Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 4 juin 2026, n° 24/03855
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis signé le 19 juillet 2022, M. [V] [Y] a fait appel aux services de la S.A.S. ECO PLUS HABITAT, société spécialisée dans les travaux d’économie d’énergie et de rénovation de l’habitat, aux fins d’installation d’une pompe à chaleur air-eau ainsi que d’un chauffe-eau solaire individuel, pour un montant global de 20.000 euros T.T.C. Suivant exploit en date du 15 novembre 2023, la S.A.S. ECO PLUS HABITAT a assigné M. [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de sa facture et en dommages et intérêts. M. [Y] a constitué avocat le 04 janvier 2024. Les parties ont participé à une audience de règlement amiable, laquelle ne leur a néanmoins pas permis de parvenir à un accord. La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mars 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 février 2026. A l’issue de l’audience du 05 février 2026, il a été indiqué au conseil de la société ECO PLUS HABITAT, par les soins du greffe, la nécessité de remettre son entier dossier à la juridiction au plus tard pour le lundi suivant, à défaut de quoi il serait statué sans. Le conseil de la société ECO PLUS HABITAT a, par message électronique daté du 06 février 2026, indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client depuis plusieurs mois. * * * Au terme de son assignation, la société ECO PLUS HABITAT demande au tribunal, au visa des articles 1103 du Code civil, D.441-5 du Code de commerce et 700 du Code de procédure civile, de : - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 20.000 € ainsi que 2.000 € au titre de la pénalité de 10% applicable, au titre de la facture n° FAC-2022-0365 en date du 8 septembre 2022, majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la date de signification de la présente assignation et jusqu’à complet paiement ; - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ; - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive ; - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, M. [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1604 et 1240 du Code civil et L. 217-4, L 217-10 et L217-14 du Code de la consommation, de : - Dire et juger que la société ECO PLUS HABITAT a manqué à son obligation de dépense conforme, - Constater dire et juger que le vendeur a refusé de mettre en conformité l'installation au contrat, - Prononcer, en conséquence, la résolution judiciaire du contrat signé le 19 juillet 2022 portant sur l'enlèvement d'une chaudière et la pose d'une chaudière neuve accompagnée d'un ballon d'eau chaude sanitaire, - Ordonner à la société ECO PLUS HABITAT d'avoir à procéder à l'enlèvement de l'intégralité des matériels posés chez lui sous astreinte de 100€ par jour passer un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et durant 2 mois, - Commettre tel commissaire de justice qu'il plaira afin de constater l'état du bâtiment avant et après le démontage - Dire que les frais de commissaire de justice seront à la charge exclusive de la société ECO PLUS HABITAT et en tant que de besoin condamner cette dernière à les régler - Condamner la société ECO PLUS HABITAT à payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - Réserver tout chef de préjudice du fait des dégradations éventuellement commises lors des opérations d'enlèvement - Condamner la société ECO PLUS HABITAT à payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. Il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions récapitulatives susvisées pour l’exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ou à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties. Par ailleurs, il sera précisé que les pièces justificatives au soutien des prétentions de la société ECO PLUS HABITAT n’ayant jamais été remises à la présente juridiction et ce, malgré relance, cette dernière est contrainte de ne statuer que sur la base de la seule assignation et des écritures et pièces justificatives présentées en défense. Sur les demandes principales en paiement L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il s’ensuit que c’est au professionnel qui demande le paiement de rapporter la preuve tant de l’existence de l’obligation que de son montant, tel qu’accepté par le client. Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du Code civil : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : —refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; —poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; —obtenir une réduction du prix; —provoquer la résolution du contrat; —demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.». En l’espèce, la S.A.S. ECO PLUS HABITAT expose que M. [Y] a fait appel à elle pour effectuer des travaux d’installation à son domicile d’une pompe à chaleur air-eau ainsi que d’un chauffe-eau solaire individuel, pour un montant global de 20.000 euros T.T.C. Elle relate que l’installation ayant été réalisée le 09 septembre 2022, sans qu’aucune réserve n’ait été émise par M. [Y], elle a émis la facture correspondante, que celui-ci refuse néanmoins de lui régler. Elle indique qu’elle s’est trouvée contrainte de solliciter une ordonnance d’injonction de payer, laquelle a permis la saisie d’une somme de 7.393,12 euros mais précise qu’alors que