Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 28 mai 2026, n° 24/01744
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Exposé du litige
Exposé du litige A la requête datée du 6 novembre 2023 de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci- après dénommée en abrégé 'société BPALC', le tribunal de proximité de Saint- Avold statuant comme tribunal d'exécution a, par ordonnance en date du 15 avril 2024, ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à M. [S] [Y] et à Mme [D] [Y] née [Q] inscrits au Livre foncier, Ban de Farschviller : - section 7 n° 316/149 - section 7 n°318/148 - section 7 n°320/147 - section 7 n° 322/146 et ce en recouvrement des sommes dues au titre d'un arrêt de la cour d'appel de Metz-chambre commerciale du 13 avril 2023. Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure RG 14.18.0099 portant sur la parcelle cadastrée ban de Farschviller section 7 n° [Cadastre 1] en l'absence de preuve du caractère accessoire de cette parcelle constituée par un jardin. Le tribunal a chargé Maître [J] [X], notaire à la résidence de [Etablissement 1], des opérations de vente forcée, a renvoyé les parties devant lui, a dit que la décision tiendrait lieu de saisie du bien immobilier susvisé au profit de la partie créancière et a dispensé la BPALC de la déclaration de mise à prix prévue à l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 à charge de fixation conformément à l'article 147 de ladite loi Cette ordonnance a été notifiée à la diligence du greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception dûment reçues les 19 et 20 avril 2024 par M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q]. Par écritures de leur avocat parvenues au greffe le 2 mai 2024 M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q] ont formé pourvoi immédiat à l'encontre de la décision du 15 avril 2024 dont ils ont sollicité la rétractation et ont demandé des délais de paiement ainsi que la suspension de l'exécution forcée immobilière pendant la durée des délais accordés. La SA BPALC a conclu au maintien de la décision querellée par conclusions du 14 mai 2024. Par ordonnance du 23 août 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold siégeant comme tribunal d'exécution a maintenu la décision du 15 avril 2024, rejeté la demande de délais de paiement et, de façon subséquente, la demande de sursis à la procédure d'exécution forcée immobilière et a dit que le dossier sera transmis à la cour d'appel de Metz. Le dossier de l'affaire a été transmis à la cour d'appel le 16 septembre 2024. Par conclusions récapitulatives de leur avocat du 27 février 2025 et du 13 mai 2025, M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q] ont demandé à la cour : - de dire et juger recevable leur pourvoi immédiat formé à l'encontre de l'ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Avold du 15 avril 2024, - d'enjoindre la société BPALC de justifier du quantum de sa créance , en tout état de cause, - de rétracter l'ordonnance du 15 avril 2024 rendue par le tribunal de proximité de Saint-Avold ordonnant l'exécution forcée des biens leur appartenant cadastrés [Adresse 3] , section 7 n° [Cadastre 2], section 7 n°318/148, section 7 n°320/147 et section 7 n° 322/146, - d'ordonner l'échelonnement des sommes dues dans la limite de deux années, - de dire et juger que pendant cette période les montants dus ne produiront pas d'intérêt, - dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - dire et juger que l'exécution forcée sera suspendue pendant cette période, - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens, - dire et juger que l'équité et leur situation économique justifient qu'il n'y ait lieu à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent pour preuve de leur bonne foi, qu'un mois à peine après le rendu de l'arrêt de la cour d'appel de Metz les ayant condamnés au paiement de diverses sommes, ils ont réglé plus de 28 160,90 euros entre les mains de la banque laquelle ne les a pas portés en compte; que de même une somme de 41 739,44 euros doit être déduite du décompte pour avoir été virée à la société BPALC par la société de droit allemand Bausparkasse Schwabisch Hall AG au fins de remboursement anticipé partiel du prêt habitat n° 01676697 et ce consécutivement à la liquidation d'un compte épargne- construction dont ils étaient titulaires. Ils soulignent qu'à l'aune de leurs revenus s'élevant à 3000 euros par mois et de leurs charges l'octroi de délais de paiement sur 24 mois est possible. Par conclusions des 18 mars 2025 et 25 février 2026, la société BPALC demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 15 avril 2024 et celle du 23 août 2024, - débouter M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens. Elle fait observer que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 avril 2023, rectifié par l'arrêt du 24 octobre 2023, condamnant les époux [Y] au paiement global de la somme de 142 335,90 euros en principal, tenait bien compte du versement effectué par la BSH en 2018 pour un montant de 41 739,44 euros. Elle fait plaider qu'il