Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 28 mai 2026, n° 24/01361
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A la requête du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], sis à Sarrebourg, le tribunal de proximité de Sarrebourg, statuant comme tribunal d'exécution a, par ordonnance du 18 mars 2024, ordonné la vente par voie d'exécution forcée de l'ensemble immobilier appartenant à M. [M] [Y] et cadastré, section 2 n°[Cadastre 1] lot 55 et section 2 n° 0070 lot 56 et ce en vertu d'un jugement du tribunal de proximité de Sarrebourg du 6 mars 2023 ayant condamné M. [M] [Y] au paiement de diverses sommes. Maître [I] [Z], notaire à [Localité 2], a été chargée des opérations de vente forcée . Cette ordonnance a été notifiée par les soins du greffe à M. [M] [Y] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue par celui-ci le 30 mars 2024. Par ordonnance du 4 avril 2024, le tribunal de proximité de Sarrebourg a rectifié son ordonnance en ce qu'il a été fait mention au corps de celle-ci de l'identité de M. [J] [K] aux lieu et place de celle de M. [M] [Y]. Cette ordonnance a été signifiée à M. [M] [Y] par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024. Par éritures déposées au tribunal de proximité de Sarrebourg, le 15 mai 2024, M. [M] [Y] a formé pourvoi immédiat et a sollicité des délais de paiement, expliquant qu'il n'avait pas payé les charges de copropriété car celles-ci avaient été adressées au [Adresse 5] au lieu du [Adresse 6]. Le créancier n'a pas fait valoir d'observations sur pourvoi immédiat. Par ordonnance du 8 juillet 2024, la chambre de proximité de Sarrebourg a déclaré le pourvoi immédiat recevable, l'a rejeté, a confirmé les ordonnances des 18 mars 2024 et 4 avril 2024 en toutes leurs dispositions, condamné M. [M] [Y] aux dépens et ordonné la transmission du dossier de l'affaire devant la cour d'appel de Metz. Le dossier de l'affaire a été transmis à la cour d'appel de Metz le 18 juillet 2024. M. [M] [Y] a constitué avocat le 14 octobre 2024 mais n'a pas fait déposer de conclusions. Par conclusions de son avocat du 6 février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a demandé à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de M. [Y], de déclarer en tout état de cause le pourvoi mal fondé, de confirmer les ordonnances des 18 mars et 4 avril 2024, de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le requis est d'une particulière mauvaise foi alors qu'il n'a initié aucun paiement depuis le jugement du 6 mars 2023 le condamnant au paiement d'un arriéré de charges, ni depuis le commandement de payer avant vente forcée immobilière qui lui a été signifié le 24 janvier 2024. Il ajoute que M. [Y] ne règle pas en outre les charges courantes, le décompte actualisé de sa dette s'élevant au 7 février 2025 à la somme de 10.981,32 euros M. [M] [Y] a adressé une lettre à la cour réceptionnée le 14 mars 2025 et communiquée à la partie adverse par laquelle il répète que les charges de copropriété avaient été adressées à la mauvaise adresse et ajoute que son employeur a déjà réglé la somme de 4742,80 euros figurant au commandement de payer. Le Ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué a conclu au rejet du pourvoi immédiat et à la confirmation de la décision rendue le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Metz statuant comme tribunal de l'exécution forcée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du pourvoi immédiat La décision ordonnant l'exécution forcée immobilière est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de l'Annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le pourvoi immédiat formé dans les formes et délais prévus par la loi est recevable. Sur le fond En application de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigeur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un créancier est fondé à voir ordonner l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière à la condition de disposer d'un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et de rapporter la preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d'exécution forcée immobilière doit être précédée d'un commandement de payer signifié par ministère d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, conformément à l'article 2217 du code civil, qui est toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire. En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Le Grand Passage se prévaut d'un jugement du tribunal de proximité de Sarrebourg du 6 mars 2023 l'ayant condamné au paiement des sommes de : - 2649,61 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, - 127,50 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de ladite somme - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La formule exécutoire a été apposée sur le jugement le 7 décembre 2023 qui a été signifié au débiteur par acte de commissaire de justice le 24 janvier 2024 avec commandement de payer la somme de 4492,21 euros incluant les frais dans les huit jours sauf à s'exposer à une vente force immobilière. M. [Y] conteste le montant de la demande faisant valoir que son employeur à Sarralbe 'FB2M' aurait, selon attestation produite, effectué au tribunal de Sarrebourg un virement d' une somme de 4742,80 euros suite au non-paiement de ses charges de copropriété. Toutefois, cette