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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/Section 3, 8 juin 2026, n° 24/07964

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. LIVO, venant aux droits de MM. [T] et [C] [O], a donné à bail à la S.A.S. L’EPI D’OR, venant aux droits de la S.A.R.L. BMR, des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4].

Ce contrat de bail, conclu pour une durée de neuf années, a débuté le 1er janvier 2014 pour se terminer le 31 décembre 2022. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2022, la S.C.I. LIVO a fait délivrer à la société L’EPI D’OR un congé pour le 30 juin 2023 refusant le renouvellement du bail et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.

Par ordonnance de référé du 8 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la S.C.I. LIVO, a désigné Mme [D] [F] en qualité d’expert judiciaire ayant pour mission notamment de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction due par la bailleresse et l’indemnité d’occupation qui pourrait être due par la locataire.

Mme [D] [F] a déposé son rapport le 29 février 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2024, la S.A.S. L’EPI D’OR a fait assigner la S.C.I. LIVO devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
- fixer l’indemnité d’éviction due par la SCI LIVO à la somme de 474.171 euros, décomposée comme suit : 
• indemnité principale : 376.000 euros 
• indemnités accessoires : 98.171 euros 
 - condamner la SCI LIVO à lui payer la somme de 474.171 euros, au titre de l’indemnité d’éviction ;
- juger que l’indemnité d’occupation due par la société EPI D’OR à la SCI LIVO est fixée à la somme mensuelle de 1.823,81 euros et ce jusqu’au parfait et entier paiement par cette dernière de l’indemnité d’éviction ;
- condamner la SCI LIVO à lui payer la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans obligation de garantie ni de caution et nonobstant toutes voies de recours.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, la S.C.I. LIVO demande à la présente juridiction de : 
- rejeter les demandes de la société L’EPI D’OR ; 
- juger que l’indemnité d’occupation due par la société L’EPI D’OR est fixée à la somme mensuelle de 2284,66 euros ;
- condamner la société L’EPI D’OR au paiement de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 30 juillet 2023 au 8 novembre 2024 ;
- dire que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés.

Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 7 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie (juge unique) à l’audience du 20 octobre 2025, puis renvoyée d’office à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’éviction

En application de l’article L.145-58 du code de commerce, le bailleur peut, à tout moment au cours de la procédure, se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction dont il est redevable suite à son congé avec refus de renouvellement qui a mis fin au bail, et consentir au renouvellement du bail.

En l’espèce, la S.C.I. LIVO justifie avoir informé la société L’EPI D’OR, par acte de commissaire de justice signifié le 8 novembre 2024, qu’elle exerçait son droit de repentir et offrait en conséquence, à compter de ce jour, de consentir au renouvellement du bail pour une durée de neuf années, aux clauses et conditions du bail expiré.

La société L’EPI D’OR, qui n’a pas conclu dans la présente instance postérieurement à l’exercice de ce droit de repentir et aux conclusions notifiées par la bailleresse, ne conteste pas la régularité de cet exercice.

Or du fait de l’exercice par la bailleresse de son droit de repentir, celle-ci ne se trouve plus redevable d’une indemnité d’éviction.

Les demandes formées par la société L’EPI D’OR tendant à la fixation et au paiement par la S.C.I. LIVO d’une indemnité d’éviction d’un montant total de 474.171 euros seront par suite rejetées.

2. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation due pendant la période qui s’écoule entre la date d’expiration du bail et l’exercice du droit de repentir est déterminée en application des dispositions de l’article L.145-28 du code de commerce.

Selon l’article L.145-28 du code de commerce, le locataire évincé qui se maintient dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7 du statut des baux commerciaux, compte tenu de tous éléments d’appréciation.

Il est constant que cette indemnité d'occupation due par le locataire évincé doit en conséquence être fixée à la valeur locative chiffrée en application de l'article L.145-33 du code de commerce, donc à la valeur locative d'un bail renouvelé ou révisé, non à la valeur locative de marché, et que le plafonnement prévu par l'article L.145-34 du même code est exclu.

