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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 2 juillet 2026, n° 26/03022

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [U] [A] a été embauché par la société GTE, dont la gérante était Madame [G] [M], le 20 octobre 2014, en qualité d’opérateur de désamiantage.

Après que M. [A] a démissionné le 30 juin 2015, les parties ont convenu d’une nouvelle embauche le 16 septembre 2015. M. [A] a été promu au poste de chef de chantier à partir du 4 décembre 2015 avant d’être licencié pour faute grave le 15 janvier 2017.

Par jugement du 14 mai 2018, le conseil de prud’hommes de MARSEILLE a notamment :
- requalifié le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société GTE pour harcèlement moral ;
- condamné la société GTE à payer à M. [A] la somme totale de 57.876,23 euros.

Le 25 mai 2018, la société GTE a été radiée du registre du commerce et des sociétés, avec effet au 13 avril 2018, et son siège social transféré en GRANDE-BRETAGNE.

Selon jugement du 24 juin 2019, le tribunal correctionnel de TOULOUSE a notamment :
- condamné Monsieur [Z] [E] pour gestion d’une société malgré une interdiction judiciaire, pour deux infractions à la législation relative aux travaux en lien avec l’amiante et pour mise en danger d’autrui ;
- condamné Mme [M] pour complicité de gestion malgré une interdiction judiciaire, pour deux infractions à la législation relative aux travaux en lien avec l’amiante et pour mise en danger d’autrui ;
- condamné M. [E] et Mme [M] à payer à M. [A], partie civile, la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété pour les faits commis à son encontre.

Par arrêt du 9 février 2023, la cour d’appel de TOULOUSE a notamment :
- confirmé le jugement du 24 juin 2019 sur la culpabilité de M. [E] et Mme [M] hormis concernant une des infractions à la législation relative aux travaux en lien avec l’amiante et l’infraction de mise en danger d’autrui pour lesquelles ils ont été renvoyés des fins de la poursuite ;
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles.

Par actes du 7 septembre 2021, M. [A] a fait citer Mme [M] et M. [E] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant la reconnaissance de leur responsabilité personnelle pour faute séparable des fonctions de gérant, au visa des articles 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce.

Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [A].

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, M. [A] a fait citer Mme [M] et M. [E] devant le tribunal de commerce de MARSEILLE, devenu tribunal des activités économiques, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 59.376,23 euros au titre de leur responsabilité personnelle au regard de leurs fautes détachables.

Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal des activités économiques de MARSEILLE a notamment :
- débouté M. [A] de ses demandes formées à l’encontre de M. [E] ;
- condamné Mme [M] à payer à M. [A] la somme de 59.376,23 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018, celle de 179,31 euros en remboursement des frais exposés ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné Mme [M] aux dépens ;
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Cette décision a été signifiée à Mme [M] le 27 mai 2025.

Le 6 mai 2025, Mme [M] a relevé appel de ce jugement et a fait assigner M. [A], par acte du 4 juillet 2025, devant le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.

Par ordonnance de référé du 20 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment débouté Mme [M] de sa demande.

M. [A] a fait signifier à Mme [M] un commandement de payer la somme de 96.066,96 euros aux fins de saisie de ses rémunérations en vertu du jugement du tribunal des activités économiques du 3 avril 2025 et de l’ordonnance de référé du 20 octobre 2025, selon acte de commissaire de justice du 10 février 2026.