attestation non datée et non circonstanciée ne peut suffire à établir le règlement effectif de la dette en cause. M. [Y] sollicitait devant le tribunal des délais de paiement. En application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution- et par analogie le tribunal de l'exécution -est compétent après signification du commandement, pour accorder un délai de grâce dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil qui permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Cependant le débiteur ne peut bénéficier de ces dispositions qu'en justifiant de sa situation et en démontrant être en mesure de faire face au paiement de la créance à l'issue du délai de deux ans. En l'occurrence, il n'est pas démontré que le report d'exigibilité permette l'apurement de la dette à l'expiration du report légal de paiement de deux ans alors que le débiteur n'a pas fait état de sa situation financière ni d'aucun événement devant survenir au cours de ce délai de nature à permettre l'apurement de la dette et que le syndicat créancier fait état d'un décompte réactualisé au 7 février 2025 mentionnant à cette date une dette de 10 981,32 euros, faute de paiement par M. [Y] des charges courantes de copropriété. La demande de délais de paiement est en conséquence rejetée. M. [Y] ne justifiant pas avoir à ce jour procédé au règlement de l'intégralité de la dette, la demande en exécution forcée immobilière est fondée. Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal de proximité de Sarrebourg datée du 18 mars 2024. Sur les frais et dépens M. [Y], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre condamné au paiement d'une somme que la cour fixe équitablement à un montant de 1200 euros en application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil , DECLARE le pourvoi immédiat recevable mais non fondé. LE REJETTE. CONFIRME l'ordonnance du 18 mars 2024 rendue par le tribunal de proximité de Sarrebourg. Y ajoutant, REJETTE la demande de délais de paiement formée par M.[M] [Y]. CONDAMNE M.[M] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] agissant par son syndic la SAS Foncia ABFC la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M.[M] [Y] aux dépens Le présent arrêt est signé par Pierre CASTELLI, président et par Anaïs TAMBARO, greffière Le greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° 26/00207 N° RG 24/01361 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGOO [Y] C/ Société SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 18 Mars 2024, enregistrée sous le n°, COUR D'APPEL DE METZ 5e CHAMBRE CIVILE Droit Local ARRET DU 28 MAI 2026 DEMANDEUR AU POURVOI : M. [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ DÉFENDEUR AU POURVOI : SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], agissant par son syndic SAS FONCIA ABFC, dont le siège est [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS : Madame BANCAREL, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire GREFFIER: Madame Anaïs TAMBARO ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, et signé par eux. EXPOSE DU LITIGE A la requête du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], sis à Sarrebourg, le tribunal de proximité de Sarrebourg, statuant comme tribunal d'exécution a, par ordonnance du 18 mars 2024, ordonné la vente par voie d'exécution forcée de l'ensemble immobilier appartenant à M. [M] [Y] et cadastré, section 2 n°[Cadastre 1] lot 55 et section 2 n° 0070 lot 56 et ce en vertu d'un jugement du tribunal de proximité de Sarrebourg du 6 mars 2023 ayant condamné M. [M] [Y] au paiement de diverses sommes. Maître [I] [Z], notaire à [Localité 2], a été chargée des opérations de vente forcée . Cette ordonnance a été notifiée par les soins du greffe à M. [M] [Y] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue par celui-ci le 30 mars 2024. Par ordonnance du 4 avril 2024, le tribunal de proximité de Sarrebourg a rectifié son ordonnance en ce qu'il a été fait mention au corps de celle-ci de l'identité de M. [J] [K] aux lieu et place de celle de M. [M] [Y]. Cette ordonnance a été signifiée à M. [M] [Y] par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024. Par éritures déposées au tribunal de proximité de Sarrebourg, le 15 mai 2024, M. [M] [Y] a formé pourvoi immédiat et a sollicité des délais de paiement, expliquant qu'il n'avait pas payé les charges de copropriété car celles-ci avaient été adressées au [Adresse 5] au lieu du [Adresse 6]. Le créancier n'a pas fait valoir d'observations sur pourvoi immédiat. Par ordonnance du 8 juillet 2024, la chambre de proximité de Sarrebourg a déclaré le pourvoi immédiat recevable, l'a rejeté, a confirmé les ordonnances des 18 mars 2024 et 4 avril 2024 en toutes leurs dispositions, condamné M. [M] [Y] aux dépens et ordonné la transmission du dossier de l'affaire devant la cour d'appel de Metz. Le dossier de l'affaire a été transmis à la cour d'appel de Metz le 18 juillet 2024. M. [M] [Y] a constitué avocat le 14 octobre 2024 mais n'a pas fait déposer de conclusions. Par conclusions de son avocat du 6 février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a demandé à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de M. [Y], de déclarer en tout état de cause le pourvoi mal fondé, de confirmer les ordonnances des 18 mars et 4 avril 