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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 17 juillet 2026, n° 22/01835

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail établie le 12 janvier 2022 par la société [3], [Z] [O], salarié en qualité de conducteur de véhicule et d’engins lourds depuis le 12 août 2018, a été victime d’un accident survenu le 10 janvier 2022 à 13 heures 30 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances ainsi relatées : « lors du déchargement, M. [O] a retenu la porte droite de la remorque avec son coude. Elle était emportée par le vent. ».
L’employeur au titre des réserves a indiqué « ce monsieur m’a mentionné il y a plusieurs mois qu’il avait des douleurs aux coudes ».

Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2022 par le Docteur [A], médecin généraliste, indique au titre des constations détaillées « Au cours d’un effort : vive douleur épaule et coude droits ». 

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, (ci-après la CPAM) par courrier daté du 3 février 2022 a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident à titre professionnel, laquelle a été confirmée par la commission de recours amiable dans une décision du 24 août 2022 à la suite de la contestation formée par la société [3]. 

N’ayant pas reçu de décision dans le délai légal imparti par la commission pour statuer, la société [3], par lettre recommandée expédiée le 8 juillet 2022, a saisi le présent tribunal d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel au motif de l’absence de respect du contradictoire par la Cassie laquelle, malgré la présence de réserves, n’a pas diligenté d’instruction. 

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mai 2026.

La société [3], représentée par son conseil, développe ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- dire qu’elle a émis des réserves motivées,
- juger que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune instruction,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié [Z] [O] le 10 janvier 2022.

Au soutien de son recours, elle expose avoir formulé des réserves dans la déclaration d’accident du travail sur l’existence d’un état antérieur de la victime ce qui aurait dû conduire l’organisme à diligenter une enquête. 

La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, développe ses conclusions et s’oppose aux demandes.

Elle réplique que les réserves visées aux articles R441-6 et R441-7 du code de la sécurité sociale s‘entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident de sorte qu’elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute qu’au surplus elles doivent être motivées, ce qui n’est cas le cas en l’espèce.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un explosé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La jurisprudence définit l’accident du travail comme “un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci”.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y at tachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

 S’agissant de la procédure, il résulte de l’application combinée des articles R441-6 et R441-7du code de la sécurité sociale que l'employeur, quand il est à l’origine de la déclaration de l'accident , dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la Caisse, laquelle doit dans cette hypothèse, engager des investigations dans un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration.

Si à ce stade de la procédure, l’employeur n’a pas à justifier du bien-fondé des réserves qu’il formule, il résulte d’une jurisprudence constante que les réserves motivées sont celles qui portent sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, sur la matérialité du fait accidentel ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, l’employeur a mentionné dans la déclaration dans le paragraphe réservé aux réserves motivées cette phrase « ce monsieur m’a mentionné, il y a plusieurs mois qu’il avait des douleurs aux coudes ».

Il ne s’agit dès lors pas d’une réserve concernant le lieu et le temps de l’accident ou encore sa matérialité ou une cause totalement étrangère au travail.

En l’absence de réserves de nature à remettre en cause la caractère professionnel, la Caisse n’avait pas l’obligation de procéder à une instruction et pouvait reconnaitre d’emblée l’accident du travail si elle estimait les conditions réunies.

Il résulte des pièces du dossier que l’accident a eu lieu sur le lieu du travail et pendant les horaires de travail. L’événement soudain constitué par le choc entre la porte d’une remorque et le coude du salarié en raison du vent a entrainé, suivant le certificat médical initial établi le même jour que l’accident, une lésion compatible avec cette description. 

Dès lors, La CPAM des Bouches du Rhône était bien fondée à reconnaître d’emblée l’existence et le caractère professionnel de l’accident en cause.

Le recours de la société [3] sur l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident à titre professionnel est donc rejeté.