Selon acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, Mme [M] a assigné M. [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie des rémunérations susvisée.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, Mme [M] demande de :
A titre principal,
- rejeter toutes les demandes de M. [A] ;
- surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/05534 ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la quotité saisissable de ses rémunérations devra être calculée conformément aux dispositions impératives des articles L. 3252-1 et suivants ainsi que R. 3252-2 et suivants du code du travail ;
- dire et juger que ce calcul devra être effectué au regard de ses rémunérations effectivement perçues mois par mois ainsi qu’en tenant compte des personnes effectivement à sa charge ;
En tout état de cause,
- débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouter M. [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [A] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 1355 du code civil, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que les demandes formées par M. [A] devant le tribunal judiciaire puis devant le tribunal des activités économiques sont les mêmes de sorte que les décisions rendues par chacune des juridictions, la première ayant rejeté ses prétentions, la seconde les ayant accueillies, sont en contradiction. Elle estime donc que la décision du tribunal des activités économiques du 3 avril 2025 a été rendue en violation de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire du 15 avril 2024. Elle précise que la présente juridiction ne peut pas prendre de décision sans violer l’un ou l’autre des jugements de sorte que le sursis à statuer s’impose avant que la cour d’appel ne statue s’impose.
Pour répondre aux moyens de la défenderesse qui indique que sa demande de sursis à statuer est en fait une demande tendant à voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques, la requérante soutient que sa demande de sursis à statuer ne remet pas en cause l’existence ni le caractère exécutoire attaché audit jugement querellé devant la cour d’appel. Elle précise que cette demande tend uniquement à permettre une régulation procédurale d’une difficulté sérieuse née de l’exécution concomitante de décisions contradictoires.
Elle ajoute, en réponse à M. [A] qui se prévaut de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, que le droit à un procès équitable protège certes le créancier poursuivant mais également le débiteur poursuivi. Mme [M] précise que cet article protège également le principe de sécurité juridique. Or, en l’espèce, faire prévaloir le droit à l’exécution provisoire de la décision du tribunal des activités économiques conviendrait à nier les droits nés du jugement du tribunal judiciaire ayant rejeté les demandes de M. [A].

S’agissant de ses demandes relatives à la quotité saisissable, Mme [M] soutient, sur le fondement de l’article 1411 du code civil, que sa dette lui est propre de sorte qu’il ne doit pas être tenu compte des ressources de son époux. Elle ajoute, en vertu des articles L. 3252-3, R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail, que la quotité saisissable doit être déterminée mensuellement en fonction de sa rémunération réellement perçue en tenant compte du nombre d’enfants vivant au sein du foyer, en l’espèce trois mineurs.

M. [A], dans ses dernières conclusions que son conseil reprend à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
A titre principal,
- juge irrecevable la demande de Mme [M] de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 3 avril 2025, improprement qualifiée de demande de sursis à statuer ;
A titre subsidiaire,
- déboute M. [A] de sa demande de sursis à statuer ;
En tout état de cause,
- déboute Mme [M] de sa demande de cantonnement des sommes saisissables ;
- condamne Mme [M] à lui régler la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamne Mme [M] aux dépens, dont distraction au profit de Me ANDREU en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, le défendeur fait valoir, sur le fondement des articles L. 213-6, L. 111-3 et L. 111-1 du code de l'organisation judiciaire L. 212-4 et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 12 du code de procédure civile, que la demande de sursis à statuer formée par la requérante s’analyse en réalité comme une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques du 3 avril 2025. Il ajoute que le juge de l'exécution n’a pas de pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette prétention qui est de la compétence du premier président de la cour d’appel et qui devra dès lors être déclarée irrecevable.

A titre subsidiaire, M. [A] soutient, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, qu’aucun texte ne prévoit l’obligation pour le juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision d’appel et que le principe de célérité commande de rejeter la prétention de Mme [M]. Le défendeur ajoute que cette dernière invoque désormais l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire du 5 avril 2024 en contradiction avec la décision postérieure du tribunal des activités économiques mais qu’elle n’a pas présenté ce moyen devant ledit tribunal des activités économiques, questionnant sa loyauté au sens de l’article 123 du code de procédure civile. Il ajoute qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, la responsabilité de Mme [M] n’a pas été recherchée en sa même qualité au cours des deux procédures puisque devant le tribunal judiciaire elle a été attraite en son nom personnel alors que devant le tribunal des activités économiques elle a été assignée en qualité de représentante légale de la société GTE de sorte qu’il n’existe pas une identité de qualité de parties dans les deux causes. M. [A] fait également valoir qu’en vertu de l’article 6.1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme, a été consacré un droit à l’exécution des décisions de justice et qu’une telle inexécution pouvait constituer une atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du protocole n° 1 à ladite Convention. Le défendeur indique que le sursis à statuer ordonné dans le cadre de la présente procédure méconnaîtrait ces principes et constituerait une ingérence disproportionnée au regard notamment de la condamnation de la société GTE prononcée depuis près huit années.