M. [Y] avait formé opposition à ladite ordonnance, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance, faute de constitution par sa société dans le délai imparti de quinze jours. M. [Y] conteste, pour sa part, que les travaux aient été réalisées conformément au contrat et acceptés par lui. Il sollicite reconventionnellement que soit prononcée la résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme au sens des dispositions du Code de la consommation. En considération des prétentions des parties sus-mentionnées, la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente sera examinée avant la demande tendant à son exécution, sans égard pour l'ordre habituel d'examen des prétentions. Sur la demande reconventionnelle en résolution du contrat Sur l’existence d’une non-conformité En application des dispositions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2021 applicable à la cause, la société venderesse doit livrer un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l’article L.217-5 et répondre, notamment, des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, étant précisé que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, ou de douze mois pour les biens d'occasion, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. L'article L.217-4 précise que le bien est conforme au contrat s'il répond, notamment, le cas échéant, aux critères suivants : « 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. » En l'espèce, il sera observé, à titre liminaire, que le devis n°DEV-2022-0155 signé le 19 juillet 2022 par M. [Y] porte l’identité et les coordonnées de la SAS ECO PLUS HABITAT et la mention légale de son numéro SIRET (pièce n°1), laissant entendre que cette société a contracté en qualité de professionnelle, tandis que M. [Y] a contracté à titre de consommateur, au sens de l'article préliminaire du Code de la consommation, ce que tendent d’ailleurs à confirmer les conditions générales de vente jointes au devis, lesquelles visent expressément les articles du Code de la consommation. Les dispositions précitées sont donc applicables au litige. Sur ce, M. [Y] entend faire valoir que la pompe à chaleur installée est différente de celle qui était prévue au contrat, que cette dernière a été installée au mauvais endroit, que le chauffe-eau solaire installé, quant à lui, ne fonctionne pas et que l’ancienne chaudière n’a jamais été déposée. Au soutien de sa demande, M. [Y] produit à la cause le devis signé le 19 juillet 2022, faisant état notamment des prestations contractuellement prévues suivantes (pièce n°1) : - dépose de l’ancienne chaudière gaz Saunier Duval avec évacuation en déchetterie agrée ; - fourniture d’une pompe à chaleur air/eau de marque HITACHI, modèle 2022 Yutaki S, haute performance, moyenne température, référence XRWM-6VNE, d’une puissance maximale de 11kW, présentant une efficacité énergétique saisonnière (ETAS) de catégorie A+++ ; - installation des groupes intérieur et extérieur de ladite pompe à chaleur, - la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel de marque ENERGIE, modèle ECO, fonctionnant à l’aide d’un panneau solaire eau glycolée. M. [Y] produit, en outre, un procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2023, duquel il ressort que le commissaire de Justice a pu personnellement constater, notamment, que (pièce n°2) : - sa chaudière gaz Saunier Duval est toujours en place, - la pompe à chaleur installée dans le garage de sa propriété ne présente pas les mêmes références ni caractéristiques que celle prévue au contrat, s’agissant d’une pompe à chaleur, certes de marque HITACHI, mais portant la référence RWM-6.ONE et présentant une puissance maximale de 16 kW et une ETAS de catégorie A++ ; le commissaire de justice relève, en outre, que le modèle de ladite pompe à chaleur est daté de 2019, tandis que celui stipulée au contrat était plus récent (2022) ; - le groupe extérieur de la pompe à chaleur ne dispose d’élément de protection ni sur son côté gauche, ni à l’arrière, présente des coups apparents sur ses lamelles du côté gauche et ne se trouve pas solidement fixé au sol ; - le chauffe-eau installé ne fonctionne pas quand il est en mode ECO, seul le mode BOOST, qui n’utilise pas l’énergie solaire, permettant une production d’eau chaude. Il en ressort que la pompe à chaleur mise en place par la société ECO PLUS HABITAT ne présente pas les caractéristiques contractuellement convenues, tandis que le chauffe-eau installé n’est manifestement pas propre à l’usage auquel il était contractuellement destiné, puisque son seul mode fonctionnel n’utilise pas l’énergie solaire. A cet égard, il convient de rappeler qu'un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties ; de surcroît, dès lors que le commissaire fait état, dans ce procès-verbal, tel que cela est le cas en l’espèce, de constatations personnelles, celui-ci présente la valeur d’un acte authentique, au sens de l’article 1371 du Code civil. L’existence de non-conformités est donc pleinement établie. Sur la demande de résolution du contrat de vente En cas de défaut de conformité, l’article L.217-8 du Code de la consommation prévoit que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à l'article L.217-14 du même code, à savoir : « 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix ». En l'espèce, M. [Y] sollicite