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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, 1ERE CHAMBRE, 4 juin 2026, n° 25/00378

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, Monsieur [J] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Madame [O] [Z] sollicitant à titre principal de voir prononcer la nullité de l'acte testamentaire en la forme sous signature privée, et à titre subsidiaire de voir ordonner la vérification de l'authenticité du testament olographe, outre la condamnation de Madame [O] [Z] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Monsieur [J] [Z] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc l'Union pour les Droits et l'Accompagnement des Familles es qualité de tuteur de Madame [O] [Z]. 

Par mention au dossier en date du 2 octobre 2025, le juge de la mise en état a joint l'instance RG 25/00522 à l'instance RG 25/00378. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, Monsieur [J] [Z] demande au tribunal à titre principal de voir prononcer la nullité du testament olographe de Madame [P] [Z] en date du 18 décembre 2021 et à titre subsidiaire de voir ordonner la vérification de l'authenticité du testament olographe, outre la condamnation de Madame [O] [Z] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [J] [Z] expose qu'à la suite du décès de sa sœur, Madame [P] [Z], le [Date décès 1] 2022, il a appris l'existence d'un testament olographe, lequel aurait été rédigé par la défunte le 18 décembre 2021, alors qu'elle était placée sous tutelle, désignant Madame [O] [Z] comme héritière de l'ensemble des biens meubles et immeubles. 
Il soutient dès lors être bien fondé à solliciter la nullité dudit testament en application des dispositions de l'article 476 du code civil. Il ajoute avoir qualité à agir, comme étant le frère de Madame [P] [Z], et donc héritier réservataire de second rang en application de l'article 734 du code civil. 



A titre subsidiaire, Monsieur [J] [Z] fait valoir qu'il ne reconnaît ni l'écriture ni la signature de sa sœur, de sorte qu'une expertise graphologique doit être ordonnée. 

En réponse, l'Union pour les Droits et l'Accompagnement des Familles es qualité de tuteur de Madame [O] [Z], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, demande au tribunal de : 
A titre principal,
*débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande en nullité du testament du 18 décembre 2021 et subsidiairement de sa demande d'authentification dudit testament, ces demandes étant tant irrecevables que dénuées de fondement, 
A titre subsidiaire, 
*procéder à la vérification de l'écrit contesté conformément aux articles 287 et 288 du code de procédure civile après avoir enjoint à Monsieur [J] [Z] la communication de tout document comparatif utile, 
En tout état de cause, 
*débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, 
*condamner Monsieur [J] [Z] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et ce y compris tout frais d'expertise qui s'avéreraient nécessaires, 
*juger n'y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. 

A l'appui de ses prétentions, l'Union pour les Droits et l'Accompagnement des Familles es qualité de tuteur de Madame [O] [Z], fait valoir que le testament du 18 décembre 2021 est intégralement manuscrit, daté et signé, de sorte que les dispositions de l'article 970 du code civil ont été respectées. 
Elle ajoute que la nullité prévue aux termes des dispositions de l'article 476 du code civil est une nullité de protection, de sorte que seul l'auteur de la libéralité peut l'invoquer, et qu'après son décès, seuls les successeurs universels légaux ou testamentaires peuvent agir. Elle conteste ainsi la qualité à agir de Monsieur [J] [Z]. 
Elle lui fait encore grief de ne pas justifier de l'acte de décès de Madame [P] [Z] ainsi que de la décision de placement sous tutelle, et soutient dès lors qu'aucune chronologie n'est établie. 

Madame [O] [Z] n'a pas constitué avocat. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2026. A cette date, le conseil de l'UDAF a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, indiquant que l'injonction de conclure lui ayant été adressée ne comportait pas l'indication de la date d'audience pour laquelle il devait conclure. 

La décision mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : 

L'article 802 du code de procédure civile dispose que : " Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ".

Et l'article suivant d'ajouter que :

" L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ".

Il est constant que le juge du fond apprécie souverainement l'existence ou non d'un motif grave susceptible d'entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que la cause de révocation s'est révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. 

L'Union pour les Droits et l'Accompagnement des Familles es qualité de tuteur de Madame [O] [Z] sollicite le rabat de la clôture indiquant avoir omis d'adresser un message de mise en état, et faisant valoir que l'ordonnance d'injonction lui ayant été décernée ne comportait pas de date d'audience pour laquelle elle devait conclure. 

Il y a lieu de noter qu'en l'espèce, par bulletin du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 février 2026 pour les conclusions en défense. A cette date, en l'absence de conclusions, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mars 2026 avec injonction de conclure adressée au conseil de l'UDAF, et à défaut clôture du dossier. 