M. [A] sollicite également le débouté d’une demande de cantonnement formée par Mme [M], soutenant, sur le fondement de l’article R. 3252-2 et suivants du code du travail, que cette dernière ne justifie pas suffisamment de la réalité de sa situation économique pour voir accueillir sa demande.

Pour voir condamner Mme [M] à des dommages et intérêts, le défendeur fait valoir, sur le fondement des articles L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire et 1240 du code de procédure civile que la présente instance est introduite alors qu’il a été reconnu victime des agissements de la requérante. Il ajoute que cette dernière a vu sa demande de suspension de l’exécution provisoire déboutée par le tribunal des activités économiques puis par le premier président de sorte que la contestation formée devant la présente juridiction tendant aux mêmes fins est déloyale justifiant de réparer son préjudice moral constitué par ses souffrances liées aux réminiscences des faits.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant qu’en application de cette disposition, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l’espèce, aucune disposition n’impose au juge de l'exécution saisi d’une contestation d’un jugement assorti de l’exécution provisoire signifié, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction de deuxième instance saisi de l’appel sur ce jugement.

M. [A] soutient que la demande de sursis à statuer formée par Mme [M] s’analyse comme une demande de suspension de l’exécution provisoire pour laquelle le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel. Toutefois, le juge de l'exécution dispose du pouvoir d’ordonner un sursis à statuer, quels que soient les effets juridiques attachés et/ou recherchés par l’une des parties sollicitant un tel sursis.

Par conséquent, le moyen de M. [A] s’analyse comme un moyen tendant à contester le bien fondé de la demande de sursis à statuer de Mme [M] qui sera étudié ci-après.

La demande de M. [A] sera donc déclarée recevable.


Sur le bien-fondé de la demande

Il ressort de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut suspendre l’exécution d’une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

En outre, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution, la contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du tribunal des activités économiques du 3 avril 2025, est exécutoire, étant revêtu de l’exécution provisoire et régulièrement signifié de sorte que M. [A] était bien fondé à pratiquer des mesures d’exécution forcée en vertu de ce jugement.

En outre, la contestation de Mme [M] ayant été effectuée par assignation signifiée le 9 mars 2026, soit dans le délai d’un mois après la signification du 10 février 2026 du commandement, la procédure de saisie des rémunérations est suspendue jusqu’à ce que la présente juridiction ait statué. Partant, la demande de sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel saisie de l’appel sur le jugement du tribunal des activités économiques susvisé aurait nécessairement pour conséquence de suspendre la procédure d’exécution forcée jusqu’à ce que la juridiction de second degré ait statué sur l’appel du jugement du tribunal des activités économiques et, par conséquent, de suspendre les effets de l’exécution provisoire attachée audit jugement.

Or, il y a lieu de relever que le tribunal des activités économiques avait rejeté la demande de Mme [M] tendant à écarter l’exécution provisoire de droit et, par la suite, le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a également débouté la requérante de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 3 avril 2025.

Si la requérante se prévaut de la contradiction entre les deux décisions rendues par le tribunal judiciaire le 5 avril 2024 et le tribunal des activités économiques le 3 avril 2025, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui est de la compétence du juge du fond.

Par ailleurs, comme l’indique à juste titre M. [A], que Mme [M] n’a pas présenté de demande de fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée devant le tribunal des activités économiques de sorte que l’utilisation de cet argument devant la juridiction de l’exécution est d’autant plus inopérant.

Par conséquent, la demande de sursis à statuer de Mme [M] sera rejetée.

Sur la demande relative à la fraction saisissable

Alors que dans son assignation, Mme [M] sollicitait le cantonnement de la saisie des rémunérations à la somme de 300 euros par mois, elle n’a pas maintenu cette prétention dans ses dernières écritures. Si M. [A] a maintenu sa demande de voir débouter cette prétention de cantonnement, il n’y a plus lieu de statuer sur ladite demande en ce qu’elle est devenue sans objet dès lors que Mme [M] n’a pas maintenu sa prétention dont le rejet est sollicité.

