Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 4, 8 juin 2026, n° 25/06027
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Les consorts [F] ont confié, selon devis n°12/02/19 émis le 4 mars 2019, les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension de leur maison à la SARL ALFABAT assurée auprès de la SA MINC INSURANCE COMPANY. Les travaux se sont achevés en juillet 2019. En septembre 2019, des infiltrations ont été constatées en provenance de la toiture terrasse de l’extension et la SARL ALFABAT est intervenue à nouveau. Se plaignant de l’apparition de nouvelles infiltrations en provenance de la toiture terrasse de leur extension et de ne pas être parvenus à un accord à l’issue d’une expertise extra-judiciaire, les consorts [F] ont saisi le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 06 novembre 2023, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [Y] [Q] a été désigné pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 25 février 2025. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] ont fait assigner la SARL ALFABAT et son assureur la SA MIC INSURANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer les indemniser des préjudices subis. La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 avril 2026. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, les consorts [F] demandent au tribunal de : « Débouter la société MIC INSURANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum la société ALFABAT et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] les sommes suivantes : - 75.995,14 € TTC pour les travaux réparatoires avec actualisation suivant l’indice BT 01 entre le 25 février 2025, date du rapport d’expertise, et la date du jugement à intervenir, - 7.590,00 € TTC pour les frais de maitrise d’œuvre, - 4.836,00 € TTC pour les frais d’assurance dommages-ouvrage. Assortir lesdites sommes de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, Condamner la société ALFABAT à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] les sommes suivantes : - 8.106,53 € au titre de leur préjudice immatériel pour la période de septembre 2019 à mai 2025 inclus, - 1.000,00 € chacune au titre de leur préjudice moral. Assortir lesdites sommes de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, Condamner in solidum la société ALFABAT et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, Condamner in solidum la société ALFABAT et la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé, de la présente procédure et les frais d’expertise arrêtés à la somme totale de 10.488,00 € TTC, Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.» *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de : « A titre principal, - PRONONCER la nullité du contrat d’assurance de la société ALFABAT souscrit auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY en application de l’article L113-8 du Code des assurances ; - DEBOUTER les consorts [M] ou toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ; A titre subsidiaire, - LIMITER la condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY à la somme de 37.368,05€ au titre des travaux réparatoires ; - DEBOUTER les consorts [M] ou toute autre partie du surplus de leurs demandes formulées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ; - CONDAMNER la société ALFABAT à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3000€ au titre de la franchise contractuelle. En tout état de cause, - CONDAMNER les consorts [M] ou tout succombant à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER les consorts [M] ou tout succombant aux entiers dépens.». *** Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL ALFABAT n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). Sur les conclusions non signifiées à partie défaillante En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En l’espèce, la SARL ALFABAT n’a pas constitué avocat. En premier lieu, les consorts [F] ne justifient pas de la signification de leurs dernières conclusions récapitulatives à cette partie, alors que le dispositif comporte une demande relative à la capitalisation des intérêts qui ne figure pas dans l’assignation initiale délivrée le 2 juin 2025, de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable. En second lieu, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule des demandes contre la SARL ALFABAT, partie défaillante, en particulier une demande tendant à la nullité du contrat d’assurance les liant, sans justifier de leur signification, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables. Sur les demandes principales des consorts [F] Les consorts [F] fondent leurs demandes sur l'’article 1792 du code civil qui dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. En application de cet article, la mise en jeu de la responsabilité décennale d’un entrepreneur n’exige pas la recherche de la cause des désordres, mais seulement qu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage. Sur les désordres, leurs origines et leurs causes Aux termes du rapport du 25 février 2025, illustré de nombreuses photographies, l’expert judiciaire a relevé l’existence des désordres suivants : A l’intérieur du bureau au rez-de-chaussée : - cloquage des peintures et auréoles brunâtres en plafond devant la fenêtre principale et ceci à l’aplomb du joint de construction ; les enduits sont saturés d’humidité dans les zones des dommages ; - chute des plaques de parement en plafond ; - traces jaunâtres sèches et déformation du profilé de fixation du faux plafond au droit du