La teneur du présent jugement ne commande pas de l’assortir de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare le recours de la société [3] recevable mais mal-fondé; 
Rejette le recours de la société [3] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime [Z] [O] le 10 janvier 2022 ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE



























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 17 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 22/01835 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HQE


AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
S.A.S. [1] [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Juliette PAILLER, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante 




DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort








EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail établie le 12 janvier 2022 par la société [3], [Z] [O], salarié en qualité de conducteur de véhicule et d’engins lourds depuis le 12 août 2018, a été victime d’un accident survenu le 10 janvier 2022 à 13 heures 30 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances ainsi relatées : « lors du déchargement, M. [O] a retenu la porte droite de la remorque avec son coude. Elle était emportée par le vent. ».
L’employeur au titre des réserves a indiqué « ce monsieur m’a mentionné il y a plusieurs mois qu’il avait des douleurs aux coudes ».

Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2022 par le Docteur [A], médecin généraliste, indique au titre des constations détaillées « Au cours d’un effort : vive douleur épaule et coude droits ». 

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, (ci-après la CPAM) par courrier daté du 3 février 2022 a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident à titre professionnel, laquelle a été confirmée par la commission de recours amiable dans une décision du 24 août 2022 à la suite de la contestation formée par la société [3]. 

N’ayant pas reçu de décision dans le délai légal imparti par la commission pour statuer, la société [3], par lettre recommandée expédiée le 8 juillet 2022, a saisi le présent tribunal d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel au motif de l’absence de respect du contradictoire par la Cassie laquelle, malgré la présence de réserves, n’a pas diligenté d’instruction. 

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mai 2026.

La société [3], représentée par son conseil, développe ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- dire qu’elle a émis des réserves motivées,
- juger que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune instruction,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié [Z] [O] le 10 janvier 2022.

Au soutien de son recours, elle expose avoir formulé des réserves dans la déclaration d’accident du travail sur l’existence d’un état antérieur de la victime ce qui aurait dû conduire l’organisme à diligenter une enquête. 

La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, développe ses conclusions et s’oppose aux demandes.

Elle réplique que les réserves visées aux articles R441-6 et R441-7 du code de la sécurité sociale s‘entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident de sorte qu’elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute qu’au surplus elles doivent être motivées, ce qui n’est cas le cas en l’espèce.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un explosé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La jurisprudence définit l’accident du travail comme “un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci”.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y at tachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

 S’agissant de la procédure, il résulte de l’application combinée des articles R441-6 et R441-7du code de la sécurité sociale que l'employeur, quand il est à l’origine de la déclaration de l'accident , dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la Caisse, laquelle doit dans cette hypothèse, engager des investigations dans un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration.

Si à ce stade de la procédure, l’employeur n’a pas à justifier du bien-fondé des réserves qu’il formule, il résulte d’une jurisprudence constante que les réserves motivées sont celles qui portent sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, sur la matérialité du fait accidentel ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, l’employeur a mentionné dans la déclaration dans le paragraphe réservé aux réserves motivées cette phrase « ce monsieur m’a mentionné, il y a plusieurs mois qu’il avait des douleurs aux coudes ».

Il ne s’agit dès lors pas d’une réserve concernant le lieu et le temps de l’accident ou encore sa matérialité ou une cause totalement étrangère au travail.

En l’absence de réserves de nature à remettre en cause la caractère professionnel, la Caisse n’avait pas l’obligation de procéder à une instruction et pouvait reconnaitre d’emblée l’accident du travail si elle estimait les conditions réunies.

Il résulte des pièces du dossier que l’accident a eu lieu sur le lieu du travail et pendant les horaires de travail. L’événement soudain constitué par le choc entre la porte d’une remorque et le coude du salarié en raison du vent a entrainé, suivant le certificat médical initial établi le même jour que l’accident, une lésion compatible avec cette description. 

Dès lors, La CPAM des Bouches du Rhône était bien fondée à reconnaître d’emblée l’existence et le caractère professionnel de l’accident en cause.

Le recours de la société [3] sur l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident à titre professionnel est donc rejeté.

La teneur du présent jugement ne commande pas de l’assortir de l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare le recours de la société [3] recevable mais mal-fondé; 
Rejette le recours de la société [3] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime [Z] [O] le 10 janvier 2022 ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE



























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:55:43.822Z.