La requérante sollicite désormais d’indiquer que la fraction saisissable devra être calculée selon les dispositions du code du travail et que ce calcul devra être effectué au regard des rémunérations perçues mensuellement et en tenant compte des personnes effectivement à charge.

Toutefois, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur ces prétentions dès lors que le calcul de la fraction saisissable est effectué par le tiers saisi, sans intervention de la présente juridiction, à qui le commissaire de justice doit rappeler, dans son procès-verbal de saisie des rémunérations le mode de calcul de la fraction saisissable, en vertu de l’article R. 212-1-12 du code des procédures civiles d'exécution, lesdites modalités de calcul étant effectivement prévues pat les dispositions des articles L. 3252-1 et R. 3252-2 et suivants du code du travail.

Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

La résistance abusive consiste en un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation.

En l’espèce, si la demande de Mme [M] tend à remettre en cause l’exécution provisoire de la décision du tribunal des activités économiques malgré la décision du premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, il n’est toutefois pas démontré que la contestation de la mesure d’exécution forcée de l’espèce ait dégénéré en un abus de droit, faute de preuve d’une malice, d’une mauvaise foi, d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou de toute autre attitude caractérisant un tel abus

Il y a lieu en conséquence de débouter M. [A] de sa demande.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [M] sera condamnée à verser à M. [A] la somme de 3.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE Monsieur [U] [A] de sa demande de fin de non-recevoir ;

DÉBOUTE Madame [G] [M] de sa demande de sursis à statuer ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [A] de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE Madame [G] [M] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Madame [G] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [M] à verser à Monsieur [U] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ACCORDE à Maître Julie ANDREU le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/03022 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RPU


Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026 
à Maître Julie ANDREU 
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026 
à Maître Samuel BENHAMOU 
Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026 



JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [G] [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE


DEFENDEUR

Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Julie ANDREU de la SELARL SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE 

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [U] [A] a été embauché par la société GTE, dont la gérante était Madame [G] [M], le 20 octobre 2014, en qualité d’opérateur de désamiantage.

Après que M. [A] a démissionné le 30 juin 2015, les parties ont convenu d’une nouvelle embauche le 16 septembre 2015. M. [A] a été promu au poste de chef de chantier à partir du 4 décembre 2015 avant d’être licencié pour faute grave le 15 janvier 2017.

Par jugement du 14 mai 2018, le conseil de prud’hommes de MARSEILLE a notamment :
- requalifié le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société GTE pour harcèlement moral ;
- condamné la société GTE à payer à M. [A] la somme totale de 57.876,23 euros.

Le 25 mai 2018, la société GTE a été radiée du registre du commerce et des sociétés, avec effet au 13 avril 2018, et son siège social transféré en GRANDE-BRETAGNE.

Selon jugement du 24 juin 2019, le tribunal correctionnel de TOULOUSE a notamment :
- condamné Monsieur [Z] [E] pour gestion d’une société malgré une interdiction judiciaire, pour deux infractions à la législation relative aux travaux en lien avec l’amiante et pour mise en danger d’autrui ;
- condamné Mme [M] pour complicité de gestion malgré une interdiction judiciaire, pour deux infractions à la législation relative aux travaux en lien avec l’amiante et pour mise en danger d’autrui ;
- condamné M. [E] et Mme [M] à payer à M. [A], partie civile, la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété pour les faits commis à son encontre.

Par arrêt du 9 février 2023, la cour d’appel de TOULOUSE a notamment :
- confirmé le jugement du 24 juin 2019 sur la culpabilité de M. [E] et Mme [M] hormis concernant une des infractions à la législation relative aux travaux en lien avec l’amiante et l’infraction de mise en danger d’autrui pour lesquelles ils ont été renvoyés des fins de la poursuite ;
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles.

Par actes du 7 septembre 2021, M. [A] a fait citer Mme [M] et M. [E] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant la reconnaissance de leur responsabilité personnelle pour faute séparable des fonctions de gérant, au visa des articles 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce.

Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [A].

