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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 8 juin 2026, n° 26/02997

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/02997 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPVI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 08 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02997 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPVI

 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03 mars 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [V] [C] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [V] [C], notifiée à l’intéressé le 03juin 2026 jour à 18h17 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 07 juin 2026, reçue et enregistrée le 07 juin 2026 à 8h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [V] [C], né le 19 Juillet 1997 à [Localité 3] (5), de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Paul APRILE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Isabelle ZERAD- cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] 
- M. [V] [C] ;
Dossier N° RG 26/02997 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPVI

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES CONCLUSIONS SOUTENUES ORALEMENT 

Le conseil d e M. [V] [C] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant : 
- la tardiveté de l’avis au parquet du placement en garde à vue ; 
- la nullité de la garde à vue pour notification des faits inexactes quant à leur lieu et leur étendue temporelle ; 
- le défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation de fichiers de police. 

Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au parquet du placement en garde à vue : 

 Il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure. 

L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). 

L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme. Elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974). Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715). 

En l’espèce, le constat dans un procès verbal unique, d'une part, des qualifications et circonstances de la garde à vue, d'autre part, des date et heure de l'avis au procureur de la République, le 3 juin 2026 à 10h25, soit 50 minutes après sa présentation à l’officier de police judiciaire à 9h35, suffit à caractériser un avis régulier de garde à vue sur ces qualifications.


Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue pour notification des faits inexactes quant à leur lieu et leur étendue temporelle :

 Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, et de l'ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d'une telle mesure.

En l’espèce, l’intéressé s’est vu notifié ses droits en garde à vue au motif des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, à savoir l’infraction de violences par conjoint sans incapacité, harcèlement par conjoint et harcèlement, à [Localité 4] le 1er septembre 2023.

Si les faits dont l’intéressé doit répondre devant le tribunal judiciaire le 24 février 2027 ont eu lieu à Colombes entre le 1er septembre 2023 et le 29 juillet 2024, cette irrégularité n’a pas d’incidence sur la régularité du placement en rétention dès lors qu’elle ne constitue pas le support nécessaire de la rétention qui fait suite à un placement en garde à vue justifié par le contexte d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. 
Le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté des fichiers de police :
L’'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration. La seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire.
Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
L'habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s'il est saisi de ce moyen et l'absence de la mention d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s'il n'est pas établi qu'un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d'un étranger n'est pas pour autant irrégulier dès lors que d'autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement (ledit fichier n'étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment : 
- du procès-verbal établi le 3 juin 2026 à 13h58 intitulé “annexe rapport dactyloscopique” qu’il indique l’annexion à la procédure de ce rapport par l’agent [T] [M] dont il est fait mention de l’habilitation de l’agent ayant signalisé l’intéressé à savoir [L] [I]. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire ; 
 - du procès-verbal établi le 23 juillet 2025 à 14h40, intitulé “recherches administratives”, à supposer qu’il soit susceptible d’un contrôle pas le juge de la rétention eu égard à son ancienneté, que l’agent [H] [Q] a consulté le TAJ et le FPR pour lesquels elle est habilitée ; 
En tout état de cause, aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé ne résulte de la consultation de ces fichiers dès lors que le préfet caractérise la menace à l’ordre public que serait susceptible de représenter l’intéressé également par les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue précédemment à la rétention. 
Il s’en suit que le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités consulaires marocaines que la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) ont été saisies d’une demande par courriel le 4 juin 2026 à 11h45, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport expiré. 
SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. 
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [V] [C] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 juin 2026.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Juin 2026 à 16h40.

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 
 


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/02997 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPVI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 08 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02997 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPVI

 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03 mars 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [V] [C] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [V] [C], notifiée à l’intéressé le 03juin 2026 jour à 18h17 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 07 juin 2026, reçue et enregistrée le 07 juin 2026 à 8h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [V] [C], né le 19 Juillet 1997 à [Localité 3] (5), de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Paul APRILE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Isabelle ZERAD- cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] 
- M. [V] [C] ;
Dossier N° RG 26/02997 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPVI

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES CONCLUSIONS SOUTENUES ORALEMENT 

Le conseil d e M. [V] [C] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant : 
- la tardiveté de l’avis au parquet du placement en garde à vue ; 
- la nullité de la garde à vue pour notification des faits inexactes quant à leur lieu et leur étendue temporelle ; 
- le défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation de fichiers de police. 

Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au parquet du placement en garde à vue : 

 Il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure. 

L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). 

L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme. Elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974). Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715). 

En l’espèce, le constat dans un procès verbal unique, d'une part, des qualifications et circonstances de la garde à vue, d'autre part, des date et heure de l'avis au procureur de la République, le 3 juin 2026 à 10h25, soit 50 minutes après sa présentation à l’officier de police judiciaire à 9h35, suffit à caractériser un avis régulier de garde à vue sur ces qualifications.


Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue pour notification des faits inexactes quant à leur lieu et leur étendue temporelle :

 Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, et de l'ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d'une telle mesure.

En l’espèce, l’intéressé s’est vu notifié ses droits en garde à vue au motif des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, à savoir l’infraction de violences par conjoint sans incapacité, harcèlement par conjoint et harcèlement, à [Localité 4] le 1er septembre 2023.

Si les faits dont l’intéressé doit répondre devant le tribunal judiciaire le 24 février 2027 ont eu lieu à Colombes entre le 1er septembre 2023 et le 29 juillet 2024, cette irrégularité n’a pas d’incidence sur la régularité du placement en rétention dès lors qu’elle ne constitue pas le support nécessaire de la rétention qui fait suite à un placement en garde à vue justifié par le contexte d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. 
Le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté des fichiers de police :
L’'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration. La seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire.
Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
L'habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s'il est saisi de ce moyen et l'absence de la mention d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s'il n'est pas établi qu'un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d'un étranger n'est pas pour autant irrégulier dès lors que d'autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement (ledit fichier n'étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment : 
- du procès-verbal établi le 3 juin 2026 à 13h58 intitulé “annexe rapport dactyloscopique” qu’il indique l’annexion à la procédure de ce rapport par l’agent [T] [M] dont il est fait mention de l’habilitation de l’agent ayant signalisé l’intéressé à savoir [L] [I]. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire ; 
 - du procès-verbal établi le 23 juillet 2025 à 14h40, intitulé “recherches administratives”, à supposer qu’il soit susceptible d’un contrôle pas le juge de la rétention eu égard à son ancienneté, que l’agent [H] [Q] a consulté le TAJ et le FPR pour lesquels elle est habilitée ; 
En tout état de cause, aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé ne résulte de la consultation de ces fichiers dès lors que le préfet caractérise la menace à l’ordre public que serait susceptible de représenter l’intéressé également par les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue précédemment à la rétention. 
Il s’en suit que le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités consulaires marocaines que la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) ont été saisies d’une demande par courriel le 4 juin 2026 à 11h45, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport expiré. 
SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. 
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [V] [C] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 juin 2026.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Juin 2026 à 16h40.

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 
 


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 62-2, code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:44:34.108Z.