la résolution de la vente, alors qu'il est établi que le défaut de conformité est majeur, touche chacune des deux installations objets du contrat et qu'il n’est fait état, malgré communication contradictoire, dans le cadre de la présente procédure, du procès-verbal de constat susvisé au soutien de la demande reconventionnelle en résolution, d’aucune mise en conformité par la société ECO PLUS HABITAT. Les conditions précitées sont donc réunies pour permettre à M. [Y] de solliciter une résolution. Il sera, dès lors, fait droit à la demande en résolution du contrat souscrit le 19 juillet 2022. Conformément à l'article L.217-16 du Code de la consommation, en cas de résolution, le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier, tandis que le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. Dans le cas d’espèce, il n’est pas rapporté que M. [Y] aurait versé la moindre somme à la société ECO PLUS HABITAT en exécution du contrat résolu, puisqu’il s’agit là précisément de l’objet de la saisine initiale de la juridiction. Il n’y a donc pas lieu à restitution du prix de vente et la société ECO PLUS HABITAT sera purement simplement déboutée de sa demande en paiement, désormais sans cause. M. [Y] devra, pour sa part, restituer l’intégralité du matériel installé par la société ECO PLUS HABITAT, à charge pour cette dernière de procéder à son total enlèvement avec remise en état antérieur des lieux, selon des modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. A cet égard, en considération de l’ancienneté du litige et du mutisme de la société ECO PLUS HABITAT depuis la notification des conclusions en défense de M. [Y], il apparaît nécessaire que lesdits travaux d’enlèvement et de remise en état soient réalisés dans le délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la limite de deux mois. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, de commettre un commissaire de justice pour dresser procès-verbal de constat de l’état du bâtiment avant et après dépose et enlèvement des installations. Sur la demande indemnitaire formulée par la société ECO PLUS HABITAT L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». En l’espèce, dès lors que la société ECO PLUS HABITAT est déboutée de sa demande principale en paiement, la résistance au paiement de M. [Y], à la supposer établie, ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande sera également rejetée. Sur les demandes indemnitaires formulées par M. [Y] Au sens de l’article L. 217-8 du Code de la consommation, la résolution du contrat ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. Le professionnel peut ainsi également être condamné au versement de dommages et intérêts, s'il résulte pour le consommateur un préjudice du défaut de délivrance au terme convenu. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [Y] sollicite condamnation de la société ECO PLUS HABITAT à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, à raison du préjudice subi non seulement du fait « des procédures » mais également de l’attitude « singulière » de la demanderesse à l’instance. M. [Y] ne précisant pas davantage la teneur des fautes ainsi alléguées, non plus que du préjudice en étant découlé pour lui, la demande sera rejetée. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société ECO PLUS HABITAT, qui succombe à titre principal en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qu’elle a initiée. Le sort des frais irrépétibles étant intimement lié à celui des dépens, sa demande sur le fondement de l’article 700 précité sera rejetée. En outre, elle sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’engager pour faire valoir sa défense en justice. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et susceptible d’appel, Déboute la S.A.S. ECO PLUS HABITAT de l’intégralité de ses demandes ; Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu le 19 juillet 2022 entre la SAS ECO PLUS HABITAT et M. [V] [Y] portant notamment sur la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air-eau et d’un chauffe-eau solaire individuel ; Ordonne la restitution de l’intégralité du matériel installé au domicile de M. [V] [Y] par la SAS ECO PLUS HABITAT en vertu du contrat résolu ; Ordonne, à cet effet, à la SAS ECO PLUS HABITAT de procéder, à ses frais, à la dépose et à l’enlèvement intégral desdites installations ainsi qu’à la remise en l’état antérieur des lieux et ce, dans le délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision ; A défaut d’exécution dans ce délai, condamne la SAS ECO PLUS HABITAT à une astreinte provisoire de 100 euros par jour calendaire de retard pendant une durée de deux mois ; Déboute M. [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la S.A.S. ECO PLUS HABITAT à verser à M. [V] [Y] la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la S.A.S. ECO PLUS HABITAT aux entiers dépens de la présente instance ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/03855 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHHP S.A.S. ECO PLUS HABITAT C/ [V] [Y]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 24/03855 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHHP JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. ECO PLUS HABITAT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Alexandre DEMEYERE - HONORE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier lors de l'audience : Yacine BAHEDDI Greffier lors du délibéré : Margaux PRUVOST DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 ; A l’audience publique du 05 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 04 Juin 2026. Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant devis signé le 19 juillet 2022, M. [V] [Y] a fait appel aux services de la S.A.S. ECO PLUS HABITAT, société spécialisée dans les travaux d’économie d’énergie et de rénovation de l’habitat, aux fins d’installation d’une pompe à chaleur air-eau ainsi que d’un chauffe-eau solaire individuel, pour un montant global de 20.000 euros T.T.C. Suivant exploit en date du 15 novembre 2023, la S.A.S. ECO PLUS HABITAT a assigné M. [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de sa facture et en dommages et intérêts. M. [Y] a constitué avocat le 04 janvier 2024. Les parties ont participé à une audience de règlement amiable, laquelle ne leur a néanmoins pas permis de parvenir à un accord. La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mars 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 février 2026. A l’issue de l’audience du 05 février 2026, il a été indiqué au conseil de la société ECO PLUS HABITAT, par les soins du greffe, la nécessité de remettre son entier dossier à la juridiction au plus tard pour le lundi suivant, à défaut de quoi il serait statué sans. Le conseil de la société ECO PLUS HABITAT a, par message électronique daté du 06 février 2026, indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client depuis plusieurs mois. * * * Au terme de son assignation, la société ECO PLUS HABITAT demande au tribunal, au visa des articles 1103 du Code civil, D.441-5 du Code de commerce et 700 du Code de procédure civile, de : - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 20.000 € ainsi que 2.000 € au titre de la pénalité de 10% applicable, au titre de la facture n° FAC-2022-0365 en date du 8 septembre 2022, majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la date de signification de la présente assignation et jusqu’à complet paiement ; - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ; - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive ; - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, M. [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1604 et 1240 du Code civil et L. 217-4, L 217-10 et L217-14 du Code de la consommation, de : - Dire et juger que la société ECO PLUS HABITAT a manqué à son obligation de dépense conforme, - Constater dire et juger que le vendeur a refusé de mettre en conformité l'installation au contrat, - Prononcer, en conséquence, la résolution judiciaire du contrat signé le 19 juillet 2022 portant sur l'enlèvement d'une chaudière et la pose d'une chaudière neuve accompagnée d'un ballon d'eau chaude sanitaire, - Ordonner à la société ECO PLUS HABITAT d'avoir à procéder à l'enlèvement de l'intégralité des matériels posés chez lui sous astreinte de 100€ par jour passer un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et durant 2 mois, - Commettre tel commissaire de justice qu'il plaira afin de constater l'état du bâtiment avant et après le démontage - Dire que les frais de commissaire de justice seront à la charge exclusive de la société ECO PLUS HABITAT et en tant que de besoin condamner cette dernière à les régler - Condamner la société ECO PLUS HABITAT à payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - Réserver tout chef de préjudice du fait des dégradations éventuellement commises lors des opérations d'enlèvement - Condamner la société ECO PLUS HABITAT à payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. Il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions récapitulatives susvisées pour l’exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ou à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties. Par ailleurs, il sera précisé que les pièces justificatives au soutien des prétentions de la société ECO PLUS HABITAT n’ayant jamais été remises à la présente juridiction et ce, malgré relance, cette dernière est contrainte de ne statuer que sur la base de la seule assignation et des écritures et pièces justificatives présentées en défense. Sur les demandes principales en paiement L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il s’ensuit que c’est au professionnel qui demande le paiement de rapporter la preuve tant de l’existence de l’obligation que de son montant, tel qu’accepté par le client. Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du Code civil : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : —refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; —poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; —obtenir une réduction du prix; —provoquer la résolution du contrat; —demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.». En l’espèce, la S.A.S. ECO PLUS HABITAT expose que M. [Y] a fait appel à elle pour effectuer des travaux d’installation à son domicile d’une pompe à chaleur air-eau ainsi que d’un chauffe-eau solaire individuel, pour un montant global de 20.000 euros T.T.C. Elle relate que l’installation ayant été réalisée le 09 septembre 2022, sans qu’aucune réserve n’ait été émise par M. [Y], elle a émis la facture correspondante, que celui-ci refuse