2024, de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le requis est d'une particulière mauvaise foi alors qu'il n'a initié aucun paiement depuis le jugement du 6 mars 2023 le condamnant au paiement d'un arriéré de charges, ni depuis le commandement de payer avant vente forcée immobilière qui lui a été signifié le 24 janvier 2024. Il ajoute que M. [Y] ne règle pas en outre les charges courantes, le décompte actualisé de sa dette s'élevant au 7 février 2025 à la somme de 10.981,32 euros M. [M] [Y] a adressé une lettre à la cour réceptionnée le 14 mars 2025 et communiquée à la partie adverse par laquelle il répète que les charges de copropriété avaient été adressées à la mauvaise adresse et ajoute que son employeur a déjà réglé la somme de 4742,80 euros figurant au commandement de payer. Le Ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué a conclu au rejet du pourvoi immédiat et à la confirmation de la décision rendue le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Metz statuant comme tribunal de l'exécution forcée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du pourvoi immédiat La décision ordonnant l'exécution forcée immobilière est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de l'Annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le pourvoi immédiat formé dans les formes et délais prévus par la loi est recevable. Sur le fond En application de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigeur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un créancier est fondé à voir ordonner l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière à la condition de disposer d'un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et de rapporter la preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d'exécution forcée immobilière doit être précédée d'un commandement de payer signifié par ministère d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, conformément à l'article 2217 du code civil, qui est toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire. En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Le Grand Passage se prévaut d'un jugement du tribunal de proximité de Sarrebourg du 6 mars 2023 l'ayant condamné au paiement des sommes de : - 2649,61 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, - 127,50 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de ladite somme - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La formule exécutoire a été apposée sur le jugement le 7 décembre 2023 qui a été signifié au débiteur par acte de commissaire de justice le 24 janvier 2024 avec commandement de payer la somme de 4492,21 euros incluant les frais dans les huit jours sauf à s'exposer à une vente force immobilière. M. [Y] conteste le montant de la demande faisant valoir que son employeur à Sarralbe 'FB2M' aurait, selon attestation produite, effectué au tribunal de Sarrebourg un virement d' une somme de 4742,80 euros suite au non-paiement de ses charges de copropriété. Toutefois, cette attestation non datée et non circonstanciée ne peut suffire à établir le règlement effectif de la dette en cause. M. [Y] sollicitait devant le tribunal des délais de paiement. En application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution- et par analogie le tribunal de l'exécution -est compétent après signification du commandement, pour accorder un délai de grâce dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil qui permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Cependant le débiteur ne peut bénéficier de ces dispositions qu'en justifiant de sa situation et en démontrant être en mesure de faire face au paiement de la créance à l'issue du délai de deux ans. En l'occurrence, il n'est pas démontré que le report d'exigibilité permette l'apurement de la dette à l'expiration du report légal de paiement de deux ans alors que le débiteur n'a pas fait état de sa situation financière ni d'aucun événement devant survenir au cours de ce délai de nature à permettre l'apurement de la dette et que le syndicat créancier fait état d'un décompte réactualisé au 7 février 2025 mentionnant à cette date une dette de 10 981,32 euros, faute de paiement par M. [Y] des charges courantes de copropriété. La demande de délais de paiement est en conséquence rejetée. M. [Y] ne justifiant pas avoir à ce jour procédé au règlement de l'intégralité de la dette, la demande en exécution forcée immobilière est fondée. Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal de proximité de Sarrebourg datée du 18 mars 2024. Sur les frais et dépens M. [Y], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre condamné au paiement d'une somme que la cour fixe équitablement à un montant de 1200 euros en application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil , DECLARE le pourvoi immédiat recevable mais non fondé. LE REJETTE. CONFIRME l'ordonnance du 18 mars 2024 rendue par le tribunal de proximité de Sarrebourg. Y ajoutant, REJETTE la demande de délais de paiement formée par M.[M] [Y]. CONDAMNE M.[M] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] agissant par son syndic la SAS Foncia ABFC la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M.[M] [Y] aux dépens Le présent arrêt est signé par Pierre CASTELLI, président et par Anaïs TAMBARO, greffière Le greffier Le président
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