nez de dalle ; - oxydation des rails porteurs du faux plafond, - épaufrures au droit des fers à béton du plancher haut du bureau, - chute et inutilisation des appareils d’éclairage, - moisissures en allège des doublages et déformation des plinthes, - moisissures et déformation du revêtement de sol en PVC au droit du mur extérieur. A l’extérieur du bureau et après analyse de la dalle avec étanchéité SEL (système d’étanchéité liquide) - absence d’étanchéité au droit des seuils et une non-conformité à la norme NF DTU 43.10 ; - absence d’étanchéité et relevé au droit des façades et une non-conformité à la norme NF DTU 42.1 classe I3 ; - absence de solin fixé mécaniquement au mur de façade ; - absence de pentue du support nulle et/ou inférieure à 1 % et une non-conformité à la norme NF DTU 20.10 ; - absence de joint de désolidarisation périphérique et non-conformité à la norme NF DTU 52.2 P1.1.3 ; - défaut d’étanchéité au-dessus du bandeau de nez de balcon. Ainsi, la matérialité des désordres dont se plaignent les consorts [F] est établie. Il n’est pas contesté que les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension (bureau) consistent en une véritable rénovation avec apport de matériaux nouveau assurant une étanchéité, de sorte qu’ils sont constitutifs en eux-mêmes d’un ouvrage. Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, laquelle est intervenue de manière tacite le 5 juillet 2019 les consorts [F] ayant pris possession de leur bien après travaux et s’étant acquitté de la totalité du prix de ces travaux, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. Si l’expert judiciaire retient que l’insuffisance de hauteur du relevé d’étanchéité au niveau des seuils des portes et fenêtre, l’absence de relevé d’étanchéité et d’un solin en périphérie de la terrasse, l’insuffisance de hauteur de la fixation par platine et goujons du balcon et le défaut d’étanchéité du bandeau métallique du nez de balcon étaient visibles à la réception, ces désordres ne peuvent être qualifiés d’apparents, en effet ils ne pouvaient être raisonnablement décelés par un maître d’ouvrage profane et normalement diligent, étant observé que personne n’allègue ni ne justifie que les consorts [F] seraient des professionnels de la construction. En outre, ce sont les investigations menées par l'expert judiciaire qui ont permis d'établir que l'étanchéité et les travaux de reprise déjà effectués étaient insuffisants et qu’ils s’expliquent notamment par des non-conformités aux DTU. S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant l’étanchéité de la toiture terrasse du bien immobilier des consorts [F] rendent l’ouvrage impropre à sa destination qui est d’assurer le clos et le couvert. Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale. Sur la responsabilité de la SARL ALFABAT Il est indifférent et inutile de démontrer ou rechercher une faute dans l'exécution du contrat, incluant un manquement aux règles de l'art ou à des normes constructives, seul compte le point de savoir si le désordre est imputable objectivement aux constructeurs ou réputés constructeurs, c'est à dire si il est survenu sur ou en lien avec une partie de l'ouvrage dont ces mêmes constructeurs avaient la responsabilité de l'exécution. Aux termes de son rapport du 25 février 2025, l’expert judiciaire relève que la SARL ALFABAT n’est pas spécialisée pour les travaux nécessitant la mise en œuvre d’étanchéité suivant un système d’étanchéité liquide, les travaux qu’elle a réalisés comportent de nombreuses non-conformités aux normes NF DTU précités et aux règles de l’art. Dans ces conditions il est suffisamment établi que les désordres dont il s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la SARL ALFABAT, qui intervenaient précisément pour la réfection de la toiture terrasse de l’extension des consorts [F]. Aucune des parties n’allègue, ni ne justifie de l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer la SARL ALFABAT. Ainsi ces désordres sont imputables à la SARL ALFABAT qui est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil envers les consorts [F] des désordres relatifs aux défauts d’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension. Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Aux termes de l’article A243-1 du code des assurances, tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : - Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; - A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code. Aux termes de l’annexe I, l'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Sauf stipulations, l’assurance obligatoire de responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas aux dommages immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage. En l’espèce, il est établi que la SARL ALFABAT a souscrit une assurance civile responsabilité décennale n° PRCDSA1910438 auprès de la SA MIC INSURANCE selon contrat à effet du 23 mai 2019. Il a également été établi ci-dessus que les désordres relatifs aux défauts d’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension relèvent de la garantie décennale. Il résulte tant des conditions particulières que des conditions générales de la police souscrite par la SARL ALFABAT, que seuls les travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué sont garantis. Dès lors, les demandeurs, tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL ALFABAT sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances. Sur le coût des travaux de reprise des désordres Les consorts [F] réclament le paiement des sommes suivantes : - 75.995,14 € au titre des travaux réparatoires ; - 7.590 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; - 4.836 € au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux défauts de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension s'élève à la somme de 75.995,14 € selon devis n°21.12.4592/03 émis le 07 janvier 2025 par la société MGD, versé aux débats. Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant hors taxes des travaux de reprise, soit la somme 7.590 € TTC ainsi que les frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 7% du montant hors taxes des travaux de reprise soit la somme de 4.836 € TTC. La SA MIC INSURANCE COMPANY ne produit aucun nouvel élément technique permettant de remettre en question cette évaluation de l’expert judiciaire, de sorte que la somme globale de 88.421,14 € sera retenue au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension de la maison des consorts [F]. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL ALFABAT et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer aux consorts [F] la somme de 88.421,14 € sera retenue au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension de leur maison. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur les autres préjudices Les consorts [F] réclament le paiement des sommes suivantes : - 8.106,53 € au titre de leur préjudice de jouissance ; - 1.000 € au titre de leur préjudice moral. S’agissant du préjudice de jouissance, Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 25 février 2025, que les travaux de réfection de la toiture terrasse de l’extension de la maison des consorts [F] ont été mal réalisés et qu’ils ont provoqués l’apparition d’importantes infiltrations qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. La gêne dans les conditions de vie des époux [F] générée par les infiltrations dans leur extension qui est utilisée comme bureau, qui ne se limite pas un à simple préjudice esthétique lié à l’aspect défraichi et décrépi des murs et plafonds, mais les empêche de bénéficier d’un logement sain, hors d’eau, constitue un trouble de jouissance réel et significatif. La période à prendre en considération est celle à compter du 1er septembre 2019, date d’apparition des premières infiltrations, à octobre 2025, soit 73 mois. Ce trouble de jouissance correspond, au regard du calcul proposé par l’expert judiciaire et qui n’a été contesté par aucune des parties, par l’allocation de la somme de 8.576,47 € (1.750 € / 129,59 m² (superficie de la maison hors garage) x 8,70 m² (superficie du bureau) x 73 mois). Les consorts [F] ne réclamant aux termes de leur dispositif que la somme de 8.106,53 € et le juge ne pouvant statuer ultra petita, c’est-à-dire au-delà de ce qui a été demandé, il y a lieu de retenir la somme de 8.106,53 €. S’agissant du préjudice moral, Les tracas et l’angoisse générés par les infiltrations et la dégradation de leur bien immobilier, leur persistance pendant plusieurs années et la nécessité d’entamer une action en justice longue et coûteuse, en référé expertise tout d’abord puis au fond, afin de faire reconnaître leurs droits, ont causé aux consorts [F] un préjudice moral, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité évaluée à la somme de 1.000 €. En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL ALFABAT à payer aux consorts [F] les sommes suivantes : - 8.106,53 € au titre de leur préjudice de jouissance ; - 1.000 € au titre de leur préjudice moral. Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la SARL ALFABAT et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (RG n° 23/1296). Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l'équité commande de condamner in solidum la SARL ALFABAT et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer aux consorts [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] au titre de la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations de la SARL ALFABAT au titre de leurs préjudices immatériels et de leur préjudice moral ; DÉCLARE irrecevable la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre de la nullité du contrat d’assurance conclu avec la SARL ALFABAT ; DÉCLARE irrecevable la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY à l’encontre de la SARL ALFABAT tendant à sa condamnation à payer la somme de 3.000 € au titre de la franchise contractuelle ; CONDAMNE in solidum la SARL ALFABAT et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] la somme de 88.421,14 € (quatre-vingt-huit mille quatre cent vingt et un euros et quatorze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sera retenue au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 5] ; CONDAMNE la SARL ALFABAT à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] la somme de 8.106,53 € (huit mille cent six euros et cinquante-trois centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SARL ALFABAT à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] la somme de 1.0000 € (mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la SARL ALFABAT et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire (RG n° 23/1296) ; CONDAMNE in solidum la SARL ALFABAT et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUIN 2026 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 25/06027 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FYC N° de MINUTE : 26/00397 Madame [O] [A] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12 Monsieur [V] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12 DEMANDEURS