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, M. [A] a fait citer Mme [M] et M. [E] devant le tribunal de commerce de MARSEILLE, devenu tribunal des activités économiques, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 59.376,23 euros au titre de leur responsabilité personnelle au regard de leurs fautes détachables.

Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal des activités économiques de MARSEILLE a notamment :
- débouté M. [A] de ses demandes formées à l’encontre de M. [E] ;
- condamné Mme [M] à payer à M. [A] la somme de 59.376,23 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018, celle de 179,31 euros en remboursement des frais exposés ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné Mme [M] aux dépens ;
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Cette décision a été signifiée à Mme [M] le 27 mai 2025.

Le 6 mai 2025, Mme [M] a relevé appel de ce jugement et a fait assigner M. [A], par acte du 4 juillet 2025, devant le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.

Par ordonnance de référé du 20 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment débouté Mme [M] de sa demande.

M. [A] a fait signifier à Mme [M] un commandement de payer la somme de 96.066,96 euros aux fins de saisie de ses rémunérations en vertu du jugement du tribunal des activités économiques du 3 avril 2025 et de l’ordonnance de référé du 20 octobre 2025, selon acte de commissaire de justice du 10 février 2026.

Selon acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, Mme [M] a assigné M. [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie des rémunérations susvisée.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, Mme [M] demande de :
A titre principal,
- rejeter toutes les demandes de M. [A] ;
- surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/05534 ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la quotité saisissable de ses rémunérations devra être calculée conformément aux dispositions impératives des articles L. 3252-1 et suivants ainsi que R. 3252-2 et suivants du code du travail ;
- dire et juger que ce calcul devra être effectué au regard de ses rémunérations effectivement perçues mois par mois ainsi qu’en tenant compte des personnes effectivement à sa charge ;
En tout état de cause,
- débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouter M. [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [A] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 1355 du code civil, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que les demandes formées par M. [A] devant le tribunal judiciaire puis devant le tribunal des activités économiques sont les mêmes de sorte que les décisions rendues par chacune des juridictions, la première ayant rejeté ses prétentions, la seconde les ayant accueillies, sont en contradiction. Elle estime donc que la décision du tribunal des activités économiques du 3 avril 2025 a été rendue en violation de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire du 15 avril 2024. Elle précise que la présente juridiction ne peut pas prendre de décision sans violer l’un ou l’autre des jugements de sorte que le sursis à statuer s’impose avant que la cour d’appel ne statue s’impose.
Pour répondre aux moyens de la défenderesse qui indique que sa demande de sursis à statuer est en fait une demande tendant à voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques, la requérante soutient que sa demande de sursis à statuer ne remet pas en cause l’existence ni le caractère exécutoire attaché audit jugement querellé devant la cour d’appel. Elle précise que cette demande tend uniquement à permettre une régulation procédurale d’une difficulté sérieuse née de l’exécution concomitante de décisions contradictoires.
Elle ajoute, en réponse à M. [A] qui se prévaut de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, que le droit à un procès équitable protège certes le créancier poursuivant mais également le débiteur poursuivi. Mme [M] précise que cet article protège également le principe de sécurité juridique. Or, en l’espèce, faire prévaloir le droit à l’exécution provisoire de la décision du tribunal des activités économiques conviendrait à nier les droits nés du jugement du tribunal judiciaire ayant rejeté les demandes de M. [A].

S’agissant de ses demandes relatives à la quotité saisissable, Mme [M] soutient, sur le fondement de l’article 1411 du code civil, que sa dette lui est propre de sorte qu’il ne doit pas être tenu compte des ressources de son époux. Elle ajoute, en vertu des articles L. 3252-3, R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail, que la quotité saisissable doit être déterminée mensuellement en fonction de sa rémunération réellement perçue en tenant compte du nombre d’enfants vivant au sein du foyer, en l’espèce trois mineurs.