néanmoins de lui régler. Elle indique qu’elle s’est trouvée contrainte de solliciter une ordonnance d’injonction de payer, laquelle a permis la saisie d’une somme de 7.393,12 euros mais précise qu’alors que M. [Y] avait formé opposition à ladite ordonnance, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance, faute de constitution par sa société dans le délai imparti de quinze jours. M. [Y] conteste, pour sa part, que les travaux aient été réalisées conformément au contrat et acceptés par lui. Il sollicite reconventionnellement que soit prononcée la résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme au sens des dispositions du Code de la consommation. En considération des prétentions des parties sus-mentionnées, la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente sera examinée avant la demande tendant à son exécution, sans égard pour l'ordre habituel d'examen des prétentions. Sur la demande reconventionnelle en résolution du contrat Sur l’existence d’une non-conformité En application des dispositions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2021 applicable à la cause, la société venderesse doit livrer un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l’article L.217-5 et répondre, notamment, des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, étant précisé que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, ou de douze mois pour les biens d'occasion, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. L'article L.217-4 précise que le bien est conforme au contrat s'il répond, notamment, le cas échéant, aux critères suivants : « 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. » En l'espèce, il sera observé, à titre liminaire, que le devis n°DEV-2022-0155 signé le 19 juillet 2022 par M. [Y] porte l’identité et les coordonnées de la SAS ECO PLUS HABITAT et la mention légale de son numéro SIRET (pièce n°1), laissant entendre que cette société a contracté en qualité de professionnelle, tandis que M. [Y] a contracté à titre de consommateur, au sens de l'article préliminaire du Code de la consommation, ce que tendent d’ailleurs à confirmer les conditions générales de vente jointes au devis, lesquelles visent expressément les articles du Code de la consommation. Les dispositions précitées sont donc applicables au litige. Sur ce, M. [Y] entend faire valoir que la pompe à chaleur installée est différente de celle qui était prévue au contrat, que cette dernière a été installée au mauvais endroit, que le chauffe-eau solaire installé, quant à lui, ne fonctionne pas et que l’ancienne chaudière n’a jamais été déposée. Au soutien de sa demande, M. [Y] produit à la cause le devis signé le 19 juillet 2022, faisant état notamment des prestations contractuellement prévues suivantes (pièce n°1) : - dépose de l’ancienne chaudière gaz Saunier Duval avec évacuation en déchetterie agrée ; - fourniture d’une pompe à chaleur air/eau de marque HITACHI, modèle 2022 Yutaki S, haute performance, moyenne température, référence XRWM-6VNE, d’une puissance maximale de 11kW, présentant une efficacité énergétique saisonnière (ETAS) de catégorie A+++ ; - installation des groupes intérieur et extérieur de ladite pompe à chaleur, - la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel de marque ENERGIE, modèle ECO, fonctionnant à l’aide d’un panneau solaire eau glycolée. M. [Y] produit, en outre, un procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2023, duquel il ressort que le commissaire de Justice a pu personnellement constater, notamment, que (pièce n°2) : - sa chaudière gaz Saunier Duval est toujours en place, - la pompe à chaleur installée dans le garage de sa propriété ne présente pas les mêmes références ni caractéristiques que celle prévue au contrat, s’agissant d’une pompe à chaleur, certes de marque HITACHI, mais portant la référence RWM-6.ONE et présentant une puissance maximale de 16 kW et une ETAS de catégorie A++ ; le commissaire de justice relève, en outre, que le modèle de ladite pompe à chaleur est daté de 2019, tandis que celui stipulée au contrat était plus récent (2022) ; - le groupe extérieur de la pompe à chaleur ne dispose d’élément de protection ni sur son côté gauche, ni à l’arrière, présente des coups apparents sur ses lamelles du côté gauche et ne se trouve pas solidement fixé au sol ; - le chauffe-eau installé ne fonctionne pas quand il est en mode ECO, seul le mode BOOST, qui n’utilise pas l’énergie solaire, permettant une production d’eau chaude. Il en ressort que la pompe à chaleur mise en place par la société ECO PLUS HABITAT ne présente pas les caractéristiques contractuellement convenues, tandis que le chauffe-eau installé n’est manifestement pas propre à l’usage auquel il était contractuellement destiné, puisque son seul mode fonctionnel n’utilise pas l’énergie solaire. A cet égard, il convient de rappeler qu'un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties ; de surcroît, dès lors que le commissaire fait état, dans ce procès-verbal, tel que cela est le cas en l’espèce, de constatations personnelles, celui-ci présente la valeur d’un acte authentique, au sens de l’article 1371 du Code civil. L’existence de non-conformités est donc pleinement établie. Sur la demande de résolution du contrat de vente En cas de défaut de conformité, l’article L.217-8 du Code de