L'occupation étant précaire, il est d’usage d'y appliquer un abattement pour précarité d’au moins 10 %.

Il en résulte que le preneur maintenu dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction est débiteur d’une indemnité d’occupation prévue par le statut des baux commerciaux, correspondant à la valeur locative, usuellement diminuée d’un abattement de précarité. Cette indemnité d’occupation est due à compter du lendemain de la date d'effet du refus de renouvellement du bail expiré et jusqu'à la libération effective des lieux, ou jusqu’à la date d’effet du nouveau bail en cas d’exercice par le bailleur de son droit de repentir.

En l’espèce, le bail liant les parties a pris fin le 30 juin 2023, date d’effet du congé délivré par la bailleresse, puis il s’est renouvelé le 8 novembre 2024, date de l’exercice par la S.C.I. LIVO de son droit de repentir.

Entre ces deux dates, soit à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à 7 novembre 2024 inclus, la société L’EPI D’OR se trouve redevable d’une indemnité d’occupation déterminée conformément aux directives susvisées.

Pour déterminer le montant de cette indemnité d’occupation exigible sur la période allant du 1er juillet 2023 au 7 novembre 2024, il convient de se référer au rapport d’expertise déposé par Mme [D] [F] le 29 février 2024.

S’agissant du local commercial, l’experte a retenu une surface pondérée de 54,79 m2B, non contestée par les parties, et un prix unitaire de 250 €/m2B par an, que conteste la bailleresse au motif qu’il s’agit de la valeur minimale de la fourchette moyenne à laquelle a abouti l’experte, allant de 250 à 441 € / m2 par an, alors qu’une étude citée par cette dernière fixe le prix moyen au m2 utile des loyers des commerces en 2023 à [Localité 5] à 282 € /m2 par an.

Cependant la force probante de ce moyen est faible dans la mesure où l’experte cite en réalité dans son rapport deux estimations du prix moyen au m2 utile des loyers des commerces en 2023 à [Localité 5], l’une issue de localcommercial.net qui aboutit à une valeur de 167 €/m2 par an, l’autre issue de unemplacement.com qui aboutit à une valeur de 282 €/m2 par an.

Dès lors, au vu notamment de la destination du bail, de l’emplacement du commerce considéré, des caractéristiques des locaux, et des références citées dans le rapport d’expertise, il y a lieu de retenir le prix unitaire de 250 €/m2B par an retenu par l’experte.

S’agissant des deux appartements, l’experte a retenu une surface habitable de 59,05 m2 hab, non contestée par les parties, et un prix unitaire de 15 €/m2 par mois, que conteste la bailleresse au motif qu’il s’agit de la valeur basse de l’estimation des montants des loyers émanant de l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne et qu’il conviendrait de retenir plutôt la valeur médiane de 16.90 €/m2.

Considération prise cependant qu’il ressort du rapport d’expertise que les deux appartements ne disposent pas de chauffage fixe et que « [leurs] prestations sont de confort modeste », il apparaît justifié de retenir comme l’a fait l’experte un prix unitaire de 15 €/m2 par mois.

Les deux moyens développés par la S.C.I. LIVO apparaissent donc inopérants.

Il s’ensuit que la valeur locative HT HC du local commercial doit être fixée à 250 €/m2B x 54,79 m2B soit 13.697,50 euros par an, et que la valeur locative HT HC des deux appartements doit être fixée à 15 €/m2 x 59 m2 hab x 12 soit 10.620 euros par an (et non 10.520 euros par an comme indiqué à tort dans le rapport d’expertise), soit une valeur locative de HT HC s’établissant à 13.697,50 + 10.620 soit 24.317,50 euros pour l’ensemble des locaux.