appartient aux débiteurs de démontrer l'existence du versement prétendu de 28 160,90 euros qui, en tout état de cause, serait très loin de correspondre au montant de la dette. Elle remarque que les époux [Y] ne démontrent pas se trouver dans des difficultés financières et affirme qu'ils ne justifient pas en tout état de cause être en mesure, compte tenu du montant de la dette, d'apurer celle-ci au terme du délai légal de deux années. Le Ministère public a conclu le 9 janvier 2025 à la confirmation de la décision déférée et son avis a été communiqué aux parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du pourvoi immédiat La décision ordonnant l'exécution forcée immobilière est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5, 8 et 23 de l'annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En l'espèce, en considération du délai de recours, le pourvoi immédiat formé par M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q] le 2 mai 2024 contre l'ordonnance du 15 avril 2024 qui leur a été notifiée les 19 et 20 avril 2024 est recevable. Sur le fond Sur le bien-fondé de la requête en exécution forcée immobilière En application de l' article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigeur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un créancier est fondé à voir ordonner l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière à la condition de disposer d'un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible préalablement signifiée. Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont donné force exécutoire. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d'exécution forcée immobilière doit être précédée d'un commandement de payer signifié par ministère de commissaire de justice conformément à l'article 2217 du code civil, qui est toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En l'espèce la société BPALC se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 avril 2023 ayant condamné M. et Mme [Y] solidairement au paiement des sommes de : - 16 378,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 au titre du prêt n°01676691, - 101 895,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 23 avril 2022 sur la somme de 78 133,22 euros et intérêts au taux légal à compter de l'arrêt sur la somme de 8330 euros au titre du prêt n° 01676697, - 12 729,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 23 avril 2022 sur la somme de 10 269, 26 euros et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt sur la somme de 661,73 euros, ce au titre du prêt n°05614932, ce numéro ayant été rectifié en n°01176298 selon arrêt rectificatif du 24 octobre 2023, - 11 331,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2022 sur la somme de 8805,33 euros et à compter de l'arrêt sur la somme de 588, 34 euros et ce au titre du prêt n°05614932, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été revêtu de la clause exécutoire le 13 février 2024 et a été signifié aux parties débitrices le 11 mai 2023 ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats. La procédure de vente forcée immobilière a été précédée d'un commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023 portant sur un montant total de 141 240,22 euros en capital, accessoires et intérêts suivant décompte arrêté au 2 octobre 2023. En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. et Mme [Y] n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité du versement de plus de 28 000 euros qu'ils auraient prétendûment effectué un mois après le rendu de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 avril 2023. Par ailleurs, il résulte de l'examen de la procédure que l'arrêt du 13 avril 2023 a bien fixé les sommes dues au titre du prêt n° 0176697, déduction faite de la somme de 41 739,44 euros réglée le 22 février 2018 suite à la liquidation du contrat d'épargne-construction de M. et Mme [Y], cette somme ayant bien par ailleurs été reprise dans le décompte des sommes dues au 31 août 2018 produit par la banque. Il n'est donc nullement justifié d'une quelconque inexactitude dans le montant de la dette étant précisé que les montants figurant au commandement de payer incluent les intérêts courus depuis l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 avril 2023 ainsi que les frais. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution et par analogie le tribunal de l'exécution est compétent après signification du commandement, pour accorder un délai de grâce dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil qui permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues; le juge peut de surcroît, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront interêt à un taux réduit au moins égal à l'intérêt au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital; il peut également subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette ; enfin les majorations d'intérêts ou les pénalités de retard prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai prévu par le juge. Cependant le débiteur ne peut bénéficier de ces dispositions qu'en justifiant de sa situation