Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 6 août 2026, n° 25/01157
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Metz représenté par son syndic la société Lamy SAS, le tribunal judiciaire de Metz, statuant comme tribunal de l'exécution a, par ordonnance en date du 13 mars 2025 : - ordonné la vente par voie d'exécution forcée des immeubles appartenant à M.[R] [K], cadastrés sur la commune de Metz, section ER n° [Cadastre 1], lot DB et ce en recouvrement de la somme totale de 3656,55 euros arrêtée au 3 septembre 2024, due en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Metz RG n°20/2049 du 2 février 2021. - commis Maître [O] [M], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de vente forcée, - dispensé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de la déclaration de mise à prix prévue à l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 et dit que la mise à prix sera fixée conformément à l'article 147 de la dite loi, - requis qu'il plaise à M. le juge du Livre foncier de [Localité 1] d'ordonner l'inscription de la mention de vente forcée au Livre foncier de [Localité 1] à la charge des immeubles susdésignés. Cette ordonnance a été notifiée à la diligence du greffe à M. [R] [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue le 19 mars 2025. Par écritures de son avocat en date du 28 mars 2025 parvenues au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 1er avril 2025, M. [R] [K] a formé pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance du 13 mars 2025. Par conclusions de son avocat du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] représenté par son syndic la société Lamy SAS, faisant observer que le pourvoi n'était pas motivé a conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision querellée. Par décision sur pourvoi immédiat du 18 juin 2025, le tribunal judiciaire de Metz, statuant comme juge de l'exécution, a maintenu l'ordonnance du 13 mars 2025, dit n'y avoir lieu de statuer sur la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz. Un calendrier de procédure devant la cour d'appel invitant M. [R] [K] à déposer ses explications écrites et pièces avant le 1er avril 2026 et au plus tard avant le 18 mai 2026 a été adressé à ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue le 14 mars 2026. M. [K] ne s'est pas manifesté. Par conclusions du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] représenté par son syndic la société Lamy SAS, a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 13 mars 2025 en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [R] [K] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public a conclu le 28 novembre 2025 à ce qu'il plaise à la cour d'inviter M. [R] [K] à faire valoir ses moyens et son avis a été communiqué aux parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du pourvoi immédiat La décision ordonnant l'exécution forcée immobilière est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5 et 8 de l'annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En l'espèce, le pourvoi immédiat a été formé par M. [R] [K] dans les délais prévus par la loi. Le pourvoi immédiat sera donc déclaré recevable. Sur le fond En application des dispositions combinées des articles 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, un créancier est fondé à voir ordonner l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière à la condition de disposer d'un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Ont force exécutoire en application de l'article 504 du code de procédure civile les décisions de l'ordre judiciaire qui ne sont pas susceptibles d'un recours suspensif. En application des article 503 du même code, ces décisions doivent, pour pouvoir être exécutées, avoir fait l'objet d'une notification préalable. Il résulte de la combinaison des articles 675 et 677 du code de procédure civile que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes par voie de signification. En outre, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d'exécution forcée immobilière doit être précédée d'un commandement de payer signifié par commissaire de justice conformément à l'article 2217 du code civil, demeuré en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En l'espèce le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] représenté par son syndic la société Lamy SAS se prévaut : - d'un jugement contradictoire RG n° 20/2049 rendu en dernier ressort par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Metz ayant condamné M. [R] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Metz représenté par son syndic la société Lamy SAS la somme de 3498,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 sur la somme de 2454,52 euros et à compter du 15 décembre 2020 sur le solde et ce au titre des charges de copropriété et provisions échues et des frais. Il est justifié de la signification de ce jugement à M. [R] [K] par acte de commisssaire de justice du 2 mars 2021. Il est versé aux débats le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière de payer dans le délai de huit jours la somme