C/ S.A.R.L. ALFABAT [Adresse 2] [Localité 3] défaillant S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière. DÉBATS A l’audience publique du 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Les consorts [F] ont confié, selon devis n°12/02/19 émis le 4 mars 2019, les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension de leur maison à la SARL ALFABAT assurée auprès de la SA MINC INSURANCE COMPANY. Les travaux se sont achevés en juillet 2019. En septembre 2019, des infiltrations ont été constatées en provenance de la toiture terrasse de l’extension et la SARL ALFABAT est intervenue à nouveau. Se plaignant de l’apparition de nouvelles infiltrations en provenance de la toiture terrasse de leur extension et de ne pas être parvenus à un accord à l’issue d’une expertise extra-judiciaire, les consorts [F] ont saisi le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 06 novembre 2023, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [Y] [Q] a été désigné pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 25 février 2025. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] ont fait assigner la SARL ALFABAT et son assureur la SA MIC INSURANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer les indemniser des préjudices subis. La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 avril 2026. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, les consorts [F] demandent au tribunal de : « Débouter la société MIC INSURANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum la société ALFABAT et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] les sommes suivantes : - 75.995,14 € TTC pour les travaux réparatoires avec actualisation suivant l’indice BT 01 entre le 25 février 2025, date du rapport d’expertise, et la date du jugement à intervenir, - 7.590,00 € TTC pour les frais de maitrise d’œuvre, - 4.836,00 € TTC pour les frais d’assurance dommages-ouvrage. Assortir lesdites sommes de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, Condamner la société ALFABAT à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] les sommes suivantes : - 8.106,53 € au titre de leur préjudice immatériel pour la période de septembre 2019 à mai 2025 inclus, - 1.000,00 € chacune au titre de leur préjudice moral. Assortir lesdites sommes de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, Condamner in solidum la société ALFABAT et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] épouse [M] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, Condamner in solidum la société ALFABAT et la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé, de la présente procédure et les frais d’expertise arrêtés à la somme totale de 10.488,00 € TTC, Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.» *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de : « A titre principal, - PRONONCER la nullité du contrat d’assurance de la société ALFABAT souscrit auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY en application de l’article L113-8 du Code des assurances ; - DEBOUTER les consorts [M] ou toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ; A titre subsidiaire, - LIMITER la condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY à la somme de 37.368,05€ au titre des travaux réparatoires ; - DEBOUTER les consorts [M] ou toute autre partie du surplus de leurs demandes formulées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ; - CONDAMNER la société ALFABAT à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3000€ au titre de la franchise contractuelle. En tout état de cause, - CONDAMNER les consorts [M] ou tout succombant à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER les consorts [M] ou tout succombant aux entiers dépens.». *** Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL ALFABAT n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). Sur les conclusions non signifiées à partie défaillante En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En l’espèce, la SARL ALFABAT n’a pas constitué avocat. En premier lieu, les consorts [F] ne justifient pas de la signification de leurs dernières conclusions récapitulatives à cette partie, alors que le dispositif comporte une demande relative à la capitalisation des intérêts qui ne figure pas dans l’assignation initiale délivrée le 2 juin 2025, de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable. En second lieu, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule des demandes contre la SARL ALFABAT, partie défaillante, en particulier une demande tendant à la nullité du contrat d’assurance les liant, sans justifier de leur signification, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables. Sur les demandes principales des consorts [F] Les consorts [F] fondent leurs demandes sur l'’article 1792 du code civil qui dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. En application de cet article, la mise en jeu de la responsabilité décennale d’un entrepreneur n’exige pas la recherche de la cause des désordres, mais seulement qu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage. Sur les désordres, leurs origines et leurs causes Aux termes du rapport du 25 février 2025, illustré de nombreuses photographies, l’expert judiciaire a relevé l’existence des désordres suivants : A l’intérieur du bureau au rez-de-chaussée : - cloquage des peintures et auréoles brunâtres en plafond devant la fenêtre principale et ceci à l’aplomb du joint de construction ; les enduits sont saturés d’humidité dans les zones des dommages ; - chute