et en démontrant être en mesure de faire face au paiement de la créance à l'issue du délai de deux ans. En l'espèce, M. et Mme [Y] qui n'ont pas fait état de leurs charges courantes, justifient par la production d'un avis d'imposition d'un revenu annuel d'environ 38 000 euros. De toute évidence, ces revenus ne sont pas de nature à permettre l'apurement d'une dette de plus de 140 000 euros par le paiement de mensualités dans le délai légal maximum légal de deux ans. Par ailleurs M. et Mme [Y] ne font état d'aucun événement devant survenir au cours de ce délai de nature à permettre l' apurement de la dette dans ledit délai. Dès lors, la demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée ainsi de façon subséquente que la demande en suspension de la vente forcée immobilière. La requête étant fondée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Avold du 15 avril 2024 et de rejeter les demandes formulées au pourvoi immédiat. Sur les demandes accessoires M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q], parties perdantes, sont condamnées aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance tirée de l'équité ne commande de les dispenser du paiement de l'indemnité que l'article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie perdante et que la cour fixe en équité à un montant de 1200 euros . M. et Mme [Y] sont donc condamnés à payer ladite somme à la société BPALC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil , contradictoirement DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q] recevable. CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Avold du 15 avril 2024 ordonnant l'exécution forcée des biens appartenant à M.[S] [Y] et à Mme [D] [Y] née [Q], cadastrés [Adresse 3] , section 7 n° [Cadastre 2], section 7 n°[Cadastre 3], section 7 n°[Cadastre 4] et section 7 n° 322/146. REJETTE la demande de délais de paiement et la demande subséquente en sursis à exécution forcée immobilière. CONDAMNE M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE toutes autres demandes des parties. CONDAMNE M.[S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q] aux dépens. Le présent arrêt est signé par Pierre CASTELLI, président et par Anaïs TAMBARO, greffière Le greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° 26/00209 N° RG 24/01744 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHUP [Y], [Q] C/ Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 15 Avril 2024, enregistrée sous le n°, COUR D'APPEL DE METZ 5e CHAMBRE CIVILE Droit Local ARRET DU 28 MAI 2026 DEMANDEURS AU POURVOI : M. [S] [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES Mme [D] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES DÉFENDERESSES AU POURVOI : Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS : Madame BANCAREL, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire GREFFIER: Madame Anaïs TAMBARO ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, et signé par eux. Exposé du litige A la requête datée du 6 novembre 2023 de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci- après dénommée en abrégé 'société BPALC', le tribunal de proximité de Saint- Avold statuant comme tribunal d'exécution a, par ordonnance en date du 15 avril 2024, ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à M. [S] [Y] et à Mme [D] [Y] née [Q] inscrits au Livre foncier, Ban de Farschviller : - section 7 n° 316/149 - section 7 n°318/148 - section 7 n°320/147 - section 7 n° 322/146 et ce en recouvrement des sommes dues au titre d'un arrêt de la cour d'appel de Metz-chambre commerciale du 13 avril 2023. Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure RG 14.18.0099 portant sur la parcelle cadastrée ban de Farschviller section 7 n° [Cadastre 1] en l'absence de preuve du caractère accessoire de cette parcelle constituée par un jardin. Le tribunal a chargé Maître [J] [X], notaire à la résidence de [Etablissement 1], des opérations de vente forcée, a renvoyé les parties devant lui, a dit que la décision tiendrait lieu de saisie du bien immobilier susvisé au profit de la partie créancière et a dispensé la BPALC de la déclaration de mise à prix prévue à l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 à charge de fixation conformément à l'article 147 de ladite loi Cette ordonnance a été notifiée à la diligence du greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception dûment reçues les 19 et 20 avril 2024 par M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q]. Par écritures de leur avocat parvenues au greffe le 2 mai 2024 M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q] ont formé pourvoi immédiat à l'encontre de la décision du 15 avril 2024 dont ils ont sollicité la rétractation et ont demandé des délais de paiement ainsi que la suspension de l'exécution forcée immobilière pendant la durée des délais accordés. La SA BPALC a conclu au maintien de la décision querellée par conclusions du 14 mai 2024. Par ordonnance du 23 août 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold siégeant comme tribunal d'exécution a maintenu la décision du 15 