de 3656,55 euros arrêtée au 3 septembre 2024 à parfaire des intérêts, signifié par commisssaire de justice à la personne de M. [R] [K] le 4 septembre 2024. M. [R] [K] n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son pourvoi immédiat formé devant le tribunal judiciaire de Metz. Dûment averti par le magistrat en charge de l'instruction du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue le 14 mars 2026 d'avoir à déposer ses explications écrites et ses pièces devant la cour d'appel avant le 1er avril 2026 et en tout état de cause au plus tard avant le 18 mai 2026, M. [R] [K] n'a fait connaître aucun moyen et n'a déposé aucune pièce. Il n'y a donc pas lieu d'inviter à nouveau le débiteur à faire valoir ses moyens. La demande en exécution forcée immobilière est au vu de l'ensemble de ce qui précède régulière et fondée, le syndicat des copropriétaires créancier, disposant d'un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et n'étant pas soutenu que le débiteur ait intégralement apuré sa dette depuis l'introduction de la procédure. L'ordonnance critiquée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et le pourvoi immédiat rejeté. Sur les demandes accessoires M. [R] [K], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Lamy SAS, la somme équitablement fixée à 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre de remboursement de tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la partie adverse à l'occasion de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil , contradictoirement, sans débat oral DÉCLARE le pourvoi immédiat formé par M. [R] [K] recevable. Au fond, Le REJETTE. CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal judiciaire de Metz statuant comme tribunal de l'exécution en date du 13 mars 2025. Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] représenté par son syndic la société Lamy SAS, la somme de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . CONDAMNE M.[R] [K] aux dépens. Le présent arrêt est signé par Pierre CASTELLI, président et par Anaïs TAMBARO, greffière Le greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° 26/00289 N° RG 25/01157 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMVX [K] C/ Société SYNDICAT DES CORPOPRIETAIRES pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 18 Juin 2025, enregistrée sous le n° 60/2025, COUR D'APPEL DE METZ 5e CHAMBRE CIVILE Droit Local ARRET DU 06 AOUT 2026 DEMANDEUR AU POURVOI : M. [R] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Vincent GUISO, avocat au barreau de METZ DÉFENDEUR AU POURVOI : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS LAMY, dont le siège est situé [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal et en son établissement de [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS : Madame BANCAREL, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire GREFFIER: Madame Anaïs TAMBARO ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2026 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, et signé par eux. EXPOSE DU LITIGE A la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Metz représenté par son syndic la société Lamy SAS, le tribunal judiciaire de Metz, statuant comme tribunal de l'exécution a, par ordonnance en date du 13 mars 2025 : - ordonné la vente par voie d'exécution forcée des immeubles appartenant à M.[R] [K], cadastrés sur la commune de Metz, section ER n° [Cadastre 1], lot DB et ce en recouvrement de la somme totale de 3656,55 euros arrêtée au 3 septembre 2024, due en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Metz RG n°20/2049 du 2 février 2021. - commis Maître [O] [M], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de vente forcée, - dispensé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de la déclaration de mise à prix prévue à l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 et dit que la mise à prix sera fixée conformément à l'article 147 de la dite loi, - requis qu'il plaise à M. le juge du Livre foncier de [Localité 1] d'ordonner l'inscription de la mention de vente forcée au Livre foncier de [Localité 1] à la charge des immeubles susdésignés. Cette ordonnance a été notifiée à la diligence du greffe à M. [R] [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue le 19 mars 2025. Par écritures de son avocat en date du 28 mars 2025 parvenues au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 1er avril 2025, M. [R] [K] a formé pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance du 13 mars 2025. Par conclusions de son avocat du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] représenté par son syndic la société Lamy SAS, faisant observer que le pourvoi n'était pas motivé a conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision querellée. Par décision sur pourvoi immédiat du 18 juin 2025, le tribunal judiciaire de Metz, statuant comme juge de l'exécution, a maintenu l'ordonnance du 13 mars 2025, dit n'y avoir lieu de statuer sur la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz. Un calendrier de procédure devant la cour d'appel invitant M. [R] [K] à déposer ses