Décision de justice
Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés référés, 2 juin 2026, n° 2026002819
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EXPOSE Vu les articles 455 et 485 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Vu l'assignation délivrée par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST en date du 31 mars 2026, Vu les conclusions déposées par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST le 05 mai 2026, Par acte d'huissier de justice, signifié le 31 mars 2026, l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST a fait assigner la SAS SNB [R] en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de: * Condamner la SAS SNB [R] à verser à la CAISSE CONGE INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme provisionnelle de 3.332,02€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 février 2026 et jusqu'à parfait paiement. * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil. * Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner en outre la SAS SNB [R] au paiement de la somme de 600€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la SAS SNB [R] en tous les dépens. LES FAITS La SAS SNB [R] relève des activités entrant dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment. La SAS SNB [R] se trouve de plein droit adhérente à l'Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST. N'étant pas à jour de ses cotisations, l'Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST lui a vainement adressé une lettre de mise en demeure en recommandé déposé le 23 février 2026, d'avoir à régler la somme de 3.332€. La SAS SNB [R] partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de : * Juger la SAS SNB [R] recevable et fondée en ses conclusions. * Juger que la SAS SNB [R] est de bonne foi. En conséquence, * Accorder à la SNB [R] un délai de paiement de 6 mois à compter de la décision à intervenir pour le paiement de la somme de 3.332,02€ réclamée par la CCI BTP au titre des cotisations restant dues sur l'année 2025. * Rejeter l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Juger que les dépens seront pris en charge par la SNB [R].
Motifs
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 31 mars 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 05 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION Que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire"; Que l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST sollicite que la SAS SNB [R] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 3.332,02€ au titre du solde des cotisations impayées et majorations de retard ; Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 3332,02€ au titre du solde des cotisations majorations de retard, mentionnées sur le relevé de situation arrêté au 20 février 2025 ; Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; Que l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST justifie de l'envoi d'une seule mise en demeure par lettre recommandée, avec avis de réception, déposée le 23 février 2026 ; Qu'il apparaît manifeste que l'obligation de paiement de la SAS SNB [R] au titre du solde des cotisations, majorations de retard mentionnées sur le relevé de situation arrêté au 20 février 2025 n'est pas sérieusement contestable ; Qu'il convient de condamner la SAS SNB [R] à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST par provision, la somme de 3.332,02€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 février 2026 et jusqu'à parfait paiement ; Que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ; II/ SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT Vu l'article 1343-3 du Code Civil ; Que la SAS SNB [R] sollicite un délai de paiement de 6 mois ; Que, lors de l'audience, l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST indique s'opposer au délai de paiement de 6 mois mais est d'accord pour un délai sur 3 mois ; Qu'il apparaît manifeste que la situation de la SAS SNB [R] et les besoins de l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST sont compatibles avec l'application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil ; Qu'il convient par conséquent d'octroyer à la SAS SNB [R] d'échelonner le paiement de la somme de 3332,02€ due au titre du solde du paiement de la cabine de peinture à la SAS OMIA sur 3 mois, payée mensuellement le 5 de chaque mois ; III/ SUR LES AUTRES DEMANDES A. Sur les irrépétibles Que l'équité commande d'accorder à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150€ ; Que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SAS SNB [R] ; B. Sur les dépens Que la SAS SNB [R] succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Yves ADOL, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en dernier rt, ressort, CONDAMNONS la SAS SNB [R] à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 3.332,02€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 février 2026 et jusqu'à parfait paiement, Vu l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil,
Dispositif
ORDONNONS la capitalisation des intérêts, Vu l'article 1343-3 du Code Civil, DISONS que le paiement de la somme de 3.332,02€ sera échelonné en 3 mensualités payables le 5 de chaque mois, ce à compter du 05 juillet 2026, date à laquelle le paiement de la première mensualité devra intervenir, DISONS que le défaut de paiement dans les délais d'une seule mensualité rendra l'intégralité des sommes dues immédiatement exigibles, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS SNB [R] à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150€, DISONS que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SAS SNB [R], Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS SNB [R] aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 36,74€. Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 02 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier. Le Commis Greffier Adeline ACKER Le Juge des référés Yves ADOL.