la consommation prévoit que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à l'article L.217-14 du même code, à savoir : « 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix ». En l'espèce, M. [Y] sollicite la résolution de la vente, alors qu'il est établi que le défaut de conformité est majeur, touche chacune des deux installations objets du contrat et qu'il n’est fait état, malgré communication contradictoire, dans le cadre de la présente procédure, du procès-verbal de constat susvisé au soutien de la demande reconventionnelle en résolution, d’aucune mise en conformité par la société ECO PLUS HABITAT. Les conditions précitées sont donc réunies pour permettre à M. [Y] de solliciter une résolution. Il sera, dès lors, fait droit à la demande en résolution du contrat souscrit le 19 juillet 2022. Conformément à l'article L.217-16 du Code de la consommation, en cas de résolution, le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier, tandis que le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. Dans le cas d’espèce, il n’est pas rapporté que M. [Y] aurait versé la moindre somme à la société ECO PLUS HABITAT en exécution du contrat résolu, puisqu’il s’agit là précisément de l’objet de la saisine initiale de la juridiction. Il n’y a donc pas lieu à restitution du prix de vente et la société ECO PLUS HABITAT sera purement simplement déboutée de sa demande en paiement, désormais sans cause. M. [Y] devra, pour sa part, restituer l’intégralité du matériel installé par la société ECO PLUS HABITAT, à charge pour cette dernière de procéder à son total enlèvement avec remise en état antérieur des lieux, selon des modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. A cet égard, en considération de l’ancienneté du litige et du mutisme de la société ECO PLUS HABITAT depuis la notification des conclusions en défense de M. [Y], il apparaît nécessaire que lesdits travaux d’enlèvement et de remise en état soient réalisés dans le délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la limite de deux mois. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, de commettre un commissaire de justice pour dresser procès-verbal de constat de l’état du bâtiment avant et après dépose et enlèvement des installations. Sur la demande indemnitaire formulée par la société ECO PLUS HABITAT L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». En l’espèce, dès lors que la société ECO PLUS HABITAT est déboutée de sa demande principale en paiement, la résistance au paiement de M. [Y], à la supposer établie, ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande sera également rejetée. Sur les demandes indemnitaires formulées par M. [Y] Au sens de l’article L. 217-8 du Code de la consommation, la résolution du contrat ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. Le professionnel peut ainsi également être condamné au versement de dommages et intérêts, s'il résulte pour le consommateur un préjudice du défaut de délivrance au terme convenu. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [Y] sollicite condamnation de la société ECO PLUS HABITAT à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, à raison du préjudice subi non seulement du fait « des procédures » mais également de l’attitude « singulière » de la demanderesse à l’instance. M. [Y] ne précisant pas davantage la teneur des fautes ainsi alléguées, non plus que du préjudice en étant découlé pour lui, la demande sera rejetée. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société ECO PLUS HABITAT, qui succombe à titre principal en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qu’elle a initiée. Le sort des frais irrépétibles étant intimement lié à celui des dépens, sa demande sur le fondement de l’article 700 précité sera rejetée. En outre, elle sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’engager pour faire valoir sa défense en justice. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et susceptible d’appel, Déboute la S.A.S. ECO PLUS HABITAT de l’intégralité de ses demandes ; Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu le 19 juillet 2022 entre la SAS ECO PLUS HABITAT et M. [V] [Y] portant notamment sur la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air-eau et d’un chauffe-eau solaire individuel ; Ordonne la restitution de l’intégralité du matériel installé au domicile de M. [V] [Y] par la SAS ECO PLUS HABITAT en vertu du contrat résolu ; Ordonne, à cet effet, à la SAS ECO PLUS HABITAT de procéder, à ses frais, à la dépose et à l’enlèvement intégral desdites installations ainsi qu’à la remise en l’état antérieur des lieux et ce, dans le délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision ; A défaut d’exécution dans ce délai, condamne la SAS ECO PLUS HABITAT à une astreinte provisoire de 100 euros par jour calendaire de retard pendant une durée de deux mois ; Déboute M. [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la S.A.S. ECO PLUS HABITAT à verser à M. [V] [Y] la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la S.A.S. ECO PLUS HABITAT aux entiers dépens de la présente instance ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/03855 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHHP S.A.S. ECO PLUS HABITAT C/ [V] [Y] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:24:52.441Z.