explications écrites et pièces avant le 1er avril 2026 et au plus tard avant le 18 mai 2026 a été adressé à ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue le 14 mars 2026. M. [K] ne s'est pas manifesté. Par conclusions du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] représenté par son syndic la société Lamy SAS, a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 13 mars 2025 en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [R] [K] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public a conclu le 28 novembre 2025 à ce qu'il plaise à la cour d'inviter M. [R] [K] à faire valoir ses moyens et son avis a été communiqué aux parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du pourvoi immédiat La décision ordonnant l'exécution forcée immobilière est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5 et 8 de l'annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En l'espèce, le pourvoi immédiat a été formé par M. [R] [K] dans les délais prévus par la loi. Le pourvoi immédiat sera donc déclaré recevable. Sur le fond En application des dispositions combinées des articles 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, un créancier est fondé à voir ordonner l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière à la condition de disposer d'un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Ont force exécutoire en application de l'article 504 du code de procédure civile les décisions de l'ordre judiciaire qui ne sont pas susceptibles d'un recours suspensif. En application des article 503 du même code, ces décisions doivent, pour pouvoir être exécutées, avoir fait l'objet d'une notification préalable. Il résulte de la combinaison des articles 675 et 677 du code de procédure civile que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes par voie de signification. En outre, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d'exécution forcée immobilière doit être précédée d'un commandement de payer signifié par commissaire de justice conformément à l'article 2217 du code civil, demeuré en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En l'espèce le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] représenté par son syndic la société Lamy SAS se prévaut : - d'un jugement contradictoire RG n° 20/2049 rendu en dernier ressort par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Metz ayant condamné M. [R] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Metz représenté par son syndic la société Lamy SAS la somme de 3498,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 sur la somme de 2454,52 euros et à compter du 15 décembre 2020 sur le solde et ce au titre des charges de copropriété et provisions échues et des frais. Il est justifié de la signification de ce jugement à M. [R] [K] par acte de commisssaire de justice du 2 mars 2021. Il est versé aux débats le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière de payer dans le délai de huit jours la somme de 3656,55 euros arrêtée au 3 septembre 2024 à parfaire des intérêts, signifié par commisssaire de justice à la personne de M. [R] [K] le 4 septembre 2024. M. [R] [K] n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son pourvoi immédiat formé devant le tribunal judiciaire de Metz. Dûment averti par le magistrat en charge de l'instruction du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue le 14 mars 2026 d'avoir à déposer ses explications écrites et ses pièces devant la cour d'appel avant le 1er avril 2026 et en tout état de cause au plus tard avant le 18 mai 2026, M. [R] [K] n'a fait connaître aucun moyen et n'a déposé aucune pièce. Il n'y a donc pas lieu d'inviter à nouveau le débiteur à faire valoir ses moyens. La demande en exécution forcée immobilière est au vu de l'ensemble de ce qui précède régulière et fondée, le syndicat des copropriétaires créancier, disposant d'un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et n'étant pas soutenu que le débiteur ait intégralement apuré sa dette depuis l'introduction de la procédure. L'ordonnance critiquée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et le pourvoi immédiat rejeté. Sur les demandes accessoires M. [R] [K], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Lamy SAS, la somme équitablement fixée à 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre de remboursement de tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la partie adverse à l'occasion de l'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil , contradictoirement, sans débat oral DÉCLARE le pourvoi immédiat formé par M. [R] [K] recevable. Au fond, Le REJETTE. CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal judiciaire de Metz statuant comme tribunal de l'exécution en date du 13 mars 2025. Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] représenté par son syndic la société Lamy SAS, la somme de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . CONDAMNE M.[R] [K] aux dépens. Le présent arrêt est signé par Pierre CASTELLI, président et par Anaïs TAMBARO, greffière Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T16:42:21.715Z.