avril 2024, rejeté la demande de délais de paiement et, de façon subséquente, la demande de sursis à la procédure d'exécution forcée immobilière et a dit que le dossier sera transmis à la cour d'appel de Metz. Le dossier de l'affaire a été transmis à la cour d'appel le 16 septembre 2024. Par conclusions récapitulatives de leur avocat du 27 février 2025 et du 13 mai 2025, M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q] ont demandé à la cour : - de dire et juger recevable leur pourvoi immédiat formé à l'encontre de l'ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Avold du 15 avril 2024, - d'enjoindre la société BPALC de justifier du quantum de sa créance , en tout état de cause, - de rétracter l'ordonnance du 15 avril 2024 rendue par le tribunal de proximité de Saint-Avold ordonnant l'exécution forcée des biens leur appartenant cadastrés [Adresse 3] , section 7 n° [Cadastre 2], section 7 n°318/148, section 7 n°320/147 et section 7 n° 322/146, - d'ordonner l'échelonnement des sommes dues dans la limite de deux années, - de dire et juger que pendant cette période les montants dus ne produiront pas d'intérêt, - dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - dire et juger que l'exécution forcée sera suspendue pendant cette période, - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens, - dire et juger que l'équité et leur situation économique justifient qu'il n'y ait lieu à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent pour preuve de leur bonne foi, qu'un mois à peine après le rendu de l'arrêt de la cour d'appel de Metz les ayant condamnés au paiement de diverses sommes, ils ont réglé plus de 28 160,90 euros entre les mains de la banque laquelle ne les a pas portés en compte; que de même une somme de 41 739,44 euros doit être déduite du décompte pour avoir été virée à la société BPALC par la société de droit allemand Bausparkasse Schwabisch Hall AG au fins de remboursement anticipé partiel du prêt habitat n° 01676697 et ce consécutivement à la liquidation d'un compte épargne- construction dont ils étaient titulaires. Ils soulignent qu'à l'aune de leurs revenus s'élevant à 3000 euros par mois et de leurs charges l'octroi de délais de paiement sur 24 mois est possible. Par conclusions des 18 mars 2025 et 25 février 2026, la société BPALC demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 15 avril 2024 et celle du 23 août 2024, - débouter M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens. Elle fait observer que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 avril 2023, rectifié par l'arrêt du 24 octobre 2023, condamnant les époux [Y] au paiement global de la somme de 142 335,90 euros en principal, tenait bien compte du versement effectué par la BSH en 2018 pour un montant de 41 739,44 euros. Elle fait plaider qu'il appartient aux débiteurs de démontrer l'existence du versement prétendu de 28 160,90 euros qui, en tout état de cause, serait très loin de correspondre au montant de la dette. Elle remarque que les époux [Y] ne démontrent pas se trouver dans des difficultés financières et affirme qu'ils ne justifient pas en tout état de cause être en mesure, compte tenu du montant de la dette, d'apurer celle-ci au terme du délai légal de deux années. Le Ministère public a conclu le 9 janvier 2025 à la confirmation de la décision déférée et son avis a été communiqué aux parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du pourvoi immédiat La décision ordonnant l'exécution forcée immobilière est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5, 8 et 23 de l'annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En l'espèce, en considération du délai de recours, le pourvoi immédiat formé par M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q] le 2 mai 2024 contre l'ordonnance du 15 avril 2024 qui leur a été notifiée les 19 et 20 avril 2024 est recevable. Sur le fond Sur le bien-fondé de la requête en exécution forcée immobilière En application de l' article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigeur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un créancier est fondé à voir ordonner l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière à la condition de disposer d'un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible préalablement signifiée. Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont donné force exécutoire. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d'exécution forcée immobilière doit être précédée d'un commandement de payer signifié par ministère de commissaire de justice conformément à l'article 2217 du code civil, qui est toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En l'espèce la société BPALC se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 avril 2023 ayant condamné M. et Mme [Y] solidairement au paiement des sommes de : - 16 378,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 au titre du prêt n°01676691, - 101 895,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 23 avril 2022 sur la somme de 78 133,22 euros et intérêts au taux légal à compter de l'arrêt sur la somme de 8330 euros au titre du prêt n° 01676697, - 12 729,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 23 avril 2022 sur la somme de 10 269, 26 euros et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt sur la somme de 661,73 euros, ce au titre du prêt n°05614932, ce numéro ayant été rectifié en n°01176298 selon arrêt rectificatif du 24 octobre 2023, - 11 331,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2022 sur la somme de 8805,33 euros et à compter de l'arrêt sur la somme de 588, 34 euros et ce au titre du prêt n°05614932, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été revêtu de la clause exécutoire le 13 février 2024 et a été signifié aux parties débitrices le 11 mai 2023 ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats. La procédure de vente forcée immobilière a été précédée d'un commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023 portant sur un montant total de 141 240,22 euros en capital, accessoires et intérêts suivant décompte arrêté au 2 octobre 2023. En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. et Mme [Y] n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité du versement de plus de 28 000 euros qu'ils auraient prétendûment effectué un mois après le rendu de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 avril 2023. Par ailleurs, il résulte de l'examen de la procédure que l'arrêt du 13 avril 2023 a bien fixé les sommes dues au titre du prêt n° 0176697, déduction faite de la somme de 41 739,44 euros réglée le 22 février 2018 suite à la liquidation du contrat d'épargne-construction de M. et Mme [Y], cette somme ayant bien par ailleurs été reprise dans le décompte des sommes dues au 31 août 2018 produit par la banque. Il n'est donc nullement justifié d'une quelconque inexactitude dans le montant de la dette étant précisé que les montants figurant au commandement de payer incluent les intérêts courus depuis l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 avril 2023 ainsi que les frais. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution et par analogie le tribunal de l'exécution est compétent après signification du commandement, pour accorder un délai de grâce dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil qui permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues; le juge peut de surcroît, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront interêt à un taux réduit au moins égal à l'intérêt au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital; il peut également subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette ; enfin les majorations d'intérêts ou les pénalités de retard prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai prévu par le juge. Cependant le débiteur ne peut bénéficier de ces dispositions qu'en justifiant de sa situation et en démontrant être en mesure de faire face au paiement de la créance à l'issue du délai de deux ans. En l'espèce, M. et Mme [Y] qui n'ont pas fait état de leurs charges courantes, justifient par la production d'un avis d'imposition d'un revenu annuel d'environ 38 000 euros. De toute évidence, ces revenus ne sont pas de nature à permettre l'apurement d'une dette de plus de 140 000 euros par le paiement de mensualités dans le délai légal maximum légal de deux ans. Par ailleurs M. et Mme [Y] ne font état d'aucun événement devant survenir au cours de ce délai de nature à permettre l' apurement de la dette dans ledit délai. Dès lors, la demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée ainsi de façon subséquente que la demande en suspension de la vente forcée immobilière. La requête étant fondée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Avold du 15 avril 2024 et de rejeter les demandes formulées au pourvoi immédiat. Sur les demandes accessoires M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q], parties perdantes, sont condamnées aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance tirée de l'équité ne commande de les dispenser du paiement de l'indemnité que l'article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie perdante et que la cour fixe en équité à un montant de 1200 euros . M. et Mme [Y] sont donc condamnés à payer ladite somme à la société BPALC. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil , contradictoirement DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q] recevable. CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Avold du 15 avril 2024 ordonnant l'exécution forcée des biens appartenant à M.[S] [Y] et à Mme [D] [Y] née [Q], cadastrés [Adresse 3] , section 7 n° [Cadastre 2], section 7 n°[Cadastre 3], section 7 n°[Cadastre 4] et section 7 n° 322/146. REJETTE la demande de délais de paiement et la demande subséquente en sursis à exécution forcée immobilière. CONDAMNE M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE toutes autres demandes des parties. CONDAMNE M.[S] [Y] et Mme [D] [Y] née [Q] aux dépens. Le présent arrêt est signé par Pierre CASTELLI, président et par Anaïs TAMBARO, greffière Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T16:49:10.176Z.