des plaques de parement en plafond ; - traces jaunâtres sèches et déformation du profilé de fixation du faux plafond au droit du nez de dalle ; - oxydation des rails porteurs du faux plafond, - épaufrures au droit des fers à béton du plancher haut du bureau, - chute et inutilisation des appareils d’éclairage, - moisissures en allège des doublages et déformation des plinthes, - moisissures et déformation du revêtement de sol en PVC au droit du mur extérieur. A l’extérieur du bureau et après analyse de la dalle avec étanchéité SEL (système d’étanchéité liquide) - absence d’étanchéité au droit des seuils et une non-conformité à la norme NF DTU 43.10 ; - absence d’étanchéité et relevé au droit des façades et une non-conformité à la norme NF DTU 42.1 classe I3 ; - absence de solin fixé mécaniquement au mur de façade ; - absence de pentue du support nulle et/ou inférieure à 1 % et une non-conformité à la norme NF DTU 20.10 ; - absence de joint de désolidarisation périphérique et non-conformité à la norme NF DTU 52.2 P1.1.3 ; - défaut d’étanchéité au-dessus du bandeau de nez de balcon. Ainsi, la matérialité des désordres dont se plaignent les consorts [F] est établie. Il n’est pas contesté que les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension (bureau) consistent en une véritable rénovation avec apport de matériaux nouveau assurant une étanchéité, de sorte qu’ils sont constitutifs en eux-mêmes d’un ouvrage. Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, laquelle est intervenue de manière tacite le 5 juillet 2019 les consorts [F] ayant pris possession de leur bien après travaux et s’étant acquitté de la totalité du prix de ces travaux, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. Si l’expert judiciaire retient que l’insuffisance de hauteur du relevé d’étanchéité au niveau des seuils des portes et fenêtre, l’absence de relevé d’étanchéité et d’un solin en périphérie de la terrasse, l’insuffisance de hauteur de la fixation par platine et goujons du balcon et le défaut d’étanchéité du bandeau métallique du nez de balcon étaient visibles à la réception, ces désordres ne peuvent être qualifiés d’apparents, en effet ils ne pouvaient être raisonnablement décelés par un maître d’ouvrage profane et normalement diligent, étant observé que personne n’allègue ni ne justifie que les consorts [F] seraient des professionnels de la construction. En outre, ce sont les investigations menées par l'expert judiciaire qui ont permis d'établir que l'étanchéité et les travaux de reprise déjà effectués étaient insuffisants et qu’ils s’expliquent notamment par des non-conformités aux DTU. S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant l’étanchéité de la toiture terrasse du bien immobilier des consorts [F] rendent l’ouvrage impropre à sa destination qui est d’assurer le clos et le couvert. Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale. Sur la responsabilité de la SARL ALFABAT Il est indifférent et inutile de démontrer ou rechercher une faute dans l'exécution du contrat, incluant un manquement aux règles de l'art ou à des normes constructives, seul compte le point de savoir si le désordre est imputable objectivement aux constructeurs ou réputés constructeurs, c'est à dire si il est survenu sur ou en lien avec une partie de l'ouvrage dont ces mêmes constructeurs avaient la responsabilité de l'exécution. Aux termes de son rapport du 25 février 2025, l’expert judiciaire relève que la SARL ALFABAT n’est pas spécialisée pour les travaux nécessitant la mise en œuvre d’étanchéité suivant un système d’étanchéité liquide, les travaux qu’elle a réalisés comportent de nombreuses non-conformités aux normes NF DTU précités et aux règles de l’art. Dans ces conditions il est suffisamment établi que les désordres dont il s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la SARL ALFABAT, qui intervenaient précisément pour la réfection de la toiture terrasse de l’extension des consorts [F]. Aucune des parties n’allègue, ni ne justifie de l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer la SARL ALFABAT. Ainsi ces désordres sont imputables à la SARL ALFABAT qui est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil envers les consorts [F] des désordres relatifs aux défauts d’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension. Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Aux termes de l’article A243-1 du code des assurances, tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : - Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; - A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code. Aux termes de l’annexe I, l'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Sauf stipulations, l’assurance obligatoire de responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas aux dommages immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage. En l’espèce, il est établi que la SARL ALFABAT a souscrit une assurance civile responsabilité décennale n° PRCDSA1910438 auprès de la SA MIC INSURANCE selon contrat à effet du 23 mai 2019. Il a également été établi ci-dessus que les désordres relatifs aux défauts d’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension relèvent de la garantie décennale. Il résulte tant des conditions particulières que des conditions générales de la police souscrite par la SARL ALFABAT, que seuls les travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué sont garantis. Dès lors, les demandeurs, tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL ALFABAT sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances. Sur le coût des travaux de reprise des désordres Les consorts [F] réclament le paiement des sommes suivantes : - 75.995,14 € au titre des travaux réparatoires ; - 7.590 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; - 4.836 € au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux défauts de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension s'élève à la somme de 75.995,14 € selon devis n°21.12.4592/03 émis le 07 janvier 2025 par la société MGD, versé aux débats. Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant hors taxes des travaux de reprise, soit la somme 7.590 € TTC ainsi que les frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 7% du montant hors taxes des travaux de reprise soit la somme de 4.836 € TTC. La SA MIC INSURANCE COMPANY ne produit aucun nouvel élément technique permettant de remettre en question cette évaluation de l’expert judiciaire, de sorte que la somme globale de 88.421,14 € sera retenue au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension de la maison des consorts [F]. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL ALFABAT et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer aux consorts [F] la somme de 88.421,14 € sera retenue au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension de leur maison. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur les autres préjudices Les consorts [F] réclament le paiement des sommes suivantes : - 8.106,53 € au titre de leur préjudice de jouissance ; - 1.000 € au titre de leur préjudice moral. S’agissant du préjudice de jouissance, Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 25 février 2025, que les travaux de réfection de la toiture terrasse de l’extension de la maison des consorts [F] ont été mal réalisés et qu’ils ont provoqués l’apparition d’importantes infiltrations qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. La gêne dans les conditions de vie des époux [F] générée par les infiltrations dans leur extension qui est utilisée comme bureau, qui ne se limite pas un à simple préjudice esthétique lié à l’aspect défraichi et décrépi des murs et plafonds, mais les empêche de bénéficier d’un logement sain, hors d’eau, constitue un trouble de jouissance réel et significatif. La période à prendre en considération est celle à compter du 1er septembre 2019, date d’apparition des premières infiltrations, à octobre 2025, soit 73 mois. Ce trouble de jouissance correspond, au regard du calcul proposé par l’expert judiciaire et qui n’a été contesté par aucune des parties, par l’allocation de la somme de 8.576,47 € (1.750 € / 129,59 m² (superficie de la maison hors garage) x 8,70 m² (superficie du bureau) x 73 mois). Les consorts [F] ne réclamant aux termes de leur dispositif que la somme de 8.106,53 € et le juge ne pouvant statuer ultra petita, c’est-à-dire au-delà de ce qui a été demandé, il y a lieu de retenir la somme de 8.106,53 €. S’agissant du préjudice moral, Les tracas et l’angoisse générés par les infiltrations et la dégradation de leur bien immobilier, leur persistance pendant plusieurs années et la nécessité d’entamer une action en justice longue et coûteuse, en référé expertise tout d’abord puis au fond, afin de faire reconnaître leurs droits, ont causé aux consorts [F] un préjudice moral, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité évaluée à la somme de 1.000 €. En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL ALFABAT à payer aux consorts [F] les sommes suivantes : - 8.106,53 € au titre de leur préjudice de jouissance ; - 1.000 € au titre de leur préjudice moral. Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la SARL ALFABAT et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (RG n° 23/1296). Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l'équité commande de condamner in solidum la SARL ALFABAT et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer aux consorts [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] au titre de la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations de la SARL ALFABAT au titre de leurs préjudices immatériels et de leur préjudice moral ; DÉCLARE irrecevable la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre de la nullité du contrat d’assurance conclu avec la SARL ALFABAT ; DÉCLARE irrecevable la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY à l’encontre de la SARL ALFABAT tendant à sa condamnation à payer la somme de 3.000 € au titre de la franchise contractuelle ; CONDAMNE in solidum la SARL ALFABAT et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] la somme de 88.421,14 € (quatre-vingt-huit mille quatre cent vingt et un euros et quatorze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sera retenue au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité de la toiture terrasse de l’extension de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 5] ; CONDAMNE la SARL ALFABAT à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] la somme de 8.106,53 € (huit mille cent six euros et cinquante-trois centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SARL ALFABAT à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] la somme de 1.0000 € (mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la SARL ALFABAT et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire (RG n° 23/1296) ; CONDAMNE in solidum la SARL ALFABAT et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [O] [A] la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:08:39.350Z.