M. [A], dans ses dernières conclusions que son conseil reprend à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
A titre principal,
- juge irrecevable la demande de Mme [M] de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 3 avril 2025, improprement qualifiée de demande de sursis à statuer ;
A titre subsidiaire,
- déboute M. [A] de sa demande de sursis à statuer ;
En tout état de cause,
- déboute Mme [M] de sa demande de cantonnement des sommes saisissables ;
- condamne Mme [M] à lui régler la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamne Mme [M] aux dépens, dont distraction au profit de Me ANDREU en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, le défendeur fait valoir, sur le fondement des articles L. 213-6, L. 111-3 et L. 111-1 du code de l'organisation judiciaire L. 212-4 et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 12 du code de procédure civile, que la demande de sursis à statuer formée par la requérante s’analyse en réalité comme une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques du 3 avril 2025. Il ajoute que le juge de l'exécution n’a pas de pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette prétention qui est de la compétence du premier président de la cour d’appel et qui devra dès lors être déclarée irrecevable.

A titre subsidiaire, M. [A] soutient, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, qu’aucun texte ne prévoit l’obligation pour le juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision d’appel et que le principe de célérité commande de rejeter la prétention de Mme [M]. Le défendeur ajoute que cette dernière invoque désormais l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire du 5 avril 2024 en contradiction avec la décision postérieure du tribunal des activités économiques mais qu’elle n’a pas présenté ce moyen devant ledit tribunal des activités économiques, questionnant sa loyauté au sens de l’article 123 du code de procédure civile. Il ajoute qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, la responsabilité de Mme [M] n’a pas été recherchée en sa même qualité au cours des deux procédures puisque devant le tribunal judiciaire elle a été attraite en son nom personnel alors que devant le tribunal des activités économiques elle a été assignée en qualité de représentante légale de la société GTE de sorte qu’il n’existe pas une identité de qualité de parties dans les deux causes. M. [A] fait également valoir qu’en vertu de l’article 6.1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme, a été consacré un droit à l’exécution des décisions de justice et qu’une telle inexécution pouvait constituer une atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du protocole n° 1 à ladite Convention. Le défendeur indique que le sursis à statuer ordonné dans le cadre de la présente procédure méconnaîtrait ces principes et constituerait une ingérence disproportionnée au regard notamment de la condamnation de la société GTE prononcée depuis près huit années.

M. [A] sollicite également le débouté d’une demande de cantonnement formée par Mme [M], soutenant, sur le fondement de l’article R. 3252-2 et suivants du code du travail, que cette dernière ne justifie pas suffisamment de la réalité de sa situation économique pour voir accueillir sa demande.

Pour voir condamner Mme [M] à des dommages et intérêts, le défendeur fait valoir, sur le fondement des articles L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire et 1240 du code de procédure civile que la présente instance est introduite alors qu’il a été reconnu victime des agissements de la requérante. Il ajoute que cette dernière a vu sa demande de suspension de l’exécution provisoire déboutée par le tribunal des activités économiques puis par le premier président de sorte que la contestation formée devant la présente juridiction tendant aux mêmes fins est déloyale justifiant de réparer son préjudice moral constitué par ses souffrances liées aux réminiscences des faits.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant qu’en application de cette disposition, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l’espèce, aucune disposition n’impose au juge de l'exécution saisi d’une contestation d’un jugement assorti de l’exécution provisoire signifié, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction de deuxième instance saisi de l’appel sur ce jugement.

M. [A] soutient que la demande de sursis à statuer formée par Mme [M] s’analyse comme une demande de suspension de l’exécution provisoire pour laquelle le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel. Toutefois, le juge de l'exécution dispose du pouvoir d’ordonner un sursis à statuer, quels que soient les effets juridiques attachés et/ou recherchés par l’une des parties sollicitant un tel sursis.

Par conséquent, le moyen de M. [A] s’analyse comme un moyen tendant à contester le bien fondé de la demande de sursis à statuer de Mme [M] qui sera étudié ci-après.

La demande de M. [A] sera donc déclarée recevable.


Sur le bien-fondé de la demande

Il ressort de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut suspendre l’exécution d’une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

En outre, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution, la contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du tribunal des activités économiques du 3 avril 2025, est exécutoire, étant revêtu de l’exécution provisoire et régulièrement signifié de sorte que M. [A] était bien fondé à pratiquer des mesures d’exécution forcée en vertu de ce jugement.

