’audience du 28 avril 2026, Mme [N] [B] comparante en personne, a maintenu son recours. Elle a présenté un état actualisé de ses ressources et charges. Elle a précisé qu’elle s’acquitte de frais de déplacement professionnels. 

Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [N] [B] à l’encontre des mesures imposées par la Commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.


Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées

Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.

Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.

En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation.

En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Mme [N] [B].

Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 20.460,18€.

Mme [N] [B] est née le 28 mai 2002, et donc âgée de 24 ans. Elle est pacsée et n'a pas d’enfant à charge. 

Mme [N] [B] est aide soignante auprès d’un nouvel employeur depuis le 4 janvier 2026 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.


L'article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

De plus, l'article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

A cet égard, selon l'article L. 3252-3 du code du travail, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne. Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

Par conséquent le montant du prélèvement à la source doit être directement soustrait des ressources, et non pas ajouté aux charges, afin d'en tenir compte dans le calcul de la fraction saisissable susceptible d'être affectée au remboursement des dettes du débiteur.

Mme [B] produit des fiches de paie de janvier à mars 2026 mentionnant des revenus nets moyens après impôts sur le revenu de 1.653,64 €. 

Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 317.43€. 

Il convient de prendre en compte les revenus du conjoint non déposant afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. Il est produit un avis d’impôt établi en 2025 pour les revenus perçus en 2024 aux termes duquel le conjoint de la débitrice a perçu des ressources mensuelles moyennes de 1.659 €. Compte tenu des revenus respectifs des conjoints et des charges communes, il convient de fixer cette contribution à la somme de 779,26 €. Il est rappelé que la contribution aux charges du conjoint non déposant n’entre pas dans le calcul de la quotité saisissable. 

Les charges d'alimentation, d'habillement, de combustible, d'eau, d'électricité, de gaz, d'assurances, de téléphone, d'internet et de mutuelle sont incluses dans les forfaits de base, de chauffage et d'habitation.

Les frais de carburant liés à l’exercice de l'activité professionnelle peuvent être évalués à 115 € par mois au vu des éléments produits, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le coût de l’entretien et les frais d'assurance du véhicule qui ne sont pas justifiés. 

Il résulte des déclarations de Mme [N] [B] et des informations transmises par la Commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :

 Salaire.................................................1.653,64€
 Contribution du conjoint.......................779,26€
 Soit un total de.....................................2.432,9€

Ses charges se décomposent ainsi :

 Dépenses de base......................................652€
 Charges d'habitation.................................145 €
 Dépenses de chauffage.............................123 €
 Loyer..........................................................680€
 Déplacements professionnels......................115 €
 Soit un total de.........................................1.715€

En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1.715 €.


Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [N] [B] ainsi dégagée, qui ne peut être supérieure au montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 317.43€.

En conséquence, Mme [N] [B] est en mesure d’apurer l’intégralité de ses dettes en 65 mensualités.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d’intérêts de l'ensemble des prêts (y compris les prêts immobiliers) sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.

Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
-un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 65 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement ;
-un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.

À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.

Par ailleurs, il convient de rappeler que Mme [N] [B] pourra ressaisir la Commission d'un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.

En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, 

DÉCLARE recevable la contestation de Mme [N] [B] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse le 24 février 2026 ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [N] [B] s’élève à 317.43€ ;

ADOPTE les mesures suivantes :

- un échelonnement des dettes sur 65 mois selon les modalités indiquées ci-après dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;
- un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;

DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois et, pour la première fois, le 15ème jour du mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [N] [B] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme [N] [B] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que Mme [N] [B] pourra également ressaisir la Commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

DIT qu’à peine de déchéance, Mme [N] [B] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;


RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Mme [N] [B] par les créanciers visés par les mesures ;

RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [N] [B] et qu'elles seront effacées comme et avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [B] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse.

Ainsi prononcé à [Localité 8], le 15 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL :[XXXXXXXX01]





 N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRV4


JUGEMENT 


DU : 15 Juin 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT 
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement



Par mise à disposition le 

15 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assisté de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 15 juin 2026,


Statuant sur le recours formé par :

[N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]



à l'encontre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meuse


dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :

[N] [B]

Ayant pour créanciers :

Société [1]
Chez SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Société [2]
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Société [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Société [5]
Chez [Localité 5] contentieux
Service surendettement
[Localité 6]

Société [6]
[7] - Agence 923 - [Adresse 5]france
[Adresse 6]
[Localité 7]

Société [8]
Service Surendettement
Chez [Localité 5] contentieux
[Localité 6]



PROCEDURE

Audience des plaidoiries du 28 avril 2026 et mise en délibéré le 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe




EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [B] a déposé le 14 novembre 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 25 novembre 2025.

