Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 25/00121
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail du 12 juillet 2024, Monsieur [F] [G], salarié en qualité de technicien SAV itinérant au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le jour même, dans les circonstances suivantes : « la victime travaillait à genoux pour accéder à des réglages machines et n’a pas pu se relever à cause d’une douleur au genou droit articulation bloquée ». Par un courrier en date du 17 juillet 2024, la société [1] a émis des réserves sur l’accident de travail de Monsieur [F] [G]. Le certificat médical initial en date du 12 juillet 2024, fait état d’une « entorse au genou gauche ». Par courrier en date du 13 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [F] [G]. Par courrier en date du 10 octobre 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]). Puis par une requête expédiée en date du 3 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 30 mars 2026. À l’audience, la société [1] était représentée par son conseil, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier. Aux termes de ses conclusions, la société [1] sollicite du tribunal de : Dire inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [G] faute pour la Caisse d’avoir respecté le principe du contradictoire en application des articles R441-7 du code de la sécurité socialeDire inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [G] au titre de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale. Condamner la Caisse à verser à la société 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société conteste le lien de causalité entre le fait accidentel et la lésion médicalement constatée par le certificat médical. Elle fait valoir que la Caisse ne peut pas reconnaitre un accident survenu au genou droit et justifié par des lésions au genou gauche. Elle soutient que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un évènement précis et soudain à l’origine de son mal de genou. Elle soulève également l’existence d’un état antérieur de nature à justifier les douleurs au genou. En défense, la Caisse demande au tribunal de : Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 12 juillet 2024 ainsi que les conséquences subséquentes ; Débouter la société [1] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger en premier ressort. La caisse soutient que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu en application des articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que les réserves formulées par l’employeur ne pouvaient donner lieu à une instruction. Elle indique que, contrairement à la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial fait foi, de tel sorte que l’ensemble de l’argumentaire de l’employeur fondé sur le genou droit n’est pas recevable. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la méconnaissance du principe du contradictoire Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ». En application de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident de travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que celui-ci n’a joué aucun rôle dans son apparition. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - La survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - L’apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail transmise à la Caisse par la société le 12 juillet 2024, qu’en effectuant des réglages machines à genoux, M. [F] [G] n’a pu se relever à cause d’une douleur au genou droit. Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une « entorse au genou gauche ». Le 17 juillet 2024, la société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 12 juillet 2024 en soulevant notamment l’existence d’un état antérieur. Toutefois, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [F] [G] pour des lésions sur le genou gauche, en application de la présomption d’imputabilité. La société invoque l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [G] du 12 juillet 2024 à son égard pour non-respect du principe du contradictoire. Elle relève que la caisse aurait dû procéder à une instruction au regard des réserves émises et notamment de la difficulté tenant à la latéralité de la lésion. Cependant, la Caisse fait valoir que le certificat médical initial fait foi et les réserves de l’employeur n’étaient pas motivées au sens des articles R. 441-1 et R. 441-7 du code de la sécurité social, de telle sorte qu’il n’était pas nécessaire de recourir à une instruction avant de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident au titre des risques professionnels. Il est constant que les réserves s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause sans lien avec le travail. Toutefois, l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail suppose de démontrer que l’accident est survenu sur le temps et le lieu du travail. Le certificat médical initial à lui seul n’est pas suffisant pour faire application de la présomption d’imputabilité, sans preuve ou témoignage attestant de la survenance soudain d’un fait accidentel sur le temps et le lieu du travail. En l’espèce, la caisse se fonde uniquement sur le certificat médical initial et ne rapporte aucun autre élément corroborant l’existence d’un fait accidentel entrainant la lésion sur le genou gauche au lieu du genou droit mentionné dans la déclaration d’accident du travail. Dès lors, la seule disparité tenant à la latéralité de la lésion, sans éléments prouvant un fait accidentel sur le genou gauche, liée aux réserves émises, aurait dû suffire à la Caisse pour entamer une instruction en applications des dispositions susvisées. Il s’ensuit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Il convient donc de dire que la décision de la Caisse en date du 13 août 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de travail M. [F] [G] en date du 12 juillet 2024 n’est pas opposable à la société [1]. Sur les mesures accessoires Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera prononcée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : DECLARE inopposable à la société [1] l’accident de travail de M. [F] [G] survenu le 12 juillet 2024 et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne au titre des risques professionnels ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne au paiement de la somme de 500 euros à la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] Pôle Social Date : 1er juin 2026 Affaire :N° RG 25/00121 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD26G N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 FE à Me JAGODZINSKI-BAHEUX 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître SABINE JAGODZINSKI-BAHEUX, avocat au barreau d’ARRAS, DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Madame [P] [Y] (agent audiencier ) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame Christine BRIAND, Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 30 mars 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail du 12 juillet 2024, Monsieur [F] [G], salarié en qualité de technicien SAV itinérant au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le jour même, dans les circonstances suivantes : « la victime travaillait à genoux pour accéder à des réglages machines et n’a pas pu se relever à cause d’une douleur au genou droit articulation bloquée ». Par un courrier en date du 17 juillet 2024, la société [1] a émis des réserves sur l’accident de travail de Monsieur [F] [G]. Le certificat médical initial en date du 12 juillet 2024, fait état d’une « entorse au genou gauche ». Par courrier en date du 13 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [F] [G]. Par courrier en date du 10 octobre 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]). Puis par une requête expédiée en date du 3 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 30 mars 2026. À l’audience, la société [1] était représentée par son conseil, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier. Aux termes de ses conclusions, la société [1] sollicite du tribunal de : Dire inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [G] faute pour la Caisse d’avoir respecté le principe du contradictoire en application des articles R441-7 du code de la sécurité socialeDire inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [G] au titre de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale. Condamner la Caisse à verser à la société 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société conteste le lien de causalité entre le fait accidentel et la lésion médicalement constatée par le certificat médical. Elle fait valoir que la Caisse ne peut pas reconnaitre un accident survenu au genou droit et justifié par des lésions au genou gauche. Elle soutient que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un évènement précis et soudain à l’origine de son mal de genou. Elle soulève également l’existence d’un état antérieur de nature à justifier les douleurs au genou. En défense, la Caisse demande au tribunal de : Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 12 juillet 2024 ainsi que les conséquences subséquentes ; Débouter la société [1] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger en premier ressort. La caisse soutient que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu en application des articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que les réserves formulées par l’employeur ne pouvaient donner lieu à une instruction. Elle indique que, contrairement à la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial fait foi, de tel sorte que l’ensemble de l’argumentaire de l’employeur fondé sur le genou droit n’est pas recevable. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la méconnaissance du principe du contradictoire Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ». En application de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident de travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que celui-ci n’a joué aucun rôle dans son apparition. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - La survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - L’apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail transmise à la Caisse par la société le 12 juillet 2024, qu’en effectuant des réglages machines à genoux, M. [F] [G] n’a pu se relever à cause d’une douleur au genou droit. Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une « entorse au genou gauche ». Le 17 juillet 2024, la société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 12 juillet 2024 en soulevant notamment l’existence d’un état antérieur. Toutefois, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [F] [G] pour des lésions sur le genou gauche, en application de la présomption d’imputabilité. La société invoque l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [G] du 12 juillet 2024 à son égard pour non-respect du principe du contradictoire. Elle relève que la caisse aurait dû procéder à une instruction au regard des réserves émises et notamment de la difficulté tenant à la latéralité de la lésion. Cependant, la Caisse fait valoir que le certificat médical initial fait foi et les réserves de l’employeur n’étaient pas motivées au sens des articles R. 441-1 et R. 441-7 du code de la sécurité social, de telle sorte qu’il n’était pas nécessaire de recourir à une instruction avant de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident au titre des risques professionnels. Il est constant que les réserves s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause sans lien avec le travail. Toutefois, l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail suppose de démontrer que l’accident est survenu sur le temps et le lieu du travail. Le certificat médical initial à lui seul n’est pas suffisant pour faire application de la présomption d’imputabilité, sans preuve ou témoignage attestant de la survenance soudain d’un fait accidentel sur le temps et le lieu du travail. En l’espèce, la caisse se fonde uniquement sur le certificat médical initial et ne rapporte aucun autre élément corroborant l’existence d’un fait accidentel entrainant la lésion sur le genou gauche au lieu du genou droit mentionné dans la déclaration d’accident du travail. Dès lors, la seule disparité tenant à la latéralité de la lésion, sans éléments prouvant un fait accidentel sur le genou gauche, liée aux réserves émises, aurait dû suffire à la Caisse pour entamer une instruction en applications des dispositions susvisées. Il s’ensuit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Il convient donc de dire que la décision de la Caisse en date du 13 août 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de travail M. [F] [G] en date du 12 juillet 2024 n’est pas opposable à la société [1]. Sur les mesures accessoires Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera prononcée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : DECLARE inopposable à la société [1] l’accident de travail de M. [F] [G] survenu le 12 juillet 2024 et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne au titre des risques professionnels ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne au paiement de la somme de 500 euros à la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:44:24.834Z.