En outre, la contestation de Mme [M] ayant été effectuée par assignation signifiée le 9 mars 2026, soit dans le délai d’un mois après la signification du 10 février 2026 du commandement, la procédure de saisie des rémunérations est suspendue jusqu’à ce que la présente juridiction ait statué. Partant, la demande de sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel saisie de l’appel sur le jugement du tribunal des activités économiques susvisé aurait nécessairement pour conséquence de suspendre la procédure d’exécution forcée jusqu’à ce que la juridiction de second degré ait statué sur l’appel du jugement du tribunal des activités économiques et, par conséquent, de suspendre les effets de l’exécution provisoire attachée audit jugement.

Or, il y a lieu de relever que le tribunal des activités économiques avait rejeté la demande de Mme [M] tendant à écarter l’exécution provisoire de droit et, par la suite, le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a également débouté la requérante de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 3 avril 2025.

Si la requérante se prévaut de la contradiction entre les deux décisions rendues par le tribunal judiciaire le 5 avril 2024 et le tribunal des activités économiques le 3 avril 2025, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui est de la compétence du juge du fond.

Par ailleurs, comme l’indique à juste titre M. [A], que Mme [M] n’a pas présenté de demande de fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée devant le tribunal des activités économiques de sorte que l’utilisation de cet argument devant la juridiction de l’exécution est d’autant plus inopérant.

Par conséquent, la demande de sursis à statuer de Mme [M] sera rejetée.

Sur la demande relative à la fraction saisissable

Alors que dans son assignation, Mme [M] sollicitait le cantonnement de la saisie des rémunérations à la somme de 300 euros par mois, elle n’a pas maintenu cette prétention dans ses dernières écritures. Si M. [A] a maintenu sa demande de voir débouter cette prétention de cantonnement, il n’y a plus lieu de statuer sur ladite demande en ce qu’elle est devenue sans objet dès lors que Mme [M] n’a pas maintenu sa prétention dont le rejet est sollicité.

La requérante sollicite désormais d’indiquer que la fraction saisissable devra être calculée selon les dispositions du code du travail et que ce calcul devra être effectué au regard des rémunérations perçues mensuellement et en tenant compte des personnes effectivement à charge.

Toutefois, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur ces prétentions dès lors que le calcul de la fraction saisissable est effectué par le tiers saisi, sans intervention de la présente juridiction, à qui le commissaire de justice doit rappeler, dans son procès-verbal de saisie des rémunérations le mode de calcul de la fraction saisissable, en vertu de l’article R. 212-1-12 du code des procédures civiles d'exécution, lesdites modalités de calcul étant effectivement prévues pat les dispositions des articles L. 3252-1 et R. 3252-2 et suivants du code du travail.

Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

La résistance abusive consiste en un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation.

En l’espèce, si la demande de Mme [M] tend à remettre en cause l’exécution provisoire de la décision du tribunal des activités économiques malgré la décision du premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, il n’est toutefois pas démontré que la contestation de la mesure d’exécution forcée de l’espèce ait dégénéré en un abus de droit, faute de preuve d’une malice, d’une mauvaise foi, d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou de toute autre attitude caractérisant un tel abus

Il y a lieu en conséquence de débouter M. [A] de sa demande.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [M] sera condamnée à verser à M. [A] la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE Monsieur [U] [A] de sa demande de fin de non-recevoir ;

DÉBOUTE Madame [G] [M] de sa demande de sursis à statuer ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [A] de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE Madame [G] [M] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Madame [G] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [M] à verser à Monsieur [U] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ACCORDE à Maître Julie ANDREU le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

 La greffière Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L111-1, code des procedures civiles d'execution L212-4, code de procedure civile 123, code de procedure civile 1240, code du travail R3252-3, code de l'organisation judiciaire L111-3, code de l'organisation judiciaire L121-3, code du travail R3252-2, code des procedures civiles d'execution R212-1-12, code de commerce L223-22, code des procedures civiles d'execution R121-1, code civil 1411, code des procedures civiles d'execution L121-3, code du travail L3252-3, code du travail L3252-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:01:31.554Z.