Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 2, 2 juillet 2026, n° 26/01573
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 mars 2026 ; Vu l'appel interjeté le 20 mars 2026 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 27 mai 2026 ; *** Suivant déclaration déposée le 7 mai 2025, M. [U] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le 11 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [J], a déclaré sa demande recevable. Le 24 septembre 2025, après examen de la situation de M. [J] dont les dettes ont été évaluées à 21'877,38 euros, les ressources mensuelles à 1458 euros et les charges mensuelles à 621 euros, la commission de surendettement des particuliers du Nord qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1235,06 euros, une capacité de remboursement de 621 euros et un maximum légal de remboursement de 222,94 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 222,94 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [J], au motif d'une perte d'emploi. À l'audience du 3 février 2026, M. [J] qui a comparu en personne, a exposé avoir retrouvé un emploi. Par jugement en date du 16 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [J] recevable et mal fondé en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord Lille dans sa séance du 24 septembre 2025, a adopté les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille dans sa séance du (24 septembre 2025) tendant à l'apurement du passif de M. [J] dans un délai de 84 mois au moyen de mensualités de 222,94 euros, et au taux maximum de 0 %, a dit que lesdites mesures seront annexées au jugement et a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement (plan d'une durée de 84 mois avec des mensualités maximum de 222,94 euros puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan, et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. M. [J] a relevé appel de ce jugement le 20 mars 2026. À l'audience de la cour du 27 mai 2026, M. [J] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement et le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a exposé notamment qu'il travaillait en CDI dans le magasin [8] à [Localité 4] en qualité de préparateur de commande au drive, qu'il percevait un salaire de 1450 euros par mois et une prime d'activité de 47,66 euros et qu'il avait des frais de transport de 200 euros par mois au minimum. Il a indiqué qu'il avait rencontré une personne depuis peu qui avait deux enfants âgés de 14 ans et 10 ans, mais qu'il vivait toujours chez ses parents ; qu'il participait aux charges du loyer à raison de 250 euros par mois ainsi qu'aux frais de courses. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Motifs
Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, «'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ; Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ; ** Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, «'la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2'» ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [J] s'élèvent en moyenne à la somme de 1625,69 euros (soit 1578,03 euros au titre de la moyenne des salaires perçus en février, mars et avril 2026 et 47,66 euros au titre de la prime d'activité selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 26 mai 2026) ; Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1625,69 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 276,66 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 651,69 euros ; Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1375 euros (en ce compris la participation aux frais de logement de 250 euros et les frais de transport, notamment) ; Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. [J] dispose d'une capacité de remboursement de 250,69 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 222,94 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de M. [J], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif du débiteur laissant à sa disposition une somme de 1402,75 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (651,69 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 974 euros (1625,69 € - 651,69 € = 974 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (276,66 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1375 euros) ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 222,94 euros la contribution mensuelle totale de M. [J] à l'apurement du passif de la procédure ainsi qu'en ses autres dispositions (étant rappelé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements et étant également rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à M. [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement) ; ** Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'État ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré ; Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 02/07/2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/01573 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGM Jugement (N° 25/013812) rendu le 16 Mars 2026 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANT Monsieur [U] [J] de nationalité Française [Adresse 1] Comparant en personne INTIMÉES [Adresse 2] [1] [Adresse 3] [Adresse 4] SA [2] chez [3] Cs [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] Société [4] chez [5] M. [F] [X] [Adresse 7] [6] [Adresse 8] SA [7] [Adresse 9] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 27 Mai 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 mars 2026 ; Vu l'appel interjeté le 20 mars 2026 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 27 mai 2026 ; *** Suivant déclaration déposée le 7 mai 2025, M. [U] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le 11 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [J], a déclaré sa demande recevable. Le 24 septembre 2025, après examen de la situation de M. [J] dont les dettes ont été évaluées à 21'877,38 euros, les ressources mensuelles à 1458 euros et les charges mensuelles à 621 euros, la commission de surendettement des particuliers du Nord qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1235,06 euros, une capacité de remboursement de 621 euros et un maximum légal de remboursement de 222,94 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 222,94 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [J], au motif d'une perte d'emploi. À l'audience du 3 février 2026, M. [J] qui a comparu en personne, a exposé avoir retrouvé un emploi. Par jugement en date du 16 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [J] recevable et mal fondé en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord Lille dans sa séance du 24 septembre 2025, a adopté les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille dans sa séance du (24 septembre 2025) tendant à l'apurement du passif de M. [J] dans un délai de 84 mois au moyen de mensualités de 222,94 euros, et au taux maximum de 0 %, a dit que lesdites mesures seront annexées au jugement et a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement (plan d'une durée de 84 mois avec des mensualités maximum de 222,94 euros puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan, et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. M. [J] a relevé appel de ce jugement le 20 mars 2026. À l'audience de la cour du 27 mai 2026, M. [J] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement et le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a exposé notamment qu'il travaillait en CDI dans le magasin [8] à [Localité 4] en qualité de préparateur de commande au drive, qu'il percevait un salaire de 1450 euros par mois et une prime d'activité de 47,66 euros et qu'il avait des frais de transport de 200 euros par mois au minimum. Il a indiqué qu'il avait rencontré une personne depuis peu qui avait deux enfants âgés de 14 ans et 10 ans, mais qu'il vivait toujours chez ses parents ; qu'il participait aux charges du loyer à raison de 250 euros par mois ainsi qu'aux frais de courses. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, «'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ; Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ; ** Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, «'la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2'» ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [J] s'élèvent en moyenne à la somme de 1625,69 euros (soit 1578,03 euros au titre de la moyenne des salaires perçus en février, mars et avril 2026 et 47,66 euros au titre de la prime d'activité selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 26 mai 2026) ; Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1625,69 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 276,66 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 651,69 euros ; Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1375 euros (en ce compris la participation aux frais de logement de 250 euros et les frais de transport, notamment) ; Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. [J] dispose d'une capacité de remboursement de 250,69 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 222,94 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de M. [J], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif du débiteur laissant à sa disposition une somme de 1402,75 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (651,69 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 974 euros (1625,69 € - 651,69 € = 974 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (276,66 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1375 euros) ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 222,94 euros la contribution mensuelle totale de M. [J] à l'apurement du passif de la procédure ainsi qu'en ses autres dispositions (étant rappelé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements et étant également rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à M. [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement) ; ** Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'État ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré ; Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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