En l'absence de conclusions en défense à cette date, la clôture a été prononcée, étant observé qu'il s'évince des éléments exposés précédemment qu'il appartenait nécessairement au conseil du défendeur de conclure pour la prochaine audience de mise en état. 

Par ailleurs, et en tout état de cause, conformément à l'article 803 du code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture ne peut résulter que d'une cause grave postérieure à la date où elle a été rendue. L'absence de diligences aux fins de conclure de la défenderesse étant antérieure, elle ne peut, en tout état de cause, justifier un rabat de l'ordonnance de clôture.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande présentée par l'UDAF aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et les conclusions notifiées postérieurement à la clôture seront déclarées irrecevables. 

Sur la demande de nullité du testament olographe : 

Aux termes de l'article 476 du code civil, la personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.


A l'appui de sa demande aux fins d'annulation du testament de Madame [P] [Z], Monsieur [J] [Z] argue de ce que ledit testament a été rédigé le 18 décembre 2021, alors que l'intéressée était déjà placée sous tutelle. 

L'Union pour les Droits et l'Accompagnement des Familles es qualité de tuteur de Madame [O] [Z] fait valoir quant à elle que Monsieur [J] [Z] n'a pas qualité à agir, et observe qu'il n'est justifié ni du décès de Madame [P] [Z] ni de son placement sous tutelle. 

Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [J] [Z] a la qualité d'héritier, comme étant le frère de Madame [P] [Z] (cf courriel du notaire en date du 16 juin 2023) ; que dès lors il a intérêt et qualité à agir aux fins de solliciter l'annulation du testament en date du 18 décembre 2021 ; qu'au surplus, il y a lieu de retenir que l'UDAF n'a pas entendu saisir le juge de la mise en état afin de contester la qualité à agir de Monsieur [J] [Z]. 

Par ailleurs, sur le fond, il convient de relever que le courriel du notaire en charge de la succession en date du 17 octobre 2023 indique que " Maître [V] m'a transmis ce jour le testament, qui a été remis par un ami de la famille (…) Ce testament ayant été rédigé postérieurement au placement sous tutelle de Mme [Z], Maître [V] a interrogé le tuteur, l'UDAF de la Meuse, afin de savoir si ce testament a été autorisé par le juge des tutelles, à ce jour elle reste dans l'attente de leur réponse " ; que la vérification de l'acte de naissance de Madame [P] [Z] indique qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2022, et qu'elle a fait l'objet d'une inscription au répertoire civil le 6 octobre 2021 ; que si l'UDAF conteste l'ouverture d'une mesure de tutelle à cette date, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ladite mention, outre l'affirmation du notaire quant à l'antériorité du placement sous mesure de protection par rapport à la rédaction du testament, alors même qu'étant en charge du suivi, il lui était aisément possible de produire la décision. 

Il est ainsi établi que le testament du 18 décembre 2021 a été rédigé par Madame [P] [Z] alors qu'elle était déjà placée sous tutelle ; qu'il est constant que ledit testament n'a pas été autorisé par le juge des tutelles, l'UDAF n'ayant pas répondu aux sollicitations du notaire à ce titre ; qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, de l'existence d'un conseil de famille. 

Par conséquent, le testament en date du 18 décembre 2021 est entaché de nullité en application de l'article 476 du code civil précité.

Sur l'exécution provisoire : 

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.



Sur les demandes de fin de jugement : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'Union pour les Droits et l'Accompagnement des Familles es qualité de tuteur de Madame [O] [Z], et Madame [O] [Z], partie perdante, supporteront les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application desdites dispositions. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes formées à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026 et DECLARE irrecevables les conclusions de Maître MOREL notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, 

PRONONCE l'annulation du testament rédigé le 18 décembre 2021 par Madame [P] [Z], 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, 

CONDAMNE l'Union pour les Droits et l'Accompagnement des Familles es qualité de tuteur de Madame [O] [Z], et Madame [O] [Z] aux dépens.


LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00378 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B3YV

N° MINUTE : 26/39

AFFAIRE : [J] [Z] C/), [O] [Z] - UNION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMI LLES (UDAF 55)



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

 CHAMBRE CIVILE



PARTIES :

DEMANDERESSE


Monsieur [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Florent LADOUCE, demeurant [Adresse 2] à DRAGUIGNAN (83300), avocat plaidant inscrit au Barreau de DRAGUIGNAN et par Maître Léa RODRIGUES, demeurant [Adresse 3], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE, 


DÉFENDERESSES


Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] - actuellement EHPAD [Etablissement 1] [Adresse 5] à [Localité 3]

Non comparante

ET ENCORE :

APPELEE EN CAUSE : ( 25/522)

UNION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMI LLES (UDAF 55), és qualités de tuteur légal de Mademoiselle [O] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 6] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

représentée par Maître Frédérique MOREL, demeurant [Adresse 7], avocat inscrit au barreau de NANCY





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile

 
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,

Clôture prononcée le : 12 mars 2026

DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 02 avril 2026 
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 juin 2026

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.


FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, Monsieur [J] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Madame [O] [Z] sollicitant à titre principal de voir prononcer la nullité de l'acte testamentaire en la forme sous signature privée, et à titre subsidiaire de voir ordonner la vérification de l'authenticité du testament olographe, outre la condamnation de Madame [O] [Z] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Monsieur [J] [Z] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc l'Union pour les Droits et l'Accompagnement des Familles es qualité de tuteur de Madame [O] [Z]. 

Par mention au dossier en date du 2 octobre 2025, le juge de la mise en état a joint l'instance RG 25/00522 à l'instance RG 25/00378. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, Monsieur [J] [Z] demande au tribunal à titre principal de voir prononcer la nullité du testament olographe de Madame [P] [Z] en date du 18 décembre 2021 et à titre subsidiaire de voir ordonner la vérification de l'authenticité du testament olographe, outre la condamnation de Madame [O] [Z] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [J] [Z] expose qu'à la suite du décès de sa sœur, Madame [P] [Z], le [Date décès 1] 2022, il a appris l'existence d'un testament olographe, lequel aurait été rédigé par la défunte le 18 décembre 2021, alors qu'elle était placée sous tutelle, désignant Madame [O] [Z] comme héritière de l'ensemble des biens meubles et immeubles. 
Il soutient dès lors être bien fondé à solliciter la nullité dudit testament en application des dispositions de l'article 476 du code civil. Il ajoute avoir qualité à agir, comme étant le frère de Madame [P] [Z], et donc héritier réservataire de second rang en application de l'article 734 du code civil. 



A titre subsidiaire, Monsieur [J] [Z] fait valoir qu'il ne reconnaît ni l'écriture ni la signature de sa sœur, de sorte qu'une expertise graphologique doit être ordonnée. 

En réponse, l'Union pour les Droits et l'Accompagnement des Familles es qualité de tuteur de Madame [O] [Z], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, demande au tribunal de : 
A titre principal,
*débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande en nullité du testament du 18 décembre 2021 et subsidiairement de sa demande d'authentification dudit testament, ces demandes étant tant irrecevables que dénuées de fondement, 
A titre subsidiaire, 
*procéder à la vérification de l'écrit contesté conformément aux articles 287 et 288 du code de procédure civile après avoir enjoint à Monsieur [J] [Z] la communication de tout document comparatif utile, 
En tout état de cause, 
*débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, 
*condamner Monsieur [J] [Z] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et ce y compris tout frais d'expertise qui s'avéreraient nécessaires, 
*juger n'y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. 

A l'appui de ses prétentions, l'Union pour les Droits et l'Accompagnement des Familles es qualité de tuteur de Madame [O] [Z], fait valoir que le testament du 18 décembre 2021 est intégralement manuscrit, daté et signé, de sorte que les dispositions de l'article 970 du code civil ont été respectées. 
Elle ajoute que la nullité prévue aux termes des dispositions de l'article 476 du code civil est une nullité de protection, de sorte que seul l'auteur de la libéralité peut l'invoquer, et qu'après son décès, seuls les successeurs universels légaux ou testamentaires peuvent agir. Elle conteste ainsi la qualité à agir de Monsieur [J] [Z]. 
Elle lui fait encore grief de ne pas justifier de l'acte de décès de Madame [P] [Z] ainsi que de la décision de placement sous tutelle, et soutient dès lors qu'aucune chronologie n'est établie. 

Madame [O] [Z] n'a pas constitué avocat. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2026. A cette date, le conseil de l'UDAF a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, indiquant que l'injonction de conclure lui ayant été adressée ne comportait pas l'indication de la date d'audience pour laquelle il devait conclure. 

La décision mise en délibéré au 4 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : 

L'article 802 du code de procédure civile dispose que : " Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ".

Et l'article suivant d'ajouter que :

" L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ".

Il est constant que le juge du fond apprécie souverainement l'existence ou non d'un motif grave susceptible d'entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que la cause de révocation s'est révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. 