Dans sa séance du 24 février 2026, la Commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 26 mois, avec un taux d’intérêts de 2,62 %, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 319,60€.

La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Mme [N] [B] le 2 mars 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 mars 2026, Mme [N] [B] a formé une contestation de ces mesures au motif que ses ressources ont diminuées.

A l’audience du 28 avril 2026, Mme [N] [B] comparante en personne, a maintenu son recours. Elle a présenté un état actualisé de ses ressources et charges. Elle a précisé qu’elle s’acquitte de frais de déplacement professionnels. 

Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [N] [B] à l’encontre des mesures imposées par la Commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.


Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées

Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.

Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.

En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation.

En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Mme [N] [B].

Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 20.460,18€.

Mme [N] [B] est née le 28 mai 2002, et donc âgée de 24 ans. Elle est pacsée et n'a pas d’enfant à charge. 

Mme [N] [B] est aide soignante auprès d’un nouvel employeur depuis le 4 janvier 2026 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.


L'article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

De plus, l'article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

A cet égard, selon l'article L. 3252-3 du code du travail, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne. Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

Par conséquent le montant du prélèvement à la source doit être directement soustrait des ressources, et non pas ajouté aux charges, afin d'en tenir compte dans le calcul de la fraction saisissable susceptible d'être affectée au remboursement des dettes du débiteur.

Mme [B] produit des fiches de paie de janvier à mars 2026 mentionnant des revenus nets moyens après impôts sur le revenu de 1.653,64 €. 

Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 317.43€. 

Il convient de prendre en compte les revenus du conjoint non déposant afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. Il est produit un avis d’impôt établi en 2025 pour les revenus perçus en 2024 aux termes duquel le conjoint de la débitrice a perçu des ressources mensuelles moyennes de 1.659 €. Compte tenu des revenus respectifs des conjoints et des charges communes, il convient de fixer cette contribution à la somme de 779,26 €. Il est rappelé que la contribution aux charges du conjoint non déposant n’entre pas dans le calcul de la quotité saisissable. 

Les charges d'alimentation, d'habillement, de combustible, d'eau, d'électricité, de gaz, d'assurances, de téléphone, d'internet et de mutuelle sont incluses dans les forfaits de base, de chauffage et d'habitation.

Les frais de carburant liés à l’exercice de l'activité professionnelle peuvent être évalués à 115 € par mois au vu des éléments produits, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le coût de l’entretien et les frais d'assurance du véhicule qui ne sont pas justifiés. 

Il résulte des déclarations de Mme [N] [B] et des informations transmises par la Commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :

 Salaire.................................................1.653,64€
 Contribution du conjoint.......................779,26€
 Soit un total de.....................................2.432,9€

Ses charges se décomposent ainsi :

 Dépenses de base......................................652€
 Charges d'habitation.................................145 €
 Dépenses de chauffage.............................123 €
 Loyer..........................................................680€
 Déplacements professionnels......................115 €
 Soit un total de.........................................1.715€

En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1.715 €.


Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [N] [B] ainsi dégagée, qui ne peut être supérieure au montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 317.43€.

En conséquence, Mme [N] [B] est en mesure d’apurer l’intégralité de ses dettes en 65 mensualités.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d’intérêts de l'ensemble des prêts (y compris les prêts immobiliers) sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.

Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
-un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 65 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement ;
-un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.

À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.

Par ailleurs, il convient de rappeler que Mme [N] [B] pourra ressaisir la Commission d'un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.

En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, 

DÉCLARE recevable la contestation de Mme [N] [B] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse le 24 février 2026 ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [N] [B] s’élève à 317.43€ ;

ADOPTE les mesures suivantes :

- un échelonnement des dettes sur 65 mois selon les modalités indiquées ci-après dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;
- un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;

DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois et, pour la première fois, le 15ème jour du mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [N] [B] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme [N] [B] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que Mme [N] [B] pourra également ressaisir la Commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

DIT qu’à peine de déchéance, Mme [N] [B] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;


RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Mme [N] [B] par les créanciers visés par les mesures ;

RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [N] [B] et qu'elles seront effacées comme et avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [B] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse.

Ainsi prononcé à [Localité 8], le 15 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:47:43.853Z.