Il convient de faire application d’un abattement pour précarité, que l’expert propose de fixer à 10 % conformément aux usages, non contesté par les parties, d’où une valeur de 24.317,50 – (24.317,50 x 10%) = 21.885,75 euros par an, soit 21.885,75 / 12 =1823,81 euros par mois.

Soit une indemnité d’occupation mensuelle de 1823,81 euros par mois.

Il convient par conséquent de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1823,81 euros hors charges et hors taxes, et de condamner la société L’EPI D’OR à son paiement pour la période allant du 1er juillet 2023 au 7 novembre 2024 inclus, en contrepartie de l’occupation des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4]

2. Sur les autres demandes

Il sera rappelé que si l’article L.145-58 du code de commerce permet au propriétaire de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction par l’exercice d’un droit de repentir, c’est
à charge par lui de supporter les frais de l’instance.

Dès lors, en application des articles 696 du code de procédure civile et L.145-58 du code du commerce susvisé, la S.C.I. LIVO, qui est à l’origine de l’éviction auquel elle a renoncé par l’exercice de son droit de repentir, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la S.C.I. LIVO sera également tenue de verser à la société L’EPI D’OR une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 2400 euros. 

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

REJETTE les demandes formées par la société L’EPI D’OR tendant à la fixation et au paiement par la S.C.I. LIVO d’une indemnité d’éviction d’un montant total de 474.171 euros ;

CONDAMNE la S.A.R.L. L’EPI D’OR à payer à la S.C.I. LIVO une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1823,81 euros hors charges et hors taxes, ce à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 7 novembre 2024 inclus, en contrepartie de l’occupation des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;

CONDAMNE la S.C.I. LIVO à payer à la S.A.R.L. L’EPI D’OR une somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande d'indemnité formulée par la S.C.I. LIVO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la S.C.I. LIVO aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 08 Juin 2026

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Sakina HAFFOU Claire TORRES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUIN 2026


Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07964 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT7Q
N° de MINUTE : 26/00850


DEMANDEUR

S.A.S. L’EPI D’OR, prise en la personne de son Président en exercice ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle SANTONI-BALIANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B228
C/ 
DEFENDEUR

S.C.I. LIVO
[Adresse 2] 
[Localité 3]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1878




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire TORRES, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 23 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.





EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. LIVO, venant aux droits de MM. [T] et [C] [O], a donné à bail à la S.A.S. L’EPI D’OR, venant aux droits de la S.A.R.L. BMR, des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4].

Ce contrat de bail, conclu pour une durée de neuf années, a débuté le 1er janvier 2014 pour se terminer le 31 décembre 2022. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2022, la S.C.I. LIVO a fait délivrer à la société L’EPI D’OR un congé pour le 30 juin 2023 refusant le renouvellement du bail et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.

Par ordonnance de référé du 8 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la S.C.I. LIVO, a désigné Mme [D] [F] en qualité d’expert judiciaire ayant pour mission notamment de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction due par la bailleresse et l’indemnité d’occupation qui pourrait être due par la locataire.

Mme [D] [F] a déposé son rapport le 29 février 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2024, la S.A.S. L’EPI D’OR a fait assigner la S.C.I. LIVO devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
- fixer l’indemnité d’éviction due par la SCI LIVO à la somme de 474.171 euros, décomposée comme suit : 
• indemnité principale : 376.000 euros 
• indemnités accessoires : 98.171 euros 
 - condamner la SCI LIVO à lui payer la somme de 474.171 euros, au titre de l’indemnité d’éviction ;
- juger que l’indemnité d’occupation due par la société EPI D’OR à la SCI LIVO est fixée à la somme mensuelle de 1.823,81 euros et ce jusqu’au parfait et entier paiement par cette dernière de l’indemnité d’éviction ;
- condamner la SCI LIVO à lui payer la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans obligation de garantie ni de caution et nonobstant toutes voies de recours.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, la S.C.I. LIVO demande à la présente juridiction de : 
- rejeter les demandes de la société L’EPI D’OR ; 
- juger que l’indemnité d’occupation due par la société L’EPI D’OR est fixée à la somme mensuelle de 2284,66 euros ;
- condamner la société L’EPI D’OR au paiement de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 30 juillet 2023 au 8 novembre 2024 ;
- dire que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés.

Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 7 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie (juge unique) à l’audience du 20 octobre 2025, puis renvoyée d’office à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’éviction

En application de l’article L.145-58 du code de commerce, le bailleur peut, à tout moment au cours de la procédure, se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction dont il est redevable suite à son congé avec refus de renouvellement qui a mis fin au bail, et consentir au renouvellement du bail.

En l’espèce, la S.C.I. LIVO justifie avoir informé la société L’EPI D’OR, par acte de commissaire de justice signifié le 8 novembre 2024, qu’elle exerçait son droit de repentir et offrait en conséquence, à compter de ce jour, de consentir au renouvellement du bail pour une durée de neuf années, aux clauses et conditions du bail expiré.

La société L’EPI D’OR, qui n’a pas conclu dans la présente instance postérieurement à l’exercice de ce droit de repentir et aux conclusions notifiées par la bailleresse, ne conteste pas la régularité de cet exercice.

Or du fait de l’exercice par la bailleresse de son droit de repentir, celle-ci ne se trouve plus redevable d’une indemnité d’éviction.

Les demandes formées par la société L’EPI D’OR tendant à la fixation et au paiement par la S.C.I. LIVO d’une indemnité d’éviction d’un montant total de 474.171 euros seront par suite rejetées.

2. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation due pendant la période qui s’écoule entre la date d’expiration du bail et l’exercice du droit de repentir est déterminée en application des dispositions de l’article L.145-28 du code de commerce.

Selon l’article L.145-28 du code de commerce, le locataire évincé qui se maintient dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7 du statut des baux commerciaux, compte tenu de tous éléments d’appréciation.

Il est constant que cette indemnité d'occupation due par le locataire évincé doit en conséquence être fixée à la valeur locative chiffrée en application de l'article L.145-33 du code de commerce, donc à la valeur locative d'un bail renouvelé ou révisé, non à la valeur locative de marché, et que le plafonnement prévu par l'article L.145-34 du même code est exclu.

L'occupation étant précaire, il est d’usage d'y appliquer un abattement pour précarité d’au moins 10 %.

Il en résulte que le preneur maintenu dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction est débiteur d’une indemnité d’occupation prévue par le statut des baux commerciaux, correspondant à la valeur locative, usuellement diminuée d’un abattement de précarité. Cette indemnité d’occupation est due à compter du lendemain de la date d'effet du refus de renouvellement du bail expiré et jusqu'à la libération effective des lieux, ou jusqu’à la date d’effet du nouveau bail en cas d’exercice par le bailleur de son droit de repentir.

En l’espèce, le bail liant les parties a pris fin le 30 juin 2023, date d’effet du congé délivré par la bailleresse, puis il s’est renouvelé le 8 novembre 2024, date de l’exercice par la S.C.I. LIVO de son droit de repentir.

Entre ces deux dates, soit à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à 7 novembre 2024 inclus, la société L’EPI D’OR se trouve redevable d’une indemnité d’occupation déterminée conformément aux directives susvisées.

Pour déterminer le montant de cette indemnité d’occupation exigible sur la période allant du 1er juillet 2023 au 7 novembre 2024, il convient de se référer au rapport d’expertise déposé par Mme [D] [F] le 29 février 2024.

S’agissant du local commercial, l’experte a retenu une surface pondérée de 54,79 m2B, non contestée par les parties, et un prix unitaire de 250 €/m2B par an, que conteste la bailleresse au motif qu’il s’agit de la valeur minimale de la fourchette moyenne à laquelle a abouti l’experte, allant de 250 à 441 € / m2 par an, alors qu’une étude citée par cette dernière fixe le prix moyen au m2 utile des loyers des commerces en 2023 à [Localité 5] à 282 € /m2 par an.