L'Union pour les Droits et l'Accompagnement des Familles es qualité de tuteur de Madame [O] [Z] sollicite le rabat de la clôture indiquant avoir omis d'adresser un message de mise en état, et faisant valoir que l'ordonnance d'injonction lui ayant été décernée ne comportait pas de date d'audience pour laquelle elle devait conclure. 

Il y a lieu de noter qu'en l'espèce, par bulletin du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 février 2026 pour les conclusions en défense. A cette date, en l'absence de conclusions, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mars 2026 avec injonction de conclure adressée au conseil de l'UDAF, et à défaut clôture du dossier. 

En l'absence de conclusions en défense à cette date, la clôture a été prononcée, étant observé qu'il s'évince des éléments exposés précédemment qu'il appartenait nécessairement au conseil du défendeur de conclure pour la prochaine audience de mise en état. 

Par ailleurs, et en tout état de cause, conformément à l'article 803 du code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture ne peut résulter que d'une cause grave postérieure à la date où elle a été rendue. L'absence de diligences aux fins de conclure de la défenderesse étant antérieure, elle ne peut, en tout état de cause, justifier un rabat de l'ordonnance de clôture.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande présentée par l'UDAF aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et les conclusions notifiées postérieurement à la clôture seront déclarées irrecevables. 

Sur la demande de nullité du testament olographe : 

Aux termes de l'article 476 du code civil, la personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.


A l'appui de sa demande aux fins d'annulation du testament de Madame [P] [Z], Monsieur [J] [Z] argue de ce que ledit testament a été rédigé le 18 décembre 2021, alors que l'intéressée était déjà placée sous tutelle. 

L'Union pour les Droits et l'Accompagnement des Familles es qualité de tuteur de Madame [O] [Z] fait valoir quant à elle que Monsieur [J] [Z] n'a pas qualité à agir, et observe qu'il n'est justifié ni du décès de Madame [P] [Z] ni de son placement sous tutelle. 

Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [J] [Z] a la qualité d'héritier, comme étant le frère de Madame [P] [Z] (cf courriel du notaire en date du 16 juin 2023) ; que dès lors il a intérêt et qualité à agir aux fins de solliciter l'annulation du testament en date du 18 décembre 2021 ; qu'au surplus, il y a lieu de retenir que l'UDAF n'a pas entendu saisir le juge de la mise en état afin de contester la qualité à agir de Monsieur [J] [Z]. 

Par ailleurs, sur le fond, il convient de relever que le courriel du notaire en charge de la succession en date du 17 octobre 2023 indique que " Maître [V] m'a transmis ce jour le testament, qui a été remis par un ami de la famille (…) Ce testament ayant été rédigé postérieurement au placement sous tutelle de Mme [Z], Maître [V] a interrogé le tuteur, l'UDAF de la Meuse, afin de savoir si ce testament a été autorisé par le juge des tutelles, à ce jour elle reste dans l'attente de leur réponse " ; que la vérification de l'acte de naissance de Madame [P] [Z] indique qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2022, et qu'elle a fait l'objet d'une inscription au répertoire civil le 6 octobre 2021 ; que si l'UDAF conteste l'ouverture d'une mesure de tutelle à cette date, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ladite mention, outre l'affirmation du notaire quant à l'antériorité du placement sous mesure de protection par rapport à la rédaction du testament, alors même qu'étant en charge du suivi, il lui était aisément possible de produire la décision. 

Il est ainsi établi que le testament du 18 décembre 2021 a été rédigé par Madame [P] [Z] alors qu'elle était déjà placée sous tutelle ; qu'il est constant que ledit testament n'a pas été autorisé par le juge des tutelles, l'UDAF n'ayant pas répondu aux sollicitations du notaire à ce titre ; qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, de l'existence d'un conseil de famille. 

Par conséquent, le testament en date du 18 décembre 2021 est entaché de nullité en application de l'article 476 du code civil précité.

Sur l'exécution provisoire : 

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.



Sur les demandes de fin de jugement : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'Union pour les Droits et l'Accompagnement des Familles es qualité de tuteur de Madame [O] [Z], et Madame [O] [Z], partie perdante, supporteront les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application desdites dispositions. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes formées à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026 et DECLARE irrecevables les conclusions de Maître MOREL notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, 

PRONONCE l'annulation du testament rédigé le 18 décembre 2021 par Madame [P] [Z], 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, 

CONDAMNE l'Union pour les Droits et l'Accompagnement des Familles es qualité de tuteur de Madame [O] [Z], et Madame [O] [Z] aux dépens.


LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 734, code de procedure civile 287, code de procedure civile 802, code civil 476, code de procedure civile 288, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:16:40.033Z.