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω N. 2026 002819 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026 CHAMBRE DES REFERES PARTIES EN CAUSE ENTRE : Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST - [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Olivier GUEVENOUX - SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente, D'UNE PART, ET : SAS SNB [R] * [Adresse 2], DEFENDERESSE représentée par Maître Malika MESRI, Avocate inscrite au Barreau de la Charente, D'AUTRE PART, Formation de l'audience publique lors des débats du 05/05/2026 et du délibéré Juge des Référés : Yves ADOL, Assisté lors des débats d'Adeline ACKER, Commis Greffier, EXPOSE Vu les articles 455 et 485 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Vu l'assignation délivrée par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST en date du 31 mars 2026, Vu les conclusions déposées par l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST le 05 mai 2026, Par acte d'huissier de justice, signifié le 31 mars 2026, l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST a fait assigner la SAS SNB [R] en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de: * Condamner la SAS SNB [R] à verser à la CAISSE CONGE INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme provisionnelle de 3.332,02€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 février 2026 et jusqu'à parfait paiement. * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil. * Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner en outre la SAS SNB [R] au paiement de la somme de 600€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la SAS SNB [R] en tous les dépens. LES FAITS La SAS SNB [R] relève des activités entrant dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment. La SAS SNB [R] se trouve de plein droit adhérente à l'Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST. N'étant pas à jour de ses cotisations, l'Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST lui a vainement adressé une lettre de mise en demeure en recommandé déposé le 23 février 2026, d'avoir à régler la somme de 3.332€. La SAS SNB [R] partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de : * Juger la SAS SNB [R] recevable et fondée en ses conclusions. * Juger que la SAS SNB [R] est de bonne foi. En conséquence, * Accorder à la SNB [R] un délai de paiement de 6 mois à compter de la décision à intervenir pour le paiement de la somme de 3.332,02€ réclamée par la CCI BTP au titre des cotisations restant dues sur l'année 2025. * Rejeter l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Juger que les dépens seront pris en charge par la SNB [R]. SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 31 mars 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 05 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION Que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire"; Que l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST sollicite que la SAS SNB [R] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 3.332,02€ au titre du solde des cotisations impayées et majorations de retard ; Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 3332,02€ au titre du solde des cotisations majorations de retard, mentionnées sur le relevé de situation arrêté au 20 février 2025 ; Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; Que l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST justifie de l'envoi d'une seule mise en demeure par lettre recommandée, avec avis de réception, déposée le 23 février 2026 ; Qu'il apparaît manifeste que l'obligation de paiement de la SAS SNB [R] au titre du solde des cotisations, majorations de retard mentionnées sur le relevé de situation arrêté au 20 février 2025 n'est pas sérieusement contestable ; Qu'il convient de condamner la SAS SNB [R] à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST par provision, la somme de 3.332,02€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 février 2026 et jusqu'à parfait paiement ; Que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ; II/ SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT Vu l'article 1343-3 du Code Civil ; Que la SAS SNB [R] sollicite un délai de paiement de 6 mois ; Que, lors de l'audience, l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST indique s'opposer au délai de paiement de 6 mois mais est d'accord pour un délai sur 3 mois ; Qu'il apparaît manifeste que la situation de la SAS SNB [R] et les besoins de l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST sont compatibles avec l'application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil ; Qu'il convient par conséquent d'octroyer à la SAS SNB [R] d'échelonner le paiement de la somme de 3332,02€ due au titre du solde du paiement de la cabine de peinture à la SAS OMIA sur 3 mois, payée mensuellement le 5 de chaque mois ; III/ SUR LES AUTRES DEMANDES A. Sur les irrépétibles Que l'équité commande d'accorder à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150€ ; Que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SAS SNB [R] ; B. Sur les dépens Que la SAS SNB [R] succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Yves ADOL, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en dernier rt, ressort, CONDAMNONS la SAS SNB [R] à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 3.332,02€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 février 2026 et jusqu'à parfait paiement, Vu l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation des intérêts, Vu l'article 1343-3 du Code Civil, DISONS que le paiement de la somme de 3.332,02€ sera échelonné en 3 mensualités payables le 5 de chaque mois, ce à compter du 05 juillet 2026, date à laquelle le paiement de la première mensualité devra intervenir, DISONS que le défaut de paiement dans les délais d'une seule mensualité rendra l'intégralité des sommes dues immédiatement exigibles, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS SNB [R] à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150€, DISONS que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SAS SNB [R], Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS SNB [R] aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 36,74€. Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 02 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier. Le Commis Greffier Adeline ACKER Le Juge des référés Yves ADOL.
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T14:31:54.011Z.