Cependant la force probante de ce moyen est faible dans la mesure où l’experte cite en réalité dans son rapport deux estimations du prix moyen au m2 utile des loyers des commerces en 2023 à [Localité 5], l’une issue de localcommercial.net qui aboutit à une valeur de 167 €/m2 par an, l’autre issue de unemplacement.com qui aboutit à une valeur de 282 €/m2 par an.

Dès lors, au vu notamment de la destination du bail, de l’emplacement du commerce considéré, des caractéristiques des locaux, et des références citées dans le rapport d’expertise, il y a lieu de retenir le prix unitaire de 250 €/m2B par an retenu par l’experte.

S’agissant des deux appartements, l’experte a retenu une surface habitable de 59,05 m2 hab, non contestée par les parties, et un prix unitaire de 15 €/m2 par mois, que conteste la bailleresse au motif qu’il s’agit de la valeur basse de l’estimation des montants des loyers émanant de l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne et qu’il conviendrait de retenir plutôt la valeur médiane de 16.90 €/m2.

Considération prise cependant qu’il ressort du rapport d’expertise que les deux appartements ne disposent pas de chauffage fixe et que « [leurs] prestations sont de confort modeste », il apparaît justifié de retenir comme l’a fait l’experte un prix unitaire de 15 €/m2 par mois.

Les deux moyens développés par la S.C.I. LIVO apparaissent donc inopérants.

Il s’ensuit que la valeur locative HT HC du local commercial doit être fixée à 250 €/m2B x 54,79 m2B soit 13.697,50 euros par an, et que la valeur locative HT HC des deux appartements doit être fixée à 15 €/m2 x 59 m2 hab x 12 soit 10.620 euros par an (et non 10.520 euros par an comme indiqué à tort dans le rapport d’expertise), soit une valeur locative de HT HC s’établissant à 13.697,50 + 10.620 soit 24.317,50 euros pour l’ensemble des locaux.

Il convient de faire application d’un abattement pour précarité, que l’expert propose de fixer à 10 % conformément aux usages, non contesté par les parties, d’où une valeur de 24.317,50 – (24.317,50 x 10%) = 21.885,75 euros par an, soit 21.885,75 / 12 =1823,81 euros par mois.

Soit une indemnité d’occupation mensuelle de 1823,81 euros par mois.

Il convient par conséquent de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1823,81 euros hors charges et hors taxes, et de condamner la société L’EPI D’OR à son paiement pour la période allant du 1er juillet 2023 au 7 novembre 2024 inclus, en contrepartie de l’occupation des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4]

2. Sur les autres demandes

Il sera rappelé que si l’article L.145-58 du code de commerce permet au propriétaire de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction par l’exercice d’un droit de repentir, c’est
à charge par lui de supporter les frais de l’instance.

Dès lors, en application des articles 696 du code de procédure civile et L.145-58 du code du commerce susvisé, la S.C.I. LIVO, qui est à l’origine de l’éviction auquel elle a renoncé par l’exercice de son droit de repentir, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la S.C.I. LIVO sera également tenue de verser à la société L’EPI D’OR une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 2400 euros. 

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

REJETTE les demandes formées par la société L’EPI D’OR tendant à la fixation et au paiement par la S.C.I. LIVO d’une indemnité d’éviction d’un montant total de 474.171 euros ;

CONDAMNE la S.A.R.L. L’EPI D’OR à payer à la S.C.I. LIVO une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1823,81 euros hors charges et hors taxes, ce à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 7 novembre 2024 inclus, en contrepartie de l’occupation des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;

CONDAMNE la S.C.I. LIVO à payer à la S.A.R.L. L’EPI D’OR une somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande d'indemnité formulée par la S.C.I. LIVO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la S.C.I. LIVO aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 08 Juin 2026

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Sakina HAFFOU Claire TORRES

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:09:59.947Z.